Délai référendaire: 17 avril 2008

Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) (Compensation des risques) Modification du 21 décembre 2007 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 septembre 20041, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Art. 57, al. 7 Les médecins-conseils ne transmettent aux organes compétents des assureurs que les indications dont ceux-ci ont besoin pour décider de la prise en charge d'une prestation, pour fixer la rémunération, pour calculer la compensation des risques ou pour motiver une décision. Ce faisant, ils respectent les droits de la personnalité des assurés.

7

Art. 84, phrase introductive et let. i Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour: i.

calculer la compensation des risques.

Art. 84b

Garantie de la protection des données par les assureurs

Les assureurs prennent les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la protection des données; ils établissent en particulier les règlements de traitement des données nécessaires conformément à l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données3. Ces règlements sont soumis à l'appréciation du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence et sont rendus publics.

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FF 2004 5207 RS 832.10 RS 235.11

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Art. 105 Abrogé II Dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 2007 (Compensation des risques) 1. Maintien du régime de compensation des risques en vigueur Le régime de compensation des risques prévu à l'art. 105 est appliqué jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification du 21 décembre 2007 (Compensation des risques).

2. Nouveau régime de compensation des risques Les assureurs dont les effectifs de femmes, de personnes âgées et de personnes à risque de maladie élevé sont inférieurs à la moyenne de l'ensemble des assureurs doivent verser une contribution à l'institution commune (art. 18) en faveur des assureurs dont les effectifs de femmes, de personnes âgées et de personnes à risque de maladie élevé dépassent cette moyenne; cette contribution doit compenser entièrement les différences moyennes des frais entre les groupes de risque déterminants.

1

Le critère déterminant le risque de maladie élevé est le séjour de plus de trois jours dans un hôpital ou un établissement médico-social (art. 39) l'année précédente.

2

La structure des effectifs d'assurés dans l'année civile pour laquelle la compensation des risques a lieu (année de compensation) est déterminante pour la comparaison. Les différences moyennes de risque par sexe et par âge, ainsi que les coûts supplémentaires consécutifs à un séjour dans un hôpital ou un établissement médicosocial se réfèrent à la situation existant dans l'année précédant la compensation; le relevé des séjours dans un hôpital ou un établissement médico-social s'effectue sur la base de l'avant-dernière année précédant la compensation pour le calcul des différences moyennes de risque, et sur la base de l'année précédant la compensation pour le calcul des redevances et des contributions. Les personnes qui, au moment du séjour déterminant dans un hôpital ou un établissement médico-social, n'étaient pas assurées conformément à la présente loi ne sont pas prises en compte dans le relevé de ces séjours.

3

L'institution commune procède à la compensation des risques entre assureurs pour chaque canton.

4

5 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution relatives à la compensation des risques de manière que les assureurs soient incités à continuer de gérer l'assurance de façon économique. Il précise la définition des séjours dans un hôpital ou un établissement médico-social déterminants pour la compensation des risques et désigne les exceptions.

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6

Le Conseil fédéral règle en outre: a.

la perception d'intérêts moratoires et le versement d'intérêts rémunératoires;

b.

le paiement de dommages-intérêts;

c.

le délai au terme duquel l'institution commune peut refuser de procéder à un nouveau calcul de la compensation des risques.

La durée de validité de la compensation des risques est limitée à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 21 décembre 2007 (Compensation des risques).

7

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012, sous réserve de l'al. 3.

3

Le ch. II/1 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Conseil des Etats, 21 décembre 2007

Conseil national, 21 décembre 2007

Le président: Christoffel Brändli Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: André Bugnon Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 8 janvier 20084 Délai référendaire: 17 avril 2008

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