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Délai d'opposition: 24 juin 1971

Loi fédérale modifiant le code pénal suisse # S T #

(Du 18 mars 1971)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 1965 1), arrête:

Le code pénal suisse du 21 décembre 1937 2> est modifié conformément aux dispositions qui suivent:

Art. 10 N'est pas punissable celui qui, étant atteint d'une maladie mentale, de faiblesse d'esprit ou d'une grave altération de la conscience, ne possédait pas, au moment d'agir, la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les mesures prévues aux articles 43 et 44 sont réservées.

2, Responsabilité Irresponsables

Art. 11 Le juge pourra atténuer librement la peine (art, 66), si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les mesures prévues aux articles 42 à 44 et 100 Ms sont réservées.

« FF 1965 I 569 2

> RS 3 193; RO 1951 1, 1967 29 et 31, 1969 327

Responsabilité restreinte

516 Art. 13 Doute sur l'état mental de l'Inculpé

1

L'autorité d'instruction ou de jugement ordonnera l'examen de l'inculpé, s'il y a doute quant à sa responsabilité ou si une information sur son état physique ou mental est nécessaire pour décider une mesure de sûreté.

2 Les experts se prononceront sur la responsabilité de l'inculpé, ainsi que sur l'opportunité et les modalités d'une mesure de sûreté selon les articles 42 à 44.

Art, 17 Abrogés

i. peines "at'maté Réclusion

Art. 14 à 35 La réclusion est la plus grave des peines privatives de liberté.

Sa durée est d'un an au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la réclusion est à vie.

Art. 36 Emprisonnement

La durée de l'emprisonnement est de trois jours au moins et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de trois ans au plus.

Art. 37

Exécution des peines de réclusion et d'emprisonnement

1. La réclusion et l'emprisonnement seront exécutés de manière à exercer sur le détenu une action éducative et à préparer son retour à la vie libre.

Le détenu sera astreint au travail qui lui sera assigné. On lui confiera autant que possible des travaux répondant à ses aptitudes et lui permettant, une fois remis en liberté, de subvenir à son entretien.

2. La réclusion et l'emprisonnement peuvent être exécutés dans le même établissement. Sauf disposition spéciale, celui-ci doit être séparé des autres établissements prévus par le présent code.

Si, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné n'a subi ni réclusion, ni emprisonnement pour une durée supérieure à trois mois, et n'a encore jamais été interné conformément aux articles 42 ou 91, chiffre 2, il sera placé dans un établissement pour condamnés primaires, il pourra être placé dans un autre établissement pour des raisons particulières, notamment s'il est dangereux, gravement suspect de vouloir s'évader ou d'inciter autrui à commettre des actes punissables.

517 L'autorité compétente pourra placer exceptionnellement un condamné récidiviste dans l'établissement pour condamnés primaires, si cette solution est opportune et conforme au but éducatif de la peine.

3. Pendant la première phase de l'exécution, le détenu sera mis en cellule. La direction de l'établissement pourra y renoncer eu égard à l'état physique ou mental du détenu. Elle pourra aussi le replacer plus tard en cellule, si son état ou le but de l'exécution l'exige.

S'il s'est bien comporté dans l'établissement, le détenu qui aura subi au moins la moitié de sa peine, et au moins dix ans en cas de réclusion à vie, pourra être transféré dans un établissement ou une section d'établissement où il jouira de plus de liberté; il pourra aussi être occupé hors de l'établissement. Ces allégements pourront être accordés à d'autres détenus si leur état l'exige.

Les cantons fixent les conditions et l'étendue des allégements qui pourront être accordés progressivement au détenu.

Art. 57Ms (nouveau) 1. Si le condamné ne doit subir à raison de ses infractions qu'une peine d'emprisonnement de trois mois au plus, les dispositions sur les arrêts sont applicables.

L'article 397"", 1er alinéa, lettre a, est réservé quant aux peines devenues simultanément exécutables et quant aux peines d'ensemble et aux peines supplémentaires,

Exécution des peines d'emprisonnement de brève durée

2. Lorsque par suite de l'imputation de la détention préventive ou pour d'autres motifs le condamné à une peine d'emprisonnement de longue durée n'a plus à subir qu'un solde de peine de trois mois au plus, l'autorité d'exécution décide s'il doit être envoyé dans un établissement affecté à l'exécution des arrêts.

Les principes d'exécution de l'article 37 sont en règle générale applicables par analogie.

3. Dans tous les cas le détenu sera astreint au travail qui lui sera assigné.

Art. 38

1. Lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, l'autorité compétente

Libération conditionnelle

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pourra le libérer conditionnellement si son comportement pendant l'exécution de la peine ne s'oppose pas à son élargissement et s'il est à prévoir qu'il se conduira bien en liberté.

Lorsqu'un condamné à la réclusion à vie aura subi quinze ans de sa peine, l'autorité compétente pourra le libérer conditionnellement.

L'autorité compétente examinera d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demandera le préavis de la direction de l'établissement. Elle entendra le détenu lorsqu'il n'aura pas présenté de requête ou lorsqu'il n'est pas sans plus possible d'accorder la libération conditionnelle sur le vu de la requête.

2. L'autorité compétente impartira au libéré un délai d'épreuve pendant lequel elle pourra le soumettre à un patronage. Ce délai ne sera pas inférieur à un an, ni supérieur à cinq ans. Lorsqu'un condamné à la réclusion à vie est libéré condìtionnellement, le délai d'épreuve sera de cinq ans.

3. L'autorité compétente pourra imposer au libéré, durant le délai d'épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage.

4. Si, pendant le délai d'épreuve, le libéré commet une infraction pour laquelle il est condamné sans sursis à une peine privative de liberté de plus de trois mois, l'autorité compétente ordonnera sa réintégration dans l'établissement. Si le libéré est frappé d'une peine moins sévère ou prononcée avec sursis, l'autorité compétente pourra renoncer à la réintégration.

Si, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, le libéré persiste à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées, .s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, l'autorité compétente ordonnera la réintégration. Dans les cas de peu de gravité, elle pourra y renoncer.

La détention pendant la procédure de réintégration sera imputée sur le solde de la peine.

Si la réintégration n'est pas ordonnée, elle pourra être remplacée par un. avertissement, par d'autres règles de conduite et par la prolongation du délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée fixée primitivement.

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Si le solde de la peine, devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration, est en concours avec une mesure prévue aux articles 43, 44 ou 100bta, l'exécution en sera suspendue.

L'exécution du solde de la peine suspendue ne pourra plus être ordonnée lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve.

5. Si le libéré se conduit bien jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve, sa libération devient définitive.

Art. 39 1. Les arrêts sont la peine privative de liberté la moins grave. Leur durée est d'un jour au moins et de trois mois au plus.

Lorsque la loi prévoit alternativement l'emprisonnement ou l'amende, le juge pourra prononcer les arrêts en lieu et place de l'emprisonnement.

Arrêts

2. Les peines d'arrêts seront subies dans un établissement spécial, mais en tout cas dans des locaux ne servant pas à l'exécution d'autres peines privatives de liberté ou de mesures.

3. Le détenu sera astreint au travail. Il sera autorisé à se procurer lui-même une occupation appropriée. S'il n'y pourvoit pas, il devra exécuter le travail qui lui sera assigné.

Si les circonstances le justifient, le détenu pourra être affecté hors de l'établissement au travail qui lui sera assigné.

Art. 40 (titre marginal)

Interruption de l'exécution

Art. 41

1. En cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas dix-huit mois ou à une peine accessoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits et s'il a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Le sursis ne peut être accordé lorsque le condamné a subi, en raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction. Les jugements étrangers sont pris en considération dans la mesure où ils ne sont pas contraires à l'ordre public suisse.

Sursis à l'exécution de la peint

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En suspendant l'exécution de la peine, îe juge impartira au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

En cas de concours de peines, le juge pourra limiter le sursis à certaines d'entre elles.

2. Le juge pourra astreindre le condamné à un patronage.

Il pourra lui imposer, pendant le délai d'épreuve, des règles de conduite, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage dans un délai déterminé.

Les motifs du sursis ou de son refus, ainsi que les règles de conduite imposées, seront mentionnés dans le jugement. Le juge pourra modifier ultérieurement les règles de conduite.

3. Si, pendant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel du juge, 'à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, le juge ordonnera l'exécution de la peine.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra renoncer à ordonner l'exécution de la peine si des motifs permettent d'envisager l'amendement .du condamné et, tenant compte des circonstances, prononcer un avertissement, ordonner d'autres mesures prévues au chiffre 2 et prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée fixée dans le jugement.

Le juge appelé à connaître d'un crime ou d'un délit commis pendant le délai d'épreuve décidera si la peine prononcée avec sursis sera exécutée ou remplacée par les mesures prévues pour les cas de peu de gravité. Dans les autres cas, le juge qui avait accordé le sursis est compétent.

Si une peine, devenue exécutoire ensuite de révocation du sursis, est en concours avec une des mesures prévues aux articles 43, 44 ou 100tis, l'exécution en est suspendue.

L'exécution de la peine suspendue ne pourra plus être ordonnée lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve.

4. Si le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout et si les amendes et les peines accessoires prononcées sans sursis sont exécutées, l'autorité compétente du canton qui a rendu le jugement en ordonnera la radiation du casier judiciaire.

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Art. 42

1. Le juge pourra remplacer l'exécution d'une peine de réclusion ou d'emprisonnement par l'internement si, après avoir déjà commis de nombreux crimes ou délits intentionnels en raison desquels il a été privé de liberté pour une durée globale d'au moins deux ans soit par des peines de réclusion ou d'emprisonnement, soit par une mesure d'éducation au travail ou après avoir déjà été interné comme délinquant d'habitude au lieu de subir des peines privatives de liberté, le délinquant commet, dans les cinq ans qui suivent sa libération définitive, un nouveau crime ou délit intentionnel qui dénote son penchant à la délinquance.

Si cela est nécessaire, le juge fera examiner l'état mental du délinquant.

2. Mesures de sûreté Internement des délinquants d'habitude

2. L'internement sera exécuté dans un établissement ouvert ou fermé, à l'exception des établissements affectés aux condamnés primaires, aux arrêts, à l'éducation au travail ou au traitement des alcooliques.

3. L'interné sera tenu d'exécuter le travail qui lui sera assigné.

Après une durée égale à la moitié de la peine, mais d'au moins deux ans, l'interné qui s'est bien comporté pourra être occupé en dehors de l'établissement. Exceptionnellement, cet allégement pourra être accordé à d'autres internés, si leur état l'exige.

4. L'interné demeurera dans l'établissement pendant une durée égale aux deux tiers de la peine, mais d'au moins trois ans, déduction faite de la détention préventive imputée (art. 69).

L'autorité compétente ordonnera la libération conditionnelle pour trois ans au moment où le délai minimum fixé pour cette libération est écoulé, si l'internement ne paraît plus nécessaire; elle astreindra le libéré au patronage.

En cas de réintégration, le nouvel internement durera en règle générale au moins cinq ans.

5. Sur proposition de l'autorité compétente, le juge pourra exceptionnellement mettre fin à l'internement avant l'expiration de sa durée minimum, si celui-ci ne se justifie plus et si les deux tiers de la durée de la peine sont écoulés.

Art. 43

1. Lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical

Mesures concernant les délinquants anormaux

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ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner le renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.

Si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié.

Le juge rendra son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins.

2. En cas d'internement ou de placement dans un hôpital ou un hospice, le juge suspendra l'exécution d'une peine privative de liberté.

En cas de traitement ambulatoire, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine si celle-ci n'est pas compatible avec le traitement. Dans ce cas, il pourra imposer au condamné des règles de conduite conformément à l'article 41, chiffre 2, et, au besoin, le soumettre au patronage.

3. Lorsqu'il est mis fin à un traitement en établissement faute de résultat, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées.

Si le traitement ambulatoire paraît inefficace ou dangereux pour autrui et que l'état mental du délinquant nécessite néanmoins un traitement ou des soins spéciaux, le juge ordonnera le placement dans un hôpital ou un hospice. Lorsque le traitement dans un établissement est inutile, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées.

Au lieu de l'exécution des peines, le juge pourra ordonner une autre mesure de sûreté, si les conditions en sont remplies.

4. L'autorité compétente mettra fin à la mesure lorsque la cause en aura disparu.

Si la cause de la mesure n'a pas complètement disparu, l'autorité compétente pourra ordonner une libération à l'essai de l'établissement ou du traitement. Le libéré pourra être astreint au patronage. La libération à l'essai et le patronage seront rapportés, s'ils ne se justifient plus.

L'autorité compétente communiquera sa décision au juge avant la libération.

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5. Après avoir entendu le médecin, le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées au moment de la libération de l'établissement ou à la fin du traitement. Il pourra y renoncer totalement s'il y a lieu de craindre que l'effet de la mesure n'en soit sérieusement compromis, La durée de la privation de la liberté consécutive à l'exécution d'une mesure dans un établissement sera imputée sur la peine suspendue lors du prononcé de la mesure.

En communiquant sa décision, l'autorité compétente dira si elle considère que l'exécution de la peine porterait préjudice au libéré.

Art. 44 1. Si le délinquant est alcoolique et que l'infraction commise soit en rapport avec cet état, le juge pourra l'interner dans un établissement pour alcooliques ou au besoin dans un établissement hospitalier, pour prévenir dé nouveaux crimes ou délits. Le juge pourra aussi ordonner un traitement ambulatoire. L'article 43, chiffre 2, est applicable par analogie.

Le juge ordonnera au besoin une expertise sur l'état physique et mental du délinquant et sur l'opportunité du traitement.

2. L'établissement pour alcooliques sera séparé des autres établissements prévus par le présent code. .

3. Si l'interné est incurable ou si les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas remplies après un séjour de deux ans, le juge décidera, après avoir pris l'avis de la direction de l'établissement, si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées.

Au lieu de l'exécution de la peine, le juge pourra ordonner une autre mesure de sûreté, si les conditions en sont remplies.

4. Lorsque l'autorité compétente tiendra l'interné pour guéri, elle le libérera.

Elle pourra le libérer conditionnellement et l'astreindre au patronage pour un à trois ans.

Elle communiquera sa décision au juge avant la libération.

5. Le juge décidera si et dans quelle mesure des peines suspendues seront exécutées lors de la libération de l'établissement ou de la fin des soins. L'autorité compétente se prononcera à ce sujet en communiquant sa décision. La durée de la privation de liberté consécutive au séjour dans un établissement sera imputée sur la peine suspendue lors du prononcé de la mesure.

Traitement et des toxicomtes

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.

6. Le présent article est applicable par analogie aux toxicomanes.

L'autorité compétente désignera l'établissement approprié pour le traitement.

Art. 45 Libération 1. L'autorité compétente examinera d'office si et quand la TMéì à'rtKaie libération conditionnelle ou à Fessai doit être ordonnée.

En matière de libération conditionnelle ou à l'essai de l'un des établissements prévus à l'article 42 ou 43, l'autorité compétente prendra une décision au moins une fois par an, en cas d'internement selon l'article 42 pour la première fois à l'expiration de la durée minimum légale de la mesure.

L'intéressé ou son représentant sera toujours préalablement entendu, et un rapport de la direction de l'établissement sera requis.

· 2. L'autorité compétente pourra imposer au libéré des règles de conduite pendant le délai d'épreuve, notamment quant à son activité professionnelle, à son lieu de séjour, au contrôle médical, à l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage.

3. Si le libéré commet pendant le délai d'épreuve un crime ou un délit pour lequel il est condamné sans sursis à une peine privative de liberté de plus de trois mois, l'autorité compétente proposera au juge l'exécution des peines suspendues ou ordonnera la réintégration.

Si le libéré est condamné à une peine plus douce ou avec sursis, l'autorité compétente pourra renoncer à proposer au juge l'exécution des peines suspendues et à ordonner la réintégration.

Si, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, le libéré persisté à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou s'il trompe de toute autre manière la confiance mise en lui, l'autorité compétente proposera au juge l'exécution des peines suspendues ou ordonnera la réintégration. Dans les cas de peu de gravité, elle pourra renoncer à proposer au juge l'exécution des peines suspendues et à ordonner la réintégration.

Si la réintégration n'est pas ordonnée,, elle pourra être remplacée par un avertissement, par d'autres règles de conduite et par la prolongation du délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de la durée primitive.

L'autorité compétente pourra également ordonner la réintégration si l'état du libéré l'exige.

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La durée maximum de la réintégration dans un établissement prévu à l'article 44 sera de deux ans. En cas de réintégrations réitérées, la durée totale de la mesure ne dépassera pas six ans.

Le présent chiffre est applicable par analogie si un traitement ambulatoire a été ordonné avec suspension de la peine en application des articles 43 ou 44.

4. Si le libéré se conduit bien jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve, sa libération sera définitive.

5. L'article 40 concernant l'interruption de l'exécution est applicable en tant que le but de la mesure le permet.

6. Lorsque cinq ans se seront écoulés dès la condamnation, l'ordre de réintégration ou l'interruption de la mesure sans qu'exécution s'ensuive ou se poursuive et que la mesure ne s'impose plus, le juge décidera si et dans quelle mesure les peines non subies seront exécutées. Le délai est de dix ans en cas d'internement; celui-ci ne sera plus exécuté si la peine est prescrite.

Art. 46 1. Hommes et femmes seront séparés dans tous les établissements.

2. Dans tous les établissements, il sera pourvu aux besoins de la vie morale, culturelle et corporelle des détenus; les dispositions nécessaires seront prises à ces fins dans tout établissement.

3. Sauf dispositions contraires de la législation fédérale ou cantonale de procédure et dans les limites fixées par le règlement d'établissement, l'avocat ou toute personne qui lui est assimilée par le droit cantonal a le droit de communiquer avec le détenu pour lequel il agit dans une cause judiciaire ou administrative. En cas d'abus et avec l'approbation de l'autorité compétente, la direction de l'établissement pourra refuser le droit de libre communication.

Le droit de correspondre avec les autorités de surveillance est garanti.

Art. 47 Le patronage tend au reclassement de ceux qui y sont astreints, par une assistance morale et matérielle, notamment en leur procurant gîte et travail.

Le patronage a pour mission de surveiller les patronnés avec discrétion, de manière à ne pas compromettre leur situation.

Il veille au placement en milieu favorable et, au besoin, au contrôle médical de ceux que l'alcoolisme, la toxicomanie, l'état mental ou physique prédisposent à la récidive.

3. Dispositions communes aux veine.1!

privatives de liberté et aux mesures de sûreté

Patronage

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Art. 48, ch. 1,1" al.

1. Sauf disposition contraire de la loi, le maximum de l'amende sera de quarante mille francs.

Art. 49, ch. 3, 3e al., et ch. 4

En cas de conversion un jour d'arrêts sera compté pour trente francs d'amende; la durée de ces arrêts ne pourra toutefois dépasser trois mois. Le juge pourra en suspendre l'exécution conformément aux dispositions du présent code concernant le sursis.

4. Lorsque les conditions de l'article 41, chiffre 1, sont remplies, le jugement pourra ordonner que la condamnation à l'amende soit radiée du casier judiciaire, si le condamné n'a pas encouru de condamnation pour une infraction commise pendant un délai d'épreuve d'un à deux ans fixé par le juge et si l'amende a été payée, rachetée ou remise. L'article 41, chiffres 2 et 3, est applicable par analogie.

La radiation sera ordonnée d'office par l'autorité compétente du canton chargé d'exécuter le jugement.

Art. 51 S. Peines accessoires Incapacité d'exercer une charge ou

\. Le juge déclarera incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle, pour une durée de deux à dix ans, le magistrat ou le fonctionnaire qui, coupable d'un crime ou d'un délit, se sera une fonction rendu indigne de confiance.

2. Le juge pourra déclarer le condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle, pour une durée de deux à dix ans, si l'infraction commise dénote qu'il est indigne de confiance.

Tout délinquant d'habitude envoyé dans une maison d'internement en vertu de l'article 42 demeurera incapable pendant dix ans.

3. La déclaration d'incapacité sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la contient sera exécutoire.

La durée de l'incapacité sera comptée à partir du jour où la peine aura été subie ou remise; si le condamné est libéré conditionnellement et s'il se conduit bien pendant ce délai d'épreuve, elle sera comptée à partir de la libération conditionnelle ; en matière d'internement, cette durée sera comptée du jour de la libération définitive, Art. 52 Abrogé

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Art. 64 Le juge pourra atténuer la peine: ... pendant ce temps ; lorsque l'auteur était âgé de dix-huit à vingt ans et ne possédait pas encore pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte.

Art. 67 1. Si le délinquant avait subi, même partiellement, une peine de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction pour laquelle il est condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement, le juge en augmentera la durée, mais sans dépasser le maximum légal du genre de peine.

L'exécution dans un établissement d'une mesure de sûreté prévue aux articles 42, 43 ou 44 ou d'une mesure selon l'article 100Ms et la remise de la peine par voie de grâce sont assimilées à l'exécution d'une peine antérieure.

3. Aggravation de la peine Récidive

2. Est assimilée à l'exécution en Suisse, l'exécution à l'étranger de peines et mesures analogues à celles prévues par le présent code, si le jugement n'est pas contraire à l'ordre public suisse.

Art. 72, ch. 2, 1er al.

2. La prescription est interrompue par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigé contre l'auteur, en particulier par les citations et interrogatoires, les mandats d'arrêt ou de visite domiciliaire, par l'ordonnance d'expertise, ainsi que par tout recours contre une décision, Art. 74 .

La prescription court du jour où le jugement devient exécutoire et, en cas de condamnation avec sursis ou d'exécution d'une mesure de sûreté, du jour où l'exécution de la peine est ordonnée.

Point de départ

An. 75 1. La prescription d'une peine privative de liberté est suspendue pendant l'exécution ininterrompue de cette peine, pendant l'exécution immédiatement antérieure d'une autre peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté et pendant le délai d'épreuve en cas de libération conditionnelle.

2. La prescription est interrompue par l'exécutiun de la peine et par tout acte fait en vue de l'exécution par l'autorité qui en est chargée.

Suspension et interruption

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A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. Néanmoins, la peine est en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire est dépassé de moitié.

Art. 76 Abrogé

Réintégration dans la capacité d'exercer une charge ou une fonction

Art. 77 Lorsqu'un délinquant aura été déclaré incapable de revêtir une charge ou une fonction officielle et que deux ans au moins se seront écoulés depuis l'exécution du jugement, le juge, à la requête du condamné, pourra le réintégrer dans l'éligibilité, si sa conduite justifie cette faveur et,s'il a réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Art. 80

Radiation de l'inscription au casier judiciaire

1. Le préposé au casier judiciaire radiera d'office l'inscription si, dès la fin de la durée de la peine fixée par le jugement, il s'est écoulé: - vingt ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l'internement prévu à l'article 42, - quinze ans en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à une autre mesure de sûreté, y compris celle prévue à l'article · lOO»«*, - dix ans en cas de condamnation aux arrêts, y compris les peines d'emprisonnement de trois mois au plus exécutables selon l'article 376*', chiffre 1.

Si l'amende est prononcée comme peine principale, l'inscription sera radiée dix ans après le jugement.

2. A la requête du condamné, le juge pourra ordonner la radiation si la conduite du condamné le justifie et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou avec l'accord du lésé, si l'amende a été payée, rachetée ou remise et les peines accessoires exécutées.

Dans ce cas, la radiation pourra être requise à l'expiration des délais suivants à compter de l'exécution du jugement: -- dix ans en cas de condamnation à la réclusion ou à l'internement prévu à l'article 42, -- cinq ans en cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'une des autres mesures de sûreté, y compris celle prévue à l'article 100"*",

529

- deux ans en cas de condamnation aux arrêts, y compris les peines d'emprisonnement de trois mois au plus exécutables selon l'article 37S(S, chiffre 1, ou à l'amende comme peine principale.

La radiation pourra être ordonnée avant l'expiration de ces délais si un acte particulièrement méritoire du condamné le justifie.

Le juge compétent pour ordonner la radiation de la dernière peine inscrite est aussi compétent pour ordonner simultanément la radiation des autres inscriptions, si les conditions en sont remplies.

Art. 81, 1er et 2e al.

1

Là remise de la peine par voie de grâce et l'exclusion de la conversion en cas d'amende sont assimilées à l'exécution.

2 Si l'épreuve a été subie avec succès, le délai pour solliciter la réhabilitation court du jour de la libération conditionnelle; il est de cinq ans à compter de la libération définitive en cas d'internement visé à l'article 42.

Titre quatrième Enfants et adolescents Chapitre premier : Enfants Art. 82 1

Le présent code n'est pas applicable aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de sept ans révolus.

2 Si un enfant âgé de plus de sept ans, mais de moins de quinze ans révolus, commet un acte punissable en vertu du présent code, les dispositions ci-après seront applicables.

Conditions d'âge

Art. 83 L'autorité compétente constatera les faits. En tant que cela est nécessaire pour la décision à prendre, elle s'entourera d'informations sur la conduite, l'éducation et la situation de l'enfant et requerra rapports et expertises quant à l'état physique et mental; elle pourra aussi ordonner la mise en observation pendant un certain temps.

Art. 84 1 Si l'enfant a besoin de soins éducatifs particuliers, notamment s'il est très difficile, abandonné ou en sérieux danger, l'autorité de jugement ordonnera l'assistance éducative ou le placement familial ou dans une maison d'éducation.

Feuille fédérale. 123° année. Vol. I.

Enquête

Mesure» éducatives

36

530 a

L'assistance éducative tend à donner les soins, l'éducation et l'instruction dont l'enfant a besoin.

Art. 85 Traitement spécial

1

L'autorité de jugement ordonnera le traitement spécial que l'état de l'enfant exige, notamment en cas de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, de cécité, de grave altération des facultés d'audition et d'élocution, d'épilepsie, de troubles ou de retard anormal dans le développement mental ou moral.

2 Ce traitement peut être ordonné en tout temps, même avec les mesures prévues à l'article 84.

Art. 86 Modification des mesures

1 L'autorité de jugement pourra remplacer la mesure prise par une autre mesure.

3 Préalablement,, lu mise en observation pourra Être ordonnée pendant un certain temps.

Art. 86Ms (nouveau) Exécution et abrogation des. mesures

1

L'autorité d'exécution surveillera dans tous les cas l'éducation et le traitement spécial.

2 Sur son ordre, les mesures pourront être exécutées selon les articles 91 à 94, lorsque l'enfant aura atteint l'âge de quinze ans révolus.

3 Quand les mesures prises auront atteint leur but, mais au plus tard à l'âge de vingt ans révolus, l'autorité d'exécution y mettra fin. La libération d'une maison d'éducation n'interviendra qu'après consultation de la direction.

Art. 87 Punitions disciplinaires

1

Si l'enfant n'a besoin ni d'une mesure éducative, ni de traitement spécial, l'autorité de jugement le réprimandera ou l'astreindra à un travail ou lui infligera une à six demi-journées d'arrêts scolaires.

2 Dans les cas de peu de gravité, l'autorité de j ugemeut pourra renoncer aux punitions disciplinaires et abandonner le soin de sévir au détenteur de la puissance paternelle.

531

Art. 88 L'autorité de jugement pourra renoncer à toute mesure ou peine disciplinaire si une mesure adéquate a déjà été prise ou l'enfant puni, s'il a manifesté un repentir sincère, notamment en réparant luimême le dommage dans la mesure de ses moyens, ou s'il s'est écoulé trois mois depuis la commission de l'infraction.

Renonciation à toute sanction

Chapitre deuxième: Adolescents

Art. 89 Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu'un adolescent de plus de quinze ans, mais de moins de dix-huit ans révolus a commis une infraction réprimée par la loi.

Conditions d'Âge

Art. 90

L'autorité compétente constatera les faits. En tant que cela est nécessaire pour la décision à prendre, elle s'entourera d'informations sur la conduite, l'éducation et la situation de l'adolescent et requerra rapports et expertises quant à l'état physique et mental; elle pourra aussi ordonner la mise en observation pendant un certain temps.

Art. 91

Enquête

\. Si l'adolescent a besoin de soins éducatifs particuliers, notamment s'il est très difficile, abandonné ou en sérieux danger, l'autorité de jugement ordonnera l'assistance éducative ou le placement familial ou dans une maison d'éducation.

La détention pour quatorze jours au plus ou l'amende pourront être cumulées avec l'assistance éducative.

En tout temps, l'adolescent pourra être astreint à des règles de conduite, notamment quant à la formation professionnelle, à la résidence, à l'abstention de boissons alcooliques et à la réparation du dommage dans un délai déterminé.

L'assistance éducative vise à donner les soins, l'éducation, l'instruction et la formation professionnelle dont l'adolescent a besoin, de même qu'à veiller à la régularité de son travail et à l'emploi judicieux de ses loisirs et de son gain.

Mesures éducatives

2. Si l'adolescent est particulièrement perverti ou s'il a commis un crime ou un délit dénotant qu'il est extrêmement dangereux ou difficile, l'autorité de jugement ordonnera le placement en maison d'éducation pour deux ans au moins.

532

Art. 92 Traitement spécial

1

L'autorité de jugement ordonnera le traitement nécessaire si l'état de l'adolescent l'exige, notamment en cas de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, de cécité, de grave altération des facultés d'audition et d'élocution, d'épilepsie, d'alcoolisme, de toxicomanie, de troubles ou de retard anormal dans le développement mental ou moral.

2

Ce traitement pourra être ordonné en tout temps, même avec les mesures de l'article 91.

Art, 93 Modification des mesures

1

L'autorité de jugement pourra remplacer la mesure prise par une autre mesure.

2

Préalablement, la mise en observation pourra être ordonnée pendant un certain temps.

Art. 93"is (nouveau) Exécution et transfert dans une maison d'éducation au travail

1

L'autorité d'exécution surveillera dans tous les cas l'éducation et le traitement spécial.

2

Elle pourra ordonner qu'une mesure de placement dans une maison d'éducation soit poursuivie dans une maison d'éducation au travail dès que l'adolescent atteint l'âge de dix-sept ans révolus.

Art. 93ter (nouveau)

Placement dam unomaison d'éducation pour adolescents particulièrement difficile;

!Au besoin après expertise, l'autorité d'exécution pourra transférer dans une maison de thérapie l'adolescent placé dans une maison d'éducation (art. 91) ou d'éducation au travail (art. 936is), s'il se révèle extraordinairement difficile.

2

L'autorité d'exécution pourra transférer dans une maison de rééducation l'adolescent qui se révèle insupportable en maison d'éducation et ne peut être placé dans une maison de thérapie.

Ce transfert peut être également ordonné à titre temporaire pour des raisons disciplinaires.

Art. 94 Libération conditionnelle et abrogation des autres mesures

1. Après un séjour dans un ou plusieurs établissements (art.

91, en. 1, 936*5, 2e al. ou 93 ter ) d'un an au moins et de deux ans au moins dans le cas prévu à l'article 91, chiffre 2, et si le but de la mesure paraît aUemt, l'adolescent pourra être libéré conditionnellement par l'autorité d'exécution. La direction de l'établissement sera préalablement consultée. Un délai d'épreuve de six mois

533

à trois ans sera imparti au libéré, avec astriction au patronage ; des règles de conduite (art. 91, ch. 1, 3e al.) pourront lui être imposées.

2. Si, pendant le délai d'épreuve et au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, le libéré enfreint les règles de conduite à lui imposées ou abuse de toute autre manière de sa liberté, l'autorité d'exécution pourra lui donner un avertissement, lui imposer des règles de conduite, le réintégrer dans un établissement ou proposer à l'autorité de jugement de prendre une autre mesure.

Au besoin, l'autorité d'exécution pourra prolonger le délai d'épreuve jusqu'à trois ans au plus, mais pas au-delà de la vingtdeuxième année. En cas de libération conditionnelle d'une maison d'éducation prévue à l'article 91, chiffre 2, le délai d'épreuve peut être prolongé jusqu'à cinq ans, mais pas au-delà de la vingt-cinquième année.

3. Si l'épreuve est subie avec succès, la libération est définitive. L'autorité d'exécution ordonnera de radier l'inscription du casier judiciaire.

4. Dès que les autres mesures prévues à l'article 91, chiffre 1, auront atteint leur but, l'autorité d'exécution y mettra fin.

Si ce but n'est pas complètement atteint, elle pourra ordonner la libération conditionnelle, au besoin avec règles de conduite (art. 91, ch. 1, 3e al.) et patronage. Le chiffre 2, 1er alinéa, est applicable par analogie. Règles de conduite et patronage seront rapportés dès qu'ils ne seront plus nécessaires.

5. L'autorité d'exécution abrogera le placement dans une maison d'éducation ordonné en application de l'article 91, chiffre 2, au plus tard lorsque l'adolescent atteint l'âge de vingtcinq ans révolus et les autres mesures lorsqu'il atteint l'âge de vingt-deux ans révolus.

Art. 94bf> (nouveau) Aussitôt que la cause de la mesure aura disparu, l'autorité d'exécution ordonnera l'élargissement d'un établissement visé à l'article 92. Si cette cause n'a pas complètement disparu, l'autorité d'exécution pourra ordonner la libération à Fessai. L'article 94, chiffres 1 à 3, est applicable par analogie. L'autorité d'exécution pourra également ordonner la réintégration, si-l'état du libéré à l'essai l'exige.

Art. 95 1. Si l'état de l'adolescent ne nécessite ni mesure éducative ni traitement spécial, l'autorité de jugement le réprimandera, l'as-

Flndu

traitement spedai

Sanctions pénales

534

treindra à un travail ou lui infligera une amende ou la détention de un jour à un an. L'amende et la détention pourront être cumulées.

Si, alors qu'il est déjà l'objet d'une mesure, l'adolescent commet une nouvelle infraction, il pourra être puni d'amende ou de détention, lorsqu'il ne suffit pas de continuer l'exécution de la mesure ou de la modifier. La direction de l'établissement où l'adolescent est placé sera consultée. L'amende et la détention pourront être cumulées.

2. Les articles 48 à 50 sont applicables à l'amende. En cas de conversion, la détention remplace les arrêts, 3. La détention sera exécutée dans des locaux propres aux adolescents, à l'exclusion des établissements pénitentiaires ou d'internement. Si la détention dure plus d'un mois, elle sera exécutée par renvoi dans une maison d'éducation. Lorsque l'adolescent est âgé de dix-huit ans révolus, la détention pourra être exécutée dans un local d'arrêts et, si elle dure plus d'un mois, par renvoi dans une maison d'éducation au travail.

L'adolescent sera astreint à un travail approprié et soumis à une action éducative.

Toute détention non mise à exécution pendant trois ans ne pourra plus être exécutée; 4. Lorsque le condamné à la détention aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins un mois, l'autorité d'exécution pourra le libérer conditionnellement, d'office ou sur requête, après avoir entendu le directeur de l'établissement. Elle fixera un délai d'épreuve de six mois au moins et de trois ans au plus, avec astriction à un patronage ; -elle pourra imposer des règles de conduite (art. 91, ch. 1, 3e al.).

5. Si, pendant le délai d'épreuve et au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, le libéré enfreint une des règles de conduite à lui imposées ou trompe de toute autre manière la confiance mise en lui, l'autorité d'exécution ordonnera la réintégration. Dans les cas de peu de gravité, elle pourra se borner à un avertissement, à lui imposer d'autres règles de conduite et à prolonger le délai d'épreuve au plus de la moitié de la durée primitivement fixée.

Si l'épreuve est subie avec succès, la libération est définitive.

L'autorité d'exécution ordonnera de radier l'inscription du casier judiciaire.

535

Art. 96 [. L'autorité de jugement pourra suspendre l'exécution de la détention et de l'amende, en impartissant un délai d'épreuve de six mois à trois ans, si le comportement et le caractère de l'adolescent font prévoir qu'il ne commettra plus d'autres infractions, en particulier s'il n'en a commis auparavant aucune ou si elles étaient de très peu de gravité.

Surate à l'exécution do la peine

2. Sauf circonstances particulières justifiant l'exception, l'adolescent sera astreint au patronage. Des règles de conduite (art. 91, ch. 1, 3e al.) pourront lui être imposées.

3. L'autorité de jugement ordonnera l'exécution de la peine si, pendant le délai d'épreuve et. au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, le condamné contrevient à une des règles de conduite à lui imposées ou trompe de toute autre manière la confiance mise en lui.

Dans les cas de peu de gravité, au lieu d'ordonner l'exécution, l'autorité de jugement pourra donner un avertissement, imposer d'autres règles de conduite et prolonger l'épreuve au plus de la moitié de la durée primitivement fixée.

4. Si l'épreuve est subie avec succès, l'autorité de jugement ordonnera de radier l'inscription du casier judiciaire.

Art. 97 1

L'autorité de jugement pourra ajourner sa décision! orsqu'il lui est impossible d'établir avec certitude si l'adolescent doit être l'objet d'une mesure ou d'une peine. Elle fixera un délai d'épreuve de six mois à trois ans au plus et pourra imposer des règles de conduite (art. 91, ch. 1, 3e al.). L'évolution ultérieure de l'adolescent sera suivie.

2 Si l'adolescent ne subit pas l'épreuve avec succès, l'autorité de jugement prononcera la détention ou l'amende ou l'une des mesures prévues.

3 Si l'épreuve est subie avec succès, l'autorité de jugement décidera de renoncer à toute mesure ou peine.

Ajournement des sanctions

Art. 98

L'autorité de jugement pourra renoncer à toute mesure ou peine, si une mesure adéquate a déjà été prise ou l'adolescent puni,

Renonciation àtoute mesure ou peine

536

s'il a manifesté un repentir sincère, notamment en réparant lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens, ou s'il s'est écoulé un an depuis la commission de l'infraction.

Art. 99 Radiation de l'Inscription du casier judiciaire

1. D'office, le préposé au casier judiciaire radiera l'inscription cinq ans après le jugement. Le délai est de dix ans dans le cas prévu à l'article 91, chiare 2.

2. Sur requête, l'autorité de jugement pourra ordonner la radiation déjà deux ans après l'exécution du jugement si la conduite du requérant le justifie et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé lui-même le dommage fixé par l'autorité ou avec l'accord du lésé.

Si le requérant a plus de vingt ans révolus lorsque la mesure éducative prend fin, l'autorité de jugement pourra abréger le délai de radiation.

3. L'autorité de jugement pourra ordonner dans le jugement qu'il ne sera pas inscrit au casier judiciaire lorsque des circonstances spéciales lé justifient et que l'auteur n'a commis qu'une infraction peu grave.

4. L'autorité de jugement compétente pour ordonner la radiation du dernier jugement inscrit l'est également pour ordonner en même temps la radiation des autres inscriptions, si les conditions en sont remplies.

Titre cinquième : Jeunes adultes Art. 100

condition Enquê'te

* Si, au moment d'agir, l'auteur était âgé de plus de dix-huit ans, mais de moins de vingt-cinq ans révolus, les dispositions générales du code sont applicables sous réserve des articles 100bis et 100ter.

2 Le juge prendra des informations sur le comportement, l'éducation et la situation de l'auteur et, pour autant que cela est nécessaire, requerra rapports et expertises sur l'état physique et mental, ainsi que sur l'aptitude à l'éducation au travail.

537

Art. 100»ts (nouveau) J. Si l'infraction est liée au développement caractériel gravement perturbé ou menacé de l'auteur, à son état d'abandon, à sa vie dans l'inconduite ou à la fainéantise, le juge pourra prononcer, au lieu d'une peine, le placement dans une maison d'éducation au travail, lorsque cette mesure paraît propre à prévenir de nouveaux crimes ou délits.

Placement eu maison d'éducation au travail

2. La maison d'éducation au travail sera distincte de tous autres établissements.

3. Tout interné sera formé à un travail adapté à ses capacités et lui permettant d'assurer son existence à sa libération. L'affermissement de son caractère, son développement intellectuel et corporel, l'accroissement de ses connaissances professionnelles seront encouragés dans la mesure du possible.

Le condamné pourra être autorisé à parfaire sa formation professionnelle ou à travailler en dehors de l'établissement.

4. Si le condamné enfreint obstinément la discipline de rétablissement ou s'il est fermé aux méthodes d'éducation qui y sont appliquées, l'autorité compétente pourra faire exécuter la mesure dans un établissement pénitentiaire. Si le motif du transfert vient à disparaître, elle réintégrera le condamné dans la maison d'éducation au travail.

Art. 100ter (nouveau) 1. Lorsque la mesure aura duré une année au moins, l'autorité compétente libérera conditionnellement le condamné pour un à trois ans s'il y a lieu d'admettre qu'il est apte et disposé à travailler et qu'il se conduira bien en liberté. Elle le soumettra au. patronage.

Si, durant le délai d'épreuve, le libéré commet un crime ou un délit, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité compétente, à enfreindre une des règles de conduite à lui imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, l'autorité compétente ordonnera la réintégration dans la maison d'éducation au travail. Dans les cas de peu de gravité, elle pourra y renoncer.

S'il est condamné en raison de l'acte punissable, l'autorité compétente pourra renoncer à la réintégration.

La réintégration durera deux ans au plus. La durée totale de la mesure n'excédera jamais quatre ans. L'autorité compétente doit libérer l'interné au plus tard lorsqu'il atteint l'âge de trente ans révolus.

Libération conditionnelle et abrogation de la mesure

538 Si l'autorité compétente renonce à Ja réintégration, elle pourra donner au libéré un avertissement, lui imposer d'autres règles de conduite et prolonger l'épreuve au plus de la moitié de la durée primitivement fixée.

2. L'autorité compétente décidera si la mesure prendra fin ou sera continuée, lorsque les conditions de la libération conditionnelle ne sont pas réalisées après trois ans de séjour dans l'établissement. Si la mesure est continuée, elle sera prolongée d'une année au plus.

L'autorité compétente mettra fin à la mesure au plus tard lorsque l'intéressé aura atteint l'âge de trente ans révolus.

3. Le juge décidera si et pour quelle durée des peines suspendues pendant l'exécution seront exécutées'au moment de l'élargissement ou en cas de levée prématurée de la mesure. En communiquant sa décision, l'autorité compétente se prononcera sur ce point.

4. Le juge décidera si la mesure est encore nécessaire lorsque, depuis la condamnation, trois ans. se sont écoulés sans qu'exécution s'ensuive après décision de réintégration ou interruption de la mesure. Il pourra également infliger une peine ou ordonner une autre mesure, si les conditions en sont réalisées.

Le juge statuera dans le même sens lorsque la mesure a dû, pour un motif quelconque, être interrompue avant trois ans sans que les conditions de la libération conditionnelle soient remplies.

5. L'article 45, chiffres 1, 2, 4 et 5, est applicable.

Art. 103 ApplicaiTM exclue

Les dispositions concernant l'internement des délinquants d'habitude ne seront pas applicables.

Art. 104, 2e- al, 2 Ne pourront être prononcés que dans les cas prévus par la loi : le placement dans les établissements prévus aux articles 43, 44 et 100Ms, la déchéance de la puissance paternelle ou de la capacité d'être tuteur ou curateur, l'interdiction d'exercer une profession, une industrie ou un commerce, l'expulsion et la publication du jugement.

Art. 106 Amende

* Sauf disposition contraire de la loi, le maximum de l'amende sera de cinq mille francs.

539 2

Si le délinquant a agi par cupidité, le juge ne sera pas lié par ce maximum.

3 Le délai d'épreuve prévu à l'article 49, chiffre 4, sera d'un an.

Art. 108 II ne sera pas tenu compte de la récidive si, au moment de la contravention, il s'était écoulé une année au moins depuis que le contrevenant avait subi une peine privative de liberté ou avait été élargi d'un des établissements prévus aux articles 42 à 44 et 100 Me.

Art. 171 Abrogé Art. 199, 1er al.

1

Celui qui fera métier de proxénétisme, celui notamment qui tiendra une maison de prostitution, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

3

Art. 201,3e al

...

. . . sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

Art. 284 Abrogé Art. 305, 1er al.

1

Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux articles 42 à 44 et 100 bis sera puni de l'emprisonnement.

Art. 355, 5e al.

5

Les arrêts, jugements et autres décisions de condamnation rendus sans débats peuvent être notifiés aux personnes résidant dans un autre canton conformément aux prescriptions postales relatives à la signification des actes judiciaires, même si l'acceptation de l'inculpé est requise pour mettre fin à une procédure sans débats. L'accusé de réception destiné à l'expéditeur n'implique pas l'acceptation de la décision signifiée.

Récidive

'540

Mesures et peines concernant les adolescents

Art. 361 A l'exception de la réprimande et de l'amende, les mesures et les peines à raison de crimes ou de délits commis par les adolescents seront inscrites au casier judiciaire. Les inscriptions relatives à un délit seront traitées d'emblée comme si elles étaient radiées.

Art. 363, 4e al.

4

Une inscription radiée ne sera communiquée qu'aux autorités d'instruction, aux tribunaux pénaux, aux autorités chargées de l'exécution des peines et au tribunal compétent pour prononcer la réhabilitation et la radiation, mais avec mention de la radiation et seulement lorsque la personne sur laquelle des renseignements sont demandés figure comme inculpée dans le procès, doit subir une peine ou lorsqu'une procédure en réhabilitation ou en radiation est en cours. Une inscription radiée sera de même communiquées aux autorités administratives chargées de délivrer ou de retirer les permis de conduire conformément aux articles 14 et 16 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière.

Art. 368

Sous réserve des règles concernant la dette alimentaire (code civil, art. 328), le droit cantonal détermine qui supportera les frais d'exécution des peines et des mesures, lorsque ni le condamné, ni ses parents s'il est mineur, ne sont en état de les payer.

Art. 370 Collaboration privée

L'assistance éducative et le patronage peuvent être confiés à des organisations privées ou à des particuliers qualifiés.

Art. 371, 2e al.

Abrogé Art. 372

Compétence locale

1. L'autorité compétente pour connaître des causes concernant les enfants et les adolescents est celle de leur domicile ou, s'ils résident à long terme dans un autre lieu, celle de leur lieu de résidence. Les contraventions seront poursuivies au lieu de leur commission.

Les dispositions générales sur le for s'appliquent à défaut de domicile ou de résidence à long terme.

541

Le Conseil fédéral statue sur les conflits de compétence entre cantons.

2. L'autorité suisse pourra renoncer aux poursuites, si l'Etat où l'inculpé réside à long terme a déjà entrepris des poursuites ou se déclare prêt à les entamer.

A la requête de l'autorité étrangère, l'autorité suisse compétente selon le chiffre 1 pourra poursuivre l'inculpé qui a commis une infraction à l'étranger, s'il est Suisse ou s'il a son domicile ou sa résidence à long terme en Suisse. Le droit suisse est alors seul applicable.

Art. 373 Sous réserve des règles concernant la dette alimentaire, le droit cantonal détermine qui supportera les frais d'exécution des mesures et des peines, lorsque ni les enfants ou les adolescents, ni leurs parents, ne sont en état de les payer (code civil, art. 284).

Frai»

Art. 375, 2' al.

2

La détention préventive ne sera pas imputée dans la mesure où elle a été prolongée par un recours dilatoire.

Art. 376 Pourvu que sa conduite soit bonne et son application au travail satisfaisante, tout détenu en application de ce code recevra une part fixée par le canton sur le produit de son travail.

2. pécule c **

Art. 377 (Ne concerne pas le texte français.)

Art. 379

\. Les cantons organiseront le patronage dans les cas prévus par la loi; ils pourront recourir à des organisations privées de patronage.

Chaque patronné sera pourvu d'un patron.

2. Le patronage sera exercé par le canton qui l'a ordonné.

Sont réservées la faculté de transférer l'exécution ou le patronage à un autre canton et les règles sur l'exécution simultanée de plusieurs peines et mesures.

3. Patronage

542

A la requête du canton qui a ordonné le patronage, le service de patronage du canton où le patronné a transféré sa résidence collaborera à la désignation du patron.

Si le patronné est expulsé du canton chargé de l'exécution, l'expulsion sera suspendue durant le patronage.

i. Etablissements.

Obligation des cantons

' de créer des

établissements

Etablissements privés

. 2. Locaux et établissements pouf la détention d'adolescents 5. Surveillance cantonale

Art. 382 ^ Les cantons prendront les mesures pour disposer d'établissements répondant aux exigences de la loi.

- Ils pourront s'entendre entre eux pour créer des établisse.

ments communs.

Art. 384 Pour autant que les exigences légales soient respectées, les cantons pourront s'entendre avec des établissements privés pour le placement dans des établissements pour alcooliques, hôpitaux, hospices, établissements d'internement ouverts, foyers de transition pour détenus libérés conditionnellement ou proches de la libération, maisons d'éducation pour enfants et adolescents, centres d'observation, maisons d'éducation pour adolescents particulièrement difficiles et maisons d'éducation au travail pour femmes.

Art, 385 Les cantons prendront les mesures pour disposer de locaux ou d'établissements propres à l'exécution de la détention d'adolescents (art. 95).

Art, 391 Les cantons placeront sous surveillance, notamment médicale, les établissements privés désignés pour l'exécution des mesures d'éducation et de sûreté, de même que Fassistanoe éducative et le placement familial (art. 84 et 91), Art. 393 Abrogé Titre onzième: Dispositions complémentaires et finales

Compétence du Conseil fédéral pour édicter des dispositions complémentaires

Art. 397bis (nouveau) 1 Après consultation des cantons, le Conseil fédéral pourra édicter des dispositions concernant : a. L'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et mesures simultanément exécutables ; b. Le transfert de l'exécution de peines et de mesures à un autre canton ;

543

e. La participation des cantons d'origine et de domicile aux frais d'exécution de peines et de mesures ; d. La procédure applicable, lorsqu'un délinquant passe d'une classe d'âge à une autre entre le moment de l'infraction et celui du jugement ou au cours de l'exécution de la peine ou de la mesure, de même que s'il a commis des infractions alors qu'il appartenait à des classes d'âge différentes ; e. L'exécution, par journées séparées, des arrêts et de la détention de deux semaines au plus, ainsi que l'exécution de la détention dans des institutions ou des camps spéciaux ; /. L'exécution des arrêts et de la détention avec incarcération pendant la nuit et le temps libre ; g. L'exécution des peines et des mesures infligées aux malades, infirmes et personnes âgées ; A. L'élimination des inscriptions du casier judiciaire; i. Le travail et le repos nocturne dans les établissements ; k. L'habillement et l'ordinaire dans les établissements; /. T «s visites et la correspondance; m. La rémunération du travail et les activités exécutées pendant le temps libre.

2

Sur proposition de l'autorité cantonale compétente, le Conseil fédéral pourra édicter des dispositions spéciales sur la séparation des détenues dans les établissements pour femmes.

3

Sur proposition de l'autorité cantonale compétente, le Conseil fédéral pourra édicter des dispositions spéciales sur la séparation des établissements du canton du Tessin.

4

En vue d'améliorer le régime d'exécution des peines et des mesures, le Conseil fédéral pourra autoriser l'essai, pendant un temps déterminé, de méthodes non prévues par le code.

II

La réforme des établissements nécessitée par le présent code sera opérée par les cantons dès que possible, mais au plus tard dans les dix ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions revisées. Le Conseil fédéral édictera les arrêtés nécessaires pour la période transitoire.

ni 1. Les rapports entre les dispositions nouvelles et la législation antérieure sont régis par les articles 336, lettre e, 337 et 338.

544 2. L'article 100Ms, chiffre 4, ne restera en vigueur que jusqu'à la création d'un établissement fermé d'éducation au travail.

3. Les effets attachés jusqu'ici par la législation de la Confédération et des cantons à la privation des droits civiques ne valent pas pour rinéligibilité (art. 51).

L'article premier, 3e alinéa, de la loi du 29 avril 1920 sur les conséquences de droit public de la saisie infructueuse et de la faillite est abrogé.

Les privations des droits civiques prononcées dans des jugements antérieurs cessent leurs effets avec l'entrée en vigueur de la présente loi en tant qu'elles ne concernent pas l'éligibilité à la charge de membre d'une autorité ou à une fonction.

4. L'article 241, 1er alinéa, de la loi sur la procédure pénale fédérale du 15 juin 1934 est modifié comme il suit: «Le tribunal désigne le canton qui est chargé d'exécuter une peine privative de liberté ou une mesure.»

!V Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 18 mars 1971 Le président, Theus Le secrétaire, Sauvant Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 18 mars 1971 Le président, Weber Le secrétaire, Hufschmid

545 Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 18 mars 1971 Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, Huber

Date de la publication: 26 mars 1971 Délai d'opposition: 24 juin 1971

Feulllt fédérale, 123* année. Vol, I.

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Loi fédérale modifiant le code pénal suisse (Du 18 mars 1971)

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26.03.1971

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