Radio et télévision Appel d'offres public: Attribution de huit concessions pour la diffusion de programmes radio à accès garanti en vue d'une deuxième plateforme numérique en mode DAB+ en Suisse romande du 29 avril 2008

L'Office fédéral de la communication (OFCOM) met au concours, dans une même procédure, huit concessions pour la diffusion de programmes radio à accès garanti sur une plateforme numérique en mode DAB+ en Suisse romande.

1 1.1

Bases juridiques Appel d'offres

L'appel d'offres se déroule conformément à la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)1 et à l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV)2. Son objet est précisé dans la décision du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) du 15 février 20083 de libérer une couverture DAB+ en Suisse romande.

La décision du DETEC se fonde sur les lignes directrices du Conseil fédéral du 2 mai 2007 sur l'utilisation des fréquences pour la radio et la télévision dans les bandes VHF et UHF (lignes directrices VHF/UHF)4. Tandis que la présente procédure ne touche que l'attribution des concessions de radiodiffusion, la procédure d'octroi des concessions de radiocommunication y relatives reposera quant à elle sur l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC)5.

Les bases légales applicables à l'appel d'offres sont définies aux art. 43 à 45 LRTV, aux art. 42 et 43 ORTV ainsi que dans la décision du DETEC du 15 février 2008.

1.2

Autorité concédante

Les concessions de radiodiffusion seront attribuées conformément aux dispositions de la LRTV. L'autorité concédante est le DETEC (art. 45, al. 1, LRTV). Huit candidats recevront une concession assortie d'un mandat de prestations ne donnant pas droit à une quote-part de la redevance, selon l'art. 43, al. 1, let. b, LRTV. La conces-

1 2 3 4 5

RS 784.40 RS 784.401 http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/marktuebersicht/02006/index.html FF 2007 3241 RS 784.102.1

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sion comprend un droit d'accès aux moyens de diffusion requis et définit le mandat de prestations en matière de programmes (art. 43, al. 2, LRTV).

Les aspects techniques de la diffusion des programmes sont réglementés dans la concession de radiocommunication. Celle-ci ne sera attribuée qu'après l'octroi de la concession de diffusion et ne fait pas l'objet de la présente procédure d'adjudication (cf. art. 24, al. 1bis de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications6; art. 54 et 55 LRTV). La concession de radiocommunication pourra être octroyée par l'OFCOM si les conditions prévues par l'art. 26, al. 1, OGC seront remplies.

2

Objectifs

Le présent appel d'offres s'inscrit dans la stratégie définie par le Conseil fédéral en matière de planification de la radiodiffusion7. En vertu du mandat de prestations décrit à l'art. 93, al. 2, de la Constitution (Cst.)8, le public doit pouvoir bénéficier de programmes attrayants qui n'ont pas pour seul effet d'augmenter l'offre en Suisse romande, mais qui permettent aussi de souligner les avantages de la nouvelle technologie DAB+ et d'en favoriser l'introduction en Suisse.

3 3.1

Objet de l'appel d'offres Concessions de radiodiffusion

Au total, huit concessions au sens de l'art. 43, al. 1, let. b, LRTV seront attribuées à des diffuseurs privés. Elles sont réservées à des nouveaux programmes conçus pour la Suisse romande et qui ne sont pas encore diffusés par voie terrestre hertzienne.

Ces huit programmes privés seront accompagnés, dans le bouquet numérique, par deux programmes de SRG SSR idée suisse (SSR) (cf. ch. 4). Le titulaire de la concession de radiocommunication sera libre de compléter ce bouquet à sa guise.

3.2

Droits et obligations

La concession de radiodiffusion octroyée en vertu de l'art. 43, al. 1, let. b, LRTV, comprend un droit d'accès grâce auquel le titulaire peut diffuser son programme par l'infrastructure technologique d'un concessionnaire de radiocommunication à des prix alignés sur les coûts (cf. ch. 6). La qualité de la diffusion et le débit minimum de données sont fixés dans la concession de radiodiffusion. En outre, la concession offre la possibilité de demander des contributions d'investissement dans les nouvelles technologies (cf. art. 58, LRTV).

6 7

8

RS 784.10 cf. Communiqué de presse du 29.3.2006: http://www.bakom.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/ index.html?lang=fr&msg-id=4347 RS 101

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Par ailleurs, la concession de radiodiffusion comprend l'obligation de remplir un mandat de prestations spécifique en matière de programmes (art. 43, al. 2, LRTV) et de s'acquitter de la redevance de concession (art. 22 LRTV; annonce des recettes provenant du parrainage et de la publicité, en vertu de l'art. 15 LRTV). De plus, l'obligation d'annoncer a été assortie de conditions plus strictes lors de modifications de la société détentrice d'une concession que pour les diffuseurs sans concession (art. 16 LRTV; art. 24 et 25 ORTV).

4

Collaboration avec la SSR

Selon les indications du DETEC dans sa décision du 15 février 2008, la SSR pourra placer deux programmes à accès garanti sur la couverture libérée. Outre huit programmes privés à accès garanti, la couverture sera conçue de manière à pouvoir accueillir jusqu'à huit programmes privés libres. Si le nombre des candidatures recevables ou celui des candidatures privées satisfaisantes est insuffisant, la part de la SSR pourra être revue à la hausse.

5 5.1

Octroi des concessions de diffusion Procédure et critères

Les concessions seront octroyées dans le cadre de l'appel d'offres selon certains critères. Elles seront attribuées aux diffuseurs susceptibles d'exécuter au mieux le mandat de prestations (cf. art. 45, al. 3 LRTV). Les candidats doivent donc expliquer comment ils entendent remplir les éléments du mandat de prestations décrits ci-après et indiquer, le cas échéant, s'ils dépassent même les exigences.

Les dossiers seront évalués en fonction de deux types de critères: ­

les critères relatifs au respect des conditions d'octroi des concessions, conformément à l'art. 44 LRTV et à l'art. 42 ORTV (critères de qualification);

­

les critères relatifs à l'exécution du mandat de prestations, conformément à la LRTV et à l'ORTV, ainsi que selon les explications données au ch. 5.3 (critères de sélection).

5.2

Conditions d'octroi des concessions (critères de qualification)

Seules les candidatures qui remplissent les conditions énoncées à l'art. 44 LRTV seront prises en considération. Les candidats devront notamment être en mesure d'assumer les coûts des programmes et les frais de diffusion (élément central de l'évaluation des critères de qualification).

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Pour obtenir une concession, le candidat devra donc impérativement: ­

être en mesure d'exécuter le mandat de prestations décrit au ch. 5.3;

­

rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires et l'exploitation du programme ainsi que sa diffusion, et qu'il est disposé à mobiliser les ressources financières nécessaires pour faire face à des contrecoups économiques. Pour l'estimation des coûts d'investissement et d'exploitation technique du réseau de transmission, l'autorité chargée de l'instruction des dossiers se référera ­ à titre de comparaison ­ aux chiffres avancés par la société SwissMediaCast AG pour l'exploitation du réseau des émetteurs DAB+ destiné à la Suisse alémanique. Pour la couverture de la Suisse romande, il faut compter environ la moitié de ces coûts. En cas de doute, l'OFCOM se réserve le droit d'exiger, outre les documents mentionnés dans la marche à suivre, des preuves supplémentaires quant aux capacités financières du candidat;

­

indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition une part importante de ses moyens financiers;

­

garantir qu'il respectera le droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche et le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession. On considérera que les conditions de travail usuelles dans la branche sont respectées si le candidat a adhéré à une convention collective de travail, s'il a conclu un contrat d'entreprise avec les représentants de son personnel ou s'il s'engage à respecter les conditions standard formulées par l'association faîtière VSP (Verband Schweizer Privatradios), à savoir un temps de travail hebdomadaire de 42 heures, un salaire minimum mensuel brut de 4000 francs et 4 semaines de vacances;

­

séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;

­

être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse;

­

ne pas mettre en péril la diversité des opinions et de l'offre.

Par ailleurs, les candidats mentionneront toutes les participations majoritaires ou minoritaires directes ou indirectes qu'ils détiennent dans d'autres diffuseurs; en outre, ils confirmeront que, s'ils remportent l'adjudication, eux-mêmes ou la société à laquelle ils appartiennent, ne posséderont pas plus de deux concessions de radio et deux concessions de télévision (art. 44, al 3 LRTV).

Si le candidat est une personne morale sous contrôle étranger, une personne morale suisse dotée d'une participation étrangère ou une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse, le candidat présentera les conditions auxquelles l'Etat étranger concerné garantit la réciprocité aux entreprises suisses, aux entreprises détenant une participation suisse ou aux personnes physiques qui possèdent la nationalité suisse.

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5.3

Mandat de prestations (Critères de sélection)

Parmi les candidatures recevables, la préférence ira à celles qui remplissent le mieux les critères mentionnés ci-après (critères de sélection). Si plusieurs candidatures sont équivalentes, les concessions seront octroyées aux diffuseurs qui contribueront le plus à la diversité de l'offre et des opinions, en vertu de l'art. 45, al. 3, LRTV. Deux éléments sont essentiels: l'orientation au niveau des contenus et l'indépendance du candidat.

Lors de l'examen des candidatures, la crédibilité et la consistance des informations fournies seront deux facteurs de première importance. Plus les projets et prestations sont décrits de façon précise et concrète, plus il est aisé d'apprécier leurs chances de réalisation. Une attention toute particulière sera donc accordée à la validité des propositions soumises à l'autorité de concession.

5.3.1

Contribution à l'augmentation de l'attractivité de la technologie DAB+ (innovation, originalité, production propre et stimulation du marché)

La stimulation durable du marché DAB+ en Suisse est l'un des objectifs essentiels de l'appel d'offres. Les critères suivants pèseront notamment dans la balance: ­

le caractère innovant du projet: la couverture des nouveaux besoins du public et les nouvelles manières de répondre aux besoins existants du public, p.ex. par la combinaison de programmes de radio avec des offres proposées sur Internet ou l'introduction de services additionnels (fonctions multimédia, interactives etc.);

­

l'originalité: le lancement de nouvelles offres qui ne sont pas encore diffusées sous cette forme ou sous une forme semblable; la création d'une plusvalue pour le public;

­

la production propre: les émissions originales destinées au public cible et produites par le candidat ou à sa demande par des tiers;

­

la stimulation du marché: la possibilité de promotions croisées grâce à la structure de l'entreprise qui postule pour la concession ou sur la base d'accords de coopération; le savoir-faire en matière de commercialisation de la nouvelle offre de programme.

Ce critère entrera pour 50 pour cent dans l'évaluation des critères de sélection.

5.3.2

Contribution particulière à la diversité de l'offre et des opinions

La stimulation durable du marché en faveur de la diffusion numérique par DAB+ implique que les programmes transmis sur la plateforme numérique constituent dans leur ensemble un bouquet attractif. Pour qu'il puisse toucher un public aussi large

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que possible, on évitera la diffusion de plusieurs programmes identiques ou semblables sur l'ensemble numérique.

A ce titre, seront particulièrement appréciées les candidatures qui s'adresseront à de nouveaux publics par le biais d'idées exclusives, d'émissions originales et de choix musicaux sortant de l'ordinaire ou qui ­ dans le cadre d'un projet multiprogramme ­ compléteront de manière judicieuse les offres des autres candidats associés.

Ce critère entrera pour 25 pour cent dans l'évaluation des critères de sélection.

5.3.3

Information et divertissement en corrélation avec la région linguistique

Le bouquet numérique est destiné à la Suisse romande. Par conséquent, qu'il s'agisse d'information ou de divertissement, les contenus devront s'adresser spécifiquement au public de cette région. Dans ce contexte, le jugement apporté sur les candidatures dépendra de la part des contenus de programme en rapport direct avec la zone de desserte.

Ce critère entrera pour 25 pour cent dans l'évaluation des critères de sélection.

5.4

Informations spécifiques

En outre, les candidats sont invités à s'exprimer sur une éventuelle exploitation commune de l'infrastructure de diffusion (émetteurs, multiplex), respectivement une candidature collective de tous les diffuseurs au bénéfice d'une concession pour des programmes à accès garanti, en vue d'obtenir la concession de radiocommunication nécessaire en vertu de l'art. 26, al. 1, OGC.

6 6.1

Concession de radiocommunication Généralités

La concession de radiocommunication donne le droit d'utiliser la fréquence correspondante et règle les détails techniques de la diffusion de programmes. Elle n'est octroyée qu'après la concession de radiodiffusion et ne fait pas l'objet du présent appel d'offres. La procédure d'octroi d'une concession de radiocommunication est réglée par l'OGC. Le titulaire d'une concession de diffusion ou un consortium de titulaires de concession de radiodiffusion peut aussi se porter candidat à la concession de radiocommunication.

Les intéressés, respectivement les concessionnaires de radiocommunication sont responsables de la planification des réseaux d'émetteurs dans leur zone de diffusion ainsi que de la garantie de la qualité de desserte. Dans la mesure où les conditions fixées par l'art. 26 OGC sont remplies, l'OFCOM peut attribuer directement la concession de radiocommunication. Dans le cas contraire, la concession de radiocommunication sera mise au concours.

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Au cas où aucune possibilité d'attribution directe de la concession de radiocommunication, au sens de l'art. 26 OGC, ne devait se présenter, l'autorité de concession se réserve le droit de mettre au concours cette concession au plus tard trois mois après l'octroi des concessions de radiodiffusion.

6.2

Droits et obligations

Le diffuseur de programmes doit transmettre son signal au concessionnaire de radiocommunication, qui le récupère au point d'alimentation de l'interconnexion du réseau (multiplexeur). Le concessionnaire de radiocommunication doit diffuser le programme à accès garanti du diffuseur avec un niveau de qualité suffisant, selon la concession de diffusion et sa concession de radiocommunication (art. 55, al. 1, LRTV). Pour cette prestation, le diffuseur lui verse un dédommagement aligné sur les coûts (art. 55, al. 2 LRTV).

Selon ses préférences, le titulaire d'une concession de radiocommunication peut ajouter à son bouquet numérique d'autres programmes sans droit d'accès garanti.

Selon les indications du DETEC dans sa décision du 15 février 2008, au moins 75 % de la capacité de transmission à disposition doit être dévolue au transport de programmes de radio et de télévision. Le débit de données pour les programmes à droit d'accès garanti doit s'élever au minimum à 64 kBit/s.

En principe, le titulaire de la concession de radiocommunication a le droit d'utiliser jusqu'à 25 % de la capacité de transmission pour proposer des services au sens de la loi fédérale sur les télécommunications (LTC)9.

6.3

Desserte

La zone de desserte couvre la Suisse romande. Le titulaire de la concession de radiocommunication devra respecter les échéances suivantes pour le développement du réseau d'émetteurs:

9

­

au plus tard 12 mois après l'octroi de la concession de radiocommunication, au moins, couverture de: ­ l'agglomération de Genève (au moins 190 000 ménages) et ­ l'agglomération de Lausanne (au moins 125 000 ménages)

­

au plus tard 36 mois après l'octroi de la concession de radiocommunication, desserte d'au moins 80 % des ménages de Suisse romande.

RS 784.10

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6.4

Débits de transmission

L'attribution des blocs de fréquences et la définition des allotissements se dérouleront conformément aux dispositions et aux accords internationaux, en particulier le plan de fréquences de la Conférence Régionale de Radiocommunication de Genève 2006. En vertu de sa décision du 15 février 2008, le DETEC a libéré le canal 10B dans la bande III pour la nouvelle plateforme numérique destinée à la Suisse romande.

La diffusion de l'ensemble de programmes se déroulera sur la base de la norme DAB+. La réglementation détaillée sera effectuée dans la concession de radiocommunication. Les programmes radio requièrent un flux net de données d'au moins 64 kBit/s.

7

Durée de la concession

Les concessions de radiodiffusion seront octroyées pour une période de 10 ans.

8

Procédure

Les candidatures en vue de l'octroi des concessions avec droit d'accès garanti doivent être rédigées conformément à la marche à suivre publiée sur notre site internet (http://www.bakom.admin.ch/themen/radio_tv/01107/01108/index.html?lang=fr).

Elles seront remises à l'OFCOM d'ici au 31 juillet 2008 au plus tard. Un exemplaire du dossier de candidature complet doit être remis sur papier à l'Office fédéral de la communication OFCOM, division Radio et télévision, Rue de l'Avenir 44, case postale, 2501 Bienne; alors qu'un deuxième exemplaire doit être envoyé sous format électronique à l'adresse rtv@bakom.admin.ch.

L'OFCOM instruit la procédure. Il publie les demandes reçues et leurs annexes sur son site internet (www.ofcom.admin.ch) et procède à une consultation auprès des milieux intéressés (cf. art. 43, al. 4, ORTV). Le candidat peut demander que certaines données ne soient pas divulguées dans le cadre de la consultation lorsqu'un intérêt privé prépondérant justifie qu'elles soient tenues confidentielles. L'OFCOM se prononce sur la requête de confidentialité dans le cadre de son activité d'instruction.

8.1

Candidatures incomplètes

L'OFCOM peut accorder un délai supplémentaire de 14 jours au plus pour compléter les candidatures incomplètes ou apporter les informations manquantes (voir art. 43, al. 3, ORTV).

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8.2

Droit d'être entendu et publication

Au terme de la procédure de consultation, tous les candidats auront la possibilité de s'exprimer sur les résultats obtenus. Il ne sera toutefois pas possible, dans le cadre du droit d'être entendu, d'apporter des modifications à la demande de concession déposée, exception faite des modifications portant sur les structures de propriété qui découleraient de l'application de l'art. 44, al. 3 LRTV.

8.3

Calendrier

29 avril 2008

Publication de l'appel d'offres

31 juillet 2008

Expiration du délai pour le dépôt des candidatures

1er moitié août 2008

Délai pour compléter le dossier

Septembre­octobre 2008

Consultation des milieux intéressés

novembre 2008

Droit d'être entendu

décembre 2008

Octroi des concessions de diffusion

1er semestre 2009

Octroi de la concession de radiocommunication

8.4

Frais

En vertu de l'art. 100, al. 1, let. a, LRTV, et des art. 78 et 79 ORTV, la procédure d'octroi des concessions est payante. Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, sur la base d'un tarif horaire de 104 francs. En général, il faut compter avec des frais de l'ordre de 8 000 à 10 000 francs par dossier de demande de concession.

8.5

Modification, suspension ou interruption de la procédure

L'OFCOM se réserve le droit de modifier, suspendre ou interrompre en tout temps la procédure d'adjudication. Le cas échéant, les candidats ne seront pas dédommagés.

8.6

Retrait d'un diffuseur

Si un diffuseur ayant obtenu une concession renonce à sa concession (renonciation au sens de l'art. 46, al. 2 LRTV), le DETEC décidera s'il y a lieu de remettre au concours le droit d'accès qui s'est libéré.

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Délai pour le dépôt des candidatures

Les dossiers de candidature doivent parvenir à l'OFCOM d'ici au 31 juillet 2008.

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