Accord sous forme d'échange de lettres entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique sur l'adhésion de la Suisse à l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion Conclu le 28 novembre 2007 Appliqué provisoirement dès le 28 novembre 20071 Entré en vigueur ...

Traduction2 Janez Potocnik Communauté européenne de l'énergie atomique Bruxelles

Bruxelles, 28 novembre 2007

Monsieur Hanspeter Mock Chargé d'affaires de la Mission suisse auprès de l'Union Européenne B-1050 Bruxelles Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 5 novembre 2007, libellée comme suit: «Le 18 juillet 2006, la Confédération suisse a notifié à la Commission l'intérêt qu'elle porte à l'entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l'énergie de fusion.

J'ai le plaisir de vous informer que les autorités suisses ont pris note du contenu de la décision 2007/198/Euratom du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion . La Suisse est notamment informée de la possibilité, pour les pays tiers, de devenir membres de l'entreprise commune à condition d'avoir conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec Euratom qui associe leurs programmes de recherche pertinents et les programmes d'Euratom.

Au nom de la Confédération suisse, j'ai l'honneur de déclarer, conformément à l'art. 2, let. c), de ladite décision du Conseil, que la Suisse exprime le souhait de devenir membre de l'entreprise commune. Cette adhésion sera à la base d'une coopération suivie entre la Suisse et Euratom. Elle constituera le prolongement de RS 0.424.112 1 RO 2008 2079 2 Traduction du texte original anglais.

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l'engagement présent dans la recherche sur la fusion conformément à l'art. 3, par. 3, de l'accord de coopération du 14 septembre 1978 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas3. De plus, cette adhésion constituera la mise en oeuvre d'une coopération intense dans le domaine de la recherche scientifique et technique, telle qu'elle est prévue dans l'accord sur la participation de la Suisse aux septièmes programmes-cadres de la Communauté européenne et d'Euratom.

Vu l'intention de la Suisse de devenir membre de l'entreprise commune, je vous serais obligé si vous vouliez bien confirmer que l'interprétation suivante est partagée par la Commission représentant Euratom: Nonobstant les art. 12, par. 2, let. a), et 82, par. 3, let. a), du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et conformément à l'art. 10 des statuts de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion annexés à la décision du Conseil instituant l'entreprise commune et aux dispositions régissant l'application du statut par l'entreprise commune, les ressortissants suisses exerçant les pleins droits de leur citoyenneté peuvent être nommés par le directeur de l'entreprise commune comme membres du personnel de l'entreprise commune.

De plus, je tiens à confirmer que la Suisse, en tant que membre de l'entreprise commune, se conformera à la décision du Conseil susmentionnée instituant l'entreprise commune et lui conférant des avantages. En particulier:

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a)

conformément à l'art. 7 de la décision du Conseil susmentionnée, la Suisse appliquera le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes à l'entreprise commune, à son directeur et à son personnel selon les modalités jointes à la présente lettre (annexe I)4;

b)

la Suisse confère tous les avantages prévus à l'annexe III du traité Euratom à l'entreprise commune dans la mesure de ses activités officielles (annexe III)5;

c)

la Suisse accepte la répartition des droits de vote des membres du conseil de direction et le versement d'une contribution annuelle à l'entreprise commune conformément à l'annexe I et à l'annexe II des statuts annexés à la décision du Conseil susmentionnée;

RS 0.424.11 L'appendice à ce Protocole: «Modalités d'application en Suisse du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes», est reproduit dans l'annexe I du présent texte. Le «Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes» (JO C 321 E/318 du 29.12.2006) peut être consulté à l'adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331 :FR:PDF L'annexe III du traité Euratom: «Avantages susceptibles d'être octroyés aux entreprises communes au titre de l'art. 48 du Traité» peut être consulté à l'adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/dat/11957K/tif/11957K.html

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d)

la Suisse accepte le contrôle financier dans la mesure où il concerne sa participation aux activités de l'entreprise commune prévues dans la décision du Conseil susmentionnée et jointe à la présente lettre (annexe III).6

Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente lettre.

Selon l'art. 6, par. 5, et l'art. 21 des statuts annexés à la décision du Conseil susmentionnée, les autorités suisses seront consultées si les dispositions des statuts doivent être modifiées. La Suisse souligne que toute modification ayant une incidence sur les obligations de la Suisse requiert son approbation formelle avant de prendre effet pour elle.

Si ce qui précède a l'agrément de la Commission, j'ai l'honneur de proposer que la présente lettre et la réponse de la Commission constituent un accord entre la Suisse et Euratom qui soit appliqué provisoirement à partir de la date de la réponse de la Commission à la présente lettre. L'application de cet accord restera provisoire jusqu'à la date où le Parlement suisse aura décidé de l'adhésion de la Suisse à l'entreprise commune. La Suisse notifiera à Euratom l'accomplissement des procédures internes d'approbation. La date de réception de cette notification par Euratom constituera l'entrée en vigueur du présent échange de lettres. Cet accord sera conclu pour la durée du septième programme-cadre d'Euratom, à savoir de 2007 à 2011. Il sera tacitement reconduit pour la durée des programmes-cadres d'Euratom suivants à moins qu'une des parties ne dénonce l'accord au moins une année avant la fin du programme-cadre d'Euratom en vigueur.» J'ai l'honneur de vous informer qu'Euratom est d'accord avec l'interprétation susmentionnée du statut et avec le contenu de cette lettre et de vous confirmer que la Suisse devient membre de l'entreprise commune à la date de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique: Janez Potocnik

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Le texte «Contrôle financier relatif aux participants suisses à des activités de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion» est reproduit dans l'annexe III du présent texte.

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Appendice de l'Annexe I

Modalités d'application en Suisse du protocole sur les privilèges et immunités 1. Extension de l'application à la Suisse Toute référence faite aux Etats membres dans le Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après: «Protocole»), doit être comprise comme incluant également la Suisse, à moins que les dispositions qui suivent n'en conviennent autrement.

2. Exonération des impôts indirects (y compris la TVA) pour l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion («entreprise commune») Les biens et les services exportés hors de Suisse ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée suisse (TVA). S'agissant des biens et des services fournis à l'entreprise commune en Suisse pour son usage officiel, l'exonération de la TVA s'effectue, conformément à l'art. 3, al. 2, du Protocole, par la voie du remboursement. L'exonération de la TVA est accordée si le prix d'achat effectif des biens et des prestations de services mentionné dans la facture ou le document équivalent s'élève au total à 100 francs suisses au moins (impôt inclus).

Le remboursement de la TVA est accordé sur présentation à l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la TVA, des formulaires suisses prévus à cet effet. Les demandes sont traitées, en principe, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs nécessaires.

3. Modalités d'application des règles relatives au personnel de l'entreprise commune En ce qui concerne l'art. 13, deuxième alinéa, du Protocole, la Suisse exempte, selon les principes de son droit interne, les fonctionnaires et autres agents de l'entreprise commune au sens de l'art. 2 du règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du 25 mars 1969 (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1) des impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par la Communauté et soumis au profit de celle-ci à un impôt interne.

La Suisse n'est pas considérée comme un Etat membre au sens du ch. 1 ci-dessus pour l'application de l'art. 14 du Protocole.

Les fonctionnaires et autres agents de l'entreprise commune, ainsi que les membres de leur famille qui sont affiliés au système d'assurances sociales applicable aux fonctionnaires et autres agents de la Communauté ne sont pas obligatoirement soumis au système suisse d'assurances sociales.

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La Cour de justice des Communautés européennes aura une compétence exclusive pour toutes les questions concernant les relations entre l'entreprise commune ou la Commission et son personnel en ce qui concerne l'application du règlement (CECA/CEE/Euratom) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1) et les autres dispositions du droit communautaire fixant les conditions de travail.

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Annexe III

Contrôle financier relatif aux participants suisses à des activités de l'entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion Art. 1

Communication directe

L'entreprise commune et la Commission communiquent directement avec toutes les personnes ou entités établies en Suisse qui participent aux activités de l'entreprise commune, soit comme contractant, participant à un programme de l'entreprise commune, personne ayant reçu un paiement effectué du budget de l'entreprise commune ou de la Communauté, soit comme sous-traitant. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission et à l'entreprise commune toute information et documentation pertinente qu'elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent accord et des contrats ou conventions conclus ainsi que des décisions prises dans le cadre de ceux-ci.

Art. 2

Audits

1. En conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p.1), modifié par le règlement no 1995/2006 du Conseil du 13 décembre 2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1) et le règlement financier adopté par le conseil de direction de l'entreprise commune le 22 octobre 2007, avec les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 de la Commission du 23 avril 2007 (JO L 111 du 23.4.2007, p. 13), ainsi qu'avec les autres réglementations auxquelles se réfère le présent accord, les contrats ou conventions conclus et les décisions prises avec des bénéficiaires établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres, peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de l'entreprise commune et de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celles-ci.

2. Les agents de l'entreprise commune et de la Commission ainsi que les autres personnes mandatées par celles-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès figure expressément dans les contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

3. La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits que la Commission.

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4. Les audits pourront avoir lieu jusqu'à cinq ans après l'expiration du présent accord ou selon les termes prévus dans les contrats, conventions et des décisions en question.

5. Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

Art. 3

Contrôles sur place

1. Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996.

2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. A cet effet, les agents des autorités compétentes suisses peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

4. Lorsque les participants au programme s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5. La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place.

En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Art. 4

Information et consultation

1. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes suisses et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.

2. Les autorités compétentes suisses informent sans délai l'entreprise commune et la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

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Art. 5

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des Etats membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.

Art. 6

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par l'entreprise commune ou par la Commission en conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 et (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002, ainsi qu'avec le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

Art. 7

Recouvrement et exécution

Les décisions de l'entreprise commune ou de la Commission, prises dans le cadre du champ d'application du présent accord, qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse.

La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à l'entreprise commune ou à la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes.

Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d'une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.

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