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ARRÊTÉ FÉDÉRAL instituant

de nouvelles dispositions constitutionnelles sur le régime financier de la Confédération (Du 31 janvier 1958)

L'Assemblée fédérale, dé la Confédération suisse,

vu les articles 85, chiffre 14, 118 et 121, ler alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du ler février 1957 (*), arrête:

I

La constitution fédérale est modifiée et complétée comme il suit: Article, 18, 4e alinéa

La taxe d'exemption du service militaire est perçue par les cantons pour le compte de la Confédération selon les dispositions de la législation fédérale.

Artide 41bis 1

La Confédération peut percevoir les impôts suivants : a. Des droits de timbre sur titres, y compris les coupons, effets de change et effets analogues, sur quittances de primes d'assurances et sur d'autres documents concernant des opérations commerciales; la perception de ces droits ne s'étend pas aux documents concernant les opérations immobilières et hypothécaires. Un cinquième du produit net des droits de timbre est attribué aux cantons ; b. Un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, les gains faits dans les loteries et les prestations d'assurances; (1)FF 1957, I, 525.

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c. Des impôts sur le tabac brut et manufacturé ; d. Des impôts spéciaux à la charge de personnes domiciliées à l'étranger, afin de parer à des mesures fiscales prises par les Etats étrangers.

2 Les objets que la législation soumet à l'un des impôts fédéraux mentionnés au 1er alinéa, lettres a, b et c, ou qu'elle déclare exonérés, sont soustraits à toute charge constituée par des impôts cantonaux et communaux du même genre.

3

La législation fédérale réglera l'exécution du présent article.

Article 41 ter Pendant les années 1959 à 1964, la Confédération peut percevoir, outre les impôts qui sont de sa compétence en vertu de l'article 41 bis, un impôt sur le chiffre d'affaires, un impôt pour la défense nationale et un impôt sur la bière.

a L'impôt sur le chiffre d'affaires sera établi selon les règles suivantes: a. L'impôt frappe les transactions en marchandises sur territoire suisse, l'importation des marchandises, ainsi que les travaux professionnels exécutés sur des biens meubles, des constructions et des terrains, à l'exception de la culture du sol aux fins de la production naturelle.

Les chiffres d'affaires que la Confédération frappe d'un impôt ou qu'elle déclare exonérés ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre; b. L'impôt peut s'élever au plus, s'il s'agit de livraisons au détail, à 3,6 pour cent et, s'il s'agit de livraisons en gros, à 5,4 pour cent de la contre-prestation; c. La liste des marchandises faisant l'objet de transactions franches d'impôts ne peut être, par rapport à son état le 1er janvier 1959, ni restreinte, ni étendue.

3 L'impôt pour la défense nationale sera établi selon les règles suivantes : a. L'impôt frappe le revenu des personnes physiques, ainsi que le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales ; b. L'impôt sur le revenu des personnes physiques est calculé d'après un tarif progressif et il ne peut excéder 8 pour cent du total du revenu imposable. L'assujettissement commence au plus tôt lorsque le revenu net atteint 6000 francs ou, pour les personnes mariées, 7500 francs ; c. Les personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, doivent être imposées, selon leur capacité économique, d'une manière aussi égale que possible. L'impôt sur le rendement net ne peut excéder 1

365 5 pour cent, s'il est calculé proportionnellement, ou 8 pour cent, s'il est calculé progressivement, et l'impôt sur le capital et les réserves ne peut dépasser 0,75 pour mille; d. L'impôt est perçu par les cantons pour le compte de la Confédération.

Trois dixièmes du produit brut de l'impôt sont attribués aux cantons ; un sixième du montant revenant aux cantons doit être affecté à la péréquation financière intercantonale.

4

La charge totale qui grève la bière proportionnellement à son prix et qui comprend l'impôt sur la bière, les droits de douane supplémentaires sur les matières premières pour la brasserie et sur la bière, ainsi que l'impôt sur le chiffre d'affaires, ne peut être ni augmentée ni réduite par rapport à son état le 31 décembre 1958.

B

La législation fédérale réglera l'exécution du présent article.

Article 42 Pour couvrir ses dépenses, la Confédération dispose des ressources suivantes : a. Le produit de la fortune fédérale ; 5. Le produit net de l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones (art. 36), ainsi que celui de la régale des poudres (art. 41); c. Le produit net de la taxe d'exemption du service militaire (art. 18, 4e al.); d. Le produit des péages (art. 30) ; e. La part fédérale au produit net de l'imposition des boissons distillées (art. 32ois et 3iqiMter, 7e al.), ainsi que la part fédérale aux recettes brutes des jeux (art. 35, 5e al.) ; /. La part fédérale au bénéfice net de la banque investie du monopole d'émission des billets de banque (art. 39, 4e al.); g. Le produit des impôts fédéraux (art. ilbis et s.); A. Le produit des émoluments et les autres recettes prévues par la législation.

Art. 42 bis La Confédération doit amortir le découvert de son bilan. Elle procède à cet amortissement en tenant compte de la situation économique.

Article 42ter La Confédération encourage la péréquation financière entre les cantons.

En particulier, lorsque des subventions fédérales sont accordées, la capacité financière des cantons et la situation des régions de montagne doivent être considérées de façon appropriée.

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Article 42quater La Confédération peut, par la voie législative, édicter des dispositions contre les arrangements conclus avec des contribuables en vue de leur assurer des avantages fiscaux injustifiés.

II

Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme il suit : Article 6 Pour les années 1959 et 1960, la part des cantons au produit de la taxe d'exemption du service militaire, y compris la commission de perception, est fixée à 31 pour cent du produit brut; dès le 1er janvier 1961, cette part est remplacée par une commission de perception s'élevant à 20 pour cent du produit brut. Les dispositions contraires de la législation fédérale cessent d'être en vigueur.

Article 7 Le droit de timbre sur les documents en usage dans les transports n'est plus perçu dès le 1er janvier 1959. Les dispositions contraires de la législation fédérale cessent d'être en vigueur.

1

2 Les documents en usage dans le transport des bagages, des animaux et des marchandises par les chemins de fer fédéraux et par les entreprises de transport auxquelles la Confédération a accordé une concession ne peuvent être frappés par les cantons d'un droit de timbre ou d'enregistrement.

Article 8 1

Les dispositions actuelles relatives aux impôts suivants, perçus en conformité de l'arrêté sur le régime financier de 1955 à 1958: a. Les droits de timbre, mais avec réduction du taux du droit sur les coupons de 5 pour cent à 3 pour cent dès le 1er janvier 1959 ; b. L'impôt anticipé, mais avec majoration du taux de 25 pour cent à 27 pour cent dès le 1er janvier 1959. En même temps, le montant des intérêts exonérés d'impôt est porté de 15 francs à 40 francs pour les carnets nominatifs d'épargne ou de dépôt; c. L'impôt retenu sur les prestations d'assurances sur la vie; d. L'impôt sur le chiffre d'affaires ; e. L'impôt pour la défense nationale; /. L'impôt sur la bière,

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à l'exception des dispositions de l'arrêté fédéral du 21 décembre 1955 accordant une réduction de l'impôt pour la défense nationale et de l'impôt sur le chiffre d'affaires, restent valables jusqu'à l'entrée en vigueur de chacune des nouvelles lois d'exécution des articles 41 bis, 1er alinéa, lettres a et b, et 41 ter.

2

L'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires est modifié comme il suit, avec effet dès le 1er janvier 1959 : a. L'impôt sur le chiffre d'affaires s'élève, s'il s'agit de livraisons au détail, à 3,6 pour cent et, s'il s'agit de livraisons en gros, à 6,4 pour cent de la contre-prestation ; b. La liste des marchandises faisant l'objet de transactions franches d'impôt le 31 décembre 1958 est étendue à toutes les marchandises frappées à cette date des taux d'impôt de 2 et 2,5 pour cent, ainsi qu'aux médicaments et aux livres.

3

L'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale est modifié comme il suit, pour les années fiscales commençant après le 31 décembre 1958: a. L'impôt complémentaire sur la fortune des personnes physiques est aboli; 6. L'impôt dû par les personnes physiques sur le revenu est réglé de la manière suivante : 1. La déduction pour personnes mariées s'élève à 1500 francs; 2. L'impôt pour une année s'élève : jusqu'à 5 999 francs de revenu, à 0 franc; pour 6 000 francs de revenu, à 10 francs et, par 100 francs de revenu en plus, 1 franc de plus; pour 15 000 francs de ttoverm, à 100 francs et, par 100 francs de*evfenu en plus, 3 francs de plus; pour 25 000 francs de revenu, à 400 francs et, par 100 francs de revenu en plus, 6 francs de plus; pour 40 000 francs de revenu, à 1300 francs et, par 100 francs de revenu en plus, 8 francs de plus; pour 60 000 francs de revenu, à 2900 francs et, par 100 francs de revenu en plus, 10 francs de plus; pour 85 000 francs de revenu, à 5400 francs et, par 100 francs de revenu en plus, 12 francs de plus; pour 120 000 francs de revenu, à 9600 francs et, par 100 francs de revenu en plus, 8 francs de plus ;

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c. L'impôt dû par les personnes morales est réglé de la manière suivante : 1. Les sociétés à base de capitaux et les sociétés coopératives paient sur le rendement net: un impôt de base de 3 pour cent; une surtaxe de 3 pour cent sur la partie du rendement net qui excède un rendement de 4 pour cent ou, si le capital et les réserves sont inférieurs à 50 000 francs, sur la partie du rendement net qui excède 2000 francs ; une autre surtaxe de 4 pour cent sur la partie du rendement net qui excède un rendement de 8 pour cent ou, si le capital et les réserves sont inférieurs à 50 000 francs, sur la partie du rendement net qui excède 4000 francs.

Dans tous les cas, l'impôt est limité à 8 pour cent du total du rendement net; 2. Les autres personnes morales paient l'impôt sur le revenu d'après les dispositions valables pour les personnes physiques; 3. L'impôt sur le capital et les réserves des sociétés à base de capitaux et des sociétés coopératives, ainsi que sur la fortune des autres personnes morales, est proportionnel et il s'élève à 0,75 pour milles d. L'impôt pour la défense nationale sur les ristournes et rabais pour achat ; de marchandises s'élève à 3 pour cent sur la partie des ristournes et rabais qui excède 5,5 pour cent du prix des marchandises.

4

Le Conseil fédéral adaptera les arrêtés [concernant l'impôt sur le chiure d'affaires et l'impôt pour la défense nationale aux modifications décidées dans les 2e et 3e alinéas, 5 Jusqu'à ce que le droit fédéral ait réglé l'aménagement du réseau des routes principales, les dispositions de l'arrêté sur le régime financier de 1955 à 1958 qui concernent les subventions aux cantons pour les dépenses relatives aux routes restent en vigueur même après le 31 décembre 1958.

Toutefois, la part du produit net des droits d'entrée perçus sur les carburants pour moteurs qui doit être versée aux cantons est augmentée à 60 pour cent, dont un sixième sera utilisé en vue d'une aide supplémentaire pour l'aménagement des routes principales. L'Assemblée fédérale réglera les détails par la voie d'un arrêté fédéral de portée générale.

6 Jusqu'à ce que le droit fédéral ait réglé les relations financières entre la Confédération et la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, les dispositions de l'arrêté sur le régime financier de 1955 à 1958 qui concernent les subventions fédérales à cet établissement restent en vigueur même après le 31 décembre .1958.

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m 1

Les dispositions constitutionnelles mentionnées dans les chiffres Ier et II entrent en vigueur le 1er janvier 1959.

* Les dispositions concernant le droit de timbre sur les documents en usage dans les transports, ainsi que les actes législatifs en vigueur sous le régime financier de 1955 à 1958, mais non prorogés, restent applicables, même après le 31 décembre 1958, aux faits qui se sont produits et aux rapports juridiques qui se sont formés jusqu'à cette date.

IV 1

Le présent arrêté sera soumis au vote du peuple et des cantons.

* Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 31 janvier 1958.

Le -président, B. Bratschi Le, secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 31 janvier 1958.

Le président, Fritz Stähli Le secrétaire, F. Weber 11491

Feuille fédérale. 110« année. Vol. I.

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06.02.1958

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