1988

Délai d'opposition: 30 mars 1972

Loi fédérale modifiant la loi sur l'aide aux universités # S T #

(Du 17 décembre 1971)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 27, 1er alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 19 mai 1971 1), arrête: I 2

La loi fédérale du 28 juin 1968 > sur l'aide aux universités est modifiée comme il suit : Art. 4, al. 1, 76" et 2 «déraillé»

1

Pour les subventions de base, la Confédération prévoit chaque année un montant total (art. 16) qui est réparti entre les cantons et les institutions ayant droit aux subventions.

1bis Un cinquième du montant total est réparti entre les cantons selon la relation établie entre le nombre des étudiants non domiciliés dans le canton, immatriculés (ou inscrits) au cours de l'année universitaire précédente à l'université dont ce canton a la charge, d'une part, et la population du canton, d'autre part.

2 Quatre cinquièmes du montant total sont répartis entre les cantons et les institutions ayant droit aux subventions selon les dépenses qu'ils peuvent mettre en compte. Ces dépenses sont déterminées: a. D'après les traitements versés chaque année (art. 5); b. D'après les dépenses, calculées à forfait au début de la période de subventionnement (art. 14), pour la formation dans les cliniques universitaires (art. 6) ; c. D'après les frais de matériel des universités et institutions ayant droit aux subventions, calculés à forfait au début de la période de subventionnement (art. 7).

» FF 19711 1561 2 > RO 1968 1633

1989 Art. 5.1er al.

1

Font partie des traitements à mettre en compte pour une université ou une institution ayant droit aux subventions tous les traitements, y compris les prestations sociales réglementaires et les contributions de l'employeur, alloués au cours de l'année civile précédente aux enseignants occupés à temps complet ou à temps partiel, ainsi qu'aux assistants ayant un titre universitaire.

Art. 10, 3e al.

3 Une subvention peut être allouée pour des frais de planification et d'études de projets indépendamment de la réalisation des investissements, lorsque les travaux ont pour objet un plan d'ensemble ou un projet d'investissement touchant une grande partie d'une université.

YIM". Coordination et conseils dans le domaine de la planification des universités

Art. W x

En collaboration avec les cantons et les institutions ayant 5S"SSSSSÌss droit aux subventions, la Confédération assure la coordination entre les diverses mesures de planification des universités suisses, y compris celles des hautes écoles fédérales, et veille à ce que les cantons soient conseillés en matière de planification et de constructions universitaires.

2 La Confédération encourage, en particulier, toute mesure qui contribue à ce que chaque Suisse ou étranger établi en Suisse et remplissant les conditions nécessaires à une immatriculation puisse commencer ou achever les études de son choix à une université suisse, sans être soumis à des restrictions de droit ou de fait concernant l'admission aux universités.

An. 24. 2' al.

Pour la première période de subventionnement, la somme totale des subventions allouées en vertu de la présente loi se monte à 1150 millions de francs. La part des subventions de base est de 600 millions de francs, celle des subventions pour investissements de 550 millions de francs, 2

Art. 24M> 1

Un montant de 100 millions de francs est retiré de la part Sjjj^j}^ * des subventions de base (fonds spécial). Il est également divisé en «pfciai tranches annuelles.

1990 2

Le fonds spécial est réparti entre les cantons selon les articles

4 à 7.

3

Un canton a droit à une contribution correspondant à une partie du fonds spécial s'il adhère aux principes généraux qui seront arrêtés par la Conférence universitaire suisse, conformément à l'article 19, 3e alinéa, lettre c, en vue d'éviter l'introduction de mesures restreignant l'admission des Suisses et des étrangers établis en Suisse et s'il veille dans la mesure de ses possibilités à ce que ces principes soient appliqués à son université. .

Art. 24^ Subventions pour investissement!, Augmentation de la capaciti.

Buts particuliers

Le Conseil fédéral peut utiliser un montant de 75 millions de francs au maximum de la. part des subventions pour investissements: a. Afin d'accorder un soutien supplémentaire aux investissements qui ont pour but d'augmenter sensiblement, dans un bref délai, l'offre de places d'étude; b. Afin de prendre en charge partiellement ou totalement les dépenses supplémentaires pour le personnel qui sont rendues nécessaires par un accroissement extraordinaire du corps enseignant, destiné à augmenter rapidement la capacité d'admission d'étudiants; c. Afin de compenser les diminutions importantes des subventions de base selon l'article 4, par rapport aux montants qui seraient attribués aux cantons universitaires si l'on adoptait la clé de répartition que la présente loi a fixée pour 1969.

Art. 25,1er al.

1

Durant la première période de subventionnement, chaque canton peut prétendre au moins une subvention annuelle de base correspondant à un quart du total des subventions fédérales qui lui ont été versées durant les années 1966 à 1968 en vertu de l'arrêté fédéral du 16 juin 1966 l> instituant un régime provisoire des subventions pour les dépenses des cantons en faveur des universités. Si, pour un canton, la somme en question dépasse celle à laquelle il aurait droit en vertu des articles 4 et suivants, conjointement avec l'article 24, la contribution qui lui est accordée est prélevée sur la tranche annuelle des subventions de base, avant toute autre affectation de cette tranche.

» FF 1966 I 1245

1991 II 1

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1972. Les dispositions relatives au calcul des subventions de base sont valables dès l'année de subventionnement 1971.

8 Les articles 24*er, lettre a, et 25, 1er alinéa, prennent effet le 1er janvier 1969.

3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution; il édicté les prescriptions requises.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 17 décembre 1971 Le président, Bolla Le secrétaire, Sauvant Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 17 décembre 1971 Le président, Vontobel Le secrétaire, Hufschmid

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 17 décembre 1971 Par ordre du Conseil fédéral suisse : 19899

Le chancelier de la Confédération, Huber

Date de publication: 31 décembre 1971 Délai d'opposition: 30 mars 1972

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Loi fédérale modifiant la loi sur l'aide aux universités (Du 17 décembre 1971)

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1971

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31.12.1971

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1988-1991

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