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FEUILLE FEDERALE 110* année

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Berne, le 8 mai 1958

Volume I

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation des accords de coopération entre le gouvernement suisse et les gouvernements français et canadien pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique (Du 22 avril 1958) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les accorda de coopération pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique signés, sous réserve de ratification, par le gouvernement suisse et les gouvernements français et canadien: accord avec la France du 19 juillet 1957; accord avec le Canada du 6 mars 1958.

I. INTRODUCTION Dans nos messages du 31 juillet 1956 concernant l'approbation de l'accord de coopération avec les Etats-Unis et du 26 avril 1957 concernant un article constitutionnel sur l'énergie atomique et la protection contre les radiations, nous avons déjà mis l'accent sur l'extraordinaire importance que revêt la collaboration dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. Nous avons exposé de manière détaillée les problèmes qui touchent les recherches atomiques, la formation de spécialistes et l'approvisionnement en combustibles fissiles. Dans le domaine atomique, la Suisse accuse un retard sensible par rapport à divers pays ; il ne pourra être comblé que si ces problèmes sont résolus.

Parmi les pays qui se sont assuré une avance sur nous figurent les Etats-Unis d'Amérique et tout particulièrement la Grande-Bretagne. Celle-ci dispose, à Harwell, du plus grand centre de recherches de l'Europe ; d'ici à Feuille fédérale. 110« année. Vol. I.

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la fin de 1965, elle aura construit une série de puissantes centrales atomiques d'une capacité de 5 à 6 millions de kilowatts. La France, qui a créé à Saclay et à Chatillon des centres de recherches excellemment équipés, construit également de puissantes centrales nucléaires. Le Canada, gros producteur d'uranium, exploite de grandes entreprises pour la préparation de ce combustible fissile et possède, à Chalk River, un centre très important de recherches.

H était dès lors naturel que la Suisse tentât, en complément de l'accord passé avec les Etats-Unis, d'amorcer avec ces pays une coopération portant sur l'échange d'expériences et, dans la mesure du possible, sur la livraison de combustibles fissiles et d'équipements atomiques. Le 14 décembre 1956, le Conseil fédéral a autorisé le département politique à entamer des: pourparlers avec la France, le Canada et la Grande-Bretagne aux fins de conclure des accords bilatéraux de collaboration pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. Ces négociations, qui se sont déroulées sous l'égide de nos représentants diplomatiques, ont abouti à la conclusion des accords bilatéraux précités; les pourparlers avec la Grande-Bretagne sont encore en cours.

IL LE CONTENU DES ACCORDS Ces accords sont conçus plus simplement que l'accord similaire passé avec les Etats-Unis. Ils énoncent pour l'essentiel le principe de la collaboration bilatérale, précisent l'ampleur de cette coopération et ses modalités.

A la différence de l'accord conclu avec les Etats-Unis, ils n'impliquent pas des engagements précis quant à la nature et au volume des livraisons et ne contiennent aucune clause relative à l'échange d'informations dites « classi fiées», c'est-à-dire secrètes. En conséquence, ils ne comprennent pas de dispositions sur les mesures et règles de sécurité.

La Suisse a adhéré à l'agence internationale de l'énergie atomique, dont le siège est à Vienne. Elle a participé activement, au sein de l'Organisation européenne de coopération économique (OECE), aux pourparlers qui ont abouti, à la fin de l'année dernière, à la création de l'agence européenne pour l'énergie nucléaire. Nous soumettrons à l'Assemblée fédérale un message proposant l'adhésion de la Suisse à cette organisation. On peut dès lors se demander si la conclusion d'accords bilatéraux est encore nécessaire.
Cependant, la multiplicité des efforts déployés pour promouvoir la coopération dans le domaine atomique donne une idée de l'importance des tâches à résoudre. La nécessité de développer rapidement les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et les dangers qu'impliquent les radiations requièrent impérieusement une collaboration internationale dans les domaines les plus divers, L'agence internationale vise, à côté de la réglementation des questions juridiques sur le plan international et de la protection contre les radiations, à encourager le développement et l'utilisation pratique de l'énergie atomique dans les régions encore économiquement sous-développées, avec l'appui des nations fortement industrialisées. Quant

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à l'agence européenne, elle s'emploiera à promouvoir la coopération entre les Etats de l'Europe occidentale, en particulier l'exécution en commun des tâches qui, en raison des dépenses qu'elles supposent, dépassent les possibilités des Etats membres. Parallèlement, les accords bilatéraux faciliteront les contacts directs entre les organes nationaux spécialement chargés du développement de l'énergie atomique, comme aussi entre les industries directement intéressées à cette évolution. Point n'est besoin de relever que les objectifs concrets seront atteints plus rapidement par des contacts directs que par le biais d'organisations internationales. Pour l'essentiel, ces deux accords appellent les observations suivantes : L'accord, avec la France contient neuf articles qui expriment la volonté de collaborer animant les deux parties. Il s'agit en quelque sorte d'un cadre, qui peut être complété selon les besoins. Le gouvernement français s'engage à examiner favorablement les demandes suisses de fourniture de combustibles nucléaires ou celles qui portent sur le traitement de combustible irradié.

La valeur pratique de cette disposition n'apparaîtra que plus tard, la production française de combustibles nucléaires et la capacité et les installations pour la séparation chimique des éléments irradiés étant encore faibles.

Les parties contractantes conviennent de stimuler l'échange de renseignements sur les expériences et les recherches entreprises chez elles dans le domaine nucléaire. Elles sont prêtes à faciliter la fourniture réciproque et l'importation des matériaux d'équipement dont elles pourraient avoir besoinCes échanges sont dans l'intérêt des deux pays. Etant donnée l'avance que s'est acquise la France dans le domaine de la recherche et de la production d'énergie atomique, l'échange d'étudiants, de spécialistes et de stagiaires stipulé par l'article V revêt une grande importance pour la Suisse. Une commission mixte veillera à l'exécution de l'accord et s'emploiera à développer la collaboration. L'article VIII contient une réserve de nature générale au sujet des obligations qui incombent à la France en sa qualité de membre de la communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), L'accord est conclu pour une durée de dix ans. Toutefois, lorsque cinq ans se seront écoulés depuis son entrée en vigueur,
chacune des parties contractantes pourra y mettre fin moyennant notification écrite six mois à l'avance. L'accord a été signé le 19 juillet 1957. Il entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification.

2. L'accord avec h Canada: Comme nous l'avons dit, l'intérêt principal de cet accord bilatéral réside pour la Suisse --- et probablement aussi pour le Canada -- dans le fait qu'il ouvre la possibilité d'acquérir des combustibles fissiles canadiens, en particulier de l'uranium naturel et les éléments qui en sont extraits. La Suisse envisage l'achat d'éléments d'uranium naturel au Canada pour alimenter le réacteur expérimental à eau lourde de Würenlingen. En prévision d'une prochaine ratification de l'accord, des pourparlers ont été entamés à cet effet. A l'exception de dispositions particulières

956 relatives à la formation de spécialistes -- pour laquelle les conditions ne sont pas remplies pour le moment -- l'accord contient des clauses analogues à celles de l'accord passé avec la France ; tout au plus certaines d'entre elles sont plus détaillées.

L'accord contient sept articles qui précisent la nature de la collaboration -- échange de renseignements, livraison de combustibles nucléaires, de matériaux, d'équipements, cession de droits afférents aux brevets industriels, libre accès à l'outillage et aux installations et faculté de les utiliser.

Aux termes de l'article II, la collaboration se déroulera directement entre les institutions officielles et les entreprises d'Etat des deux parties contractantes ou, avec leur autorisation, entre des entreprises et des personnes relevant de chacune des parties. Sous réserve d'autres stipulations, chacune pourra céder à des organismes internationaux, à des gouvernements tiers ou à des entreprises ou des particuliers relevant de gouvernements tiers des renseignements, des combustibles, des fournitures, etc., chacune des parties demeurant toutefois responsable envers l'autre de la stricte exécution de l'accord. L'article III précise les conditions de fourniture. En particulier, les livraisons de matières brutes, de matières nucléaires spéciales, de combustibles n'excéderont pas les quantités qui sont raisonnablement nécessaires pour les travaux de recherche et de création et pour assurer un fonctionnement efficace et continu de réacteurs nucléaires. La partie qui a fourni ces matières a une option lui permettant d'acquérir toute quantité de matières nucléaires spéciales (plutonium) provenant de l'utilisation de matières identifiées, qui excéderait les besoins de l'autre partie. Le traitement de combustibles irradiés requiert l'autorisation de la partie contractante qui les fournit. L'accord précise que la partie à laquelle des livraisons sont effectuées doit prendre des précautions tenues pour suffisantes par le fournisseur.

Les dispositions de l'article IV relative au contrôle qui est nécessaire pour garantii- une utilisation pacifique des matières fournies concordent largement avec celles des conventions similaires de l'agence internationale de l'énergie atomique, que la Suisse a ratifiées en adhérant à cette organisation. Cet article précise
d'ailleurs que les parties, dès que l'agence internationale sera en mesure d'exercer les fonctions de garantie prévues par son statut, s'entendront pour lui confier ce contrôle. A la suite de la signature de l'accord, les parties, sur la suggestion de la Suisse, envisagent également la possibilité d'attribuer ce contrôle à l'agence européenne pour l'énergie nucléaire. Les deux parties ont envisagé aussi de confier le traitement des combustibles irradiés à l'entreprise commune de l'OECE en voie de constitution (Eurochemic) ; un accord interviendra encore éventuellement à ce sujet.

L'article V prévoit les exceptions ; il exclut les échanges d'informations, de matières et d'équipements d'une utilité avant tout militaire ; l'utilisation à une fin militaire quelconque de renseignements, d'outillages, d'installa-

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tions ou de matériaux obtenus en exécution de l'accord est prohibée. Il en va de même de la fourniture de renseignements et de la cession de droits afférents à des brevets industriels reçus d'un autre gouvernement, d'entreprises privées ou de particuliers à des conditions interdisant cette fourniture ou cette cession; l'interdiction s'étend aussi à la transmission de renseignements considérés par la partie contractante qui les fournit comme ayant une valeur commerciale, à moins que cette cession n'ait fait l'objet d'une entente spéciale entre les parties. L'accord précise que le fournisseur n'endosse aucune responsabilité quant à l'exactitude des renseignements fournis ou à l'applicabilité à tel ou tel usage des livraisons effectuées. L'article VI définit les termes et notions qui figurent dans l'accord.

L'accord a été signé le 6 mars 1958 à Ottawa, n entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification. Il restera valable pour une durée de cinq ans et pourra être renouvelé.

Ces accords créent les conditions d'une collaboration plus étroite avec des pays plus avancés que nous dans le domaine de la recherche atomique et des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire. Ils complètent utilement les accords passés avec les Etats-Unis, qui ont permis jusqu'à maintenant le développement de rapports très fructueux. Comme nous l'avons dit, des pourparlers sont en cours avec la Grande-Bretagne en vue de la conclusion d'un accord parallèle. L'industrie suisse apprécie tout particulièrement les possibilités qui s'ouvrent de nouer avec l'étranger des contacts directs de nature à faciliter et à intensifier les échanges d'expériences, la formation de spécialistes, l'approvisionnement en matériaux et équipements. Pour ce qui est de la Confédération, la ratification de ces accords n'entraîne pas d'obligations allant au-delà de celles qu'impliquent l'adhésion à l'agence atomique internationale et l'accord signé avec les Etats-Unis ; elle ne touche pas notre statut de neutralité.

Nous vous saurions gré de vouloir bien adopter les projets d'arrêté ci-joints. Les accords étant conclus pour une durée de cinq ans au moins, ils ne sont pas soumis au referendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 22 avril 1958.

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Au nom du Conseil fédéral suisse: Le 'président de la Confédération, Holenstein Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

les accords de coopération pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique conclus avec la France et le Canada

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 avril 1958, arrête: Article unique Les accords de coopération pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, conclus entre le Conseil fédéral et le Gouvernement français, à Paris, le 19 juillet 1957, le Gouvernement du Canada, à Ottawa, le 6 mars 1958, sont approuvés.

Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

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ACCORD de

coopération entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement français pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, désireux de compléter entre la France et la Suisse par un accord bilatéral de collaboration pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique, la coopération qui existe déjà et qui se développera encore au sein des Organisations internationales, notamment l'O.E.C.E., ont désigné À cet effet comme Plénipotentiaires: Le Conseil Fédéral Puisse Monsieur Pierre Micheli, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de Suisse en France, Le Président de la Répitblique Française, Monsieur Louis Joxe, Ambassadeur de France, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères, lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent: Article premier Le Gouvernement français s'engage à examiner favorablement les demandes de fournitures de combustible nucléaire dont le Gouvernement suisse pourrait avoir besoin pour des recherches, ou l'approvisionnement de réacteurs de puissance, et de recherche à des conditions qui seront arrêtées cas par cas.

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Article 2 Le Gouvernement français s'engage à examiner favorablement les demandes de traitement de combustible irradié qui lui seront faites par le Gouvernement suisse dans des conditions qui seront arrêtées cas par cas suivant les possibilités des établissements français.

Article 3 Les Hautes Parties Contractantes conviennent de promouvoir l'échange de renseignements sur les expériences et les recherches entreprises chez elles dans le domaine nucléaire.

Article 4 Les Hautes Parties Contractantes sont prêtes à faciliter la fourniture réciproque et l'importation des matériaux et de l'équipement dont elles ou leurs industries pourraient avoir besoin pour réaliser leurs programmes atomiques. Les conditions de ces livraisons seront arrêtées cas par cas.

Article 5 Les Hautes Parties Contractantes développeront entre elles l'échange d'étudiants, de spécialistes et de professeurs. Chacune se déclare prête en particulier à accepter, dans ses établissements, des stagiaires de l'autre afin que ceux-ci puissent y parfaire leur formation.

Article 6 Les Hautes Parties Contractantes développeront la collaboration entre institutions officielles et encourageront la coopération entre les entreprises de leurs industries atomiques nationales, en particulier lorsqu'il s'agira de réaliser en commun des travaux dans le domaine nucléaire.

Article 7 Les Hautes Parties Contractantes constitueront une commission mixte chargée de veiller à l'exécution du présent accord et de développer, conformément à ses dispositions, la collaboration entre les deux pays en matière atomique.

Article 8 Aucune des présentes dispositions ne doit s'interpréter comme portant atteinte aux obligations qui pourraient résulter pour la France de sa participation à la Communauté Européenne de l'Energie Atomique, dont la création est envisagée par le traité signé à Rome le 25 mars 1957.

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Article 9 Le présent Accord sera ratifié.

lì est conclu pour une durée de dix ans. Toutefois, lorsque cinq ans se seront écoulés depuis son entrée en vigueur, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra y mettre fin moyennant notification écrite six mois à l'avance.

H entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification.

Fait, en deux exemplaires, à Paris, le dix-neuf juillet mil neuf cent cinquante-sept.

(signé) Pierre Micheli

(signé) Louis Joxe

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Texte original

ACCORD de

coopération entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Canada concernant l'utilisation pacifique de l'énergie atomique

PREAMBULE Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Canada, Appréciant les nombreux bienfaits, notamment l'augmentation des ressources énergétiques, l'accroissement de la production agricole et industrielle, l'extension des connaissances et des moyens propres à combattre la maladie, et le secours d'une recherche orientée vers des fins saines et utiles, qu'apportera vraisemblablement l'application de l'énergie atomique à des fins pacifiques,, Désirant accélérer et augmenter la contribution que l'utilisation de l'énergie atomique peut fournir au bien-être et à la prospérité de leurs peuples, Reconnaissant les avantages que leur apporterait à tous deux une active coopération tendant à favoriser et à développer les usages pacifiques de l'énergie atomique, Se proposant, en conséquence, de coopérer l'un avec l'autre à ces fins, Sont convenus de ce qui suit : Article premier Objet de l'Accord 1. La coopération prévue par le présent Accord s'étendra aux domaines suivants : a. La fourniture de renseignements relatifs à l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et, en particulier: (i) à la recherche ainsi qu'à la création ou au perfectionnement, (ii) aux questions d'hygiène et de sécurité du travail, (iii) à l'outillage et aux installations (y compris la fourniture de projets, de dessins et de devis descriptifs),

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et (iv) à l'utilisation de l'outillage, des installations, des matériaux, des matières brutes, des matières nucléaires spéciales et des combustibles ; b. La fourniture d'outillage, d'installations, de matériaux, de matières brutes, de matières nucléaires spéciales et de combustibles; c. La cession de droits afférents aux brevets industriels; d. Le libre accès et le recours à l'outillage et aux installations et la faculté de les utiliser.

2. La coopération envisagée dans le présent Article se réalisera dans des conditions qui seront arrêtées cas par cas.

Article II Participants 1. Les entreprises d'Etat de chacune des deux Parties contractantes pourront : a. Traiter directement avec l'autre partie contractante, avec les entreprises d'Etat de l'autre Partie contractante ou avec des personnes autorisées relevant de l'autre Partie contractante ou exécuter des travaux pour elles dans les domaines visés par le présent Accord; o. Se procurer auprès de ladite Partie contractante des renseignements, de l'outillage, des installations et des matériaux obtenus en conformité du présent Accord, ainsi que des matières identifiées.

2. Des personnes relevant de chacune des Parties contractantes pourront : a. Avec l'autorisation générale ou spéciale de leur Gouvernement, traiter directement avec des personnes relevant de l'autre Partie contractante et autorisées par elles, ou avec l'autre Partie contractante ou avec les entreprises d'Etat de celle-ci, ou exécuter des travaux pour elles dans les domaines visés par le présent Accord ; b. Sauf volonté contraire exprimée par l'autre Partie contractante au moment de la transmission ou auparavant, se procurer auprès de leur Gouvernement des renseignements, de l'outillage, des installations et des matériaux obtenus en conformité du présent Accord, ainsi que des matières identifiées.

3. Chacune des Parties contractantes pourra céder à des organismes internationaux, à des gouvernements tiers ou à des entreprises ou des particuliers relevant de gouvernements tiers, a. Des renseignements, de l'outillage (à l'exclusion de tout réacteur nucléaire), des installations et des matériaux, obtenus en conformité du présent Accord, sauf volonté contraire exprimée par l'autre Partie contractante;

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b. Des matières identifiées après irradiation, pour traitement chimique ou emmagasinage, sous réserve toutefois des dispositions d'une autorisation écrite de la Partie contractante qui les a fourmes.

4. Chacune des Parties contractantes sera responsable envers l'autre de l'acceptation et de l'observation des dispositions du présent Accord par toutes ses entreprises d'Etat et par toutes les personnes relevant d'elle, autorisées en vertu ou conformité du présent Accord.

Article III Conditions de fourniture Toute fourniture effectuée aux termes du présent Accord devra respecter les dispositions de l'Accord et en particulier les suivantes : a. Les renseignements, l'outillage, les installations et les matériaux obtenus en conformité du présent Accord, et les matières identifiées, ne pourront être cédés que si la cession en est permise par les dispositions de l'Article II du présent Accord ou conformément à ces dispositions ; b. Les matières brutes, les matières nucléaires spéciales et les combustibles ne seront fournis qu'en des quantités n'excédant pas celles qui sont raisonnablement nécessaires pour les travaux de recherche et de création ou pour le maintien en fonctionnement efficace et continu de réacteurs nucléaires spécifiés; c. Les matières brutes, les matières nucléaires spéciales et les combustibles seront fournis avec une option en faveur de la Partie contractante qui les a fournies, lui permettant d'acquérir toute quantité de matières nucléaires spéciales, provenant de l'utilisation de matières identifiées, qui excéderait les quantités nécessaires à l'usage de l'autre Partie contractante ou des personnes relevant d'elle ; d. Les matières brutes, les matières nucléaires spéciales et les combustibles obtenus en conformité du présent Accord ne seront ni traités ni altérés quant à leur forme ou à leur contenu après irradiation sauf avec l'autorisation écrite de la Partie contractante qui les fournit, et tous traitements et altérations autorisés devront être effectués dans des installations acceptables par la Partie contractante qui a fourni lesdites matières; e. Il sera pris possession des matières identifiées avec des précautions acceptables par la Partie contractante qui les a fournies.

Article IV Garanties contre l'utilisation militaire 1. Il sera permis à chacune des Parties contractantes de s'assurer que les dispositions du présent Accord sont observées et en particulier, que les

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matières identifiées ne sont utilisées qu'à des fins pacifiques; à cette fin exclusive, la Partie contractante qui fournit les matières aura le droit : a. D'examiner la conformation de l'outillage (y compris les réacteurs nucléaires) ou des installations, dans lesquels des matières identifiées doivent être employées ou emmagasinées, afin de s'assurer que ces matières identifiées ne serviront à aucune fin d'ordre militaire et que l'application efficace des garanties contre l'utilisation militaire prévues par le présent Accord, est réalisable; b. D'exiger la tenue et la production de dossiers propres à aider à faire connaître l'utilisation des matières identifiées; de demander et de se faire remettre des rapports périodiques fondés sur ces dossiers; c. De s'assurer que les méthodes employées pour le traitement chimique des matières identifiées après irradiation ne permettent pas de détourner des matières identifiées vers une utilisation militaire; d. D'envoyer des représentants désignés par elle après consultation avec l'autre Partie contractante, sur le territoire de celle-ci, qui auront accès en tout temps à tous lieux, outillages et installations où des matières identifiées sont employées, emmagasinées ou déposées, à toutes données relatives à ces matières identifiées, et à toutes personnes qui, de par leurs fonctions, ont à s'occuper de ces matières identifiées ou de ces données, selon qu'il pourra être nécessaire pour connaître l'utilisation de toutes les matières identifiées et pour déterminer si ces matières identifiées servent exclusivement à des fins pacifiques. Lesdits représentants, à condition qu'ils ne soient pas de ce fait retardés ou entravés dans l'exercice de leurs fonctions, devront être accompagnés par des représentants de l'autre Partie contractante si celle-ci le demande, 2. Sous réserve de leurs responsabilités envers leurs Gouvernements découlant des dispositions du présent Article, les représentants et autres officiels relevant de l'une ou l'autre des Parties contractantes et qui, du fait des fonctions officielles qui leur sont confiées en exécution des dispositions du présent Article, prendraient connaissance de secrets industriels ou d'autres renseignements confidentiels, ne devront révéler aucun renseignement de cet ordre.

3. Lorsque l'Agence internationale de l'énergie
atomique sera en mesure de s'acquitter des fonctions de garantie prévues par son Statut, ou ultérieurement, les Parties contractantes se consulteront afin de savoir si elles décideront, et dans quelle mesure, de modifier les dispositions de garantie que renferme le présent Accord, en vue de se conformer plus étroitement à celles dudit Statut et de confier l'application des garanties à ladite Agence.

4. Chacune des Parties contractantes, si elle constate que des matières identifiées servent de quelque façon à une fin militaire, aura le droit de

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suspendre ou de décommander la livraison prévue de matières brutes, de matières nucléaires spéciales et de combustibles et d'exiger la restitution de toutes les matières identifiées se trouvant entre les mains de l'autre Partie contractante.

Article V Exceptions 1. Seront exclues du bénéfice du présent Accord: a. La fourniture de renseignements, d'outillage, d'installations ou de matériaux, et l'accès à de l'outillage ou à des installations considérés par l'une des Parties contractantes comme d'utilité avant tout militaire, et l'utilisation à une fin militaire quelconque de renseignements, d'outillage, d'installations ou de matériaux obtenus en exécution du présent Accord ou de matières identifiées; &. La fourniture de renseignements et la cession de droits de propriété ou de droits afférents à des brevets industriels reçus d'un autre gouvernement à des conditions interdisant cette fourniture ou cession; ç. La fourniture de renseignements découverts ou possédés par des personnes relevant de la Partie contractante qui les fournit et la cession de droits de propriété ou de droits afférents à des brevets industriels appartenant auxdites personnes, sauf du consentement de ces personnes et aux conditions spécifiées par elles; d. La fourniture de renseignements considérés par une Partie contractante qui les fournit comme ayant une valeur commerciale, sauf aux conditions spécifiées par ladite Partie contractante.

2. Le présent Accord sera appliqué en conformité des lois, règlements et conditions d'autorisation de chacune des Parties contractantes, 3. A moins qu'il n'en soit convenu autrement au moment de la transmission, rien ne doit, dans le présent Accord, être interprété comme imposant une responsabilité quelconque du point de vue de l'exactitude des renseignements fournis aux termes du présent Accord ou du point de vue de l'applicabilité à tel ou tel usage ou de l'exactitude des devis descriptifs établis pour l'outillage, les installations, les matériaux, les matières brutes, les matières nucléaires spéciales ou les combustibles fournis en conformité du présent Accord.

Article VI Définitions En ce qui concerne les buts du présent Accord, sauf disposition contraire spécialement mentionnée : a. Le terme «outillage» signifie les appareils, dispositifs ou machines d'utilité particulière pour la recherche, la création ou le perfectionnement, l'utilisation, le traitement ou l'emmagasinage que comportent les activités relatives à l'énergie atomique ;

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b. Le terme «installations» signifie les usines, bâtiments ou édifices renfermant ou englobant de l'outillage au sens du paragraphe a du présent Article ou encore particulièrement appropriés ou employés dans les activités du domaine de l'énergie atomique ; c. Le terme «matériaux» signifie les substances radioactives, les autres substances d'application ou d'importance particulières aux activités du domaine de l'énergie atomique (comme l'eau lourde et le zirconium), et toutes autres substances que les Parties contractantes pourront convenir d'appeler ainsi; toutefois, ces matériaux ne comprennent pas les matières identifiées que définit le paragraphe g du présent Article ; d. L'expression «matières brutes» signifie l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se présente dans la nature; l'uranium épuisé en isotope 235 ; le thorium ; l'un quelconque des précédents sous forme d'un métal, d'un alliage, d'un composé chimique, ou d'un concentré; toute autre matière renfermant un ou plusieurs des précédents en une concentration à déterminer d'un commun accord par les Parties contractantes; et toute autre matière que les Parties contractantes pourront convenir d'appeler ainsi; e. L'expression «matières nucléaires spéciales» signifie le plutonium; l'uranium-233 ; ruranium-235; l'uranium enrichi en isotopes 233 ou 235; toute matière renfermant un ou plusieurs des précédents; et toute autre matière que les Parties contractantes pourront convenir d'appeler ainsi; toutefois, l'expression «matières nucléaires spéciales» ne comprendra pas les matières brutes; /. Le terme «combustibles» signifie les matières brutes ou les matières nucléaires spéciales, ou les unes et les autres, lorsqu'elles sont destinées ou se prêtent, sous le rapport de la forme et de la quantité, à l'introduction dans un réacteur nucléaire pour aider à la production ou au maintien d'une réaction nucléaire en chaîne; g. L'expression «matières identifiées» signifie les matières brutes, les matières nucléaires spéciales ou les combustibles obtenus conformément au présent Accord, ou les matières nucléaires spéciales provenant de l'emploi de matières brutes, de matières nucléaires spéciales ou de combustibles obtenus conformément au présent Accord ou produits dans un réacteur nucléaire obtenu conformément au présent Accord; h. L'expression
«entreprises gouvernementales» signifie la société Energie atomique du Canada, limitée, et l'Eldorado Mining and Eefining Limited, pour ce qui est du Gouvernement du Canada, et toute autre entreprise relevant de l'une ou l'autre Partie contractante que pourront déterminer d'un commun accord les Parties contractantes; i. Le terme «personnes» signifie les particuliers, firmes, sociétés constituées en corporation, compagnies, sociétés en nom collectif, associations

ou autres personnes juridiques privées ou gouvernementales, ainsi que leurs agents respectifs et leurs représentants locaux ; toutefois, le terme «personnes» ne comprend pas les entreprises gouvernementales définies au paragraphe A du présent Article.

Article VII Entrée en vigueur et fin 1. Le présent Accord sera ratifié et l'échange des instruments de ratification aura lieu à Ottawa aussitôt que possible.

2. Le présent Accord entrera en vigueur en date de l'échange des instruments de ratification.

3. Il restera en vigueur pour une durée de cinq ans. H pourra être renouvelé périodiquement pour une durée fixée par les Parties contractantes d'un commun accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Ottawa, ce sixième jour de mars mil neuf cent cinquante-huit, dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: (signé) Victor Nef 12034

Pour le Gouvernement du Canada: (signé) Sidney Smith

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation des accords de coopération entre le gouvernement suisse et les gouvernements français et canadien pour l'utilisation pacifique de l'énergie atomique (Du 22 avril 1958)

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