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FEUILLE FEDERALE 110* année

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Berne, le 19 juin 1958

Volume I

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et le royaume des Pays-Bas en matière d'assurances sociales (Du 9 juin 1958) Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la convention en matière d'assurances sociales (appelée ci-après «convention») que la Suisse et le royaume des Pays-Bas ont signée le 28 mars 1958.

A. GÉNÉRALITÉS

1. Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, la question de la conclusion d'une convention d'assurances sociales avec les Pays-Bas s'est posée plusieurs fois, et dès le mois de juillet 1949, époque à laquelle des représentants de la légation des Pays-Bas à Berne avaient présenté une demande dans ce sens au département politique et à l'office fédéral des assurances sociales. Les pourparlers durent toutefois être renvoyés à plusieurs reprises, tout d'abord en raison des négociations qui étaient soit en cours à cette époque, soit prévues avec les pays voisins de la Suisse, et plus tard à la demande des autorités néerlandaises, qui désiraient attendre pour négocier d'avoir mené à bonne fin une revision complète de l'assurance-vieillesae néerlandaise.

Bien que les colonies suisse aux Pays-Bas et néerlandaise en Suisse ne soient pas très nombreuses (selon les chiffres les plus récents dont nous disposons 2609 Suisses vivent aux Pays-Bas -- dont 907 doubles nationaux -- et environ 3300 ressortissants néerlandais en Suisse), les deux Etats n'en attachaient pas moins un grand prix à régler par une convention leurs relations en matière d'assurances sociales. Pour la Suisse, la raison en était que seule la conclusion d'une convention internationale assurait à Feuille fédérale. 110e année. Vol. I.

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1150 ses ressortissants l'entier bénéfice des droits acquis dans l'assurance néerlandaise même lorsqu'ils quittent le territoire néerlandais. Quant aux PaysBas, ils désiraient voir rendre inopérantes pour eux les clauses de la législation suisse qui restreignent de façon sensible les droits des étrangers.

2. Les négociations officielles entre une délégation suisse dirigée par M. Arnold Saxer, directeur de l'office fédéral des assurances sociales, et une délégation néerlandaise dirigée par M. A.C.M, van de Ven, directeur de la division des assurances sociales au ministère néerlandais des affaires sociales et de la santé publique, ont eu lieu à La Haye du 10 au 14 septembre 1956 et à Berne du 16 au 22 octobre 1957. La convention a été signée à Berne le 28 mars 1958, du côté suisse par M. Arnold Saxer, du côté néerlandais par M. J.W.M. Snouck Hurgronje, ambassadeur des Pays-Bas en Suisse.

3. La convention a trait, du côté suisse, à l'assurance-vieillesse et survivants ainsi qu'à l'assurance contre les accidents du travail, les accidents non professionnels et les maladies professionnelles et, du côté néerlandais, à l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants des salariés, à l'assurancevieillesse générale ainsi qu'à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Conformément à la tendance générale observée actuellement dans le domaine des conventions internationales en matière d'assurances sociales, le principe de l'égalité de traitement a été réalisé aussi largement que possible dans la convention que nous vous soumettons. Ainsi l'article 2 prévoit que, sous réserve des dispositions contraires de la convention, les ressortissants suisses et les ressortissants néerlandais sont traités de manière identique quant aux droits et aux obligations résultant des branches d'assurance auxquelles s'étend la convention.

B. ASSURANCE-VIEILLESSE, INVALIDITÉ ET SURVIVANTS I. LA LÉGISLATION NÉERLANDAISE Pour une meilleure compréhension des problèmes que la conclusion de la convention présentait pour la Suisse, nous croyons utile de donner, pour commencer, un court aperçu de la législation néerlandaise ; l'assurancevieillesse générale nouvellement introduite aux Pays-Bas y tiendra, vu son importance, la place principale.

L'assurance-vieillesse, invalidité et survivants des salariés
repose sur une loi de 1913 (Invaliditeitswet), qui, après avoir subi différentes modifications, est entrée en vigueur le 3 décembre 1919. En vertu de cette loi, tous les salariés occupés aux Pays-Bas qui ont atteint l'âge de 14 ans et dont le salaire ne dépasse pas 5600 florins par an sont assurés obligatoire-

1151 ment. Les cotisations dépendent de l'âge et du sexe, mais pas du salaire; elles varient entre 30 et 60 cents, ce qui correspond à environ 1 pour cent du salaire, et sont uniquement à la charge de l'employeur. Quant aux prestations, elles consistent en rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants et en certains soins médicaux. Le montant des prestations dépend du nombre de cotisations hebdomadaires versées ; d'une façon générale, les rentes varient entre 3 et 6 florins par semaine. En sus des rentes, des allocations pour enfants sont versées, le cas échéant; des allocations de vie chère et, éventuellement, des allocations familiales sont octroyées en plus des rentes d'invalidité et de survivants. Actuellement, les allocations pour enfants varient entre 15 florins 30 cents et 26 florins 90 cents par enfant, tandis que l'allocation de vie chère s'élève à 190 pour cent de la rente et que l'allocation familiale est de 51 florins par mois.

En attendant l'élaboration d'une assurance-vieillesse générale, les Pays-Bas ont introduit, en 1947, par une loi provisoire (Noodwet Ouderdomsvoorziening), des allocations de vieillesse généralisées. Ce sont tout spécialement les personnes de condition indépendante qui se sont vues, de la sorte, mises au bénéfice d'une aide dont elles avaient le plus grand besoin. Toutefois, cette réglementation a pratiquement cessé d'avoir effet à partir du moment où l'assurance-vieillesse générale a été introduite.

Le 1er janvier 1957, la loi sur l'assurance-vieillesse générale (allgemene Ouderdomswet) est entrée en vigueur; elle constitue l'aboutissement de longues années d'efforts pour l'introduction d'une assurance-vieillesse générale englobant la totalité de la population.

Les principes de l'assurance-vieillesse générale 1. Les assurés L'assurance est une assurance générale populaire à laquelle est affiliée en principe toute personne âgée de 15 à 65 ans et domiciliée aux Pays-Bas.

Sont assurées également les personnes qui ont leur domicile en dehors du territoire néerlandais mais qui, en raison de leur activité lucrative, doivent payer des impôts sur le revenu du travail aux Pays-Bas.

2. L'obligation de cotiser et les cotisations Toute personne âgée de 15 ans au moins et de 65 au plus et ayant un revenu quelconque est soumise à l'obligation de verser des cotisations.
Font exception les personnes de condition indépendante, célibataires ou mariées, dont le revenu annuel n'excède pas 1500 florins (1725 fr. suisses) ou, selon le cas, 2100 florins (2415 fr. suisses). Ces personnes n'en sont cependant pas moins assurées. Toutefois, l'exemption en question ne joue pas pour les personnes qui sont soumises à l'impôt sur la fortune.

1152 Font également exception les épouses d'assurés, même si elles exercent une activité lucrative.

Le salaire n'est soumis à cotisation que jusqu'à un montant maximum de 6900 florins (7935 fr. suisses) par an; les cotisations sont à la charge de l'assuré.

Le taux de la cotisation est fixé pour une période de cinq ans ; il s'élève actuellement à 6,75 pour cent.

La cotisation est perçue sur le revenu net, à peu près de la même façon que l'impôt sur le revenu.

De même qu'elles procèdent à la taxation, les autorités fiscales prélèvent les cotisations. Les personnes de condition indépendante et les personnes sans activité lucrative versent les cotisations directement à ces autorités ; pour les salariés, les cotisations sont retenues sur le salaire et versées par l'employeur.

3. Les prestations Les prestations comprennent uniquement: a. Des rentes ordinaires de vieillesse, simples et de couples; 6. Des rentes transitoires de vieillesse, simples et de couples.

La rente de vieillesse de couple continue d'être versée encore pendant cinq mois après le décès du mari ; il n'existe, à part ce versement, aucune prestation pour les survivants dans le cadre de l'assurance-vieillesse générale.

a. Les conditions du droit aux prestations: aa. Mentes ordinaires La rente est allouée aux hommes et aux femmes dès l'âge de 65 ans révolus.

La rente de couple est toujours accordée lorsque le mari atteint l'âge de 65 ans et quel que soit l'âge de l'épouse.

L'épouse est assurée mais ne peut prétendre aucune rente de vieillesse de son propre chef, sauf i. Lorsque le mari a atteint 65 ans, n'était pas assuré et ne peut pas non plus prétendre une rente en vertu de la réglementation transitoire ; »»'. Lorsque les époux étaient âgés tous les deux de plus de 65 ans lors de leur mariage; iii. Lorsque l'épouse pourvoyait à l'entretien de la famille et que le mari n'a pas encore atteint l'âge de 65 ans.

Le droit à la rente de vieillesse ordinaire ne dépend ni de la durée de cotisation, ni de la durée de domicile ou de la résidence en Hollande, ni enfin de la nationalité.

1153 66. Rentes transitoires La loi prévoit une réglementation transitoire particulière pour: *'. Les personnes qui, lors de l'entrée en vigueur de l'assurancevieillesse générale, avaient déjà atteint l'âge de 15 ans mais pas encore celui de 65 ans; ii. Les personnes qui, lors de cette entrée en vigueur, avaient déjà atteint l'âge de 65 ans.

Pour elles, les dispositions exceptionnelles suivantes sont applicables : Les personnes de la classe i ci-dessus qui ont eu leur domicile aux Pays-Bas ou dans une colonie néerlandaise pendant les six années suivant immédiatement leur 59e anniversaire, bénéficient d'une fiction en vertu de laquelle elles sont considérées comme ayant été assurées dès l'âge de 15 ans et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi et comme ayant versé les cotisations correspondantes.

Quant aux personnes de la classe ii ci-dessus qui ont eu leur domicile aux Pays-Bas ou dans une colonie néerlandaise pendant six ans après avoir atteint 59 ans, elles ont droit aux rentes de vieillesse.

En pratique, cela signifie que les personnes qui remplissent ces conditions particulières ·--- c'est-à-dire celles de la classe i qui n'ont versé des cotisations que pendant un certain nombre d'années et celles de la classe ii qui n'en ont point versé du tout -- ont toujours droit à la rente de vieillesse complète (non réduite).

Pour avoir droit aux rentes de vieillesse conformément à la réglementation transitoire, les requérants doivent en principe être -- ressortissants néerlandais et -- domiciliés dans la métropole.

Le droit à la rente transitoire ne dépend pas des conditions économiques de l'ayant droit.

6. Le montant des prestations La rente simple complète de vieillesse s'élève actuellement à 936 florins (1076.40 fr. suisses) et la rente de couple complète à 1524 florins (1752.60 fr. suisses).

Dans les cas de couples vivant séparés et ayant tous les deux atteint l'âge de 65 ans, chacun des conjoints reçoit la moitié de la rente de couple, soit 762 florins (876.30 fr. suisses).

Il convient de noter que selon la loi sur l'assurance-vieillesse générale, les prestations sont automatiquement adaptées à l'indice des salaires et ceci chaque fois que ce dernier évolue de 3 pour cent au cours de six mois consécutifs.

1154 Réduction des rentes. Ls montant de la rente complète est réduit de 2 pour cent: 1° pour chaque année civile au cours de laquelle l'ayant droit n'a pas été assuré ainsi que 2° pour chaque cotisation annuelle dont l'ayant droit ne s'est pas acquitté par sa propre faute.

Pour les couples, la réduction correspondante s'élève à 1 pour cent; il est tenu compte des années de cotisations manquantes aussi bien du mari que de la femme, mais pour celle-ci, seules les années précédant le mariage donnent lieu à réduction.

Le montant des rentes ne dépend donc qiie de la durée de cotisations, mais pas du montant des cotisations versées.

Validité des différents systèmes Ainsi qu'on l'a indiqué plus haut, la loi provisoire sur les allocations de vieillesse a pratiquement cessé d'avoir effet depuis l'introduction de l'assurance-vieillesse générale. En revanche, la loi sur l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants des salariés demeure en vigueur et fonctionne parallèlement à celle sur l'aesurance-vieillesse générale, de sorte qu'un salarié peut, selon le cas, toucher une rente de vieillesse en vertu des deux législations.

4. Comparaison des assurances néerlandaise et suisse Si nous comparons les législations des deux pays, nous faisons les constatations principales suivantes: Le système néerlandais présente l'avantage de couvrir les salariés également contre le risque invalidité. En revanche, l'assurance populaire générale ne couvre que le risque vieillesse. Aussi, à cet égard, le point 3 du protocole additionnel a-t-il son importance, puisqu'il prévoit que la convention s'appliquera en principe également à l'assurance générale des survivants, qui est actuellement en préparation, l'inclusion de cette branche d'assurance devant faire l'objet d'un accord complémentaire. L'absence d'assurance générale pour les survivants est du moins compensée en partie par un système d'allocations familiales fortement développé, et il est heureux qu'en ce qui concerne ce domaine, il ait été possible, au point 2 du protocole additionnel, de supprimer toutes les clauses restrictives concernant les étrangers. Quant aux prestations de l'assurance des salariés néerlandaise, elles ne valent pas tout à fait les prestations correspondantes suisses, mais il faut tenir compte du fait que les cotisations à cette assurance ne
s'élèvent qu'à environ un pour cent du salaire. Les prestations de l'assurance-vieillesse générale, elles, correspondent grosso modo à celles de notre assurance-vieillesse et survivants ; les cotisations sont plus élevées

1155 que chez nous puisqu'elles sont actuellement de 6,75 pour cent, mais il faut prendre en considération que les rentes sont adaptées automatiquement à l'indice des salaires.

Si l'on considère ces différentes particularités, propres aux assurances suisse et néerlandaise, on peut dire que, tout compte fait, les deux assurances sont à peu près équivalentes et que cette équivalence deviendra encore plus prononcée après l'introduction, aux Pays-Bas, de l'assurance générale des survivants.

II. LE CONTENU DE LA CONVENTION 1. Le droit aux prestations a. Situation des ressortissants néerlandais dans l'assurance-vieillesse et survivants suisse RENTES ORDINAIRES

Les ressortissants néerlandais auront toujours droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse si, lors de la réalisation de l'événement assuré, ils ont -- soit versé à l'assurance-vieillesse et survivants suisse des cotisations pendant cinq années entières au moins; -- soit habité en Suisse au total dix années au moins -- dont cinq années immédiatement et de manière ininterrompue avant la réalisation de l'événement assuré -- et ont, durant ce temps, versé des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse pendant au total une année entière au moins.

De même, les survivants d'un ressortissant néerlandais remplissant une des conditions susmentionnées auront droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (art, 6,1er et 2eal. de la convention).

En outre il est envisagé de supprimer la réduction des rentes d'un tiers prévue à l'article 40 de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (protocole additionnel, chiffre 4, lettre a).

RENTES TRANSITOIRES

Le principe de l'égalité de traitement a été étendu, du côté suisse, aux rentes transitoires. Cette concession s'imposait, puisque les Pays-Bas, de leur côté, étaient prêts à accorder aux ressortissants suisses les rentes transitoires non contributives complètes de l'assurance-vieillesse générale.

De même que les ressortissants suisses auront droit aux rentes transitoires non contributives de l'assurance vieillesse générale néerlandaise sous certaines conditions de séjour, les ressortissants néerlandais qui ne rempliront pas les conditions pour l'octroi d'une rente ordinaire de l'assurance suisse

1156 auront droit à la rente transitoire suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, si, au moment de la demande de rente ils habitent en Suisse sans interruption depuis dix ans et n'ont pas, pendant cette période, obtenu le remboursement de leurs cotisations (art. 7 de la convention).

b. La situation des ressortissants suisses dans l'assurance-néerlandaise En contre-partie, les Pays-"Bas garantissent aux ressortissants suisses, aux mêmes conditions qu'à leurs propres ressortissants, le droit à l'ensemble des prestations reposant sur le versement de cotisations.

Il est particulièrement heureux à cet égard qu'on ait pu obtenir l'égalité de traitement totale également en ce qui concerne les rentes transitoires non réduites fondées sur des versements de cotisations incomplets. Etant donné que ce sont ces rentes transitoires qui sont appelées à jouer le plus grand rôle pendant de longues années encore -- puisque des rentes ordinaires complètes ne pourront être versées que lorsque l'assurance générale aura été en vigueur pendant cinquante ans -- cette concession est d'une grande importance pour nos compatriotes aux Pays-Bas. En effet, pratiquement cela signifie que les ressortissants suisses qui remplissent les conditions légales de séjour peuvent, le cas échéant, avoir droit, après une seule année de cotisations déjà, à la rente transitoire non réduite.

Il convient également d'attirer l'attention sur les articles 10 et 11 de la convention, en vertu desquels les Pays-Bas assimilent les périodes d'assurance suisses aux périodes d'assurance néerlandaises pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance-vieillesse, invalidité et survivants des salariés et pour l'affiliation à cette assurance. Les avantages de cette réglementation sont qu'il est tenu compte, pour les ressortissants des deux Etats contractants, des périodes de l'assurance-vieillesse et survivants suisse pour l'accomplissement du stage dans l'assurance néerlandaise et qu'en cas de première affiliation à l'assurance néerlandaise après l'âge de 35 ans, il n'est pas nécessaire que le stage de 24 ans, prévu dans cette éventualité, soit accompli pour l'acquisition d'un droit à une prestation.

En ce qui concerne enfin les rentes transitoires non contributives de l'assurance-vieillesse générale néerlandaise, elles seront
accordées aux ressortissants suisses aux mêmes conditions qu'aux ressortissants néerlandais, pourvu qu'ils aient été domiciliés aux Pays-Bas pendant les dix années précédant immédiatement leur demande de rente.

2. Le remboursement des cotisations Les ressortissants néerlandais qui ont été assujettis à l'assurancevieillesse et survivants suisse -- ainsi que leurs survivants -- et qui, au

1157 moment de la réalisation de l'événement assuré, n'ont pas droit à une prestation de l'assurance suisse, ont droit à ce que toutes les cotisations versées à cette assurance (et par conséquent également les cotisations d'employeur pour ceux qui exercent une activité lucrative salariée) leur soient remboursées.

Du côté néerlandais, la convention ne prévoit aucun remboursement de cotisations, et ceci en raison du fait que, d'après la législation néerlandaise, l'assuré ne peut pratiquement pas perdre ses cotisations puisqu'il reçoit, pour chaque année de cotisations, une rente partielle correspondante.

3. Le paiement des rentes à l'étranger La législation néerlandaise comme notre législation sur l'assurancevieillesse et survivants prévoit que l'étranger qui a droit à une rente perd son droit à cette prestation, ou tout au moins à certaines parties de cette prestation, lorsqu'il quitte le territoire national. L'un des principaux objets des négociations a dès lors été d'obtenir pour les deux parties, à côté de l'égalité de traitement, le versement des rentes à l'étranger.

La réglementation à laquelle l'on s'est arrêté prévoit que les Pays-Bas versent leurs prestations sans restriction aux ressortissants suisses qui résident aux Paye-Bas ou en Suisse. Ainsi qu'il en a été convenu expressément au point 11 du protocole additionnel, ceci vaut aussi pour les rentes transitoires reposant sur des versements de cotisation incomplets, ce qui, vu le rôle déjà mentionné plus haut de ces rentes, constitue une concession très importante de la part des Pays-Bas. Notons que, par cette concession faite pour la première fois, les Pays-Bas sont d'ailleurs allés au-delà du principe de l'égalité de traitement. Us prévoient toutefois d'étendre cet avantage aux ressortissants néerlandais par une disposition légale.

Quant aux ressortissants suisses vivant dans un pays tiers, les PaysBas leur versent leurs prestations, conformément au principe de l'égalité de traitement, dans la même mesure qu'à leurs propres ressortissants vivant dans le même pays. La conséquence de cette réglementation est que nos compatriotes recevront les prestations complètes des assurances néerlandaises également dans tous les pays avec lesquels les Pays-Bas ont convenu, par des accords bilatéraux ou multilatéraux, le paiement réciproque des
prestations (protocole additionnel, chiffre 12).

En contre-partie, la Suisse garantit aux ressortissants néerlandais, en application du principe de l'égalité de traitement, le paiement des rentes ordinaires dans n'importe quel Etat tiers.

En revanche, les rentes transitoires complètement non contributives ne sont versées par chaque Etat aux ressortissants de l'autre qu'aussi longtemps que les ayants droit séjournent dans le pays.

1158 4. L'assurance facultative L'application de l'assurance-vieillesse et survivants facultative suisse aux Pays-Bas n'a soulevé aucune difficulté, vu que cet Etat avait un intérêt semblable à ce que l'application de sa propre assurance volontaire soit facilitée dans la mesure du possible. Les hautes autorités administratives des deux Etats s'assurent dès lors, à l'article 16, 3e alinéa, de la convention, de leur concours réciproque dans l'application de ces assurances.

C. L'ASSURANCE-ACCIDENTS I. L'ASSURANCE-ACCIDENTS NÉERLANDAISE Cette assurance s'applique, d'une façon générale, à toutes les personnes salariées du commerce, de l'industrie, des arts et métiers et des transports. Elle protège les volontaires, les apprentis et les personnes âgées de moins de 21 ans, occupés dans des entreprises soumises à l'assurance obligatoire, même s'ils ne touchent aucun salaire.

L'assurance couvre les accidents qui sont en rapport avec le contrat de service ainsi qu'un certain nombre de maladies professionnelles qui sont assimilées à ces accidents.

Le financement de l'assurance est assuré par des cotisations versées par l'employeur, établies conformément à un tarif et en fonction du salaire de l'assuré.

Les prestations de l'assurance comprennent: --- le traitement médical, ainsi que les moyens propres à restituer, conserver ou augmenter la capacité de travail (prothèses); -- une indemnité journalière s'élevant à 80 pour cent du salaire jusqu'au 43e jour; -- une rente d'invalidité à partir du 43e jour qui s'élève, pendant la durée de l'incapacité totale d'exercer une activité lucrative, à 70 pour cent du salaire journalier. En cas d'incapacité partielle d'exercer une activité lucrative, la rente est réduite proportionnellement. Lorsque cette incapacité est permanente, la rente peut même, dans certains cas, atteindre le montant total du salaire; ·-- des rentes de survivants aux Veuves, aux veufs et aux enfants, aux petits-enfants orphelins, aux parents, aux grands-parents ainsi qu'aux beaux-parents lorsque ces derniers subvenaient aux besoins de la personne décédée. La rente de veuve s'élève à 30 pour cent du salaire journalier du défunt, la rente d'orphelin simple à 15 pour cent et la rente d'orphelin de père et de mère à 20 pour cent. Les rentes de survivants ne doivent pas dépasser, au total, 60 pour cent du salaire journalier du défunt;

1159 -- une allocation pour frais funéraires s'élevant au maximum à 30 fois le salaire journalier de l'assuré.

II. LE CONTENU DE LA CONVENTION Les Pays-Bas aussi bien que la Suisse ont ratifié la convention internationale de 1925 concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail. La clause de réduction des prestations contenue dans l'article 90 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents n'est donc déjà plus applicable aux ressortissants néerlandais.

Il existe en outre, entre les deux pays, une convention spéciale concernant les accidents du travail, qui date de 1937. Le contenu de cette convention étant essentiellement le même que celui des accords modernes de réciprocité en matière d'assurance-accidents, il a paru indiqué d'éviter que la présente convention et celle de 1937 ne fassent double emploi. C'est pourquoi la convention que nous vous soumettons aujourd'hui prévoit à son article 26 qu'à partir de la date de son entrée en vigueur la convention de 1937 cessera d'avoir effet.

La législation suisse sur l'assurance-accidents obligatoire couvre également les accidents non professionnels. La législation néerlandaise, comme celle de la plupart des autres Etats, prévoit, pour les accidents non professionnels, le versement d'indemnités de l'assurance-maladie, dont les prestations sont inférieures à celles de notre assurance-accidents. Eu égard au champ d'application très étendu de l'assurance contre les accidents professionnels et de l'assurance-maladie obligatoire néerlandaises dont les Suisses bénéficient également, il apparaît toutefois équitable d'accorder aux ressortissants néerlandais les prestations intégrales de l'assurance contre les accidents non professionnels et de renoncer à une réduction des prestations dans ce domaine aussi.

D. LES EFFETS FINANCIERS DE LA CONTENTION

Les Pays-Bas ne comptent pas parmi les pays limitrophes de la Suisse d'où nous proviennent, comme on le sait, la plus grande partie des travailleurs étrangers au bénéfice d'un permis de séjour. Les quelque 3000 ressortissants néerlandais vivant en Suisse ne représentent qu'environ 1 pour cent de la population étrangère totale domiciliée dans notre pays. Ces quelques chiffres suffisent à démontrer que les effets financiers de la convention sur les branches des assurances sociales qu'elle touche ne peuvent être que de peu d'importance.

En ce qui concerne l'assurance-vieillesse et survivants les dépenses supplémentaires résultant de l'abaissement de la durée du stage, de la sup-

1160 pression de la réduction d'un tiers et de l'octroi des rentes transitoires, dépenses qui seront d'ailleurs en partie temporaires, peuvent être évaluées à 250 000 francs par an en moyenne : un montant insignifiant en comparaison du total des obligations annuelles moyennes portées au bilan technique.

Les effets financiers sont encore moins importants dans l'assuranceaccidents. En effet des dépenses supplémentaires ne peuvent résulter ici que de la suppression de la réduction d'un quart des rentes allouées en raison d'accidents non professionnels.

E. ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION

La convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés et avec effet dès ce jour. Ses dispositions seront également applicables aux cas dans lesquels la réalisation de l'événement assuré est antérieure à l'entrée en vigueur. Pour ces cas, des prestations conformes aux dispositions de la convention seront donc versées dès son entrée en vigueur.

La convention est conclue pour la durée d'une année. Elle sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes, qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme. En cas de dénonciation, tout droit acquis en vertu de la convention est maintenu.

F. CONSIDÉRATIONS FINALES

Comme nous l'avons indiqué au début de ce message, la présente convention répond à un besoin pour l'un et l'autre des deux Etats. A cela vient s'ajouter le fait que la Suisse et les Pays-Bas sont déjà liés par l'accord international sur la sécurité sociale des bateliers rhénans, du 27 juillet 1950 qui s'applique entre autres à la législation, sur l'assurance-vieillesse et survivants. Cette convention ne favorise toutefois qu'un petit nombre des ressortissants des deux Etats, et c'est là une raison de plus de conclure une convention dont puissent bénéficier également tous les autres ressortissants des deux pays. Nous avons déjà conclu des accords avec la France, la République fédérale d'Allemagne et la Belgique, de sorte que les Pays-Bas sont le dernier des pays signataires de la convention des bateliers du Rhin avec lequel la Suisse n'est pas encore liée par une convention générale de réciprocité.

La convention que nous vous soumettons tient compte de façon très large des intérêts légitimes de nos concitoyens établis aux Pays-Bas. Rappelons brièvement que, parmi les avantages qui leur sont accordés, il y a l'égalité de traitement totale avec les ressortissants néerlandais, la prise en considération des périodes suisses d'assurance dans l'assurance néerlandaise

1161 vieillesse, invalidité et survivants des salariés et le paiement des prestations néerlandaises, en particulier des rentes transitoires, en Suisse. Notre représentation diplomatique et la colonie suisse aux Pays-Bas approuvent dès lors vivement la signature de cette convention.

Nous sommes convaincus que la convention ci-jointe, qui règle de façon non moins libérale la situation des ressortissants néerlandais à l'égard des assurances sociales suisses, contribuera à renforcer les liens d'amitié qui nous unissent au royaume des Pays-Bas.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver, en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint, la convention en matière d'assurances sociales, conclue par la Suisse et le royaume des Pays-Bas le 28 mars 1958.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 9 juin 1958.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Holenstein 12096

Le chancelier dé la Confédération, Ch. Oser

1162

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant la convention relative aux assurances sociales conclue entre la Suisse et le Royaume des Pays-Bas

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 9 juin 1958, arrête: Article premier La convention relative aux assurances sociales, signée le 28 mars 1958, entre la Suisse et le Royaume des Pays-Bas est approuvée.

Ls Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Article 2 La Conseil fédéral est autorisé à prendre les mesures d'exécution nécessaires.

12006

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Texte original

CONVENTION entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas sur les assurances sociales

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ET

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, Animés du désir de régler les rapports en matière d'assurances sociales entre les deux Etats, Ont résolu de conclure une convention dans ce but, et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir: Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Arnold SAXER, Directeur de l'Office fédéral des assurances sociales, Sa Majesté la Beine, des Pays-Bas: Son Excellence Jonkheer J.W.M. SNOUCK HURGRONJE, Son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Berne, lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier 1. Les législations auxquelles s'applique la présente Convention sont: a. En Suisse: 1. La législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;

1164 2. La législation fédérale sur l'assurance en cas d'accidents du travail, de maladies professionnelles et d'accidents non professionnels; b. Aux Pays-Bas: 1. La législation sur l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants pour les salariés; 2. La législation sur Passurance-vieillesse générale; 3. La législation sur Passurance-accidents du travail et maladies professionnelles.

2. La présente Convention s'applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui codifient, modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.

Toutefois elle ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de la Haute Partie contractante intéressée, notifiée à l'autre Partie, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdits actes.

Article 2 Sous les réserves prévues par la présente Convention, les ressortissants suisses et néerlandais jouissent de l'égalité de traitement quant aux droits et aux obligations résultant des législations en matière d'assurances sociales énumérées à l'article premier.

Article 3 1. Les travailleurs salariés ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes, occupés sur le territoire de l'autre, sont soumis à la législation de cette Partie même s'ils résident ordinairement sur le territoire de la première ou si leur employeur ou le siège de l'entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire de cette première Partie.

2. Ce principe souffre les exceptions suivantes: a. Les travailleurs salariés qui sont occupés par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes et qui sont envoyés sur le territoire de l'autre Partie demeurent soumis aux assurances de la Partie où l'entreprise a son siège pendant les douze premiers mois de leur occupation sur le territoire de l'autre Partie. Si l'occupation sur le territoire de cette Partie se prolonge au-delà de ce délai, l'application des assurances de la première Partie pourra exceptionnellement être maintenue avec l'accord de la haute autorité administrative de l'autre Partie et pour la durée que cette dernière autorisera.

1165

6, Les travailleurs des entreprises de transport de l'une des Hautes Parties contractantes, occupés sur le territoire de l'autre Partie soit passagèrement, soit comme personnel ambulant, sont exclusivement soumis aux dispositions en vigueur dans le pays où l'entreprise a son siège.

c. Les travailleurs d'un service administratif officiel détachés de l'une des Hautes Parties contractantes dans l'autre sont soumis aux dispositions en vigueur dans le pays d'où ils sont détachés.

Article 4 Les dispositions du paragraphe premier de l'article 3 sont applicables aux travailleurs occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires suisses ou néerlandais ou qui sont au service personnel des agents de ces postes.

Toutefois : 1. Les agents diplomatiques et consulaires de carrière, y compris les fonctionnaires appartenant aux cadres de chancellerie, sont exceptés de l'application de la présente Convention; 2. Les travailleurs ressortissants du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont occupés, sont soumis à la législation de leur pays d'origine.

Article 5 Les hautes autorités administratives des Hautes Parties contractantes peuvent prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux règles énoncées aux articles 3 et 4.

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Chapitre premier Assurances invalidité, vieillesse et survivants Article 6 1. Les ressortissants néerlandais qui sont assujettis ou qui ont été assujettis à l'assurance-vieillesse et survivants suisse ont droit aux rentes ordinaires de ladite assurance aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, si lors de la réalisation de l'événement assuré, ils ont: a. Soit versé à l'assurance-vieillesse et survivants suisse des cotisations pendant au total cinq années entières au moins; Feuille fédérale. 110e armée. Vol. I.

83

1166 b. Soit habité en Suisse au total dix années au moins -- dont cinq années immédiatement et de manière ininterrompue avant la réalisation de l'événement assuré -- et ont, durant ce temps, versé des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse pendant au total une année entière au moins.

2. En cas de décès d'un ressortissant néerlandais qui satisfait aux conditions fixées au paragraphe premier, lettres a ou b, ses survivants ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.

3. Les ressortissants néerlandais qui ne satisfont pas aux conditions fixées au paragraphe premier, lettres a ou b, ainsi que leurs survivants, ont droit au remboursement des cotisations versées par l'assuré et par son employeur.

4. Les ressortissants néerlandais qui, en vertu du paragraphe précédent, ont obtenu le remboursement des cotisations, ne peuvent plus faire valoir de droits à l'égard de l'assurance suisse en vertu desdites cotisations.

Article 7 Les rentes transitoires prévues par la législation suisse sur l'assurancevieillesse et survivants sont accordées dans les conditions prévues pour les ressortissants suisses aux ressortissants néerlandais, à condition qu'ils aient résidé en Suisse de façon ininterrompue pendant les dix années précédant la demande de rente et n'aient pas, durant ce temps, obtenu le remboursement des cotisations conformément à l'article 6, paragraphe 3.

Article 8 Les pensions transitoires visées à l'article 46 de la loi néerlandaise sur l'assurance-vieillesse générale sont accordées aux ressortissants suisses dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants néerlandais, à condition qu'Us aient résidé aux Pays-Bas d'une façon ininterrompue pendant les dix années précédant la demande de pension.

Article 9 1. Les ressortissants néerlandais qui peuvent prétendre des prestations des assurances sociales mentionnées à l'article premier, paragraphe premier, lettre a, chiffire 1, d'une part, et les ressortissants suisses qui peuvent prétendre des prestations des assurances sociales mentionnées à l'article premier, paragraphe premier, lettre b, chiffres 1 et 2, d'autre part, reçoivent ces prestations intégralement et sans restriction aucune, y compris tout supplément ou majoration éventuels, tant qu'ils résident sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes.

1167 2. Toutefois a. Les rentes transitoires suisses prévues à l'article 1 ceseent d'être servies aux ressortissants néerlandais qui quittent le territoire suisse ; b. Les pensions transitoires néerlandaises prévues à l'article 8 cessent d'être servies aux ressortissants suisses qui quittent le territoire néerlandais.

3. Les prestations visées au paragraphe premier, à l'exception de celles mentionnées au paragraphe 2, sont accordées par l'une des Hautes Parties contractantes aux ressortissants de l'autre Partie qui résident dans un pays tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants résidant dans ce pays.

Article 10 Pour l'ouverture du droit aux prestations de vieillesse et survivants en vertu de la législation néerlandaise visée à l'article premier, paragraphe premier, lettre b, chiffre 1, l'organisme néerlandais tient compte des périodes d'assurance et des périodes équivalentes accomplies dans l'assurancevieillesse et survivants suisse, en tant que ces périodes ne se superposent pas à celles de l'assurance néerlandaise.

Article 11 Lorsqu'un travailleur de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes qui a été assuré en vertu de la législation suisse sur l'assurancevieillesse et survivants avant l'âge de 35 ans effectue aux Pays-Bas un travail salarié ou assimilé: a. il n'est pas exclu de l'assurance selon la législation néerlandaise visée à l'article premier, paragraphe premier, lettre b, chiffre 1, à condition toutefois de ne pas avoir encore atteint l'âge de 65 ans, de ne pas jouir d'une rémunération lui donnant le droit de demander l'exemption de l'affiliation à l'assurance ou de ne pas être exclu de l'assurance en vertu d'une autre disposition de cette législation; b. le calcul d'une rente en vertu de ladite législation sera établi uniquement sur la base des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé dans l'assurance néerlandaise; l'article 372 de cette législation n'est pas applicable.

Chapitre II Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles Article 12 La personne assurée conformément à la législation d'une des Hautes Parties contractantes, qui est victime d'un accident ou qui contracte une maladie professionnelle sur le territoire de l'autre Partie peut demander

1168 tous les soins médicaux nécessaires à l'institution d'assurance accidents de la Partie sur le territoire de laquelle elle se trouve. Dans ces cas, l'organisme assureur dont relève l'assuré doit rembourser les frais des soins médicaux à l'organisme assureur qui les a accordés.

Article 13 Lorsqu'un organisme assureur de l'une des Hautes Parties contractantes est tenu de verser des prestations à un assuré, l'organisme assureur de l'autre Partie qui doit fixer des prestations pour un nouvel accident ou une nouvelle maladie professionnelle du même assuré tient compte, comme si elles étaient à sa propre charge, des prestations accordées par le premier organisme assureur.

Article 14 1. Les ressortissants néerlandais qui peuvent prétendre une prestation de l'assurance suisse mentionnée à l'article premier, paragraphe premier, lettre a, chiffre 2, et les ressortissants suisses qui peuvent prétendre une prestation de l'assurance néerlandaise mentionnée à l'article premier, paragraphe premier, lettre b, chiffre 3, reçoivent ces prestations intégralement et sans restriction aucune, y compris tout supplément ou majoration éventuels, tant qu'ils résident sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes.

2. Les prestations visées au paragraphe premier sont accordées par l'une des Hautes Parties contractantes aux ressortissants de l'autre Partie qui résident dans un pays tiers aux mêmes conditions et dans la même mesure qu'à ses propres ressortissants résidant dans ce pays.

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 15 1. Les hautes autorités administratives: a. Prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l'application de la présente Convention. Elles pourront notamment, en vue de faciliter les relations entre les organismes d'assurance des Hautes Parties contractantes, convenir de désigner chacune des organismes de liaison; b. Se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention; c. Se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications de leur législation.

1169 2. Polir l'application de la présente Convention le tenne «hautes autorités administratives» désigne en ce qui concerne la Suisse: l'Office fédéral des assurances sociales ; en ce qui concerne les Pays-Bas : le Ministre chargé de l'application des législations énumérées à l'article premier, paragraphe premier, lettre b, de la présente Convention, Article 16 1. Pour l'application de la présente Convention les autorités et organismes compétents se prêteront leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation sur lea assurances sociales.

2. Les hautes autorités administratives régleront notamment, d'un commun accord, les modalités du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente Convention.

3. Les hautes autorités administratives des Hautes Parties contractantes se prêteront un concours mutuel pour l'application de l'assurance facultative suisse et de l'assurance volontaire néerlandaise aux ressortissants de l'une des Parties résidant sur le territoire de l'autre.

Article 17 1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbres et de taxes prévues par la législation de l'une des Hautes Parties contractantes pour les pièces et documents à produire en application de la législation de cette Partie est étendu aux pièces et documents à produire en application de la législation de l'autre Partie.

2. L'autorité ou l'organisme compétent de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes n'exigera pas le visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires sur les actes, certificats ou pièces qui doivent lui être produits pour l'application de la présente Convention.

Article 18 Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d'un organisme de l'une des Hautes Parties contractantes, sont considérés comme recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'un organisme correspondant de l'autre Partie.

Dans ce cas, ce dernier organisme transmet sans retard lesdites demandes, déclarations ou recours à l'organisme compétent de la première Partie.

1170 Article 19 1. Les organismes débiteurs de prestations sociales en vertu de la présente Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur pays.

2. Les transferts que comporte l'exécution de la présente Convention auront lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les Hautes Parties contractantes au moment du transfert.

3. Au cas où des dispositions seraient arrêtées par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes, en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient prises aussitôt, d'accord entre les deux Parties, pour assurer, conformément aux dispositions de la présente Convention, le transfert des sommes dues de part et d'autre.

Article 20 1. Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente Convention seront réglées d'un commun accord par les hautes autorités administratives des Hautes Parties contractantes.

2. Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver à une solution des difficultés dans un délai de six mois à dater du début des négociations entre les hautes autorités administratives, le différend pourra être soumis à un organe arbitral par une des Hautes Parties contractantes. Dans ce cas chacune des Hautes Parties contractantes désignera un arbitre. Faute d'accord des deux arbitres sur le litige, ceux-ci désigneront un tiers-arbitre.

S'ils ne peuvent s'entendre sur la personne du tiers-arbitre, celui-ci sera désigné par le président de la Cour Internationale de Justice.

3. La décision des arbitres sera prise conformément aux principes et à l'esprit de la présente Convention; elle sera obligatoire et sans appel.

TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 21 1. Les prestations dont le service avait été suspendu en application des dispositions en vigueur sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes en raison de la nationalité ou de la résidence à l'étranger des intéressés seront servies à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les prestations qui n'avaient pu être attribuées aux intéressés pour la même raison, seront liquidées et servies à compter de la même date.

1171 2. Cette disposition ne recevra application que sur demande formulée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 22 1. Les dispositions de la présente Convention sont également valables pour les cas dans lesquels la réalisation de l'événement assuré est antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention, 2. Aucune prestation se fondant sur les dispositions de la présente Convention ne peut être accordée pour la période précédant son entrée en vigueur.

Article 23 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à La Haye aussitôt que possible.

2. Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les instruments de ratification auront été échangés.

Article 24 1. La présente Convention est conclue pour une période d'une année.

Elle sera renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes, qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

2. En cas de dénonciation de la Convention, tout droit acquis par une personne en vertu de ses dispositions doit être maintenu. Des arrangements régleront la détermination des droits en cours d'acquisition en vertu de ses dispositions.

Article 25 En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, la présente Convention n'est valable que pour le territoire en Europe.

Article 26 Le Traité entre la Suisse et les Pays-Bas en matière d'assurance contre les accidents du travail, signé à Berne, le 27 janvier 1937, est abrogé à partir de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention.

En foi de quoi les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait en double exemplaire à Berne, en langue française, le 28 mars 1958.

Pour la Confédération suisse: (sig.) Saxer

Pour le Royaume des Pays-Bas: (sig.) Snouck Hurgronje

1172

Texte, original

PROTOCOLE ADDITIONNEL à la

Convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas sur les assurances sociales

Lors de la signature de la Convention du 28 mars 1958 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas sur les assurances sociales (appelée ci-après «Convention») les plénipotentiaires de chacune des Hautes Parties contractantes sont convenus de ce qui suit: 1. Il est constaté: a. Que la législation fédérale suisse ne contient aucune disposition comportant une discrimination quelconque entre les ressortissants suisses et les ressortissants néerlandais en ce qui concerne les droits et les obligations résultant des législations sur les assurances en cas de maladie et de tuberculose et sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, législations non visées par la Convention.

6. Que la législation néerlandaise ne contient aucune disposition comportant une discrimination quelconque entre les ressortissants néerlandais et les ressortissants suisses en ce qui concerne les droits et les obligations résultant des législations sur l'assurancemaladie et l'assurance-maternité, législations non visées par la Convention.

2. Il est constaté: a. Que, selon la législation fédérale suisse en matière d'allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, législation non visée par la Convention, les ressortissants néerlandais jouissent desdites allocations dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses.

b. Que, selon les législations néerlandaises en matière d'allocations familiales aux travailleurs salariés et aux bénéficiaires d'une rente, législations non visées par la Convention, les ressortissants suisses jouissent desdites allocations dans les mêmes conditions que les ressortissants néerlandais.

1173 A partir de l'entrée en vigueur de la Convention les dispositions contenues dans la législation néerlandaise restreignant les droits des étrangers aux allocations familiales pour les indépendants de condition modeste ne s'appliqueront pas aux ressortissants suisses.

3. En vertu de l'article premier, paragraphe 2, de la Convention, celle-ci sera, en principe, applicable à la législation néerlandaise en matière d'assurance survivants, qui est actuellement en préparation. Toutefois ladite application sera réglée dans un accord complémentaire s'inspirant des principes de la Convention.

4. Conformément à l'article 2 de la Convention: a. 1° L'article 40 de la loi fédérale suisse du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, prévoyant une réduction des rentes payées aux étrangers, n'est pas applicable aux ressortissants néerlandai.6.

2° L'article 90 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents, prévoyant une réduction des prestations servies aux étrangers, n'est pas applicable aux ressortissants néerlandais.

b. Les avantages découlant de l'article 43 de la loi néerlandaise sur l'assurance-vieillesse générale sont accordés aux ressortissants suisses dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants néerlandais.

5. Le principe de l'égalité de traitement énoncé à l'article 2 de la Convention ne s'applique pas aux dispositions relatives à l'assurancevieillesse et survivants facultative suisse.

6. L'article 3, paragraphe 2, lettres a et b, de la Convention, s'applique à tous les travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité.

7. Sont assimilées aux personnes occupées dans des services officiels, au sens de l'article 3, paragraphe 2, lettre c, de la Convention, les personnes de nationalité suisse qui sont occupées aux Pays-Bas par l'Office central sviisse du tourisme.

8. Un ressortissant néerlandais habitant en Suisse qui, durant les cinq années précédant la réalisation de l'événement assuré, quitte la Suisse pour une période ne dépassant pas deux mois chaque année, n'interrompt pas son séjour en Suisse au sens de l'article 6, paragraphe premier, lettre b, de la Convention; il en va de même, dans les cas prévus à l'article 7, pour la période de dix années précédant la demande de rente.

1174 9. Les dispositions de la Convention qui concernent les conditions d'octroi des prestations ne font pas obstacle à l'application de dispositions plus favorables pour les étrangers prévues par la législation nationale de l'une des Hautes Parties contractantes.

10. II est entendu qu'un ressortissant néerlandais qui a présenté une demande de rente transitoire de l'assurance-vieulesse et survivants suisse et qui s'est vu octroyer cette rente en vertu de l'article 7 de la Convention, ne peut plus demander le remboursement des cotisations qu'il a payées à cette assurance.

11. Les avantages découlant de l'article 43 de la loi néerlandaise sur l'assurance-vieillesse générale sont octroyés aux ressortissants suisses en vertu de l'article 9, paragraphe premier, de la Convention, également lorsqu'ils se trouvent sur le territoire suisse, 12. En vertu des articles 9, paragraphe 3, et 14, paragraphe 2, de la Convention, a. les prestations néerlandaises seront versées aux ressortissants suisses dans tous les pays où ces prestations sont versées aux ressortissants néerlandais soit en vertu de la législation nationale néerlandaise, soit en vertu d'une convention; b. les prestations suisses seront versées aux ressortissants néerlandais dans n'importe quel pays tiers.

13. Les dispositions de l'article 11 de la Convention s'appliquent également aux ressortissants suisses qui ont été affiliés à l'assurance-vieillesse et survivants facultative suisse.

14. L'Accord signé à Paris le 27 juillet 1950 concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans n'est pas touché par la présente Convention.

Toutefois les hautes autorités administratives des Hautes Parties contractantes peuvent convenir, notamment aux fins d'éviter des cas comportant une situation pénible, que les dispositions de la Convention s'appliquent à un batelier rhénan.

Le présent Protocole additionnel, qui constitue une partie intégrante de la Convention, aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la Convention elle-même.

Fait en double exemplaire à Berne, en langue française, le 28 mars 1958.

Pour la Confédération suisse: (sig.) Saxer 12096

Pour le Royaume des Pays-Bas: (sig.) Snouck Hurgronje

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et le royaume des Pays-Bas en matière d'assurances sociales (Du 9 juin 1958)

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19.06.1958

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