Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail romande du second-oeuvre du 28 février 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 7, al. 1, de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail1, arrête: Art. 1 Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la convention collective de travail romande du second oeuvre, conclue le 16 janvier 2007, est étendu2.

Art. 2 La présente convention s'applique à tous les employeurs, toutes les entreprises et aux secteurs d'entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de:

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a)

menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris: ­ fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC; ­ fabrication réparation et/ou restauration de meubles; ­ fabrication, et/ou pose de meubles de cuisine; ­ pose de parquets, en tant qu'activité accessoire; ­ vitrerie, techniverrerie et miroiterie; ­ fabrication de skis; ­ fabrication et/ou pose d'agencement(s) intérieur (s) et d'agencement(s) de magasins, d'installation(s) de saunas; ­ imprégnation et traitement préventif et curatif du bois; ­ taille de charpentes; ­ constructions en bois et de maisons à ossature bois.

b)

plâtrerie et peinture, y compris: ­ staff et éléments décoratifs; ­ fabrication et/ou pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandages;

RS 221.215.311 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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Convention collective de travail romande du second oeuvre. ACF

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pose de papiers-peints; isolation périphérique; imprégnation et traitement préventif et curatif du bois.

c)

Autres métiers du second oeuvre à savoir: ­ revêtements de sol et pose de parquets.

d)

Autres métiers dans le canton de Genève, à savoir: ­ étanchéité, couverture, toiture et façade; ­ vitrerie, encadrement, miroiterie, réparation de stores; ­ revêtements d'intérieur; ­ marbrerie; ­ décoration d'intérieur et courtepointière; ­ carrelage.

e)

Autres métiers dans le canton de Vaud, à savoir: ­ vitrerie, techniverrerie et miroiterie; ­ asphaltage, étanchéité et travaux spéciaux en résine; ­ carrelage.

La convention s'applique également aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire.

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3 Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'art. 2, al. 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés3, et des art. 1 et 2 de son ordonnance4 sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'al. 1 ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2008 et a effet jusqu'au 31 décembre 2010.

28 février 2008

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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RS 823.20 Odét; RS 823.201

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