Loi fédérale sur l'assurance-accidents

Projet

(LAA) (Organisation et activités accessoires de la CNA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 20081, arrête: I La loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans toute la loi, les expressions «Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA)» et «CNA» sont remplacées par «Suva».

Art. 1, al. 2, let. abis (nouvelle) 2

Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants: abis. les activités accessoires (art. 67a) de la Suva;

Art. 61, al. 1 et 3 1 Sous la dénomination «Suva», il est constitué un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique et ayant son siège à Lucerne. L'établissement doit être inscrit au registre du commerce.

3 La Suva est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral. Son règlement d'organisation et son rapport de gestion doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 62

Organes

Les organes de la Suva sont:

1 2

a.

le conseil de surveillance;

b.

le conseil d'administration;

FF 2008 4877 RS 832.20

2006-2512

4969

Organisation et activités accessoires de la CNA

c.

la direction;

d.

l'organe de révision.

Art. 63 1

Conseil de surveillance

Le conseil de surveillance est composée: a.

de dix représentants des travailleurs assurés auprès de la Suva;

b.

de dix représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la Suva;

c.

de cinq représentants de la Confédération.

Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de surveillance pour une période de quatre ans. Il tient compte des différentes régions du pays et des diverses catégories professionnelles. Les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. L'art. 6a, al. 1, let. b, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)3 s'applique par analogie aux honoraires des membres du Conseil de surveillance.

2

Les membres du conseil de surveillance quittent le conseil au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 70 ans.

3

4

5

Le conseil de surveillance se constitue lui-même. Il remplit les tâches suivantes: a.

il approuve la stratégie globale de la Suva;

b.

il adopte le règlement d'organisation soumis à l'approbation du Conseil fédéral;

c.

il approuve le règlement du personnel;

d.

il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes;

e.

il nomme et révoque l'organe de révision;

f.

il adopte le rapport de gestion soumis à l'approbation du Conseil fédéral;

g.

il soumet des propositions au Conseil fédéral en vue de la nomination du conseil d'administration.

Il n'est pas autorisé à déléguer les tâches qui lui sont assignées.

Art. 63a (nouveau) 1

3

Conseil d'administration

Le conseil d'administration est composé: a.

de trois représentants des travailleurs assurés auprès de la Suva;

b.

de trois représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la Suva;

c.

d'un représentant de la Confédération.

RS 172.220.1

4970

Organisation et activités accessoires de la CNA

Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration pour une période de quatre ans. Ces derniers doivent disposer de connaissances nécessaires dans la branche et en matière d'économie d'entreprise; ils ne peuvent pas être membres du conseil de surveillance.

2

3 Le conseil d'administration se constitue lui-même. Il remplit notamment les tâches suivantes:

a.

il nomme les membres et le président de la direction;

b.

il approuve le plan financier et les principes de la comptabilité;

c.

il organise la révision interne et nomme et surveille l'actuaire responsable;

d.

il exerce la surveillance sur les personnes chargées de la gestion, pour s'assurer notamment qu'elles observent la législation et les règlements et instructions déterminants;

e.

il adopte les dossiers soumis à l'approbation du conseil de surveillance.

Le conseil de surveillance peut attribuer d'autres tâches au conseil d'administration dans le règlement d'organisation.

4

5

Il n'est pas autorisé à déléguer les tâches qui lui sont assignées.

L'art. 6a, al. 1, let. b, LPers4 s'applique par analogie aux honoraires des membres du conseil d'administration.

6

Art. 64

Direction

La direction gère les affaires de la Suva et la représente; elle peut nommer des fondés de procuration et d'autres mandataires commerciaux.

1

2 Les membres de la direction ne peuvent pas être membres du conseil de surveillance ni du conseil d'administration. Ils sont engagés conformément au code des obligations (CO)5. Leur salaire et les autres conditions contractuelles sont régis par l'art. 6a, al. 1 à 5, LPers6, qui s'applique par analogie.

Art. 64a (nouveau)

Devoirs de diligence et de fidélité

Les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration et de la direction exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et respectent fidèlement les intérêts de la Suva.

Art. 64b (nouveau)

Organe de révision

La Suva est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire d'un organe de révision au sens de l'art. 727 CO7. L'organe de révision vérifie également que les dispositions relatives au système de financement fixées à l'art. 90 sont respectées.

1

4 5 6 7

RS 172.220.1 RS 220 RS 172.220.1 RS 220

4971

Organisation et activités accessoires de la CNA

L'organe de révision est nommé pour une période de trois ans au plus. Son mandat est renouvelable.

2

Art. 64c (nouveau)

Responsabilité

Les membres des organes de même que les personnes chargées de la gestion et de la révision répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence.

1

Le droit de la Suva d'exiger d'un membre des organes de la Suva ou d'une personne chargée de la gestion et de la révision qu'il répare le dommage causé se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a eu connaissance du dommage et où elle sait quelle personne est tenue au dédommagement, mais en tout par dix ans à compter du jour où le dommage a été commis.

2

Les litiges concernant la responsabilité des membres des organes ou des personnes chargées de la gestion et de la révision ressortissent aux tribunaux civils.

3

Art. 65

Présentation des comptes

Les comptes de la Suva sont établis de manière à présenter l'état de la fortune, des finances et des revenus dans des rubriques distinctes.

1

Ils sont établis selon les principes de l'importance, de l'intelligibilité, de la permanence et de la présentation du produit brut et se fondent sur les normes généralement reconnues, sous réserve des dispositions particulières relevant du droit des assurances sociales.

2

Les règles d'inscription au bilan et d'évaluation découlant des principes comptables doivent être exposées.

3

Art. 65a (nouveau)

Actuaire responsable

Les art. 23 et 24 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances8 sont applicables au statut et aux tâches de l'actuaire responsable.

1

Les dispositions complémentaires édictées par le Département fédéral des finances concernant les tâches de l'actuaire responsable et le contenu du rapport qu'il est tenu d'établir sont applicables.

2

Art. 65b (nouveau) 1

Personnel

Le personnel de la Suva est engagé conformément au CO9.

Le conseil d'administration fixe la rémunération, les prestations annexes et les autres conditions contractuelles dans le règlement du personnel. L'art. 6a, al. 1 à 5, LPers10 s'applique par analogie.

2

3

Le personnel est affilié à la caisse de pension de la Suva.

8 9 10

RS 961.01 RS 220 RS 172.220.1

4972

Organisation et activités accessoires de la CNA

Art. 65c (nouveau)

Impôts

La Suva est assujettie à l'impôt pour les prestations commerciales qu'elle fournit, sous réserve de l'art. 80 LPGA11.

Art. 67a (nouveau)

Activités accessoires

En plus des activités qui lui incombent en vertu de la loi, la Suva peut exercer, à titre accessoire, des activités dans les domaines suivants:

1

2

a.

gestion de cliniques de réadaptation;

b.

traitement des sinistres pour des tiers;

c.

développement de produits de sécurité et vente de ces produits;

d.

conseils et formation dans le domaine de la promotion de la santé en entreprises.

Les activités accessoires doivent: a.

être compatibles avec les tâches relevant de la puissance publique qui incombent à la Suva dans l'exécution des dispositions sur la prévention des accidents et maladies professionnels fixées à l'art. 85, al. 1;

b.

être autofinancées.

Les activités accessoires sont exercées par des centres de prestations rattachés à la Suva ou par des sociétés anonymes au sens du CO12, dont la majorité du capital et des voix sont détenus par la Suva.

3

Lorsque les activités accessoires sont exercées par des centres de prestations, la Suva doit tenir un compte distinct pour chacun de ces centres. Les excédents ou les pertes seront portés à l'actif ou au passif dans une réserve séparée de la Suva.

4

Art. 70, al. 3 (nouveau) Les assureurs désignés à l'art. 68 peuvent confier le traitement des sinistres à la Suva ou à un autre assureur autorisé. Ce transfert doit être approuvé par les autorités de surveillance. Le Conseil fédéral règle les modalités concernant la protection des données et la procédure d'approbation.

3

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

11 12

RS 830.1 RS 220

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Organisation et activités accessoires de la CNA

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