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FEUILLE FEDERALE 110e année

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Berne, le 9 janvier 1958

Volume I

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la prorogation de l'arrêté fédéral concernant la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (Du 27 décembre 1957)

Monsieur le Président et Messieurs, Conformément à son article 7, l'arrêté fédéral du 17 décembre 1952 (RO 1953, 1266) concernant la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères est entré en vigueur à la date fixée par le Conseil fédéral pour la mise en application de la loi du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (RO 1953, 1095), c'est-à-dire le 1er janvier 1954. Ce même article 7 prévoit que l'arrêté sera valable pour une durée de cinq ans. Il s'agit dès lors de savoir si cet arrêté devra être prorogé, modifié ou abrogé à fin 1958.

Nous estimons, pour les motifs suivants, que l'arrêté doit être prorogé de cinq ans à partir du 1er janvier 1959, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1963.

Le message du 5 août 1952 (FF 1952 II, 629) définit les attributions de la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères.

1. Dans la mesure où ces attributions rassortissent à la politique commerciale, il y a lieu de relever que l'Organisation européenne de coopération économique (OECE) a suscité une prédominance du trafic multilatéral des marchandises et des paiements sur le trafic bilatéral. De ce fait, Feuille fédérale. 1108 année. Vol. I.

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les importations soumises au contrôle de la société coopérative ont quelque peu perdu de leur importance pour la politique commerciale. C'est ainsi que dans notre 54e rapport du 25 janvier 1957 sur les dispositions prises en application des arrêtés fédéraux des 14 octobre 1933 et 28 septembre 1956 concernant les mesures de défense économique envers l'étranger (FF 1957 I, 169), nous avons relevé qu'il a fallu se poser ces deux questions : Est-il encore nécessaire de mettre au service de la politique commerciale l'importation des marchandises soumises au contrôle de la société coopérative et, partant, de limiter l'importation pour certains produits ? Dans la négative, la restriction relevant de la politique commerciale ne devraitelle pas être remplacée par une mesure analogue qui ressortirait à la politique agricole ? Dans notre 55e rapport du 9 juillet 1957 (FF 1957, II, 247), nous relatons qu'il a été décidé depuis lors de maintenir au service de la politique commerciale l'importation de ces marchandises, ainsi que d'éventuelles limitations à l'importation de certains groupes de produits soumis au contrôle de la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères.

La société coopérative conserve dans certains cas la possibilité d'intervenir elle-même comme acheteur, afin de prévenir les conditions d'achat onéreuses qui, par suite d'offres limitées, se produiraient sur les marchés des pays en question si les importateurs suisses étaient tenus de procéder eux-mêmes aux achats. Les marchandises achetées par la société coopérative sont ensuite, en vertu des dispositions en vigueur, réparties entre ses membres au prorata de leurs contingents individuels et doivent être prises en charge par eux au titre d'attributions obligatoires. Cette manière de procéder revêt une importance particulière pour l'alimentation du service réglementé des paiements avec les pays en question, ainsi que du point de vue de la politique commerciale.

Rappelons encore que les membres de la société coopérative ne peuvent acheter eux-mêmes des marchandises soumises au contrôle de la société que dans les pays indiqués par la division du commerce. Par exemple, en 1956, 56,8 pour cent -- soit 492 966 tonnes -- des marchandises dont l'importation est soumise au contrôle de la société coopérative provinrent de pays avec
lesquels le service des paiements est réglementé; cela représente une valeur d'environ 170 millions de francs, parité frontière suisse, non dédouané. Il convient de souligner à ce propos qu'un contingentement relevant de la politique agricole serait fondé sur une autre disposition constitutionnelle et ne permettrait de ce fait ni à la société coopérative de procéder elle-même à des achats dans des pays déterminés, ni de prescrire l'origine des marchandises qui peuvent être importées avec un permis de cette société.

Les projets de marché commun et de zone de libre échange pourraient avoir pour effet de redonner une grande importance matérielle à l'importation dirigée, s'il fallait répondre par des contre-mesures aux discrimi-

nations pratiquées par certains Etats ou prendre des mesures en faveur de l'agriculture dans le cadre de la zone de libre échange.

2. A part ses attributions relevant de la politique commerciale, la société coopérative demeure chargée de percevoir les suppléments de prix sur les matières fourragères, la paille, la litière et les marchandises dont la transformation donne des matières fourragères. Ces suppléments sont fixés par le Conseil fédéral en application de la loi du 3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne.

3. Dans le cadre de la loi du 30 septembre 1955 sur la préparation de la défense nationale économique (RO 1956, 89), plusieurs arrêtés du Conseil fédéral confient à la société coopérative certaines tâches concernant la constitution de réserves de diverses marchandises. Il s'agit de tâches dont la société s'acquittait déjà en vertu de la loi du 1er avril 1938/29 septembre 1949, actuellement abrogée, tendant à assurer l'approvisionnement du pays en marchandises indispensables ; elles sont énumérées dans notre message du 5 août 1952.

4. Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 29 septembre 1953 sur le statut du lait (RO 1963, 1132), la société coopérative perçoit aussi les suppléments de prix sur les importations d'huiles comestibles, de graisses comestibles et de .leurs produits de base.

5. En application de l'article 2±ter, 2e alinéa, de la loi sur l'alcool du 21 juin 1932/25 octobre 1949 (RS 6, 853 et RO 1960, 74), le Conseil fédéral a en outre appelé la société coopérative et ses membres importateurs, dès l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 décembre 1952, à collaborer à l'utilisation sans distillation des excédents de pommes de terre pour chaque récolte des années 1953 à 1957.

6. Enfin, les arrêtés fédéraux du 12 octobre 1954 (RO 1964, 1095) et du 19 octobre 1956 (RO 1966, 1324) ont imposé à la société coopérative la prise en charge et l'utilisation de 140 850 tonnes de céréales panifiables indigènes, impropres à la mouture, provenant des récoltes de 1954 et de 1956. Sur ce total, 46 650 tonnes concernent la récolte de 1954 et 94 200 tonnes celle de 1956.

Nous estimons avoir démontré la nécessité de maintenir la société coopérative pour l'exécution des tâches relevant de la politique commerciale et de la politique agricole et, partant, de proroger l'arrêté fédéral du 17 décembre 1952.

II

Dans sa teneur actuelle, l'arrêté fédéral sur la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères a donné satisfaction. Nous estimons dès lors qu'il n'y a pas lieu de le modifier.

La question de savoir si les voies de droit prévues à l'article 4, 2e alinéa, de cet arrêté doivent être adaptée à celles de l'arrêté fédéral du. 28 septembre 1956 concernant les mesures de défense économique envers l'étrangers (RO 1956, 1655) donne lieu aux observations suivantes. L'article 6 de ce dernier arrêté garantit à l'intéressé l'indépendance judiciaire en prévoyant notamment que les décisions du département de l'économie publique concernant le refus d'autorisations peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. En revanche, l'actuel an-été sur la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères dispose à son article 4, 2e alinéa, que les décisions du département de l'économie publique relatives au refus d'un contingent individuel peuvent être portées en dernière instance devant le Conseil fédéral, par le moyen d'un recours administratif. Les travaux préparatoires en vue de l'arrêté fédéral du 28 septembre 1956 montrent que l'on s'efforçait de donner à l'intéressé la possibilité de faire apprécier par un tribunal indépendant la légalité des décisions de l'administration. C'est ainsi que fut introduit en ce domaine le recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Vu ces efforts, nous avons demandé au Tribunal fédéral, si, en cas de prorogation de l'arrêté actuel, l'article 4, 2e alinéa, pouvait être adapté à l'article 6 de l'arrêté du 28 septembre 1956, c'est-à-dire si l'on pouvait prévoir que les décisions du département de l'économie publique relatives au refus d'un contingent individuel pourront également être portées en dernière instance devant la plus haute cour de justice, par la voie du recours de droit administratif.

Le Tribunal fédéral a expressément déclaré que la réglementation prévue par l'actuel arrêté fédéral est judicieuse, puisqu'elle permet de réexaminer les questions d'appréciation, ce qui ne serait pas possible en cas de recours de droit administratif au Tribunal fédéral. C'est pourquoi on a renoncé à adapter ces voies de droit à celles de l'arrêté fédéral du 28 septembre 1956 concernant les mesures de défense économique envers l'étranger.

Conformément à l'article 32 de la constitution, le département de l'économie publique a soumis le projet d'arrêté aux cantons, ainsi qu'aux associations de faîte. Les gouvernements
des cantons de Zurich, Berne, Uri, Schwyz, Unterwald-le-Bas, Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure, BaieVille, Baie-Campagne, Schaffhouse, Appenzell (les deux Rhodes), SaintGall, Argovie, Thurgovie, Vaud, Valais, Neuchâtel et de Genève ont approuvé ce projet sans restrictions. Le Conseil d'Etat du canton de Zoug a toutefois ajouté que si les conditions posées pour l'octroi de contingents individuels étaient délimitées par l'arrêté lui-même, le Tribunal fédéral pourrait alors être désigné pour statuer sur les recours formés contre les refus de contingents individuels dans les cas visés par l'article 4, 2e alinéa, de l'actuel arrêté fédéral sur la société coopérative. Cette manière de voir paraît tout d'abord séduisante. Là où des contingents individuels sont encore nécessaires à l'exécution des tâches de la société coopérative, il s'est

cependant révélé impossible --· à cause des questions d'appréciation que cela soulève --- de délimiter de manière absolue les conditions posées à l'ouverture de ces contingents.

Les quatre autres gouvernements cantonaux ne se sont pas prononcés sur le projet.

De même que les gouvernements des 21 cantons précités, 7 sur les 10 associations de faîte consultées ne s'opposent aucunement à ce que l'arrêté fédéral en vigueur soit prorogé sans modification jusqu'au 3l décembre 1963. Les trois autres associations n'ont pas répondu.

Vu ce qui précède, nous vous proposons adopter le projet d'arrêté ci-joint et vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 27 décembre 1957.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Streuli 11884

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

6 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 décembre 1957, arrête: Article premier L'arrêté fédéral du 17 décembre 1952 concernant la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (*) est prorogé jusqu'au 31 décembre 1963.

Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1959.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 ( 2 ) concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

(!) KO 1958, 1266.

(") RS 1, 162.

11884

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la prorogation de l'arrêté fédéral concernant la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (Du 27 décembre 1957)

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