Délai référendaire: 10 juillet 2008

Loi fédérale sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable du 20 mars 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 octobre 20061, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 Art. 151, titre Rappel d'impôt ordinaire Art. 153a

Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers

Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition:

1

a.

qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction d'impôt;

b.

qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits;

c.

qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.

Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.

2

Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.

3

L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d'impôt simplifié.

4

1 2

FF 2006 8347 RS 642.11

2005-1657

2105

Simplification du rappel d'impôt en cas de succession et introduction de la dénonciation spontanée non punissable. LF

Art. 175, al. 3 et 4 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

3

a.

qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;

b.

qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;

c.

qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.

Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies.

4

Art. 177, al. 3 Lorsqu'une personne au sens de l'al. 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'art. 175, al. 3, let. a et b sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.

3

Art. 178, al. 1 et 4 Celui qui dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire, 1

celui qui incite à un tel acte ou y prête assistance, sera puni d'une amende.

Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de cette procédure (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

4

a.

qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de l'infraction;

b.

que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire.

Art. 181, titre En général Art. 181a

Dénonciation spontanée

Lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

1

2106

Simplification du rappel d'impôt en cas de succession et introduction de la dénonciation spontanée non punissable. LF

2

a.

qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;

b.

que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;

c.

qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.

La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée: a.

après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l'intérieur du territoire suisse;

b.

après une transformation au sens des art. 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)3, par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises avant la transformation;

c.

après une absorption (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scission (art. 29, let. b, LFus), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises avant l'absorption ou la scission.

La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.

3

Lorsque d'anciens membres des organes ou d'anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d'impôt dont aucune autorité fiscale n'a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.

4

Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l'al. 1 sont remplies.

5

Lorsqu'une personne morale cesse d'être assujettie à l'impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée.

6

Art. 186, al. 3 En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.

3

Art. 187, al. 2 En cas de dénonciation spontanée au sens des art. 175, al. 3, ou 181a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 177, al. 3, et 181a, al. 3 et 4.

2

3

RS 221.301

2107

Simplification du rappel d'impôt en cas de succession et introduction de la dénonciation spontanée non punissable. LF

Art. 220a

Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2008

Les dispositions sur le rappel d'impôt de l'ancien droit s'appliquent aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2008.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4 Art. 53, titre Rappel d'impôt ordinaire Art. 53a

Rappel d'impôt simplifié pour les héritiers

Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition:

1

a.

qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction d'impôt;

b.

qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits;

c.

qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.

Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.

2

Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.

3

L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d'impôt simplifié.

4

Art. 56, al. 1, 1bis, 1ter, 3bis, 4 et 5 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, aura fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle aurait dû l'être ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,

1

celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source ne l'aura pas retenu ou n'aura pas retenu un montant suffisant, intentionnellement ou par négligence, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura obtenu une restitution illégale ou une remise injustifiée d'impôt, sera puni d'une amende proportionnée à sa faute, allant du tiers au triple de l'impôt soustrait; en règle générale, l'amende sera égale au montant simple de l'impôt soustrait.

4

RS 642.14

2108

Simplification du rappel d'impôt en cas de succession et introduction de la dénonciation spontanée non punissable. LF

1bis Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

a.

qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;

b.

qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits;

c.

qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.

Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'al. 1bis sont remplies.

1ter

3bis Lorsqu'une personne visée à l'al. 3 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l'al. 1bis, let. a et b, sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée.

Celui qui aura dissimulé ou distrait des biens successoraux dont il était tenu d'annoncer l'existence dans la procédure d'inventaire, dans le dessein de les soustraire à l'inventaire,

4

celui qui aura incité à un tel acte, y aura prêté son assistance ou l'aura favorisé, sera puni d'une amende de 10 000 francs au plus, fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable; dans les cas graves ou en cas de récidive, l'amende sera de 50 000 francs au plus. La tentative de dissimuler ou de distraire des biens successoraux est également punissable. Une peine plus légère que celle encourue en cas d'infraction consommée peut être prononcée.

Lorsque une personne au sens de l'al. 4 se dénonce spontanément et pour la première fois, il est renoncé à la poursuite pénale pour dissimulation ou distraction de biens successoraux dans la procédure d'inventaire et pour les autres infractions commises dans le cadre de la procédure d'inventaire (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

5

a.

qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de l'infraction;

b.

que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour corriger l'inventaire.

Art. 57a

Dénonciation spontanée d'une personne morale

Lorsqu'une personne morale assujettie à l'impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition:

1

a.

qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;

b.

que la personne concernée collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;

c.

qu'elle s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.

2109

Simplification du rappel d'impôt en cas de succession et introduction de la dénonciation spontanée non punissable. LF

2

La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée: a.

après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l'intérieur du territoire suisse;

b.

après une transformation au sens des art. 53 à 68 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion (LFus)5, par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises avant la transformation;

c.

après une absorption (art. 3, al. 1, let. a, LFus) ou une scission (art. 29, let. b, LFus), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d'impôt commises avant l'absorption ou la scission.

La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale.

3

Lorsque d'anciens membres des organes ou d'anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois une soustraction d'impôt dont aucune autorité fiscale n'a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.

4

Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l'al. 1 sont remplies.

5

Lorsqu'une personne morale cesse d'être assujettie à l'impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonciation spontanée.

6

Art. 59, al. 2bis et 2ter 2bis En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des art. 56, al. 1bis, ou 57a, al. 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 56, al. 3bis, et 57a, al. 3 et 4.

En cas de dénonciation spontanée non punissable d'un détournement de l'impôt à la source, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux art. 56, al. 3bis, et 57a, al. 3 et 4.

2ter

Art. 72h6

Adaptation des législations cantonales à la modification du 20 mars 2008

1 Les cantons adaptent leur législation aux art. 53a, 56, al. 1, 1bis, 1ter, 3bis, 4 et 5, 57a et 59, al. 2bis et 2ter modifiés, pour la date de leur entrée en vigueur.

5 6

RS 221.301 A l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2007 sur la réforme de l'imposition des entreprises II (FF 2007 2185) l'art. 72h devient l'art. 72i.

2110

Simplification du rappel d'impôt en cas de succession et introduction de la dénonciation spontanée non punissable. LF

A compter de l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2008 les dispositions mentionnées à l'al. 1 sont directement applicables si le droit cantonal s'en écarte.

2

Art. 78d

Disposition transitoire de la modification du 20 mars 2008

Les dispositions sur le rappel d'impôt de l'ancien droit s'appliquent aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2008.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 20 mars 2008

Conseil national, 20 mars 2008

Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 1er avril 20087 Délai référendaire: 10 juillet 2008

7

FF 2008 2105

2111

Simplification du rappel d'impôt en cas de succession et introduction de la dénonciation spontanée non punissable. LF

2112