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FEUILLE FEDERALE 110« année

Berne, le 22 mai 1958

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 30 francs par an; 16 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 50 centimes la ligne on son espace; doivent être adresses franco à l'imprimerie des hoirs C.-J, Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de diverses dispositions en matière d'assurance-accidents (Du 9 mai 1958)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet d'une loi modifiant celle sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents ainsi que l'arrêté fédéral relatif au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil.

I. L'ANCIEN RÉGIME DES RAPPORTS FINANCIERS ENTRE LA CONFÉDÉRATION ET LA CAISSE NATIONALE Pour faciliter l'institution et l'application de l'assurance-accidents obligatoire, il avait été prévu, dans la loi du 13 juin 19H sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, diverses contributions financières de la Confédération à la caisse nationale suisse d'assurance en caa d'accidents (caisse nationale), soit, avant tout, -- des contributions aux frais d'administration (art. 51, 1er al. de la loi) et -- des contributions aux primes de l'assurance contre les accidents non professionnels (art. 108, 2e al., de la loi).

En outre, la Confédération fournissait à la caisse nationale un fonds de roulement de cinq millions de francs, dotait cette institution d'un capital de cinq millions de francs pour la création d'un fonds de réserve (art, 51, 2e et 3e al. de la loi), et supportait les frais faits avant le commencement des Feuille fédérale. 110* année. Vol. I.

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1010 opérations de la caisse nationale, à l'exception des frais d'acquisition d'immeubles et des frais d'aménagement desdits immeubles (art. 51, 4e al., de la loi).

Enfin, selon l'article 52 de la loi, la Confédération accordait à la caisse nationale la franchise de port, mesure qui a cependant été rapportée déjà en 1924.

Alors que les contributions aux frais d'administration et aux primes de l'assurance contre les accidents non professionnels étaient conçues comme des prestations permanentes, les autres contributions étaient des allocations uniques versées à l'occasion de la création de la caisse nationale.

Les montants de cette seconde catégorie, en tant qu'ils ne constituaient pas des contributions à fonds perdu, ont été affectés à d'autres buts, une fois consolidée la situation financière de la caisse. Par exemple, le fonds de roulement a permis de couvrir le premier versement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale.

A l'origine (jusqu'en 1927), la Confédération devait rembourser à la caisse nationale la moitié de ses frais d'administration; par la revision de la loi du 29 juin 1927, la contribution de la Confédération fut ramenée à un quart.

La contribution aux primes de l'assurance contre les accidents non professionnels avait été fixée par la loi à un quart des primes ; ce taux fut maintenu jusqu'en 1933.

Conformément à l'article 90, 2e alinéa, de la loi, il y a réduction des prestations d'assurance versées aux ressortissants d'Etats étrangers dont la législation offre aux Suisses, en matière de prévoyance contre la maladie et les accidents, des avantages non équivalents à ceux de la législation suisse. Cela signifie que la rente d'invalidité est diminuée d'un quart et que les survivants ont droit aux frais funéraires ; l'époux et les enfants ont droit à une rente de survivants également réduite à trois quarts.

La différence entre les prestations versées à cette catégorie d'étrangers et les prestations ordinaires prévues dans la loi doit, d'après l'article 90, 2e alinéa, être portée à l'actif de la Confédération, à valoir sur ses contributions à la caisse nationale.

I. MODIFICATION DES CONTRIBUTIONS DE LA CONFÉDÉRATION EN VERTU DES DIVERS PROGRAMMES FINANCIERS DE LA CONFÉDÉRATION Lors de la crise économique des années 1930 et suivantes, la Confédération
fut contrainte de réorganiser ses finances. Pour établir l'équilibre, elle augmenta ses recettes, mais surtout chercha à réduire ses dépenses. La caisse nationale ressentit les effets de ces mesures, car les contributions

1011 qu'elle recevait subirent des diminutions successives, ou même furent entièrement suspendues.

En vertu de l'article 5 de l'arrêté fédéral du 13 octobre 1933 concernant les mesures extraordinaires et temporaires destinées à rétablir l'équilibre des finances fédérales, la contribution aux frais d'administration fut en 1934 (exercice 1933 de la caisse nationale) égale à la moitié de celle de 1933 et fut suspendue dès l'année 1935. Cette disposition est encore valable à l'heure actuelle. Le tableau 1 en annexe indique quelle a été l'évolution des frais d'administration depuis 1931.

L'article 2 du même arrêté réduisit pour la première fois, et cela de 20 pour cent, la contribution aux primes de l'assurance contre les accidents non professionnels. Cette contribution, fixée à 1 million de francs par an par l'article 12 de l'arrêté fédéral du 31 janvier 1936 concernant de nouvelles mesures extraordinaires destinées à rétablir l'équilibre des finances fédérales en 1936 et 1937, fut entièrement suspendue par l'article 2 de l'arrêté fédéral du 28 octobre 1937 prorogeant et adaptant les programmes financiers pour 1938. La suspension fut maintenue durant les années suivantes jusques et y compris 1945 (art. 12 de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1938 assurant l'application du régime transitoire des finances fédérales et art, 8 de l'arrêté du Conseil fédéral du 30 avril 1940 prescrivant des mesures propres à amortir les dépenses militaires extraordinaires et à ordonner les finances fédérales). En vertu de l'article 4 de l'arrêté fédéral du 21 décembre 1945 prorogeant une seconde fois le régime financier de 1939 à 1941 (régime financier 1946 à 1949), la caisse nationale reçut à nouveau, dès 1946, un million de francs par an à titre de contribution aux primes de l'assurance contre les accidents non professionnels. Depuis lors, cette contribution ne fut pas modifiée. Le tableau 2 en annexe donne des renseignements sur l'évolution du montant des primes de l'assurance et celle des contributions de la Confédération.

Ces diverses mesures, qui ne furent plus modifiées et qui seront en vigueur jusqu'à la fin de 1958 en vertu de l'arrêté fédéral du 25 juin 1954 concernant le régime financier de 1955 à 1958, ont permis à la Confédération de faire d'appréciables économies.

D'autre part, la Confédération renonça dès
1942 à ce que soit porté à son actif, conformément à l'article 90 de la loi, le montant de la différence entre les prestations allouées à certains étrangers et les prestations ordinaires (arrêté fédéral valable pour l'année 1942 et confirmation dans les arrêtés subséquents). La caisse nationale emploie ce montant pour couvrir en partie le versement d'allocations de renchérissement à ses rentiers.

Relevons encore à ce propos que depuis 1944, la Confédération participe au financement des allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale et a versé à ce titre, jusqu'en 1956, environ 19 millions de francs.

1012 III. LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION La situation financière de la Confédération s'étant améliorée au cours de ces dernières années, on a demandé de divers côtés, à l'occasion de l'élaboration du régime des finances fédérales valable dès 1959, que la Confédération verse à nouveau, entièrement ou en tout cas en partie, les contributions aux frais d'administration et aux primes de l'assurance contre les accidents non professionnels qui étaient prévues à l'origine dans la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents.

Nous sommes d'avis que les rapports financiers entre la Confédération et la caisse nationale doivent être réglés non plus parles arrêtés sur le régime financier mais par la loi susmentionnée.

L'article 8, 6e alinéa, de l'arrêté fédéral du 31 janvier 1958 instituant de nouvelles dispositions constitutionnelles sur le régime financier de la Confédération prévoit, il est vrai, ce qui suit: Jusqu'à ce que le droit fédéral ait réglé les relations financières entre la Confédération et la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, les dispositions de l'arrêté sur le régime financier de 1955 à 1958 qui concernent les subventions fédérales à cet établissement restent en vigueur même après le 31 décembre 1958.

Nous estimons, cependant, que les rapports financiers entre la Confédération et la caisse nationale doivent être réglés aussi rapidement que possible.

Voici les propositions que nous faisons à ce propos: 1. Contribution de la Confédération aux frais d'administration Lorsque la loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents fut élaborée, la contribution de la Confédération aux frais d'administration de la caisse nationale était prévue, à l'article 51, 1er alinéa, de la loi, essentiellement pour faciliter l'institution de l'assurance-accidents obligatoire.

Il convenait en outre de tenir compte des craintes qu'avaient les futurs cotisants de voir leurs charges par trop élevées du fait des frais d'administration. On considérait, en outre, le paiement d'une contribution par la Confédération comme une certaine compensation de l'obligation de l'assurance.

La caisse nationale, au cours de ces 23 dernières années, a supporté seule ses frais d'administration sans qu'elle ait dû pour cette raison augmenter de façon notable les primes et sans qu'elle ait été entravée dans son développement.

Nous estimons qu'il n'est plus indiqué de prévoir une contribution aux frais d'administration de la caisse nationale. Dès lors, tout l'article 51 de la loi peut être supprimé, car les alinéas 2 à 5 ont un caractère transitoire. Nécessaires au moment de la création de la caisse nationale, ils sont maintenant sans objet (mise à disposition de la caisse nationale d'un fonds de réserve et d'un fonds de roulement ; prise en charge des frais faits par la caisse nationale avant le commencement de ses opérations).

1013 2. Contribution do la Confédération aux primes de l'assurance contre les accidents non professionnels

Le projet de loi sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents élaboré par le Conseil fédéral en 1906 prévoyait des contributions de la Confédération à toutes les primes, soit également aux primes de l'assurance contre les accidents professionnels. Lors de la discussion de la loi aux chambres, la contribution fut limitée aux primes de l'assurance contre les accidents non professionnels. En principe, c'est le salarié qui doit payer ces primes, qu'il faut, dès lors, maintenir dans des limites supportables.

Pour des considérations sociales, on a donc, dans les divers arrêtés sur le régime financier, d'abord simplement réduit la contribution auxdites primes, et on ne l'a ensuite entièrement suspendue que pour une brève période. Depuis 1946, comme nous l'avons relevé ci-dessus, 1 million de francs par an ont de nouveau été versés à la caisse nationale. Il convient, à l'heure actuelle, d'examiner avant tout la question de la contribution future de la Confédération aux primes de l'assurance contre les accidents non professionnels.

Notons que les primes pour l'assurance des accidents non professionnels n'ont fait que croître depuis la création de la caisse nationale. Le tableau ci-dessous donne des indications à ce sujet. Si l'on cherche à établir les raisons de l'augmentation des tarife, on constate que celle-ci provient, non seulement du renchérissement général mais, d'une part, de l'aggravation constante du risque d'accident non professionnel et, d'autre part, des réductions des contributions de la Confédération. Alors qu'en 1933, la prime moyenne pour les hommes était de 5 pour mille, elle est aujourd'hui exactement du double.

Tarifs des primes pour les accidents non professionnels (durée régulière du travail dans l'entreprise, degré moyen de risques, primes en pour mille du salaire) Année

1933 1935 (M

1937 ( a ) 1946 (*) 1949 (') 1953 ( B ) 1957 .

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(') Dès le 1er janvier 1935; (") dès le 1er Janvier 1946; (») dès le 1er janvier 1953.

Hommes

Femmes

S 6 7,5 8,2 9 10 10

4 4,5 4,9 6,5 7,5 7,5

3

(') dès le 1er janvier 1937; (') dès le 1er janvier 1949;

1014 Malgré la forte augmentation des primes, la dette de l'assurance contre les accidents non professionnels envers le fonds de réserve était en 1956 de 14,9 millions de francs.

Par suite de la diminution des contributions versées par la Confédération à l'assurance des accidents non professionnels, les salariés ont, en pratique, supporté seuls depuis 1936 les répercussions de l'évolution défavorable de cette branche d'assurance. La charge qui en résulte pour eux ne peut plus augmenter mais devrait au contraire être réduite.

D'autre part, il faudrait donner suite à certaines demandes pressantes en matière d'assurance contre les accidents non professionnels, ce qui n'a pu être fait jusqu'ici, faute de moyens.

Si l'on veut atteindre ce but, il ne saurait être question de supprimer la contribution de la Confédération à l'assurance contre les accidents non professionnels. Il faut au contraire examiner dans quelle mesure elle peut être augmentée afin que les objectifs visés puissent être atteints sans que les primes soient augmentées d'une manière difficilement supportable.

La contribution de la Confédération aux primes de l'assurance contre les accidents non professionnels avait, par l'article 108, 2e alinéa, de la loi, été fixée primitivement à un quart.

D'accord avec la caisse nationale, nous proposons que cette contribution soit à l'avenir d'un cinquième.

La caisse nationale recevra, de ce fait, un montant beaucoup plus important qu'au cours de ces 11 dernières années, pendant lesquelles la contribution a été de 1 million par an. Ce cinquième représentera, en effet, environ 20 millions de francs pour 1959.

La caisse nationale est d'avis qu'il n'est pas possible d'attendre plus longtemps pour donner suite aux demandes mentionnées ci-dessous, mais qu'il conviendrait d'en tenir compte, autant que faire se peut, au moment où l'on règle les rapports financiers entre la Confédération et la caisse nationale.

a. Prolongation de la durée de l'assurance contre les accidents non professionnels Selon l'article 62 de la loi, l'assurance contre les accidents non professionnels finit le surlendemain du jour où le droit au salaire prend fin.

Etant donné ce bref délai, et malgré la possibilité de conventions pour la prolongation de l'assurance, de désagréables lacunes dans l'assurance se produisent
souvent. Déjà du fait de l'introduction de la semaine de cinq jours, le salarié n'est plus assuré complètement. Des lacunes résultent aussi d'une brève interruption de travail en cas de changement de place et, dans certains cas, des périodes où l'entreprise cesse tout travail pour cause de vacances, ce qui devient de plus en plus fréquent. Pour tenir compte de ces cas, il faut modifier l'article 62 et prévoir que l'assurance

1015 finit le trentième jour suivant celui où le droit au salaire prend fin. On.

répondra ainsi au voeu exprimé dans le postulat Bauer du 20 mars 1956, qui a été adopté par le Conseil national.

b. Couverture par l'assurance contre les accidenta non professionnels des accidents de motocyclette Actuellement, l'emploi de la motocyclette est exclu de l'assurance à titre de danger extraordinaire par une décision du conseil d'administration de la caisse nationale. Cette décision, du 11 juin 1942, est fondée sur l'article 67 de la loi. L'exclusion ne peut être maintenue à la longue. Depuis longtemps, on tend à faire en sorte que les accidents de motocyclette soient couverts par l'assurance contre les accidents non professionnels. Vu l'importance prise par la motocyclette et les véhicules analogues comme moyens de se rendre au travail et d'en revenir, et vu la généralisation de l'emploi de ces véhicules durant ces dernières décennies, il n'est plus justifié d'exclure de l'assurance comme «danger extraordinaire» l'emploi de la motocyclette. On prévoit donc de supprimer dans la liste des dangers extraordinaires la mention de l'emploi de la motocyclette. Cette décision entraînera des frais très importants pour l'assurance, soit 24 millions de francs par an. La modification de la décision du conseil d'administration de la caisse nationale du 11 juin 1942 réalisera le voeu principal exprimé dans la question Sollberger du 5 juin 1956.

c. L'assurance contre les accidents non professionnels des salariés occupés à la demi-journée Actuellement, les personnes travaillant à la demi-journée sont exclues de l'assurance contre les accidents non professionnels en vertu de l'article GQbis, chiffre 2, de la loi. Cette exclusion ne doit pas être maintenue ; sa suppression est d'autant plus justifiée qu'elle n'aura pas de conséquences financières très importantes. L'article 2 de l'ordonnance II sur l'assuranceaccidents du 3 décembre 1917 devra être modifié en conséquence.

d. Simplification du tarif des primes pour l'assurance contre les accidents non professionnels Le tarif des primes pour l'assurance contre les accidents non professionnels prévoit deux classes de risques, chacune d'elles étant divisée en trois degrés de risques. Le critère d'attribution aux classes de risques est la régularité du travail dans l'entreprise, alors que l'attribution aux degrés de risques ne se fonde sur aucun motif objectif. On renoncera, à l'avenir, à cette division en degrés de risques.

1016 Conformément à l'article 44, lettre d, de la loi, c'est au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il incombera d'élaborer le nouveau tarif des primes.

e. Amortissement de la dette de l'assurance contre les accidents non professionnels envers le fonds de réserve Si la contribution de la Confédération à l'assurance contre les accidents non professionnels est augmentée, il devrait être possible, avec le temps, d'amortir peu à peu la dette de cette assurance envers le fonds de réserve.

/. Prise en charge totale des allocations de renchérissement par la caisse nationale L'article premier, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 27 mars 1953 relatif au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil, prévoit que ces allocations sont moitié à la charge de la caisse nationale et moitié à celle de la Confédération. C'est pourquoi le budget de la Confédération pour 1958 prévoit à ce titre un montant de 3,2 millions de francs. Comme les allocations de renchérissement sont devenues de plus en plus une partie intégrante des rentes, il est justifié que l'institution d'assurance en supporte elle-même la charge. On ne saurait admettre à la longue que les pouvoirs publics couvrent une partie des rentes. Nous prévoyons donc que les allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale seront entièrement supportées par cette institution dès le 1er janvier 1959.

3. Suppression de l'inscription à l'actif de la Confédération de la différence entre les prestations versées à certains étrangers et les prestations ordinaires Nous estimons qu'il faut renoncer à inscrire à l'actif de la Confédération la différence entre les prestations versées à certains étrangers conformément à l'article 90, 2e alinéa, de la loi, et les prestations ordinaires, n convient donc de supprimer la dernière phrase de cette disposition.

Les montants en question ne cessent de diminuer, car, du fait des conventions conclues en matière d'assurances sociales entre la Suisse et d'autres Etats, les travailleurs étrangers sont en toujours plus grand nombre traités comme des Suisses, aussi en ce qui concerne l'assurance contre les accidents non professionnels. Le total des différences n'était plus en 1956 que de 513 529 fr. 40.

1017 La réglementation prévue devrait donner aux rapports financiers entre la Confédération et la caisse nationale une base solide, et constituer une solution supportable pour tous les intéressés. Mais elle devrait aussi permettre de réaliser le programme social que nous venons d'exposer.

La Confédération pourrait supporter les nouvelles dépenses mises à sa charge. N'oublions pas qu'il est fort souhaitable que les rapports financiers entre la Confédération et la caisse nationale soient enfin normalisés à nouveau et ne soient plus réglés par des arrêtés sur les régimes financiers dont la durée a jusqu'ici toujours été limitée. Nos propositions sont d'autant plus acceptables qu'elles représentent une solution d'entente et que la caisse nationale est d'accord avec nous.

Nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi ci-annexé.

Nous vous proposons également de classer le postulat Bauer, du 19 septembre 1956 (n° 7130), auquel il a été donné suite par le présent message.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 9 mai 1958.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Holenstein Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1018 Contributions de la Confédération aux trais d'administration de la caisse nationale depuis 1931 Montants en francs

Tableau 1 Frais d'administration Participation de la Confédération selon

Année Total f1)

1031 . . . .

6 891 925

1932 1933 1934 1935

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6 840 041 6 607 634 6 734 374 6 803 324

1938 1937 1938 1939 1940

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6 439 108 6 468 888

1941 . . . .

1942 1943 1944 1945

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6 763 226 6 608 938 6 350 013

la première réglementation

les régimes financiers

2 067 577 1 710010

2 067 577 1 710010 855 005

1 651 908 1 683 594

1 700 831 1 609 777 1 617 222 1 690 806 1 652 235

1 587 503

6969015 7 813 803 8 811 526 9 073 991 9 899 455

1 742 254 1 953 451 2 202 881

2 268 498 2 474 864

1947 1948 1949 1950

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11 091040 12 722 859 13 983 129 14 314 554 14 431 039

2 772 760 3180715 3 495 782 3 578 638 3 607 760

1951 1952 1953 1954 1955

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16 064 076 16 615 343 16 920 200 17 110219 18 721 015

4016019 4 153 836 4 230 050 4 277 555 4 680 254

1956 . . . .

20 955 109

5 238 777

1946 . . . .

__ --

-- -- -- -- --

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-- -- -- -- -- -- -- -- --

--.

--

-- -- --

C1) Après déduction des majorations de primes, auxquelles la Confédération ne contribue pas.

1019 Contributions de la Confédération aux primes de l'assurance contre los accidents non professionnels depuis 1931 Tableau 2

Montants en. francs

Primée pour l'assurance des accidents non professionnels Participation de la Confédération selon

Année Total (x)

la première réglementation

les régimes financiers

14 660 515 13576199 12953231 12231 893 13 621 686

3 665 129

3 665 129

3 394 050 3 238 308

3 238 308

3 057 973 3 405 421

2 575 135 2 867 723

11318488 14 200 057 13 553 075 13 321 098 13 660 517

2 829 622 3 550 014 3 388 269 3 330 275 3 415 129

1 000 000 1 000 000

16 321 139 18 643 610 20 241 069 24 126 633

4 080 285 4 660 003 4 982 303 5 060 267 6 031 658

-- -- -- --

1949 . . . .

1950 . . . .

33 027 826 38 030 707 41 305 685 45 863 269 46 088 925

8 256 957 9 507 677 10 326 421 11465817 11522231

1 000 1 000 1 000 1 000

1951 1952 1953 1954 1955

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51 053277 53911 798 64 312 247 67 193 684 71 885 087

12 763 319 13 477 949 16078062 16 798 421 17 971 272

1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

1956 . . . .

77 464 628

19366157

1 000 000

1931 . . . .

1932 . . . .

1933 . . . .

1934 . . . .

1935 . . . .

1936 . . . .

1937 1938 1939 1940

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1941 . . . .

1942 1943 1944 1945

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1946 . . . .

1947 . . . .

1948 . . . .

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19929212

3 394 050

-- -- --

X 000 000

000 000 000 000

1 000 000

(*) Après déduction des majorations de primes, auxquelles la Confédération ne contribue pas.

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1020 (Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

diverses dispositions en matière d'assurance-accidents

L'Assemblée fédérale, de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 1958, arrête:

I La loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents est modifiée comme il suit: Art. 51, abrogé

Art. 62, 2e al.

Elle finit le trentième jour suivant celui auquel le droit au salaire prend fin. Par convention, la caisse nationale peut prolonger l'assurance au delà de ce terme.

Art. 90, 2e al., dernière phrase, abrogé

Art. 108, 2« al.

Les primes pour les accidents non professionnels sont à la charge de l'assuré pour quatre cinquièmes et de la Confédération pour un cinquième.

II L'arrêté fédéral du 27 mars 1953 relatif au paiement d'allocations de renchérissement aux rentiers de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et du service du travail, militaire ou civil, est modifié comme il suit: Article Ier, 2e al Les allocations de renchérissement sont à la charge de la caisse nationale.

III La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1959.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de diverses dispositions en matière d'assurance-accidents (Du 9 mai 1958)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1958

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

20

Cahier Numero Geschäftsnummer

7627

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

22.05.1958

Date Data Seite

1009-1020

Page Pagina Ref. No

10 095 034

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