Traduction1

Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord modifiant la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans sa version conforme au protocole signé à Londres le 5 mars 1981 et au protocole signé à Berne le 17 décembre 1993.

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, désireux de conclure un protocole à l'effet de modifier la convention entre les Parties contractantes en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans sa version conforme au protocole signé à Londres le 5 mars 1981 et au protocole signé à Berne le 17 décembre 1993 (désignée ci-après: «la convention»), sont convenus des dispositions suivantes: Art. I Une nouvelle let. l) est ajoutée à l'art. 3, par. 1 (définitions générales) de la convention: «l) l'expression «système de relais» décrit une opération commerciale (ou une série d'opérations commerciales) organisée de telle sorte qu'une personne résidente d'un Etat contractant qui a droit aux avantages de la présente convention obtient des revenus provenant de l'autre Etat contractant, revenus qu'elle reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directement ou indirectement, à une autre personne qui n'est pas un résident de l'un des Etats contractants et qui, si elle obtenait directement ces revenus de l'autre Etat contractant, ne pourrait pas prétendre à des avantages en relation avec ces revenus selon une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre son Etat de résidence et l'Etat contractant duquel proviennent ces revenus ou d'une autre manière, qui seraient équivalents ou supérieurs à ceux octroyés à une personne résidente d'un Etat contractant en vertu de la présente convention, et que le but principal d'un tel système est de bénéficier des avantages de la présente convention.»

1

Traduction du texte original allemand.

2006-2738

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Protocole de révision concernant la convention de double imposition avec la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord

Art. II Le par. 3 de l'art. 4 de la convention (résidence) est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. En cas de doute quant au lieu du siège de direction effective, les autorités compétentes des deux Etats contractants s'efforcent de déterminer ce lieu par voie d'accord amiable, en tenant compte de tous les aspects déterminants. En l'absence d'un tel accord, la personne n'a pas le droit de faire valoir les avantages de la présente convention, à l'exception du par. 1 de l'art. 22 (élimination des doubles impositions), de l'art. 23 (nondiscrimination) et de l'art. 24 (procédure amiable).» Art. III A. Les par. 1 à 3 de l'art. 10 de la convention (dividendes) sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: «1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes a)

sont exonérés d'impôt dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, si le bénéficiaire effectif des dividendes i) est une société résidente de l'autre Etat contractant qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ou s'il ii) est une institution de prévoyance;

b)

sont, à l'exception des cas cités à l'al. a), aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.» B. Les par. 4 à 6 de l'art. 10 de la convention (dividendes) deviennent les par. 3 à 5 du même article.

C. La référence au par. 3 dans le nouveau par. 4 (ancien par. 5) est supprimée.

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D. Un nouveau par. 6 est ajouté à l'art. 10 de la convention (dividendes).

«6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dividendes qui sont payés sur la base ou dans le cadre d'un système de relais.» Art. IV Un nouveau par. 7 est ajouté à l'art. 11 de la convention (intérêts): «7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux intérêts qui sont payés sur la base ou dans le cadre d'un système de relais.» Art. V A. Le par. 2 de l'art. 12 de la convention (redevances) est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les films ou enregistrements sur bande magnétique pour la radiodiffusion et la télévision), d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.» B. Un nouveau par. 5 est ajouté à l'art. 12 de la convention (redevances).

«5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux redevances qui sont payées sur la base ou dans le cadre d'un système de relais.» Art. VI Un nouveau par. 6 est ajouté à l'art. 13 de la convention (gains en capital): «6. Les dispositions du par. 5 n'affectent pas le droit du Royaume-Uni de percevoir un impôt conformément à son droit interne sur les gains provenant de l'aliénation de biens d'une personne qui est un résident du Royaume-Uni et qui l'a été à un moment quelconque au cours des six dernières années fiscales ou qui est un résident du Royaume-Uni à un moment quelconque au cours de l'année fiscale durant laquelle les biens ont été aliénés.» Art. VII La let. a) de l'art. 15, par. 2, de la convention (professions dépendantes) est abrogée et remplacée par la disposition suivante.

«a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée de cet Etat, et»

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Art. VIII L'art. 18 de la convention (pensions et rentes) est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «Art. 18

Pensions

1. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l'art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les prestations en capital versées par une institution de prévoyance d'un Etat contractant à un bénéficiaire effectif résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat.

3. Les cotisations versées par une personne physique (ou pour son compte) au titre d'un emploi salarié ou d'une activité indépendante qu'elle exerce dans un Etat contractant, à savoir l'«Etat d'accueil», à une institution de prévoyance reconnue aux fins de l'imposition dans l'autre Etat contractant, à savoir l'«Etat d'origine» sont, aux fins a)

de déterminer l'impôt payable par cette personne dans l'Etat d'accueil, et

b)

de déterminer le bénéfice de son employeur qui est imposable dans l'Etat d'accueil,

traitées dans cet Etat de la même façon et selon les mêmes conditions et restrictions que les cotisations versées à une institution de prévoyance reconnue aux fins de l'imposition dans cet Etat, pour autant que ces cotisations ne fassent pas l'objet d'un tel traitement dans l'Etat d'origine.

4. Le par. 3 n'est applicable que si les conditions suivantes sont réunies: a)

la personne physique est soumise au droit de l'Etat d'origine conformément à l'accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Suisse, d'un côté, et la Communauté européenne et ses Etats membres, de l'autre, et

b)

la personne physique n'était pas un résident de l'Etat d'accueil et elle était affiliée à une institution de prévoyance (ou à une autre institution de prévoyance équivalente qui a été remplacée par l'institution de prévoyance mentionnée en premier lieu) immédiatement avant d'exercer son emploi salarié ou son activité indépendante dans l'Etat d'accueil, et

c)

l'institution de prévoyance est acceptée par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil comme correspondant de façon générale à une institution de prévoyance reconnue comme telle aux fins de l'imposition dans l'Etat d'accueil.

5. Dans le cadre de l'application des par. 2, 3 et 4: a)

6992

l'expression «institution de prévoyance» signifie une institution à laquelle la personne physique est affiliée afin de bénéficier de prestations de retraite au titre d'un emploi salarié ou d'une activité indépendante au sens du par. 3;

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b)

une institution de prévoyance est reconnue aux fins de l'imposition dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime sont fiscalement déductibles dans cet Etat et si, dans cet Etat, les cotisations versées par l'employeur ne sont pas ajoutées au revenu imposable de la personne physique.»

Art. IX A. Un nouveau par. 3 est ajouté à l'art. 21 de la convention (autres revenus): «3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au par. 1 et une autre personne ou que l'une et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant (éventuel) dont elles seraient convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions applicables de la présente convention.» B. Un nouveau par. 4 est ajouté à l'art. 21 de la convention (autres revenus): «4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux revenus définis au par. 1 qui sont payés sur la base ou dans le cadre d'un système de relais.» Art. X A. La let. b) du par. 1 de l'art. 22 de la convention (élimination des doubles impositions) est abrogée et remplacée par la disposition suivante: «b) dans le cas d'un dividende versé par une société qui est un résident de Suisse à une société résidente au Royaume-Uni et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 % du capital ou des voix dans la société suisse, l'imputation tiendra compte [en sus de tout impôt suisse imputable selon l'al. a)] de l'impôt suisse que la société doit payer sur les bénéfices servant au paiement du dividende en question.» B. Le par. 3 de l'art. 22 de la convention (élimination de la double imposition) est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «3. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions du par. 2 de l'art. 10, sont imposables au Royaume-Uni, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste: a)

en l'imputation de l'impôt payé au Royaume-Uni conformément aux dispositions du par. 2 de l'art. 10, sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables au Royaume-Uni, ou

b)

en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou

6993

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c)

en une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Royaume-Uni du montant brut des dividendes.

La Suisse détermine le genre de dégrèvement et règle la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.» Art. XI Le par. 4 de l'art. 23 de la convention (non-discrimination) est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «4. A moins que les dispositions du par. 1 de l'art. 9, des par. 4 ou 7 de l'art. 11, des par. 4 ou 5 de l'art. 12 ou des par. 3 ou 4 de l'art. 21 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.» Art. XII L'art. 25 de la convention (échange de renseignements) est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «Art. 25

Echange de renseignements

1. S'agissant des impôts qui font l'objet de la présente convention, les autorités compétentes des Etats contractants échangent, sur demande, les renseignements vraisemblablement pertinents a)

pour appliquer les dispositions de la présente convention;

b)

pour l'administration ou l'application de la législation interne de chaque Etat contractant dans le cas des sociétés holding;

c)

pour l'administration ou l'application de la législation interne de chaque Etat contractant dans les cas de fraude fiscale ou d'infraction équivalente.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente convention, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par la surveillance de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

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3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient pas être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant échange les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.

5. En cas de fraude fiscale ou d'infraction équivalente, le secret bancaire et d'autres secrets professionnels ne font pas obstacle à la communication de renseignements à l'autorité compétente de l'Etat requérant.» Art. XIII A. Au par. 8 de l'art. 27 (dispositions diverses), les termes «ou crédit d'impôt» sont supprimés.

B. Le par. 9 de l'art. 27 de la convention (dispositions diverses) est abrogé.

Art. XIV 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises, en vertu de sa législation interne, pour faire entrer en vigueur le présent protocole.

2. Le présent protocole entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière de ces notifications et sera applicable, a)

en Suisse: i) aux impôts perçus à la source sur les dividendes échus le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du protocole ou après cette date; ii) aux autres impôts, pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du protocole ou après cette date; iii) à l'échange de renseignements conformément à l'art. 25, par. 1, let.a), à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent protocole; iv) pour ce qui est de l'échange de renseignements conformément à l'art. 25, par. 1, let. b), aux renseignements concernant les périodes fiscales débutant le jour de l'entrée en vigueur du présent protocole ou ultérieurement;

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v)

b)

s'agissant de l'échange de renseignements conformément à l'art. 25, par. 1, let. c), aux renseignements relatifs à des infractions commises le jour de l'entrée en vigueur du présent protocole ou ultérieurement; et,

dans le Royaume-Uni: i) à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les gains en capital, pour les années fiscales commençant le 6 avril de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur du protocole ou après cette date; ii) à l'impôt sur les sociétés, pour les exercices comptables commençant le 1er avril de l'année civile suivant celle de l'entrée en vigueur du protocole ou après cette date; iii) s'agissant de la suppression du droit aux crédits d'impôt à raison de dividendes payés par des sociétés qui sont des résidents du RoyaumeUni, aux dividendes versés le 6 avril de l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date; iv) à l'échange de renseignements conformément à l'art. 25, par. 1, let. a), à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent protocole; v) pour ce qui est de l'échange de renseignements conformément à l'art. 25, par. 1, let. b), aux renseignements concernant les exercices comptables débutant le jour de l'entrée en vigueur du présent protocole ou ultérieurement; vi) s'agissant de l'échange de renseignements conformément à l'art. 25, par. 1, let. c), aux renseignements relatifs à des infractions commises le jour de l'entrée en vigueur du présent protocole ou ultérieurement.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait à Londres le 26 juin 2007 en deux exemplaires, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Alexis P. Lautenberg

Dawn Primarolo

6996

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Annexe Traduction2

Echange de notes entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans sa version conforme au protocole signé à Londres le 5 mars 1981, au protocole signé à Berne le 17 décembre 1993 et au protocole signé à Londres le 26 juin 2007 I Excellence, Me référant à la convention entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans sa version conforme au protocole signé à Londres le 5 mars 1981, au protocole signé à Berne le 17 décembre 1993 et au protocole qui vient d'être signé aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous soumettre, au nom du Conseil fédéral suisse, les propositions suivantes: Concernant l'art. 4, par. 1 (résidence) Il est entendu et confirmé que l'expression «résident d'un Etat contractant» englobe: a)

les institutions de prévoyance de cet Etat et

b)

les organisations qui poursuivent exclusivement un but religieux, d'utilité publique, scientifique, culturel ou pédagogique (ou plusieurs de ces buts) et qui ont, conformément au droit applicable, leur siège au sens fiscal dans cet Etat, et ce, même si leurs revenus ou leurs bénéfices sont partiellement ou complètement exonérés selon le droit interne de cet Etat.

Concernant l'art. 10, par. 2, let. a) ii) (dividendes) Il est entendu et confirmé que l'expression «institution de prévoyance» englobe les plans, les systèmes, les fonds, les trusts et autres régimes d'un Etat contractant, qui a)

sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans cet Etat et

b)

servent essentiellement à administrer et à verser des pensions ou des retraites ou à réaliser des revenus pour un ou plusieurs régimes de ce type.

Concernant l'art. 15 (professions dépendantes) Il est entendu que l'art. 15 s'applique aux revenus provenant d'options d'achat d'actions fondées sur un rapport de travail, et ce, indépendamment du moment auquel ces revenus sont imposés.

2

Traduction du texte original allemand.

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Concernant l'art. 25 (échange de renseignements) 1. Les Etats contractants sont convenus que l'échange de renseignements visé par l'art. 25, par. 1, let. b) ne porte que sur les renseignements dont disposent les autorités fiscales et qui n'exigent pas des mesures d'investigation spéciales.

2. En ce qui concerne l'art. 25, par. 1, let. b), il est entendu que sont considérées comme des sociétés holding les sociétés suisses au sens de l'art. 28, al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.

3. Il est convenu que l'expression «fraude fiscale» désigne un comportement frauduleux qui constitue un délit fiscal selon le droit des deux Etats contractants et qui est passible d'une peine privative de liberté, comme l'utilisation ou la présentation de faux documents comptables ou de documents comptables falsifiés, y compris des comptes de résultats et des bilans incorrects, dans le dessein d'induire en erreur les autorités.

4. Il est convenu en outre que l'expression «[fraude fiscale] ou infraction équivalente» englobe: a)

l'utilisation ou la présentation d'une déclaration incomplète de la fortune et/ou d'une attestation d'exhaustivité incorrecte à l'issue d'une enquête effectuée par les autorités fiscales du Royaume-Uni, et

b)

la destruction d'enregistrements ou de documents dont le droit impose l'établissement ou la conservation, dans le dessein d'induire en erreur les autorités fiscales du Royaume-Uni.

5. Il est entendu que, en cas de fraude fiscale ou d'infraction équivalente, le secret bancaire ne fait pas obstacle à l'obtention de moyens de preuves sous forme de documents auprès de banques et à leur transmission à l'autorité compétente de l'Etat requérant. Un échange de renseignements implique toutefois qu'il y ait un lien direct entre le comportement frauduleux et la mesure d'assistance administrative requise.

6. Les deux Etats contractants sont convenus, d'une part, que l'application de l'art. 25, par. 1, let. c) présuppose la réciprocité en fait et en droit et, d'autre part, que l'assistance administrative au titre de cet alinéa n'est accordée que si la demande est motivée.

Dans la mesure où le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord approuve les propositions formulées ci-dessus, j'ai l'honneur de proposer que la présente note ainsi que la réponse que Votre Excellence voudra bien y apporter soient considérées comme un accord entre les deux gouvernements faisant partie intégrante de la convention.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Excellence, l'assurance de ma haute considération.

Alexis P. Lautenberg 6998

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II Excellence, J'ai bien reçu votre note du 26 juin 2007, dont le contenu est le suivant: «Excellence, Me référant à la convention entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans sa version conforme au protocole signé à Londres le 5 mars 1981, au protocole signé à Berne le 17 décembre 1993 et au protocole qui vient d'être signé aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous soumettre, au nom du Conseil fédéral suisse, les propositions suivantes: Concernant l'art. 4, par. 1 (résidence) Il est entendu et confirmé que l'expression «résident d'un Etat contractant» englobe: a)

les institutions de prévoyance de cet Etat et

b)

les organisations qui poursuivent exclusivement un but religieux, d'utilité publique, scientifique, culturel ou pédagogique (ou plusieurs de ces buts) et qui ont, conformément au droit applicable, leur siège au sens fiscal dans cet Etat, et ce, même si leurs revenus ou leurs bénéfices sont partiellement ou complètement exonérés selon le droit interne de cet Etat.

Concernant l'art. 10, par. 2, let. a) ii) (dividendes) Il est entendu et confirmé que l'expression «institution de prévoyance» englobe les plans, les systèmes, les fonds, les trusts et autres régimes d'un Etat contractant, qui a)

sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans cet Etat et

b)

servent essentiellement à administrer et à verser des pensions ou des retraites ou à réaliser des revenus pour un ou plusieurs régimes de ce type.

Concernant l'art. 15 (professions dépendantes) Il est entendu que l'art. 15 s'applique aux revenus provenant d'options d'achat d'actions fondées sur un rapport de travail, et ce, indépendamment du moment auquel ces revenus sont imposés.

Concernant l'art. 25 (échange de renseignements) 1. Les Etats contractants sont convenus que l'échange de renseignements visé par l'art. 25, par. 1, let. b) ne porte que sur les renseignements dont disposent les autorités fiscales et qui n'exigent pas des mesures d'investigation spéciales.

2. En ce qui concerne l'art. 25, par. 1, let. b), il est entendu que sont considérées comme des sociétés holding les sociétés suisses au sens de l'art. 28, al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes.

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3. Il est convenu que l'expression «fraude fiscale» désigne un comportement frauduleux qui constitue un délit fiscal selon le droit des deux Etats contractants et qui est passible d'une peine privative de liberté, comme l'utilisation ou la présentation de faux documents comptables ou de documents comptables falsifiés, y compris des comptes de résultats et des bilans incorrects, dans le dessein d'induire en erreur les autorités.

4. Il est convenu en outre que l'expression «[fraude fiscale] ou infraction équivalente» englobe: a)

l'utilisation ou la présentation d'une déclaration incomplète de la fortune et/ou d'une attestation d'exhaustivité incorrecte à l'issue d'une enquête effectuée par les autorités fiscales du Royaume-Uni, et

b)

la destruction d'enregistrements ou de documents dont le droit impose l'établissement ou la conservation, dans le dessein d'induire en erreur les autorités fiscales du Royaume-Uni.

5. Il est entendu que, en cas de fraude fiscale ou d'infraction équivalente, le secret bancaire ne fait pas obstacle à l'obtention de moyens de preuves sous forme de documents auprès de banques et à leur transmission à l'autorité compétente de l'Etat requérant. Un échange de renseignements implique toutefois qu'il y ait un lien direct entre le comportement frauduleux et la mesure d'assistance administrative requise.

6. Les deux Etats contractants sont convenus, d'une part, que l'application de l'art. 25, par. 1, let. c) présuppose la réciprocité en fait et en droit et, d'autre part, que l'assistance administrative au titre de cet alinéa n'est accordée que si la demande est motivée.

Dans la mesure où le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord approuve les propositions formulées ci-dessus, j'ai l'honneur de proposer que la présente note ainsi que la réponse que Votre Excellence voudra bien y apporter soient considérées comme un accord entre les deux gouvernements faisant partie intégrante de la convention.» Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord approuve les propositions formulées ci-dessus et j'ai l'honneur de confirmer que la note de Votre Excellence et la présente réponse sont considérées comme un accord entre les deux gouvernements faisant partie intégrante de la convention.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Excellence, l'assurance de ma haute considération.

Dawn Primarolo

7000