Loi fédérale sur les conseils en brevets

Projet

(Loi sur les conseils en brevets, LCBr) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 95 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 20072, arrête:

Section 1

Objet et champ d'application

Art. 1 1

La présente loi régit: a.

les conditions d'utilisation des titres professionnels «Patentanwältin» et «Patentanwalt», «conseil en brevets», «consulente in brevetti» et «patent attorney»;

b.

le secret professionnel auquel sont tenus les conseils en brevets;

c.

la protection des titres professionnels «europäische Patentanwältin» et «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens», «consulente in brevetti europei» et «european patent attorney».

Elle s'applique aux personnes qui conseillent ou représentent des clients en Suisse en matière de brevets sous l'un des titres professionnels visés à l'al. 1, let. a ou c.

2

L'art. 8 du Traité sur les brevets du 22 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein3 régit la représentation de parties dans les procédures devant l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) par des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou leur siège dans la Principauté de Liechtenstein.

3

1 2 3

RS 101 FF 2008 327 RS 0.232.149.514

2007-1761

363

Loi sur les conseils en brevets

Section 2

Protection des titres

Art. 2

Conseil en brevets

Toute personne qui veut utiliser le titre «Patentanwältin» ou «Patentanwalt», «conseil en brevets», «consulente in brevetti» ou «patent attorney» doit remplir les conditions énoncées à l'al. 2 et être inscrite au registre des conseils en brevets (art. 11 ss).

1

2 Remplit les conditions requises pour utiliser l'un des titres visés à l'al. 1 toute personne:

a.

qui est titulaire d'un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie (art. 4 et 5);

b.

qui a réussi l'examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 6 et 7);

c.

qui a acquis une expérience pratique (art. 9), et

d.

qui dispose au moins d'un domicile de notification en Suisse.

Art. 3

Conseil en brevets européens

Toute personne qui veut utiliser le titre «europäische Patentanwältin» ou «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens», «consulente in brevetti europei» ou «european patent attorney» doit être inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'Office européen des brevets (OEB).

Art. 4

Titres suisses reconnus du degré tertiaire

Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi.

1

2

Le Conseil fédéral règle l'accréditation des hautes écoles suisses.

Art. 5

Reconnaissance de titres étrangers du degré tertiaire

Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangère est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse:

1

a.

est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale, ou

b.

est prouvée au cas par cas.

Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, al. 2, let. a, soient remplies.

2

Le Conseil fédéral désigne les services chargés d'accorder la reconnaissance. Il désigne si possible un seul service.

3

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Loi sur les conseils en brevets

Art. 6

Examen fédéral de conseil en brevets

L'examen fédéral de conseil en brevets atteste des connaissances techniques spécifiques requises pour la qualification professionnelle.

1

2

3

Le Conseil fédéral arrête: a.

les conditions d'admission à l'examen;

b.

les contenus de l'examen;

c.

la procédure d'examen.

Il désigne: a.

le service chargé de l'exécution de l'examen;

b.

le service chargé de surveiller le bon déroulement de l'examen.

Art. 7

Reconnaissance d'examens étrangers de conseil en brevets

Un examen étranger de conseil en brevets est reconnu si son équivalence avec l'examen fédéral de conseil en brevets:

1

a.

est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des examens avec l'Etat concerné ou avec une organisation supranationale, ou

b.

est prouvée au cas par cas.

Si le service compétent ne reconnaît pas un examen étranger de conseil en brevets, il définit les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l'art. 2, al. 2, let. b, soient remplies.

2

3

Le Conseil fédéral désigne le service chargé d'accorder la reconnaissance.

Art. 8

Délégation de tâches à des organisations et à des personnes relevant du droit public ou privé

Le Conseil fédéral peut confier à des organisations et à des personnes relevant du droit public ou privé:

1

a.

l'exécution de l'examen fédéral de conseil en brevets;

b.

la décision relative à la reconnaissance des examens étrangers de conseil en brevets;

c.

le soin de prendre les décisions relatives à l'obtention des titres fédéraux ou à la reconnaissance des titres étrangers.

Les organisations et les personnes visées à l'al. 1 peuvent percevoir des taxes pour les décisions qu'elles rendent et pour les prestations qu'elles fournissent. Le règlement des taxes des organisations de droit public ou privé est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

2

Les décisions des organisations et des personnes visées à l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours devant l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

3

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Loi sur les conseils en brevets

Art. 9

Expérience pratique

L'expérience pratique requise à l'art. 2, al. 2, let. c, doit avoir été acquise sous la surveillance d'un conseil en brevets inscrit au registre ou d'une personne possédant une qualification professionnelle équivalente.

1

La durée de l'expérience pratique est de trois ans à plein temps pour les personnes titulaires d'un master, d'un diplôme, d'une licence ou d'un titre reconnu comme équivalent, et de six ans à plein temps pour les personnes titulaires d'un bachelor ou d'un titre reconnu comme équivalent. Une année au moins de l'expérience pratique doit présenter un rapport avec la Suisse.

2

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment: a.

les objectifs et les contenus de l'expérience pratique;

b.

les exigences auxquelles doit satisfaire une personne de surveillance qui n'est pas inscrite au registre des conseils en brevets;

c.

les exigences territoriales et professionnelles applicables au rapport que l'expérience pratique doit présenter avec la Suisse.

Section 3

Secret professionnel

Art. 10 Les conseils en brevets sont en tout temps tenus au secret professionnel pour toutes les affaires qui leur sont confiées dans le cadre de leur profession ou qui viennent à leur connaissance dans l'exercice de celle-ci.

1

2

Ils veillent à ce que leurs auxiliaires respectent le secret professionnel.

Section 4

Registre des conseils en brevets

Art. 11

Tenue du registre

1

L'IPI tient le registre des conseils en brevets.

2

Il peut le tenir sous forme électronique.

Art. 12

Inscription au registre

Sur demande et contre paiement d'une taxe, l'IPI inscrit au registre les conseils en brevets qui remplissent les conditions prévues à l'art. 2, al. 2. Il établit une attestation d'inscription.

1

Le requérant doit prouver qu'il remplit les conditions énoncées à l'art. 2, al. 2, en présentant des documents appropriés.

2

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Loi sur les conseils en brevets

3 Le Conseil fédéral peut habiliter l'IPI à réglementer la communication électronique dans le cadre des dispositions générales sur la procédure fédérale.

4

Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.

Art. 13

Contenu du registre

L'IPI inscrit les conseils en brevets au registre en y consignant les informations suivantes:

1

a.

la date de l'inscription;

b.

le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d'origine ou la nationalité du conseil en brevets;

c.

le domicile de notification ou l'adresse professionnelle en Suisse, et

d.

le cas échéant, le nom de l'employeur.

Le conseil en brevets communique sans tarder à l'IPI tout changement le concernant afin que l'inscription puisse être modifiée.

2

Art. 14

Publicité du registre

Toute personne peut consulter le registre et demander des renseignements sur son contenu.

1

L'IPI peut rendre accessible à des tiers le contenu du registre au moyen d'un mode de consultation électronique.

2

Section 5

Dispositions pénales

Art. 15

Usurpation de titres

Est puni de l'amende quiconque utilise dans ses papiers d'affaires, des avis, de quelque nature qu'ils soient, ou des documents destinés à ses relations d'affaires en Suisse:

1

a.

le titre «Patentanwältin» ou «Patentanwalt», «conseil en brevets», «consulente in brevetti» ou «patent attorney» sans être inscrit au registre des conseils en brevets;

b.

le titre «europäische Patentanwältin» ou «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens», «consulente in brevetti europei» ou «european patent attorney» ou un titre prêtant à confusion sans figurer sur la liste des mandataires agréés tenue par l'OEB.

Est réservée l'utilisation d'un titre professionnel visé à l'art. 9 de la loi liechtensteinoise du 9 décembre 1992 sur les conseils en brevets4 pour la représentation de parties dans les procédures devant l'IPI par des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou leur siège dans la Principauté de Liechtenstein.

2

4

Bulletin des Lois Liechtensteinoises 1993 no 43

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Loi sur les conseils en brevets

Art. 16

Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 6

Dispositions finales

Art. 17

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 18

Disposition transitoire

Sur demande et contre paiement d'une taxe, toute personne qui exerce à temps plein une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes:

1

a.

avoir exercé pendant plus de six ans, être titulaire soit d'un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d'un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l'art. 5, et disposer d'un domicile de notification en Suisse, ou

b.

avoir exercé pendant plus de trois ans, être inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l'OEB et disposer d'un domicile de notification en Suisse.

La demande d'inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Le requérant doit prouver qu'il remplit la condition énoncée à l'al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés.

3

4

L'IPI établit une attestation d'inscription.

Art. 19

Entrée en vigueur et référendum

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

368

Loi sur les conseils en brevets

Annexe (art. 17)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques5 Art. 42, al. 1 Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit indiquer un domicile de notification en Suisse.

1

2. Loi du 5 octobre 2001 sur les designs6 Art. 18, al. 1 Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit indiquer un domicile de notification en Suisse.

1

3. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets7 Art. 13, al. 1 Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit indiquer un domicile de notification en Suisse. Le domicile de notification n'est pas nécessaire pour:

1

5 6 7

a.

la présentation d'une demande de brevet dans le but de faire reconnaître une date de dépôt;

b.

le paiement de taxes, le dépôt de traductions, la présentation et le traitement de requêtes après la délivrance du brevet et de requêtes ne donnant pas lieu à des notifications.

RS 232.11 RS 232.12 RS 232.14

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Loi sur les conseils en brevets

Titre précédant l'art. 48a

Chapitre 8

Représentation et surveillance

Art. 48a (nouveau) A. Représentation

Nul n'est tenu de se faire représenter dans une procédure administrative prévue dans la présente loi.

1

Toute personne qui ne souhaite pas mener en tant que partie une procédure administrative prévue dans la présente loi doit se faire représenter par un mandataire ayant un domicile de notification en Suisse.

2

Art. 48b (nouveau) B. Surveillance

Si le comportement en affaires d'un mandataire donne lieu à des plaintes, le Département fédéral de justice et police peut, après avoir entendu le mandataire:

1

a.

lui donner un avertissement;

b.

autoriser l'Institut à l'exclure, temporairement ou définitivement, de cette fonction.

Pour juger du comportement en affaires au sens de l'al. 1, l'ensemble des activités professionnelles du mandataire, tant en Suisse qu'à l'étranger, sera pris en considération.

2

Le Département fédéral de justice et police peut ordonner la publication de l'avertissement ou de l'exclusion, mais aussi la radiation de l'inscription du registre des conseils en brevets.

3

Art. 120 Abrogé

4. Code pénal8 Art. 321, al. 1, 1re phrase Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevets, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. ...

1

8

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RS 311.0

Loi sur les conseils en brevets

5. Code de procédure pénale du 5 octobre 20079 Art. 171, al. 1, 1re phrase Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevets, médecins, dentistes, pharmaciens, sages femmes, ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de celle-ci. ...

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RS 312.0

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