Délai référendaire: 22 janvier 2009

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du règlement FRONTEX et du règlement RABIT (Développements de l'acquis de Schengen) du 3 octobre 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 13 février 20082, arrête: Art. 1 1

Sont approuvés: a.

l'échange de notes du 28 mars 20083 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (FRONTEX)4;

b.

l'échange de notes du 28 mars 20085 entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités (RABIT)6.

Conformément à l'art. 7, al. 2, let. b, de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen7, le Conseil fédéral est autorisé, à informer la Communauté européenne de la réalisation des exigences constitutionnelles relatives aux échanges de notes visés à l'al. 1.

2

1 2 3 4 5 6 7

RS 101 FF 2008 1305 FF 2008 1329 JO no L 349 du 25.11.2004, p. 1; modifié par le règlement (CE) no 863/2007, JO no L 199 du 31.07.2007, p. 30 FF 2008 1331 JO no L 199 du 31.07.2007, p. 30 RS 0.360.268.1

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Développement de l'acquis de Schengen. AF

Art. 2 Le Conseil fédéral est habilité à conclure avec la Communauté européenne un accord sur les modalités de la participation de la Suisse à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, réglant notamment: a.

la contribution de la Suisse au budget de l'agence dans les limites prévues à l'art. 11, al. 3, de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen8;

b.

les droits de vote de la Suisse;

c.

la reconnaissance de la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes dans les cas prévus à l'art. 19, par. 2 et 4, du règlement FRONTEX.

Art. 3 La loi du 18 mars 2005 sur les douanes9 est modifiée comme suit: Art. 92, titre et al. 3 et 4 Mesures internationales L'administration des douanes peut mettre du matériel de surveillance des frontières à la disposition d'Etats étrangers dans le cadre de mesures internationales.

3

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de coopération sur l'engagement du personnel de l'administration des douanes au sein de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures.

4

8 9

RS 0.360.268.1 RS 631.0

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Développement de l'acquis de Schengen. AF

Art. 4 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale mentionnée à l'art. 3.

2

Conseil des Etats, 3 octobre 2008

Conseil national, 3 octobre 2008

Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 14 octobre 200810 Délai référendaire: 22 janvier 2009

10

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