Arrêté fédéral

Projet

portant approbation et mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise du règlement FRONTEX et du règlement RABIT (Développements de l'acquis de Schengen) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 13 février 20082, arrête: Art. 1 Les Echanges de notes du [date] entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 20043 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne ainsi que du règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 20074 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités sont approuvés.

1

Le Conseil fédéral est autorisé, en rapport avec ces échanges de notes, à informer l'Union européenne de l'accomplissement des exigences constitutionnelles conformément à l'art. 7, al. 2, let. b, de l'accord du 26 octobre 2004 d'association à Schengen5.

2

Art. 2 Le Conseil fédéral est habilité à conclure avec la Communauté européenne un accord sur les modalités de la participation de la Suisse à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, réglant notamment:

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2008 1305 JO no L 349 du 25.11. 2004, p.1; modifié par le règlement (CE) no 863/2007, JO no L199 du 31.07.2007, p. 30 JO no L 199 du 31.07.2007, p.30 Accord du 26.10.2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS, RS 0.360.268.1; RO 2008 481).

2007-1899

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Développement de l'acquis de Schengen. AF

a.

la contribution de la Suisse au budget de l'agence dans les limites prévues à l'art. 11, al. 3, de l'accord du 26 octobre 2004 d'association à Schengen6;

b.

les droits de vote de la Suisse.

c.

la reconnaissance de la compétence de la Cour de justice des communautés européennes dans les cas prévus à l'art. 19, par. 2 et 4, du règlement FRONTEX.

Art. 3 La loi du 18 mars 2005 sur les douanes7 est modifiée comme suit: Art. 92, titre et al. 3 et 4 (nouveaux) Mesures internationales L'administration des douanes peut mettre du matériel de surveillance des frontières à la disposition d'Etats étrangersdans le cadre de mesures internationales.

3

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux de coopération sur l'engagement du personnel de l'administration des douanes au sein de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures.

4

Art. 4 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale mentionnée à l'art. 3.

2

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7

Accord du 26.10.2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS, RS 0.360.268.1; RO 2008 481).

RS 631.0

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