Loi fédérale sur l'imposition du tabac

Projet

(LTab) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre 20071, arrête: I La loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac2 est modifiée comme suit: Expressions biffées ou remplacées 1

Dans les art. 1, al. 1, 2 et 21, al. 2, l'expression «et le papier à cigarettes» est biffée.

2

Dans l'art. 1, al. 2, l'expression «, papier à cigarettes» est biffée.

3

Dans les art. 4, al. 3, et 6, let. a, l'expression «et les papiers à cigarettes» est biffée.

Dans les art. 5, let. c, 9, al. 1, let. a et al. 2, et 24, al. 3, l'expression «et papiers à cigarettes» est biffée.

4

5

Dans l'art. 13, al. 1, let. a et b, l'expression «ou de papier à cigarettes» est biffée.

6

Dans l'art. 13, al. 2, l'expression «ou du papier à cigarettes» est biffée.

Dans les art. 13, al. 3, let. a, 14, al. 1, let. a et c (deux fois), l'expression «et de papier à cigarettes» est biffée.

7

Dans l'art. 14, al. 1, let. b, l'expression «et de papier à cigarettes en feuilles ou en tubes» est biffée.

8

9

Dans l'art. 16, al. 4, l'expression «et papier à cigarettes» est biffée.

10

Dans l'art. 35, let. a, l'expression «ou le papier à cigarettes» est biffée.

11

Dans l'art. 35, let. b, l'expression «ou des papiers à cigarettes» est biffée.

12

Dans les art. 37 et 39, al. 1, l'expression «et du papier à cigarettes» est biffée.

Dans l'art. 2, l'expression «impôt sur le chiffre d'affaires» est remplacée par «taxe sur la valeur ajoutée», et dans l'art. 21, al. 1, deuxième phrase, l'expression «l'impôt sur le chiffre d'affaires» est remplacée par «la taxe sur la valeur ajoutée».

13

14 Dans l'art. 21, al. I, l'expression «administration des douanes» est remplacée par «Administration des douanes».

1 2

FF 2008 447 RS 641.31

2007-0561

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Imposition du tabac. LF

Art. 4, al. 1, let. b, et al. 2 Abrogés Art. 6, let. b Sont assujettis à l'impôt: b.

pour les tabacs manufacturés importés: le débiteur de la dette douanière.

Art. 9, al. 1, let. b et c (nouvelle) 1

L'impôt est dû: b.

pour les tabacs manufacturés importés, conformément aux prescriptions applicables à la naissance de la dette douanière;

c.

pour les tabacs manufacturés placés en entrepôts fiscaux agréés, au moment où ils quittent l'entrepôt ou y sont utilisés.

Art. 10, al. 1 1

L'impôt est fixé: a.

pour les cigarettes, cigares et cigarillos, par pièce et en pourcent du prix de vente au détail;

b.

pour le tabac à coupe fine, par kilogramme et en pour-cent du prix de vente au détail;

c.

pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et pour les autres tabacs manufacturés, ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser, en pour-cent du prix de vente au détail;

d.

Abrogée

Art. 11, al. 1 et 2 L'impôt grevant les tabacs manufacturés se calcule d'après les tarifs figurant dans les annexes I à IV.

1

En vue du cofinancement des contributions de la Confédération à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité ainsi qu'aux prestations complémentaires à cette assurance et en vue de l'adaptation aux taux d'impôt en vigueur dans la Communauté européenne, le Conseil fédéral peut:

2

a.

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augmenter de 80 % au maximum les taux d'impôt grevant les cigarettes applicables à l'entrée en vigueur de la modification du 21 mars 2003 de la présente loi;

Imposition du tabac. LF

b.

augmenter de 300 % au maximum les taux d'impôt grevant les cigares et les cigarillos applicables à l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi;

c.

augmenter de 80 % au maximum les taux d'impôt grevant le tabac à coupe fine applicables à l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi;

d.

augmenter de 100 % au maximum les taux d'impôt grevant le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés, ainsi que le tabac à mâcher et à priser, applicables à l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi.

Art. 15, al. 1, première phrase, et al. 3 Les fabricants de tabacs manufacturés, les exploitants d'entrepôts fiscaux agréés, ainsi que les importateurs et marchands de matières brutes doivent tenir un contrôle complet, mentionnant aussi les stocks et les mutations dans les stocks, contrôle dont les éléments sont fixés par la Direction générale des douanes. ...

1

La destruction de matières brutes et de tabacs manufacturés non encore imposés est subordonnée à une autorisation de la Direction générale des douanes.

3

Art. 16, al. 1, dernière phrase, et al. 3 ... Les indications mentionnées aux let. a et b ci-dessus ne sont pas exigées sur les emballages pour la vente au détail de tabacs manufacturés destinés à l'exportation sous surveillance douanière ou au placement dans un entrepôt fiscal agréé.

1

3

Abrogé

Art. 18, al. 1 L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse ou mis à la consommation à la sortie d'un entrepôt fiscal agréé est déterminé sur le vu de la déclaration fiscale que le fabricant ou l'exploitant de l'entrepôt fiscal agréé doit présenter mensuellement à la Direction générale des douanes.

1

Art. 19, titre marginal et al. 1 c. Exigibilité

L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale. Pour les assujettis à l'impôt qui ont fourni des sûretés au sens de l'art. 21, al. 1, ou 26c, le délai de paiement court jusqu'au dernier jour du second mois suivant le jour de l'échéance. L'Administration des douanes peut exceptionnellement proroger le délai de paiement.

1

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Imposition du tabac. LF

Art. 20 IIbis. Intérêts

En cas de retard dans le paiement de l'impôt, un intérêt moratoire est dû à compter de son exigibilité.

1

L'Administration des douanes doit un intérêt rémunératoire à partir du moment où elle a perçu un montant à tort ou n'a pas remboursé un montant à tort.

2

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la perception de l'intérêt moratoire.

3

4

Le Département fédéral des finances fixe les taux d'intérêt.

Art. 21, al. 1, première phrase Les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés inscrits au registre prévu à l'art. 13 doivent fournir des sûretés dans les formes prévues à l'art. 76 LD3. ...

1

Art. 23, al. 1 et 5 (nouveau) La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance.

1

La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l'année civile durant laquelle elle a pris naissance.

5

Art. 24, titre marginal et al. 1 VI. Remboursement et remise 1. Remboursement

3

480

RS 631.0

L'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse et importés est remboursé à l'assujetti:

1

a.

pour les tabacs manufacturés exportés en territoire douanier étranger sous surveillance douanière et par les bureaux de douane désignés par l'Administration des douanes;

b.

pour les tabacs manufacturés qui se trouvent encore chez le fabricant ou que le fabricant, l'importateur ou l'exploitant d'un entrepôt fiscal agréé retire du marché, à la condition que, dans le délai de deux ans à compter du paiement de l'impôt, ils soient présentés à la Direction générale des douanes dans l'emballage intact pour la vente au détail et, sous contrôle de cette dernière, rendus inutilisables ou soumis à une ouvraison pour être réemployés dans la fabrication;

c.

pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans l'entreprise du fabricant ou de l'importateur.

Imposition du tabac. LF

Art. 25 2. Remise

Il est fait remise à l'assujetti de l'impôt grevant les tabacs manufacturés fabriqués en Suisse et importés:

1

2

a.

pour les tabacs manufacturés qui ont été manifestement détruits ou rendus inutilisables, par force majeure ou fortuitement, dans un entrepôt fiscal agréé;

b.

pour les tabacs manufacturés pour lesquels il existe un droit à la remise des droits de douane au sens de l'art. 86, al. 1, let. a, LD4.

Le Conseil fédéral règle la procédure.

Titre précédant l'art. 26 (nouveau)

Chapitre 3bis: Entrepôts fiscaux agréés Art. 26 I. Fabrication, traitement, gestion

Les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés offrant les sûretés requises sont autorisés à fabriquer, traiter et gérer des tabacs manufacturés en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal agréé.

1

Par gestion, on entend notamment l'entreposage, la réception et la préparation en vue de l'expédition.

2

Art. 26a (nouveau) II. Autorisation

1

Peuvent être autorisés en tant qu'entrepôts fiscaux agréés: a.

des unités de fabrication;

b.

des dépôts francs.

Le Conseil fédéral fixe les conditions régissant la création et l'exploitation d'entrepôts fiscaux agréés; l'Administration des douanes octroie l'autorisation.

2

3

4

L'autorisation est retirée: a.

si les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies, ou

b.

si l'exploitant de l'entrepôt fiscal agréé n'observe pas les engagements auxquels il a souscrit en vertu de la présente loi.

RS 631.0

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Imposition du tabac. LF

Art. 26b (nouveau) III. Surveillance

Les entrepôts fiscaux agréés sont soumis à la surveillance de l'Administration des douanes.

Art. 26c (nouveau)

IV. Sûretés

Les exploitants d'entrepôts fiscaux agréés fournissent des sûretés au sens de l'art. 21, al. 1, pour l'impôt et les autres redevances.

Art. 26d (nouveau)

V. Contrôles

Les exploitants d'entrepôts fiscaux agréés sont soumis aux mesures de contrôle énumérées à l'art. 15.

VI. Transport

1

Art. 26e (nouveau) Pour les tabacs manufacturés importés, non imposés, acheminés de la frontière à un entrepôt fiscal agréé, les importateurs assument les obligations découlant de la présente loi; ils doivent fournir les sûretés pour l'impôt et les autres redevances.

Lorsqu'ils agissent en tant qu'expéditeurs, les exploitants d'entrepôts fiscaux agréés assument les obligations découlant de la présente loi pour les tabacs manufacturés non imposés acheminés d'un entrepôt fiscal agréé à un autre ou, pour les tabacs manufacturés destinés à l'exportation, d'une entrepôt fiscal agréé à la frontière; ils doivent fournir les sûretés pour l'impôt et pour les autres redevances.

2

3

Les sûretés cessent de déployer leurs effets: a.

lorsque les tabacs manufacturés sont arrivés à l'entrepôt fiscal agréé et que leur entrée a été consignée en bonne et due forme, ou

b.

lorsque l'exportation des tabacs manufacturés a été attestée par la douane.

L'exploitant de l'entrepôt fiscal agréé annonce à l'autorité fiscale chaque expédition de tabacs manufacturés non imposés.

4

Art. 28, titre marginal, al. 2, let. b et c, 3 et 4 (nouveaux) II. Prise en charge 2 par les fabricants de tabacs manufacturés; fonds de financement du tabac indigène et fonds de prévention du tabagisme

482

Le Conseil fédéral peut: b.

astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine à verser au fonds créé pour participer au financement du tabac indigène 0,13 centime au maximum par cigarette ou 1 fr. 73 par kilogramme de tabac à coupe fine;

Imposition du tabac. LF

c.

astreindre les fabricants et les importateurs de cigarettes et de tabac à coupe fine à verser une taxe de même montant dans un fonds de prévention du tabagisme.

Le fonds de financement visé à l'al. 2, let. b, est géré par la Société coopérative pour l'achat du tabac indigène et placé sous la surveillance de la Direction générale des douanes.

3

Le fonds de prévention du tabagisme visé à l'al 2, let. c, est géré par une organisation de prévention et placé sous la surveillance de l'Office fédéral de la santé publique, en collaboration avec l'Office fédéral du sport.

4

Titre précédant l'art. 30

Chapitre cinquième Restitution d'un montant remboursé ou remis à tort Art. 30 Conditions et procédure

Si l'impôt a été remboursé ou remis à tort, l'Administration des douanes en réclame la restitution.

1

Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans à compter du moment où l'Administration des douanes a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter de la naissance du droit.

2

La prescription est interrompue par tout acte officiel faisant valoir la restitution; elle est suspendue tant que la personne assujettie à l'impôt ne peut être poursuivie en Suisse.

3

Art. 34 Abrogé Art. 35, al. 1, phrase introductive, let. c et d, et al. 2 (nouveau) Celui qui, intentionnellement ou par négligence, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage:

1

c.

Abrogé

d.

obtient indûment un remboursement ou une remise de l'impôt, ou un autre avantage illicite en matière fiscale,

En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.

2

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Imposition du tabac. LF

Art. 36, al. 1, phrase introductive, let. a et b, et 1bis (nouveau) Celui qui, intentionnellement ou par négligence, met en péril l'exécution régulière des prescriptions relatives à l'impôt sur les tabacs manufacturés,

1

a.

en ne satisfaisant pas à l'obligation de s'annoncer comme fabricant, importateur, exploitant d'un entrepôt fiscal agréé ou marchand, de présenter une déclaration fiscale ou une déclaration en douane, de fournir des rapports, de donner des renseignements et de laisser consulter ses livres, registres et pièces comptables;

b.

en donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans un avis, une déclaration fiscale ou une déclaration en douane, dans un rapport, ou dans une demande de remboursement ou de remise de l'impôt, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l'appui de faits importants;

1bis En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d'un an au plus peut également être prononcée.

Art. 38 5. Tentative

La tentative d'infraction fiscale est punissable.

Art. 38a (nouveau)

5bis. Circonstances aggravantes

Sont réputés circonstances aggravantes: a.

le fait d'embaucher une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction fiscale;

b.

le fait de commettre des infractions fiscales par métier ou par habitude.

Art. 40 (nouveau) 6bis. Infractions Si l'amende prévisible ne dépasse pas 100 commises dans une portant sur des personnes punissables en entreprise

000 francs et que l'enquête vertu de l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)5 implique des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, l'autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l'entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l'amende.

5

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RS 313.0

Imposition du tabac. LF

Art. 42 7. Concours d'infractions

Si une infraction constitue à la fois une soustraction de l'impôt, une mise en péril de l'impôt ou une fraude fiscale et une infraction douanière, la peine encourue est celle qui est prévue pour l'infraction la plus grave; elle peut être augmentée de manière appropriée.

II. Droit applicable

1

Art. 43 Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la présente loi et à la DPA6.

L'autorité ayant compétence pour poursuivre et juger est l'Administration des douanes.

2

Art. 43a (nouveau) IIbis. Prescription de l'action pénale

La prescription de l'action pénale au sens de l'art. 11, al. 2, de la DPA7 s'applique à toutes les infractions fiscales.

II Les annexes I à IV reçoivent la nouvelle teneur figurant en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

6 7

RS 313.0 RS 313.0

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Imposition du tabac. LF

Annexe I

Tarif d'impôt pour les cigarettes L'impôt se monte à 8,904 centimes par pièce et à 25 % du prix de vente au détail, mais au minimum à 15,279 centimes par pièce.

Remarques 1.

L'augmentation de 80 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l'art. 11, al. 2, let. a, s'applique à la part d'impôt par pièce et au taux minimum, mais non à la part d'impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.

2.

Le taux d'imposition global par 1000 pièces, résultant de l'élément spécifique relatif au nombre de pièces et de l'élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

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Imposition du tabac. LF

Annexe II

Tarif d'impôt pour les cigares et les cigarillos L'impôt se monte à 0,36 centime par pièce et à 1 % du prix de vente au détail.

Remarques 1.

L'augmentation de 300 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l'art. 11, al. 2, let. b, s'applique à la part d'impôt par pièce, mais non à la part d'impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.

2.

Le taux d'imposition global par 1000 pièces, résultant de l'élément spécifique relatif au nombre de pièces et de l'élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

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Imposition du tabac. LF

Annexe III

Tarif d'impôt pour le tabac à coupe fine L'impôt se monte à 30 fr. 00 par kg et à 25 % du prix de vente au détail, mais au minimum à 50 fr. 00 par kg.

Remarques 1.

L'augmentation de 80 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l'art. 11, al. 2, let. c, s'applique à la part d'impôt par kilogramme et au taux minimum, mais non à la part d'impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.

2.

Le taux d'imposition global par kilogramme, résultant de l'élément spécifique relatif au poids en kilogrammes et de l'élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

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Imposition du tabac. LF

Annexe IV

Tarif d'impôt pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés (tabac en rouleaux, rognures de cigares et autres), ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser L'impôt se monte ­

pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés (tabac en rouleaux, rognures de cigares et autres):

­

à pour le tabac à mâcher et à priser:

à 10 % du prix de vente au détail; 5 % du prix de vente au détail.

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