Arrêté fédéral concernant le financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art 167 de la Constitution1, vu l'art. 9, al. 1, de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales2, vu le message du Conseil fédéral du 7 mars 20083, arrête: Art. 1 Un crédit de programme de 800 millions de francs est alloué pour une période minimale de quatre ans jusqu'au 31 décembre 2012 en vue d'assurer le financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement.

1

La période de crédit débute après l'engagement du crédit en cours, au plus tard le 1er janvier 2009. A cette date, le solde d'engagement du sixième crédit de programme sera annulé.

2

3

Les crédits de paiement annuels seront inscrits au budget.

Art. 2 Les ressources mentionnées à l'art. 1 peuvent être notamment employées pour:

1 2 3

a.

des dons et des crédits;

b.

des prises de participation au capital;

c.

des garanties;

d.

des contributions à des organisations internationales pour la réalisation de projets et de programmes spécifiques, au choix, à la préparation et à l'évaluation desquels la Suisse est associée;

e.

des contributions générales à des institutions internationales;

f.

le financement de mesures d'exécution, y compris la préparation, le suivi, le contrôle et l'évaluation de projets bilatéraux et multilatéraux;

RS 101 RS 974.0 FF 2008 2683

2007-2102

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Financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement. AF

g.

le financement de personnel au sein du centre de prestations «Coopération et développement économiques» du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) afin d'assurer, pendant la période couverte par le crédit de programme, les tâches supplémentaires de préparation et de suivi résultant de la poursuite de la mise en oeuvre des mesures de politique économique et commerciale, ainsi que le financement du programme de formation et la mise à disposition de personnel suisse auprès des banques internationales de développement. Le total de ces frais ne dépassera pas 2 % du montant total du crédit de programme.

Art. 3 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

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