Décision concernant les vols de nuit au départ ou à destination des aéroports de Bern-Belp, Genève, Lugano-Agno et Zurich destinés à transporter les équipes participant au Championnat d'Europe de football 2008 (UEFA Euro 08)

L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) considérant que: 1.

Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du 9 avril 2008 concernant les vols de nuit pendant le Championnat d'Europe de football 2008, l'OFAC peut autoriser des vols transportant des équipes. Le besoin pour les équipes participant à l'UEFA Euro 08 de regagner le plus rapidement possible leur hôtel après avoir disputé une rencontre est établi.

2.

L'art. 4, al. 2 stipule que seul un avion au maximum peut être utilisé par nuit et par équipe. Par courrier daté du 15 avril 2008, le canton du Tessin a demandé au Conseil fédéral de relever le nombre d'appareils admis. Il faudrait pour cela modifier l'ordonnance, ce qui est de la compétence exclusive du Conseil fédéral. Dans la présente décision, l'OFAC est contraint de s'en tenir au cadre fixé par l'ordonnance en vigueur.

3.

Afin de s'assurer que les vols faisant l'objet de la présente décision transportent bel et bien et exclusivement les équipes qui viennent de disputer une rencontre, il convient d'obtenir à temps l'accord de l'OFAC pour chacun de ces vols.

4.

La coordination et l'attribution de créneaux horaires pour des vols de nuit n'étant possibles que si la présente décision est exécutoire, il y a lieu de priver les éventuels recours contre cette dernière de l'effet suspensif.

5.

La présente décision doit être notifiée directement aux aéroports concernés.

Attendu que de surcroît elle porte sur un nombre indéterminé de personnes, elle doit être publiée dans la feuille fédérale. Elle sera communiquée aux cantons aéroportuaires ainsi qu'à d'autres services concernés.

6.

Il n'est perçu aucun émolument pour l'établissement de la présente décision.

décide: 1.

Durant l'UEFA Euro 08, les vols transportant des équipes qui viennent de disputer une rencontre sont autorisés comme suit entre 22 h 00 et 6 h 00 sur les aéroports de Bern-Belp, Genève, Lugano-Agno et Zurich: a. Dans la nuit suivant les matches de groupe en Autriche et en Suisse, les décollages sont autorisés jusqu'à 2 h 00 et les atterrissages jusqu'à 3 h 00.

b. Les atterrissages dans la nuit suivant les quarts de finale, les demifinales et la finale en Autriche et en Suisse peuvent avoir lieu à n'importe quelle heure.

2.

Seul un avion au maximum peut être utilisé par nuit et par équipe.

3.

Pour chaque vol autorisé en vertu du ch. 1, l'accord de l'OFAC doit être obtenu au moins 72 heures avant le vol en question.

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2008-1145

4.

L'effet suspensif est retiré à un éventuel recours contre la présente décision.

5.

Aucun émolument n'est perçu.

6.

La présente décision est notifiée (par lettre recommandée avec avis de réception) à: ­ Alpar Flug- und Flugplatzgesellschaft AG ­ Aéroport International de Genève ­ Aeroporto di Lugano ­ Unique Flughafen Zürich AG

7.

La présente décision est portée à la connaissance des services suivants: ­ Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne ­ Conseil d'Etat de la République et canton de Genève ­ Conseil d'Etat de la République et canton du Tessin ­ Direction de l'économie publique du canton de Zurich ­ Secrétariat général du DETEC ­ Secrétariat général du DDPS ­ Structure des Pouvoirs publics pour l'UEFA EURO 2008 ­ Skyguide Genève ­ Skyguide Wangen b. Dübendorf ­ Slotcoordination Switzerland

Indication des voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de 30 jours suivant sa notification. Le recours doit être adressé au Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14. Le délai de recours commence à courir le lendemain de la notification personnelle aux parties et, en cas de publication dans une feuille officielle, le jour suivant celle-ci. Le mémoire de recours indiquera les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et devra porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée et, dans la mesure du possible, les pièces invoquées comme moyen de preuve seront jointes au recours, de même qu'une procuration en cas de représentation.

6 mai 2008

Office fédéral de l'aviation civile

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