Délai référendaire: 2 octobre 2008

Arrêté fédéral concernant l'approbation et la mise en oeuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire du 13 juin 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 20072, arrête: Art. 1 1

Sont approuvés: a.

1 2 3

la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (Convention de Paris)3 avec les réserves suivantes: ­ Réserve portant sur l'art. 8, par. (f): En cas d'accident nucléaire survenant sur son territoire et impliquant la responsabilité d'un exploitant suisse d'installation nucléaire, la Confédération suisse se réserve le droit de prévoir que, lorsque des faits nouveaux apparaissent ou des nouveaux moyens de preuve sont produits, la révision du jugement entré en force ou la modification de la convention extrajudiciaire puisse être demandée par la victime du dommage nucléaire dans les trois ans à compter du jour où elle a eu connaissance de ces faits ou moyens de preuve, mais au plus tard dans les 30 ans qui suivent l'événement dommageable. Dans les cas impliquant la responsabilité de plusieurs exploitants à titre solidaire, l'action en révision ne peut être dirigée que contre l'exploitant suisse. L'action en révision n'a pas d'effet sur les indemnisations déjà versées aux autres victimes de dommages nucléaires, quelle que soit leur nationalité.

RS 101 FF 2007 5125 FF 2007 5197

2007-1170

4843

Approbation et mise en oeuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. AF

­

Réserve portant sur l'art. 9: La Confédération suisse se réserve le droit de prévoir, en cas d'accident nucléaire survenant sur son territoire et impliquant la responsabilité d'un exploitant suisse d'installation nucléaire, que cet exploitant réponde des dommages causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de conflit armé, d'hostilité, de guerre civile ou d'insurrection;

b.

la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (Convention complémentaire de Bruxelles)4;

c.

le Protocole commun du 21 septembre 1988 relatif à l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris (Protocole commun)5 avec la réserve suivante: La Confédération suisse se réserve le droit de prévoir, en cas d'accident nucléaire survenant sur son territoire et impliquant la responsabilité d'un exploitant suisse d'installation nucléaire, que cet exploitant réponde des dommages nucléaires causés à l'étranger à concurrence du montant prévu à l'égard de la Suisse au moment de l'accident par la législation nationale de l'Etat concerné, pour les Etats qui limitent le montant de la responsabilité de l'exploitant et qui sont parties à la Convention de Vienne et au Protocole commun.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les conventions et le protocole.

Art. 2 La loi fédérale ci-après est adoptée.

4 5

FF 2007 5217 FF 2007 5233

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Approbation et mise en oeuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. AF

Loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN) du 13 juin 2008

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 90 de la Constitution6, vu la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (Convention de Paris)7, vu la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (Convention complémentaire de Bruxelles)8, vu le Protocole commun du 21 septembre 1988 relatif à l'application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris (Protocole commun)9, vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 200710, arrête:

Chapitre 1

Objet et définitions

Art. 1

Objet

La présente loi complète les conventions mentionnées dans le préambule, qui règlent la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires causés par des installations nucléaires ou lors du transport de substances nucléaires, ainsi que la couverture de ces dommages.

1

En cas d'abrogation ou de suspension de la Convention de Paris, les dispositions directement applicables qu'elle contient (art. 1 à 15) restent en vigueur en tant que règles de droit national. Les dispositions divergentes de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé11 sont réservées.

2

6 7 8 9 10 11

RS 101 FF 2007 5197 FF 2007 5217 FF 2007 5233 FF 2007 5125 RS 291

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Approbation et mise en oeuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. AF

Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule et la présente loi n'en disposent pas autrement, les dispositions du code des obligations12 sont applicables.

3

Art. 2

Définitions

Les définitions figurant à l'art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes: a.

constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));

b.

est exploitant d'une installation nucléaire celui que l'autorisation d'exploitation ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n'est plus soumis à la législation sur l'énergie nucléaire, l'exploitant est la Confédération.

Chapitre 2

Responsabilité civile

Art. 3

Principe

L'exploitant d'une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages nucléaires.

1

Il répond également des dommages nucléaires directement causés par des conflits armés, des hostilités, des guerres civiles, des insurrections ou des actes terroristes.

2

En cas de transit de substances nucléaires, le Conseil fédéral relève le montant limite de la responsabilité civile de l'exploitant étranger en fonction du risque que représente le transport si le montant initial prévu par la législation étrangère est limité et ne couvre pas de manière appropriée le risque d'un accident nucléaire en cours de transit.

3

Le coût des mesures de sauvegarde ainsi que les pertes ou les dommages imputables à de telles mesures ne sont remboursés que si l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) les a ordonnées ou approuvées a posteriori (art. 1, par. (a), ch. (ix), Convention de Paris).

4

Art. 4

Dommages-intérêts et réparation pour tort moral

Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule n'en disposent pas autrement, le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation du tort moral sont régis par les dispositions du code des obligations13 concernant les actes illicites. L'art. 44, al. 2, du code des obligations n'est pas applicable.

1

12 13

RS 220 RS 220

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Approbation et mise en oeuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. AF

2 Si l'exploitant d'une installation nucléaire prouve que le dommage est dû entièrement ou partiellement à une négligence grave de la personne lésée ou qu'il a été causé par un acte ou une omission intentionnels de cette personne, le juge peut libérer l'exploitant entièrement ou partiellement de l'obligation de verser une indemnité.

Art. 5

Prescription et péremption

Le droit au remboursement d'un dommage nucléaire se prescrit par trois ans à compter du jour où le lésé a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage et de l'identité de l'exploitant responsable. Ce droit s'éteint si l'action n'est pas intentée dans les 30 ans qui suivent l'accident nucléaire. Lorsque le dommage est dû à une atteinte durable, ce délai court à partir du moment où elle cesse.

1

Le droit de recours de l'exploitant d'une installation nucléaire et le droit de recours au sens de l'art. 5 de la Convention complémentaire de Bruxelles se prescrivent par trois ans à compter du jour où l'exploitant ou la personne au bénéfice de ce droit en vertu de l'art. 5 de la Convention complémentaire de Bruxelles a eu connaissance de son obligation de verser une indemnité, à moins d'une convention contraire au sens de l'art. 6, par. (f), ch. (ii), de la Convention de Paris.

2

3 Les actions intentées dans les dix ans qui suivent un accident nucléaire pour des dommages autres que l'homicide ou les lésions corporelles sont prioritaires par rapport aux actions intentées après ce délai pour le même type de dommages.

Le délai de prescription est suspendu pendant la procédure en réparation d'un dommage nucléaire.

4

Si des faits ou des moyens de preuve nouveaux apparaissent après le jugement ou après la signature d'un accord extrajudiciaire concernant la réparation, la révision du jugement ou la modification de l'accord peut être demandée dans les trois ans à compter du jour où le lésé en a eu connaissance, mais au plus tard 30 ans après l'accident nucléaire.

5

Art. 6

Conventions

Les conventions qui excluent ou restreignent la responsabilité civile pour des dommages nucléaires sont nulles.

1

Les conventions qui fixent des indemnités manifestement insuffisantes sont annulables dans le délai d'un an à compter de leur conclusion.

2

Art. 7

Assurance non obligatoire

Les prestations que le lésé retire d'une assurance non obligatoire dont les primes ont été payées entièrement ou en partie par l'exploitant de l'installation nucléaire seront déduites du montant des indemnités dues par cet exploitant au prorata de la part des primes qu'il a prise en charge, à moins que le contrat d'assurance n'en dispose autrement.

4847

Approbation et mise en oeuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. AF

Chapitre 3 Section 1

Couverture Principe

Art. 8 1 La responsabilité encourue par l'exploitant d'une installation nucléaire aux termes de la Convention de Paris et de la présente loi doit être couverte par une assurance ou par d'autres garanties financières. Une garantie financière autre qu'une assurance doit être disponible comme une prestation d'assurance et offrir au lésé une garantie égale.

Le montant total de la couverture doit atteindre, par installation nucléaire, les montants prévus à l'art. 3, par. (b), ch. (i) et (ii), de la Convention complémentaire de Bruxelles, auxquels s'ajoutent 10 % de cette somme pour les intérêts et les dépens.

2

Le Conseil fédéral peut réduire les montants visés à l'al. 2 jusqu'au niveau des sommes inscrites à l'art. 7, par. (b), de la Convention de Paris si le type d'installation nucléaire ou de substances nucléaires transportées et les conséquences probables d'un accident nucléaire le justifient.

3

La réparation des dommages causés aux moyens de transport ne doit pas réduire le montant disponible pour couvrir les autres dommages nucléaires (art. 7, par. (c), Convention de Paris) de plus de 5 % de la couverture totale.

4

La Confédération n'est pas tenue, en tant qu'exploitant d'installations nucléaires, de prouver la couverture de sa responsabilité.

5

Section 2

Couverture privée

Art. 9 Pour couvrir sa responsabilité, l'exploitant doit obtenir pour chaque installation nucléaire, auprès d'un assureur autorisé à pratiquer en Suisse ou d'un autre prestataire de couverture privé, une couverture d'au moins un milliard de francs, auxquels s'ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et les dépens dans les cas prévus à l'art. 8, al. 2, et une couverture à hauteur du montant fixé par le Conseil fédéral dans les cas prévus à de l'art. 8, al. 3.

1

S'il est possible d'obtenir des couvertures plus élevées à des conditions acceptables, le Conseil fédéral relève les montants minimaux prévus à l'al. 1.

2

Le prestataire de couverture privé doit supporter les frais de règlement des dommages à concurrence de 10 % des montants prévus à l'al. 1.

3

Le Conseil fédéral désigne les risques que le prestataire de couverture privé peut exclure.

4

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Approbation et mise en oeuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. AF

Section 3

Couverture assurée par la Confédération

Art. 10

Couverture obligatoire

La Confédération couvre le dommage à concurrence des montants prévus à l'art. 8 si l'indemnisation due pour un dommage nucléaire dépasse la couverture privée de l'exploitant de l'installation, que cette couverture fait défaut ou qu'elle n'est pas à disposition.

1

La Confédération supporte les frais de règlement des dommages à concurrence de 10 % des montants prévus à l'art. 8 si le prestataire de couverture privé (art. 9, al. 3) n'a pas l'obligation de les assumer.

2

La Confédération règle, avec les institutions qui exploitent une installation nucléaire en vertu de dispositions légales ou d'un mandat de prestations, l'indemnisation financière pour les frais qu'elles encourent en raison des primes d'assurances et des dommages et intérêts dus en cas d'accident nucléaire.

3

Art. 11

Dommages différés

La Confédération paie à concurrence des montants prévus à l'art. 8 les dommages nucléaires dont la réparation ne peut plus être réclamée à l'exploitant parce que le délai de 30 ans prévu à l'art. 5, al. 1, est écoulé.

Art. 12

Contributions des exploitants d'installations nucléaires

Afin de financer les engagements que lui imposent les art. 10 et 11, la Confédération perçoit des contributions des exploitants d'installations nucléaires.

1

Le Conseil fédéral fixe la base de calcul des contributions. Celle-ci doit correspondre aux principes actuariels et tenir compte du risque présenté par l'installation ou par le transport en question.

2

3 L'OFEN détermine et perçoit les contributions. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Art. 13

Fonds pour dommages nucléaires

La Confédération gère un fonds pour dommages nucléaires (fonds) alimenté par les contributions visées à l'art. 12 et par les versements visés à l'art. 15, al. 1, ainsi que par les intérêts de ces sommes.

1

Les prestations versées au titre des engagements pris en vertu des art. 10 et 11 ainsi que de l'art. 3, par. (b), ch. (iii), de la Convention complémentaire de Bruxelles, sont imputées sur le fonds.

2

Art. 14

Dommages particuliers

La Confédération couvre à concurrence des sommes prévues à l'art. 8, mais à la charge de ses ressources générales, les dommages nucléaires:

1

4849

Approbation et mise en oeuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. AF

a.

lorsqu'il est impossible de déterminer la personne responsable;

b.

lorsqu'une personne, ayant subi en Suisse un dommage nucléaire dont la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire située à l'étranger, ne peut obtenir de réparation correspondant à celle prévue par la présente loi.

La Confédération peut réduire ses prestations ou les refuser lorsque le lésé a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

2

Lorsque la Confédération fournit des prestations en vertu de l'al. 1, elle a un droit de recours contre la personne responsable. En outre, elle lui est subrogée dans son droit de recours.

3

Section 4

Couverture internationale

Art. 15 1 Si le dommage nucléaire dépasse le montant visé à l'art. 3, par. (b), ch. (ii), de la Convention complémentaire de Bruxelles, le Conseil fédéral en informe les autres Etats parties à cette convention et les invite à mettre les fonds à disposition conformément à l'art. 3, par. (b), ch. (iii), de la Convention complémentaire de Bruxelles.

Les fonds mis à disposition conformément à l'al. 1 doivent être affectés exclusivement à la réparation des dommages imputables à l'accident nucléaire pour lequel les parties à la Convention complémentaire de Bruxelles les ont libérés.

2

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication assume les droits et les obligations découlant de la Convention complémentaire de Bruxelles, notamment le droit de recours au sens de l'art. 10, par.

(c), de cette convention.

3

La Confédération peut accorder des avances sur les montants visés à l'al. 1 si la mise à disposition des fonds tarde.

4

Section 5

Autres dispositions concernant la couverture

Art. 16

Rétablissement de la couverture intégrale

Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d'un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l'OFEN.

1

L'exploitant de l'installation nucléaire doit alors, en prévision d'un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale.

2

4850

Approbation et mise en oeuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. AF

Art. 17

Action directe et exceptions

Le lésé peut agir directement contre le prestataire de couverture dans les limites du montant assuré.

1

Les exceptions tirées du contrat de couverture ou dans des lois spéciales applicables à ce contrat ne peuvent pas être opposées au lésé.

2

Art. 18

Recours des prestataires de couverture

Les prestataires de couverture ont un droit de recours contre l'exploitant de l'installation nucléaire dans la mesure où celui-ci a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave. Ils ne peuvent faire valoir leur recours que dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux lésés.

1

Les prestataires de couverture sont subrogés à la personne responsable dans son recours dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux lésés.

2

Art. 19

Suspension et cessation de la couverture privée

Le prestataire de couverture privé annoncera à l'OFEN la suspension et la cessation de la couverture privée. L'une et l'autre ne produiront leurs effets que six mois après l'annonce par l'assureur, sauf si dans l'intervalle une nouvelle assurance est conclue.

Chapitre 4

Procédure

Art. 20

Conservation des preuves

Après un accident nucléaire d'une certaine gravité, le Conseil fédéral ordonne des mesures visant à établir les faits.

Art. 21

Juridiction cantonale

Chaque canton désigne un tribunal qui sera seul compétent pour statuer sur les actions en réparation des dommages nucléaires.

Art. 22

Principes applicables à la procédure

Le tribunal compétent établit d'office les faits déterminants. Il recueille les preuves nécessaires et les apprécie librement. Il n'est pas lié par les conclusions des parties.

S'il entend statuer au-delà des conclusions du demandeur, il donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer à ce sujet.

1

Lorsque l'action est dirigée contre une personne responsable ou contre un prestataire de couverture, le tribunal donne à l'autre partie la possibilité de défendre ses intérêts dans la procédure.

2

4851

Approbation et mise en oeuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. AF

Art. 23

Fixation des frais judiciaires et des dépens

En fixant les frais judiciaires et les dépens, le tribunal peut tenir compte de la situation financière de la partie qui doit les supporter.

Art. 24

Paiement provisoire

Si le lésé est dans le besoin et que la plainte ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, le tribunal peut autoriser un paiement provisoire sans préjuger en rien la décision finale.

Chapitre 5

Sinistres majeurs

Art. 25

Principes

En cas de sinistre majeur, l'Assemblée fédérale peut arrêter par voie d'ordonnance un règlement de réparation.

1

Il y a sinistre majeur lorsqu'à la suite d'un accident, il faut s'attendre à ce que les moyens disponibles pour la couverture des dommages ne suffisent pas à satisfaire l'ensemble des prétentions ou que la procédure ordinaire ne peut être menée en raison du nombre de lésés.

2

L'ordonnance de réparation fixe les principes généraux d'une répartition équitable de tous les moyens disponibles pour satisfaire les lésés.

3

4

5

L'ordonnance de réparation peut: a.

s'écarter des dispositions de la présente loi ou d'autres dispositions juridiques relatives à l'indemnisation; toutefois, la répartition des couvertures visées aux art. 8 et 15 doit respecter les principes formulés dans la Convention de Paris et dans la Convention complémentaire de Bruxelles;

b.

prévoir que la Confédération verse des contributions supplémentaires pour la réparation des dommages non couverts;

c.

définir la procédure d'application de cette ordonnance et instaurer une autorité indépendante dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.

Le Conseil fédéral prend des mesures provisionnelles.

Art. 26

Modification des prestations d'assurance et primes de répartition

Lorsqu'un sinistre majeur entraîne un état de nécessité, le Conseil fédéral peut, dans le domaine de l'assurance privée et de l'assurance de droit public, régler les points suivants:

1

a.

la modification des prestations dues par les assureurs;

b.

la perception de primes de répartition auprès des preneurs d'assurance;

c.

la déduction de telles primes des prestations.

4852

Approbation et mise en oeuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. AF

2 Cette compétence ne s'étend pas aux contrats de couverture exigés par la présente loi.

Chapitre 6

Réciprocité

Art. 27 L'exploitant d'une installation nucléaire située en Suisse répond des dommages nucléaires causés à l'étranger:

1

a.

sans limitation du montant, pour les Etats dont la législation nationale prévoit également une responsabilité civile illimitée de l'exploitant à l'égard de la Suisse, si ces Etats sont parties soit à la Convention de Paris et, le cas échéant, à la Convention complémentaire de Bruxelles, soit à la Convention de Vienne et au Protocole commun;

b.

à concurrence du montant mentionné à l'art. 3, par. (b), ch. (iii), de la Convention complémentaire de Bruxelles ou du montant plus élevé prévu à l'égard de la Suisse au moment de l'accident dans la législation nationale de l'Etat concerné, pour les Etats parties à la Convention de Paris et à la Convention complémentaire de Bruxelles qui limitent le montant de la responsabilité de l'exploitant;

c.

à concurrence du montant prévu à l'égard de la Suisse au moment de l'accident par la législation nationale de l'Etat concerné, pour les Etats qui limitent le montant de la responsabilité de l'exploitant et qui sont parties à la Convention de Paris mais non à la Convention complémentaire de Bruxelles ou qui sont parties à la Convention de Vienne et au Protocole commun.

Si le dommage nucléaire se produit dans des Etats autres que ceux auxquels se réfère l'al. 1, les Etats ne possédant pas d'installation nucléaire sur leur sol ou dans les zones maritimes qui leur sont attribuées en vertu du droit international public peuvent revendiquer un dédommagement jusqu'à concurrence du minimum figurant à l'art. 7, par. (a) de la Convention de Paris ou, le cas échéant, du montant prévu par la présente loi en application de l'art. 7, par. (b) à (e) de cette convention. Quant aux Etats qui possèdent des installations nucléaires sur leur sol ou dans les zones maritimes qui leur sont attribuées en vertu du droit international public, un dédommagement ne leur est dû qu'aux conditions figurant aux art. 2, par. (a), ch. (iv), et 7, par. (g), de la Convention de Paris, et ce à concurrence du montant prévu à l'égard de la Suisse au moment de l'accident par la législation nationale de l'Etat concerné mais au plus à concurrence du minimum figurant à l'art. 7, par. (a) de la Convention de Paris ou, le cas échéant, du montant prévu par la présente loi en application de l'art. 7, par. (b) à (e) de cette Convention.

2

4853

Approbation et mise en oeuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. AF

Chapitre 7

Dispositions pénales

Art. 28

Violation de l'obligation d'être couvert

Celui qui, intentionnellement, exploite une installation nucléaire ou procède à un transport en omettant de contracter la couverture prescrite par la présente loi est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

1

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Art. 29

Contraventions

Celui qui, intentionnellement, contrevient à une disposition de la présente loi ou à une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable est puni d'une amende de 100 000 francs au plus; celui qui, sans avoir commis aucune autre infraction, contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article est puni de la même peine.

1

2

La tentative et la complicité sont punissables.

3

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 40 000 francs au plus.

Art. 30

Compétence et procédure

Les infractions visées aux art. 28 et 29 sont instruites et jugées par l'OFEN conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif14.

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 31

Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il peut déléguer au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le soin d'édicter des prescriptions techniques et administratives.

1

Il désigne le service compétent pour prendre ou autoriser des mesures de rétablissement au sens de l'art. 1, par. (a), ch. (viii), de la Convention de Paris.

2

Art. 32

Abrogation et modification du droit en vigueur

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

14

RS 313.0

4854

Approbation et mise en oeuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. AF

Annexe (art. 32)

Abrogation et modification du droit en vigueur I La loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire15 est abrogée.

II Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral16 Art. 123, al. 2, let. c 2

La révision peut en outre être demandée: c.

en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire17.

Art. 124, al. 3 Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire18 sont réservés.

3

2. Loi du 24 mars 2000 sur les fors19 Art. 27a

Dommages nucléaires

Le tribunal du canton où l'événement dommageable est survenu connaît impérativement des actions découlant d'un accident nucléaire.

1

S'il est impossible de déterminer ce canton avec certitude, le tribunal du canton où se situe l'installation nucléaire de l'exploitant responsable est impérativement compétent.

2

15 16 17 18 19

RO 1983 1886, 1993 3122, 2000 2355, 2002 3371, 2004 4719 5391, 2006 2197 RS 173.110 RS ...; FF 2008 4845 RS ...; FF 2008 4845 RS 272

4855

Approbation et mise en oeuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. AF

S'il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, le tribunal du canton le plus étroitement lié à l'accident et le plus affecté par ses conséquences est impérativement compétent.

3

3. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé20 Art. 130 2. En particulier a. Accidents nucléaires

La compétence pour connaître des actions relatives à des accidents nucléaires est régie par la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (Convention de Paris)21.

1

Si les tribunaux suisses sont compétents aux termes de cette convention, l'action doit être intentée dans le canton sur le territoire duquel l'accident est survenu ou, si le lieu de l'accident se trouve en dehors du territoire des Etats parties à la convention ou ne peut être déterminé avec certitude, dans le canton sur le territoire duquel se trouve l'installation nucléaire de l'exploitant responsable. S'il existe plusieurs fors selon les règles qui précèdent, l'action doit être intentée dans le canton le plus étroitement lié à l'accident et le plus affecté par ses conséquences au sens de l'art. 13, par. (f), ch. (ii), de la Convention de Paris.

2

Les règles de compétence prévues à l'al. 2 s'appliquent par analogie aux actions qui ne relèvent pas de la Convention de Paris. Dans un tel cas, si ni le lieu de l'accident ni l'installation nucléaire ne se situent en Suisse, l'action peut également être intentée dans le canton sur le territoire duquel le dommage est survenu. Si des dommages se sont produits dans différents cantons, le plus affecté par les conséquences de l'accident est compétent.

3

Art. 130a b. Droit d'accès à un fichier de données

20 21

Les actions en exécution du droit d'accès dirigées contre le maître du fichier peuvent être intentées devant les tribunaux mentionnés à l'art.

129 ou devant les tribunaux suisses du lieu où le fichier est géré ou utilisé.

RS 291 RS ...; FF 2007 5197

4856

Approbation et mise en oeuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. AF

Art. 138a ebis. Accidents nucléaires

Les droits découlant d'un accident nucléaire relèvent du droit suisse.

1

Lorsque l'installation nucléaire de l'exploitant responsable se trouve dans un Etat membre de la Convention de Paris22, le droit de cet Etat détermine:

2

a.

si le devoir de réparation des dommages nucléaires imposé à l'exploitant a un champ d'application plus large qu'indiqué à l'art. 2, par. (b), de la convention;

b.

si et dans quelle mesure un dommage nucléaire fait l'objet d'une indemnité dans les cas visés à l'art. 9 de la convention.

L'al. 2 s'applique par analogie à l'exploitant d'une installation nucléaire se trouvant dans un Etat non membre de la Convention de Paris si cet Etat prévoit une réglementation au moins équivalente à l'égard de la Suisse.

3

Art. 149, al. 2, let. f 2

Elles sont en outre reconnues: f.

lorsque la décision porte sur une obligation délictuelle, qu'elle a été rendue au lieu de l'acte ou au lieu du résultat ou, en cas d'accident nucléaire, au lieu de situation de l'installation nucléaire de l'exploitant responsable et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse.

4. Loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection23 Art. 39, al. 3 Pour les dommages nucléaires provoqués par des centrales nucléaires ou lors du transport de matériaux nucléaires, la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (Convention de Paris)24 et la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN)25 sont réservées.

3

22 23 24 25

RS ...; FF 2007 5197 RS 814.50 RS ...; FF 2007 5197 RS ...; FF 2008 4845

4857

Approbation et mise en oeuvre des conventions relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. AF

Art. 40

Prescription des prétentions en matière de responsabilité civile

Les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral pour des dommages causés par des rayonnements ionisants et ne relevant pas de la Convention de Paris26 ni de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire27 se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle le lésé a eu connaissance du dommage et de l'identité de la personne responsable mais au plus tard 30 ans après la cessation des effets de l'événement dommageable.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale mentionnée à l'art. 2.

2

Conseil des Etats, 13 juin 2008

Conseil national, 13 juin 2008

Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Philippe Schwab

Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 24 juin 200828 Délai référendaire: 2 octobre 2008

26 27 28

RS ...; FF 2007 5197 RS ...; FF 2008 4845 FF 2008 4843

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