1135

# S T #

7727 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une loi sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes (Du 28 octobre 1958)

Monsieur le Président et Messieurs, L'article 33 de la constitution fédérale du 12 septembre 1848 confia à la Confédération le soin d'administrer le service des postes, qui devint ainsi du domaine fédéral. L'Assemblée fédérale édicta alors, les 14 et 25 mai 1849, la première loi d'organisation des postes fédérales. Cette loi survécut à tous les décrets postaux du siècle dernier et ne fut abrogée que par la loi sur les postes du 5 avril 1910.

La première loi sur l'organisation de l'administration des télégraphes date du 20 décembre 1854. Elle ne fut, elle aussi, remplacée qu'après plus de 50 ans, par la loi du 16 décembre 1907 sur l'organisation de l'administration des télégraphes et des téléphones.

Depuis lors, le législateur ne s'est plus occupé de l'organisation des postes, télégraphes et téléphones qu'en corrélation avec la loi du 26 mars 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale. L'article 35, chapitres II et III, de cette loi subordonne l'administration des postes et l'administration des télégraphes et des téléphones au département des postes et des chemins de fer et énumère les attributions du département dans ce domaine.

Dans la mesure où elles sont encore valables, la loi de 1907 sur l'organisation de l'administration des télégraphes et des téléphones et la loi de 1910 sur les postes sont largement dépassées. Les principales modifications intervenues au cours des années en matière d'organisation furent prises en considération dans l'ordonnance du 24 octobre 1930 sur les attributions dans les postes, télégraphes et téléphones, qui confirmait en particulier la réunion des deux administrations entre les mains d'un directeur général -- réunion effective depuis 1920 déjà -- et déterminait les attributions du

1136 Conseil fédéral, du département des postes et des chemins de fer et du directeur général. Ces attributions ont été adaptées en dernier lieu par l'arrêté du Conseil fédéral du 22 mars 1946 (ordonnance sur les attributions dans les postes, télégraphes et téléphones). Jusqu'ici, le statut de l'organisation des postes, téléphones et télégraphes n'a toutefois jamais été unifié.

En 1950, 1954 et 1955, le Conseil national, en acceptant une motion de sa commission permanente pour les postes, téléphones et télégraphes, puis des postulats de cette commission et de la commission des finances, a fait entendre à plusieurs reprises que la réorganisation de l'administration des postes, téléphones et télégraphes répond à un urgent besoin. A cet égard, le postulat adopté par le Conseil national le 24 mars 1955 sur la proposition de sa commission pour les postes, téléphones et télégraphes, est d'un particulier intérêt. Il souligne qu'au cours des dernières décennies les postes, téléphones et télégraphes sont devenus une vaste entreprise pour la transmission de nouvelles et le transport de personnes et de choses.

Afin qu'elle puisse continuer à servir le pays avec la souplesse voulue, son statut juridique et son organisation devraient être adaptés à ses tâches et au volume de son trafic. Eu égard au caractère économique des postes, téléphones et télégraphes, il conviendrait en particulier qu'en matière de constructions, la mise à disposition des crédits et l'exécution soient réglées de manière simple et rationnelle. Afin de donner au parlement une vue plus approfondie de la gestion des postes, téléphones et télégraphes, le budget, le compte et la gestion devraient être l'objet de rapports particuliers.

I. LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DES POSTES, TÉLÉPHONES ET TÉLÉGRAPHES Depuis la publication des deux lois d'organisation de 1907 et 1910, les services des postes, téléphones et télégraphes sont devenus une des plus grandes entreprises du pays, ainsi qu'en témoignent les chifires suivants : A la poste, de 1910 à 1957, les objets de correspondance ont passé . . de 434,3 à 1408,0 millions les journaux » 197,8 à 712,0 » les colis. . . · » 35,7 à 89,1 » les versements et virements du service des chèques » 7,7 à 244,3 » le mouvement de fonds du service des chèques » 3,3 à 163,3 milliards de francs » 1,9 à 24,7 millions .le nombre des voyageurs » 15 136 à 25 765 unités l'effectif du personnel .

1137 les recettes du trafic

de

56,2 à 365,7 millions de francs Au téléphone, le développement est encore plus frappant.

De 1910 à 1957, les raccordements ont passé de 67 640 à 909 021 les postes téléphoniques » 78736 à 1385125 le nombre des conversations » 57,2 à 1025,3 millions les recettes du trafic de la branche téléphone, télégraphe et radio . . » 14,5 à 482,3 millions de francs les concessions de radiodiffusion . . . » 0 a i 308 341 les concessions de télévision » 0 à 31374 Les énormes progrès techniques de notre siècle ne sont pas demeurés sans effet sur les postes, téléphones et télégraphes. L'automatisation du téléphone, la mécanisation intensive de l'exploitation et la motorisation très poussée font que les postes, téléphones et télégraphes de 1910 ne sauraient plus, en aucune façon, être comparés à ceux de 1958. En 1910, la valeur comptable des installations était de 83 millions de francs; aujourd'hui, les frais d'établissement des immeubles, des installations d'exploitation, des véhicules et du matériel se chiffrent à plus de 2 milliards de francs. Depuis 1926, le nombre des immeubles a passé de 80 à 633; à ce chiffre s'ajoutent plus de 5000 locaux pris à bail ou mis à disposition par les buralistes postaux. Le parc des véhicules à moteur est d'environ 3000 unités, auxquelles viennent s'ajouter 450 wagons-poste appartenant à l'administration et plusieurs milliers d'autres véhicules. Les produits totaux d'exploitation, qui étaient de 73 millions de francs en 1910, s'élevaient en 1957 à presque 900 millions. Il saute dès lors aux yeux que les dispositions légales de 1907 et 1910 encore applicables aujourd'hui à l'organisation ne peuvent également plus suffire.

IL LES ÉLÉMENTS DU NOUVEAU STATUT DES POSTES, TÉLÉPHONES ET TÉLÉGRAPHES 1. Personnalité juridique Le postulat déposé en 1954 par la commission du Conseil national pour les postes, téléphones et télégraphes souligne que le statut juridique des postes, téléphones et télégraphes devrait être adapté à leurs tâches.

Selon la loi sur l'organisation de l'administration fédérale, les postes, téléphones et télégraphes font partie du département des postes et des chemins de fer, sous forme d'un établissement de droit public sans personnalité juridique propre. Il n'y a aucune raison impérieuse de modifier cette situa-

1138 tion juridique, qui permet, sous cette forme aussi, de donner aux postes, téléphones et télégraphes l'indépendance et la souplesse que réclament leur activité et leurs besoins en tant qu'entreprise industrielle, la deuxième du pays en importance.

2. Ordre hiérarchique En ce qui concerne les attributions dans le domaine des postes, téléphones et télégraphes, il va de soi que le Conseil fédéral demeure l'autorité administrative supérieure et que le département des postes et des chemins de fer continuera à exercer la surveillance. Mais l'énorme développement et la diversité des services des postes, téléphones et télégraphes rendent cette surveillance toujours plus difficile. D'autant plus qu'au cours des années le département s'est vu attribuer de nouvelles activités (chemins de fer, service aérien, service des eaux et de l'électricité) qui, dans la plupart des autres pays, sont répartis entre plusieurs ministères. H n'est pas toujours possible au chef du département des postes et des chemins de fer de maintenir un contact permanent avec les services des postes, téléphones et télégraphes. De plus en plus, la responsabilité de la bonne marche des affaires repose unilatéralement sur le directeur général. Eu égard à cet état de choses peu satisfaisant, on s'est demandé s'il ne serait pas indiqué d'intercaler entre le département et le directeur général un nouvel organe responsable, analogue à ce que représente le conseil d'administration aux chemins de fer fédéraux. Un conseil d'administration des postes, téléphones et télégraphes, dans lequel les plus importants milieux des usagers devraient être représentés, créerait une liaison permanente entre l'entreprise et le public, notamment les milieux économiques, ce qui présenterait un indéniable avantage non seulement pour la direction des postes, téléphones et télégraphes, mais aussi pour les autorités politiques. Nombre de pays, parmi lesquels l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les PaysBas et la Turquie, ont suivi cette voie. Le Conseil fédéral a néanmoins estimé que rien ne devait être changé à l'actuel ordre hiérarchique des postes, téléphones et télégraphes (Conseil fédéral, département, direction générale).

La création d'un conseil d'administration provoquerait un partage --· ni désiré, ni judicieux -- des attributions et des
responsabilités et entraînerait des frais supplémentaires. Un conseil d'administration est moins nécessaire depuis qu'a été créée, il y a plusieurs années, la commission permanente du Conseil national pour les postes, téléphones et télégraphes. Enfin, si besoin est, une commission d'experts peut, en vertu de l'article 104 de la constitution, être mise à la disposition du département des postes et des chemins de fer, 3. Budget, comptes, rapport de gestion Le budget, les comptes et le rapport de gestion des postes, téléphones et télégraphes sont aujourd'hui publiés en annexe au budget de la Confédération, au compte d'Etat et au rapport de gestion du Conseil fédéral.

1139 On fait valoir que, de ce fait, l'intérêt du public se porte d'abord sur le budget, le compte et le rapport de gestion de l'administration générale et ensuite seulement sur ceux des postes, téléphones et télégraphes. Cela porte à croire qu'à l'égard de ces derniers rapports le public n'est pas suffisamment renseigné ou l'est en tout cas beaucoup moins qu'en ce qui concerne la situation financière et la marche des affaires des chemins de fer fédéraux, lesquels, on le sait, présentent leur propre budget, leur propre compte et leur propre rapport de gestion. Le Conseil fédéral est conscient de ce que le public doit être largement renseigné sur l'activité des postes, téléphones et télégraphes, mais pratiquement ceux-ci ont déjà leur propre compte, lors même qu'il paraît en annexe au compte d'Etat. Le système actuel permet d'examiner le budget et les comptes des postes, téléphones et télégraphes en corrélation avec le budget de la Confédération et le compte d'Etat, de se faire une idée de certaines questions intéressantes et ainsi d'attirer sur eux l'attention des chambres. En outre, les arrêtés fédéraux sur le budget et les comptes peuvent être complétés de telle manière que les totaux du budget et du compte des postes, téléphones et télégraphes figurent aussi dans le budget de la Confédération et le compte d'Etat, comme c'est le cas pour les arrêtés fédéraux concernant les crédits supplémentaires et les reports de crédits. Lors même que l'actuel système, indiqué pour une administration, ne convient pas à une entreprise, nous n'y voyons aucune raison convaincante de disjoindre complètement le budget et le compte des postes, téléphones et télégraphes de ceux de la Confédération.

En ce qui concerne le rapport de gestion, le Conseil fédéral a consenti à ce que, pour l'exercice de 1957 déjà, la direction générale des postes, téléphones et télégraphes publie son propre rapport, dont seul un extrait figurera désormais dans le rapport de gestion du Conseil fédéral.

4. Constructions Selon l'article 30, chiffre III, de la loi de 1914 sur l'organisation de l'administration fédérale, l'entretien des bâtiments fédéraux, les travaux de reconstruction et d'agrandissement, ainsi que les constructions nouvelles sont du ressort de la direction des constructions fédérales. Ces attributions comprennent l'élaboration
des avant-projets de construction, des projets définitifs, des devis, ainsi que l'exécution; les avant-projets et projets définitifs sont toutefois soumis à la direction générale des postes, téléphones et télégraphes, pour approbation. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le nombre des immeubles des services des postes, téléphones et télégraphes a dépassé 600. La direction générale des postes, téléphones et télégraphes considère que le régime actuel des constructions ne satisfait pas aux conditions nouvelles. Aussi décidâmes-nous de faire déterminer par une expertise de quelle manière il conviendrait, dans l'intérêt d'une marche rationnelle des affaires, de régler les relations entre la direction

1140 générale des postes, téléphones et télégraphes et la direction des constructions fédérales. Les experts ont été désignés. Nous nous réservons de régler ces relations quand nous aurons reçu le rapport des experts. C'est d'ailleurs ce qui est prévu à l'article 24 de l'ordonnance du 13 septembre 1957 sur les constructions fédérales, où il est dit que «les rapports entre l'administration des postes, télégraphes et téléphones et la direction des constructions fédérales seront réglés par une ordonnance particulière».

5. Crédits de construction Selon l'arrêté fédéral du 20 mars 1947, les demandes de crédits pour l'achat d'immeubles, constructions nouvelles ou travaux de réfection doivent être soumises aux chambres fédérales avec des messages spéciaux à l'appui, lorsque la dépense prévue dépasse 400 000 francs par objet. Si la dépense est inférieure à cette somme, il suffit de l'inscrire dans le projet de budget ou dans les demandes de crédits supplémentaires.

Les postes, téléphones et télégraphes sont obligés d'agrandir leurs bâtiments de service ou d'en construire de nouveaux au fur et à mesure que le trafic s'accroît. En outre, le choix de l'emplacement des bâtiments est, aux postes comme aux téléphones, fortement limité, dicté qu'il est par le territoire à desservir, le réseau des câbles déjà existant, la proximité du chemin de fer, etc. Lorsque, souvent après des années de recherches, les postes, téléphones et télégraphes ont l'occasion d'acheter un immeuble dont ils ont besoin, ils doivent pouvoir la saisir immédiatement; les vendeurs ne sont plus disposés à accorder des délais. Le succès est parfois une question de jours ou même d'heures. De ce fait, la limite de 400 000 francs ne répond plus aux conditions actuelles ; nous examinons le moyen d'y remédier, le cas échéant en adaptant l'arrêté fédéral précité.

6. Taxes Lss taxes postales, télégraphiques et téléphoniques sont fixées par la loi sur le service des postes et la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. Elles ne peuvent être élevées que par la voie légale, le Conseil fédéral, et clans certains" cas le département des postes et des chemins de fer, n'ayant le droit que de les abaisser. Lors de la préparation de la nouvelle loi sur l'organisation des postes, téléphones et télégraphes, on releva que la Suisse est
certainement le seul pays du monde où le citoyen décide en fin de compte quelles taxes postales, télégraphiques et téléphoniques il entend payer. Il fut proposé de prévoir dans la nouvelle loi que les taxes seraient fixées définitivement -- c'est-à-dire sans possibilité de referendum -- par les chambres ou même par le Conseil fédéral, d'après des directives de l'Assemblée fédérale. On faisait aussi valoir, à

1141 cet égard, la réglementation en usage aux chemins de fer fédéraux et dans d'autres entreprises publiques de transport. II est certain que la fixation des taxes par la voie légale est incommode et rend difficile ou même impossible une politique tarifaire fondée sur les principes d'économie industrielle et notamment sur le principe de la couverture des frais. Le Conseil fédéral est cependant d'avis que le peuple considérerait une telle modification du régime actuel comme une inadmissible atteinte à ses droits et que cette question pourrait faire échouer tout le projet de loi.

III. REMARQUES AU SUJET DES DIFFÉRENTS ARTICLES DU PROJET Articles Jer et 19: Assurer le service postal, téléphonique et télégraphique signifie transporter des personnes et des choses et transmettre des nouvelles par voie mécanique et électrique, toutes choses qui au fond n'ont rien d'une activité administrative. L'appellation «entreprise des postes, téléphones et télégraphes» correspond beaucoup mieux au caractère de ces services qu'«administration». La modification de l'ordre des termes (postes, téléphones et télégraphes, au lieu de postes, télégraphes et téléphones comme jusqu'ici) s'impose par le fait que le téléphone a, en importance, surpassé de loin le télégraphe.

Article 2: Les postes, téléphones et télégraphes doivent, comme une entreprise, être gérés selon les principes de l'économie industrielle. Il va dé soi cependant que l'entreprise doit tenir compte des intérêts du pays, ce qui restreint l'application de principes purement industriels (tarifs sociaux dans le service des voyageurs, etc).

Article 3: Cette disposition confirme la situation des postes, téléphones et télégraphes, telle qu'elle ressort notamment de la loi fédérale d'organisation judiciaire.

Article 4: La nouvelle loi sur la procédure administrative précise la juridiction administrative, mais son application, intégrale à l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes provoquerait des difficultés. Les dispositions d'une pareille loi, fondée sur les principes applicables en matière de procès, compliquerait extrêmement les relations avec les usagers au guichet d'un office de poste, comme par exemple le refus d'attribuer une case postale ou d'accepter un envoi au transport. Pour ce motif, une réglementation particulière, écartant des formes
strictes en matière de procédure, se révèle nécessaire au moins pour une partie de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

Article, 5: Dans la plupart des cantons, les biens meubles des postes, téléphones et télégraphes mentionnés ici sont, en vertu des prescriptions

1142 cantonales, dispensés de l'assurance-incendie, H apparaît indiqué de fixer ce principe dans la nouvelle loi.

Pour les biens immeubles, les postes, téléphones et télégraphes ne demandent aucune réglementation spéciale; ila restent soumis aux prescriptions cantonales.

Article 6; Les taxes des postes, téléphones et télégraphes représentent la contre-partie nécessaire des prestations de l'entreprise. Même si cette disposition n'a qu'une valeur déclaratoire, elle a, en tant que principe fondamental, sa place dans la nouvelle loi.

Article 7: Voir le chapitre II, chiffre 3.

Article 8: Plus une entreprise exige d'installations, plus il importe que, par des amortissements bien compris, elle tienne suffisamment compte de la dépréciation courante de ces installations. Ainsi seulement elle peut maintenir la capacité de ces dernières et les adapter à temps aux nouvelles exigences. Ce principe fut admis aussi pour les services des postes, téléphones et télégraphes et appliqué dans le régime des amortissements arrêté par le Conseil fédéral en 1945, régime qui, en particulier, tient compte de la dépréciation consécutive au vieillissement technique des installations.

Cette ordonnance du Conseil fédéral pourra être maintenue.

Articles 10, 11 et 12: Rien n'est changé aux actuelles attributions de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et du département des postes et des chemins de fer, telles que les prévoit notamment l'ordonnance sur les attributions dans les postes, téléphones et télégraphes.

Article 16: Voir le chapitre II, chiffres 4 et 5.

Article 18: Le 22 mars 1946, le Conseil fédéral arrêta une nouvelle ordonnance sur les attributions dans les postes, téléphones et télégraphes, par laquelle il autorisait en particulier le directeur général à décréter les prescriptions de détail relatives aux ordonnances de service. Du fait de la loi du 12 mars 1948 relative à la force obligatoire du Recueil systématique des lois et ordonnances de 1848 à 1947 et à la nouvelle série du Recueil des lois, cette attribution du directeur général devint sans effet le 31 décembre 1951, en ce sens que les prescriptions ayant force obligatoire générale doivent être arrêtées par le département des postes et des chemins de fer et publiées en outre dans le Eecueil des lois.

D'après le nouveau système, il faut, chaque fois
que des prescriptions de détail sont modifiées, déterminer d'abord -- ce qui n'est pas toujours facile -- s'il s'agit ou non de prescriptions ayant force obligatoire générale.

Les prescriptions sans effet obligatoire général sont arrêtées par le directeur général; elles ne sont pas publiées dans le Recueil des lois, mais peuvent

1143

être consultées aux guichets postaux. Si la modification concerne effectivement une prescription à effet obligatoire général, elle doit alors être soumise à l'approbation du département des postes et des chemins de fer et publiée dans le Eecuc.il des lois, même s'il s'agit par exemple d'une taxe sans importance, telle la taxe pour l'échange de timbres-poste endommagés, laquelle taxe, pour l'ensemble de la Suisse, ne procure pas même 2000 francs de recettes par an. Le nouveau système, lourd et compliqué, ne se Justine pas. Il ne cadre pas non plus avec l'esprit commercial et la gestion rationnelle que le public ne cesse d'exiger des entreprises de transport de la Confédération.

Le rétablissement de l'ancien état de choses n'est pas proposé, Ilsuffirait que la direction générale des postes, téléphones et télégraphes puisse, dans les prescriptions de détail relatives aux ordonnances sur le service des postes et des télécommunications, établir des prescriptions à effet général obligatoire pour ses usagers et concessionnaires. Ce procédé se justifierait d'autant plus que les conditions aux postes, téléphones et télégraphes ne sont pas les mêmes que dans l'administration centrale, où une limitation du pouvoir d'arrêter des prescriptions à effet obligatoire général peut être opportune, l'exercice de ce pouvoir entraînant normalement de nouvelles obligations pour le citoyen. Le cas est tout autre aux postes, téléphones et télégraphes, où les rapports entre l'entreprise et les usagers sont fondés sur des prestations et contre-prestations.

Les prescriptions ayant force obligatoire générale devraient pouvoir être publiées dans la Feuitte officielle des postes, téléphones et télégraphes.

Cela permettrait de publier ensemble les quelque 2000 numéros que comptent les prescriptions de détail relatives à la loi sur le service des postes et à la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, sans devoir en extraire d'abord les prescriptions à effet obligatoire général, comme c'est le cas lorsque ces prescriptions sont publiées dans le Recueil des lois. Le public aurait ainsi un bien meilleur aperçu que lorsque certaines dispositions, extraites de l'ensemble, figurent seules dans le Recueil des lois.

IV. CONCLUSIONS Dans l'histoire des services fédéraux des postes, téléphones et télégraphes, les
dernières décennies sont caractérisées par un extraordinaire et constant développement technique, économique et financier. Aussi estil naturel que les postes, télégraphes et téléphones ne puissent plus s'accommoder de dispositions organiques datant de 1907 et 1910. Il est urgent de les doter d'un statut qui, à tout le moins, légalise le régime de fait existant actuellement. En tant que premier statut organique uniforme pour tous les services des postes, téléphones et télégraphes, la nouvelle loi, propre à favoriser encore le développement des communications, revêt une importance qu'on ne doit pas sous-estimer.

1144 Nous fondant sur ce qui précède, nous vous recommandons de bien, vouloir accepter le projet de loi sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

Par le présent message, nous avons donné suite aux postulats du Conseil national n° 6760 du 24 mars 1955 et n° 7005 du 20 décembre 1955, ainsi qu'à la motion n° 5790 du 29 mars/5 octobre 1950. Nous vous proposons de classer les deux postulats et la motion.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 28 octobre 1958.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le, vice-président, P. Chaudet 12056

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1145 (Projet)

LOI FÉDÉRALE aur

l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 36 de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 28 octobre 1958, arrête:

I. Dispositions générales Article premier L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes assure le service poetai, les services téléphoniques, télégraphiques et les autres services de télécommunications. Elle relève du département des postes et des chemins de fer.

1. Situation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes

Art. 2 L'entreprise est gérée d'après les principes éprouvés de l'économie industrielle, compte tenu des intérêts du pays. Les installations doivent être constamment maintenues en bon état d'entretien et adaptées aux nécessités du trafic,

2. Principes iraux

Art. 3 L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes a son siège à Berne.

8 Les actions dirigées contre elle en vertu de la loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux 1

3. Siège et for

1146 à vapeur et des postes, ou de la loi fédérale sur la circulation routière, doivent être intentées à son siège ou dans la localité où l'accident s'est produit.

*Les autres actions civiles intentées contre l'entreprise, ainsi que les actions en responsabilité découlant d« la loi sur le service des postes, de la loi réglant la correspondance téléphonique et télégraphique ou des arrangements internationaux concernant le trafic postal, téléphonique et télégraphique doivent être portées: a. Devant le Tribunal fédéral, si la valeur litigieuse est d'au moins 4000 francs; 6, Devant l'autorité judiciaire du siège de l'entreprise ou devant celle du chef-lieu du canton dans lequel est domicilié le demandeur, si la valeur litigieuse est inférieure à 4000 francs.

4 Sont réservées les actions dont le for est fixé par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

4. Procédure administrative

5. Assurance

6. Tarife

Art. 4 La procédure administrative est régie par les dispositions de la loi sur la procédure administrative, en ce qui concerne les décisions de la direction générale. Pour les services subordonnés à la direction générale, le Conseil fédéral établit les prescriptions de procédure nécessaires dans l'ordonnance relative à la loi sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

Art. 5 L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes n'est pas soumise aux prescriptions cantonales en matière d'assurance-incendie en ce qui concerne ses véhicules, son mobilier, les équipements techniques de ses locaux de service et les objets qu'elle est chargée de transporter.

Art. 6 Les tarifs doivent être établis conformément à l'article 36, 3e alinéa, de la constitution.

Art. 7 L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes fait l'objet, 7. Régime financier dans le compte d'Etat, d'une comptabilité à part.

a. Comptabilité z Ses comptes sont tenus de telle façon que l'état de fortune, les dettes, les créances et les résultats d'exploitation soient établis de manière exacte et complète.

1

1147 Art. 8 L'entreprise opère les amortissements d'après des normes fondées sur l'expérience.

Art. 9 1 Le bénéfice net de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est versé à la caisse fédérale, 2 L'Assemblée fédérale décide, lors de l'approbation des comptes, des mesures à prendre pour combler un déficit éventuel.

b, Amortissements

0. Résultat dos comptes

II. Attributions de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et du département des postes et des chemins de fer

a.

6.

c d.

e.

Art. 10 Il appartient à l'Assemblée fédérale: De légiférer sur le service des postes et des télécommunications ; De légiférer sur les rapports de service du personnel; D'approuver les conventions internationales ; D'approuver le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion; De décider des mesures à prendre pour couvrir les déficits (art. 9, 2e al.).

Art. 11 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur la gestion et les finances de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

Il lui appartient notamment : a. De représenter l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes devant l'Assemblée fédérale; 6. De nommer les fonctionnaires, en tant qu'il ne délègue pas ce droit au département des postes et des chemins de fer ou à des services subordonnés; c. De diviser l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes en arrondissements ; d. D'arrêter les ordonnances d'exécution des lois sur le service des postes et des télécommunications; . e. D'établir les prescriptions fondamentales sur la comptabilité et les amortissements; /. D'examiner le budget, les comptes annuels, le rapport de gestion et de les présenter à l'Assemblée fédérale; 1

1. Assemblée fédérale

2. Conseil fédéral

1148 g. D'accorder des avances sur les demandes de crédits supplémentaires, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée fédérale; h. D'approuver la participation à d'autres entreprises; i. De conclure les conventions avec l'étranger.

* Le Conseil fédéral règle les attributions du département des postes et des chemins de fer et de la direction générale de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes.

3. Département des postes et des chemins de 1er

Art. 12 Le département des postes et des chemins de fer exerce la surveillance directe sur l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes et donne les directives générales pour la gestion et la marche des affaires.

2 II peut aussi donner des instructions à la direction générale pour le traitement des affaires du ressort de celle-ci.

1

lu. Organisation et attributions de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes

1. Direction générale

2. Arrondissements

3. Services d'exploitation

Art. 13 A la tête de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes se trouve la direction générale. Il lui appartient de traiter toutes les affaires qui ne sont pas réservées à une autre autorité.

Art. 14 L'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est divisée en arrondissements.

Art. 15 II incombe à la direction générale d'instituer et d'organiser les services d'exploitation, ainsi que de fixer leurs attributions.

IV. Dispositions finales

1. Relations entre l'entreprise dee postes, téléphones et télégraphes et la direction des constructions fédérales

Art. 16 Les relations entre l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes et la direction des constructions fédérales seront réglées par une ordonnance du Conseil fédéral.

1149

Art. 17 A la date de l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogées: a. La loi du 16 décembre 1907 sur l'organisation de l'administration des télégraphes et des téléphones (*) ; b. La loi du 5 avril 1910 sur les postes suisses ( 2 ); c. Toutes les autres dispositions contraires à la présente loi.

Art. 18 La direction générale de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes est autorisée à établir, dans les dispositions de détail relatives aux ordonnances sur le service des postes et des télécommunications, des prescriptions à effet général obligatoire pour les usagers et les concessionnaires.

a Ces prescriptions sont publiées dans la Feuille officielle des postes, téléphones et télégraphes, qui est l'organe officiel de publication pour ces communications.

Art. 19 La dénomination «administration des postes, télégraphes et téléphones» employée jusqu'ici dans les lois, ordonnances et autres publications officielles est remplacée par «entreprise des postes, téléphones et télégraphes».

Art. 20 1 Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

* Il arrête les dispositions nécessaires à son exécution.

1

O) R 7. 859.

(') RS 7, 743.

Feuille fédérale. 110» année. Vol. II.

12056

80

2. Abrogation d'anciennes dispositions

3. Prescriptions de détail.

Organe de publication

4. Changement de dénomination

5. Entrée en vigueur et exécution

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant une loi sur l'organisation de l'entreprise des postes, téléphones et télégraphes (Du 28 octobre 1958)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1958

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

44

Cahier Numero Geschäftsnummer

7727

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

06.11.1958

Date Data Seite

1135-1149

Page Pagina Ref. No

10 095 210

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.