Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Projet

(LPP) (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 20081, arrête: I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité2 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 2 Elle s'applique aux institutions de prévoyance enregistrées selon l'art. 48. Les art. 56, al. 1, let. c et d, et 59, al. 2, ainsi que les dispositions relatives à la sécurité financière (art. 65, al. 1, 2 et 2bis, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, art. 65e, 67, 71, 72a à 72g) s'appliquent également aux institutions de prévoyance non enregistrées qui sont soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)3.

2

Art. 48, al. 2, première phrase Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. ...

2

Art. 49, al. 2, ch. 16 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:

2

16. la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, art. 65e, 66, al. 4, art. 67 et 72a à 72g),

1 2 3

FF 2008 7619 RS 831.40 RS 831.42

2008-0683

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Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. LF (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public)

Art. 50, al. 2 2 Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'institutions de droit public, soit les dispositions concernant les prestations, soit celles relatives au financement peuvent être réglées par des prescriptions édictées par la corporation de droit public concernée.

Art. 51, al. 5 Abrogé Art. 51a (nouveau)

Attributions de l'organe suprême

L'organe suprême de l'institution de prévoyance assure la haute direction de l'institution de prévoyance, veille à l'accomplissement des tâches légales, arrête les objectifs et les principes stratégiques de l'institution de prévoyance ainsi que les moyens dont elle use pour les atteindre. Il détermine l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à la stabilité financière de celle-ci et surveille la direction.

1

2

En particulier, il définit: a.

le cercle des assurés et la façon dont ils sont informés;

b.

les conditions applicables au rachat de prestations, sous réserve de l'art. 50, al. 2, 2e phrase;

c.

s'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public, les rapports avec les employeurs affiliés et les conditions applicables à l'affiliation d'autres employeurs.

Art. 53d, al. 3 Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).

3

Art. 56, al. 3 Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, chaque caisse de pensions d'association affiliée devenue insolvable est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d'évaluer séparément l'insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

3

Art. 56a, al. 1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou de la caisse de pensions affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.

1

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Art. 61, al. 1 et 3 Les cantons désignent l'autorité compétente pour la surveillance des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui, conformément à leur but, servent à la prévoyance professionnelle et ont leur siège sur le territoire cantonal.

1

L'autorité de surveillance est indépendante de la corporation de droit public sur les plans juridique, organisationnel et administratif et est dotée de la personnalité juridique. Elle détermine son organisation et tient une comptabilité distincte.

3

Titre précédant l'art. 65

Quatrième partie Titre premier

Financement des institutions de prévoyance Dispositions générales (nouveau)

Art. 65, al. 2 et 2bis (nouveau) 2 Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. A cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif du moment des assurés et des rentiers (principe du bilan en caisse fermée).

2bis La fortune de prévoyance de l'institution de prévoyance couvre la totalité de ses engagements (principe de la capitalisation complète). L'art. 65c est réservé.

Art. 69 Abrogé Titre précédant l'art. 72a

Titre deuxième Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (nouveau) Art. 72a

Système de la capitalisation partielle

Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ..., ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient d'une garantie de l'Etat conformément à l'art. 72c peuvent, avec l'accord de l'autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (système de la capitalisation partielle) s'il existe un plan de financement permettant d'arriver à une capitalisation complète. Ce plan de financement garantit notamment:

1

a.

la couverture intégrale des engagements pris envers les rentiers;

b.

le maintien des taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l'ensemble des engagements de l'institution de prévoyance, ainsi que pour 7689

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ceux envers les assurés actifs, jusqu'à ce que l'institution atteigne la capitalisation complète; c.

une capitalisation complète en l'espace de 40 ans.

L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle.

2

Les institutions de prévoyance peuvent prévoir une réserve de fluctuations dans la répartition si une modification structurelle de l'effectif des assurés est prévisible.

3

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions pour le calcul des fonds libres. Il peut décider qu'en cas de liquidation partielle, les assurés n'auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuations dans la répartition.

4

Art. 72b

Taux de couverture initiaux

Sont réputés initiaux les taux de couverture appliqués au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... .

1

Le calcul des taux de couverture initiaux prend en compte l'intégralité du capital de couverture nécessaire pour verser les rentes échues.

2

Pour calculer les taux de couverture initiaux, les réserves de fluctuations de valeur et les réserves de fluctuations dans la répartition peuvent être déduites de la fortune de prévoyance.

3

Art. 72c

Garantie de l'Etat

Il y a garantie de l'Etat quand la corporation de droit public s'engage à couvrir les prestations de l'institution de prévoyance énumérées ci-après, dans la mesure où elles ne sont pas entièrement financées sur la base des taux de couverture initiaux visés à l'art. 72a, al. 1, let. b: 1

a.

prestations de vieillesse, de risque et de sortie exigibles;

b.

prestations de sortie dues à l'effectif d'assurés sortant en cas de liquidation partielle;

c.

découverts techniques affectant l'effectif d'assurés restant en cas de liquidation partielle.

Si d'autres employeurs s'affilient par la suite à l'institution de prévoyance, la garantie porte aussi sur les engagements envers les effectifs d'assurés de ces employeurs.

2

Art. 72d

Vérification par l'expert en matière de prévoyance professionnelle

L'institution de prévoyance fait vérifier périodiquement par un expert reconnu en matière de prévoyance professionnelle si son équilibre financier est garanti à long terme dans le système de la capitalisation partielle et si le plan de financement visé à l'art. 72a, al. 1, est respecté.

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Art. 72e

Taux de couverture inférieurs à leur valeur initiale

Lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, tombe sous sa valeur de départ, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e.

Art. 72f

Passage au système de capitalisation complète

Le financement des institutions de prévoyance est régi par les règles du titre premier de la 4e partie dès qu'elles en remplissent les exigences.

1

La corporation de droit public peut supprimer la garantie de l'Etat lorsque l'institution de prévoyance remplit les exigences de la capitalisation complète.

2

Art. 72g

Rapports du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral établit tous les dix ans un rapport à l'intention des Chambres sur la situation financière des institutions de prévoyance de corporations de droit public, notamment sur la proportion entre les engagements et la fortune de prévoyance.

II Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code civil4 Art. 89bis, al. 6, ch. 14 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5 sur:

6

14. la sécurité financière (art. 65, al. 1 et 3, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g),

2. Loi du 3 octobre 2003 sur la fusion6 Art. 97, al. 1 1

4 5 6

Les institutions de prévoyance peuvent se transformer en une fondation.

RS 210 RS 831.40 RS 221.301

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3. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage7 Art. 19

Découvert technique

En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.

1

2 Le découvert technique peut être déduit en cas de liquidation partielle ou totale (art. 23, al. 2). S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public adoptant le système de la capitalisation partielle, il ne peut être déduit que si les taux de couverture initiaux au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP8 ne sont plus atteints.

Art. 23, al. 2 La liquidation partielle ou totale est régie par les art. 53b à 53d, 72a, al. 4, et 72c, al. 1, let. b et c, LPP9.

2

III Dispositions transitoires de la modification du ...

a. Détermination des taux de couverture initiaux L'organe suprême de l'institution de prévoyance détermine dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification les taux de couverture initiaux visés à l'art. 72a, al. 1, let. b.

b. Forme juridique des institutions de prévoyance Les institutions de prévoyance enregistrées ayant la forme juridique d'une coopérative au moment où la présente modification entre en vigueur peuvent poursuivre leur activité sous cette forme jusqu'à leur dissolution ou leur transformation en fondation. Les dispositions sur la société coopérative des art. 828 à 926 CO10 leur sont subsidiairement applicables.

IV 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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RS 831.42 RS 831.40 RS 831.40 RS 220

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