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7535 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale (Du 7 février 1958)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral qui doit reviser celui du 12 février 1949 concernant les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale (RO 1949, 493), modifié les 29 mars 1950 (RO 1950, 681) et 27 mars 1953 (RO 1953, 577).

A. Considérations générales La réglementation actuellement en vigueur pour les pensions de retraite des professeurs de l'école polytechnique fédérale se fonde essentiellement sur l'arrêté fédéral du 12 février 1949. L'article 2, 3e et 4e alinéas, et l'article 3 de cet arrêté ont été modifiés le 29 mars 1950 et le 27 mars 1953, avant tout en vue d'adapter les pensions au renchérissement.

Le détail de cette réglementation est exposé dans le message du 25 mai 1948 concernant les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale (1).

Ce message montre aussi la grande importance qu'ont pour la nomination de ces professeurs, à côté des traitements, les prestations de la Confédération en vue des cas de vieillesse, d'invalidité ou de mort.

Partant de cette considération, le conseil de l'école polytechnique fédérale nous a proposé, en date des 21 juillet 1956 et 2 août 1957, que toutes les prescriptions légales et réglementaires sur les traitements, les pensions H FF 1948, II. 433.

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de retraite et les rentes des veuves et des orphelins des professeurs ordinaires et extraordinaires fussent revisées pour adapter les prestations de la Confédération aux conditions nouvelles.

Le rendement d'une haute école, c'est-à-dire le niveau de la formation scientifique de ses étudiants et les résultats des recherches scientifiques qui s'y font, est déterminé au premier chef par la qualité et le dévouement du corps enseignant. Attirer et conserver des maîtres et des savants éminents doit donc être le premier souci de toute autorité universitaire. L'accomplissement de cette tâche est étroitement lié aux conditions de traitement et de retraite. Or, malgré les modifications qui lui ont été apportées les 29 mars 1950 et 27 mars 1953, la réglementation du 12 février 1949 n'est plus appropriée aux circonstances.

Cette conclusion s'impose après différents faits qui se sont produits ces dernières années: D'une part, la commission permanente des professeurs de l'école polytechnique fédérale a fait connaître au conseil de l'école, par une demande du 26 juin 1955 et par des communications ultérieures, que le corps enseignant n'était plus satisfait des conditions de traitement et de retraite datant de 1948 et de 1949. D'autre part, divers professeurs ont passé dans l'économie privée, qui leur offrait des situations beaucoup plus favorables. Enfin, dans différents cas, il n'a été possible de retenir à l'école polytechnique des professeurs de valeur qu'en leur accordant des augmentations de traitement dépassant les normes réglementaires. Il y a lieu de relever ici les nombreuses propositions séduisantes de hautes écoles étrangères, qui sont disposées à offrir aux professeurs de l'école polytechnique fédérale, outre de magnifiques conditions de travail, des traitements et des pensions de retraite beaucoup plus élevés.

Le conseil de l'école a recueilli, à titre de comparaison, des informations sur les traitements et retraites des professeurs des universités suisses, ainsi que de collaborateurs supérieurs d'entreprises industrielles et d'instituts de recherche privés. L'examen en a montré que la position sociale des professeurs de l'école polytechnique fédérale s'est constamment détériorée depuis l'avant-guerre. Les traitements n'ont été adaptés au renchérissement que d'une façon très inégale et parfois
insuffisante. De même, les pensions de retraite n'ont pas suivi l'évolution, malgré l'octroi d'allocations de renchérissement. L'affaiblissement de cette situation sociale est frappant, surtout si on la compare avec celle des personnalités dirigeantes de l'industrie et du commerce.

L'attrait du professorat universitaire a incontestablement beaucoup baissé pour les ingénieurs, physiciens, chimistes, géologues, biologistes et autres diplômés universitaires. L'estime dans laquelle on tient cette fonction n'est d'ailleurs plus la même qu'il y a vingt ou trente ans, car il est possible aujourd'hui de se livrer à la recherche scientifique -- et parfois en grand -- dans les laboratoires industriels; en outre, les directeurs

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d'entreprises industrielles jouissent, à notre époque de rapide progrès technique, d'une considération égale à celle des professeurs des hautes écoles. La position de ces derniers a également souffert -- en comparaison de celle d'autres groupes -- du fait qu'il leur est toujours plus difficile, pour des raisons financières, de satisfaire à certaines exigences culturelles et sociales que comportait auparavant le train de vie normal d'un professeur.

Le besoin de personnel scientifique hautement qualifié s'accroît rapidement dans tous les pays, particulièrement dans ceux qui sont fortement industrialisés. Les hautes écoles, spécialement celles de caractère technique, doivent par conséquent pouvoir attirer et conserver les maîtres qui formeront le mieux ce personnel si recherché. Ces hommes de valeur doivent être aussi des chercheurs d'avant-garde. La recherche scientifique et technique joue maintenant dans l'économie un rôle déterminant pour le progrès de notre pays, pour le maintien de ses positions et par voie de conséquence pour sa prospérité générale.

Dans l'intense compétition dont les savants et les professeurs universitaires qualifiés sont l'objet, c'est un fait d'expérience que les pensions de retraite offertes jouent un rôle très important. Pour cette raison, maintes hautes écoles de la République fédérale d'Allemagne ou de l'Autriche, par exemple, versent de nouveau des pensions de retraite égales aux traitements des professeurs en activité.

Ces constatations, et d'autres considérations encore, nous ont amenés à reconnaître le bien-fondé des propositions du conseil de l'école et à envisager leur réalisation.

Donnant suite à l'une de ces propositions, nous avons édicté le 23 novembre 1956 un nouveau règlement sur les traitements du corps enseignant de l'école polytechnique fédérale ; il est entré en vigueur le 1er janvier 1957 (1).

Les modifications les plus importantes qu'il a apportées consistent en ceci: Le traitement annuel fixe des professeurs ordinaires a été élevé de 19 800 à 22 700 francs, celui des professeurs extraordinaires de 17 050 à 19 800 francs. En outre, les allocations d'ancienneté ont été portées de 440 à 500 francs par année. Enfin, en ce qui concerne la quote-part des écolages, le minimum annuel garanti a été augmenté de 2750 à 3500 francs, le maximum de 5500 à
7000 francs.

Le traitement fixe, les allocations d'ancienneté et la quote-part minimum garantie des écolages constituent la base du calcul des pensions de retraite. C'est pourquoi la réglementation relative à ces dernières doit aussi être revisée. Nous avons déjà démontré plus haut la nécessité d'une amélioration des retraites.

(!) RO 1956, 1523.

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B. Dispositions à changer dans l'arrêté fédéral du 12 février 1949, modifié les 29 mars 1950 et 27 mars 1953 Nous vous proposons de modifier les dispositions ci-après de la réglementation actuelle des pensions de retraite : Art. 2. Les alinéas 2 à 4 de l'article 2 de notre projet remplaceraient l'article 2, 2e et 3e alinéas, et l'article 3 de la réglementation en vigueur.

Les dispositions actuelles ont la teneur suivante: Art. 2. a L» retraite annuelle d'un professeur est égale à quarante pour cent de son traitement s'il a moins d'une année de service, à quarante et un pour cent s'il est en service depuis une année entière. Elle s'augmente d'un pour cent pour chaque autre année complète, et est au maximum de soixante pour cent après vingt ans de service ou plus.

3 La pension fixée selon le 2e alinéa est complétée par un supplément fixe calculé conformément aux statuts de la caisse fédérale d'assurance, appliqués par analogie.

Ce supplément est supprimé lorsque des prestations équivalentes sont versées par l'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 3. 1 Le traitement au sens de l'article 2, 2e alinéa, comprend 10/11 du traitement fixe, de la quote-part minimum des écolages et des allocations d'ancienneté que le professeur touchait au moment de sa mise à la retraite, moins une somme de 1400 francs.

1 Le montant calculé puis réduit conformément au 1er alinéa ne pourra dépasser 28 000 francs pour le président du conseil d'école et 25 000 francs pour les professeurs.»

Les dispositions nouvelles seraient les suivantes: Art. 2. a La retraite annuelle s'élève à 40 pour cent du total du traitement fixe, des allocations d'ancienneté et de la quote-part minimum des écolages que le professeur touchait immédiatement avant cette mise à la retraite ou cette démission. S'y ajoutent 230 francs pour chaque année de service complète, mais 4600 francs au maximum.

3 La retraite annuelle d'un professeur ne peut pas excéder 19 500 francs, 4 La retraite annuelle du président du conseil de l'école ne peut pas excéder 20 000 francs.

Cette nouvelle formule tient compte du traitement fixe, des allocations d'ancienneté et de la quote-part minimum des écolages, comme l'article 3 de l'arrêté fédéral actuel. La réduction d'un onzième des revenus pris en considération et la déduction de 1400 francs à cause de l'assurance-vieillesse sont en revanche supprimées. Gomme jusqu'ici, un taux de 40 pour cent est appliqué dans la première année de service. Cette retraite minimum s'accroît de 230 francs pour chaque année de service, mais seulement jusqu'à concurrence de 4600 francs, montant atteint après vingt années.

La nouvelle formule a donc en principe le même effet que la progression actuelle de 40 à 60 pour cent en fonction des années de service.

D'après la nouvelle proposition, la retraite annuelle de chaque professeur ne peut pas excéder le montant de 19 500 francs, contre 15 000 francs suivant le droit en vigueur. Dans les deux cas, les allocations de

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renchérissement légales s'ajoutent à ces montants. Pour le président du conseil de l'école, il est prévu d'augmenter le maximum de la retraite de 16 800 à 20 000 francs, plus les allocations de renchérissement légales.

Ces nouvelles retraites ne doivent pas tenir compte des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants.

Art.~3. Comme il a été indiqué plus haut, l'ancien article 3 est englobé dans le nouvel article 2. L'ancien article 4 devient donc le nouvel article 3.

Art. 4, Les 1er et 2e alinéas proposés pour le nouvel article 4 reproduisent sans changement les 2e et 3e alinéas de l'article 5 actuel.

Cet article 5 comprenait jusqu'ici le premier alinéa suivant: 1 Si le retraité retire d'une occupation permanente un revenu qui, joint à la retraite, dépasse le traitement auquel il avait droit en dernier lieu, sa retraite est réduite du montant de l'excédent pendant la durée de cette occupation.

Nous pensons qu'on peut abandonner une telle prescription pour les professeurs de l'école polytechnique fédérale. Pratiquement, elle n'avait de portée que pour les professeurs passant à la retraite pour raison d'âge.

C'est pourquoi on fait valoir qu'elle est injuste; en effet, elle impose à des professeurs qui, jusqu'à soixante?cinq, voire soixante-dix ans, ont donné à l'école le meilleur de leurs forces, mais sont encore en mesure d'exercer une autre activité, la réduction de la pension qu'ils ont méritée. En s'abstenant d'opérer cette réduction, on atteindra mieux les objectifs de la revision que nous proposons.

Art. 7. Les 1er et 2e alinéas du nouvel article 7 correspondent, avec une modification d'ordre rédactionnel, aux premières phrases des 1er et 2e alinéas de l'article 8 actuellement en vigueur. Ces deux alinéas ont la teneur suivante: 1 La Confédération verse à la caisse des veuves et des orphelins des professeurs de l'école polytechnique fédérale une contribution égale à celle que les membres de cette caisse doivent fournir à ceJle-ci, d'après les statuts, pour l'assurance de leurs survivants. La contribution de la Confédération ne peut toutefois pas dépasser le montant de 600 francs par professeur et par an.

a La Confédération verse en outre à la caisse précitée un montant égal à celui que les nouveaux membres de cette caisse doivent payer à cette dernière, selon les statuts, comme somme d'achat de l'assurance. Cette contribution fédérale ne peut toutefois dépasser 510 francs par professeur et par année achetée.

Selon ce l«r alinéa, la contribution de la Confédération ne dépasse pas 600 francs par professeur et par an, et selon le deuxième, la contribution n'excède pas 510 francs par professeur et par année achetée.

Avec le conseil de l'école, nous sommes d'avis que l'on peut simplifier ces dispositions et ne plus mentionner de montants maximums dans le nouvel arrêté fédéral. Le Conseil fédéral fixera dorénavant le montant des

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contributions lorsqu'il approuvera les statuts de la caisse conformément au nouvel article 8, 2e alinéa. Le contrôle de l'Assemblée fédérale reste assuré avec cette nouvelle réglementation, puisque les crédits pour les contributions de la Confédération à la caisse des veuves et des orphelins doivent être portés chaque année au budget de l'école polytechnique fédérale.

Art. 8. Le nouvel article 8 remplace le 3e alinéa de l'article 8 actuel, dont la teneur est la suivante: 3 Les contributions de la Confédération sont subordonnées aux conditions suivantes : a. Chaque professeur est tenu de s'affilier à la caisse lors de s» nomination et d'acheter en faveur de ses survivants les années d'assurance qui se sont écoulées pour lui depuis qu'il a atteint l'âge de 35 ans révolus; 6, La rente de veuve ne sera pas supérieure à 7200 francs par an. La rente de veuve et les rentes d'orphelins réunies ne dépasseront pas 14 400 francs par an; c. Les statuts de la caisse des veuves et des orphelins seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral, de même que toute modification qui y serait apportée par la suite; d. Les statuts conféreront au Conseil fédéral le droit de nommer deux des membres du conseil supérieur d'administration; e. La comptabilité de la caisse sera établie conformément au principe dit des capitaux: de couverture; /. Le compte annuel et le bilan de la caisse seront soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Au lieu ce qui précède, le nouvel arrêté fédéral ne comportera dorénavant que les dispositions ci-après: Art. S. 1 Chaque professeur ordinaire ou extraordinaire de l'école polytechnique fédérale est tenu de s'affilier à la caisse des veuves et des orphelins au moment où il entre en fonction.

2 Les statuts de la caisse des veuves et des orphelins, ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

3 Les statuts de la caisse des veuves et des orphelins doivent conférer au Conseil fédéral le droit de nommer deux membres de l'organe administratif supérieur de cette caisse.

La revision proposée apporte donc une grande simplification, puisque la réglementation sera décidée ou approuvée non plus par l'Assemblée fédérale, mais par le Conseil fédéral. Les dispositions détaillées seront contenues dans les statuts de la caisse des veuves et des orphelins. Ces statuts et toutes leurs modifications n'auront force de loi qu'après notre approbation; la nouvelle réglementation offrira aussi toute garantie à la Confédération.

Du point de vue matériel, il est prévu d'augmenter aussi les prestations de la caisse des veuves et des orphelins. Les rentes de veuve seront portées de 7200 à 9000 francs par an, celles des orphelins de père de 2160 à 2700 francs et celles des orphelins de père et mère de 2880 à 3600 francs.

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Cette augmentation n'est toutefois possible que si les versements effectués tant par les membres de la caisse que par la Confédération sont augmentés aussi. Nous avons l'intention d'élever, après l'entrée en vigueur du nouvel arrêté fédéral, de 600 à 780 francs par an et par professeur la contribution de la Confédération due en vertu de l'article 7, 1er alinéa, et de 510 à 600 francs par année achetée et par professeur celle qui est versée conformément à l'article 7, 2e alinéa.

Art. 9. Le nouvel article 9 correspond en substance à l'article 9 actuel, avec un seul changement rédactionnel minime.

Art. 10. Le nouvel article 10 correspond en substance, à l'article 13 actuel.

Les articles 10, 11 et 12 actuellement en vigueur doivent en revanche être considérés comme caducs. Le premier d'entre eux est une disposition transitoire de l'arrêté fédéral du 12 février 1949. Un texte analogue n'est pas nécessaire dans le nouvel arrêté fédéral, puisque les montants maximums des rentes de veuve et d'orphelin n'y sont plus mentionnés; il appartiendra aux organes de la caisse des veuves et des orphelins de fixer à nouveau le montant des rentes en cours. La suppression de l'article 11 aura pour effet que l'article 47 de la loi du 30 juin 1927/24 juin 1949 sur le statut des fonctionnaires s'appliquera par analogie aux professeurs de l'école polytechnique fédérale. Enfin, l'article 12 devient sans objet, puisqu'aucun des anciens professeurs assurés auprès de la société suisse d'assurances générales sur la vie humaine n'est plus en vie.

Art. 11. Le nouvel article 11 correspond en substance à l'article 14 actuel.

En raison de la dépréciation de l'argent, le conseil de l'école proposait primitivement que le nouvel arrêté fédéral eût effet rétroactif au 1er janvier 1956. Mais comme les pourparlers entre les départements compétents et le conseil de l'école au sujet de la révision proposée par ce dernier ont été longs, une rétroactivité si prononcée n'entre plus en considération.

Nous envisageons de faire entrer en vigueur le nouvel arrêté fédéral, après expiration du délai référendaire, le 1er janvier 1958.

C. Conséquences financières

Nous fournirons ici quelques renseignements sur les conséquences financières qu'aura, pour les professeurs de l'école polytechnique fédérale et pour la caisse fédérale, la revision de la réglementation des retraites.

Nous indiquerons en outre quelles seront les répercussions financières de l'augmentation des contributions de la Confédération à la caisse des veuves et des orphelins.

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En ce qui concerne la réglementation des retraites nous comparerons l'arrêté fédéral actuellement en vigueur avec celui que nous vous proposons. Pour faire ressortir la différence, nous nous fonderons sur l'ancien règlement concernant les traitements des membres du corps enseignant de l'école polytechnique fédérale (du 27 décembre 1949/11 décembre 1952) et sur le règlement du 23 novembre 1956. La comparaison ne tiendra pas compte des allocations de renchérissement.

Pour un professeur ordinaire avec traitement fixe normal (TP), allocations d'ancienneté maximums (après dix années de service, AA) et quote-part minimum garantie des écolages (E), les pensions de retraite sont, après vingt années de service, les suivantes: Réglementation aetuelle des retraites Règlement des traitements 1940/1952 Fr.

TP AA * E . . . . . .

Retraite . . .

19800 4 400 2750 26950 13860

Réglementation actuelle des retraites Règlement des traitements 1956 Fr.

Nouvelle réglementation dea retraites Règlement des traitements 1956 Fr.

22700 5 000 3500 31200 16178

22700 5 000 3500 31200 17080

Pour un professeur extraordinaire avec des conditions de traitement correspondantes, les chiffres sont les suivants: Réglementation actuelle dea retraites Règlement des traitements 1049/1952

TP AA . . . . .

E Betraite . . .

Réglementation actuelle des retraites Règlement des traitements 1056

Nouvelle réglementation des retraites Règlement des traitements 1956

Fr.

Fr.

Fr.

17050 4400 2750 24 200 14040

19800 5000 3500 28 300 14600

19800 5000 3500 28 300 15920

L'école polytechnique fédérale compte aujourd'hui 29 professeurs pensionnés, dont deux sont extraordinaires. Avec cet effectif, la revision proposée entraîne -- sans tenir compte des répercussions du nouveau règlement sur les traitements que nous avons adopté le 23 novembre 1956 -- un supplément annuel de dépenses de 50 000 francs. Par rapport au règlement sur les traitements de 1949/1952, les dépenses supplémentaires atteindront 110000 francs par an.

En ce qui concerne les rentes de veuves et d'orphelins, nous avons exposé au chapitre B, à propos de l'article 8, qu'il est aussi prévu d'augmenter

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ces prestations. Les contributions de la Confédération seront augmentées en conséquence, vu l'article 7 de l'arrêté fédéral proposé. Selon l'article 7, 1er alinéa, elles seront portées de 600 à 780 francs par an et par professeur, et pour les sommes d'achat, elles seront relevées de 510 à 600 francs par année achetée et par professeur.

113 professeurs en fonction sont membres de la caisse des veuves et des orphelins. L'augmentation des contributions représentera pour la caisse fédérale un surplus de dépenses de 20 000 francs par an. A ce montant s'ajoute le supplément de dépenses résultant de l'augmentation des prestations d'achat, qui peut s'élever à quelque 2500 francs par an.

Nous avons l'honneur de vous recommander d'adopter le projet d'arrêté ci-après. Ce faisant vous donnerez à l'école polytechnique fédérale un moyen de plus de s'attacher et de conserver des maîtres et chercheurs éminents. Vous aiderez ainsi cette institution à maintenir sa réputation mondiale et à poursuivre son activité, qui est capitale pour la science et pour notre économie nationale.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération, Berne, le 7 février 1958.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le. vice-président, Chaudet 11956

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 7 février 1958., arrête: I. Dispositions générales Article premier Le présent arrêté est applicable aux professeurs ordinaires et extraordinaires de l'école polytechnique fédérale et, par analogie, au président du conseil de cette école.

II. Pensions de retraite Art. 2' Les professeurs que le Conseil fédéral met à la retraite d'office et ceux qui, ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans, donnent leur démission, ont droit à une retraite annuelle.

2 La retraite annuelle s'élève à 40 pour cent du total du traitement fixe, des allocations d'ancienneté et de la quote-part minimum des écolages que le professeur touchait immédiatement avant cette mise à la retraite ou cette démission. S'y ajoutent 230 francs pour chaque année de service complète, mais 4600 francs au maximum.

3 La retraite annuelle d'un professeur ne peut pas excéder 19 500 francs.

4 La retraite annuelle du président du conseil de l'école ne peut pas excéder 20 000 francs.

1

Art. 3 Le Conseil fédéral décide, lors de la nomination d'un professeur, à partir de quelle date des années de service lui seront comptées pour le calcul de sa retraite.

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Art. 4 Si le retraité est au bénéfice d'une rente, d'une pension ou d'une retraite résultant d'un autre emploi que celui de professeur à l'école polytechnique fédérale, la retraite à laquelle il a droit en vertu de cette dernière qualité est réduite du montant dont, ajoutée à ces autres revenus, elle excède le maximum fixé à l'article 2, 3e et 4e alinéas.

2 Les rentes servies par la caisse fédérale d'assurance, par la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux, par l'assurance militaire ou par une caisse d'assurance auprès de laquelle le professeur était assuré contre les accidents aux frais de la Confédération, sont intégralement déduites de la retraite.

1

Art. 5 Toute cession et tout engagement du droit à la retraite sont nuls.

a Le Conseil fédéral peut prendre des mesures pour que les sommes à verser à titre de retraite soient affectées à l'entretien du bénéficiaire et des personnes à sa charge.

1

Art. 6 Les contestations au sujet du droit à la retraite sont tranchées par le Tribunal fédéral jugeant en instance unique.

III. Contributions de la Confédération à l'assurance des veuves et des orphelins dee professeurs

Art. 7 La Confédération verse à la «caisse des veuves et des orphelins des professeurs de l'école polytechnique fédérale» des contributions annuelles égales à celles que les membres de cette caisse doivent statutairement payer à celle-ci pour l'assurance de leurs veuves et orphelins.

2 La Confédération verse en outre à la caisse précitée des contributions aux sommes d'achat des nouveaux membres; ces contributions sont égales aux paiements que ces derniers doivent statutairement effectuer.

1

Art. 8 Chaque professeur ordinaire ou extraordinaire de l'école polytechnique fédérale est tenu de s'affilier à la caisse des veuves et des orphelins au moment où il entre en fonction.

2 Les statuts de la caisse des veuves et des orphelins, ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

3 Les statuts de la caisse des veuves et des orphelins doivent conférer au Conseil fédéral le droit de nommer deux membres de l'organe administratif supérieur de cette caisse.

1

428 TV. Dispositions transitoires et finales

Art. 9 Les retraites accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté seront ajustées conformément à l'article 2 et aux dispositions du règlement du 23 novembre 1956 concernant les traitements des membres du corps enseignant de l'école polytechnique fédérale. Les nouveaux montants prendront effet en même temps que le présent arrêté.

Art. 10 Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, toutes dispositions contraires, en particulier l'arrêté fédéral du 12 février 1949 sur les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale et les arrêtés fédéraux des 29 mars 1950 et 27 mars 1953 modifiant celui du 12 février 1949.

Art. 11 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, et de fixer la date de son entrée en vigueur.

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