Déclaration de certains Gouvernements européens relative à la phase d'exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais Adoptée le 30 mars 2007 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...

Approbation notifiée par la Suisse le ...

Entrée en vigueur pour la Suisse le ...

Les gouvernements des Etats parties à la présente Déclaration, ci-après dénommés les «Parties», considérant l'Arrangement signé le 21 septembre 1973 entre certains Gouvernements européens et l'Organisation européenne de recherches spatiales concernant l'exécution du programme du lanceur Ariane, et en particulier ses art. I, III.1 et V, qui prévoient un nouvel Arrangement définissant le contenu de la phase de production du programme Ariane, vu la Convention portant création d'une Agence spatiale européenne (ci-après dénommée «l'ASE» ou «l'Agence»), qui a été ouverte à la signature le 30 mai 1975 et est entrée en vigueur le 30 octobre 1980 (ci-après dénommée «Convention de l'ASE»), considérant que les programmes de lanceurs de l'ASE sont axés essentiellement sur les activités de recherche et développement et que les systèmes de lancement Ariane et Vega développés dans le cadre de l'Agence (ci-après dénommés «les lanceurs développés par l'ASE») contribuent à assurer à l'Europe un accès garanti à l'espace, considérant que, par sa Résolution ESA/C/XXXIII/Rés. 3 du 26 juillet 1979, le Conseil de l'Agence avait marqué son accord pour que la production soit confiée à une structure industrielle, rappelant que certains gouvernements européens sont convenus, depuis le 14 avril 1980 et jusqu'à fin 2008, aux termes de la Déclaration relative à la phase de production des lanceurs Ariane et de ses renouvellements et prolongations successifs (ci-après dénommée «Déclaration relative à la production Ariane»), que la phase de production des lanceurs Ariane serait conduite par une structure industrielle et que l'Agence assurerait, conformément aux dispositions de l'art. V.2 de la Convention de l'ASE, l'exécution de l'activité opérationnelle liée à la phase de production des lanceurs Ariane, considérant qu'en vertu de l'adoption de plusieurs Résolutions de son Conseil, l'Agence a accepté d'exécuter ledit mandat, rappelant que, pour l'exécution du mandat susmentionné, l'Agence a signé avec la société Arianespace ­ définie à l'alinéa suivant ­ une convention, avec les avenants connexes, qui a ultérieurement été renouvelée et prolongée et aux termes de laquelle Arianespace est convenue d'exécuter la fabrication, la commercialisation et le lan-

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cement du lanceur Ariane à des fins pacifiques, conformément aux dispositions de la Convention de l'ASE, considérant que le groupe Arianespace est actuellement constitué par les sociétés Arianespace Participation S.A. et Arianespace S.A., qui ont toutes deux leur siège social en France, (ci-après dénommées collectivement «Arianespace») et que les actions d'Arianespace sont détenues par des entités européennes, y compris les sociétés industrielles participant à la fabrication des lanceurs développés par l'ASE, comme précisé ci-dessus, considérant en outre que, pour améliorer la flexibilité des services de lancement offerts par Arianespace, l'Agence a conclu des accords avec la France et la Russie pour l'exploitation du système de lancement Soyouz (ci-après dénommé «le lanceur Soyouz») depuis le Centre spatial guyanais (ci-après dénommé le «CSG») ainsi que l'avenant correspondant à la Convention avec Arianespace, prenant note de ce que le Conseil de l'Agence siégeant au niveau ministériel les 5 et 6 décembre 2005 a adopté une Résolution relative à l'évolution du secteur européen des lanceurs (ci-après dénommée «Résolution 2005 sur les lanceurs»), qui reconnaît la nécessité de préparer un cadre commun pour la phase d'exploitation des lanceurs au-delà de 2008 mettant en oeuvre une stratégie cohérente en matière de lanceurs et prenant la suite du dispositif de la Déclaration relative à la production Ariane à compter du 1er janvier 2009, prenant note, par ailleurs, de ce qu'aux termes de la Résolution 2005 sur les lanceurs, les Etats membres de l'Agence participant aux programmes concernés de développement de lanceurs de l'ASE concluent dans le cadre de l'Agence, dès que possible et en temps voulu pour l'entrée en vigueur de la présente Déclaration, l'accord d'exploitation pertinent pour chacun des lanceurs développés par l'ASE fixant les principes propres à la phase d'exploitation de chaque lanceur concerné, conformément aux dispositions de la présente Déclaration, prenant note du document intitulé «Cadre de référence pour une mise en oeuvre cohérente, à partir de 2007, des décisions liées à la restructuration du secteur européen des lanceurs» (ESA/PB-ARIANE[2005]3, rév.3) visé au point 16 d) de la Résolution 2005 sur les lanceurs (ci-après dénommé le «Cadre de référence»), considérant que les gouvernements
participant à la Déclaration relative à la production Ariane contribuent au financement de l'ensemble de soutien au lancement du CSG aux termes des Résolutions pertinentes adoptées par le Conseil de l'ASE, considérant les accords suivants conclus entre le gouvernement français et l'ASE: l'Accord relatif au Centre spatial guyanais (CSG) (2002­2006), signé le 11 avril 2002 (ci-après dénommé «l'Accord CSG»); l'Accord relatif aux ensembles de lancement et aux installations associées de l'Agence au CSG («l'Accord ELA»), signé le 11 avril 2002; l'Accord relatif à l'ensemble de lancement Soyouz («l'Accord LES»), signé le 21 mars 2005, ainsi que leurs révisions ultérieures,

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considérant les dispositions du Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, du 27 janvier 1967 (ci-après dénommé le «Traité sur l'espace extra-atmosphérique»), considérant que l'ASE a accepté les dispositions de la Convention sur la responsabilité internationale pour dommages causés par des objets spatiaux, du 29 mars 1972, et les dispositions de la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, du 14 janvier 1975, considérant la Résolution relative à la responsabilité juridique de l'Agence (ESA/C/XXII/ Rés. 3), adoptée par le Conseil de l'ASE le 13 décembre 1977, conviennent de ce qui suit:

I. Objectif et engagements des Parties (1) Par la présente Déclaration, les Parties à celle-ci conviennent d'un cadre commun pour la phase d'exploitation des lanceurs développés par l'ASE et du lanceur Soyouz exploité au CSG au-delà de 2008, prenant la suite du dispositif de la Déclaration relative à la production Ariane visé au préambule. La phase d'exploitation des lanceurs, qui succède au processus de qualification décrit dans le Cadre de référence visé au préambule, comprend la fabrication de ces lanceurs, leur intégration, les opérations de lancement et les activités de commercialisation.

(2) La garantie pour l'Europe d'un accès disponible, fiable et indépendant à l'espace, dans des conditions financièrement abordables, a été et restera un objectif fondamental des Parties à la présente Déclaration.

(3) L'accès garanti à l'espace doit être assuré par (i) les lanceurs développés et produits par l'industrie européenne, essentiellement conçus pour répondre aux besoins des missions institutionnelles de l'Europe, (ii) une base de lancement européenne opérationnelle et (iii) des capacités industrielles européennes.

(4) La phase d'exploitation des lanceurs sera conduite à des fins pacifiques conformément au Traité sur l'espace extra-atmosphérique et à la Convention de l'ASE.

(5) Les Parties à la présente Déclaration décident de confier l'exécution de la phase d'exploitation des lanceurs développés par l'ASE et du lanceur Soyouz exploité au CSG à Arianespace (ci-après dénommée le fournisseur de services de lancement) conformément aux rôles et responsabilités définis dans le Cadre de référence visé au préambule; à cet effet, l'Agence conclut des arrangements avec le fournisseur de services de lancement conformément aux dispositions de la section III ci-dessous.

Ces arrangements prennent la suite de la Convention entre l'ASE et Arianespace visée au préambule tout en assurant la continuité avec celle-ci.

(6) L'exploitation des lanceurs développés par l'ASE respecte la répartition industrielle et géographique des travaux résultant des programmes de développement correspondants conduits par l'Agence, sous réserve des dispositions spécifiques des accords d'exploitation applicables aux différents lanceurs développés par l'ASE, qui 1365

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doivent être conclus entre les Etats participant au programme ASE de développement de lanceur concerné comme indiqué au préambule, et sous réserve des dispositions des arrangements entre l'ASE et le fournisseur de services de lancement prévus à la section III ci-dessous.

(7) La base de lancement européenne doit être maintenue opérationnelle de façon à offrir aux Parties à la présente Déclaration un accès facile à l'espace. Les Parties s'engagent pour leur part à contribuer au financement de l'ensemble de soutien au lancement du CSG conformément à des arrangements spécifiques.

(8) Les Parties à la présente Déclaration sont invitées à tenir compte des lanceurs développés par l'ASE et du lanceur Soyouz exploité au CSG lors de la définition et de l'exécution de leurs programmes nationaux ainsi que des programmes européens et autres programmes internationaux auxquels ils participent, sauf si l'utilisation de ces lanceurs présente, par rapport à l'utilisation d'autres lanceurs ou moyens de transport spatiaux disponibles à l'époque envisagée, un désavantage déraisonnable sur le plan du coût, de la fiabilité ou de l'adéquation à la mission.

Les Parties utiliseront de préférence, selon l'ordre de priorité suivant: -

les lanceurs développés par l'ASE,

-

le lanceur Soyouz exploité au CSG plutôt que d'autres solutions de lancement de missions par des lanceurs n'ayant pas été développés par l'ASE,

-

d'autres lanceurs.

(9) Les Parties à la présente Déclaration conviennent d'apporter leur soutien collectif à la mise en place d'un cadre régissant les approvisionnements de services de lancement pour des programmes institutionnels européens et assurant à l'Europe une égalité des chances sur le marché mondial des services de lancement.

(10) En cas de vente à un Etat non membre de l'Agence, ou à un client ne relevant pas de la juridiction d'un Etat membre de l'Agence, de services de lancement assurés par l'un des systèmes de lancement couverts par la présente Déclaration: (a) Les Parties conviennent de créer un Comité, ci-après dénommé «Comité de contrôle des ventes», successeur du comité de contrôle des ventes institué au titre de la Déclaration relative à la production Ariane visée au préambule, qui est chargé de déterminer si un projet de vente de lancement concerne une utilisation contraire aux dispositions du par. I.4. ci-dessus.

Le Comité de contrôle des ventes est composé d'un représentant de chaque Partie à la présente Déclaration. Les membres du Comité de contrôle des ventes sont tenus informés par le Directeur général de l'Agence des projets de vente de services de lancement par le fournisseur de services de lancement à des Etats non membres de l'Agence et à des clients relevant de la juridiction desdits Etats.

Le Comité de contrôle des ventes se réunit à la demande d'un tiers des membres au motif que l'utilisation d'un lanceur serait contraire aux dispositions du par. I.4 ci-dessus.

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Cette demande doit intervenir quatre semaines au plus tard après que les membres du Comité de contrôle des ventes ont été informés du projet de contrat concerné. Le Comité de contrôle des ventes doit alors être réuni dans un délai de deux semaines. A la majorité des deux tiers de ses membres, il peut décider, dans un délai maximal de quatre semaines, d'interdire le projet de vente de lancement au motif que celui-ci est incompatible avec les dispositions du par. I.4 ci-dessus.

Cette décision est exécutoire pour le fournisseur de services de lancement.

Dans l'exercice des compétences qu'elle tient du Traité sur l'espace extraatmosphérique, la France s'engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution des décisions d'interdiction prises par le Comité de contrôle des ventes.

(b) Sans préjudice des obligations lui incombant au titre de la présente Déclaration, toute Partie se réserve le droit de déclarer que, pour des raisons qui lui sont propres, elle ne s'associe pas à un lancement particulier.

(c) Si une Partie considère qu'une vente de lancement n'est pas compatible avec son adhésion à la présente Déclaration, elle doit, après les consultations qu'elle pourrait juger nécessaires, en informer le Directeur général de l'Agence.

Si, après information du fournisseur de services de lancement par le Directeur général, la vente est réalisée, la Partie pourra immédiatement suspendre son adhésion à la présente Déclaration pour la vente considérée, sous réserve d'en informer officiellement l'Agence et les autres Parties à la présente Déclaration dans un délai d'un mois et de respecter les engagements pris par elle pour les autres ventes. La Partie maintiendra disponibles les biens et les droits de propriété intellectuelle lui appartenant, visés au par. I.11 ci-après, qui ont été utilisés pour l'exploitation du lanceur, et elle ne fera pas obstacle à leur utilisation.

Si la Partie était conduite à s'opposer à la fourniture, pour le lancement correspondant, d'équipements et sous-systèmes fabriqués par son industrie nationale, elle serait tenue, dans le cadre de ses pouvoirs, de faciliter le transfert de la fabrication des fournitures correspondantes aux industries des autres Parties, et ne saurait, en toute hypothèse, s'opposer à la fabrication de ces fournitures par les industries
des autres Parties.

(d) Le Comité de contrôle des ventes fixe son propre règlement intérieur.

(11) Les Parties à la présente Déclaration s'engagent à mettre à la disposition du fournisseur de services de lancement lorsque celui-ci en a besoin pour l'exploitation des lanceurs développés par l'ASE et du lanceur Soyouz exploité au CSG: -

à des conditions financières limitées aux frais exposés de ce fait, les biens dont certaines Parties sont propriétaires et qui ont été utilisés pour les programmes de développement des lanceurs développés par l'ASE et pour le programme Soyouz au CSG, à l'exception de l'ensemble de soutien au lan-

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cement du CSG, auquel s'appliquent les dispositions particulières du par. I.7 ci-dessus; -

à titre gratuit, les droits de propriété intellectuelle leur appartenant et découlant des programmes de développement des lanceurs développés par l'ASE et du programme Soyouz au CSG; le fournisseur de services de lancement pourra accéder gratuitement aux informations techniques en leur possession résultant desdits programmes.

(12) Les Parties à la présente Déclaration mettent tout en oeuvre pour accorder à l'ASE et au fournisseur de services de lancement l'assistance nécessaire en matière de surveillance de qualité industrielle et d'enquête sur les prix.

(13) Si, lors d'une vente à l'exportation, il apparaît souhaitable de trouver des modalités particulières de garantie et de financement à l'exportation, les Parties se consultent pour déterminer comment satisfaire une telle demande selon le principe d'une répartition équitable du risque et du financement, au prorata de leur participation à l'exploitation, telle qu'elle est définie dans les accords d'exploitation visés au préambule.

(14) Les Parties conviennent de se concerter sur les mesures à prendre en cas de changement majeur des spécificités du fournisseur de services de lancement ou en cas d'événements susceptibles d'avoir une incidence majeure sur ses activités ou sur l'avenir des lanceurs développés par l'ASE et du lanceur Soyouz au CSG.

II. Mandat confié à l'Agence Les Parties à la présente Déclaration: 1.

invitent l'Agence à s'assurer du respect et de l'application des dispositions de la présente Déclaration ainsi qu'à la sauvegarde de leurs droits ainsi qu'à veiller à ce que les activités exécutées par le fournisseur de services de lancement et l'industrie pendant la phase d'exploitation ne remettent pas en question la qualification des systèmes de lancement, installations connexes comprises;

2.

invitent l'Agence à accepter, par une décision du Conseil, le mandat qui lui est confié au titre de la présente Déclaration, conformément à l'art. V.2 de la Convention de l'ASE;

3.

invitent l'Agence à conclure avec le fournisseur de services de lancement les arrangements spécifiques prévus à la section III ci-dessous conformément aux principes figurant dans la présente Déclaration;

4.

invitent l'Agence à consentir à ce que la présentation aux Parties de rapports sur des questions relevant du mandat qui lui est confié par la présente Déclaration ait lieu à l'occasion des sessions du Conseil de l'Agence ou de son organe subsidiaire chargé des questions relatives aux lanceurs; ces rapports seront présentés au moins une fois par an et comprendront notamment:

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(a) des rapports sur les besoins financiers du CSG et sur son financement; (b) des rapports présentés par le Directeur général de l'Agence ou son représentant concernant le marché mondial des services de lancement, assortis d'une analyse critique; (c) des rapports détaillés présentés par le Directeur général de l'Agence ou son représentant concernant la répartition géographique globale des travaux liés à l'exploitation entre les Etats parties à la présente Déclaration; (d) des rapports présentés par le Directeur général de l'Agence concernant la répartition des travaux industriels liés à l'exploitation; (e) des rapports détaillés présentés par le Directeur général de l'Agence sur la base des données obtenues conformément aux dispositions du par.

III.1.n) ci-dessous ainsi que des rapports sur le plan d'affaires annuel présentés par le représentant du fournisseur de services de lancement concernant ses activités. A cette occasion, le Conseil ou son organe subsidiaire peut formuler, à l'intention du fournisseur de services de lancement, toute recommandation qu'il juge utile à la réalisation des objectifs de la présente Déclaration. Il peut demander au fournisseur de services de lancement de lui communiquer des rapports complémentaires; (f) des rapports présentés par le Directeur général de l'Agence concernant les activités du fournisseur de services de lancement, y compris l'évolution de la structure et/ou de l'actionnariat du fournisseur de services de lancement et de son groupe; (g) des rapports présentés par le Président du Comité de contrôle des ventes; 5.

invitent l'Agence à respecter le caractère confidentiel que peuvent revêtir les rapports et informations susvisés;

6.

veillent à ce que les représentants des Parties à la présente Déclaration mettent à profit les sessions du Conseil de l'Agence ou de son organe subsidiaire chargé des questions relatives aux lanceurs pour s'entendre sur toute question relative à la mise en oeuvre de la présente Déclaration;

7.

invitent le Conseil de l'Agence à autoriser le Directeur général à exercer les fonctions de dépositaire de la présente Déclaration, ainsi que celles qui sont décrites à la section V ci-après;

8.

invitent l'Agence à aider le fournisseur de services de lancement à promouvoir les activités d'exportation des lanceurs, notamment dans ses contacts avec les organisations internationales;

9.

invitent l'Agence à apporter au fournisseur de services de lancement l'assistance nécessaire en ce qui concerne la surveillance de la qualité industrielle et les enquêtes de prix.

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III. Engagements devant être pris par le fournisseur de services de lancement ­ Arrangements entre l'ASE et le fournisseur de services de lancement (1) Aux fins de l'exécution du mandat confié à l'Agence au titre de la présente Déclaration et conformément à la Résolution 2005 sur les lanceurs, l'ASE conclut, avec le fournisseur de services de lancement, des arrangements faisant suite à la Convention entre l'ASE et Arianespace mentionnée au préambule, avec ses avenants ultérieurs, tout en assurant la continuité avec celle-ci. Ces arrangements, qui comprendront des dispositions spécifiques applicables séparément à chacun des lanceurs développés par l'ASE et au lanceur Soyouz exploité au CSG, stipulent que le fournisseur de services de lancement, compte tenu des tâches qui lui sont confiées, s'engage: (a) à exécuter les activités qui lui sont confiées conformément à la Convention de l'ASE, aux dispositions du Traité sur l'espace extra-atmosphérique et aux lois et réglementations nationales applicables; (b) à se conformer aux décisions prises par le Comité de contrôle des ventes créé au titre du par. I.10 ci-dessus; (c) à respecter les principes suivants: - son objectif principal en tant qu'entreprise est l'exploitation des lanceurs développés par l'ASE; - l'exploitation du lanceur Soyouz au CSG est assurée par ses soins en soutien de cet objectif principal; - d'autres lanceurs peuvent être exploités par ses soins au CSG en soutien de cet objectif principal, sous réserve de l'accord du Conseil de l'ASE et du Gouvernement français; - les autres activités que le fournisseur de services de lancement pourrait exercer doivent faire l'objet d'une consultation du Conseil de l'ASE et ne doivent pas avoir d'incidence négative sur l'objectif principal de son entreprise; - toutes les activités susmentionnées sont exécutées conformément aux décisions pertinentes du Conseil de l'ASE et, selon le cas, aux accords conclus entre l'ASE et la France; - l'ordre de priorité indiqué au par. I.8 ci-dessus doit être respecté; (d) à mettre en oeuvre une politique d'attribution des charges utiles ayant pour objectif d'assurer, pour chaque lanceur développé par l'ASE, la cadence de lancement minimale contribuant à maintenir les capacités industrielles européennes nécessaires pour garantir l'accès à l'espace de l'Europe et tenant
compte de la gamme de performances respectives de chaque lanceur; (e) à définir, sur la base d'objectifs contraignants convenus avec l'Agence (tels que coût, fiabilité, cadence de lancement et calendrier), un plan d'affaires assorti d'une évaluation des risques et arrêté d'un commun accord, pour ce qui est des lanceurs développés par l'ASE, avec les maîtres d'oeuvre des systèmes lanceur concernés; 1370

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(f) à respecter, pour chacun des lanceurs développés par l'ASE, la répartition industrielle des travaux résultant de tous les programmes de développement de lanceur correspondants conduits par l'Agence conformément aux dispositions figurant dans les accords d'exploitation visés au préambule, sur la base des dispositions suivantes: - si le fournisseur de services de lancement considère que cette répartition ne peut être maintenue par suite de propositions industrielles offrant des conditions de prix, de délais ou de qualité déraisonnables, il fait appel à la concurrence; - avant de prendre toute mesure en ce sens, le fournisseur de services de lancement notifie à la Partie concernée et au Directeur général de l'Agence son intention et les justifications qui l'appuient afin de rechercher ensemble une solution dans un délai raisonnable. L'Agence est associée à la procédure débouchant sur une quelconque modification de la répartition industrielle des travaux résultant de tous les programmes entrepris par l'ASE pour les lanceurs développés par elle. Les procédures seront détaillées dans les arrangements spécifiques conclus entre l'Agence et Arianespace conformément aux dispositions du par. II.3 ci-dessus; - le contractant antérieur pourra prendre à son compte la meilleure offre financière et bénéficiera de la priorité par rapport à toutes propositions industrielles équivalentes en prix, délai et qualité; (g) à utiliser les droits et informations mis à sa disposition au titre des par. I.11 ci-dessus et III.2 ci-dessous aux seules fins de l'exécution des activités d'exploitation des lanceurs développés par l'ASE et du lanceur Soyouz exploité au CSG et à ne pas divulguer ces droits et informations ni autoriser leur utilisation par des tiers sans le consentement du détenteur; à se conformer aux règles et réglementations nationales applicables en matière de contrôle à l'exportation ainsi qu'aux procédures de l'Agence relatives aux transferts de technologies en dehors des Etats membres de celle-ci; à tenir compte de ces restrictions dans les contrats passés avec ses clients et fournisseurs; (h) à rembourser au Gouvernement français, dans les limites d'un plafond de 60 M par lancement, le montant des dommages-intérêts qu'il pourrait être tenu de verser, aux termes des par.s IV a) et c) de la présente Déclaration,
en cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par un lancement d'Ariane ou de Soyouz exécuté depuis le CSG par le fournisseur de services de lancement pendant la phase d'exploitation; (i)

à rembourser au Gouvernement français et à l'ASE, au prorata de leurs parts de responsabilité respectives, définies au par. IV b) de la présente Déclaration, et dans les limites d'un plafond de 60 M par lancement, le montant des dommages-intérêts qu'ils pourraient être tenus de verser en cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par un lancement de Vega exécuté depuis le CSG par le fournisseur de services de lancement pendant la phase d'exploitation; 1371

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(j)

à protéger et surveiller les biens et les informations mis à sa disposition par les Parties à la présente Déclaration et par l'Agence et à indemniser leurs propriétaires en cas de dommages causés par lui-même, ses employés, les personnes travaillant à son service ou des tiers;

(k) à souscrire les assurances nécessaires ou autre garantie équivalente pour couvrir les responsabilités visées aux par. III.1 h), i) et j) ci-dessus ainsi que les autres responsabilités et risques découlant de la conduite des activités prévues par les arrangements mentionnés au présent par. III.1; les modalités de cette assurance ou autre garantie seront définies en accord avec l'Agence et le Gouvernement français; (l)

à veiller à ce que les activités conduites par lui-même et ses fournisseurs lors de la phase d'exploitation ne remettent pas en cause la qualification du système lanceur et des installations de production correspondantes et à assumer la responsabilité technique et financière du maintien en bon état des biens mis à sa disposition aux termes des par. I.11 ci-dessus et III.2 ci-après, conformément aux arrangements conclus avec les propriétaires. Sous réserve de ce qui précède, le fournisseur de services de lancement peut, en accord avec les propriétaires, apporter des modifications auxdits biens lorsqu'il le juge nécessaire à l'exécution de ses activités. Faute d'accord, le fournisseur de services de lancement peut procéder auxdites modifications sous réserve qu'il s'engage à ce que les biens soient remis dans leur état initial lors de leur restitution;

(m) à contribuer au financement des coûts liés à l'utilisation de l'ensemble de soutien au lancement du CSG en accord avec les dispositions mentionnées dans la Résolution 2005 sur les lanceurs visée au préambule; (n) à accorder au Directeur général de l'Agence la visibilité et les droits d'audit dont cette dernière a besoin vis-à-vis du fournisseur de services de lancement et de ses fournisseurs, et notamment en ce qui concerne les coûts et recettes d'exploitation annuels par lanceur et l'évolution du plan d'affaires, pour exécuter le mandat qui lui est confié aux termes de la présente Déclaration et au titre de la Convention de l'ASE et à fournir les informations et rapports prévus au par. II.4 ci-dessus; (o) à mettre l'accent, dans l'exercice de ses responsabilités de commercialisation des lanceurs et dans ses relations avec les tiers, avec ses clients et avec le public, sur le caractère européen et multilatéral du développement et de l'exploitation des lanceurs développés par l'ASE, en mentionnant, notamment sur les supports écrits et audiovisuels, que les programmes de développement concernés ont été conduits par l'Agence et en appelant l'attention sur le rôle joué dans ledit développement par les Parties à la présente Déclaration; (p) à fournir à l'Agence et aux Parties à la présente Déclaration, en priorité par rapport aux clients tiers, les services et créneaux de lancement nécessaires, et ceci dans les conditions suivantes:

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l'Agence et les Parties communiquent au fournisseur de services de lancement leurs demandes de services au fur et à mesure de leurs besoins en ayant recours à des options gratuites; en cas de conflit de priorité entre l'Agence et une Partie, l'Agence aura la priorité; en cas de conflit de priorité entre les Parties, celles qui participent au programme de développement du lanceur concerné de l'Agence auront la priorité; lorsqu'un client tiers souhaite prendre une option payante ou passer une commande ferme sur un créneau retenu par l'Agence ou une Partie à titre gratuit, l'Agence ou la Partie en cause peut transformer son option gratuite en option payante ou en commande ferme et conserver sa priorité; les arrangements entre l'Agence et Arianespace établiront la clause standard qui devra figurer dans les contrats de vente de lancements et qui définira la procédure applicable en cas de glissement de créneau;

(q) à prendre tout autre engagement nécessaire à l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Aucune disposition de la présente Déclaration ne saurait être interprétée comme imposant au fournisseur de services de lancement l'obligation de poursuivre une activité qui entraînerait des pertes financières continues.

(2) Les Parties prennent note que l'ASE met à la disposition du fournisseur de services de lancement, lorsque l'exploitation des lanceurs l'exige: -

à titre gratuit, les dossiers industriels issus du programme de développement correspondant à chaque lanceur développé par l'ASE, comme base de référence pour l'exécution de la phase d'exploitation correspondante;

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à titre gratuit, les installations, équipements et outillages acquis dans le cadre du programme de développement correspondant à chaque lanceur développé par l'ASE et au lanceur Soyouz exploité au CSG, et dont l'Agence est propriétaire. Ces biens pourront également, en accord avec le fournisseur de services de lancement, être mis à la disposition de ses fournisseurs;

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à titre gratuit, ses droits de propriété intellectuelle tels qu'ils découlent du programme de développement correspondant à chaque lanceur développé par l'ASE et du programme relatif au lanceur Soyouz exploité au CSG; le fournisseur de services de lancement pourra accéder gratuitement aux informations techniques détenues par l'Agence et résultant de ces mêmes programmes;

(3) L'Agence et le fournisseur de services de lancement entretiennent un dialogue actif dans le but de contrôler que les objectifs des programmes de développement des lanceurs entrepris dans le cadre de l'Agence tiennent compte des perspectives d'évolution du marché des services de lancement.

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IV. Responsabilité en cas de dommages causés par un lancement Sous réserve des engagements du fournisseur de services de lancement prévus à la section III ci-dessus, les Parties à la présente Déclaration: (a) conviennent qu'en cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par un lancement Ariane effectué depuis le CSG par le fournisseur de services de lancement pendant la phase d'exploitation, le Gouvernement français est tenu de payer les dommages-intérêts susceptibles d'être accordés; (b) prennent note des principes en matière de responsabilité énoncés dans la Résolution 2005 sur les lanceurs en ce qui concerne les lanceurs développés par l'ASE autres qu'Ariane, et conviennent qu'en cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par un lancement Vega effectué depuis le CSG par le fournisseur de services de lancement pendant la phase d'exploitation, le Gouvernement français est tenu de payer un tiers des dommagesintérêts susceptibles d'être accordés et l'Agence de payer les deux tiers restants; en ce qui concerne ce lanceur, les Etats membres de l'Agence qui participent aux programmes de développement concernés de l'Agence concluent l'accord d'exploitation correspondant visé au préambule qui régit le partage des responsabilités de l'Agence conformément à la Résolution 2005 sur les lanceurs; il est entendu qu'aucun autre Etat membre de l'Agence ne sera tenu de payer une part quelconque des deux tiers susmentionnés; (c) conviennent qu'en cas de recours intenté par les victimes de dommages causés par un lancement Soyouz effectué depuis le CSG par le fournisseur de services de lancement pendant la phase d'exploitation, le Gouvernement français est tenu, vis-à-vis de l'ASE et des Parties à la présente Déclaration, de payer les dommages-intérêts susceptibles d'être accordés; (d) prennent note de la Résolution relative à la responsabilité juridique de l'Agence visée au préambule et conviennent que les par. IV.a), b) et c) ne s'appliquent pas si l'Agence est l'utilisatrice des services de lancement et s'il est établi qu'un de ses satellites est à l'origine des dommages; (e) conviennent que les responsabilités incombant au Gouvernement français au titre des par. IV.a), b) et c) ci-dessus ne s'appliquent pas si les dommages résultent d'une faute intentionnelle ou d'une omission de
l'Agence, d'une personne employée par celle-ci ou d'un de ses Etats membres (à l'exception de l'Etat français et des organismes publics en relevant), et que les responsabilités incombant à l'Agence au titre du par. IV.b) ci-dessus ne s'appliquent pas si les dommages résultent d'une faute intentionnelle ou d'une omission de l'Etat français ou d'organismes publics relevant de celui-ci.

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Déclaration de certains Gouvernements européens relative à la phase d'exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais

V. Entrée en vigueur, durée, révisions, validité (1) La République d'Autriche, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République de Finlande, la République française, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, l'Irlande, la République italienne, le Grand-duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Norvège, la République portugaise, le Royaume d'Espagne, le Royaume de Suède, la Confédération suisse, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats qui sont membres de l'Agence spatiale européenne, peuvent devenir Parties à la présente Déclaration à compter du 30 mars 2007 en notifiant par écrit au Directeur général de l'Agence qu'ils acceptent de devenir Partie à celle-ci. La présente Déclaration entre en vigueur lorsque deux tiers des Etats membres de l'Agence ont notifié par écrit leur acceptation au Directeur général de l'Agence. Après son entrée en vigueur, tout Etat membre de l'Agence mentionné ci-dessus peut devenir Partie à la présente Déclaration en notifiant au Directeur général qu'il accepte de devenir Partie. Cette Déclaration entre alors en vigueur, pour l'Etat membre concerné, 30 jours suivant la date à laquelle cet Etat a notifié son acceptation au Directeur général.

(2) Après son entrée en vigueur, la présente Déclaration est ouverte à l'adhésion de tout Etat devenant membre de l'Agence spatiale européenne qui en a fait la demande. Cette demande d'adhésion doit être adressée au Directeur général de l'Agence et recueillir l'accord de l'ensemble des Parties à la présente Déclaration.

La présente Déclaration entre en vigueur, pour les Etats membres y adhérant, 30 jours suivant la date à laquelle ces Etats ont notifié leur intention au Directeur général de l'Agence.

(3) Pourvu que la condition énoncée au par. V.1 ci-dessus soit remplie, la présente Déclaration est applicable à compter du 1er janvier 2009 jusqu'à fin 2020. Ses dispositions demeurent applicables après la date d'expiration susmentionnée pour permettre, le cas échéant, l'exécution des contrats de lancement conclus par le fournisseur de services de lancement jusqu'à fin 2020. Les Parties à la présente Déclaration invitent le Directeur général de l'Agence à les réunir en 2014 afin d'évaluer l'avancement de sa mise en oeuvre et les mesures qu'il conviendrait de prendre.
(4) Les Parties à la présente Déclaration se concertent sur les conditions de son renouvellement en temps utile, au plus tard deux ans avant la date d'expiration de la Déclaration.

(5) Les Parties à la présente Déclaration se réunissent, à la demande d'au moins quatre d'entre elles, afin de réexaminer les dispositions de la présente Déclaration et sa mise en oeuvre. A cette occasion, le Directeur général de l'Agence ou toute Partie à la présente Déclaration peut présenter des propositions aux Parties afin d'en amender le contenu. Les amendements apportés aux dispositions de la présente Déclaration sont acceptés à l'unanimité des Parties à celle-ci.

(6) Les dispositions de la présente Déclaration ont seulement pour objet de régir les relations entre les Parties à celle-ci; elles ne sauraient affecter ni modifier les accords que toute Partie à la présente Déclaration pourrait avoir passés avec des tiers avant sa date d'entrée en vigueur telle qu'elle est prévue au par. V.1 ci-dessus; elles ne 1375

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peuvent être ni affectées ni modifiées par les accords que toute Partie à la présente Déclaration pourrait avoir passés avec des tiers après la date d'entrée en vigueur de la présente Déclaration.

VI. Différends Tout différend entre deux ou plusieurs Parties au sujet de l'interprétation ou de la mise en oeuvre de la présente Déclaration qui n'aurait pas été réglé par l'entremise du Conseil de l'Agence est réglé conformément aux dispositions de l'art. XVII de la Convention de l'ASE.

L'original de la présente Déclaration, fait à Paris le 30 mars 2007, dans les langues allemande, anglaise et française, tous ces textes faisant également foi, sera déposé dans les archives de l'Agence spatiale européenne, laquelle en délivrera des copies certifiées conformes à toutes les Parties.

(Suivent les signatures)

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