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FEUILLE FEDERALE 110e année

Berne, le 11 décembre 1958

Volume H

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 80 trance par an; 16 francs pour sis mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 60 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une modification de la loi sur la création d'une école polytechnique suisse (Du 5 décembre 1958)

Monsieur le Président et Messieurs, En vertu de l'article 18 de la loi du 7 février 1854 sur la création d'une école polytechnique suisse (1), «le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et executive supérieure de l'établissement». L'article 19 statue ensuite: «Au-dessous du Conseil fédéral est un conseil de l'école chargé de la direction et de la surveillance immédiate de l'établissement». Seuls le président et le secrétaire du conseil de l'école reçoivent un traitement annuel fixe, tandis que les six autres membres du conseil sont, selon l'article 3 de la loi complémentaire du 29 janvier 1859 concernant l'école polytechnique fédérale (2), «indemnisés sur le même pied que les membres des commissions de l'Assemblée fédérale». Us ont donc actuellement une indemnité de séance de 65 francs par jour et une indemnité de 30 centimes par kilomètre de chemin de fer pour le voyage.

Depuis la fondation de l'école polytechnique fédérale, d'autres établissements encore ont été placés sous la surveillance immédiate ou sous la direction du conseil de l'école, à savoir : le laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches pour l'industrie, la construction et les arts et métiers depuis 1880, l'institut fédéral de recherches forestières depuis 1888, 0) ES Ì, 109.

O BS 4, 116.

Feuille fédérale, 110e année. Vol. II.

103

1510 la centrale de chauffage et d'électricité de l'école polytechnique fédérale depuis 1932. En ce qui a trait au personnel, le conseil de l'école est compétent pour nommer les fonctionnaires des classes de traitement 5 à 25 (règlement des fonctionnaires I, art. 4).

Il va de soi que le travail du conseil de l'école a pris beaucoup d'ampleur depuis la fondation de l'école polytechnique fédérale. Certes, ce conseil n'a pas augmenté après le début de notre siècle le nombre annuel de ses séances, qui est de sept à dix. Mais la quantité de questions à traiter au cours d'une aimée a doublé en cinquante ans. Pour éviter de devoir convoquer les membres phis souvent, le président leur envoie depuis une vingtaine d'années des exposés écrits sur les affaires qui viendront en discussion dans les séances, de sorte que ces dernières sont exclusivement consacrées aux délibérations et décisions. Toutefois, ce mode de faire a pour conséquence que les membres du. conseil de l'école doivent lire avant chaque séance jusqu'à cent vingt pages d'exposés présidentiels. A cela s'ajoute entre temps la lecture de documents originaux mis en circulation. Citons, parmi les pièces de cette dernière catégorie qui reviennent périodiquement, les quelque soixante rapports annuels des chefs d'institut et des directeurs des établissements annexés à l'école polytechnique fédérale, les rapports de membres du corps enseignant sur leur participation à des congrès scientifiques ou sur des voyages d'étude et les demandes d'habilitation. Pour donner encore une idée de l'activité du conseil de l'école, nous ajoutons que ses procès-verbaux comptent actuellement six cent cinquante à sept cent cinquante pages par an. Les membres de ce conseil doivent en outre représenter celui-ci dans une série d'institutions, à savoir dans les organes de gestion de différents fonds, dans des conseils de fondation, dans les comités des sociétés auxiliaires de quelques instituts de l'école polytechnique fédérale, dans les commissions consultatives d'établissements annexes et d'instituts de cette école et dans la commission du budget du conseil lui-même. De plus, ils doivent parfois visiter des cours ou avoir des entretiens spéciaux avec leur président.

Nous estimons que les dispositions en vigueur sur les indemnités du conseil de l'école polytechnique fédérale
ne correspondent plus à l'importance de cet organisme et à la somme de travail que ses membres doivent fournir. Selon les conceptions actuellement régnantes en droit public, il serait en outre expédient d'abandonner au Conseil fédéral la compétence de fixer ces indemnités ; si les circonstances devaient encore changer, il ne serait ainsi plus nécessaire de saisir chaque fois de la question l'Assemblée fédérale.

Nous vous proposons donc d'abroger la loi complémentaire du 29 janvier 1859 concernant l'école polytechnique fédérale. Cette abrogation supprimera du même coup la phrase de l'article 3 de cette loi qui se rapporte au traitement du président du conseil de l'école et qui est tombée en désuétude.

1511

En lieu et place de la loi complémentaire, l'article 25 de la loi du 7 février 1854 sur la création d'une école polytechnique suisse deviendrait le suivant: «Le traitement annuel du président et les indemnités des autres membres du conseil de l'école sont fixés par le Conseil fédéral.»

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous recommandons d'adopter le projet de loi ci-après.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 5 décembre 1958.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Holenstein 122

«*

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1512

(Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi sur la création d'une école polytechnique suisse

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 décembre 1958, arrête:

L'article 25 de la loi fédérale du 7 février 1854 (*) sur la création d'une école polytechnique suisse reçoit la teneur suivante : Art. 25 Le traitement annuel du président et les indemnités des autres membres du conseil de l'école sont fixés par le Conseil fédéral.

II La loi complémentaire du 29 janvier 1859 (a) concernant l'école polytechnique fédérale est abrogée.

III Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(!) KS 4, 109.

(·) KS 4, 116.

12294

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une modification de la loi sur la création d'une école polytechnique suisse (Du 5 décembre 1958)

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Jahr

1958

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49

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7750

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11.12.1958

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