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Délai d'opposition: 7 janvier 1959

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LOI FÉDÉRALE sur

la garantie contre les risques à l'exportation (Du 26 septembre 1958)

L'Assemblée fédérale, de la, Confédération suisse,

vu les articles 31 bis 2e alinéa, 31 quinquies et64 biss de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 1958, arrête:

Article premier Lorsqu'un exportateur, en acceptant une commande venant de l'étranger, court un risque particulier pour le recouvrement de sa créance, la Confédération peut, en vue de maintenir et de développer les possibilités de travail et de promouvoir le commerce extérieur, lui en faciliter l'acceptation en lui accordant une garantie contre ce risque.

Art. 2 Ont notamment le caractère de risque particulier au sens de l'article premier les dangers que comporte le recouvrement d'une créance par suite des longs délais de fabrication, de paiement ou de transfert en corrélation avec l'insécurité des conditions politiques et économiques.

Art. 3 Par la garantie, l'exportateur est assuré, pour des affaires d'exportation déterminées, de recouvrer une partie de sa créance en cas de perte ou de retard dans le paiement. En règle générale, elle est libellée au nom de l'exportateur, mais elle peut aussi être accordée à des tiers.

Art. 4 Sous réserve d'une décision contraire dans des cas particuliers, la garantie couvre en partie les pertes causées par des événements et des circonstance tels que: a. La dépréciation de monnaies étrangères, les difficultés de transfert ou les moratoires;

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b. L'insolvabilité ou le refus de payer d'Etats, de communes et d'autres corporations de droit public, ainsi que d'entreprises de droit privé leur appartenant totalement ou de manière prépondérante ou remplissant des tâches publiques, qui ont passé la commande ; c. L'insolvabilité ou le refus de payer d'Etat=, de communes, d'autres corporations de droit public ou de banques d'émission qui ont garanti la créance ou qui ont ouvert, ou fait ouvrir par une banque d'Etat, un accréditif irrévocable et confirmé ; d. Les mesures extraordinaires prises par des Etats étrangers ou les événements politiques à l'étranger, qui mettent les débiteurs dans l'impossibilité de remplir leurs obligations, qui conduisent à la confiscation ou. à la détérioration de marchandises appartenant à l'exportateur ou qui en empêchent la réexportation; e. L'impossibilité d'exiger ou l'impossibilité d'effectuer la livraison par suite de circonstances au sens des lettres a à d ou faute de moyens de transports à l'étranger.

Art. 5 La garantie ne couvre pas les pertes: a. Qui résultent de l'inobservation du contrat par l'exportateur; b. Qui sont dues à l'insolvabilité ou au refus de payer de clients privés; c. Qui proviennent de la détérioration, de la perte ou de la disparition de la marchandise, en tant que l'exportateur aurait pu s'assurer contre ces risques.

Art. 6 La garantie doit être fixée dans chaque cas particulier et s'applique au maximum à 85 pour cent du montant de la livraison, plus d'éventuels intérêts de crédit. En cas de dommage, la somme à verser du fait de la garantie et un paiement éventuel du débiteur ne doivent pas, additionnés, dépasser le prix de revient.

Art. 7 La Confédération perçoit du garanti un émolument qui sera fixé par ordonnance. L'émolument sera déterminé en fonction de l'ampleur, du taux et de la durée de la garantie. Les excédents d'émoluments éventuels seront portés en compte de réserve pour la garantie contre les risques à l'exportation.

Art. 8 La garantie ne peut être cédée qu'avec la créance de l'exportateur.

La cession est soumise à une autorisation et peut être subordonnée à des conditions spéciales. Les obligations qui incombent à l'exportateur en vertu de la présente loi demeurent, même après la cession de la créance garantie.

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Art. 9 L'exportateur et le garanti sont tenus de fournir les renseignements nécessaires pour l'examen de l'affaire d'exportation, et d'en autoriser la vérification.

Art. 10 Afin d'éviter une perte, l'exportateur et le garanti sont tenus de prendre toutes les mesures commandées par les circonstances.

Art. 11 Si la créance reste en souffrance et si un dommage est déclaré, la Confédération s'acquitte, en couverture de la perte prouvée ou du paiement en retard, de la prestation qui lui incombe en vertu de la décision de garantie; cette prestation ne doit toutefois pas dépasser, pour l'exportateur, le découvert du prix de revient, après déduction des paiements éventuels. S'il s'avère ultérieurement que la somme versée au titre de la garantie est supérieure au solde du prix de revient, l'exportateur est tenu de restituer, de son propre chef, le surplus à la Confédération, même si la somme garantie a été payée à un tiers.

Art. 12 1 Lorsque la Confédération exécute sa promesse de garantie, la créance et les droits accessoires ainsi que la propriété des marchandises d'exportation qui n'auraient pas été livrées sont transférés à son nom, proportionnellement à sa prestation.

2 Après l'exécution de là promesse de garantie, l'exportateur et le garanti sont tenus de faire rentrer la créance et, le cas échéant, de réaliser le mieux possible les marchandises d'exportation qui n'auraient pas été livrées. Ds doivent, de leur propre chef, verser à la Confédération, proportionnellement à sa prestation, les paiements reçus ou le produit de réalisations.

Art. 13 S'il s'avère ultérieurement que les conditions prévues par,la présente loi pour le versement de la somme garantie n'étaient pas remplies, l'exportateur devra la rembourser à la Confédération, avec un intérêt de 5 pour cent, même si elle a été versée à un tiers.

Art. 14 Des organisations de l'économie peuvent être appelées à collaborer à l'application de la présente loi. Dans l'exercice de cette activité, leurs organes sont soumis aux mêmes dispositions légales que les fonctionnaires fédéraux en ce qui concerné la responsabilité et le secret de fonction.

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Art. 15 Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Conseil fédéral peut instituer d'autres formes de garantie contre les risques ou en faciliter l'application.

Art. 16 1 Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, aura obtenu pour soi-même ou pour un tiers une garantie ou la prestation qui en découle, celui qui, en fournissant de telles indications, se sera soustrait à l'obligation d'effectuer les versements prévus à l'article 12, chiffre 2, ou à l'obligation de rembourser définie à l'article 13, celui qui, étant tenu de prendre des mesures en vue d'éviter des pertes au sens de l'article 10, ou d'effectuer les démarches prévues à l'article 12, chiffre 2, n'aura pas rempli ces obligations, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende jusqu'à vingt mille francs, 2 L'infraction commise à l'étranger est aussi punissable.

3 La poursuite pénale fondée sur les dispositions spéciales du code pénal est toujours réservée.

4 Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en leur nom; la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondent toutefois solidairement du paiement de l'amende et des frais, à moins que la direction responsable ne prouve qu'elle n'a rien négligé pour que les personnes en cause observent les prescriptions. Les personnes solidairement responsables ont les mêmes droits que les inculpés.

6 La poursuite pénale incombe aux cantons. Les jugements et ordonnances de non-lieu sont communiqués sans délai, en expédition intégrale, au ministère public fédéral, à l'intention du Conseil fédéral.

Art. 17 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 La loi fédérale du 6 avril 1939 sur la garantie contre les risques à l'exportation est abrogée à la même date. Elle demeure applicable aux garanties qui ont été accordées avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, même dans ce cas, à l'exception des articles 4, 6 et 7, la présente loi s'applique aux faits qui se sont passés sous son empire.

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Art. 18 Le Conseil fédéral est chargé d'assurer l'application de la présente loi.

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Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 26 septembre 1958.

Le président, B. Bratschi Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 26 septembre 1958/ Le président, Fritz Stähli Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 26 septembre 1958.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 12079

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser Date de la publication: 9 octobre 1958 Délai d'opposition: 7 janvier 1959

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LOI FÉDÉRALE sur la garantie contre les risques à l'exportation (Du 26 septembre 1958)

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1958

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09.10.1958

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