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Feuille Fédérale

Berne, le 18 juin 1971

123e Année

Volume I

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10935 Message

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation de la Convention internationale de La Haye concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption (Du 12 mai 1971)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral approuvant la Convention concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption, conclue à La Haye le 15 novembre 1965 (date de la première signature).

Cette convention est issue des travaux de la 10e session de la Conférence de La Haye de droit international privé (7 au 28 octobre 1964), travaux auxquels la Suisse a participé comme membre de la Conférence (cf. FF 1956II289 et RO 1957 465).

Par circulaire du 8 décembre 1966, le Département de justice et police a soumis la convention pour avis aux gouvernements cantonaux, avec le commentaire nécessaire. Après que 22 cantons se furent prononcés pour la signature et la ratification de la convention - trois cantons n'ont pas répondu la Suisse la signa le 4 août 1967.

Jusqu'ici la convention a encore été signée par l'Autriche, qui l'a aussi ratifiée, et par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Aperçu préliminaire La convention ne s'applique qu'aux adoptions présentant un caractère international en raison de la nationalité ou du domicile des parties. Elle indique les autorités compétentes pour prononcer pareilles adoptions et combine pour ce faire le principe du domicile et celui de la nationalité. En réglant d'abord la compétence des autorités, elle détermine ensuite la loi applicable à l'adoption.

Feuille fédérait, 123e année. Vol. I.

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Autant que possible, elle cherche à appliquer à l'adoption la loi du pays dont relève l'autorité appelée à statuer. Enfin la convention dispose que toute adoption prononcée conformément à ses règles est reconnue de plein droit dans tous les Etats contractants. C'est là son principal mérite.

I. Remarques sur la genèse de la convention L'institution de l'adoption a repris de nos jours une grande importance, si bien qu'elle pose, sur le plan tant national qu'international, des questions juridiques nombreuses et délicates.

L'adoption d'enfants présente en effet toujours plus d'intérêt et dans plusieurs pays les personnes désirant adopter un enfant sont bien plus nombreuses que les enfants susceptibles d'être adoptés. Souvent on cherche à adopter des enfants d'autres pays, plus particulièrement des enfants de réfugiés ou de parents disposés à les faire adopter. Sont aussi recherchés les nombreux enfants illégitimes nés d'étrangères; fréquemment adoptés dans le pays de leur naissance, ces enfants y sont néanmoins des étrangers jure sanguinis. Dans tous ces cas on aboutit, par le jeu des prescriptions territoriales ou nationales, à des adoptions dites internationales.

L'adoption internationale pose une série de questions juridiques difficiles.

Les lois nationales divergent en effet sur plusieurs points essentiels, qu'il s'agisse des conditions requises pour l'adoption (p. ex. au sujet de l'âge des adoptants, de la nécessité de donner des soins et secours avant l'adoption, de certaines prohibitions d'adopter) ou.de ses effets (par rapport à la famille d'origine de l'enfant ou à la famille des adoptants ; adoption dite piena ou minus piena, c'est-à-dire plus ou moins complète). Certains pays connaissent même divers types d'adoption ou une forme de filiation adoptive spéciale.

Quand bien même les lois les plus récentes en matière d'adoption ont tendance à se rapprocher - on le constate par exemple à propos de la réforme du droit de famille en Suisse -, il subsiste néanmoins des différences sur des points que les Etats considèrent comme socialement ou juridiquement essentiels, notamment quant aux conditions de l'adoption. C'est sous cet aspect que se présente le problème de la recconaissance des adoptions internationales, dont la solution relève du droit international privé. Mais les législations nationales
divergent aussi très souvent quant aux règles régissant les conflits de lois, selon qu'elles s'inspirent du principe de la territorialité ou dé la nationalité ou qu'elles appliquent le droit de l'adoptant ou celui de l'enfant ou les deux droits à la fois et suivant qu'il s'agit des conditions ou des effets de l'adoption ou que l'on met l'accent sur la question de la compétence ou sur celle de la loi applicable. Une adoption prononcée entre parties de nationalité différente ou domiciliées dans des Etats différents risque par conséquent, selon l'endroit où elle est en discussion, d'être mise en question ou du moins d'être traitée différemment. Aussi le besoin de régler cette matière par voie de convention internationale était-il évident, les buts essentiels à atteindre étant, d'une part, la sécurité juridique,

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assurée par la désignation des autorités compétentes et de la loi applicable et par l'obligation de reconnaître les adoptions étrangères, d'autre part la protection de l'enfant moyennant un contrôle adéquat de ces adoptions par des autorités compétentes, contrôle fondé autant que possible sur une collaboration internationale.

Ces dernières années diverses organisations à caractère public ou privé se sont penchées sur le problème des adoptions internationales. Nous mentionnerons, parmi les initiatives les plus importantes prises dans ce domaine: les travaux du «Cycle d'étude européen sur l'adoption entre pays» - qui s'est tenu en 1960 à Leysin sous les auspices des Nations Unies -, dont les recommandations traitaient de certains aspects du problème du point de vue tant des conflits de lois que du droit substantiel; lors de ses sessions de 1962 et 1964, l'International Law Association s'est également occupée de la question d'une convention sur l'adoption; en 1964, le comité social du Conseil de l'Europe a présenté un rapport avec projet de convention sur «L'adoption d'enfants», rapport qui aboutit plus tard à la «Convention européenne en matière d'adoption des enfants» du 24 avril 1967. Cette convention, dont l'approbation vous est proposée par un message séparé, établit des principes généraux en vue d'harmoniser dans une certaine mesure le droit interne des Etats en matière d'adoption.

Elle ne touche pas aux questions de conflits de lois dont le règlement a été intentionnellement abandonné à la Conférence de La Hayededroitinternational privé.

C'est déjà lors de sa 9e session (1960) que la Conférence de La Haye avait décidé de faire préparer un projet de convention sur l'adoption internationale d'enfants et de le traiter à sa prochaine session. La convention qui en est issue est fondée sur des études de droit comparé approfondies du Bureau permanent de la Conférence et sur Favant-projet d'une commission d'experts, remanié ensuite lors des délibérations de la 10e session de la Conférence. Contrairement à ce qui avait été maintes fois suggéré, la Conférence a renoncé à régler les effets de droit matériel de l'adoption. La Conférence a jugé n'être pas compétente à cet effet, s'agissant d'une question d'unification du droit relevant du Conseil de l'Europe. Il a fallu également renoncer à établir des
règles de conflit régissant les effets de l'adoption, la Conférence n'ayant pu tomber d'accord sur les critères (points de rattachement) à retenir.

II. Les dispositions fondamentales de la convention

L Le champ d'application Quant à la matière, la convention s'applique purement et simplement à l'«adoption». On s'est abstenu à dessein de définir cette notion dans la convention elle-même ou dans le rapport explicatif, une définition s'étant révélée à la fois trop difficile et nullement indispensable. De l'histoire de l'adoption, de sa structure en droit positif et des diverses dispositions de la convention il ressort que par adoption dans le sens de la convention il faut entendre une adoption

1192 d'enfant créant un rapport de droit «parents-enfant» et s'opérant par l'intervention décisive d'une autorité compétente (homologation du contrat d'adoption, jugement ou autre acte de souveraineté). Les rapports entre enfants et parents nourriciers ne tombent pas sous l'application de la convention.

Notons, dans cet ordre d'idées, que certains Etats connaissent divers types d'adoption. Il appartiendra aux autorités de l'Etat appelées à statuer sur la reconnaissance d'une adoption de décider s'il s'agit, dans un cas concret, d'une adoption dans le sens de la convention.

Le champ d'application rations personne de la convention ressort des articles 1 et 2; il englobe les adoptions conclues entre adoptants et enfant ayant tous la nationalité de l'un des Etats contractants et leur résidence habituelle dans l'un de ces Etats. Si les adoptants sont des époux, il n'est pas nécessaire qu'ils aient la même nationalité et ils peuvent avoir leur résidence habituelle dans deux Etats contractants différents (v. art. 1er)- Est réputée «enfant» toute personne qui n'a pas encore 18 ans révolus et n'est pas encore ni n'a été mariée (art. 1er, 2e al.).

La convention n'est pas applicable lorsque les adoptants n'ont ni la même nationalité ni leur résidence habituelle dans le même Etat contractant (v, art. 2, lettre a), car il n'y a pas en pareil cas d'attaches suffisantes avec un Etat contractant. Ne tombent pas non plus sous l'application de la convention les adoptions purement internes dans le sens de l'article 2, lettre b. La 10e session de la Conférence de La Haye a cependant décidé de poursuivre l'étude de la reconnaissance de ces adoptions «internes».

2. La compétence des autorités La convention, à l'instar de celle du 5 octobre J961 sur la protection des mineurs (RO 1969 191), prend comme point de départ la réglementation de la compétence des autorités, qui joue en effet un rôle primordial du point de vue de la sécurité juridique (obligation de reconnaître les adoptions). La compétence des autorités est fixée par rattachement à la personne du ou des adoptants, en ce sens que sont déclarées compétentes tant les autorités de l'Etat dans lequel le ou les adoptants ont leur résidence habituelle que celles de l'Etat dont le ou les adoptants ont la nationalité en commun. La compétence des autorités de l'Etat de résidence des adoptants (principe de la territorialité) se justifie par le fait que ces autorités sont le mieux à même d'apprécier le milieu dans lequel l'enfant doit être placé. En faveur de la compétence des autorités de l'Etat d'origine des adoptants militait surtout le fait qu'une série d'Etats sont encore attachés - notamment en matière de droit de famille - au principe de la nationalité et que leur adhésion à la convention n'était concevable que si celle-ci reconnaissait aussi la compétence des autorités nationales. A vrai dire, la convention permet, moyennant une réserve prévue à l'article 22, de restreindre la compétence des autorités nationales; nous y reviendrons (v. ci-après sous III, art. 22).

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Relevons que les autorités mentionnées à l'article 3 sont exclusivement compétentes pour statuer sur toutes les questions relatives aux conditions de l'adoption. L'attribution de tous les pouvoirs de décision à ces autorités simplifie la procédure et augmente la sécurité juridique, mais rend d'autant plus impérieuse l'obligation de reconnaître les adoptions qui viennent à être prononcées. La convention en tient compte en prévoyant une certaine collaboration entre les autorités intéressées (v. ci-après ch. 4).

La compétence des autorités indiquées à l'article 3 n'est toutefois pas exclusive au point que les Etats contractants ne pourraient plus faire prononcer d'adoptions que par ces autorités. Un Etat contractant peut encore déclarer compétentes d'autres autorités, par exemple les autorités de l'Etat de la résidence habituelle ou de l'Etat d'origine de l'enfant. La convention n'est toutefois pas applicable à de telles adoptions, comme cela ressort de l'article 2, lettre c, en sorte que les autres Etats contractants ne sont pas non plus tenus de les reconnaître.

3. La loi applicable La question de la loi applicable a été résolue - comme dans la convention de 1961 sur la protection des mineurs - en ce sens que chaque autorité qualifiée de compétente par l'article 3 applique son propre droit interne (v. art. 4).

Par conséquent, selon l'autorité qui agit, c'est le droit matériel de l'Etat de résidence des adoptants ou celui de leur Etat d'origine qui est applicable. On a fait valoir en faveur de ce régime les mêmes arguments que pour la question de compétence (v. ci-dessus ch. 2), ainsi que sa simplicité, puisque chaque autorité applique son propre droit, celui qui lui est le plus familier.

Toutefois, eu égard à la nature particulière de l'adoption (considérée du point de vue juridique et social), le principe suivant lequel chaque autorité compétente applique son propre droit interne ne put être réalisé que moyennant deux restrictions essentielles.

D'une part, les autorités compétentes en raison de la résidence habituelle des adoptants doivent respecter toute interdiction d'adopter consacrée par la loi nationale des adoptants, si et dans la mesure où leur pays d'origine, en tant qu'Etat contractant, l'a demandé en déposant une «déclaration» expresse spécifiant les interdictions d'adopter qu'il
entend faire respecter (v. art. 4, 2e al.). Il est vrai que ce n'est pas n'importe quelle interdiction d'adopter qui peut être l'objet de la «déclaration», mais seulement les interdictions considérées comme importantes et indiquées dans rémunération limitative del'article 13.

Cette liste comprend aussi les interdictions d'adopter du droit suisse. A la prescription selon laquelle l'adoption ne peut être faite conjointement que par des époux, correspond déjà l'article 1er de la convention, qui veut que celle-ci ne soit applicable qu'à des adoptions faites par «une personne ... ou des époux». La déclaration prévue à l'article 13 peut être retirée en tout temps (art. 13, 28 al.), ce qui permet à chaque Elat cuiUiaciaiil de tenir compte de l'évolution de son droit en matière d'adoption. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point (v. ci-après, sous III, ch. 3).

1194 D'autre part, c'est la loi nationale de l'enfant qui s'applique aux consentements et consultations, en tant qu'ils ne concernent pas les adoptants euxmêmes ou leur famille; l'autorité appelée à statuer sur l'adoption devra le cas échéant faire procéder à des auditions par voie de commission rogatoire (v. art. 5). ·

4. La collaboration des autorités en vue de la protection de l'enfant Comme nous l'avons déjà noté, la Conférence de La Haye entendait garantir non seulement la sécurité juridique (obligation de reconnaître les adoptions), mais aussi la protection de l'enfant. C'est à l'article 6 de la convention que sont prévues les règles de protection spéciales. Elles procèdent du postulat qu'une adoption ne doit être prononcée que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant, critère déterminant pour l'interprétation et l'application de la convention.

L'article 6 complète et concrétise ce précepte de l'intérêt de l'enfant par d'autres dispositions prescrivant des enquêtes approfondies, une entraide juridique des autorités et, autant que possible, la collaboration avec des organisations publiques ou privées qualifiées en matière d'adoptions internationales et avec des assistants sociaux versés en la matière.

Ces dispositions sont elles-mêmes complétées par celles, déjà mentionnées, de l'article 5 relatif aux consentements et consultations, ainsi que par l'article 9 visant l'information réciproque des autorités.

Notons que nonobstant le caractère impératif des dispositions de l'article 6 leur inobservation ne porte en rien atteinte à la validité d'une adoption prononcée par l'autorité compétente ni partant à l'obligation des autres Etats contractants de la reconnaître. Mais si les enquêtes prescrites n'ont pas été faites ou l'ont été de manière défectueuse et qu'une adoption soit manifestement contraire aux intérêts de l'enfant, un refus de la reconnaître pourrait se fonder sur l'ordre public (v. art. 15).

5. La reconnaissance des adoptions A l'article S, la convention oblige les Etats contractants à reconnaître de plein droit toute adoption prononcée ou homologuée par une autorité compétente; il n'est donc pas besoin à cet effet d'une procédure spéciale de reconnaissance. L'obligation de reconnaître l'adoption dépend d'une condition unique et décisive: que l'autorité ayant statué ait été compétente. Cette réglé est encore renforcée par la disposition prévoyant qu'en cas de divergence d'opinions sur la compétence de l'autorité, les constatations de fait retenues par celle-ci (p. ex.

la constatation qu'au moment déterminant prévue à l'art. 3, 3e al., les adoptants avaient leur résidence habituelle dans l'Etat où il a été statué sur l'adoption) lient les autorités des autres Etats contractants (v. art. 8, 3e al.). A ces pouvoirs étendus conférés à l'autorité statuant sur l'adoption ne font contrepoids que l'annulation de l'adoption conformément à l'article 7 (v. ci-après ch. 6) et, le cas échéant, la faculté d'invoquer l'ordre public (v. ci-après sous III, art. 15).

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Quelle est la portée de la reconnaissance d'une adoption? La Conférence de La Haye ayant renoncé à dessein à insérer dans la convention des règles de droit matériel, en particulier sur les effets de l'adoption, la reconnaissance peut signifier uniquement que l'adoption est reconnue comme telle, c'est-à-dire en sa qualité d'acte juridique visé par la convention (cf. ci-dessus ch. 1). Toutes autres conséquences de la reconnaissance sont soumises à l'ordre juridique applicable en vertu des règles de conflit du for. Il se peut donc qu'une adoption ait dans l'Etat où elle est prononcée d'autres effets que dans l'Etat où elle est invoquée à l'appui, par exemple, d'une demande d'entretien. Si l'adoption est invoquée dans un Etat qui connaît divers types d'adoption, il appartiendra aux autorités de cet Etat de décider à quel type d'adoption de son droit interne correspond l'adoption en cause et partant quels effets il entend lui reconnaître. Malgré ces restrictions, le rôle que joue la reconnaissance n'en est pas moins essentiel. En effet, la validité d'une adoption se pose généralement comme question préalable en relation avec d'autres rapports de droit (p. ex. situation de l'enfant par rapport à sa famille d'origine ou à ses parents adoptifs et à leur famille, obligations alimentaires réciproques, droit au nom, droit successoral). Il n'est certes pas sans importance, à cet égard, que les adoptions prononcées par des autorités compétentes au sens de la convention doivent être reconnues dans tous les Etats contractants comme actes juridiques valables.

6. L'annulation et la révocation de l'adoption Considérant que l'annulation d'une adoption procède d'une situation autre que celle de sa révocation - celle-ci se justifie par des motifs consécutifs à l'adoption, celle-là par des motifs qui la précèdent (violation de dispositions imperatives de la loi applicable) -, la Conférence de La Haye a réglé différemment ces deux voies de droit. Quant à la compétence, elles sont cependant soumises aux mêmes dispositions: sont déclarées compétentes les autorités de l'Etat contractant qui ont prononcé l'adoption ou celles de l'Etat contractant dans lequel l'adopté ou les adoptants ont leur résidence habituelle lors de l'introduction de la demande d'annulation ou de révocation (v. art. 7, 1er al.). Mais une distinction
est faite pour ce qui est de la loi applicable. L'annulation, elle, a lieu par application du droit en vertu duquel l'adoption a été prononcée (v. art. 7, 2e al., lettre a, et art. 4), le cas échéant par application également de la loi nationale des adoptants, lorsque ses interdictions d'adopter ont été méconnues et que cette violation entraîne la nullité de l'adoption (v. art. 7, 2e al., lettre b, et art. 4,2 e al.), ou encore par application de la loi nationale de l'adopté, lorsque les consentements qu'elle requiert n'ont pas été donnés ou Font été de manière défectueuse (v. art. 7, 2e al., lettre c, et art. 5). Pour la révocation est en revanche seule applicable la lexfori (v. art. 7, dernier al.).

Comme c'est le cas pour l'adoption, les Etats contractants sont tenus de reconnaître aussi les décisions d'annulation ou de révocation d'adoptions rendues par les autorités compétentes et là aussi ils ne peuvent revoir que la ques-

1196 tion de compétence (v. art. 8, 2e et 3e al. ; cf. ci-dessus ch. 5). Relevons en outre que la compétence des autorités prévues à l'article 7, contrairement à celle des autorités visées à l'article 3 (v. ci-dessus ch. 2), doit être considérée comme exclusive.

m. Les autres dispositions de la convention Parmi les autres dispositions de la convention mentionnons les suivantes: 1. L'article 10 prévoit que les personnes apatrides ou de nationalité inconnue sont censées avoir la nationalité de l'Etat de leur résidence habituelle.

2. L'article 11 vise les Etats à systèmes juridiques composés. Cela signifierait pour la Suisse que ce seraient les autorités désignées par le canton d'origine du ou des adoptants qui devraient être considérées comme autorités de l'Etat d'origine dans le sens de la convention, 3. L'article 13 traite de la «déclaration» mentionnée à l'article 4, 2e alinéa, et concernant les interdictions d'adopter consacrées par la loi nationale de l'adoptant ou par la loi nationale commune des époux adoptants. De l'avis de la Conférence de La Haye, la faculté donnée aux. Etats contractants de faire cette déclaration doit éviter autant que possible la non-reconnaissance d'une adoption par le recours, presque toujours choquant, à l'ordre public. Aussi estimonsnous que la Suisse devrait se prévaloir de l'article 4, 2e alinéa, de la convention, en tant du moins qu'on peut prévoir que notre droit interne maintiendra, après la revision en cours, certaines interdictions d'adopter. Vu les articles 264, 264a et 265 du projet de loi portant modification du code civil - projet qui vous est soumis en même temps que le présent message -, les interdictions d'adopter qui intéresseraient notre pays sont prévues à l'article 13, lettres e,/et g. L'article 265 du projet de loi exigeant une différence d'âge de seize ans entre les parents adoptifs et l'enfant, c'est l'interdiction visée à la lettre e de l'article 13 qui entrerait en considération. Les «conditions d'âge du ou des adoptants» de la lettre/ sont celles que pose l'article 264 a du projet de loi. Le fait, selon la lettre g, que «l'enfant ne réside pas chez le ou les adoptants» emporterait aussi, d'après l'article 264 du projet de loi, interdiction d'adopter, puisque cet article subordonne toute adoption à la condition imperative que les parents
adoptifs aient, durant deux ans au moins, pourvu à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. A moins que le projet de loi revisant notre droit d'adoption ne soit modifié sur ces divers poi nts au cours de vos délibérations, la déclaration à faire par la Suisse lors de la ratification de la convention devrait donc porter sur les interdictions d'adopter visées aux lettres e, /et g de l'article 13.

Comme nous l'avons déjà relevé, la déclaration pourrait d'ailleurs être retirée en tout temps (art, 13, 2e al.), soit par suite d'une nouvelle revision de notre droit interne, soit pour d'autres motifs. La déclaration pourrai l aussi être simplement modifiée si les interdictions d'adopter venaient à subir quelque changement (art. 17, 2e et 3e al.).

1197 4. L'article 15 prévoit, comme le font toutes les conventions de La Haye les plus récentes, que les dispositions de la convention ne peuvent être écartées (la reconnaissance de l'adoption étant par exemple refusée) que si leur application est «manifestement» incompatible avec l'ordre public. Cependant, la reconnaissance de l'adoption et, le cas échéant, la remise de l'enfant aux «adoptants» pourraient être à notre avis refusées en vertu de l'ordre public s'il appert que le bien de l'enfant serait gravement menacé par l'adoption.

5. D'après l'article 20, des Etats qui n'étaient pas représentés à la 10e session de la Conférence de La Haye peuvent aussi adhérer à la convention.

Cependant, tout Etat qui l'a déjà ratifiée peut s'opposer à l'adhésion, une telle opposition ayant pour effet de rendre l'adhésion caduque à l'égard de tous les Etats contractants.

6. L'article 22 admet une importante réserve en faveur du principe de la territorialité. En vertu de cet article, tout Etat contractant peut se réserver le droit de ne pas reconnaître les adoptions prononcées (conformément à leur propre loi) par les autorités nationales du ou des adoptants, lorsque l'enfant a sa résidence habituelle dans l'Etat ayant fait la réserve et n'a pas la nationalité de l'Etat dont les autorités ont statué. La Suisse pourrait par exemple, grâce à une telle réserve, refuser la reconnaissance de l'adoption et la remise de l'enfant à des Français qui, vivant en Italie, l'auraient adopté en France par application du droit français, pouvu que l'enfant vive en Suisse et n'ait pas la nationalité française. Dans des circonstances de ce genre la non-reconnaissance se justifie du fait que le cas d'espèce ne présente pas d'attaches suffisantes avec l'Etat où l'adoption a été prononcée. L'article 22 constitue par conséquent, lui aussi, une disposition protectrice de l'enfant. Aussi sommes-nous d'avis que la Suisse devrait faire usage de la réserve. Lors de la procédure de consultation des cantons, tous les gouvernements cantonaux (en tant qu'ils se sont exprimés à ce sujet) se sont ralliés à notre manière de voir.

IV. La convention et notre droit international privé Si la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour (en abrégé : LRDC) n'était pas partiellement modifiée dans le sens prévu par le projet de loi portant modification du code civil et que l'article 8 de cette loi soit maintenu tel quel, on pourrait dire que la convention concorde avec nos règles de conflits de lois et de juridictions en tant qu'elle prend comme point de rattachement la personne des adoptants et admet aussi la compétence des autorités et l'application du droit de leur Etat d'origine; elle dérogerait en revanche à ces règles en tant qu'elle prévoit la compétence des autorités et l'application du droit de l'Etat de la résidence habituelle des adoptants.

L'actuel article 8 LRDC consacre en effet la prédominance du principe de la nationalité, quand bien même la LRDC s'inspire essentiellement, dans son ensemble, du principe du domicile. Or, en matière d'adoption, l'application du

1198 seul principe de la nationalité ne correspond plus à l'évolution du droit international privé moderne. Aussi la Suisse aurait-elle de bonnes raisons d'adhérer aux règles de rattachement territorial admises par la convention, d'autant plus que le projet de loi précité, qui modifie l'article 8 LRDC et règle par des articles 8 a, 8 b et 8 c nouveaux la compétence juridictionnelle et le droit applicable en matière d'adoption, prévoit la compétence du juge suisse pour prononcer une adoption lorsque l'adoptant ou les époux adoptants ont leur domcilie en Suisse (art, 8 a, 1er al.). Cette application du principe du domicile, quelle que soit la nationalité des adoptants, est d'autant plus patente que d'après l'article 8 b nouveau les « conditions et les effets d'une adoption prononcée en Suisse sont régis par la loi suisse». Comme on peut s'attendre que les nouvelles dispositions amèneront une recrudescence d'adoptions réalisées en Suisse par des étrangers qui y sont domiciliés ou même par des Suisses domiciliés à l'étranger, notre adhésion à la convention de La Haye favoriserait la reconnaissance de ces adoptions au moins par les autres Etats contractants.

La convention dont nous venons de parler complète d'une part les conventions de La Haye des 24 octobre 1956 et 15 avril 1958 relatives aux obligations alimentaires envers les enfants, toutes deux ratifiées par la Suisse (RO 1964 1287 et 1290), d'autre part la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la protection des mineurs, également ratifiée par la Suisse (RO J969 191). Les conventions de 1956 et 1958 s'appliquent, il est vrai, aussi aux obligations alimentaires envers les enfants adoptifs (v. Fart. 1er de ces conventions), mais ne touchent pas la question de savoir si l'adoption est valable et doit être reconnue.

Quant à la convention de 1961, il ressort des travaux préliminaires que les «mesures» au sens de cette convention n'englobent pas les adoptions. Eu égard à la nature particulière de l'adoption, la Conférence de La Haye s'était réservée de régler la matière dans une convention ultérieure, ce qui a été fait dans la convention examinée ci-dessus.

La convention sur l'adoption ne répond pas à tous les voeux exprimés par les milieux intéressés ; on peut en particulier regretter qu'il ait fallu renoncer à y insérer des dispositions sur les effets de l'adoption. Elle présente toutefois d'incontestables avantages que nous résumerons comme il suit: - elle complète les conventions de La Haye de 1956, 1958 et 1961 ; - elle accroît la sécurité juridique en réglant la compétence des autorités, la loi applicable et l'obligation de reconnaître les adoptions «internationales»; - elle prescrit la collaboration de toutes les autorités intéressées à un cas d'adoption internationale, autant que possible avec le concours de personnes ou organisations qualifiées.

Nous avons l'honneur de vous proposer d'approuver la convention en adoptant le projet d'arrêté fédéral ci-joint et de nous autoriser à la ratifier en

1199 faisant tant la réserve prévue à son article 22 que la déclaration visée à ses articles 4, 2e alinéa, et 13 et portant sur les interdictions d'adopter qui seront admises par notre nouveau droit d'adoption.

Comme la convention limite à cinq ans la durée de sa validité, sous réserve de tacite reconduction de cinq en cinq ans, et prévoit la possibilité d'une dénonciation pour la fin de chaque période de cinq ans (art. 23), votre arrêté fédéral ne serait pas soumis au référendum facultatif prévu à l'article 89, 4e alinéa, de la constitution.

La base constitutionnelle de l'arrêté fédéral est l'article 8 de la constitution, selon lequel la Confédération a le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers. Quant à la compétence de l'Assemblée fédérale, elle est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 12 mai 1.971 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Gnägi 19671

Le chancelier de la Confédération, Huber

1200

(Projet)

Arrêté fédéral approuvant la convention internationale de La Haye qui concerne la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 8 et 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du ConseiJ fédéral du 12 mai 1971 *>, arrête :

Article unique La convention de La Haye du 15 novembre 1965 concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption, signée par la Suisse le 4 août 1967, est approuvée; en ratifiant la convention, le Conseil fédéral fera la réserve et la déclaration suivantes : 1

Conformément à l'article 22 de la convention, la Suisse se réserve le droit de ne pas reconnaître les adoptions sur lesquelles ont statué les autorités compétentes en vertu de l'article 3, 1er alinéa, lettre b, lorsque, au jour de la demande d'adoption, l'enfant avait sa résidence habituelle en Suisse et n'avait pas la nationalité de l'Etat dont les autorités ont statué.

Se fondant sur les articles 4, 2° alinéa, 13, 1er alinéa, letn-cs e, f et g, et 17, e 2 alinéa, de la convention, la Suisse déclare que les interdictions d'adopter prévues aux articles 264, 264 a et 265 du code civil suisse demeurent réservées. Ci-joint ie texte de ces dispositions.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention en faisant cette réserve et cette déclaration.

«FF 1971 1189

1201 (Texte original)

Convention concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant établir des dispositions communes concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes : Article premier La présente Convention est applicable aux adoptions entre : d'une part une personne ayant la nationalité d'un des Etats contractants ainsi que sa résidence habituelle dans un de ces Etats, ou des époux dont chacun a la nationalité d'un des Etats contractants ainsi que sa résidence habituelle dans un de ces Etats et, d'autre part, un enfant, âgé de moins de dix-huit ans accomplis au jour de la demande en adoption, non encore marié et ayant la nationalité d'un des Etats contractants ainsi que sa résidence habituelle dans un de ces Etats.

Article 2

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La présente Convention n'est pas applicable si : a) les adoptants n'ont ni la même nationalité, ni leur résidence habituelle dans le même État contractant ; b) le ou les adoptants et l'enfant ont tous la même nationalité ainsi que leur résidence habituelle dans l'Etat dont ils sont ressortissants; c) il n'est pas statué sur l'adoption par une autorité compétente en vertu de l'article 3.

Article 3 Sont compétentes pour statuer sur l'adoption : a) les autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'adoptant ou, lorsqu'il s'agit d'une adoption par des époux, les autorités de-l'Etat dans lequel ils ont tous deux leur résidence habituelle;

1202 b) les autorités de l'Etat de la nationalité de l'adoptant ou, lorsqu'il s'agit d'une adoption par des époux, les autorités de l'Etat de leur nationalité commune.

Les conditions de résidence habituelle et de nationalité doivent être remplies tant au moment où les autorités visées au présent article sont saisies qu'au moment où elles statuent.

Article 4 Les autorités visées à l'article 3, alinéa premier, appliquent, sous réserve de l'article 5, alinéa premier, leur loi interne aux conditions de l'adoption.

Toutefois les autorités compétentes en raison de la résidence habituelle doivent respecter toute interdiction d'adopter consacrée par la loi nationale de l'adoptant ou, s'il s'agit d'une adoption par des époux, par leur loi nationale commune, lorsque cette interdiction a fait l'objet d'une déclaration visée par l'article 13.

Article 5 Les autorités visées à l'article 3, alinéa premier, appliquent la loi nationale de l'enfant aux consentements et consultations autres que ceux d'un adoptant de sa famille et de son conjoint.

Si, d'après la loi nationale de l'enfant, celui-ci ou un membre de sa famille doit personnellement comparaître devant l'autorité qui statue sur l'adoption, il y a lieu de procéder, le cas échéant, par voie de commission rogatoire lorsque la personne en question n'a pas sa résidence habituelle dans l'Etat de ladite autorité.

Article 6 Les autorités visées à l'article 3, alinéa premier, ne prononcent l'adoption que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Elles procèdent préalablement, par l'intermédiaire des autorités locales appropriées, à une enquête approfondie concernant le ou les adoptants, l'enfant et sa famille. Dans toute la mesure du possible l'enquête est effectuée avec la collaboration d'organisations publiques ou privées qualifiées en matière d'adoption sur le plan international et le concours de travailleurs sociaux ayant reçu une formation spéciale ou ayant une expérience particulière des problèmes d'adoption.

Les autorités de tous les Etats contractants prennent sans délai toutes mesures d'entraide demandées en vue d'une adoption à laquelle la présente Convention est applicable ; les autorités peuvent communiquer directement entre elles à cet effet.

Tout Etat contractant a la faculté de désigner une ou plusieurs autorités chargées des communications prévues à l'alinéa précédent.

1203 Article 7 Sont compétentes pour annuler ou révoquer une adoption à laquelle la présente Convention est applicable : a) les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'adopté a sa résidence habituelle au jour de la demande d'annulation ou de révocation ; b) les autorités de l'Etat contractant dans lequel, au jour de la demande d'annulation ou de révocation, l'adoptant a sa résidence habituelle ou dans lequel, lorsqu'il s'agit d'une adoption par des époux, ces derniers ont tous deux leur résidence habituelle; c) les autorités de l'Etat dans lequel il a été statué sur l'adoption.

Une adoption peut être annulée en application: a) soit de la loi interne de l'autorité qui a statué sur l'adoption; b) soit de la loi nationale de l'adoptant ou des époux au moment où il a été statué sur l'adoption lorsque la nullité a pour cause la violation d'une des interdictions visées par l'article 4, alinéa 2; c) soit de là loi nationale de l'adopté au moment où il a été statué sur l'adoption lorsque la nullité a pour cause le défaut ou le vice de l'un des consentements requis par cette loi.

Une adoption peut être révoquée en application de la loi interne de l'autorité saisie.

Article 8 Toute adoption à laquelle la présente Convention est applicable et sur laquelle a statué une autorité compétente au sens de l'article 3, alinéa premier, est reconnue de plein droit dans tous les Etats contractants.

Toute décision d'annulation ou de révocation prononcée par une autorité compétente au sens de l'article 7 est reconnue de plein droit dans tous les Etats contractants.

Si une contestation s'élève dans un Etat contractant sur la reconnaissance d'une telle adoption ou décision, les autorités de cet Etat sont liées, lors de l'appréciation de la compétence de l'autorité qui a statué, par les constatations de fait sur lesquelles ladite autorité a fondé sa compétence.

Article 9 Lorsque l'une des autorités compétentes selon l'article 3, alinéa premier, a statué sur une adoption, elle en informe le cas échéant l'autre Etat dont les autorités étaient également compétentes à cet effet, ainsi que l'Etat dont l'enfant a la nationalité et l'Etat contractant où l'enfant est né.

Lorsque l'une des autorités compétentes selon l'article 7, alinéa premier, a annulé ou révoqué une adoption , elle en informe l'Etat dont l'autorité avait statué sur l'adoption ainsi que l'Etat dont l'enfant a la nationalité et l'Etat contractant où l'enfant est né.

1204

Article 10 Aux fins de la présente Convention, un adoptant ou un enfant apatride ou de nationalité inconnue est censé avoir la nationalité de l'Etat de sa résidence habituelle.

Article 11 Aux fins de la présente Convention, si, dans l'Etat dont un adoptant ou l'enfant a la nationalité, plusieurs systèmes de droit sont en vigueur, les références à la loi nationale interne et aux autorités de l'Etat dont une personne a la nationalité sont interprétées comme visant la loi et les autorités déterminées par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, à la loi ou aux autorités du système avec lequel l'intéressé a les liens les plus étroits.

Article 12 La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions d'autres Conventions en matière d'adoption liant au moment de son entrée en vigueur des Etats contractants.

Article 13 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, peut faire, aux fins de l'application de l'article 4, alinéa 2, une déclaration spécifiant une ou plusieurs interdictions d'adopter consacrées par sa loi interne et fondées sur : a) l'existence de descendants du ou des adoptants; b) le fait que l'adoption est demandée par une seule personne; c) l'existence d'un lien du sang entre un adoptant et l'enfant ; d) l'existence d'une adoption antérieure de l'enfant par d'autres personnes ; e) l'exigence d'une différence d'âge entre le ou les adoptants et l'enfant; f) les conditions d'âge de ou des adoptants et de l'enfant; g) le fait que l'enfant ne réside pas chez le ou les adoptants.

Une telle déclaration peut être retirée à tout moment. Le retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

L'effet d'une déclaration retirée cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 14 Tout Etat contractant peut faire une déclaration spécifiant les personnes devant être considérées comme ayant sa nationalité aux fins de la présente Convention.

Une telle déclaration, ainsi que sa modification ou son retrait, seront notifiés au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

1205 La déclaration, sa modification ou son retrait prendront effet le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 15 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être écartées dans les Etats contractants que si leur application est manifestement incompatible avec l'ordre public.

Article 16 Chaque Etat contractant désignera les autorités compétentes pour : a) statuer sur l'adoption dans le sens de l'article 3, alinéa premier; b) échanger les communications prévues par l'article 6, alinéa 2, s'il entend faire usage de la faculté impartie par l'article 6, alinéa 3 ; c) annuler ou révoquer une adoption en vertu de l'article 7; d) recevoir les informations adressées en application de l'article 9.

Il notifiera la liste des autorités compétentes, ainsi que toute modification ultérieure, au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 17 Chaque Etat contractant communiquera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, aux fins de l'application de l'article 5, les dispositions de sa loi interne relatives aux consentements et consultations.

Tout Etat faisant une déclaration au sens de l'article 13 communiquera audit Ministère les dispositions de sa loi interne relatives aux interdictions visées par sa déclaration.

Tout Etat contractant communiquera audit Ministère les modifications ultérieures des dispositions légales prévues aux alinéas 1 et 2.

Article 18 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, Article 19 La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 18, alinéa 2, La convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

Ftullle fédérale, 123° année. Vol. I.

SI

1206 Article 20 Tout Etat non représenté à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 19, alinéa premier. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

La Convention n'entrera en vigueur pour un tel Etat qu'à défaut d'opposition de la part d'un Etat ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion.

· A défaut d'opposition, la Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérant le premier jour du mois qui suit l'expiration du dernier des délais mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 21 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.

Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionée à l'alinéa précédent.

Article 22 Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit de ne pas reconnaître les adoptions sur lesquelles ont statué les autorités compétentes en vertu de l'article 3, alinéa premier, lettre b), lorsque, au jour de la demande d'adoption, l'enfant avait sa résidence habituelle sur son territoire et n'avait pas la nationalité de l'Etat dont les autorités ont statué. Aucune autre réserve ne sera admise.

Tout Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l'article 21, faire cette réserve avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l'extension.

Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

L'effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification
mentionnée à l'alinéa précédent.

Article 23 La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 19, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.

1207

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

Article 24 Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 18, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 20; a) les déclarations et retraits de déclarations visés à l'article 13; b) les déclarations, modifications et retraits de déclarations visés à l'article 14;

c) les désignations d'autorités visées à l'article 16; d) les dispositions légales visées à l'article 17 et leurs modifications; e) les signatures et ratifications visées à l'article 18; f) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 19, alinéa premier; g) les adhésions visées à l'article 20 et la date à laquelle elles auront effet; h) les extensions visées à l'article 21 et la date à laquelle elles auront effet; i) les réserves et retraits de réserves visés à l'article 22; j) les dénonciations visées à l'article 23, alinéa 3.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 15 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.

19871

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation de la Convention internationale de La Haye concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption (Du 12 mai 1971)

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1971

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18.06.1971

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