686 Délai d''opposition: 25 juin 1958

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LOI FÉDÉRALE complétant

les dispositions applicables aux contrats de travail et aux fondations (institutions de prévoyance en faveur du personnel) (Du 21 mars 1958)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 64 de la constitution fédérale, vu le message du Conseil fédéral du 10 décembre 1956 (*), arrête: I

Le code fédéral des obligations est modifié comme il suit: a. Nouvel article 343bis: 9. Institutions de prévoyance en faveur da personnel

Art. 343bis Si l'employeur affecte d'une façon reconnaissable des biens à des buts de prévoyance en faveur de ses employés ou autres ayants droit, ces biens sont distraits de sa fortune et transférés à une fondation ou à une société coopérative, sauf s'ils ont peu d'importance.

2 L'employeur doit donner à remployé les renseignements nécessaires sur les droits que lui confère cette affectation.

3 Si l'employé verse aussi des contributions, il reçoit en cas de dissolution du contrat du travail au moins les contributions qu'il a versées, sauf s'il entre en jouissance ou, notamment par la couverture d'un risque, il est déjà entré en jouissance de l'institution de prévoyance.

* S'il s'agit de biens de peu d'importance, les contributions de l'employé doivent être placées de telle sorte qu'elles ne puissent pas être détournées de leur but.

1

(i)FF 195, II, 845.

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b. Alinéas abrogés: Art. 673, %>, 3e et 4e al.; 862, 2e 3" et 4e al.

c. Le terme de «bienfaisance» est remplacé par celui de «prévoyance», le terme d'«oeuvres» par celui d'«institutions», dans les articles 624, 668, 671, 673, 674, 862, 863, ainsi que dans l'article 15, chiffre 7, des dispositions finales et transitoires des titres XXIV à XXXIV (art. 219, 4e al., deuxième classe, lettre e, de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite).

II

Le code civil suisse est complété par la disposition suivante: Art. 89bis 1

Les fondations de prévoyance en faveur du personnel constituées en vertu de l'article 343 bis du code des obligations sont en outre régies par les dispositions suivantes.

2 Les organes de la fondation doivent donner aux bénéficiaires les renseignements nécessaires sur l'organisation, l'activité et la situation financière de la fondation.

3 Si les employés versent des contributions à la fondation, ils participent à l'administration dans là mesure au moins de ces versements. Dans la mesure du possible, ils élisent eux-mêmes des représentants choisis dans le sein du personnel.

4

Pour la part correspondant aux versements des employés, la fortune de la fondation ne peut, en règle générale, consister en une créance contre l'employeur que si cette créance est garantie.

6

Les bénéficiaires peuvent exiger en justice des prestations de la fondation, lorsqu'ils lui ont versé des contributions ou que les dispositions régissant la fondation leur donnent un droit à des prestations.

III 1

Les biens visés par l'article 343 bis du code des obligations qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, n'ont pas été transférés à une fondation ou à une société coopérative doivent l'être dans un délai de cinq ans.

2 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel existant à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent adapter dans les cinq ans leurs dispositions à l'article 89bis du code civil.

6. Fondations de prévoyance en laveur du personnel

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Dans la mesure où la fortune de la fondation n'est pas placée conformément à l'article 89bis 4e alinéa, du code civil, elle doit l'être dans un délai de trois ans.

IV Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 mars 1958.

Le, président, Fritz Stähli Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 mars 1958.

Le président, R. Bratschi Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 21 mars 1958.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : 11334

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date de la publication: 27 mars 1958 Délai d'opposition: 25 juin 1958

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