Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs

Projet

(Procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin) avec les modifications du 22 août 2007 du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 123, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20052, vu le rapport additionnel du 22 août 20073, arrête:

Chapitre 1

Objet et principes

Art. 1

Objet

La présente loi régit la poursuite et le jugement d'infractions au droit pénal fédéral commises par des mineurs au sens de l'art. 3, al. 1, du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)4, ainsi que l'exécution des sanctions prononcées à l'encontre de ceux-ci.

Art. 2

Compétence

La poursuite et le jugement des infractions, ainsi que l'exécution des sanctions, relèvent de la compétence exclusive des cantons.

Art. 3

Applicabilité du code de procédure pénale

Sauf dispositions particulières de la présente loi, les dispositions du code de procédure pénale du ... (CPP)5 s'appliquent.

1

2

1 2 3 4 5

Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur: a.

les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 361 à 364);

b.

la juridiction fédérale (art. 23 à 29);

RS 101 FF 2006 1057 FF 2008 2759 RS 311.1 RS ...; FF 2006 1373

2008-0702

2793

Procédure pénale applicable aux mineurs

c.

les fors (art. 29 et 30) ainsi que les fors spéciaux en cas d'implication de plusieurs personnes (art. 31) et en cas d'infractions commises en des lieux différents (art. 32);

d.

Biffer

e.

la procédure simplifiée (art. 365 à 369);

f.

la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 379 à 381);

g.

la procédure à l'égard de prévenus irresponsables (art. 382 et 383).

Lorsque le CPP s'applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l'art. 4.

3

Art. 4

Principes

La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans l'application de la présente loi. L'âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée.

1

Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l'entendent personnellement.

2

3 Elles veillent à ce que la procédure pénale n'empiète pas au-delà du nécessaire sur la vie privée du mineur et sur la sphère d'influence de ses représentants légaux.

4 Lorsque cela paraît indiqué, elles impliquent les représentants légaux ou l'autorité civile.

Art. 5

Renonciation à toute poursuite pénale

L'autorité d'instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale:

1

a.

si les conditions d'exemption prévues à l'art. 21 DPMin6 sont remplies et s'il n'y a pas lieu de prendre des mesures de protection ou que l'autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées, ou

b.

après une conciliation ou une médiation aboutie.

2

Biffer

3

Au surplus, l'art. 8, al. 2 et 3, CPP7 s'applique.

6 7

RS 311.1 RS ...; FF 2006 1373

2794

Procédure pénale applicable aux mineurs

Chapitre 2

Autorités pénales des mineurs

Art. 6

Autorités de poursuite pénale

1

Sont des autorités de poursuite pénale: a.

la police;

b.

l'autorité d'instruction;

c.

le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution.

1bis

Les cantons désignent en tant qu'autorité d'instruction:

a.

un ou plusieurs juges des mineurs, ou

b.

un ou plusieurs procureurs des mineurs.

Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 10 de la présente loi et 54 à 58 CPP8) sont réservées.

1ter

2

Le procureur des mineurs soutient l'accusation devant le tribunal des mineurs.

Art. 7 1

2

Tribunaux

Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale des mineurs: a.

le tribunal des mesures de contrainte;

b.

le tribunal des mineurs;

c.

l'instance de recours des mineurs;

d.

la juridiction d'appel des mineurs.

Le tribunal des mineurs se compose d'un président et de deux assesseurs.

Les cantons peuvent conférer les attributions de l'instance de recours des mineurs à la juridiction d'appel des mineurs.

3

Art. 8

Autorités de recours

Biffer (voir art. 7) Art. 9

Organisation

Les cantons fixent les modalités d'élection des autorités pénales des mineurs, ainsi que la composition, l'organisation, la surveillance et les compétences desdites autorités, à moins que ces questions soient réglées exhaustivement par la présente loi ou d'autres lois fédérales.

1

Ils peuvent instaurer des autorités pénales des mineurs à compétence intercantonale.

2

8

RS ...; FF 2006 1373

2795

Procédure pénale applicable aux mineurs

3

Ils peuvent instituer un premier procureur des mineurs ou un procureur général des mineurs à la tête des procureurs des mineurs au sens de l'art. 6, al. 2, let. b.

Chapitre 3

Règles générales de procédure

Art. 10

Récusation

Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander, dans les 20 jours suivant l'ordonnance pénale (art. 32) ou le dépôt de l'acte d'accusation (art. 32a), que le juge des mineurs qui a mené l'instruction ne participe pas aux débats. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.

1

2

Ils sont informés de leur droit de récusation.

Art. 11

For

La poursuite des infractions ressortit à l'autorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l'ouverture de la procédure.

1

2

Si le prévenu mineur n'a pas de résidence habituelle en Suisse, est compétente: a.

l'autorité du lieu où l'infraction a été commise, lorsqu'elle a été commise en Suisse;

b.

l'autorité du lieu d'origine du prévenu mineur ou, s'il est étranger, l'autorité du lieu où il a été appréhendé pour la première fois en raison de l'infraction, lorsque l'infraction a été commise à l'étranger.

2bis Les contraventions sont poursuivies au lieu où elles ont été commises. Si des indices laissent supposer qu'il convient d'ordonner ou de modifier des mesures de protection, l'action pénale est déléguée à l'autorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle.

L'autorité suisse compétente peut se charger de la poursuite sur requête de l'autorité étrangère:

3

a.

si le prévenu mineur a sa résidence habituelle en Suisse ou qu'il est de nationalité suisse;

b.

s'il a commis à l'étranger une infraction réprimée également par le droit suisse, et

c.

si les conditions d'une poursuite en vertu des art. 4 à 7 du code pénal (CP)9 ne sont pas remplies.

4 L'autorité compétente applique exclusivement le droit suisse si le prévenu mineur est poursuivi en vertu de l'al. 4 ou des art. 4 à 7 CP.

9

RS 311.0

2796

Procédure pénale applicable aux mineurs

L'exécution ressortit à l'autorité du lieu où le jugement a été rendu, sous réserve des dispositions de conventions intercantonales.

5 6

Le Tribunal pénal fédéral tranche s'il y a conflit de compétence entre les cantons.

Art. 12 1

Disjonction des procédures

Les procédures concernant des majeurs et des mineurs sont disjointes.

A titre exceptionnel, il peut être renoncé à la disjonction des procédures, si cette disjonction est de nature à rendre l'instruction notablement plus difficile.

2

Art. 13

Participation des représentants légaux

Les représentants légaux et l'autorité civile sont tenus de participer à la procédure si l'autorité pénale des mineurs l'ordonne.

1

S'ils ne s'exécutent pas, l'autorité d'instruction ou le tribunal des mineurs peut donner un avertissement aux représentants légaux, les dénoncer à l'autorité civile ou leur infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus. L'amende d'ordre peut faire l'objet d'un recours.

2

Art. 14

Personne de confiance

Le prévenu mineur peut faire appel à une personne de confiance à tous les stades de la procédure, à moins que l'intérêt de l'instruction ou un intérêt privé prépondérant ne s'y oppose.

Art. 15

Huis clos

La procédure pénale se déroule à huis clos. L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l'état d'avancement et de l'issue de la procédure sous une forme appropriée.

1

Le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel peuvent ordonner une audience publique si:

2

a.

le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l'exigent ou si l'intérêt public le commande, et que

b.

cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.

Art. 16

Etendue de la consultation du dossier

Dans l'intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour:

1

a.

le mineur lui-même;

b.

les représentants légaux;

c.

la partie plaignante;

d.

l'autorité civile.

2797

Procédure pénale applicable aux mineurs

Le défenseur et le ministère public des mineurs au sens de l'art. 6, al. 1, let. c, peuvent consulter tout le dossier, mais ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint.

2

Art. 17 1

2

Conciliation et réparation

L'autorité d'instruction et le tribunal des mineurs tentent: a.

d'aboutir à une conciliation entre le lésé et le prévenu mineur lorsque la procédure porte sur une infraction poursuivie sur plainte;

b.

d'obtenir une réparation lorsqu'une exemption de peine au titre de l'art. 21, al. 1, let. c, DPMin10 entre en ligne de compte.

Biffer

Art. 18

Médiation

L'autorité d'instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne reconnue dans le domaine de la médiation d'engager une procédure de médiation:

1

2

a.

s'il n'y a pas lieu de prendre des mesures de protection ou que l'autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;

b.

si les conditions fixées à l'art. 21, al. 1, DPMin11 ne sont pas remplies.

Si la médiation aboutit, la procédure est classée.

Chapitre 4 Section 1

Parties et défense Parties

Art. 19

Définition

Ont qualité de partie: a.

le prévenu mineur;

abis. ses représentants légaux;

10 11

b.

la partie plaignante;

c.

le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs, aux débats ou dans la procédure de recours.

RS 311.1 RS 311.1

2798

Procédure pénale applicable aux mineurs

Art. 20 1

Prévenu mineur

Le prévenu mineur agit au travers de ses représentants légaux.

1bis S'il est capable de discernement, il peut exercer de manière indépendante les droits de partie.

L'autorité peut restreindre le droit du prévenu mineur de participer à certains actes de procédure, compte tenu de son âge et afin de préserver le développement de sa personnalité. Cette restriction ne s'applique pas à la défense.

2

Art. 21

Partie plaignante

La partie plaignante peut participer à l'instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s'y opposent pas.

1

2

Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l'exigent.

Art. 22

Ministère public des mineurs

Lorsque l'instruction est menée par un juge des mineurs, le canton institue un ministère public des mineurs. Celui-ci: a.

engage l'accusation devant le tribunal des mineurs;

b.

peut participer aux débats devant le tribunal des mineurs et devant la juridiction d'appel; il est tenu d'y participer si le tribunal l'exige;

c.

peut faire appel contre les jugements du tribunal des mineurs;

d.

soutient l'accusation devant la juridiction d'appel;

e.

accomplit les tâches prévues par le droit cantonal.

Art. 22a

Premier procureur des mineurs ou procureur général des mineurs

Si le droit cantonal prévoit un premier procureur des mineurs ou un procureur général des mineurs, les art. 323, 358, al. 1, let. d, et 389, al. 2, CPP12 sont applicables par analogie.

Section 2

Défense

Art. 23

Défense privée

Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent charger un avocat de la défense.

1

2

Biffer

12

RS ...; FF 2006 1373

2799

Procédure pénale applicable aux mineurs

Art. 24

Défense obligatoire

Le prévenu mineur doit avoir un défenseur: a.

s'il est passible d'une privation de liberté de plus de quatorze jours ou d'un placement;

b.

s'il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;

c.

si la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté a duré plus de 24 heures;

d.

s'il est placé dans un établissement à titre provisionnel;

e.

si le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats.

Art. 25

Défense d'office

L'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que:

1

a.

lui ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation;

b.

le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et que le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas chargé un nouvel avocat de la défense, ou

c.

le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires.

L'indemnisation du défenseur d'office est régie par l'art. 133 CPP13. Les parents peuvent être soumis à l'obligation de rembourser prévue à l'art. 133, al. 4, CPP au titre de leur obligation d'entretien.

2

Chapitre 4a Mesures de contrainte, mesures de protection et observation Art. 25a 1

Compétence

L'autorité d'instruction est compétente pour ordonner:

13 14

a.

les mesures de contrainte qui peuvent être ordonnées par le ministère public aux termes du CPP14;

b.

la détention provisoire;

RS ...; FF 2006 1373 RS ...; FF 2006 1373

2800

Procédure pénale applicable aux mineurs

c.

à titre provisionnel, les mesures de protection prévues aux art. 12 à 15 DPMin15;

d.

l'observation au sens de l'art. 9 DPMin.

Le tribunal devant lequel la cause est pendante est compétent pour ordonner la détention pour des motifs de sûreté.

2

Le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner ou autoriser les autres mesures de contrainte.

3

Art. 25b

Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu'à titre exceptionnel et seulement si toutes les possibilités de mesures de substitution ont été examinées.

1

Si la détention provisoire a duré sept jours et doit être prolongée, l'autorité d'instruction adresse une demande de prolongation au tribunal des mesures de contrainte. Celui-ci statue sans délai, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 224 et 225 CPP16.

2

Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l'art. 226 CPP.

3

Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent en tout temps demander la mise en liberté du mineur à l'autorité qui a ordonné sa détention. La procédure est régie par l'art. 227 CPP.

4

Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l'art. 221 CPP.

5

Art. 25c

Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté

La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans un établissement réservé aux mineurs ou dans une division particulière d'une maison d'arrêts où les mineurs sont séparés des détenus adultes. Une prise en charge appropriée est assurée.

1

Le prévenu mineur peut, à sa demande, avoir une occupation si la procédure n'en est pas entravée et si la situation dans l'établissement le permet.

2

3

L'exécution peut être confiée à des établissements privés.

Art. 25d

Mesures ordonnées à titre provisionnel et observation

Les mesures de protection à titre provisionnel et l'observation sont ordonnées par écrit et motivées.

1

15 16

RS 311.1 RS ...; FF 2006 1373

2801

Procédure pénale applicable aux mineurs

L'observation institutionnelle est considérée comme détention provisoire et imputée à ce titre sur la peine. Les art. 25b et 25c sont applicables par analogie.

2

Chapitre 5 Section 1

Procédure Instruction

Art. 26

Police

Biffer Art. 27

Autorité d'instruction

L'autorité d'instruction dirige la poursuite pénale et effectue tous les actes de procédure nécessaires à l'établissement de la vérité.

1

2 Lors de l'instruction, elle effectue les tâches que le CPP17 attribue au ministère public à ce stade de la procédure.

3

Biffer (voir art. 25a, al. 1)

Art. 28

Collaboration

Lors de l'examen de la situation personnelle du prévenu mineur, l'autorité d'instruction collabore avec toutes les autorités judiciaires pénales et civiles, les autorités administratives, les établissements publics et privés et les personnes actives dans le domaine médical ou social; elle requiert d'eux les renseignements dont elle a besoin.

1

Ces autorités, établissements et personnes sont tenus de fournir les renseignements demandés; le secret professionnel est réservé.

2

Art. 29

Mesures ordonnées à titre provisionnel et observation

Biffer (voir art. 25d) Art. 30

Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

Biffer (voir art. 25b) Art. 31

Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté

Biffer (voir art. 25c)

17

RS ...; FF 2006 1373

2802

Procédure pénale applicable aux mineurs

Section 1a

Procédure de l'ordonnance pénale

Art. 32 1 L'autorité d'instruction clôt l'instruction en rendant une ordonnance pénale si le jugement de l'infraction n'est pas de la compétence du tribunal des mineurs.

2

Elle peut interroger le prévenu mineur avant de rendre l'ordonnance pénale.

Elle peut statuer dans l'ordonnance pénale sur des prétentions civiles qui ne nécessitent pas d'instruction particulière.

3

4

5

6

L'ordonnance pénale est notifiée: a.

au prévenu mineur capable de discernement et à ses représentants légaux;

b.

à la partie plaignante et aux autres participants à la procédure, si leurs conclusions ont été traitées;

c.

au ministère public des mineurs, si le droit cantonal le prévoit.

Peuvent faire opposition par écrit à l'ordonnance pénale, dans les dix jours: a.

le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux;

b.

la partie plaignante, en ce qui concerne les aspects civils et les frais et indemnités;

c.

les autres participants à la procédure, s'ils sont touchés dans leurs intérêts;

d.

le ministère public des mineurs, si le droit cantonal le prévoit.

Au surplus, la procédure est régie par les art. 355 à 360 CPP18.

Section 1b

Mise en accusation

Art. 32a L'autorité compétente engage l'accusation devant le tribunal des mineurs si elle considère que les faits et la situation personnelle du prévenu mineur sont établis de manière suffisante et qu'une ordonnance pénale n'a pas été rendue.

1

2

3

La mise en accusation relève de la compétence: a.

du ministère public des mineurs si l'instruction a été menée par un juge des mineurs;

b.

du procureur des mineurs s'il a mené lui-même l'instruction.

L'autorité compétente notifie l'acte d'accusation:

18

a.

au prévenu mineur et à ses représentants légaux;

b.

à la partie plaignante;

RS ...; FF 2006 1373

2803

Procédure pénale applicable aux mineurs

c.

au tribunal des mineurs, avec le dossier et les objets et valeurs patrimoniales séquestrés.

Section 2

Débats

Art. 33

Compétence

Le tribunal des mineurs juge en première instance les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte:

1

a.

un placement;

b.

une amende de plus de 1000 francs;

c.

une peine privative de liberté de plus de trois mois.

Il juge les accusations consécutives à une opposition contre une ordonnance pénale.

2

Si le tribunal des mineurs estime que le jugement d'une infraction relève de la compétence de l'autorité d'instruction, il peut la juger lui-même ou transmettre l'affaire à l'autorité d'instruction pour qu'elle rende une ordonnance pénale.

3

Lorsqu'il est saisi, il est compétent pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.

4

Il peut statuer sur les prétentions civiles si elles ne nécessitent pas d'instruction particulière.

5

Art. 34

Comparution personnelle et exclusion

Le prévenu mineur et ses représentants légaux sont tenus de comparaître personnellement aux débats devant le tribunal des mineurs et la juridiction d'appel des mineurs, sauf s'ils en ont été dispensés.

1

Le prévenu mineur, ses représentants légaux ou sa personne de confiance peuvent être exclus de tout ou partie des débats, lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants le justifient.

2

Art. 35

Procédure par défaut

La procédure par défaut n'est possible que: a.

si le prévenu mineur ne se présente pas aux débats malgré deux citations;

b.

s'il a été interrogé par l'autorité d'instruction;

c.

si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence, et

d.

si seule une peine est envisagée.

2804

Procédure pénale applicable aux mineurs

Art. 36 1

Communication et motivation

Dans la mesure du possible, le jugement est communiqué et motivé oralement.

Le tribunal remet le dispositif du jugement aux parties et aux autres participants à la procédure à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.

2

3

4

5

Le jugement est notifié et motivé par écrit: a.

au prévenu mineur capable de discernement et à ses représentants légaux;

b.

au procureur des mineurs ou au ministère public des mineurs

c.

à la partie plaignante et aux autres participants à la procédure, lorsque leurs conclusions ont été traitées.

Le tribunal peut renoncer à une motivation écrite: a.

s'il motive le jugement par oral, et

b.

s'il n'a pas prononcé de privation de liberté ni de mesure.

Le tribunal notifie ultérieurement le jugement motivé aux parties si l'une d'elles a.

l'a demandé dans les dix jours suivant la notification du dispositif, ou

b.

a formé un recours.

Si la partie plaignante est seule à former un recours, le tribunal ne motive le jugement que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ou les prétentions civiles de celle-ci.

6

Chapitre 6

Voies de recours

Art. 37

Qualité pour recourir

1

Ont qualité pour recourir: a.

le prévenu mineur, et

b.

ses représentants légaux ou, en leur absence, l'autorité civile.

L'autorité qui a soutenu l'accusation devant le tribunal des mineurs a qualité pour faire appel.

2

3

Au surplus, l'art. 390, al. 1 à 3, CPP19 est applicable.

Art. 38 1

Recours

La recevabilité et les motifs des recours sont régis par l'art. 401 CPP20.

1bis

19 20

De plus, le recours est recevable contre:

a.

les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel;

b.

l'observation;

RS ...; FF 2006 1373 RS ...; FF 2006 1373

2805

Procédure pénale applicable aux mineurs

2

c.

le prononcé relatif à la restriction de la consultation du dossier;

d.

les autres prononcés rendus par la direction de la procédure, lorsqu'il en résulte un inconvénient qui ne peut être réparé.

L'instance de recours statue sur les recours.

Art. 39 1

Appel

La juridiction d'appel des mineurs statue sur: a.

les appels formés contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs;

b.

la suspension d'une mesure de protection ordonnée à titre provisionnel.

Lorsqu'elle est saisie, la juridiction d'appel des mineurs est compétente pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.

2

Art. 40

Révision

Le tribunal des mineurs statue sur les demandes de révision.

Chapitre 7

Exécution

Art. 41

Compétence

L'exécution des peines et des mesures relève de la compétence de l'autorité d'instruction.

1

2

Elle peut être confiée à des établissements publics ou privés ou à des particuliers.

Art. 42 1

2

Voies de recours

Peuvent faire l'objet d'un recours: a.

le changement de mesure;

b.

le transfert dans un autre établissement;

c.

le refus ou la révocation de la libération conditionnelle;

d.

la fin de la mesure.

Biffer

Chapitre 8

Frais

Art. 43

Frais de procédure

Les frais de procédure sont supportés par le canton dans lequel le jugement a été rendu.

1

2806

Procédure pénale applicable aux mineurs

Ils peuvent être entièrement ou partiellement mis à la charge du mineur condamné ou de ses parents si ceux-ci disposent des moyens nécessaires.

2

3

Au surplus, les art. 429 ss CPP21 sont applicables par analogie.

Art. 44 1

Frais d'exécution

Sont réputés frais d'exécution: a.

les frais de l'exécution des mesures de protection et des peines;

b.

les frais occasionnés par l'observation ou le placement à titre provisionnel ordonnés pendant la procédure.

Le canton dans lequel le prévenu mineur a son domicile lors de l'ouverture de la procédure supporte les frais d'exécution, exceptés les frais de l'exécution des peines.

2

3

Le canton dans lequel le jugement a été rendu supporte: a.

l'ensemble des frais d'exécution lorsque le prévenu mineur n'a pas de domicile en Suisse;

b.

les frais de l'exécution des peines.

Les réglementations contractuelles des cantons sur la répartition des frais sont réservées.

4

Les parents participent aux frais des mesures de protection et de l'observation au titre de leur obligation d'entretien au sens du droit civil.

5

Si le prévenu mineur dispose d'un revenu régulier de par son travail ou d'une fortune, il peut être astreint à participer dans une juste proportion aux frais d'exécution.

6

Chapitre 9 Section 1

Dispositions finales Modification du droit en vigueur

Art. 45 1

Les art. 6 à 8, 21, al. 3, et 38 à 43 DPMin22 sont abrogés.

2

Le DPMin est modifié comme suit:

1. Art. 16, al. 4 (nouveau) 4

L'exécution des mesures peut être confiée à des établissements privés.

2. Art. 27, al. 6 (nouveau) 6

L'exécution des mesures peut être confiée à des établissements privés.

21 22

RS ...; FF 2006 1373 RS 311.1

2807

Procédure pénale applicable aux mineurs

3

La loi du 20 juin 2003 sur les profils d'ADN23 est modifiée comme suit:

1. Art. 1, al. 1 et 3 1

3

La présente loi règle: a.

l'utilisation des profils d'ADN dans des procédures pénales;

b.

le traitement des profils d'ADN dans un système d'information fédéral;

c.

l'identification par la comparaison de profils d'ADN des personnes inconnues, disparues ou décédées, hors d'une procédure pénale.

abrogé

2. Art. 1a (nouveau)

Champ d'application

Lorsque la poursuite ou le jugement d'une infraction est régi par le code de procédure pénale du ...24, les dispositions de la section 2 de la présente loi concernant les procédures pénales ne s'appliquent pas.

3. Art. 5, let. a et c Immédiatement après l'entrée en force du jugement, un échantillon peut être prélevé et un profil d'ADN établi sur les personnes: a.

qui ont été condamnées à une peine privative de liberté ou à une privation de liberté de plus d'une année pour un crime commis intentionnellement;

c.

contre lesquelles une mesure thérapeutique (art. 59 à 63 CP25), l'internement (art. 64 CP) ou le placement (art. 15 du droit pénal des mineurs du 20 juin 200326) a été prononcé.

4. Art. 16, al. 1, let. e et f, ainsi que g à k (nouvelles) 1

L'office efface les profils d'ADN de personnes établis en vertu des art. 3 et 5:

23 24 25 26 27

e.

cinq ans après l'expiration du délai d'épreuve en cas de sursis ou de sursis partiel à l'exécution de la peine;

f.

cinq ans après le paiement d'une peine pécuniaire ou la cessation d'un travail d'intérêt général ou, si ces peines sont muées en peine privative de liberté de substitution ou converties, cinq ans après l'exécution;

g.

cinq ans après une réprimande, le paiement d'une amende ou la fin d'une prestation personnelle au sens des art. 22 à 24 du droit pénal des mineurs du 20 juin 200327;

h.

cinq ans après l'expiration du délai d'épreuve en cas de sursis à l'exécution d'une amende, d'une prestation personnelle ou d'une privation de liberté au sens de l'art. 35 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003;

RS 363 RS ...; FF 2006 1373 RS 311.0 RS 311.1 RS 311.1

2808

Procédure pénale applicable aux mineurs

i.

cinq ans après l'exécution d'une mesure de protection au sens des art. 12 à 14 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003;

j.

dix ans après l'exécution d'une privation de liberté au sens de l'art. 25 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003;

k.

dix ans après la cessation d'un placement au sens de l'art. 15 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003.

5. Art. 17, al. 1 Dans les cas visés à l'art. 16, al. 1, let. e à k, et 4, l'office soumet l'effacement à l'approbation de l'autorité judiciaire compétente. Celle-ci peut refuser s'il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s'il y a lieu de craindre une récidive.

1

L'Assemblée fédérale peut adapter par voie d'ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires à la présente loi, n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci.

4

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 46

Droit applicable

Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent n'en disposent autrement.

1

Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité.

2

Art. 47

Compétence

Les procédures pendantes et les mesures d'exécution en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes en vertu du nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent n'en disposent autrement.

1

Les conflits de compétences entre autorités d'un même canton sont tranchés par l'instance de recours des mineurs de ce canton; ceux qui opposent des autorités de cantons différents sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral. Ce prononcé n'est pas attaquable séparément par la voie du recours.

2

Art. 48

Procédure de première instance

Si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure est pendante devant un tribunal des mineurs, le juge des mineurs ne peut participer aux débats qu'avec le consentement exprès du mineur.

1

2 Si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les débats sont déjà en cours devant un juge unique ou un tribunal collégial, ils se poursuivent selon

2809

Procédure pénale applicable aux mineurs

l'ancien droit, devant le juge ou le tribunal de première instance compétent jusqu'alors.

Art. 49

Procédure par défaut

Lorsque la procédure par défaut a été ouverte avant l'entrée en vigueur de la présente loi, elle est poursuivie selon l'ancien droit.

1

Si le droit cantonal ne connaît pas de procédure par défaut, le nouveau droit s'applique.

2

Art. 50

Voies de recours

Un prononcé rendu avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut faire l'objet d'un recours selon l'ancien droit. Celui-ci est examiné selon l'ancien droit par l'autorité compétente sous l'empire de ce dernier.

1

Si l'ancien droit ne prévoit pas de voie de recours, le prononcé peut faire l'objet d'un recours selon le nouveau droit.

2

3

Au surplus, l'art. 459, al. 2, CPP28 s'applique.

Art. 51

Principes de procédure du nouveau droit réservés

Lorsque l'ancien droit s'applique après l'entrée en vigueur de la présente loi, les autorités tiennent compte des principes de la présente loi; elles veillent en particulier au respect des principes procéduraux suivants: a.

la renonciation à toute poursuite pénale (art. 5);

b.

la récusation (art. 10);

c.

la participation des représentants légaux (art. 13);

d.

la qualité de partie (art. 19);

e.

la défense du mineur (art. 23 à 25);

f.

la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 25b et 25c).

Art. 52

Exécution

L'exécution des mesures de protection qui touchent à leur fin à l'entrée en vigueur de la présente loi peut être menée à terme par l'autorité compétente en vertu de l'ancien droit. Celle-ci examine toutefois dans chaque cas si une délégation à l'autorité compétente en vertu de la présente loi est opportune.

1

Lorsqu'une observation ou un placement à titre provisionnel est en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit s'applique à l'exécution.

2

28

RS ...; FF 2006 1373

2810

Procédure pénale applicable aux mineurs

Section 3

Référendum et entrée en vigueur

Art. 53 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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2812