Délai référendaire: 17 avril 2008

Code pénal suisse (Internement à vie des délinquants extrêmement dangereux) Modification du 21 décembre 2007 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20051, arrête: I Le code pénal2 est modifié comme suit: Art. 56, al. 4bis Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.

4bis

Art. 64, al. 1bis 1bis Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement ou une prise d'otage, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis une infraction contre le droit des gens en cas de conflit armé au sens des art. 108 à 113 du code pénal militaire du 21 mars 20033 et que les conditions suivantes sont remplies:

1 2 3

a.

en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;

b.

il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;

c.

l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.

FF 2006 869 RS 311.0 RS 321.0

2005-2305

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Code pénal suisse

Art. 64a, al. 1, 1re phrase L'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64, al. 1, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. ...

1

Art. 64c Examen de la libération de l'internement à vie et libération conditionnelle

En cas d'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si de nouvelles connaissances scientifiques pourraient permettre de traiter l'auteur de manière qu'il ne représente plus de danger pour la collectivité. Elle prend sa décision en se fondant sur le rapport de la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie.

1

Si l'autorité compétente conclut que l'auteur peut être traité, elle lui propose un traitement. Celui-ci a lieu dans un établissement fermé.

Les dispositions sur l'exécution de l'internement à vie sont applicables jusqu'à la levée de la mesure d'internement à vie au sens de l'al. 3.

2

Lorsque le traitement a permis de diminuer notablement la dangerosité de l'auteur et peut être encore réduite au point qu'il ne présente plus de danger pour la collectivité, le juge lève l'internement à vie et ordonne une mesure thérapeutique institutionnelle au sens des art. 59 à 61 dans un établissement fermé.

3

Le juge peut libérer conditionnellement de l'internement à vie l'auteur, qui, à cause de son âge, d'une maladie grave ou pour une autre raison, ne représente plus de danger pour la collectivité. La libération conditionnelle est régie par l'art. 64a.

4

5 Le juge qui a ordonné l'internement à vie est compétent pour la levée de l'internement à vie et pour la libération conditionnelle. Il prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.

Les al. 1 et 2 sont également applicables pendant l'exécution de la peine privative de liberté qui précède l'internement à vie. La levée de l'internement à vie en vertu de l'al. 3 a lieu au plus tôt lorsque l'auteur a purgé deux tiers de sa peine ou 15 ans de la peine en cas de condamnation à vie.

6

Art. 65, 1re phrase Si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. ...

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Code pénal suisse

Art. 84, al. 6bis Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé aux personnes internées à vie pendant l'exécution de la peine qui précède l'internement.

6bis

Art. 90, al. 4ter Aucun congé ou autre allégement dans l'exécution n'est accordé durant l'internement à vie.

4ter

Titre précédant l'art. 380a

Titre 7a Responsabilité en cas de levée de l'internement à vie Art. 380a Lorsqu'une autorité décide de lever l'internement à vie ordonné contre une personne ou de mettre en liberté conditionnelle une personne internée à vie et que cette personne commet à nouveau l'un des crimes visés à l'art. 64, al. 1bis, la collectivité publique dont relève l'autorité répond du dommage qui en résulte.

1

Les dispositions du code des obligations4 sur les actes illicites s'appliquent au recours contre l'auteur du crime ainsi qu'à la prescription de l'action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral.

2

L'action récursoire contre les membres de l'autorité est régie par le droit cantonal ou par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité5.

3

Art. 387, al. 1bis Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à la commission chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie (art. 64c, al. 1), notamment la nomination des membres et leur rémunération, ainsi que la procédure et l'organisation.

1bis

4 5

RS 220 RS 170.32

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Code pénal suisse

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 21 décembre 2007

Conseil national, 21 décembre 2007

Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 8 janvier 20086 Délai référendaire: 17 avril 2008

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