1217 Délai d'opposition: 24 septembre 1958

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale (Du 13 juin 1958)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,, vu le message du Conseil fédéral du 7 février 1958 (1), arrête: I. Dispositions générales Article premier Le présent arrêté est applicable aux professeurs ordinaires et extraordinaires de l'école polytechnique fédérale et, par analogie, au président du conseil de cette école.

IL Pensions de retraite

Art. 2 Les professeurs que le Conseil fédéral met à la retraite d'office et ceux qui, ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans, donnent leur démission, ont droit à une retraite annuelle.

2 La retraite annuelle s'élève à 40 pour cent du total du traitement fixe, des allocations d'ancienneté et de la quote-part minimum des écolages que le professeur touchait immédiatement avant cette mise à la retraite ou cette démission. S'y ajoutent 230 francs pour chaque année de service complète, mais 4600 francs au maximum.

3 La retraite annuelle d'un professeur ne peut pas excéder 19 500 francs.

4 La retraite annuelle du président du conseil de l'école ne peut pas excéder 20 000 francs.

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(!) FF 1968, I, 417.

1218 Art. 3 Le Conseil fédéral décide, lors de la nomination d'un professeur, à partir de quelle date des années de service lui seront comptées pour le calcul de sa retraite.

Art. 4 Si le retraité est au bénéfice d'une rente, d'une pension ou d'une retraite résultant d'un autre emploi que celui de professeur à l'école polytechnique fédérale, la retraite à laquelle il a droit en vertu de cette dernière qualité est réduite du montant dont, ajoutée à ces autres revenus, elle excède le maximum fixé à l'article 2, 3e et 4e alinéas. La réduction ne se fait pas si ces autres revenus résultent d'un emploi antérieur à l'entrée en fonction comme professeur à l'école polytechnique fédérale.

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Les rentes servies par la caisse fédérale d'assurance, par la caisse de pensions et de secours des chemins de fer fédéraux, par l'assurance militaire ou par une caisse d'assurance auprès de laquelle le professeur était assuré contre les accidents aux frais de la Confédération, sont intégralement déduites de la retraite.

Art. 5 Toute cession et tout engagement du droit à la retraite sont nuls.

2 Le Conseil fédéral peut prendre des mesures pour que les sommes à verser à titre de retraite soient affectées à l'entretien du bénéficiaire et des personnes à sa charge.

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Art. 6 Les contestations au sujet du droit à la retraite sont tranchées par le Tribunal fédéral jugeant en instance unique.

HT. Contributions de la Confédération à l'assurance des veuves et des orphelins des professeurs

Art. 7 La Confédération verse à la «caisse des veuves et des orphelins des professeurs de l'école polytechnique fédérale» des contributions annuelles égales à celles que les membres de cette caisse doivent statutairement payer à celle-ci pour l'assurance de leurs veuves et orphelins.

2 La Confédération verse en outre à la caisse précitée des contributions aux sommes d'achat des nouveaux membres ; ces contributions sont égales aux paiements que ces derniers doivent statutairement effectuer.

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1219 Art. 8 1

Chaque professeur ordinaire ou extraordinaire de l'école polytechnique fédérale est tenu de s'affilier à la caisse dea veuves et des orphelins au moment où il entre en fonction.

2

Les statuts de la caisse des veuves et des orphelins, ainsi que leurs modifications, doivent être soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

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Les statuts de la caisse des veuves et des orphelins doivent conférer au Conseil fédéral le droit de nommer deux membres de l'organe administratif supérieur de cette caisse.

IV. Dispositions transitoires et finales

Art. 9 Les retraites accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté seront ajustées conformément à l'article 2 et aux dispositions du règlement du 23 novembre 1956 concernant les traitements des membres du corps enseignant de l'école polytechnique fédérale. Les nouveaux montants prendront effet en même temps que le présent arrêté.

Art. 10 Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, toutes dispositions contraires, en particulier l'arrêté fédéral du 12 février 1949 sur les prestations de la Confédération en cas d'invalidité, de vieillesse ou de mort des professeurs de l'école polytechnique fédérale et les arrêtés fédéraux des 29 mars 1950 et 27 mars 1953 modifiant celui du 12 février 1949.

Art. 11 Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 13 juin 1958.

Le président, R. Bratschi Le secrétaire, Ch. Oser

1220 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 13 juin 1958.

Le président, Fritz Stähli Le secrétaire, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 13 juin 1958.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser 11956

Date de la publication: 26 juin 1958 Délai d'opposition: 24 septembre 1958

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26.06.1958

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