1998 Délai d'opposition: 30 mars 1972

Loi fédérale modifiant la loi sur la navigation aérienne # S T #

(Du 17 décembre 1971)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 février 1971 1), arrête;

I La loi fédérale du 21 décembre 19482> sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit : Art. 3bis 1 a. Collaboration avec des autorités étrangères

Dans les limites de ses attributions et après entente avec les autres autorités fédérales intéressées, l'Office fédéral de l'air peut conclure des accords avec des autorités aéronautiques étrangères ou des organisations internationales au sujet de la collaboration technique, notamment en matière de : a. Surveillance des entreprises de navigation aérienne; b. Sécurité aérienne; c. Recherches et sauvetage.

Art. 6, 3* al.

Abrogé

2. Aérodromes, espaces aériens et routes aériennes

Art. 8 Sous réserve des exceptions fixées par le Conseil fédéral, les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.

1

« FF 1971 I 287 2 > RO 1950 491, 1960 385,1964 317

1999 2

Pour les atterrissages d'aéronefs à moteur hors des aérodromes autorisés, une autorisation spéciale, donnée dans chaque cas particulier ou pour un temps déterminé, est nécessaire.

3 Des atterrissages en montagne en vue de l'entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le Département des transports et communications et de l'énergie, avec l'accord du Département militaire fédéral et des autorités cantonales compétentes.

4 Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées.

5 Pour des raisons importantes, le Département des transports et communications et de l'énergie peut autoriser des exceptions de brève durée aux prescriptions du 3e alinéa, après entente avec les autorités compétentes du canton et de la commune, 6 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d'organisations suisses de sauvetage.

7 L'Office fédéral de l'air peut prescrire des routes aériennes ou des espaces aériens déterminés que les aéronefs doivent utiliser.

Les gouvernements des cantons intéressés seront entendus.

Art. 12 1

Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de police pour i. prescriptions l'usage de l'espace atmosphérique, en particulier pour garantir la de poiTM sécurité aérienne et pour combattre le bruit, la pollution de l'air ' om ence et d'autres atteintes nuisibles ou incommodantes découlant de l'exploitation d'aéronefs.

2 Les gouvernements cantonaux doivent être entendus avant que soient édictées les prescriptions prévues au 1er alinéa qui servent à la protection de l'environnement.

1

Art. 14 Les vols supersoniques sont interdits dans l'espace aérien 3. interdictions

suisse.

2 Sous réserve d'exceptions à déterminer par le Conseil fédéral, il est interdit de jeter des objets d'un aéronef en vol.

3

Le Conseil fédéral peut interdire, ou faire dépendre d'une autorisation de l'Office fédéral de l'air, la prise de vues photographiques aériennes et leur publication, la réclame et la propagande au moyen d'aéronefs ainsi que le transport de certains objets par voie aérienne.

2000

Art. 19 Abrogé Art. 20 Abrogé

VIL Navigation aérienne commerciale 1. Concession a. Obligation

b. Compétence et procédure

c. Contenu de la concession

d. Devoirs dea concessionnaires

e. Acquisition par la Confédération

Art, 27 Le transport professionnel de personnes et de biens sur des lignes de navigation aérienne exploitées régulièrement doit être l'objet d'une concession.

2 La concession est octroyée sous forme d'une concession générale du droit d'exploiter ou d'une concession particulière pour l'exploitation d'une ligne déterminée.

1

Art. 28 La concession est octroyée par le Département des transports et communications et de l'énergie.

2 La demande de concession doit être remise à l'Office fédéral de l'air avec les pièces justificatives et les annexes prescrites par le règlement d'exécution.

3 Les gouvernements des cantons intéressés et les entreprises publiques de transport dont les intérêts sont touchés doivent être consultés avant qu'une décision soit prise sur une demande de concession, Art. 29 1 La concession doit contenir des dispositions sur sa durée, le siège de l'entreprise, les finances et la comptabilité ainsi que l'obligation d'établir un horaire, d'édicter un tarif, d'assurer l'exploitation et de transporter.

a La concession générale du droit d'exploiter doit en outre contenir des dispositions sur la prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise concessionnaire et les conditions d'une acquisition par la Confédération.

Art. 30 Les concessionnaires doivent soumettre à l'Office fédéral de l'air, pour approbation, les données techniques et économiques nécessaires à l'exercice de la surveillance, ainsi que leurs horaires et tarifs.

Art. 31 1 La Confédération a le droit d'acquérir une entreprise suisse bénéficiant d'une concession générale du droit d'exploiter, aux conditions prévues dans la concession.

1

2001 2

En cas de désaccord sur le montant de l'indemnité, le Tribunal fédéral statue.

Art. 32, 3e al.

3

Avant de donner son approbation, le Département des transports et communications et de l'énergie consulte les gouvernements des cantons intéressés.

Art. 33, titre marginal Art.

2. Amorti,TM a. En général

33Dts

L'octroi d'autorisations à des entreprises étrangères peut fc. Entreprises , . étrangères être refusé s'il porte atteinte à des intérêts suisses essentiels ou si des entreprises suisses ne peuvent bénéficier de la réciprocité dans l'Etat d'origine du requérant.

Art. 34 Les vols commerciaux à l'étranger peuvent être limités ou 3. vois à interdits lorsque la sécurité de l'exploitation ou des raisons politiques l'exigent.

Art. 35 Le transport professionnel de personnes et de biens par 4. cabotage aéronef entre deux points du territoire suisse est en principe réservé aux entreprises suisses.

An. 41 *Le Conseil fédéral peut arrêter des prescriptions pour empêcher la création d'obstacles à la navigation aérienne, pour supprimer de tels obstacles ou pour les adapter aux nécessités de la sécurité aérienne.

2 La législation fédérale sur l'expropriation est applicable à la suppression totale ou partielle d'obstacles à la navigation aérienne.

Art. 42 1 Le Conseil fédéral .peut prescrire par voie d'ordonnance: a. Que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d'aérodromes publics ou d'installations du service de sécurité ou à une distance déterminée de routes aériennes que s'ils ne compromettent pas la sécurité de la navigation aérienne (zones de sécurité) ;

m. obstacles à aérienne

iv.Restrictions fondere «-En générai

de la proprietà

2002 b. Que des bâtiments ne peuvent plus être utilisés ou élevés dans un rayon déterminé autour d'aérodromes publics que si leur genre de construction et leur destination sont compatibles avec les inconvénients causés par le bruit des aéronefs (zones de bruit).

2 L'extension territoriale et la nature des restrictions de la propriété en faveur d'un aérodrome public doivent être fixées dans des plans de zone par l'exploitant d'aérodrome. Les gouvernements des cantons intéressés et l'Office fédéral de l'air seront entendus.

3 L'exploitant de l'aérodrome dispose d'un droit légal de préemption sur les biens-fonds soumis à restriction.

*. procèdute

c. indemnités

Art. 43 i Les plans de zone seront déposés publiquement dans les communes, avec un délai d'opposition de trente jours, par l'exploitant de l'aérodrome s'ils sont établis au profit d'un aérodrome public, et par l'Office fédéral de l'air s'ils sont établis au profit d'une installation du service de sécurité ou d'une route aérienne, Dès le dépôt, aucune décision concernant un bien-fonds soumis à restriction et qui serait en opposition avec le plan de zone ne doit plus être prise sans l'autorisation du déposant.

3 S'il est formé opposition et qu'aucune entente ne soit possible, l'autorité cantonale compétente transmet l'opposition . à l'Office fédéral de l'air.

3 Le Département des transports et communications et de l'énergie statue sur les oppositions et approuve les plans de zone soumis par l'exploitant d'aérodrome ou par l'Office fédéral de l'air.

4 Après avoir été approuvé, le plan de zone acquiert force obligatoire par sa publication dans la feuille officielle cantonale.

Art. 44 * La restriction de la propriété foncière par le plan de zone donne droit à une indemnité si elle équivaut dans ses effets à une expropriation.

2 La naissance du droit et le calcul de l'indemnité sont déterminés par les conditions existant lors de la publication du plan de zone dans la feuille officielle cantonale.

s L'intéressé doit faire valoir ses prétentions dans les cinq années qui suivent la publication du plan de zone : a. Auprès de l'exploitant de l'aérodrome, lorsque le plan de zone est établi en faveur d'un aérodrome;

2003 b. Auprès de l'Office fédéral de l'air, lorsque le plan de zone est établi en faveur d'une installation du service de sécurité ou d'une route aérienne.

4

Lorsque l'existence ou l'étendue des prétentions sont contestées, la procédure d'estimation prévue dans la législation fédérale sur l'expropriation est applicable par analogie.

Art, 44»ts

Les prescriptions cantonales visant à appliquer et à compléter les dispositions de l'article 42, 1er alinéa, lettre b, et 2e alinéa, et des articles 43 et 44 requièrent l'approbation du Conseil fédéral.

d. Dispositions du droit cantonal

Art.44ter 1

Les articles 42 à 44 et 47 ne s'appliquent pas aux aérodromes ne servant pas au trafic public.

2 Les mesures exigées par l'exploitation doivent être prises dans les formes du droit privé.

3 S'il n'est pas possible de garantir ainsi l'observation des prescriptions en la matière, l'autorisation d'exploiter l'aérodrome sera refusée ou retirée.

Art. 45 1 L'exploitant d'un aérodrome supporte les frais de création, d'exploitation et d'entretien de l'aérodrome.

2 Sont en outre à sa charge : a. Les frais de suppression ou d'adaptation des obstacles.à la navigation aérienne qui entravent l'utilisation de l'aérodrome.

b. Les indemnités dues selon l'article 44, 1er alinéa.

3 Les dispositions de l'article 101 sont réservées,

Art. 47 Si des tiers construisent subséquemment des installations, ils supportent seuls, sous réserve de l'article 101, 4e alinéa, les frais qu'ils doivent faire pour adapter ces installations aux nécessités de la sécurité de la navigation aérienne.

e. Aérodromes privés

V. Rdpanltion des fiais 1. Exploitant d'aérodrome

3. Tiers

Art. 48 Les frais du service de sécurité et les frais de suppression ou d'adaptation des obstacles au vol sont à la charge de la Confédération, sauf-prescriptions contraires des articles 45 à 47 et sous réserve de l'article 3, 3e alinéa.

4. Confédération

2004

Art. 49 Abrogé Art, 50 VI. Expropriation et usage saus indemnité

1

Pour la création et l'exploitation d'aérodromes publics ou pour des mesures tendant à assurer la sécurité aérienne, le Département des transports et communications et de l'énergie peut exercer le droit d'expropriation conformément à la législation fédérale sur l'expropriation, ou le conférer à des tiers.

2 La Confédération a le droit d'user gratuitement des propriétés publiques ou privées pour des installations du service de sécurité, à la condition de ne pas gêner l'usage normal des biensfonds, des bâtiments ou des ouvrages soumis à restriction. Cependant, tout dommage résultant de la construction et de l'entretien des installations du service de sécurité doit être réparé.

Art. 52

II. Registre matricule J. En général

1

L'Office fédéral de l'air tient le registre matricule suisse.

2

Un aéronef n'est immatriculé dans le registre matricule suisse que: a. S'il n'est pas immatriculé dans le registre matricule d'un autre Etat; b. S'il remplit les conditions d'admission aux examens prescrits ; c. S'il est la propriété exclusive de citoyens suisses ou de sociétés de personnes et de personnes juridiques qui sont constituées selon le droit suisse et ont leur siège en Suisse, ainsi que de collectivités et d'établissements de droit public suisse; les articles 53 et 54 sont réservés.

3 Outre, le propriétaire/un exploitant peut aussi être inscrit "dans le registre matricule s'il remplit les conditions requises, indépendamment de la propriété.

4

Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur les conditions, le contenu, la modification et la radiation des immatriculations.

2. Aéronefs de sociétés commerciales, de sociétés

d^Sociatlons

Art. 53 Les aéronefs d'une société commerciale ou coopérative qui assure le transport professionnel de personnes ou de biens au moyen d'aéronefs ne sont inscrits dans le registre matricule que si la société n'est ni financièrement ni de quelque autre manière manifestement influencée par des intérêts étrangers.

1

2005 2 Les aéronefs appartenant à une association ne sont inscrits dans le registre matricule que si les deux tiers des membres et du comité ainsi que le président sont citoyens suisses et domiciliés en Suisse.

3 Pour les sociétés commerciales ou coopératives existantes, le Conseil fédéral peut, dans un cas particulier, autoriser des exceptions aux conditions énoncées au 1er alinéa.

Art. 56 1

L'Office fédéral de l'air atteste pour les aéronefs immatriculés dans le registre matricule suisse : a. L'immatriculation, dans le certificat d'immatriculation ; b. La navigabilité, dans le certificat de navigabilité; c. L'émission de bruit des aéronefs à moteur, dans le certificat de bruit ; d. L'admission à la circulation, dans le certificat d'admission à la circulation.

III. Certificats

2

Le Conseil fédéral peut prescrire la réunion des certificats de navigabilité et de bruit.

3 Le certificat d'admission à la circulation ne peut être remis au requérant que s'il prouve que la responsabilité civile est garantie selon les dispositions de la présente loi.

4 Le Conseil fédéral édicté, selon les accords internationaux, des prescriptions sur l'octroi, la durée de validité, le renouvellement et le retrait des certificats.

Art. 57 1

Le Département fédéral des transports et communications et de l'énergie édicté des prescriptions sur l'exploitation et l'entretien des aéronefs immatriculés dans le registre matricule suisse ainsi que sur leur équipement et les papiers de bord dont ils doivent être munis.

2 Les accords internationaux sont réservés.

IV. Règles applicables à l'exploitation des aéronefs

Art. 58 1

II y a lieu de contrôler la navigabilité des aéronefs immatriculés dans le registre matricule suisse, ainsi que l'émission de bruit des aéronefs à moteur.

2

Le Département fédéral des transports et communications et de l'énergie édicté des prescriptions sur les exigences de navigabilité, comme aussi, avec l'accord du Département fédéral de

V. Examen des aéronefs et des appareils aéronautiques

2006 l'intérieur, des nonnes de certification acoustique des aéronefs à moteur.

3 L'Office fédéral de l'air édicté un règlement concernant l'examen des aéronefs. Il désigne les appareils autres que des aéronefs qui sont soumis à un examen.

4 Le requérant supporte les frais du contrôle.

Art. 61, 2' al.

Abrogé Art. 75 i. Règlement de ! Le Conseil fédéral, après avoir entendu la commission de SérìST" la navigation aérienne, arrête un règlement de transport aérien régissant le transport des personnes et des bagages, des biens et des animaux, y compris la responsabilité civile du transporteur à l'égard des voyageurs et des expéditeurs.

2 A cet effet, il s'en tient aux principes des conventions internationales obligeant la Suisse.

3 Pour le trafic interne, le Conseil fédéral pourra simplifier les formalités d'expédition et prescrire d'autres limites de responsabilité.

Art.90t>is 4. Diminution Celui qui aura assuré les fonctions de membre d'équipage de membre^3 ** conduite alors qu'il, était pris de boisson ou qu'il se trouvait sous a-équipage de l'influencé de narcotiques ou de substances psychotropes, conduite celui qui, intentionnellement, se sera opposé ou dérobé à une prise de sang ou à un examen médical complémentaire ordonnés par l'autorité ou qui aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

n, contraventicms

Art. 91 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à la présente loi, à des accords internationaux sur la navigation aérienne, à des prescriptions d'exécution ou à une décision à lui signifiée en vertu de ces dispositions, sous la menace de la peine prévue au présent article, celui qui n'aura pas exécuté une obligation contenue dans une concession ou une autorisation accordée en vertu de la présente loi, de ses prescriptions d'exécution ou d'un accord international sur la navigation aérienne, sera puni des arrêts ou d'une amende de vingt mille francs au plus.

2007

Art. 97 1

Les prescriptions du droit pénal suisse sont applicables aux ^. Aéronef« « actes commis en dehors de la Suisse, à bord d'un aéronef suisse. f^S? ^ la Un jugement ne peut intervenir que si l'auteur se trouve en Suisse et n'est pas extradé ou s'il a été extradé à la Confédération en raison de cet acte.

2 Les membres de l'équipage d'un aéronef suisse sont toujours soumis au droit pénal suisse s'ils ont commis l'acte à bord de l'aéronef ou dans l'accomplissement de leurs fonctions professionnelles.

3 Un étranger qui, en dehors de la Suisse, illicitement et par violence ou menace de violence, aura perturbé le vol d'un aéronef étranger, l'aura capturé en vol ou en aura exercé le contrôle, ou qui aura tenté de commettre l'un de ces actes, sera soumis au droit pénal suisse. L'auteur ne peut être jugé que s'il se trouve en Suisse et s'il n'est pas extradé, pourvu que l'acte soit aussi punissable d'après le droit de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef. La loi de l'Etat d'immatriculation doit toutefois être appliquée si elle est plus favorable à l'auteur, 4 L'article 6, chiffre 2, du code pénal suisse est applicable quelle que soit la nationalité de l'auteur.

5 Les actes intentionnels constituant l'infraction mentionnée au 3e alinéa sont des délits pouvant donner lieu à extradition.

Art. 98, 1er et 2' al.

1

Sous réserve du 2e alinéa, les infractions commises à bord d'un aéronef relèvent de la juridiction pénale fédérale.

2 Les contraventions visées par l'article 91 seront poursuivies et jugées par l'Office fédéral de l'air selon les dispositions de la 5e partie de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale.

Faute de pouvoir établir suffisamment les faits d'une autre manière, l'Office fédéral de l'air peut faire entendre des témoins par des fonctionnaires qualifiés. Les articles 25, 2e alinéa, et 74 à 85 de la loi fédérale sur la procédure pénale s'appliquent par analogie.

Art. 99, 1er al.

1

Si une infraction est commise à bord d'un aéronef suisse, le commandant doit prendre toutes les mesures requises pour la conservation des preuves.

Art. 100bi!

Lorsqu'il existe des soupçons qu'un attentat pourrait être v. Mesures
2008 police compétent pour l'aérodrome est en droit d'ordonner un contrôle et, au besoin, la fouille de l'aéronef. Sur demande de la police cantonale, l'équipage et le personnel de l'infrastructure sont tenus d'aider les organes de la police à appliquer ces mesures.

3 Lorsqu'il existe des soupçons qu'un tel attentat pourrait être commis au moyen d'envois postaux ou de fret aériens, le commandant de police mentionné au 1er alinéa est en droit d'ordonner un contrôle et, au besoin, la fouille des envois postaux et du fret en cause. Les services de la poste, des téléphones et des télégraphes et leurs agents sont tenus de remettre les envois postaux suspects à la police cantonale, 3 Lorsqu'il existe des soupçons qu'un attentat pourrait être commis à bord d'un aéronef en vol, le commandant de police mentionné au 1er alinéa est en droit d'ordonner la fouille des passagers et des bagages à main, pour détecter les armes et les explosifs. Le passager qui s'y oppose peut être exclu du vol sans indemnité.

4 Lors des contrôles et fouilles prévus aux 1er à 3e alinéas, il y a lieu de sauvegarder au maximum le secret privé. Dans la mesure du possible, les intérêts du trafic aérien seront aussi pris en considération. Le traitement douanier doit être assuré.

6 La responsabilité des dommages survenant lors des opérations de contrôle est réglée par les dispositions de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires.

Art. 100ter

vi. constata* Les membres de l'équipage de conduite seront soumis à un MTM'aateé!m£é examen approprié lorsque des indices permettent de conclure logues qu'ils sont pris de boisson ou qu'ils se trouvent sous l'influence de narcotiques ou de substances psychotropes. La prise de sang peut être imposée.

2 Les chefs d'aérodrome et les organes de la police compétente sont habilités à ordonner les mesures requises. Lorsque les chefs d'aérodrome interviennent, ils doivent immédiatement faire appel à la police si une première enquête confirme les soupçons énoncés au 1er alinéa.

3 Les prescriptions sur la procédure à suivre pour prélever et analyser le sang et sur les autres mesures à prendre à l'endroit des usagers de la route sont applicables par analogie.

Art. 101 i. Prestations * La Confédération participe aux frais de création et d'extenïtion Confédé" sion des aérodromes publics qui intéressent la Suisse ou une partie

2009 considérable du pays. Les principes de fixation des subventions, et notamment le montant des taux, sont réglés par un arrêté fédéral de portée générale.

2 Pour ces aérodromes, la Confédération participe aux indemnités dues selon l'article 44, 1er alinéa, conformément aux taux fixés pour le développement des aérodromes.

3 Au surplus, la Confédération peut, lorsque la Suisse ou une partie considérable du pays y a intérêt, soutenir par des subventions et des prêts la navigation aérienne suisse, notamment: a. L'exploitation d'aérodromes et de lignes aériennes régulières; b. La création et l'extension d'aérodromes n'ayant pas droit à une subvention selon le 1er alinéa; c. La formation du personnel aéronautique.

4

Si des installations nouvelles et nécessaires ne peuvent être adaptées à la sécurité de la navigation aérienne conformément à l'article 47 sans un supplément excessif de frais, la Confédération peut, à titre exceptionnel, alléger ces frais par une subvention.

5 Dans tous les cas, il sera tenu compte de la situation financière du bénéficiaire des prestations fédérales.

Art. 102 La Confédération peut participer à des entreprises exploitant n. Participa des aérodromes et à des entreprises de transports aériens lorsque tions l'intérêt général le justifie.

II

Dans les articles 3, 6,23,25, 26, 32, 37,103 et 110, la désignation «département des postes et des chemins de fer» est remplacée par «Département des transports et communications et de l'énergie».

III 1 Lors de l'application de l'article 44, il y a lieu de tenir également compte des installations qui ont été aménagées après le 1er janvier 1971 à proximité des aérodromes existants, eu égard à la constitution de zones de sécurité ou de zones de bruit.

2

Les procédures au sens de l'article 44 qui sont engagées selon le droit cantonal lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, aux fins de créer des zones de bruit, seront menées à chef selon le droit cantonal.

L

2010 IV

Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'inscription d'aéronefs auxquels l'article 53 est applicable sera radiée d'office dans le registre matricule suisse des aéronefs lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne répondent pas aux prescriptions de cet article.

La remise des certificats de bruit prévus à l'article 56,1er alinéa, lettre c, peut avoir lieu successivement pour les diverses catégories d'aéronefs.

VI

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 17 décembre 1971 Le président, Vontobel Le secrétaire, Hufschmid Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 17 décembre J971 Le président, Bolla Le secrétaire, Sauvant

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 17 décembre 1971 Par ordre du Conseil fédéral suisse : 19669

Le chancelier de la Confédération, Huber

Date de publication: 31 décembre 1971 Délai d'opposition: 30 mars 1972

À

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale modifiant la loi sur la navigation aérienne (Du 17 décembre 1971)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1971

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

52

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

31.12.1971

Date Data Seite

1998-2010

Page Pagina Ref. No

10 100 059

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.