Délai référendaire: 2 octobre 2008

Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin) Modification du 13 juin 2008 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 octobre 20071, arrête: I La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers2 est modifiée comme suit: Art. 2, al. 43 et 5 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.

4

5

Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.

Art. 64a

Renvoi en vertu des accords d'association à Dublin

Lorsqu'un autre Etat lié par un des accords d'association à Dublin (al. 4) est compétent pour mener la procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 20034, l'office rend une décision de renvoi motivée et sujette à recours à l'égard des personnes séjournant illégalement en Suisse. Le renvoi est immédiatement exécutoire.

1

Le recours contre un renvoi prononcé en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin n'a pas d'effet suspensif.

2

1 2 3 4

FF 2007 7449 RS 142.20 Modification de l'art. 2, al. 4, dans la version de l'art. 127 LEtr Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers; JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

2007-1050

4791

Loi fédérale sur les étrangers (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin)

Le canton de séjour de l'étranger est compétent pour l'exécution du renvoi et, si nécessaire, pour le versement et le financement de l'aide sociale ou de l'aide d'urgence.

3

4

Les accords d'association à Dublin sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 2.

Titre précédant l'art. 92 Ne concerne que le texte allemand Art. 93, al. 45 L'al. 3 n'est pas applicable lorsque l'entrée en Suisse a été autorisée conformément à l'art. 22 LAsi6. Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telles une guerre ou une catastrophe naturelle.

4

Art. 94 Abrogé Art. 95

Autres entreprises de transport

Le Conseil fédéral peut soumettre d'autres entreprises de transport commerciales, notamment les entreprises internationales d'autocars et de taxis, aux art. 92 et 93.

Art. 100, titre, al. 2, phrase introductive, 3 à 5 Traités internationaux Le Conseil fédéral peut conclure avec des Etats étrangers ou des organisations internationales des accords sur:

2

Dans le cadre d'accords de réadmission et de transit, le Conseil fédéral peut, dans les limites de ses compétences, accorder ou retirer le bénéfice de prestations ou d'avantages. Il tient compte des obligations de droit international de la Suisse ainsi que de l'ensemble des relations existant entre la Suisse et l'Etat concerné.

3

Les départements compétents peuvent conclure avec des autorités étrangères ou des organisations internationales des arrangements sur l'application technique des accords visés à l'al. 2.

4

Jusqu'à la conclusion d'un accord de réadmission au sens de l'al. 2, let. b, le Département fédéral de justice et police peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, conclure avec les autorités étrangères compétentes des arrangements réglant les questions organisationnelles relatives au retour d'étrangers dans leur pays d'origine, à l'aide au retour, ainsi qu'à la réinsertion.

5

5 6

Modification de l'art. 93, al. 4, dans la version de l'art. 127 LEtr RS 142.31

4792

Loi fédérale sur les étrangers (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin)

Art. 104

Obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles

En vue d'améliorer le contrôle à la frontière et de lutter plus efficacement contre l'entrée et le transit illégaux d'étrangers, l'office définit, après consultation des entreprises de transport aérien, les vols pour lesquels celles-ci sont tenues de communiquer, dès que l'enregistrement est terminé, les données personnelles relatives aux passagers.

L'office désigne l'organe auquel les données doivent être transmises.

1

2

Les catégories de données suivantes doivent être communiquées: a.

l'identité (nom, prénoms, date de naissance, nationalité);

b.

le numéro et le type du document de voyage utilisé;

c.

l'aéroport de destination en Suisse;

d.

le code de transport;

e.

les heures de départ et d'arrivée;

f.

l'aéroport de départ;

g.

le nombre de passagers à bord du vol en question.

Les entreprises de transport aérien informent les passagers concernés de la communication des données.

3

L'office peut conclure des conventions relatives aux modalités techniques de la procédure avec les entreprises de transport aérien. En règle générale, les données prévues à l'al. 2 sont transmises par voie électronique. A titre exceptionnel, elles peuvent être transmises par lots sur des supports de données électroniques ou sur papier au moyen d'un formulaire de communication.

4

Les entreprises de transport aérien effacent les données prévues à l'al. 2 dans les 24 heures suivant l'atterrissage au lieu de destination du vol.

5

L'organe désigné par l'office transmet les données prévues à l'al. 2 aux autorités responsables du contrôle aux frontières dans les aéroports. Il efface ces données dans les 24 heures qui suivent leur réception, à moins qu'elles ne soient directement nécessaires à l'exécution d'une procédure relevant du droit des étrangers, du droit de l'asile, du droit pénal ou, sous forme anonyme, à des fins statistiques.

6

Art. 120a

Violation du devoir de diligence des entreprises de transport

L'entreprise de transport aérien, routier ou naval (entreprise de transport) qui viole son devoir de diligence au sens de l'art. 92, al. 1, est punie d'une amende d'un million de francs au plus.

1

2

On renonce à infliger une amende lorsque: a.

l'entrée en Suisse ou la poursuite du voyage a été autorisée;

b.

la découverte d'une contrefaçon ou d'une falsification des documents de voyage ne pouvait être raisonnablement exigée de l'entreprise de transport;

c.

l'entreprise de transport a été contrainte de transporter une personne; 4793

Loi fédérale sur les étrangers (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin)

d.

l'entrée en Suisse de la personne transportée a été autorisée conformément à l'art. 22 LAsi7;

e.

le Conseil fédéral a prévu d'autres exceptions, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle.

Dans les cas de peu de gravité, il est possible de renoncer à infliger une amende, notamment lorsque les frais de subsistance, d'assistance, de renvoi ou d'expulsion sont couverts.

3

S'il existe un accord de collaboration au sens de l'art. 92, al. 3, il en est tenu compte pour fixer le montant de l'amende.

4

Art. 120b

Violation de l'obligation des entreprises de transport aérien de communiquer des données personnelles

L'entreprise de transport aérien qui viole intentionnellement l'obligation d'annonce prévue à l'art. 104 est punie d'une amende d'un million de francs au plus.

1

Il y a violation de l'obligation de communiquer lorsque les données prévues à l'art. 104, al. 2, n'ont pas été transmises à temps, ou sont incomplètes ou fausses.

2

L'entreprise de transport aérien agit intentionnellement lorsqu'elle ne prend pas toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher une violation de l'obligation d'annonce.

3

S'il existe un accord de collaboration au sens de l'art. 92, al. 3, il en est tenu compte pour fixer le montant de l'amende.

4

Art. 120c

Dispositions communes relatives aux sanctions prises à l'encontre des entreprises de transport

1 La violation du devoir de diligence (art. 120a) ou de l'obligation d'annonce (art. 120b) est également poursuivie si elle est commise à l'étranger. L'art. 6, al. 3 et 4, du code pénal8 est applicable par analogie.

2 La représentation de l'entreprise de transport est régie par l'art. 102a du code pénal.

3

La poursuite pénale se prescrit par sept ans, la peine par cinq ans.

Art. 120d

Poursuite pénale

La poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 115 à 120 relèvent de la compétence des cantons. Lorsqu'une infraction a été commise dans plusieurs cantons, le canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a engagées.

1

7 8

RS 142.31 RS 311.0

4794

Loi fédérale sur les étrangers (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin)

L'office est compétent, en première instance, pour la poursuite et le jugement des infractions prévues aux art. 120a et 120b. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif9 est applicable sauf dispositions contraires de la présente loi.

2

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III La présente loi est complétée par une annexe 1 (annexe concernant la modification de la LEtr).

1

2

L'annexe actuelle devient l'annexe 2.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 13 juin 2008

Conseil national, 13 juin 2008

Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 24 juin 200810 Délai référendaire: 2 octobre 2008

9 10

RS 313.0 FF 2008 4791

4795

Loi fédérale sur les étrangers (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin)

Annexe (Ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)11 Art. 21

Demande d'asile présentée à la frontière, après interception près de la frontière en cas d'entrée illégale ou en Suisse

Les autorités compétentes assignent en règle générale les personnes qui demandent l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptées près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, à un centre d'enregistrement.

1

2 L'office examine si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.

3

Les accords d'association à Dublin sont mentionnés à l'annexe 1.

Art. 22, al. 1, 1bis, 1ter, 2 et 2bis S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte les données personnelles du requérant et relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté.

1

1bis L'office vérifie si, en vertu des dispositions des accords d'association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d'asile.

L'office autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 200312 pour mener la procédure d'asile et que le requérant:

1ter

11 12

a.

semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3, al. 1, ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé;

b.

rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger.

RS 142.31 Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).

4796

Loi fédérale sur les étrangers (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin)

S'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'al. 1 et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée est provisoirement refusée.

2

2bis Afin d'éviter des cas de rigueur, le Conseil fédéral peut décider dans quels autres cas il autorise l'entrée en Suisse.

Art. 24 Abrogé Art. 34, al. 3, phrase introductive 3

L'al. 2, let. a, b, c et e n'est pas applicable, lorsque:

Art. 36, al. 1, let. a, et 2 1

Une audition au sens des art. 29 et 30 a lieu dans les cas relevant: a.

des art. 32, al. 1 et 2, let. a et f, 33 et 34, al. 1 et 2, let. a, b, c et e;

Dans les autres cas prévus aux art. 32, 34, al. 2, let. d, et 35a, le droit d'être entendu est accordé au requérant.

2

Art. 98b, al. 1bis L'office peut déléguer à des tiers le traitement de données biométriques. Il s'assure que les tiers mandatés respectent les dispositions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.

1bis

Annexe La présente loi est complétée par une annexe 1 (annexe concernant la modification de la LAsi).

1

2

L'annexe actuelle devient l'annexe 2.

4797

Loi fédérale sur les étrangers (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin)

2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA)13 Art. 1, al. 2 Les art. 101, 102, 10314 et 104 à 107, 110, 111a à 111i15 de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)16, les art. 96 à 99, 101 à 102abis17 et 102b à 102g18 de loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)19, ainsi que les art. 49a et 49b de la loi du 29 septembre 1952 sur la nationalité (LN)20 sont réservés.

2

Art. 3, al. 2, let. c et i, et al. 3, let. h 2

3

Il aide l'ODM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers: c.

le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LEtr21, de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)22, de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE23, des accords d'association à Schengen et des accords d'association à Dublin; les accords d'association à Schengen et à Dublin sont mentionnés dans l'annexe;

i.

la mise en oeuvre de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'AELE.

Il aide l'ODM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l'asile: h.

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

la détermination de l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile en vertu des accords d'association à Dublin.

RS 142.51 V. l'art. 127 LEtr V. l'art. 127 LEtr RS 142.20 V. RS 362, art. 3, ch. 2, et ch. V de la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi (RO 2006 4745) V. RS 362, art. 3, ch. 2 RS 142.31 RS 141.0 RS 142.20 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

4798

Loi fédérale sur les étrangers (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin)

Art. 15

Communication de données à des destinataires à l'étranger

La communication de données à des destinataires à l'étranger est régie par les art. 6 LPD24, les art. 105 à 107, 111a à 111d et 111i LEtr25 et par les art. 97, 98, 102abis26, 102b et 102c27 LAsi28.

Annexe La présente loi est complétée par une annexe (annexe concernant la modification de la LDEA).

24 25 26 27 28

RS 235.1 RS 142.20; v. l'art. 127 LEtr V. RS 362, art. 3, ch. 2, et ch. V de la modification du 16 décembre 2005 de la LAsi (RO 2006 4745) V. RS 362, art. 3, ch. 2 RS 142.31

4799

Loi fédérale sur les étrangers (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin)

Annexe concernant la modification de la LAsi (annexe, ch. 1) Annexe 1 (art. 21, al. 3)

Accords d'association à Dublin Les accords d'association à Dublin comprennent les accords suivants:

29 30 31 32

a.

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD)29;

b.

Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège30;

c.

Protocole du ... relatif à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre, en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein (Protocole concernant le Danemark) [titre provisoire]31;

d.

Protocole du ... entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté du Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [titre provisoire]32.

RS 0.142.392.68 RS 0.360.598.1 RS ...

RS ...

4800

Loi fédérale sur les étrangers (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin)

Annexe concernant la modification de la LDEA (annexe, ch. 2) Annexe (art. 3, al. 2, let. c)

1. Accords d'association à Schengen Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants:

33 34 35 36 37

a.

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS)33;

b.

Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs34;

c.

Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège35;

d.

Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en oeuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne36;

e.

Protocole du 28 février 2008 entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen37.

RS 0.360.268.1 RS 0.360.268.10 RS 0.360.598.1 RS 0.360.314.1 RS ...

4801

Loi fédérale sur les étrangers (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin)

2. Accords d'association à Dublin Les accords d'association à Dublin comprennent les accords suivants:

38 39 40 41

a.

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD)38;

b.

Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège39;

c.

Protocole du ... relatif à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre, en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein (Protocole concernant le Danemark) [titre provisoire]40;

d.

Protocole du ... entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté du Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [titre provisoire]41.

RS 0.142.392.68 RS 0.360.598.1 RS ...

RS ...

4802

Loi fédérale sur les étrangers (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin)

Annexe concernant la modification de la LEtr (ch. III, al. 1) Annexe 1 (art. 2, al. 4, et 64a, al. 4)

1. Accords d'association à Schengen Les accords d'association à Schengen comprennent les accords suivants:

42 43 44 45 46

a.

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS)42;

b.

Accord du 26 octobre 2004 sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs43;

c.

Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège44;

d.

Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en oeuvre, l'application et le développement des parties de l'acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne45;

e.

Protocole du 28 février 2008 entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen46.

RS 0.360.268.1 RS 0.360.268.10 RS 0.360.598.1 RS 0.360.314.1 RS ...

4803

Loi fédérale sur les étrangers (Compléments apportés dans le cadre de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen et à Dublin)

2. Accords d'association à Dublin Les accords d'association à Dublin comprennent les accords suivants:

47 48 49 50

a.

Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD)47;

b.

Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège48;

c.

Protocole du ... relatif à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre, en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein (Protocole concernant le Danemark) [titre provisoire]49;

d.

Protocole du ... entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté du Liechtenstein relatif à l'adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse [titre provisoire]50.

RS 0.142.392.68 RS 0.360.598.1 RS ...

RS ...

4804