1223

Délai d'opposition: 24 septembre 1958

# S T #

ARRÊTÉ FÉDÉRAL instituant

des mesures temporaires en faveur de la viticulture

(Du 6 juin 1958)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31 bis et64 biss de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 11 février

1958

arrête: I. NOUVELLE PLANTATION Article premier 1

La plantation de vignes en dehors de la zone viticole est interdite.

Cette interdiction ne s'applique pas aux propriétaires fonciers ou aux fermiers ne possédant pas de vignes qui ne plantent pas plus de 100 ceps pour leur propre ravitaillement.

*La plantation de vignes sur des parcelles classées en zone viticole après l'entrée en vigueur du présent arrêté est subordonnée à une autorisation du département de l'économie publique, qui statue après avoir entendu le canton. L'autorisation ne sera accordée que pour des cépages rouges recommandés, résistant au phylloxéra et figurant dans l'assortiment cantonal. Des permis peuvent être délivrés exceptionnellement pour des cépages blancs répondant aux mêmes conditions.

3 Les cantons surveillent l'observation de ces dispositions. Ils sont tenus de faire arracher aux frais des viticulteurs les vignes plantées au mépris de ces dispositions.

(!) FF 1958, I, 477.

1224

II. RECONSTITUTION DE VIGNOBLES

Art. 2 La Confédération rembourse aux cantons 65 pour cent des dépenses attestées qu'ils ont faites pour la reconstitution de vignobles en cépages recommandés, résistant au phylloxéra et figurant dans l'assortiment cantonal, si cette reconstitution est effectuée en zone viticole de 1957 à 1967.

1

2

Ce taux peut être porté à 70 pour cent lorsque des cépages blancs ou des cépages rouges ne figurant pas dans l'assortiment cantonal sont remplacés, sur des parcelles désignées par le canton en conformité des instructions fédérales, par des cépages rouges répondant aux exigences prévues au 1er alinéa.

3

Lorsqu'il s'agit de cantons ayant de lourdes charges financières, notamment de ceux qui comprennent de vastes régions de montagne, les taux prévus aux 1er et 2e alinéas peuvent être relevés de 5 pour cent.

4 Les montants maximums suivants sont portés en compte pour le calcul de la contribution fédérale:

En cas de reconstitution selon le 1er alinéa selon le 2e alinéa Fr. par ma Fr. parm1

a. D'une déclivité ne dépassant pas 30% . --.70 b. En terrasses proprement dites d'une longueur maximum de 40 mètres dans le sens de la pente et pour des parcelles dont la déclivité dépasse 30% 1.-- 5

1.20

1.50

2

Si la contribution moyenne par m fournie par le canton est inférieure à celle des années antérieures, le subside fédéral doit, en règle générale, être réduit dans la même mesure.

6

Les parcelles reconstituées avec l'aide de la Confédération doivent être maintenues en vigne pendant une période d'au moins dix ans à fixer par le canton. Si le propriétaire ne se conforme pas à cette obligation, le canton est tenu de rembourser le subside fédéral.

III. MESURES EN FAVEUR DE L'UTILISATION Art. 3 Le Conseil fédéral peut, compte tenu des conditions du marché, prendre des mesures tendant à faciliter l'utilisation industrielle des vins du pays difficiles à écouler.

1225 IV. AUTRES CONDITIONS

Art. 4 Le Conseil fédéral peut subordonner à d'autres conditions ou charges le versement des subsides alloués en vertu du présent arrêté.

Art. 5 Les dépenses découlant du paiement des subsides fédéraux prévus par le présent arrêté sont couvertes à l'aide de la provision du fonds vinicole constituée en vertu de l'article 46 de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 C).

Art. 6 Les contributions fédérales perçues indûment doivent être remboursées, indépendamment de l'application de dispositions pénales.

Art. 7 La procédure de recours contre les décisions rendues en application du présent arrêté est régie par les articles 107 à 110 de la loi sur l'agriculture.

Art. 8 1 Celui qui contrevient aux dispositions du présent arrêté sera puni, sous réserve du 2e alinéa, de l'amende jusqu'à 300 francs au plus.

* Celui qui, intentionnellement, aura donné des indications inexactes ou fallacieuses dans une demande de subvention sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à 1000 francs, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit plus grave. L'amende sera de 300 francs au plus si le délinquant a agi par négligence.

Art. 9 Les articles 3, 4, 102, 3e alinéa, 103 et 104 de la loi sur l'agriculture sont applicables par analogie.

V. DISPOSITIONS FINALES

Art. 10 L'application de l'article 45 de la loi sur l'agriculture est suspendue pour la durée de validité du présent arrêté.

2 L'arrêté du Conseil fédéral du 17 décembre 1954 concernant la reconstitution des vignobles dans le Val Mesocco reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1959 dans la mesure où ses dispositions sont plus favorables aux viticulteurs que celles du présent arrêté.

1

(!) BO 1951, 1096.

Feuille fédérale. 110e aimée. Vol. I.

87

1226 Art. 11 1

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtée fédéraux.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

3 Le présent arrêté a effet jusqu'au 31 décembre 1967.

* Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté dans la mesure où elle n'incombe pas aux cantons. Les dispositions d'exécution que devront prendre les cantons sont soumises à son approbation.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 6 juin 1958.

Le, président, Fritz Stähli Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 6 juin 1958.

Le président, R. Bratschi Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 6 juin 1958.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 11964

Le chancelier de, la Confédération,

Ch. Oser Date de la publication: 26 juin 1958 Délai d'opposition: 24 septembre 1968

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

ARRÊTÉ FÉDÉRAL instituant des mesures temporaires en faveur de la viticulture (Du 6 juin 1958)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1958

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

25

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

26.06.1958

Date Data Seite

1223-1226

Page Pagina Ref. No

10 095 073

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.