08.044 Message concernant une convention de double imposition avec la Colombie du 21 mai 2008

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral relatif à l'approbation d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 26 septembre 2007 avec la Colombie, en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 mai 2008

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2007-2321

4011

Condensé Une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune a été signée le 26 septembre 2007 avec la Colombie.

La Colombie a concrétisé récemment son ouverture économique en entamant une politique de conclusion d'accords de double imposition avec des Etats industrialisés. L'occasion a été saisie du côté suisse et, après deux rondes de négociations, des paraphes ont pu être apposés sur un projet de convention contre les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

La convention contient des règles qui assurent une solide protection contre la double imposition et apporte des avantages importants en faveur du développement des relations économiques bilatérales; elle contribuera à maintenir et promouvoir les investissements directs suisses.

Les cantons et les milieux économiques intéressés ont approuvé la conclusion de cette convention.

4012

Table des matières Condensé

4012

1 Présentation de la Convention 1.1 Contexte, déroulement et résultats des négociations 1.2 Appréciation

4014 4014 4014

2 Commentaire des dispositions de la convention

4014

3 Conséquences financières

4018

4 Constitutionnalité

4019

Arrêté fédéral approuvant une convention contre les doubles impositions avec la Colombie (Projet)

4021

Convention entre la Confédération suisse et la République de Colombie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

4023

4013

Message 1

Présentation de la Convention

1.1

Contexte, déroulement et résultats des négociations

La Colombie a concrétisé récemment son ouverture économique en entamant une politique de conclusion d'accords de double imposition avec des Etats industrialisés.

Cette occasion a été saisie du côté suisse et, après deux rondes de négociations, des paraphes ont pu être apposés en mars 2007 sur un projet de convention contre les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

La Colombie dispose d'une économie diversifiée avec des ressources en matière première, un secteur agricole important et une industrie bien développée. L'économie colombienne bénéficie d'une croissance économique soutenue que le gouvernement actuel cherche à appuyer par des mesures politiques renforçant l'attrait des conditions d'investissement. Les conditions juridiques et politiques qui prévalent actuellement en Colombie sont par conséquent favorables aux investissements étrangers. Un Accord de protection des investissements a déjà été conclu avec la Suisse le 17 mai 2006. La Colombie figure parmi les pays de destination les plus importants des investissements suisses en Amérique latine après le Brésil, le Mexique, l'Argentine et le Venezuela. La Suisse se place au cinquième rang des investisseurs étrangers en Colombie après les Etats-Unis, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni.

La convention contre les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été approuvée par les cantons et les milieux économiques intéressés.

Elle a été signée à Berne le 26 septembre 2007.

1.2

Appréciation

Dans l'ensemble, cette convention contient des solutions favorables au développement des relations économiques bilatérales avec un Etat important d'Amérique latine. Les conditions cadres qu'elle pose permettront de maintenir et promouvoir les investissements directs, ce qui est bénéfique au développement économique des deux pays. Elle contribue également à combler les lacunes dans le réseau conventionnel suisse en Amérique latine et elle crée un précédent favorable vis-à-vis des Etats de cette région du monde.

2

Commentaire des dispositions de la convention

La convention suit largement, tant sur le plan formel que sur le plan matériel, le modèle de convention fiscale élaboré par l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economiques (OCDE) ainsi que la pratique suisse en la matière C'est pourquoi seules les principales différences par rapport à ce modèle seront commentées et seules les particularités de la convention par rapport à la pratique conventionnelle suisse seront signalées.

4014

Art. 2

Impôts visés

Le champ d'application de la convention couvre les impôts sur le revenu et sur la fortune puisque la Colombie connaît pour l'heure une imposition de la fortune («impuesto nacional sobre el patrimonio»), dont le principe vient d'être prolongé jusqu'en 2010.

L'impôt anticipé suisse sur les gains de loterie est exclu du champ d'application matériel conformément à la pratique conventionnelle suisse (par. 5). Il en ira de même, le cas échéant, des gains de loterie colombiens.

Art. 5

Etablissement stable

La Colombie souhaitait un rattachement large de l'imposition en faveur de l'Etat de la source. Elle demandait ainsi qu'un établissement stable soit considéré comme constitué pour les chantiers de construction ou de montage, y compris les activités de surveillance y relatives, dès six mois, ainsi que pour la prestation de services rendus par une entreprise ou par des indépendants dès 183 jours au cours d'une période de 12 mois. Dans le cadre d'un compromis en relation avec les art. 12 (redevances) et 14 (indépendants), on a convenu, d'une part, que l'assistance technique, les services techniques et les services de conseil seraient réglés dans le cadre de l'art. 12 et, d'autre part, que les activités indépendantes seraient régentées par le seul art. 7 (en supprimant l'art. 14 sur les professions indépendantes) ainsi que le prévoit désormais du reste le Modèle de Convention de l'OCDE. Par ailleurs, la Colombie a renoncé à son exigence d'exclure la «livraison» des activités auxiliaires mentionnées au par. 4 de cet article. En contrepartie, le par. 3 prévoit, à l'instar de la politique conventionnelle suisse dans le cas de pays au développement économique comparable, que les chantiers de construction et de montage (mais sans les activités de surveillance y relatives) constituent un établissement stable lorsque leur durée excède six mois.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

Les principes du Modèle de convention fiscale de l'OCDE selon lesquels l'imposition des bénéfices d'un établissement stable ne peut porter que sur les bénéfices qui sont imputables à son activité sont fixés au ch. 2 du protocole à la convention.

En outre, cette disposition précise comme dans d'autres conventions suisses de double imposition, d'une part que seules sont admises en déduction des bénéfices d'un établissement stable les dépenses raisonnablement justifiées et, d'autre part, que dans les cas de montage juridique ou économique abusif, les revenus provenant de la vente directe dans l'autre Etat par l'entreprise de biens ou marchandises de nature identique ou analogue peuvent être attribués à l'établissement stable, situé dans cet autre Etat, de cette entreprise.

Art. 9

Entreprises associées

Comme dans la plupart des conventions suisses contre les doubles impositions conclues récemment, on a pu introduire dans cet article le texte des par. 2 et 3 correspondant à la pratique suisse. La convention prévoit au par. 2 que le second Etat ne procèdera à des ajustements de bénéfices que s'il reconnaît le bien-fondé du redressement de bénéfices opéré par le premier Etat contractant. Ces ajustements ne peuvent avoir lieu qu'au cours d'une période de cinq ans à compter de l'année où les 4015

revenus qui font l'objet du redressement ont été réalisés. Cette restriction du délai de prescription n'est pas applicable en cas de fraude ou d'omission volontaire (par. 3).

Art. 10

Dividendes

Conformément aux solutions préconisées par la Suisse en la matière, les dividendes provenant de participations d'au moins 20 % détenues par des sociétés sont exonérés dans l'Etat de la source. L'impôt à la source résiduel est de 15 % dans tous les autres cas.

Art. 11

Intérêts

L'Etat de la source des intérêts peut percevoir un impôt limité à 10 % (par. 2).

Toutefois, au par. 3, des exceptions prévoient une imposition exclusive dans l'Etat de résidence lorsque les intérêts sont versés à des collectivités publiques au titre de vente à crédit de marchandises ou d'équipement ainsi que de prêts consentis par une banque ou une autre institution de crédit.

Une clause de la nation la plus favorisée garantit l'application automatique aux résidents de Suisse d'un traitement plus favorable des intérêts qui serait accordé dans une convention conclue par la Colombie avec un autre Etat après la signature du présent projet de convention (ch. 3 du protocole).

Art. 12

Redevances

L'Etat de la source des redevances peut prélever un impôt maximum de 10 % (par. 2). Ce taux est courant dans les conventions conclues par la Suisse avec des pays peu industrialisés. La notion de redevances, selon le compromis précité sur l'imposition des services trouvé aux art. 5 (établissement stable), 12 (redevances) et 14 (professions indépendantes), est étendue à l'assistance technique, aux services techniques et aux services de conseil. Une telle solution figure déjà dans d'autres conventions suisses contre les doubles impositions.

Comme dans le cas des intérêts, une clause de la nation la plus favorisée garantit également aux résidents de Suisse l'application automatique d'un traitement plus favorable des redevances qui serait accordé par la Colombie à un autre Etat (ch. 4 du protocole).

Art. 13

Gains en capital

Le par. 4 de cet article prévoit, à l'instar d'autres conventions suisses contre les doubles impositions, que les gains provenant de l'aliénation d'actions dans une société dont la fortune est, directement ou indirectement, composée pour plus de 50 % de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Du côté suisse, l'article sur les méthodes pour éliminer les doubles impositions (art. 23) fixe que la Suisse ne doit exonérer de tels gains qu'après justification de l'imposition en Colombie.

4016

Art. 16

Artistes et sportifs

Conformément à la pratique conventionnelle suisse, l'imposition au lieu où un artiste ou un sportif exerce son activité s'applique également aux revenus attribués à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même. Par ailleurs, l'imposition dans l'Etat d'exercice de l'activité est exclue lorsque l'activité des artistes et sportifs est subventionnée totalement ou pour une large part par des fonds publics provenant de l'autre Etat contractant.

Art. 17 et 18

Pensions

Selon la pratique conventionnelle suisse, le ch. 5 du protocole confirme expressément le point de vue suisse selon lequel les art. 17 et 18 de la convention s'appliquent, s'agissant des pensions, également aux prestations en capital.

Art. 21

Clause anti-abus

La Colombie souhaitait l'insertion dans la convention d'une disposition anti-abus dont la portée était très large. Cette prétention a pu être raisonnablement limitée en conservant comme objectif d'éviter les abus véritables tout en retenant des solutions appropriées compte tenu des relations internationales étendues de la Suisse. La solution finalement retenue prévoit tout d'abord que les avantages conventionnels ne sont pas applicables aux éléments de revenus retransmis pour moitié au moins par un résident d'un Etat contractant, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconque, à une personne ou entité qui n'est pas un résident de l'Etat d'où proviennent les revenus. Cette exclusion n'est pas applicable si le résident d'un Etat contractant, qui demande les avantages conventionnels, établit que les opérations en cause ne visent pas principalement à obtenir ces avantages conventionnels.

Cette condition est de toute façon réputée satisfaite lorsque l'élément de revenu est reversé par ce résident à une personne ou entité qui ne lui est pas liée, ou lorsque cet élément de revenu aurait bénéficié d'un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s'il avait été directement perçu par la personne à laquelle il est reversé.

Même si une société ne remplit pas ces conditions, elle peut donc encore établir que les opérations en cause n'ont pas principalement pour objectif d'obtenir les avantages conventionnels.

Cette clause répond ainsi aux préoccupations des autorités fiscales respectives et permet d'apporter une certaine sécurité juridique. Elle correspond au développement de la politique conventionnelle suisse en la matière.

Enfin, le ch. 6 du protocole précise, à la demande de la Colombie, l'engagement des autorités compétentes à examiner les mesures qui seraient nécessaires, en cas d'utilisation de la convention pour des avantages qui n'y sont ni visés ni prévus et d'ouvrir consécutivement le cas échéant des discussions en vue d'une révision. Il est très peu probable qu'une telle clause trouve application mais elle a cependant été jugée acceptable en vue de la réalisation d'un compromis.

4017

Art. 22

Elimination des doubles impositions

La Colombie applique la méthode de l'imputation pour éviter la double imposition.

La méthode de l'exonération, sous réserve de la progressivité, figure également pour le cas où la Suisse dispose d'un droit d'imposition exclusif.

La Suisse suit quant à elle la méthode de l'exonération avec réserve de la progressivité et accorde le cas échéant l'imputation forfaitaire d'impôt pour les dividendes, les intérêts et les redevances.

Par ailleurs, comme la Colombie accorde une exonération de l'impôt sur le bénéfice des sociétés en vue du développement économique dans certains secteurs, comme l'hôtellerie, une imputation de l'impôt fictif, limitée à 10 %, a été accordée par la Suisse pour les dividendes couverts par l'art. 10, par. 2, let. b) pour autant qu' une telle exonération de l'impôt colombien sur les bénéfices s'applique à la société distributrice.

Art. 26

Echange de renseignements

La Colombie souhaitait au départ, outre une assistance au recouvrement, une clause d'échange de renseignements élargie à l'application du droit interne en particulier pour lutter contre l'évasion fiscale. Dans le cadre du paquet final prenant en compte l'ensemble des résultats, une clause concernant l'échange sur demande des renseignements nécessaires d'une part à l'application de la convention et, d'autre part du droit interne dans les cas de fraude fiscale, a été accordée. La fraude fiscale dans le sens de cette disposition a été définie comme un délit puni d'une peine privative de liberté. Une telle disposition a déjà été accordée par la Suisse à d'autres Etats. Le ch. 7 du protocole rappelle les principes suivis par la Suisse dans ce domaine: principe de double incrimination, nécessité d'un lien direct, principe de réciprocité et première application dès le 1er janvier qui suit l'entrée en vigueur.

La Colombie projetait d'introduire en 2007, à l'occasion d'une réforme fiscale, la notion de fraude fiscale (délit puni d'une peine privative de liberté) en matière d'impôts directs, ce qu'elle ne connaît pas. Cette proposition a toutefois été rejetée par le parlement colombien. Dès lors, l'octroi de l'entraide en matière de fraude fiscale selon la convention dépendra de l'évolution du droit interne colombien.

Art. 28

Entrée en vigueur

La convention entrera en vigueur soixante jours après la date de réception de la dernière des notifications concernant l'achèvement des procédures internes requises en vue de l'entrée en vigueur de la convention. Ses dispositions seront applicables dès le 1er janvier qui suit cette date.

3

Conséquences financières

Dans toute convention de double imposition, les deux Etats contractants renoncent à certaines recettes fiscales. Pour la Suisse, les pertes qui découlent de cette convention résultent du remboursement total ou partiel de l'impôt anticipé sur les dividendes et les intérêts et de l'imputation de l'impôt à la source retenu le cas échéant par la Colombie sur les dividendes et les intérêts conformément aux art. 10 et 11 et, s'agissant des redevances, à l'art. 12. Ces pertes, qui ne peuvent être chiffrées par 4018

manque d'instruments adéquats, seront partiellement compensées du fait que ces mesures augmenteront l'attrait de la place économique suisse, ce qui devrait se traduire par un apport de recettes supplémentaires dans le cadre des impôts directs.

Cette convention permet l'élimination des doubles impositions et offre ainsi à la Suisse et à l'économie suisse une base solide dans les relations bilatérales tout en supprimant les éventuels désavantages fiscaux par rapport à d'autres Etats concluant des conventions de double imposition avec la Colombie. La convention peut ainsi favoriser la position concurrentielle de la Suisse et déployer des effets positifs sur le plan économique et financier. Dans l'ensemble, la convention contribue au maintien et au développement des relations économiques bilatérales; elle soutient la promotion des investissements directs suisses en Colombie. Les cantons et les milieux économiques intéressés se sont prononcés en faveur de la convention. Par ailleurs, on rappellera que les conventions visant à éviter les doubles impositions sont conclues avant tout dans l'intérêt des contribuables. En outre, elles favorisent la coopération économique qui constitue l'un des buts principaux de la politique suisse en matière de commerce extérieur.

4

Constitutionnalité

La convention se fonde sur l'art. 54 de la Constitution, qui attribue à la Confédération la compétence en matière d'affaires étrangères. L'Assemblée fédérale est compétente pour approuver cette convention en vertu de l'art. 166, al. 2, de la Constitution. La convention est conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps pour la fin d'une année civile moyennant un préavis de six mois. Elle n'implique pas d'adhésion à une organisation internationale. Conformément à l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution, les conventions qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales sont sujettes au référendum facultatif en matière de traités internationaux à partir du 1er août 2003. Conformément à l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale, on considère qu'une disposition inscrite dans un traité international fixe des règles de droit lorsqu'elle prévoit des dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Afin de se doter d'une pratique cohérente en ce qui concerne le ch. 3 introduit dans l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution et d'éviter que des accords similaires ne soient soumis de façon répétée au référendum, le Conseil fédéral a précisé, dans le message du 19 septembre 2003 relatif à la convention contre les doubles impositions avec Israël, qu'il accompagnerait dorénavant les accords qu'il présenterait au Parlement de la proposition de ne pas les soumettre au référendum facultatif en matière de traités internationaux, pour autant que ces accords n'entraînent pas de nouveaux engagements pour la Suisse. La convention crée des conditions avantageuses en particulier en ce qui concerne l'imposition des dividendes, des intérêts et des redevances. L'assistance administrative a déjà été accordée pour l'application du droit interne dans les cas de fraude fiscale avec d'autres Etats (comme par exemple, l'Allemagne ou l'Afrique du Sud) et concerne les informations qui peuvent déjà être obtenues par la voie de l'entraide judiciaire. Une telle disposition corrobore sur le plan international la position de la Suisse dans ce domaine.

4019

Elle n'entraîne pas de nouvel engagement qui puisse être jugé important pour la Suisse. La convention ne contient ainsi pas de disposition importante au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la Constitution par rapport à ce qui a déjà été convenu avec d'autres Etats. L'arrêté fédéral sur la convention entre la Suisse et la Colombie n'est par conséquent pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux prévu à l'art. 141, al. 1, de la Constitution.

4020