1310 # S T #

10942

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté autorisant la Banque nationale suisse à faire des opérations à terme sur devises (Du 1er juin 1971)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, par le présent message, un projet d'arrêté fédéral argent autorisant la Banque nationale à faire des opérations sur devises à trois mois d'échéance au plus.

En vertu de l'article 14, chiffre 3, de la loi actuelle sur la Banque nationale, celle-ci est autorisée à acheter et à vendre à trois mois d'échéance au plus des effets de change, des chèques sur l'étranger et des obligations d'Etats étrangers facilement réalisables alors qu'elle ne peut acheter ou vendre des devises sous forme d'avoirs en compte libellés en monnaie étrangère que si ces avoirs sont payables à vue.

Cette disposition restrictive a empêché jusqu'ici la Banque nationale de faire pour son propre compte des opérations de changes à terme, puisque l'acquisition de devises à terme implique la création d'un avoir en compte libellé en monnaie étrangère et assorti d'une échéance fixe.

Les opérations à terme sur devises ont pour but de se prémunir contre le risque du change lorsque des créances ou des engagements sont libellés en monnaie étrangère. Pour une monnaie donnée, les frais qu'entraîné la garantie de change et qui équivalent à la différence entre le cours au comptant et le cours à terme, sont plus ou moins élevés au gré de l'offre et de la demande sur le marché à ternie. L'ampleur de ces frais reflète notamment les perspectives futures que le marché reconnaît à une monnaie.

Les placements à court terme en monnaie étrangère sont fréquemment couverts contre le risque du change, c'est-à-dire que les montants en question sont vendus à ternie dans la monnaie du pays ou dans une autre monnaie jugée sûre. Les frais qu'entraîné la garantie de change diminuent dans ce cas le rendement des placements. S'ils sont considérables, ils peuvent même paralyser les exportations de capitaux. Aussi la plupart des grandes banques centrales con-

1311 cluent-elles avec les banques des opérations de changes à terme à des conditions avantageuses lorsque les circonstances commandent de faire refluer des capitaux vers l'étranger, mais que le taux de la garantie de change est trop élevé pour atteindre ce résultat.

Lors de la revision en 1953 de la loi sur la Banque nationale, on avait primitivement envisagé d'autoriser également notre institut d'émission à acheter et à vendre à terme des devises sous forme d'avoirs en compte, mais l'on y renonça finalement. Le projet de revision de 1968, qui fut repoussé, prévoyait aussi l'autorisation défaire des opérations de changes à terme. L'expérience a montré depuis lors que si elle veut être à même de remplir les tâches qui lui incombent, la Banque nationale peut avoir intérêt à conclure des opérations de changes à terme. Cela lui permettrait par la même occasion de faire des opérations sur devises à échéance fixe, puisque les swaps ne sont somme toute que des opérations à réméré avec vente au comptant et rachat à terme.

11 est vrai que ces dernières années et même tout récemment, la Banque nationale a conclu des opérations à terme destinées à faire refluer des capitaux vers l'étranger. Mais elle a dû, à cet effet, solliciter le concours de la Banque fédérale de réserve de New York pour le compte de laquelle elle achetait des dollars à terme. La Banque fédérale de réserve n'est toutefois pas disposée à se prêter indéfiniment à ce genre d'opérations qui servent au premier chef notre politique monétaire.

Attendu que d'énormes capitaux se sont déversés sur notre pays avant la réévaluation du franc suisse et qu'un taux trop élevé de garantie de change pourrait entraver un rapide reflux vers l'étranger, reflux dicté par les impératifs de la politique conjoncturelle, il importe d'autoriser la Banque nationale à faire pour son propre compte des opérations de changes à terme. Devant l'ampleur toujours aussi considérable du marché de l'euro-dollar et le volume des transactions opérées par le truchement du système bancaire suisse, les opérations à terme apparaissent souhaitables. La Banque nationale pourrait alors, chaque fois que la nécessité s'en ferait sentir, acheter aux banques des devises (dollars) à terme à un cours proche de la parité et montrer par là même sa volonté de stabiliser le cours du franc
par rapport au dollar, ce qui est appréciable si l'on songe à la situation monétaire internationale, parfois bien confuse, et permet en même temps de parer à d'éventuels mouvements spéculatifs.

Le projet d'arrêté se fonde sur l'article 39 de la constitution qui dispose que la banque investie du monopole des billets de banque a pour tâche principale de servir, en Suisse, de régulateur du marché de l'argent, de faciliter les opérations de paiement et de pratiquer, dans les limites de la législation fédérale, une politique de crédit et une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays. L'autorisation qui serait accordée a la Banque nationale de conclure des opérations à terme sur devises devrait lui permettre de mieux remplir sa tâche dans les circonstances actuelles. Au surplus, elle ne porterait atteinte à aucun droit.

1312 Pour que la Banque nationale puisse, le cas échéant, faire immédiatement usage de son nouveau droit, nous vous proposons d'adopter un arrêté fédéral urgent qui entrerait aussitôt en vigueur et serait soumis au référendum facultatif (art. 89bts, 1er et 2e alinéas).

La durée de validité de l'arrêté, que la constitution oblige à limiter dans le temps, ne devrait pas être trop brève. Il n'est certes pas exclu que la loi sur la Banque nationale soit revisée au cours de ces prochaines années et que le nouveau pouvoir que nous vous proposons de conférer à l'institut d'émission soit ainsi intégré au droit ordinaire, mais il ne faut pas y compter pour le moment.

Aussi estimons-nous opportun de fixer la durée de validité du présent arrêté à cinq ans.

Vu ce qui précède, nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté ci-annexé.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 1er juin 1971 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Gnägi Le chancelier de la Confédération, i»»TM

Huber

1313

(Projet)

Arrêté fédéral autorisant la Banque nationale suisse à faire des opérations à tenne sur devises

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 39 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 1er juin 19711), arrête: Article premier La Banque nationale suisse est autorisée à acheter et à vendre des avoirs sur l'étranger à trois mois d'échéance au plus.

Art. 2 Le présent arrêté est de portée générale; il est déclaré urgent en vertu de l'article 89W*, 1er alinéa, de la constitution, entre en vigueur dès sa publication et a effet pendant cinq ans. Est réservé le référendum facultatif prévu à l'article 89W', 2e alinéa, de la constitution.

« FF 1971 1310

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet d'arrêté autorisant la Banque nationale suisse à faire des opérations à terme sur devises (Du 1er juin 1971)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1971

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

24

Cahier Numero Geschäftsnummer

10942

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

18.06.1971

Date Data Seite

1310-1313

Page Pagina Ref. No

10 099 855

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.