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Délai dd'opposition : 24 juin 1971

Loi fédérale concernant l'organisation de la Société coopérative fiduciaire de la broderie # S T #

(Du 18 mars 1971)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, va l'article 31bis, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 1970 1),

arrête: Article premier Principe 1

La Société coopérative fiduciaire de la broderie dont le siège est à SaintGall (appelée ci-après la société) est une société coopérative de droit public selon l'article 829 du code des obligations.

2

La Confédération soutient la société en participant à son capital social et en collaborant à son administration.

Art, 2

Tâches de la société La société a notamment pour tâches en vue d'encourager l'industrie de la broderie : a. De conseiller les exploitants en matière d'économie de l'entreprise et de donner son avis sur la situation économique d'entreprises isolées ou de tout un groupe d'entreprises ; b. De collaborer à la fusion et à la transformation d'entreprises, ainsi qu'à la liquidation et à la fermeture d'entreprises qui ne sont plus viables; c. D'encourager la recherche, la rationalisation et le développement technique ; 1

D FF 1970 II 1045

577 d. D'encourager la relève et le perfectionnement des connaissances professionnelles; e. D'encourager et de maintenir la paix du travail dans l'industrie de la broderie; /. D'administrer des institutions d'aide à l'industrie de la broderie.

2

La société peut se charger d'autres tâches servant à l'encouragement de l'industrie de la broderie.

Art. 3 Organisation et activité de la société 1

L'organisation et l'activité de la société seront fixées en détail dans les statuts. Les statuts et les modifications qui leur seront apportées devront être soumis à l'approbation du Département fédéral de l'économie publique.

2

Chaque membre dispose à l'assemblée générale d'autant de voix qu'il possède de parts sociales.

3 L'élection du président de l'administration est subordonnée à l'assentiment du Département fédéral de l'économie publique. Ce département désigne les représentants de la. Confédération au sein de l'administration.

4 A moins que la présente loi ou les statuts de la société n'en disposent autrement, les articles du code des obligations sur les sociétés coopératives de droit privé sont applicables.

Art. 4

Capital social Le capital social est de 200 000 francs au moins, dont 100 000 francs seront fournis par la Confédération et 100 000 francs au moins par les cantons, associations et autres intéressés. La valeur nominale des parts sociales est de 100 francs.

Art. 5 Frais d'administration Les frais d'administration et dépenses particulières de la société sont à la charge des cantons et associations intéressés. Ils seront supportés selon un barème fixé dans les statuts.

Art. 6 Exonération d'impôts 1

La société est exonérée des impôts sur le revenu et la fortune.

2

Les parts sociales émises par la société ne sont pas soumises au droit de timbre fédéral.

Feuillt federati, 123' année. Vol. I.

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Art. 7 Surveillance 1

La société est soumise à la surveillance du Département fédéral de l'économie publique. Elle remet chaque année au département un rapport sur l'exercice écoulé.

z Pour le surplus, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail assure l'exécution de la présente loi. Il veille à ce que les fonds de la société soient employés conformément aux prescriptions.

Art. 8 Dissolution 1

La société ne peut être dissoute sans le consentement du Département fédéral de l'économie publique.

2 En cas de dissolution, la société paiera tout d'abord ses dettes et remboursera les parts sociales jusqu'à concurrence de leur valeur nominale. S'il reste un solde actif, il sera affecté, sous la surveillance du Département fédéral de l'économie publique, à d'autres mesures d'encouragement en faveur de l'industrie de la broderie.

Art. 9 Modification d'un arrêté fédéral L'arrêté fédéral du 23 juin 1948 concernant l'organisation du Fonds de solidarité de la broderie au métier à navette est modifié comme il suit: Art. 2, 3e al. (nouveau) 3

Le fonds peut participer au capital social de la Société coopérative fiduciaire de la broderie et allouer des subsides à cette dernière pour assurer l'exécution des tâches visées, si cela est nécessaire en raison de la situation financière de la Société coopérative fiduciaire de la broderie.

Art. 10 Procédure de recours 1

Les attributions pécuniaires en application de l'article 2 de la présente loi font l'objet de décisions de la société susceptibles en première instance d'un recours au Département fédéral de l'économie publique.

2 La procédure au sujet des décisions de la société, lors de recours au Département fédéral de l'économie publique et de décisions de ce département, se règle suivant les dispositions générales sur la procédure administrative et l'organisation judiciaire.

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La société peut également recourir contre Jes décisions prises par le Département fédéral de l'économie publique en vertu des articles 3, 7 et 8 de cette loi.

Art. 11 Dispositions finales 1

Le Conseil fédéral fixera la date d'entrée en vigueur de la présente loi après que le capital social aura été entièrement souscrit.

2

L'arrêté fédéral du 26 mars 1947 1] concernant l'organisation de la Société coopérative fiduciaire de la broderie et l'arrêté fédéral du 16 mars 19623> sur le financement de la Société coopérative fiduciaire de la broderie sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 18 mars 1971 Le président, Weber Le secrétaire, Hufschmid Ainsi arrêté par le Conseil des Etats Berne, le 18 mars 1971 Le président, Theus Le secrétaire, Sauvant

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 18 mars 1971 Par ordre du Conseil fédéral suisse : 19452

Le chancelier de la Confédération, Huber Date de la publication: 26 mars 1971 Délai d'opposition: 24 juin 1971

« RO 1947 833 2 > RO 1962 845

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Loi fédérale concernant l'organisation de la Société coopérative fiduciaire de la broderie (Du 18 mars 1971)

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1971

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12

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26.03.1971

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