Texte original

Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007 Conclu le 11 octobre 2007 Appliqué provisoirement dès le 1er septembre 2007

La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», d'une part, et la Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», d'autre part, toutes deux ci-après dénommées «les Parties contractantes», considérant que la Communauté a établi, en vertu de la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en oeuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007)1 (ci-après dénommée la «décision établissant le programme MEDIA 2007») un programme de soutien au secteur audiovisuel européen, considérant que l'art. 8 de la décision établissant le programme MEDIA 2007 prévoit, dans certaines conditions, la participation de pays tiers parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière2, autres que les pays de l'AELE membres de l'accord EEE et les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne, sur la base de crédits supplémentaires et de modalités spécifiques à convenir dans des accords entre les parties concernées, considérant que la disposition précitée soumet l'ouverture du programme à ces pays tiers à un examen préalable de la compatibilité de la législation de ces pays avec l'acquis communautaire pertinent, considérant que la Suisse a participé aux programmes MEDIA Plus et MEDIA Formation, qui sont arrivés à échéance le 31 décembre 20063, considérant que la Suisse prend des engagements visant à compléter son cadre législatif en vue d'assurer le niveau de compatibilité requis avec l'acquis communautaire et que, dès lors, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, la Suisse remplit les conditions de participation exposées à l'art. 8 de la décision établissant le programme MEDIA 2007,

RS 0.784.405.226.8 1 Décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en oeuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (JO L 327 du 24.11.2006, page 12).

2 RS 0.784.405 3 RO 2006 1041 2008-2178

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considérant en particulier qu'une coopération entre la Communauté et la Suisse en vue de poursuivre les objectifs fixés pour le programme MEDIA 2007, dans le contexte des activités de coopération transnationale impliquant la Communauté et la Suisse, est de nature à enrichir l'impact des différentes actions entreprises en application de ce programme et à renforcer le niveau de qualification des ressources humaines dans la Communauté et en Suisse, considérant l'intérêt commun des parties contractantes au développement de l'industrie européenne des programmes audiovisuels dans le cadre d'une coopération plus large, considérant que les parties contractantes espèrent par conséquent tirer un bénéfice réciproque de la participation de la Suisse au programme MEDIA 2007, sont convenues des dispositions qui suivent: Art. 1

Objet de l'accord

La coopération entre la Communauté et la Suisse, établie par le présent Accord, a pour objectif la participation de la Suisse à toutes les actions du programme MEDIA 2007 et cela, sauf dispositions contraires prévues dans le présent Accord, dans le respect des objectifs, critères, procédures et délais définis par la décision établissant le programme MEDIA 2007.

Art. 2

Compatibilité des cadres législatifs

En vue d'être en mesure de remplir les conditions de participation prévues par la décision établissant le programme MEDIA 2007 à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, la Suisse met en oeuvre les dispositions reprises à l'annexe I, qui visent à compléter le cadre législatif suisse pour assurer le niveau requis de compatibilité avec l'acquis communautaire.

Art. 3

Eligibilité

Sauf disposition contraire du présent Accord: 1. Les conditions relatives à la participation des organisations et particuliers de la Suisse à chacune des actions sont les mêmes que celles applicables aux organisations et particuliers des Etats membres de la Communauté.

2. L'éligibilité des institutions, des organisations et des particuliers de la Suisse est régie par les dispositions pertinentes de la décision établissant le programme MEDIA 2007.

3. Afin de garantir la dimension communautaire du programme, les projets et activités qui requièrent un partenariat européen devront, pour être éligibles au soutien financier de la Communauté, comprendre au moins un partenaire issu de l'un des Etats membres de la Communauté. Les autres projets et actions devront présenter une claire dimension européenne et communautaire.

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Art. 4

Procédures

1. Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des candidatures des institutions, organisations et particuliers de la Suisse sont les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers éligibles des Etats membres de la Communauté.

2. Conformément aux dispositions pertinentes de la décision établissant le programme MEDIA 2007, la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission») peut prendre en considération les experts suisses lorsqu'elle nomme des experts indépendants pour l'aider à évaluer les projets.

3. Dans tous les contacts avec la Commission, la langue utilisée pour les procédures relatives aux demandes, pour les contrats, pour les rapports présentés et pour les autres aspects administratifs du programme, est une des langues officielles de la Communauté.

Art. 5

Structures nationales

1. La Suisse établit les structures et les mécanismes appropriés à l'échelon national et prend toutes les autres mesures nécessaires à la coordination et à l'organisation sur le plan national de la mise en oeuvre du programme MEDIA 2007 conformément aux dispositions pertinentes de la décision établissant le programme MEDIA 2007.

La Suisse s'engage notamment à créer un MEDIA Desk en collaboration avec la Commission.

2. Le soutien financier maximum susceptible d'être alloué par le programme aux activités du MEDIA Desk ne dépassera pas 50 % du budget total de ces activités.

Art. 6

Dispositions financières

Pour couvrir les coûts résultant de sa participation au programme MEDIA 2007, la Suisse verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne, conformément aux termes et conditions figurant à l'annexe II.

Art. 7

Contrôle financier

Les règles concernant le contrôle financier relatif aux participants suisses au programme MEDIA 2007 sont précisées dans l'annexe III.

Art. 8

Comité mixte

1. Il est institué un comité mixte.

2. Le comité mixte comprend des représentants de la Communauté, d'une part, et des représentants de la Suisse, d'autre part. Il se prononce d'un commun accord.

3. Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne application du présent Accord.

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4. A la demande de l'une ou l'autre partie, les parties contractantes échangent des informations et se consultent au sein du comité mixte sur les activités couvertes par le présent Accord et les aspects financiers qui s'y rattachent.

5. Afin de discuter le bon fonctionnement du présent Accord, le comité mixte se réunit à la demande d'une des parties. Il établit son règlement intérieur et peut constituer des groupes de travail pour l'assister dans sa tâche.

6. Les parties contractantes peuvent soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord au comité mixte, qui est habilité à régler les différends. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au comité mixte. A cet effet, celui-ci examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent Accord.

7. Le comité mixte examine périodiquement les annexes du présent Accord. Il peut décider, sur proposition de l'une des parties, de modifier les annexes du présent Accord.

Art. 9

Suivi, évaluation et rapports

Sans préjudice des responsabilités de la Communauté en matière de suivi et d'évaluation du programme conformément aux dispositions pertinentes de la décision établissant le programme MEDIA 2007, la participation de la Suisse au programme MEDIA 2007 fait l'objet d'un suivi permanent, dans le cadre d'un partenariat entre la Communauté et la Suisse. Afin de l'assister dans l'élaboration des rapports sur l'expérience acquise dans l'application du programme MEDIA 2007, la Suisse adresse à la Communauté une contribution décrivant les mesures nationales qu'elle a prises en la matière. Elle participe à toutes autres activités spécifiques proposées à cette fin par la Communauté.

Art. 10

Annexes

Les annexes I, II et III font partie intégrante du présent Accord.

Art. 11

Champ d'application territorial

Le présent Accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

Art. 12

Durée et dénonciation

1. Le présent Accord est conclu pour la durée du programme MEDIA 2007.

2. Si la Communauté adopte un nouveau programme pluriannuel de soutien au secteur audiovisuel européen, le présent Accord peut être renouvelé ou renégocié aux conditions fixées d'un commun accord.

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3. La Communauté ou la Suisse peut dénoncer le présent Accord en notifiant sa décision à l'autre partie. L'accord cesse d'être en vigueur 12 mois après cette notification. Les projets et les activités en cours au moment du dépôt du préavis sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent Accord.

Les parties contractantes régleront d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

Art. 13

Entrée en vigueur et application provisoire

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la notification par les parties contractantes de l'achèvement de leurs procédures respectives. Il est appliqué à titre provisoire à compter du 1er septembre 2007.

Art. 14

Langues

Le présent Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas du présent Accord.

Fait à Bruxelles, le onze octobre deux mille sept.

Pour la Confédération suisse:

Pour la Communauté européenne:

Bernhard Marfurt

Alvaro Mendonça E Moura

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Annexe I Art. 1

Liberté de réception et de retransmission en matière de radiodiffusion

1. La Suisse assure la liberté de réception et de retransmission sur son territoire à l'égard des émissions de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de la Communauté, telle que déterminée en vertu de la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels4 (ci-après dénommée directive «Service des médias audiovisuels»), selon les modalités suivantes: la Suisse conserve le droit de a)

suspendre la retransmission des émissions d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un Etat membre de la Communauté qui a enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave les règles en matière de protection des mineurs et de la dignité humaine telles qu'énoncées à l'art. 22, al. 1 ou 2 et/ou à l'art. 3ter de la directive «Service des médias audiovisuels»;

b)

de prévoir, en ce qui concerne les organismes de radiodiffusion télévisuelle qui relèvent de leur compétence, des règles plus détaillées ou plus strictes dans les domaines coordonnés par la directive «Service des médias audiovisuels», sous réserve que ces règles soient proportionnées et non discriminatoires.

2. Si la Suisse a)

a exercé, conformément à l'art. 1, let. b, sa faculté d'adopter des règles plus détaillées ou plus strictes d'intérêt public général, et

b)

estime qu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un Etat membre de la Communauté fournit une émission télévisée destinée entièrement ou principalement à son territoire,

elle peut s'adresser à l'Etat membre compétent en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante aux problèmes rencontrés. Après réception d'une demande motivée émanant de la Suisse, l'Etat membre compétent demande à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle de se conformer aux règles d'intérêt public général en question. L'Etat membre compétent informe dans les deux mois la Suisse des résultats obtenus à la suite de cette demande. La Suisse ou l'Etat membre peut demander à la Commission d'inviter les parties concernées à une réunion ad hoc avec la Commission en marge d'une réunion du comité de contact à fin d'examiner la situation.

4

JO L 298, 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60) et par la directive 2007/65/EC du Parlement européen et du Conseil (JO L 332 du 18.12.2007, p. 27).

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3. Si la Suisse estime: a)

que les résultats obtenus par l'application de l'al. 2 ne sont pas satisfaisants, et

b)

que l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en question s'est établi sur le territoire de l'Etat membre compétent afin de contourner les règles plus strictes, dans les domaines coordonnés par la directive «Service des médias audiovisuels», qui lui seraient applicables s'il était installé en Suisse

elle peut adopter des mesures appropriées à l'encontre de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle concerné. Ces mesures doivent être objectivement nécessaires, appliquées de manière non discriminatoire, et proportionnées au regard des objectifs poursuivis.

4. La Suisse ne peut prendre des mesures en application de l'al. 1, let. a ou de l'al. 3 que si toutes les conditions ci-après sont remplies a)

elle a notifié au comité mixte et à l'Etat membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi son intention de prendre de telles mesures, en justifiant les motifs sur lesquels il fonde son évaluation, et

b)

le comité mixte a décidé que ces mesures sont proportionnées et non discriminatoires et, en particulier, que l'évaluation faite par la Suisse conformément aux al. 2 et 3 est correctement fondée.

Art. 2

Evénements d'importance majeure pour la société

1. La Suisse s'assure que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence n'exercent pas leurs droits exclusifs sur des événements figurant sur la liste des événements qu'un Etat membre de la Communauté juge d'une importance majeure pour la société d'une façon qui prive une partie importante du public dudit Etat membre de la possibilité de suivre ces événements, conformément à l'art. 3bis de la directive «télévision sans frontières».

2. Conformément aux dispositions de l'art. 3bis de la directive «télévision sans frontières», la Suisse informe la Commission européenne des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Art. 3

Promotion de la distribution et de la production d'oeuvres européennes

Aux fins de la mise en oeuvre des mesures relatives à la promotion et à la distribution d'oeuvres européennes, la définition d'une oeuvre européenne est celle qui figure à l'art. 6 de la directive «télévision sans frontières».

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Art. 4

Dispositions transitoires

L'art. 1 de cette annexe est applicable à partir du 30 novembre 2009.

Avant le 30 novembre 2009, les dispositions de l'art. 1 de l'annexe II de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse aux programmes communautaires MEDIA Plus et MEDIA-Formation5 6, restent applicables.

5 6

RO 2006 1041 JO L 90 du 28.3.2006, p.22.

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Annexe II

Contribution financière de la Suisse au programme MEDIA 2007 1.

La contribution financière à verser par la Suisse au budget de l'Union européenne pour participer au programme MEDIA 2007 s'établit comme suit (en euros): Année 2007

Année 2008

Année 2009

Année 2010

Année 2011

Année 2012

Année 2013

4 205 000

5 805 677

5 921 591

6 039 823

6 160 419

6 283 427

6 408 897

2.

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes7 et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil8 s'appliquent, notamment à la gestion de la contribution de la Suisse.

3.

Les frais de voyage et de séjour des représentants et experts de la Suisse dans le cadre de leur participation à des réunions organisées par la Commission en lien avec la mise en oeuvre du programme seront remboursés par la Commission sur la même base et suivant les procédures en vigueur pour les experts des Etats membres de la Communauté.

4.

A la suite de l'entrée en application provisoire du présent Accord et au début de chaque année consécutive, la Commission adressera à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa contribution au budget du programme conformément au présent Accord. Cette contribution sera exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.

5.

La Suisse versera sa contribution pour le 1er avril si l'appel de fonds est envoyé par la Commission avant le 1er mars ou, au plus tard, 30 jours après l'appel de fonds si celui-ci est envoyé plus tard par la Commission. Tout retard dans le versement de la contribution donnera lieu au paiement d'intérêts par la Suisse sur le montant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne, à la date d'échéance, pour ses opérations en euros, majoré de 3,5 points de pourcentage.

7 8

JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 de la Commission (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).

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Annexe III

Contrôle financier relatif aux participants suisses au programme MEDIA 2007 Art. 1

Communication directe

La Commission communique directement avec les participants au programme établis en Suisse et avec leurs sous-traitants. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu'elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent Accord et des contrats conclus en application de ceux-ci.

Art. 2

Audits

1. Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, ainsi qu'aux autres dispositions auxquelles se réfère le présent Accord, les décisions relatives à des conventions de subventions impliquant des participants établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres, peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci.

2. Les agents de la Commission et les autres personnes mandatées par celle-ci ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous format électronique, pour mener à bien ces audits.

Ce droit d'accès est repris explicitement dans les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent Accord.

3. La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits que la Commission.

4. Les audits pourront avoir lieu après l'expiration du programme ou du présent Accord selon les termes prévus dans les contrats en question.

5. Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

Art. 3

Contrôles sur place

1. Dans le cadre du présent Accord, la Commission (et l'OLAF) sont autorisés à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (CE, Euratom) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités9.

9

JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

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Participation au programme communautaire MEDIA 2007. Ac. avec la CE

2. Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. A cet effet, les agents des autorités compétentes suisses peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3. Si les autorités suisses concernées le souhaitent, elles peuvent effectuer les contrôles et vérifications sur place conjointement avec la Commission.

4. Lorsque les participants au programme MEDIA 2007 s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5. La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution d'un contrôle ou d'une vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

Art. 4

Information et consultation

1. Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes suisses et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.

2. Les autorités compétentes suisses informent sans délai la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des contrats ou conventions conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent Accord.

Art. 5

Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des Etats membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celles d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties contractantes.

Art. 6

Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par la Commission conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission et au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du 8201

Participation au programme communautaire MEDIA 2007. Ac. avec la CE

Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes10.

Art. 7

Recouvrement et exécution

Les décisions de la Commission prises au titre du programme MEDIA 2007 dans le cadre du champ d'application du présent Accord, qui comportent, à la charge des personnes autres que les Etats, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à la Commission sans retard indu. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes. Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance prononcés en vertu d'une clause compromissoire ont force exécutoire sous les mêmes conditions.

10

JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

8202

Acte final

Les plénipotentiaires de la Confédération suisse et de la Communauté européenne, réunis à Bruxelles, le onze octobre deux mille sept pour la signature de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne dans le domaine de l'audiovisuel, établissant les termes et conditions pour la participation de la Confédération suisse au programme communautaire MEDIA 2007, ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final: Déclaration commune des parties contractantes sur le développement d'un dialogue d'intérêt mutuel sur la politique audiovisuelle.

Déclaration commune des parties contractantes sur l'adaptation de l'accord à la nouvelle directive communautaire.

Ils ont également pris acte des déclarations mentionnées ci-après et jointes au présent acte final: Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités.

Déclaration du Conseil relative à l'annexe I de l'accord.

Fait à Bruxelles, le onze octobre deux mille sept.

Pour la Confédération suisse:

Pour la Communauté européenne:

Bernhard Marfurt

Alvaro Mendonça E Moura

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Participation au programme communautaire MEDIA 2007. Ac. avec la CE

RO 2007

Déclaration commune des parties contractantes sur le développement d'un dialogue d'intérêt mutuel sur la politique audiovisuelle Les deux parties déclarent qu'en vue de garantir une saine mise en oeuvre de l'accord et de renforcer l'esprit de coopération dans des matières concernant la politique audiovisuelle, le développement d'un dialogue sur ces matières est d'intérêt mutuel. Les deux parties déclarent que ce dialogue aura lieu tant dans le cadre du comité mixte institué par l'accord que dans d'autres enceintes, où cela s'avérera approprié et autant que de besoin. Les deux parties déclarent que, dans cet esprit, des représentants de la Suisse pourront être invités à des réunions en marge des réunions du «comité de contact» établi par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle11.

Déclaration commune des parties contractantes sur l'adaptation de l'accord à la nouvelle directive communautaire Les parties déclarent que, lorsqu'une nouvelle directive sera adoptée sur la base de la proposition de la Commission relative à une directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 89/552/CE du Conseil (COM(2005)646 final), le comité mixte statuera sur la mise à jour, à l'art. 1 de l'annexe I, de la référence à la directive 89/552/CE du Conseil, telle que modifiée, par une référence à la nouvelle directive précitée.

Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent, en qualité d'observateurs et pour les points qui les concernent, aux réunions des comités et des groupes d'experts du programme MEDIA. Ces comités et groupes d'experts se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse au moment du vote.

11

JO L 202 du 30.7.1997, p. 60.

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Participation au programme communautaire MEDIA 2007. Accord avec la CE

RO 2007

Déclaration du Conseil relative à l'annexe I de l'accord Pour le bon fonctionnement de l'accord, i)

parallèlement à l'engagement pris par la Suisse en ce qui concerne la liberté de réception et de retransmission en matière de radiodiffusion, les émissions de télévision relevant de la compétence de la Suisse se verront octroyer le même traitement que celui appliqué par la Suisse aux émissions de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de la Communauté, tel que prévu à l'art. 1 de l'annexe I;

ii)

parallèlement à l'engagement pris par la Suisse de faciliter l'application des dispositions relatives aux mesures prises par les Etats membres pour assurer l'accès à la radiodiffusion des événements d'importance majeure pour la société, un traitement égal à celui réservé aux mesures envisagées par les Etats membres en vertu de l'art. 3bis de la directive «télévision sans frontières» est accordé aux mesures prises ou envisagées par la Suisse à cet égard.

8205

Participation au programme communautaire MEDIA 2007. Ac. avec la CE

8206

RO 2007