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7538 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'institution de mesures temporaires en faveur de la viticulture (Du 11 février 1958)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous faire rapport sur la limitation de la zone viticole, la reconstitution des vignobles et l'utilisation industrielle des excédents de vin, et de vous soumettre un projet d'arrêté fédéral instituant des mesures temporaires en faveur de la viticulture.

I. INTRODUCTION Dans notre message du 20 novembre 1956 sur les mesures extraordinaires à prendre en faveur des viticulteurs et arboriculteurs victimes du gel, nous insistions sur la nécessité d'assurer une production viticole durable, de soutenir tous les efforts tendant à améliorer sa qualité, d'encourager la culture de cépages rouges sur les terrains appropriés et de réduire les surfaces de cépages blancs dont la production, est difficile à écouler. La reconstitution plus rapide du vignoble impliquerait, disions-nous, une forte participation financière de la Confédération.

Depuis lors, l'aide rapidement apportée en vertu de l'arrêté fédéral de 21 décembre 1956 instituant clés mesures extraordinaires en faveur des viticulteurs et des arboriculteurs victimes du gel a produit les plus heureux effets et préservé de la gêne nombre de vignerons. Le froid persistant ayant détruit d'innombrables plants de vigne, il importe à présent de mieux adapter la production aux exigences du marché et, si possible, de ne pas étendre la zone viticole au delà de ses limites actuelles. Cette manière de voir est déjà exprimée dans le postulat Chaudet, accepté le 9 décembre

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1953 par le Conseil national. Même dans les années où il n'y a pas de campagne de prise en charge, il serait souhaitable que le Conseil fédéral pût prendre des mesures spéciales pour les vins qui se vendent mal. Or, les dispositions actuelles de la loi sur l'agriculture ne le lui permettent pas et l'on peut dès lors se demander s'il n'y aurait pas lieu d'édicter de nouvelles prescriptions.

II. L'IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DE LA VITICULTURE A. La zone viticole La viticulture a connu, au XIXe siècle, sa plus grande extension (32 950 ha en 1887). Elle a constamment diminué depuis lors pour tomber, en 1939, à son niveau le plus bas avec quelque 12 000 hectares. En 1957, les cépages blancs couvraient 8245 hectares, soit 73 pour cent de la zone viticole, et les cépages rouges 3050 hectares, soit 27 pour cent de la zone.

A cela s'ajoutaient 1152 hectares d'hybrides rouges (producteurs directs) et 75 hectares d'hybrides blancs. En 1957, la zone viticole comptait 12 522 hectares, dont 90,2 pour cent en variétés européennes et 9,8 pour cent en hybrides producteurs directs.

Le tableau ci-après donne un aperçu de la surface viticole des divers cantons. A noter toutefois que ces chiffres ne correspondent cependant pas tout à fait à la réalité, puisque seules les vignes productrices sont prises en considération dans certains cantons. C'est la raison pour laquelle les données annuelles varient ici et là. Depuis 1953, les dénombrements ont été effectués avec plus d'exactitude et les efforts se poursuivent dans ce sens.

479 Zone viticolo Zone "viticole totale totale en 1957 en 1953

Cantone

Aies

Val Mesocco Tessili Suisse italienne Lac de Bienno .

Fribourg .

Vaud . .

.

Vaiala Neuchâtel .

Genève .

Suisse romande Total .

Bouges Ares

. . .

740 1 704 549 6643 38087 64 20720 18088 31 729 12 800 198 864

30517 356 55 300 123 12 2793 32806 34 15398 15599 13 594 7800 159 152 119387

. . .

5563 176260 181 823

5490 4968 168 075 103 100 173 565 108 068

26519 10 166 371 116 360 000 84884 106 000 958 685

25 225 9625 354 001 355 500 75 058 100 500 919 459

Zurich Berne Lucerne Scliwyz . . .

Soleure . .

. . .

Bàie-Ville Bàie-Campagne . .

Schaffiiouso Appenzell Rh.-Ext. .

Saint- Gali . . .

Grisons . . .

Thurgovie Suisse orientale

Arcs

Cépages européens

66630 1 110 .

.

.

.

.

. . .

. . .

. . .

. .

. . .

. . .

Bianca Ares

Hybrides Bouges Aroä

Blancs Ares

5363

6

501 64 692 89

157 12 119

3991

78

28703

10690

372

241 5008 5249

281 59967 60248

829 24 151 220 8977 13 717 314 650 49 600 305 150 7 103 67 955 6050 69 700 77519 790 583

224 428 25365 750

46,352 993 85 680 1 110 226 6378 35 278 38 15 758 15668 26316 10270

10 466 637 30 380 329 148 2 774 2383 4 360 69 8653 2470

-- ,, 21 269

17500 44267

6800 7090

. . . . 1 339 372 1 252 176 304 974 824 535 115 205

7462

En Suisse orientale, la surface est tombée depuis 1953 de 1989 hectares à 1592 hectares. Ce recul assez prononcé est dû pour une bonne part au manque de main-d'oeuvre, à l'évolution des frais, à l'extension des constructions et, avant tout, au gel de l'hiver de 1956. En Suisse romande, la superficie a diminué de quelque 392 hectares.

Le tableau suivant renseigne sur le pourcentage de cépages blancs dans la superficie totale de chaque région: 1957 1953 Suisse orientale 22,4% 18,3% Tessin et Val Mesocco . .

3,3% 3 % Suisse romande 88,8% 86,8% Grâce à de longues années d'efforts, il a été possible de remplacer dans une large mesure par du Pinot noir certains cépages blancs de Suisse orien-

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tale, dont l'Elbling, qui était autrefois très répandu et qui ne donne plus satisfaction. Les cépages blancs ont encore reculé de 4 pour cent depuis 1953. Les recherches méthodiques faites sur les conditions climatiques locales montrent qu'il est recommandable de cultiver, dans les terrains qui lui conviennent, du cépage blanc Riesling- Sylvaner, le plus répandu actuellement.

Au Tessin et dans le Val Mesoceo, les variétés blanches jouent un rôle négligeable (3%). Les producteurs directs (Isabella principalement) entrent encore pour 34,7 pour cent dans la surface totale. La variété Nostano (Bondola en particulier) représente 43,7 pour cent et la variété de choix Merlot, 18 pour cent de l'ensemble. A la suite de l'invasion du phylloxéra à la fin du siècle dernier, les anciens cépages du pays ont été presque tous remplacés par des plants américains (producteurs directs) beaucoup plus résistants. L'école d'agriculture de Mezzana a, depuis 1908 déjà, entrepris des essais systématiques avec différentes variétés européennes en vue d'une amélioration de la qualité. Jusqu'à présent, la variété Merlot -- plant de Bordeaux --- s'est révélée la meilleure.

B. Rendements Le rendement de la vigne est sujet à de fortes variations. La vendange de 1951, particulièrement abondante en Suisse romande, a produit 1,08 million d'hectolitres de moût (459 000 hectolitres en 1956 et 417 000 en 1957).

Celle des années 1947 à 1955 fut en moyenne de 800000 hectolitres. La vendange de 1951 rapporta environ 108 millions de francs, contre quelque 60 millions seulement en 1956, année où le vin s'est toutefois vendu approximativement 30 francs de plus par hectolitre qu'en Ì951.

Les transformations profondes que subit la viticulture sont d'origine diverse. Le développement des moyens de communication, en facilitant l'importation de vins étrangers meilleur marché, a beaucoup contribué au recul des vignes. Ces vins, produits dans des conditions bien plus favorables, soutiennent avec succès la concurrence des nôtres.

La réduction de la surface viticole est due non seulement à l'apparition de nouveaux parasités et maladies, mais encore au lotissement de terres à vigne pour la construction. L'arrachage de ceps s'est développé, notamment après une série de mauvaises années ou lorsque la consommation du vin marquait un fort recul. Il ne faut pas non plus oublier que les consommateurs sont devenus plus exigeants ces dernières décennies. Cette évolution générale fut particulièrement sensible en Suisse orientale, qui était autrefois notre principale région viticole et qui a cédé le pas à la Suisse romande. L'extension des vignes en Valais est remarquable. Alors qu'elles

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y couvraient 1140 hectares en 1877, elles couvraient déjà 2585 hectares en 1894, 3400 en 1950 et 3555 en 1957.

Nombre d'exploitations viticoles sont le seul moyen d'existence du vigneron et de sa famille. Une vigne demande beaucoup de soins et exige surtout un travail manuel; une famille de vignerons ne peut dès lors cultiver qu'une surface relativement restreinte. On estime que pour entretenir sa famille, un viticulteur doit disposer de 1 à 1,5 hectare de vigne, selon le nombre de personnes et les conditions d'exploitation et de rendement.

III. LA RECONSTITUTION EN VARIÉTÉS BOUGES En Suisse romande, la lenteur do la reconstitution du vignoble en cépages de variétés rouges est due à plusieurs causes. Au début du siècle, on trouvait un grand nombre de cépages rouges de variétés européennes, surtout dans le nord du canton de Vaud et dans certaines régions du canton de Genève. L'évolution du marché nécessita subséquemment une extension des cépages blancs. Aussi est-il jusqu'à un certain point compréhensible que les viticulteurs de l'ancienne génération, qui se souviennent encore de cette époque, voient cette transformation d'un oeil sceptique.

Le viticulteur n'abandonne pas de gaîté de coeur une variété qui, lorsque les conditions de marché sont normales, garantit largement la rentabilité de la viticulture.

Nombre de vignerons romands sont encore trop peu familiarisés avec les nouvelles sélections de Pinot et de Gamay, et le changement de variétés exige également une adaptation à des techniques de culture et de vinification d'un tout autre genre. D'autre part, les campagnes de prise en charge ont délivré jusqu'à un certain point, semble-t-il, les vignerons de différentes régions du souci d'écouler leurs vins blancs.

Dans de larges milieux de producteurs, on impute les difficultés d'écoulement plus aux importations de vins qu'à l'écart entre la production de vin rouge et celle de vin blanc. Enfin, le manque de plants de remplacement s'est fait durement sentir.

Les surfaces eomplantées en hybrides producteurs directs n'ont que peu changé tant sur le plan national que régional. Elles représentent en Suisse orientale 7 pour cent de la zone viticole totale, 34,7 pour cent au Tessin et au Val Mesocco, et 5;6 pour cent en Suisse romande. Ces variétés sont interdites dans certains cantons (Schaffhouse,
Grisons, Thurgovie, Neuchâtel et Valais).

IV. L'UTILISATION DES PRODUITS VITICOLES Aux termes de l'article 42 de la loi sur l'agriculture, la viticulture doit être adaptée autant que possible aux besoins du marché indigène et à son pouvoir d'absorption, compte tenu des conditions naturelles.

482 De décennie en décennie, les progrès techniques accomplis en viticulture ont accru la production par unité de surface.

La plus grande partie de nos raisins est toujours transformée en vin.

Au début du siècle, la consommation était encore de 88 litres par habitant, contre environ 36 litres aujourd'hui. Ces dix dernières années, la consommation totale de vin a été en moyenne de 1,581 million d'hectolitres, dont environ un tiers de vin blanc et deux tiers de vin rouge. La part des vins étrangers s'élevait à quelque 60 pour cent, ce qui représente à peu près 1 million d'hectolitres.

La récolte de raisins de table n'a cessé de se développer au cours des dix dernières années. Le tableau ci-après renseigne sur les ventes: Kaising de table étrangers Tonnes

2 606

1929

1204

14 294

2240

2055

1945

1950 . . . . . . .

Raisins do table du pays Tonnes Rouge du Tossïa

Blanc

1955

17 663

3395

1359

iQF-f.

24^51 Z ZûL * 20743 ZU '*ó

Aucune campagne pour les raisins do.table Aucune campagne pour les raisins de table

,,,,,,

ly5b

iq

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1OOi

.,,g *'°

La vente de raisin de table du pays, qui doit naturellement être de qualité irréprochable, est avantageuse tant pour les vignerons que pour les consommateurs, car elle assure aux uns des rentrées immédiates et aux autres une marchandise fraîche.

La consommation de jus de raisin sans alcool s'est fortement accrue, ainsi que le prouvent les chiffres de production ci-après :

1951 1954 1955 1956 f1) 1957 (!)

30 318 hl 56 359 hl 67 586 hl . . . . 46 295 hl ....

9 684 hl

Les jus de raisin suisses supportent, quant à la qualité, la comparaison avec ceux de l'étranger. Chaque année, d'importantes quantités de raisin peuvent être transformées en jus non alcoolisés, si l'on parvient à adapter les prix de vente au détail au pouvoir d'achat de larges milieux de consommateurs. Des jus de raisin de bonne qualité devraient pouvoir être mis en vente en quantité suffisante et à des prix raisonnables.

(!) Recul par suite de la faible vendange.

483

Les exportations de vins courants et de marque ont également pris un essor réjouissant ces dernières années. Outre nos exportations traditionnelles de vins de premier choix, dont l'introduction sur le marché mondial est due en grande partie à des horlogers neuchâtelois, la vente de vins courants en fûts s'est bien développée. Si le commerce des vins poursuit sa recherche des débouchés avec la même énergie que jusqu'ici, on peut estimer qu'il sera fort possible d'obtenir un nouvel accroissement des ventes dans les pays entrant en ligne de compte, savoir la Belgique, la Hollande, l'Angleterre et les Etats-Unis d'Amérique. Les exportations de vins blancs courants en fûts ont ainsi passé de 826 hectolitres en 1954 à 985 hectolitres en 1956. Vu l'âpreté de la concurrence, l'introduction de nos vins courants (*) sur le marché mondial exige persévérance et habileté.

Dans ce secteur comme dans d'autres, un succès durable dépend de la qualité.

Maintes fois, au cours des campagnes d'utilisation, les vins blancs suisses ont été affectés à la fabrication de, vinaigre. Une technique de fermentation, moderne permet de fabriquer du vinaigre de bonne qualité à partir de vins étrangers à haute teneur en alcool et par l'adjonction de vins blancs suisses de second choix. Il y aura lieu de tirer un meilleur parti de cette possibilité d'utiliser le vin blanc du pays. Pour demeurer en état de soutenir la concurrence, l'industrie des vinaigres ne peut acheter les vins suisses qu'aux prix du marché mondial.

V. LES MESURES DÉJÀ PRISES PAR LA CONFÉDÉRATION EN EAVEUR DES VITICULTEURS Depuis plusieurs dizaines d'années, à l'exception de quelques années de guerre et d'après-guerre, la viticulture suisse so heurte à des difficultés.

Des mesures de secours plus ou moins importantes se révélèrent souvent nécessaires, une année après l'autre. Elles avaient pour but de tirer parti de récoltes excédentaires ou d'accroître les possibilités de stockage. Souvent, des récoltes déficitaires, dues aux conditions naturelles, succédaient aux difficultés d'écoulement. Un concours de cil-constances contraires peut déclencher dans l'économie viticole des crises de nature à jeter les victimes dans la gêne. La Confédération s'est vue ainsi périodiquement contrainte de prendre des mesures pour alléger le marché indigène, soutenir les prix,
ou encore d'organiser des campagnes de secours en faveur des vignerons victimes du gel. Les mesures prises sur le plan technique (contribution aux frais de reconstitution et de transformation des vignes, et à l'assurance contre la grêle) sont complétées par des interventions sur le plan économique (majoration des droits de douane, perception en faveur de la prof 1 ) II s'agit de vins d'appellation et d'origine, tels que les vins vaudoia, le Neuchâtel et le Fendant.

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vision, dite «fonds vinicole» d'un supplément sur les vins importés, appui donné aux coopératives de producteurs s'occupant de la mise en valeur des vins blancs du pays).

A. Mesures d'ordre technique

Le contrôle, officiel de la vendange,, effectué par les cantons (art. 3 de l'ordonnance du 18 décembre 1953 sur le statut du vin) constitue une base importante pour le paiement d'après la qualité et est l'un des moyens les plus efficaces d'améliorer la qualité. Pratiqué en Suisse orientale depuis des années, ce système n'a pas encore acquis partout droit de cité en Suisse romande. Il ne faut plus tarder à le développer et à l'introduire dans l'ensemble du pays.

Un cadastre de, la production viticole a été établi en vertu de l'article 43 de la loi sur l'agriculture. Il a pour but de restreindre la production vinicole de qualité inférieure et de réserver les fonds publics à l'encouragement de celle de qualité supérieure. Ce cadastre désigne et délimite dans le vignoble existant les terrains que des facteurs naturels rendent propres à la production vinicole de qualité et les attribue à la zone A ou à la zone B. Les terrains qui ne remplissent pas ces conditions ont été classés en zone C, On estime que 900 hectares en chiffre rond ont été attribués à cette zone lors du levé du cadastre, moment à partir duquel la vigne y a été arrachée sur une surface d'environ 400 hectares.

Depuis l'entrée en vigueur du statut du vin, les subsides fédéraux de reconstitution en cépages recommandés ont été alloués exclusivement pour les zones A et B. En vue d'encourager la production de vin rouge, les subsides affectés au remplacement de cépages blancs par des cépages rouges ont été fixés à un taux supérieur à celui qui figure dans l'ancienne réglementation. Plus aucune prestation fédérale n'a en revanche été versée pour la reconstitution des cépages blancs en zone B.

En 1953, la Confédération a dépensé 560000 francs en chiffre rond pour la reconstitution de 239 hectares. En dépit de la hausse des taux intervenue par mètre carré lors de l'entrée en vigueur du statut du vin, la participation de la Confédération n'a guère augmenté. En 1956, 612 000 francs ont été versés pour 231 hectares.

Les décisions du Conseil fédéral du 14 septembre 1948 a déclenché, au Tessin, une campagne extraordinaire en faveur de la variété Merlot.

Les subsides sont échelonnés d'après un barème spécial et peuvent atteindre 1 à 3 francs par cep (40 centimes à 1 fr. 20 par m 2 ), montant que se partagent Confédération et canton. Jusqu'à présent,
le subside se montant en moyenne à 1 fr. 70 par pied de vigne. Le plan prévoyait, pour les années 1949 à 1957, la reconstitution de 560 hectares de cette variété, ce qui correspond à 2,25 millions de pieds de vigne. Si, dans le cadre de cette cam-

485 pagne, il n'a été possible de planter que 500 000 ceps, cela s'explique par le fait que l'opération constitue, en dépit des subsides fédéraux, une trop lourde charge pour le vigneron tessinois et que la culture de la vigne ne lui procure souvent qu'un gain accessoire, ainsi que le montre le nombre élevé de «vignerons» (13 000). D'autre part, la variété Isabella, fort répandue, est en général très appréciée comme raisin de table.

Dans l'intérêt de notre économie vinicole et tout particulièrement de celle du Tessin, il faut continuer à favoriser la culture de la variété de choix Merlot aux dépens des variétés Nostrano et américaines. Il en va de même pour les vignes du Val Mesocco, qui a également bénéficié d'une mesure semblable décrétée par le Conseil fédéral le 17 décembre 1954. C'est pourquoi ces deux régions doivent profiter aussi des avantages du nouveau projet que nous vous soumettons.

En conformité de l'article 11 de l'ordonnance sur le statut du vin, la Confédération verse, par m 2 , un subside de 30 centimes au moins et de 1 fr. 50 au plus pour l'arrachage des vignes situées en zone C. Du 1er janvier 1954 à l'automne 1957, les surface viticoles ci-après ont été affectées à d'autres cultures: Canton

Vaud

Valais

NoucMtel

Genève

Autres régions

Total

Surface en ha . .

151

104

41

79

13

388

Dans l'ensemble, cette mesure a coûté jusqu'ici quelque 4 millions de francs. Le gel de février 1956 a considérablement stimulé l'arrachage, qui a encore porté depuis lors sur 120 hectares. Nombre de viticulteurs ne se décident cependant qu'à grand'peine à transformer leurs vignes en d'autres cultures, les cépages étant encore pleinement productifs. Ces vignes sont sises en majeure partie en plaine, de sorte que le faible coût des moyens de production leur assure encore une certaine rentabilité. Le sol de la plaine du Rhône est extrêmement défavorable à d'autres cultures.

Aussi l'arrachage n'y progresse-t-il que fort lentement.

B. Mesures d'ordre économique A l'effet d'alléger le marché, la Confédération a bloqué, ces dernières années, les excédents de vins blancs en dédommageant, selon les cas, les viticulteurs intéressés. Judicieusement appliqué, le blocage constitue un moyen efficace d'empêcher dans une large mesure la chute des prix.

On a cherché à atteindre le même but en instituant la déclaration obligatoire de la vendange, ainsi que des mesures régissant le commerce des vins.

Le fonds vinicole a permis, d'autre part, de subventionner la vente des raisins de table du pays, tandis que les campagnes en faveur des jus de raisin

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ont pris toujours plus d'ampleur et ont été fort bien accueillies par les consommateurs.

Dans ce domaine des mesures d'ordre économique, nous désirons fournir quelques précisions sur la prise en charge de vins du pays. Celle-ci peut être ordonnée en vertu de l'article 23 de la loi sur l'agriculture, si le volume des vins et des moûts du pays disponibles est trop considérable par rapport a la consommation totale des deux années antérieures et si la situation économique du pays l'exige.

Les maisons d'importation sont alors tenues de prendre en charge des raisins, des vins ou des moûts du pays de qualité courante, au prorata de leurs importations tombant sous le numéro 117a1/&2 du tarif des douanes (vins et moûts naturels, rouges et blancs, en fûts). Le Conseil fédéral fixe les prix indicatifs.

Ces dernières années, des campagnes de prise en charge à titre facultatif ont été organisées pour les récoltes ci-après : Campagnes de prise en charge Année

Récoltes

Ommtitéa ^ M

Prélèvements sur le londa vinicolo Millions de francs

1952/1953 1954 1955 1956

1951 1950/1951/1952/1953 1954 1955

149900 106428 88830 59032

7,3 4,6 5,0 4,1

Les prélèvements opérés sur le fonds vinicole en vue de la prise en charge de vins blancs de la récolte de 1955 ont atteint en moyenne par litre :

a. Pour le coupage 6. Pour des vins à usage industriel c. Pour les vins d'exportation

Centimes

54 80 82

Le chimiste cantonal compétent est chargé de vérifier l'affectation des vins pris en charge. Assurant l'utilisation des excédents, ces campagnes ont permis d'alléger le marché et, partant, d'empêcher des chutes de prix.

Il ne faut toutefois pas oublier qu'une opération de cet ordre, s'il y a lieu de l'exécuter volontairement, doit présenter un avantage matériel tant pour celui qui met en charge que pour celui qui prend en charge. Le danger est que viticulteurs et commerçants en viennent à considérer la prise en charge comme une affaire ne comportant aucun, risque, ce qui peut favoriser une production excédentaire de vins blancs du pays. Cette tendance desservirait à la longue notre viticulture, qui ne pourra demeurer ce qu'elle est qu'en s'appliquant sans relâche à améliorer la qualité de sa production et à s'adapter aux besoins du marché.

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C. Mesures concernant les importations de vin Malgré toutes les mesures prises en faveur de la viticulture, la situation économique de la viticulture a malheureusement empiré ces dernières années.

Certes, la vente des produits viticoles a bien permis de réaliser un chiffre d'affaires supérieur, mais celui-ci n'est pas parvenu à compenser l'accroissement des frais de production, qui s'est produit ici comme dans d'autres secteurs de l'agriculture. La compression des prix coïncidant avec des récoltes quantitativement médiocres et souvent maigres a empêché de fixer des pris de vente qui puissent couvrir les frais de production au sens de l'article 29 de la loi sur l'agriculture.

Le problème des importations est constamment l'objet de vives discussions dans les milieux viticoles. Il est de notre devoir de mener, dans ce domaine aussi, une politique commerciale qui, sans négliger les autres secteurs, veille aux intérêts de l'économie suisse dans son ensemble et tienne également compte des voeux des consommateurs. Depuis des années, les principes qui, dans la loi sur l'agriculture, régissent les importations sont observés dans les accords commerciaux.

L'importation de vins courants et de moûts blancs du numéro 117a2-&2 du tarif des douanes est interdite. Celle de vins et de moûts rouges et de vins blancs à usage industriel est limitée; il en est de même des vins blancs de marque.

Etant donné que les conditions de revenu se sont généralement améliorées et que le chiffre de la population s'est accru, on ne peut tenir pour excessives les quantités de vins rouges courants que nous achetons à l'étranger. N'oublions pas l'importance que plusieurs pays fournisseurs de vins rouges ont pour notre économie. Ces pays ne peuvent être ouverts à nos exportations que si nous nous déclarons disposés à leur acheter certaines quantités de vins rouges.

VI. MBSUBES A PRENDRE A. Généralités Les difficultés d'écoulement de nos vins blancs sont d'origine diverse.

L'évolution du goût des consommateurs n'a pas été seule à amener des perturbations sur le marché ; il y a aussi le fait que la production de vins blancs par unité de surface a marqué une tendance ascendante, aboutissant à un rendement total trop élevé. L'a consommation de vins blancs a atteint, ces dernières années, 550000 hectolitres en moyenne; la prospérité
économique, l'accroissement de la population et l'amélioration de la qualité du vin expliquent ce chiffre relativement élevé. Les années précédentes, on consommait en moyenne quelque 450 000 hectolitres de vin blanc ; il suffi-

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sait dès lors d'une récolte de 600 000 hectolitres pour que son placement fût, dans une certaine mesure, compromis. Il ne sera posaible de faire face à cette situation indésirable qu'en empêchant d'une manière générale l'extension des variétés blanches.

Dans son postulat du 1er juin 1953, M. Chaudet exprime déjà le désir que, pour faciliter un assainissement durable de la viticulture, on s'en tienne aux limites actuelles. Développé le 9 décembre 1953 et accepté par le Conseil fédéral, ce postulat a la teneur suivante; Un assainissement durable de la situation du vignoble et du marché des vins ne pourra se faire que par l'efiort parallèle d'un aménagement do ce marché et d'une adaptation de la production aux besoins de la consommation. La loi sur l'agriculture contient, à ses articles 23 et 42 à 46, les principes sur lesquels les pouvoirs publics pourront baser leur action, tant en ce qui concerne les mesures de protection à l'égard du vignoble que les exigences à imposer aux producteurs.

La question se pose de savoir si, par l'ordonnance d'exécution rendue en application de la loi, le Conseil fédéral peut édicter des mesures suffisamment efficaces pour rétablir un équilibre durable entre production, importation et consommation des vins.

Si tel n'était pas le cas, le programme envisagé devrait alors être complété par des dispositions rendues en application de l'article 31 bis, litt, a, 6 et c de la constitution fédérale, dans le but d'empêcher toute extension des vignobles hors de leurs limites actuelles.

Le Conseil fédéral est invité à étudier l'élargissement du programme prévu par le statut du vin dans le sens indiqué ci-dessus.

Le postulat était appuyé par 21 cosignataires.

L'auteur du postulat craint que les sanctions prévues aux articles 29 et 30 de l'ordonnance sur le statut du vin ne se révèlent à là longue inefficaces. Il faut avant tout se demander si ces appréhensions sont fondées.

Aux termes de ces articles, les viticulteurs qui, dès l'entrée en vigueur du cadastre viticole, reconstituent ou plantent de la vigne en zone C seront privés du bénéfice des mesures d'encouragement décidées par la Confédération (campagnes de prise en charge, de jus de raisin et de raisins de table, etc.). D'autre part, les acheteurs de produits viticoles, s'ils achètent les produits des viticulteurs en cause, perdront les avantages de ces mêmes mesures. Dès le 1er janvier 1962, ces dispositions s'appliqueront d'une manière générale aux propriétaires de vignes de la zone C. Elles ont pour but de prévenir indirectement de nouvelles plantations.

Par suite du nombre élevé d'oppositions (environ 3000), le cadastre viticole n'a pu entrer en vigueur que le 1er janvier 1957, ce qui a empêché d'appliquer jusqu'alors la plupart de ces dispositions d'exclusion.

La zone viticole de la Suisse orientale et du canton du Tessin étant en constante régression depuis plusieurs années, l'interdiction de planter de nouvelles vignes dans ces régions ne saurait guère, à l'heure qu'il est, tirer à conséquence. La diminution du vignoble en Suisse romande est due avant tout à l'arrachage en zone C. Mais rien que dans le canton du Valais,

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on a planté, depuis le 1er janvier 1954, 35 hectares de nouvelles vignes, dont la plus grande partie ont pu être portés au cadastre viticole en vertu de l'article 7 de l'ordonnance sur le statut du vin. Sur les dix hectares qui n'ont pas été attribués à la zone viticole, quelque cinq hectares ont été néanmoins affectés à la culture de la vigne. Ce chiffre paraît modeste et l'on en vient à se demander s'il faut parler de danger d'extension quand la tendance à abandonner la culture de la vigne se manifeste un peu partout. De nombreux viticulteurs arrachent leurs vignes, quelle que soit leur situation, non seulement par suite du gel et de l'accroissement des frais de production, mais encore très souvent en raison du manque de main-d'oeuvre, qui devient de plus en plus grave, surtout dans les régions où la vigne n'est cultivée qu'accessoirement. Mais un mouvement contraire est apparu parallèlement en plusieurs points de la Suisse romande.

Il existe des signes manifestes qu'en, raison des débouchés qui s'offrent actuellement et de la forte demande de vins rouges, les sanctions prévues aux articles 29 et 30 de l'ordonnance sur le statut du vin ne sauraient empêcher la plantation de vignes dans les sols meubles qui ne peuvent être admis en zone viticole. De nombreuses demandes tendant au classement de parcelles en zone viticole sont parvenues récemment à la division de l'agriculture. Les requérants ne sont souvent pas des viticulteurs professionnels; ils sont parfois aussi des négociants. Les surfaces qu'ils destinent à la culture de la vigne sont le plus souvent assez étendues.

L'utilisation des excédents ne doit pas être considérée comme une mesure périodique. Elle est un palliatif à appliquer dans des circonstances extraordinaires. Il faudra s'employer à assainir la viticulture indigène, avant tout en prenant les autres mesures prévues par l'ordonnance sur le statut du vin et par l'arrêté que nous vous proposons aujourd'hui. Lorsque les produits viticoles se vendent facilement, l'exclusion du bénéfice des mesures prises pour alléger le marché n'est pas un moyen efficace d'empêcher les viticulteurs de procéder à des plantations indésirables. Mais les sanctions prévues ne suffiraient pas non plus, car les produits provenant de la zone C ne peuvent être exclus de la consommation, même si les mesures en
question ne leur sont pas applicables.

B. L'interdiction de créer de nouvelles vignes En corrélation avec l'examen approfondi du postulat Chaudet, il convenait d'abord d'élucider si la création de nouvelles vignes pouvait être interdite en vertu de la loi sur l'agriculture ou s'il fallait constituer une base légale spéciale à cet effet. Le département de l'économie publique a requis l'avis de deux juges fédéraux, qui ont conclu que ladite loi n'offre pas une base suffisante pour une telle interdiction. En revanche, les deux juges ont admis que l'article Slbis, 3e alinéa, lettre b ou même c, permettrait Feuille fédérale. H 0e aimée. Vol. I.

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de prononcer cette interdiction par la voie d'un arrêté de portée générale soumis au referendum.

En fait, il convient encore de relever qu'il existe bien entendu, hors de la zone viticole délimitée par le cadastre, des parcelles se prêtant à la culture de la vigne. Selon l'article 7 de l'ordonnance sur le statut du vin, les terrains que des facteurs naturels rendent propres à la production vinicole de qualité peuvent être attribués à ladite zone. Mais pour réduire l'écart entre la production de vin rouge et celle de vin blanc, il s'agira en principe de n'autoriser que la plantation de cépages rouges dans les terrains nouvellement portés au cadastre viticole. La plantation de cépages blancs tels que Pinot blanc, Ermitage, etc., ainsi que la variété Riesling-Sylvaner, cultivée en Suisse orientale dans des terrains réservés à cet effet, pourra aussi être autorisée à titre exceptionnel. D'autres variétés blanches entreront en ligne de compte seulement quand il s'agira de plantations complémentaires dans des parcelles déjà couvertes de cépages blancs et peu propices à la culture de cépages rouges. Toutefois, cette autorisation est subordonnée à l'emploi de cépages recommandés, résistants au phylloxéra et figurant dans l'assortiment cantonal.

De longues années de recherches ont montré que les hybrides producteurs directs ne donnent jamais des vins de choix. En revanche, nous connaissons aujourd'hui certaines variétés qui conviennent bien à la fabrication de jus de raisin. Le prix de revient des cépages américains est sensiblement inférieur à celui des variétés européennes, ce qui permet d'en écouler les fruits à des prix généralement satisfaisants. Les jus de raisin étant de plus en plus demandés, on a de divers côtés émis le voeu de pouvoir cultiver davantage d'hybrides producteurs directs propres à la fabrication de tels jus. Il ne sera possible d'y donner suite que tant que la production de jus de .qualité ne sera pas compromise et que des moyens de contrôle appropriés permettront d'empêcher qu'ils ne servent à la préparation de vins de consommation destinés au commerce.

L'autorisation de planter de la vigne sur des terrains nouvellement portés au cadastre viticole sera accordée par le département de l'économie publique, qui aura entendu au préalable les cantons intéressés. Les propriétaires fonciers
ou les fermiers qui ne possèdent pas de vignes et ne plantent pas plus de 100 pieds sont dispensés du permis.

L'effort doit porter avant tout sur le maintien et la protection des vignes traditionnelles exploitées principalement sur les coteaux. Les frais élevés, dont il sera question au chapitre suivant, incitent à transférer la culture de la vigne en plaine. Cette tendance se manifeste tout autant en Suisse que dans les pays voisins. Les terrains viticoles ainsi abandonnés deviennent, dans nombre de cas, impropres à tout autre usage et tombent en friche. Des raisons d'ordre économique interdisent de favoriser semblable évolution. Nous savons d'autre part qu'étant donné la nature du sol, de

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vastes régions de la plaine du Rhône, ne peuvent que difficilement, ou ne peuvent même pas du tout, servir à des fins agricoles. La vigne est aussi la seule culture qui puisse entrer en ligne de compte. Même s'il est prouvé que la qualité des produits ne laisse rien à désirer en périodes normales, il ne faut pas perdre de vue qu'elle subit les effets nuisibles des gels précoces ou tardifs survenant régulièrement, ainsi que des fréquentes variations du niveau des eaux souterraines.

Nous nous sommes demandés s'il fallait interdire la reconstitution des vignes qui existent encore en zone C et sont estimées à quelque 500 hectares. A lui seul, le canton du Valais en compte approximativement 300, dont la moitié, presque entièrement située sur la rive gauche du Rhône, est entremêlée d'abricotiers. Les vignes en culture mixte vont bientôt disparaître. Les 210 hectares de la plaine du Rhône proprement dite ne peuvent guère recevoir d'autres cultures en raison de la nature du sol. On y récolte surtout des raisins de table. Les cantons de Vaud, de Genève et du Tessin s'en répartissent environ 150 hectares couverts d'hybrides, dont les produits sont destinés à la fabrication de jus de raisin.

La plupart de ces vignes sont antérieures au levé du cadastre viticole.

Le fait d'interdire leur reconstitution placerait les viticulteurs dans une situation extrêmement difficile, car il s'agit d'une culture de longue durée.

L'idée de renoncer à interdire la reconstitution nous paraît soutenable.

Nous estimons également que les subsides à l'arrachage que l'article 11 de l'ordonnance sur le statut du vin permet d'allouer jusqu'à fin 1961 engageront les propriétaires de vignes de la zone C, notamment de variétés européennes qui ne sont pas d'un grand rapport, à procéder à des arrachages massifs.

La nouvelle réglementation proposée tient largement compte du postulat Chaudet.

C. Subsides pour la reconstitution des vignobles Depuis bien des années, la Confédération contribue, par des subsides, aux frais de reconstitution des vignes en cépages recommandés. L'article 10 de l'ordonnance sur le statut du vin lui permet de verser 15 à 30 centimes par m 2 pour la reconstitution proprement dite et jusqu'à 40 centimes pour la reconstitution avec remplacement, à la condition que le subside fédéral ne dépasse pas un quart des
frais moyens de reconstitution et que les cantons y participent dans une mesure au moins égale.

La plupart des cantons ont, dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur le statut du vin, relevé le montant de leur part dans les limites de leurs possibilités. Les taux maximums prévus dans ladite ordonnance n'ont été que rarement atteints. Les prestations cantonales ont en moyenne varié entre 20 et 25 centimes par m2.

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Le projet de relèvement et d'échelonnement des subsides fédéraux tient compte des considérations et des données ci-après: Les gels de l'hiver de 1956 et du printemps de 1957 donneront une forte impulsion à la reconstitution du vignoble et obligeront les cantons à réserver à cet effet des fonds sensiblement plus élevés que ce n'était le cas jusqu'à présent.

Les frais de reconstitution ont déjà beaucoup augmenté et ne manqueront certainement pas de s'accroître encore. Il ressort des recherches de la commission fédérale du prix de revient des raisins et du vin que ces frais varient considérablement suivant les conditions topographiques. Ces recherches montrent qu'eu Suisse alémanique il a fallu dépenser, pour de nouvelles plantations, jusqu'à 2 fr. 80 en moyenne par m 2 (dénombrement de 1955), les deux extrêmes étant constitués par le canton de Schaffhouse avec 2 fr. 30 et les rives du lac de Zurich avec 3 fr. 70. Ces écarts sont encore plus marqués en Valais où la moyenne s'établit à 4 fr, 75, avec des extrêmes de 3 fr. 80 et 6 francs. Les subsides de reconstitution devront nécessairement être adaptés aux conditions topographiques, lorsqu'il s'agira d'empêcher tout transfert, sur des sols plus faciles à travailler, de vignes de parcelles escarpées et inaptes à porter d'autres cultures.

Nous renvoyons, à ce propos, au postulat Gmndjean du 20 juin 19S5 visant la fusion des zones A et B en une zone viticole unique. Dans notre réponse du 13 juin 1956, nous relevions que le maintien de cette répartition s'imposait eu égard aux subsides de reconstitutions et que les autres mesures en faveur de la viticulture s'appliquaient de façon semblable aux deux zones A et B. Nous nous étions déclarés disposés à revenir sur ce postulat si les circonstances le justifiaient. La réglementation proposée à l'article 2 rend superflue toute distinction entre zones A et B, Elles seront réunies en une zone unique, en dehors de laquelle la reconstitution des vignes ne sera pas subventionnée. Cette nouvelle réglementation et les autres mesures envisagées impliquent la nécessité de modifier et de compléter l'arrêté du 18 décembre 1953 sur le statut du vin.

Afin de faciliter l'adaptation de la viticulture aux besoins du marché, il est indispensable d'encourager la production de bons vins rouges, c'està-dire de remplacer les
cépages blancs par des cépages rouges de choix.

Cette transformation n'est possible que là où tout prouve que la culture de cépages rouges donne satisfaction. Il faudra toutefois veiller à ce que la production ne dépasse pas certaines limites et par conséquent ne subventionner la transformation en variétés rouges que dans les parcelles désignées par les cantons selon les instructions de la Confédération.

Cette transformation devrait porter sur une surface viticole de 700 à 900 hectares. On estime que 900 hectares de cépages blancs donnent en moyenne 70 000 hectolitres de vin par an. Si l'on parvenait à tenir cette quantité de vin à l'écart du marché, les difficultés auxquelles il se heurte

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périodiquement depuis les années trente -- sauf pendant la guerre -- pourraient être en grande partie aplanies dans les années de récoltes moyennes.

D. Les différentes mesures d'utilisation Lors des campagnes de prise en charge de vins blancs, on a constaté que, suivant les conditions du marché, ils peuvent servir à des fins industrielles, notamment à la fabrication de vinaigre. D'autre part, nos vins blancs, jeunes et relativement acides, sont aussi recherchés pour la préparation de mousseux, ainsi que de vermouth. Ces différentes affectations ne sont toutefois possibles qu'aux cours mondiaux. La Confédération ne peut user de ces diverses possibilités d'utilisation sans dispositions légales.

En conséquence, il y aurait lieu d'autoriser le Conseil fédéral à décréter, indépendamment de toute campagne de prise en charge et suivant les conditions du marché, les mesures nécessaires pour assurer l'utilisation des vins du pays. L'affectation à des fins industrielles a le grand avantage de faire disparaître ces vins du marché.

VII. L'AVIS DES CANTONS, DES GROUPEMENTS ÉCONOMIQUES ET DE LA COMMISSION DE SPÉCIALISTES DE L'ÉCONOMIE VINICOLE SUISSE Pour les raisons indiquées au chapitre précédent, le département de l'économie publique a élaboré, l'été dernier, un projet d'arrêté fédéral instituant des mesures temporaires en faveur de la viticulture et l'a soumis à l'appréciation des cantons, des groupements économiques intéressés et de la commission de spécialistes de l'économie vinicole suisse. Les avis se résument comme il suit: 1° Un canton et un groupement économique auraient préféré, dans l'intérêt de la sécurité du droit, que le Conseil fédéral complétât la loi sur l'agriculture au lieu d'édicter un arrêté spécial. Vu le caractère temporaire de ces mesures, le projet n'a cependant rencontré aucune opposition.

2° A l'exception d'un canton et d'un groupement paysan, l'interdiction de planter des vignes en dehors de la zone viticole a été accueillie en principe favorablement.

3° Le relèvement des subsides de reconstitution a été unanimement approuvé, notamment lorsqu'il s'agit de remplacer des cépages blancs par des cépages rouges.

4° L'article 3 qui prévoit l'utilisation industrielle des vins du pays difficiles à écouler a recueilli l'approbation générale.

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VIII. ASPECT FINANCIER DU PROJET Nous évaluons les frais de la participation de la Confédération à la reconstitution des vignobles à environ 2 millions de francs pour la première année, et 3 millions pour les années suivantes. Ces montants peuvent paraître élevés, mais on ne doit pas perdre de vue qu'il a fallu, par suite du gel, reconstituer prématurément nombre de plantations qui auraient pu être exploitées encore plusieurs années. Aussi s'agit-il d'atténuer ces dommages. A la longue, il revient moins cher d'accélérer la reconstitution en augmentant là participation fédérale qu'en retirant chaque année du marché les vins blancs de vente difficile. Les subsides prélevés sur le fonds vinicole ont passé de 32 à 85 centimes par litre, selon le mode d'utilisation, et la provenance du vin. Il faut donc s'attendre qu'à l'avenir les campagnes de prise en charge reviendront plus cher encore. Les dépenses de publicité en faveur de l'accroissement de la consommation de raisins de table et de jus de raisin ont oscillé, ces dernières années, entre 200 000 et 250 000 francs.

Nous estimons que dans les années de récoltes abondantes, 10 000 à 15 000 hectolitres pourront être affectés à des usages industriels, ce qui représenterait pour le fonds vinicole une charge de 0,7 à 1,2 million de francs, selon les cours mondiaux, Les nouveaux taux des subsides fédéraux en faveur de la reconstitution et de la transformation des vignobles auront effet au 1er janvier 1957 en raison des renouvellements déjà opérés par suite du gel au printemps de la même année. Les dépenses que le présent projet d'arrêté met à la charge de la Confédération seront prélevées sur la provision dite «fonds vinicole», selon l'article 46, 3e alinéa, de la loi sur l'agriculture.

IX. COMMENTAIRES DU PROJET Les expériences que la loi sur l'agriculture et le statut du vin du 18 décembre 1953 ont permis de faire montrent qiie des mesures doivent être prises afin, d'une part, de maintenir la productivité de la viticulture et, d'autre part, de faciliter le placement des produits viticoles et de l'adapter au pouvoir d'absorption du marché.

Définition des termes employés: Zone viticole: La zone viticole comprend les terrains que des facteurs naturels rendent propres à la production vinicole de qualité. Elle groupe les vignes qui, le 1er janvier 1957,
date de l'entrée en vigueur du cadastre viticole, étaient classées en zone A ou B, ainsi que celles qui, dès cette date, y ont été rangées conformément à l'article 7 de l'ordonnance sur le statut du vin. Le présent projet d'arrêté ne fait plus de distinction entre zones A et B.

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Plantation:

Plantation de ceps dans des parcelles qui n'ont jamais été affectées à la culture de la vigne et qui sont situées en dehors de la zone viticole.

Reconstitution: Opération qui consiste à arracher les vignes en voie de dépérissement et à replanter immédiatement ou après un certain laps de temps de jeunes vignes sur le même terrain.

Le projet d'arrêté soumet à un régime préférentiel une forme particulière de reconstitution, celle qui implique le remplacement de cépages blancs de n'importe quelles variétés, ou de cépages rouges ne figurant pas dans l'assortiment cantonal, par des cépages rouges recommandés, résistant au phylloxéra et figurant dans ledit assortiment.

Titre et préambule. Le titre indique qu'il s'agit d'instituer des mesures temporaires en faveur de la viticulture. Il est dès lors préférable de les édicter par la voie d'un arrêté fédéral spécial que par une modification de la loi sur l'agriculture.

Les dispositions constitutionnelles visées dans le préambule sont celles-là même sur lesquelles se fonde le chapitre «viticulture» de la loi sur l'agriculture. Les restrictions à la liberté du commerce et de l'industrie que prévoit le projet d'arrêté, notamment dans le mesure où il trace certaines limites à l'extension du vignoble, ont leur fondement dans l'article 31 ois, 3e alinéa, lettre b et c, de la constitution. Elles sont justifiées, car elles répondent à l'intérêt général et visent à conserver une forte population vigneronne ainsi qu'à protéger des régions dont l'économie est menacée.

Article premier: II a pour but d'empêcher de manière efficace de nouvelles plantations indésirables, notamment en terrain n'offrant pas de garantie pour une production de qualité. Dans diverses régions de la Suisse romande, il existe des signes manifestes qu'en raison des facilités d'écoulement actuelles et de la forte demande de vins rouges, la plantation de vignes ne répondant pas aux conditions requises pour l'inscription au cadastre viticole gagne du terrain. L'exclusion du bénéfice des mesures d'aide économique prévue aux articles 29 et 30 de l'ordonnance sur le statut du vin ne pourra mettre un terme à cette évolution. Les limitations dont parle l'article premier permettront de combattre l'une des causes inhérentes aux difficultés de caractère chronique, dont souffre notre économie ·vinicole.

Art. 2, ad 7er, 2e et 3K alinéas: Les grands froids de février 1956 et le gel du printemps de 1957 feront sentir leurs effets pendant quelques
années encore. En outre, le gel de frévrier 1956 a également anéanti les jeunes plants des pépinières, qui ont de surcroît, souffert du gel du printemps de l'année dernière. Au cours des prochaines années, les greffons seront en

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nombre à, peine suffisant, et il faudra compter quelque dix ans avant que ne soient reconstituées les vignes ayant souffert du froid en 1956 et 1957.

La Confédération appuie ces mesures en restituant aux cantons 65 pour cent des frais de reconstitution des vignes et 70 pour cent du coût de remplacement des cépages blancs par des cépages rouges recommandés.

Un relèvement de ces taux de l'ordre de 5 pour cent se justifie en faveur des cantons ayant de lourdes charges financières, notamment de ceux qui comprennent de vastes régions de montagne.

Ad 4e al.: La différenciation qu'établit l'article 10 de l'ordonnance sur le statut du vin selon que la vigne reconstituée se trouve en zone A ou en zone B du cadastre vicitole est à cet égard insuffisante. Le montant des subventions accordées pour la reconstitution de vignes en terrasses et à forte déclivité avec murs de soutènement doit être selon le 4e alinéa sensiblement plus élevé que là où les vignes sont plus faciles à exploiter. Ces deux classes de subventions tiennent compte des facteurs qui exercent la plus grande influence sur le coût.

Ad 5e al.: Selon le 5e alinéa, le relèvement de la participation fédérale ne doit pas inciter les cantons à diminuer leurs subventions. Aussi est-il prévu que si le total des prestations annuelles fournies par le canton est inférieur à la moyenne des années antérieures, le montant de la participation fédérale sera réduit d'autant.

Le 6e alinéa dispose que si les parcelles reconstituées à l'aide de contributions fédérales sont soustraites à leur affectation avant l'expiration du délai fixé par le canton, ce dernier devra rembourser le subside fédéral.

Il appartiendra donc au canton de prendre les mesures nécessaires pour que la contribution fédérale lui soit restituée par les intéressés, de prévoir éventuellement une restriction de la propriété fondée sur le droit public et sa mention au registre foncier.

Art. 3: Indépendamment des campagnes de prise en charge, le Conseil fédéral devra avoir la possibilité de retirer du marché les vins en excédent et de les affecter à des fins industrielles. En pareille occurrence, il entendra chaque fois l'avis de la commission de spécialistes et des milieux de la viticulture directement intéressés.

Art. 4: L'autorité chargée de l'exécution doit pouvoir faire dépendre le
paieiflent de subsides fédéraux des conditions et charges correspondant aux buts de l'arrêté.

Art. 10: La réglementation actuelle concernant le subventiormement de la reconstitution (art. 45 de la loi sur l'agriculture) redeviendra applicable le 1er janvier 1968, soit à l'expiration de l'arrêté qui vous est soumis. La sécurité du droit veut que la durée de validité de l'arrêté du Conseil fédéral

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du 17 décembre 1954 concernant la reconstitution des vignobles dans le Val Mesocco soit fixée au 2e alinéa.

Nous vous proposons de classer les postulats Chaudet du 1er juin 1953, n° 6479, et Grandjean du 20 juin 1955, n° 6923, traités sous chiffre VI, auxquels le présent message a donné suite.

Nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint et vous renouvelons, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 11 février 1958.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Holenstein Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL instituant des mesures temporaires en faveur de la viticulture

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 31 ois et 64Ô»s de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 février 1958, arrête:

I. PLANTATION INTERDITE Article premier 1 La plantation de vignes en dehors de la zone viticole est interdite.

Cette interdiction ne s'applique pas aux propriétaires fonciers ou aux fermiers ne possédant pas de vignes qui ne plantent pas plus de 100 ceps pour leur propre ravitaillement.

8 La plantation de vignes sur des parcelles classées en zone viticole après l'entrée en vigueur du présent arrêté est subordonnée à une autorisation, du département de l'économie publique, qui statue après avoir entendu le canton. L'autorisation ne sera accordée que pour des cépages rouges recommandés, résistant au phylloxéra et figurant dans l'assortiment cantonal. Des permis peuvent être délivrés exceptionnellement pour des cépages blancs répondant aux mêmes conditions.

3 Les cantons surveillent l'observation de ces dispositions. Ils sont tenus de faire arracher aux frais des viticulteurs les vignes plantées au mépris de ces dispositions.

IL RECONSTITUTION DE VIGNOBLES Art. 2 1 La Confédération rembourse aux cantons 65 pour cent des dépenses attestées qu'ils ont faites pour la reconstitution de vignobles en cépages recommandés, résistant au phylloxéra et figurant dans l'assortiment cantonal, si cette reconstitution est effectuée en zone viticole de 1957 à 1967.

2 Ce taux peut être porté à 70 pour cent lorsque des cépages blancs ou des cépages rouges ne figurant pas dans l'assortiment cantonal sont

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remplacés, sur des parcelles désignées par le canton en conformité des instructions fédérales, par des cépages rouges répondant aux exigences prévues au 1er alinéa.

'Lorsqu'il s'agit de cantons ayant de lourdes charges financières, notamment de ceux qui comprennent de vastes régions de montagne, les taux prévus aux 1er et 2e alinéas peuvent être relevés de 5 pour cent.

4 Les montants maximums suivants sont portés en compte pour le calcul de la contribution fédérale : En cas de reconstitution selon le 1er alinéa F*. par m1

selon le 2e alinéa Fr. par m*

a. D'une déclivité ne dépassant pas 30% . --.70 1.20 6. En terrasses proprement dites d'une longueur maximum de 40 mètres dans le sens de la pente et pour des parcelles dont la déclivité dépasse 30% 1.-- 1.50 5 2 Si la contribution moyenne par m fournie par le canton est inférieure à celle des années antérieures, le subside fédéral doit, en règle générale, être réduit dans la même mesure.

6 Les parcelles reconstituées avec l'aide de la Confédération doivent être maintenues en vigne pendant une période d'au moins dix ans à fixer par le canton. Si le propriétaire ne se conforme pas à cette obligation, le canton est tenu de rembourser le subside fédéral.

III. MESURES EN FAVEUR DE L'UTILISATION

Art. 3 Le Conseil fédéral peut, compte tenu des conditions du marché, prendre des mesures tendant à faciliter l'utilisation industrielle des vins du pays difficiles à écouler.

IV. AUTRES CONDITIONS

Art. 4 Le Conseil fédéral peut subordonner à d'autres conditions ou charges le versement des subsides alloués en vertu du présent arrêté.

Art. 5 Les dépenses découlant du paiement des subsides fédéraux prévus par le présent arrêté sont couvertes à l'aide de la provision du fonds vinicole constituée en vertu de l'article 46 de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (*).

(!) BO 1951, 1095.

500

Art. 6 Les contributions fédérales perçues indûment doivent être remboursées, indépendamment de l'application de dispositions pénales.

Art. 7 La procédure de recours contre les décisions rendues en application du présent arrêté est régie par les articles 107 à 110 de la loi sur l'agriculture.

Art. 8 1 Celui qui contrevient aux dispositions du présent arrêté sera puni, sous réserve du 2e alinéa, de l'amende jusqu'à 300 francs au plus.

2 Celui qui, intentionnellement, aura donné des indications inexacte ou fallacieuses dans une demande de subvention sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 1000 francs, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit plus grave. L'amende sera de 300 francs au plus si le délinquant a agi par négligence.

Art. 9 e Les articles 3, 4, 102, 3 alinéa, 103 et 104 de la loi sur l'agriculture sont applicables par analogie.

V. DISPOSITIONS FINALES

Art. 10 L'application de l'article 45 de la loi sur l'agriculture est suspendue pour la durée de validité du présent arrêté.

2 L'arrêté du Conseil fédéral du 17 décembre 1954 concernant la reconstitution des vignobles dans le Val Mesocco reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1959 dans la mesure où ses dispositions sont plus favorables aux viticulteurs que celles du présent arrêté.

1

Art. 11 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

B Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

3 Le présent arrêté a effet jusqu'au 31 décembre 1967.

4 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté dans la mesure où elle n'incombe pas aux cantons. Les dispositions d'exécution que devront prendre les cantons sont soumises à son approbation.

1

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'institution de mesures temporaires en faveur de la viticulture (Du 11 février 1958)

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