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Feuille Fédérale

Berne, le 11 juin 1971

123e Année

Volume I

N° 23 Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 44 francs par an: 26 francs pour six mois: étranger: 58 francs par an, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

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10923 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet de loi fédérale sur le droit pénal administratif (Du 21 avril 1971) Monsieur le Président et Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous soumettre le présent message à l'appui d'un projet de loi fédérale sur le droit pénal administratif.

1. Introduction Une motion (N° 6660) du conseiller national Alfred Borei - aujourd'hui conseiller aux Etats - tendant à la revision de la procédure pénale douanière est à l'origine du présent projet. Celui-ci porte cependant sur l'ensemble du droit pénal administratif. On comprend aujourd'hui sous cette notion une grande partie de ce qu'on appelle le droit pénal accessoire et plus particulièrement le droit pénal fiscal et le droit pénal économique. Cette terminologie recouvre avant tout des dispositions de droit matériel. Dans le projet, le terme de droit pénal administratif est employé en un sens plus large et englobe également la procédure pénale administrative.

Le titre premier du projet, qui ne comprend qu'un seul article, traite du champ d'application de la loi. Celle-ci trouvera application chaque fois qu'une autorité administrative de la Confédération sera investie du pouvoir de poursuivre et déjuger des infractions (art. 1er).

Le titre deuxième contient les dispositions de fond: d'une part, des dispositions générales (art. 2 à 15) et, d'autre part, quelques dispositions spéciales, soit la définition des infractions (art, 16 à 20). De nombreuses lois pénales accessoires renferment des dispositions générales qui diffèrent l'une de l'autre; en effet, celles du code pénal ne leur conviennent pas. En vue d'ordonner cette législation hétéroclite, le projet a tenté de rassembler des dispositions générales conçues pour le droit pénal administratif. S'il renferme également des disposiFeuille fédérale. 123° année. Vol. I.

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1018 tions spéciales, c'est avant tout pour réprimer d'une manière uniforme les agissements frauduleux et les faux dans les titres dont l'administration est victime et exclure l'application des dispositions plus sévères du code pénal.

Au titre troisième suivent les prescriptions sur la procédure pénale administrative (art. 21 à 105). Cette procédure a été élaborée à partir de principes modernes propres à un Etat fondé sur le droit ; elle a simultanément été unifiée.

Au titre quatrième, on a adapté les actes législatifs particuliers que touche le projet. Il s'agit de lois fédérales (art. 106, ch. I à XXHÏ), ainsi que d'arrêtés de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral (art. 107, ch. I à IV). Le Conseil fédéral est en outre autorisé à adapter l'ordonnance concernant l'impôt sur les boissons, également touchée par le projet (art. 108).

Suivent enfin, au titre cinquième, les dispositions transitoires (art. 109) et l'article concernant les dispositions d'exécution et l'entrée en vigueur de la loi (art. 110).

L'éventail des lois spéciales qui doivent être adaptées donne une idée de l'importance pratique du projet. La statistique de la criminalité ne porte sur le droit pénal administratif que dans Une mesure très restreinte. Pourtant, à titre d'estimation, on peut dire que plus de 30 000 personnes sont poursuivies chaque année sur la base de ces actes législatifs, la plupart, il est vrai, pour des contraventions légères ou des inobservations de prescriptions d'ordre.

2. Partie générale 2.1. Genèse du projet

En 1955, les chambres fédérales adoptaient une motion (N° 6660) présentée le 18 juin 1954 par le conseiller national - aujourd'hui conseiller aux Etats - Alfred Borei, et 64 cosignataires. Par cette motion, le Conseil fédéral était invité à soumettre un projet de modification de la loi sur les douanes «permettant de protéger efficacement la liberté individuelle et accordant aux prévenus des garanties judiciaires sérieuses telles qu'on les connaît dans le cadre de la procédure pénale ordinaire». Un premier examen par un expert du Département des finances et des douanes démontra que les lacunes relevées dans la procédure pénale douanière existaient également dans d'autres procédures pénales fiscales. Par ailleurs, l'effritement existant dans le domaine de la procédure pénale fiscale avait été souvent déjà critiqué. Il apparut donc nécessaire d'entreprendre une large revision de la procédure pénale fiscale et, en outre, d'y inclure la procédure pénale administrative réglée dans la cinquième partie de la loi sur la procédure pénale fédérale, dont l'importance a considérablement augmenté. Suivirent les délibérations d'une commission formée des représentants des divisions intéressées sur des projets de l'expert, où il apparut pour la première fois que, sur certains points, des prescriptions uniformes en matière de procédure ne sont possibles que si les dispositions de fond sont, elles aussi, uniformisées. Cette constatation amena l'expert à examiner globale-

1019 ment dans quelle mesure les dispositions générales nécessaires au droit pénal administratif et s'écartant du code pénal pouvaient être codifiées. Les résultats des délibérations de la commission formée au sein de l'administration aboutirent à un avant-projet de loi fédérale sur la procédure pénale administrative (mars 1959).

Après quoi le Département fédéral de justice et police prit l'affaire en main. 11 soumit l'avant-projet à une commission d'experts indépendante de l'administration, placée sous la présidence du chef du département et composée des personnalités suivantes: le conseiller national - aujourd'hui conseiller aux Etats - Alfred Borei (Genève), le professeur François Clerc (Saint-Biaise), le conseiller national Mathias Eggenberger (Sain-Gall), le juge fédéral Franz Fässler (Lausanne), le président du tribunal - aujourd'hui juge cantonal Bertrand de Haller (Lausanne), le juge-cantonal Gastone Luvini (Lugano), le conseiller aux Etats Peter Müller (Ruswil), le privat-docent - aujourd'hui professeur - Peter Noli (Baie/Zurich), le juge fédéral André Panchaud (Lausanne), le professeur Hans Schultz (Thoune), le procureur - aujourd'hui procureur général de la Confédération - Hans Walder (Berne/Zurich). Après la première lecture de l'avant-projet, la commission d'experts chargea une sous-commission, formée de MM. Fässler, Luvini et Schultz, d'examiner les projets présentés par les divisions administratives en vue de la revision des lois spéciales.

Le résultat de cet examen et une proposition correspondante de l'expert incitèrent cette sous-commission à accepter, dans le sens d'une plus large uniformisation, d'inclure dans l'avant-projet quelques éléments constitutifs d'infractions qui jouent une rôle dans tous ces domaines administratifs. La commission d'experts accepta cette suggestion. Elle amenda son avant-projet en octobre 1962 sous le nouveau titre de loi fédérale sur le droit pénal administratif.

Le Département de justice et police soumit l'avant-projet de la commission d'experts au Tribunal fédéral, aux gouvernements cantonaux, à la Fédération suisse des avocats, à la «Vereinigung Rechtsstaat» et aux autres départements. Il rencontra en général un accueil favorable. On approuva surtout l'idée de ne pas élaborer seulement une procédure pénale douanière conforme aux principes modernes
d'un Etat fondé sur le droit, comme le proposait la motion Borei, mais d'uniformiser toutes les procédures pénales administratives et aussi la partie la plus importante au point de vue pratique du droit pénal administratif matériel. Certaines objections de caractère général furent élevées par le Tribunal fédéral; celui-ci considère comme un inconvénient le fait que, d'après l'avant-projet de la commission d'experts, la nouvelle loi ne devait avoir qu'une valeur subsidiaire et qu'elle laissait parfois subsister des prescriptions divergentes des lois spéciales. Un nouvel avant-projet de l'expert, de 1965, tint compte de cette objection en ce qui concerne les règles de procédure; il prenait également en considération différentes demandes de modification qui avaient été faites par d'autres milieux. Pour donner suite au voeu exprimé dans la réponse du Tribunal fédéral, le nouvel avant-projet fut soumis à M. Pierre

1020 Caviti, juge fédéral. Celui-ci souligna, dans son rapport du 26 janvier 1967, la nécessité d'examiner avec soin dans quelle mesure il était indispensable, pour ce qui touche au droit pénal administratif, de s'écarter des dispositions générales du code pénal. En ce qui concerne les dispositions de procédure, il objectait que l'avant-projet entrait dans trop de détails. Nous reviendrons sur différents points qui furent soulevés soit par le Tribunal fédéral, soit par M. Cavin ou par d'autres personnalités encore.

Entretemps, les projets de loi sur la procédure administrative et sur la juridiction administrative (modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire) avaient été soumis aux chambres fédérales. Lorsque, en décembre 1968, le texte définitif de ces lois fut disponible, il fallut y adapter l'avant-projet de loi sur le droit pénal administratif. Ce fut l'oeuvre, sous la direction du procureur général de la Confédération, d'un petit groupe de travail auquel appartenait également le suppléant du directeur de l'Administration fédérale des contributions, M. Robert Pfund. Dès 1955, en tant qu'expert du Département des finances et des douanes et du Département de justice et police, M. Pfund avait été chargé d'élaborer cet avant-projet; ses travaux préparatoires et rapports ont aussi servi de base, pour l'essentiel, au présent message. En même temps, on amenda une nouvelle fois l'avant-projet dans le sens des réponses du Tribunal fédéral et du rapport Cavin et on tint compte en outre de quelques autres suggestions faites dans la procédure de consultation.

2.2. Principes concernant les dispositions générales Selon l'article 333,1cr alinéa, du code pénal (CP), les dispositions générales du code pénal sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.

Des dispositions générales particulières figurent aujourd'hui, pour ainsi dire, dans chaque loi administrative. Cela tient avant tout au fait que les dispositions générales du code pénal concernant les contraventions (art. 101 à 109 CP) sont modelées sur les contraventions du code pénal lui-même et qu'elles tiennent peu compte des besoins du droit pénal administratif.

Le projet reprend, à l'article 2, le principe de l'article 333, 1er alinéa CP.

Il innove
cependant en ce sens que les dispositions générales qui s'écartent du code pénal et les règles qui les complètent ne devront dorénavant plus être recherchées dans les nombreux actes législatifs particuliers attendu qu'elles sont rassemblées dans les articles 3 à 15 du projet. Dans quelques lois spéciales seulement, on a maintenu des dispositions générales lorsqu'elles étaient inévitables et qu'elles n'avaient de signification que pour ces lois. On peut citer comme exemple l'article 86 de la loi sur les douanes, d'après lequel les infractions douanières commises dans le domaine d'un bureau de douane suisse à l'étranger sont réputées commises sur le territoire de la commune suisse la plus proche. C'est uniquement eu égard à des dispositions de ce genre que l'article 2 du projet contient cette réserve que la loi spéciale peut comprendre des dispositions générales qui s'écartent du code pénal. Abstraction faite de ces rares exceptions,

1021 les articles 3 à 15 du projet s'appliquent à l'ensemble du droit pénal administratif qu'ils concernent ; ceci revient aussi à dire qu'il s'agit d'une réglementation exhaustive, en principe, qui ne devrait pas être remise en cause par de nouvelles lois spéciales.

Les notes explicatives relatives aux articles 3 à 15 indiquent pourquoi il est parfois nécessaire, en droit pénal administratif, de s'écarter des dispositions générales du code pénal. Par contre, il y a lieu de faire ici quelques remarques préliminaires aux articles 5 et 6 concernant les infractions commises dans l'exploitation d'une entreprise. En droit pénal administratif et surtout en droit pénal fiscal, ce genre de délits est toujours plus fréquent. La solution des problèmes complexes qui s'y rapportent constitue, depuis des années, un cassetête pour les législateurs de l'étranger et pour tous ceux qui, chez nous, sont chargés de la trouver.

En cas d'infraction commise dans l'exploitation d'une entreprise, il n'est pas contesté qu'il y a lieu de punir aussi, en principe, la personne physique auteur d'un délit d'action ou d'omission. Ce principe est exprimé à l'article 5, 1er alinéa, du projet. Dans le cas d'infractions commises dans l'exploitation d'une entreprise, il arrive souvent que d'autres membres du personnel ou des organes de l'entreprise soient impliqués sans que cette participation emprunte toujours une forme bien définie de coaclion, d'instigation ou de complicité au sens du droit pénal. L'idée d'une faute concomitante dans la commission de ces délits, dans le sens que nous venons de dire, et le fait qu'ils sont souvent, pour l'entreprise, générateurs d'un profit illégitime expliquent que beaucoup de lois pénales accessoires aient jusqu'ici rendu la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite, ou l'entreprise individuelle solidairement responsable du paiement des amendes et des frais infligés à l'auteur. Dans les lois plus anciennes, cette responsabilité était absolue. Dans les lois plus récentes, on a autorisé l'entreprise à se disculper: sa responsabilité solidaire subsiste à moins que la direction responsable ne puisse établir qu'elle a apporté tout le soin nécessaire à faire observer les prescriptions. La responsabilité solidaire présente sans doute certains avantages pratiques. L'encaissement
d'amendes est facilité si l'on a affaire à une entreprise solvable qui en répond solidairement. De plus, la solidarité dispense l'autorité de rechercher les coresponsables au sein des entreprises et de décider s'il convient de les traiter en coauteurs ou en complices de l'infraction.

La responsabilité solidaire comporte pourtant aussi des désavantages pratiques en ce qui concerne la fixation de la peine et elle appelle des réserves surtout au point de vue de la prévention et sur le plan juridique. Elle empêche l'amende d'atteindre son but et conduit à des inégalités de droit. L'amende, considérée comme peine, doit agir de façon déterminée sur l'auteur de l'infraction (prévention spéciale) ; elle perd une grande partie de son efficacité si l'entreprise est coresponsable et paie. Pratiquement, deux personnes ayant commis la même infraction éprouvent l'amende de manière tout à fait différente suivant qu'elles sont, par exemple, un commerçant travaillant pour son compte ou

1022 l'organe d'une personne morale. Cette inégalité juridique apparaît particulièrement lors de la commutation d'amende. Celui qui a été puni pour une infraction commise dans l'exploitation d'une entreprise ne court guère le risque de voir son amende commuée en peine privative de liberté. Finalement, en cas de solidarité, c'est le chef d'entreprise qui est puni, s'il ne peut se disculper.

Ceci contredit le principe communément reconnu dans nos codes de procédure pénale, selon lequel il appartient au parquet de fournir la preuve d'un comportement réunissant tous les éléments constitutifs de l'infraction. La responsabilité solidaire n'est en outre pas conciliable avec l'article 6, 2e alinéa, de la convention européenne des droits de l'homme qui veut que, jusqu'à preuve juridique de la faute, on présume innocente la personne accusée, d'un acte punissable.

Dans la doctrine dominante du droit fiscal suisse - et notamment dans Blumenstein, System des Steuerrechts, 1951, p. 269 et 271 - l'idée fondamentale veut qu'en droit pénal fiscal la responsabilité solidaire soit nécessaire ou, pour le moins, qu'elle s'impose pour des raisons d'opportunité. En doctrine pénale, en revanche, elle est désapprouvée (Hafter, Lehrbuch des Schweiz.

Strafrechts, partie générale, 1946, p. 293; Ludwig Festgabe zur 100-Jahrfeier der Bundesverfassung, 1948, p. 274 et 279; Schwander, Festschrift für Max Gutzwiller, 1959, p. 619, note 45). Quant à Giacometti (Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen Verwaltungsrechts, vol. I, 1960, p. 554), il considère la responsabilité solidaire comme une dénaturation de la peine administrative. En Allemagne, on passa naguère de la responsabilité solidaire à la simple responsabilité pour le solde impayé, que l'on écarta également plus tard. La commission d'experts a, de son côté, décidé en première lecture d'abolir la responsabilité solidaire; en seconde lecture, elle adopta toutefois un compromis, en ce sens que cette responsabilité serait limitée aux délits consistant à éluder des droits fiscaux et aux délits économiques.

Le Conseil fédéral, pesant le pour et le contre, propose de renoncer à l'institution de la responsabilité solidaire pour tout le domaine du droit pénal administratif que touche le projet. Elle sera remplacée par la réglementation de l'article 5, 2e à 4e alinéas, et de
l'article à du projet, que nous examinerons de plus près par la suite.

La responsabilité des héritiers pour des amendes devenues exécutoires, qui est encore prévue dans quelques lois fiscales, doit être simultanément éliminée, ce qui constitue un alignement sur le code pénal (art. 48, ch. 3 CP).

2.3. Principes concernant les dispositions spéciales Maintes fois déjà, on a reproché au droit pénal accessoire de la Confédération son manque de système qui apparaît surtout dans l'inégalité et la diversité des peines frappant des infractions de même gravité (voir, p. ex., Peter Noli, Nebenstrafrecht und Rechtsgleichheit, Revue pénale suisse, 1959, p. 29 s.).

Ce reproche est largement fondé. Ce manque de système est essentiellement dû au fait que les différentes lois en cause remontent à des époques diverses, les

1023 unes ayant été édictées avant, les autres après l'entrée en vigueur du code pénal. Les critiques nous paraissent particulièrement justifiées lorsqu'elles mettent en évidence les rapports différents existant entre les dispositions pénales de ces lois et du code pénal ou lorsqu'elles constatent que ce'rapport n'a pas été réglé du tout. La question qui se pose constamment pour l'application du droit est la suivante: faut-il appliquer seulement la disposition spéciale de la loi particulière, ou seulement la disposition du code pénal (qui prévoit généralement des peines plus élevées) ou faut-il les appliquer toutes les deux? Les dispositions régissant partiellement le concours d'infractions ou de lois pénales ne sont pas toujours claires et conduisent d'ailleurs à des solutions différentes, selon les trois variantes sus-indiquées. Les lois d'impôt ne contiennent généralement aucune règle sur le concours, mais elles sont interprétées de telle manière que les soustractions d'impôt renfermant les éléments d'un délit de droit commun sont punies uniquement en vertu de la loi spéciale. Le Tribunal fédéral a souvent été appelé à trancher ces questions de concours d'infractions ou de lois pénales; il a établi différents principes propres à les résoudre en reconnaissant toutefois expressément que la solution adoptée n'était pas toujours pleinement satisfaisante (voir, p. ex, ATF 83, IV, 121 et surtout 130). D'après Noli (op. cit., p. 44-45), il ne peut être remédié à cette situation que de lege ferenda.

La commission d'experts fut d'avis de saisir l'occasion d'éclaircir, par le présent projet, le rapport existant entre le code pénal et les dispositions pénales des lois administratives. Après avoir examiné tous les points de vue dignes d'être considérés, elle en vint à l'idée que la meilleure manière d'atteindre ce but consistait à définir d'une manière générale, dans le projet, les infractions apparentées à l'escroquerie et au faux dans les titres commis au préjudice de la communauté ; il convenait en outre de préciser, tant dans l'énoncé des éléments constitutifs de l'infraction que par le genre et la gravité des peines prévues, que le principe de la spécialité était applicable (art. 16 à 18).

A cela vinrent encore s'ajouter les considérations suivantes: agissements frauduleux et faux dans les titres
sont la caractéristique essentielle de nombreux délits administratifs, surtout en matière d'impôt et d'économie. Ces infractions, souvent objectivement et subjectivement très graves, ne sont fréquemment passibles aujourd'hui que des peines frappant les contraventions et même, la plupart du temps, de la seule amende. Cela correspond à une opinion de jadis qui considérait les infractions aux lois administratives comme des fautes vénielles, même lorsque l'auteur usait de moyens frauduleux. Ces vingt dernières années, on a de plus en plus reconnu que beaucoup d'infractions aux lois administratives entravent non seulement la bonne marche de l'administration, mais aussi qu'elles portent atteinte tant au patrimoine de la communauté qu'à celui du simple citoyen. Ce dernier, en effet, est intégré à l'ordre fondé sur le droit administratif moderne ;en tant que bénéficiaire de prestations sociales, de subventions et d'autorisations, en tant que contribuable, etc.; il est en outre affecté par ces agissements en tant que candidat concurrent à ces prestations. Les infractions au droit administratif sont donc

1024 également condamnables du point dé vue de la morale individuelle et sociale.

L'évolution survenue dans l'appréciation de l'infraction au droit administratif par le législateur apparaît dans l'aggravation des peines maximales que fixent les lois les plus récentes.

L'écart qui existe entre les peines par trop légères prévues par certaines lois et l'appréciation actuelle de la violation qualifiée du droit administratif expliquent l'insuffisance des jugements qui résolvent la question du concours exclusivement en faveur de l'application des dispositions pénales de la loi spéciale. D'autre part, toutefois, la commission d'experts n'a pu se ranger à l'opinion selon laquelle les agissements frauduleux dirigés contre la communauté et les faux dans les titres qu'ils impliquent devraient être punis indistinctement en vertu des dispositions sévères du code pénal; la commission a considéré que cette idée ne correspond pas aux circonstances actuelles et au sentiment du droit. Ces infractions présentent, en effet, en comparaison de délits analogues commis au détriment de particuliers, deux singularités. D'une part, l'auteur agit souvent alors qu'il est appelé à remplir une obligation ; par exemple, tout citoyen est tenu de présenter une déclaration d'impôts et, dans cette situation, un certain effort est nécessaire pour ne pas sacrifier sa conscience au profit personnel. D'autre part, l'administration qui doit prendre une décision sur une contribution due par le citoyen, sur une demande de subvention ou d'autorisation, dispose, pour vérifier les faits, de pouvoirs d'investigation qui font défaut au particulier. Dans les articles 16 à 18 du projet, qui traitent de ces fraudes et faux au détriment de la communauté, ces deux singularités ont amené la commission d'experts à prévoir l'emprisonnement comme peine maximale et non la réclusion pour plusieurs années comme le prévoient les dispositions du code pénal frappant l'escroquerie et le faux dans les titres.

Les mêmes considérations ont amené la commission à proposer des pénalités différentes pour l'escroquerie suivant que la prestation est exigée par les pouvoirs publics ou le simple citoyen (art. 16, 1er et 2e al.).

2.4. Caractéristiques de la procédure pénale administrative

2.4.1. Généralités Les procédures pénales engagées par les autorités administratives de la Confédération se fondent actuellement sur les quatrième et cinquième parties de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale fédérale (PPF). La quatrième partie (art. 279 à 320 PPF) règle la procédure en matière de contraventions aux lois fiscales de la Confédération, la cinquième partie (art. 32] à 326 PPF) celle en matière de contraventions à d'autres lois fédérales. Ces dispositions de procédure ne sont applicables que si la législation spéciale et ses ordonnances d'exécution ne contiennent pas de dispositions (art, 279 et 321 PPF). Ces dispositions spéciales sont nombreuses et diffèrent notablement entre elles. Le projet entend supprimer cet éparpillement et améliorer la procédure selon les principes modernes d'un -Etat fondé sur le droit. Ce double

1025 objectif commande des dispositions de procédure plus détaillées que celles de la procédure pénale fédérale. En revanche, pour la poursuite des infractions aux lois fiscales et à d'autres lois fédérales, il est possible de prévoir une seule procédure. C'est pourquoi les quatrième et cinquième parties de la procédure pénale fédérale feront place aux règles de procédure du projet.

Les différentes procédures en vigueur sont réglées de manière concordante pour l'essentiel: enquête par l'administration; premier jugement de l'infraction passible d'amende par l'administration aussi, sous forme d'un prononcé pénal; sur requête du condamné, nouveau jugement par le tribunal pénal ordinaire, par ailleurs seul compétent s'il s'agit de prononcer une peine privative de liberté. Cette procédure simple, peu coûteuse et généralement rapide, a fait ses preuves dans la poursuite d'une masse d'infractions mineures, que l'on rencontre dans quelques domaines du droit pénal administratif. Elle s'est révélée efficace également en cas d'infractions graves, où Ja justice pénale n'est assurée que si l'administration en cause est pour le moins autorisée à mener l'enquête. Vu la complexité des lois administratives, les organes d'instruction cantonaux seraient débordés si on voulait les charger de ces enquêtes, car ils ne disposent ni du temps ni des connaissances nécessaires. C'est pourquoi la commission d'experts s'est décidée à maintenir la procédure traditionnelle, tout en la modifiant sur certains points et surtout en l'adaptant aux conceptions modernes d'un Etat fondé sur le droit.

Les dispositions de procédure actuellement en vigueur remontent bien avant le 19e siècle. L'évolution intervenue a permis, à l'occasion du présent essai de codification, d'en retrancher quelques institutions surannées. C'est ainsi que l'adaptation au projet permettra d'éliminer la présomption de faute que l'on trouve dans différentes lois fiscales et selon laquelle il appartient à l'inculpé de prouver qu'il n'a pas commis de faute (voir p. ex., art. 75, 3e al.

et 77, 4e al. de la loi sur les douanes).

Le projet s'inspire également de la convention européenne pour la protection des droits de l'homme; par conséquent, son acceptation n'entravera pas une adhésion éventuelle de la Suisse à cette convention.

2,4,2. Enquête Pour bon nombre
d'infractions légères, l'enquête peut être réduite à sa plus simple expression. En revanche, en matière de délits fiscaux ou économiques graves, souvent commis avec beaucoup de raffinement et avec la collaboration de nombreux comparses, on doit pouvoir recourir à des règles de procédure étendues pour faire toute la lumière sur les faits, fréquemment embrouillés et compliqués. Cette procédure a également un effet préventif, car en ce domaine où il est rare qu'un tiers lésé se porte plaignant, la crainte d'être découvert exerce une pression morale au moins aussi importante, de ce point de vue, que la menace de sanctions graves. Une raison supplémentaire de mettre dans les mains de l'administration un instrument d'enquête bien au point

1026 est que, si la cause est déférée au tribunal, l'enquête tiendra lieu d'instruction préparatoire dans la procédure pénale ordinaire.

D'autre part, le projet contient les garanties de l'Etat fondé sur le droit que réclame la motion Borei spécialement pour ce stade de la procédure: extension des droits des parties, large protection judiciaire, dédommagement pour le préjudice subi.

2.4.3. Décisions pénales de l'administration Lorsque le fonctionnaire chargé de l'enquête acquiert la conviction qu'une contravention a été commise, il dresse un procès-verbal (le projet parle pour la première fois de procès-verbal de constat) et donne à l'inculpé l'occasion de .se prononcer; d'après les règles de procédure actuelles, l'administration rend ensuite un prononcé pénal si, après examen des pièces, elle conclut elle-même à l'existence d'une infraction et si une peine privative de liberté n'entre pas en ligne de compte.

Le droit pénal fiscal en vigueur permet de réduire l'amende lorsque l'inculpé se soumet sans réserve au prononcé pénal avant ou après sa notification (art. 295 à 297 PPF). Dans son ouvrage intitulé «Grundzüge des schweizerischen Zoltrechts» (p. 123), paru en 1931, le professeur Blumenstein a déjà critiqué ce système comme étant inacceptable moralement et juridiquement parce qu'il incite le prévenu à renoncer aux voies de droit garanties par la loi.

Avec la commission d'experts, nous sommes d'avis qu'il faut supprimer cette procédure de soumission.

Selon l'article 295, 2e alinéa, de la procédure pénale fédérale, l'inculpé qui se soumet au prononcé pénal avant sa notification peut demander la réduction de l'amende par voie de recours à l'autorité administrative .supérieure. Les prescriptions spéciales de différentes lois administratives lui ouvrent la voie du recours, même en cas de soumission subséquente. Selon le droit en vigueur, il existe donc deux possibilités d'attaquer un prononcé pénal : d'une part, le recours administratif, si le recourant n'entend contester que le montant de l'amende; d'autre part, la demande de jugement par un tribunal, s'il vise le prononcé pénal dans son ensemble en contestant les faits ou la faute. Le projet veut éliminer cette double possibilité. Contre le prononcé pénal, il ne prévoit que la demande de jugement, avec une unique exception pour le cas où la
condamnation aux frais serait seule contestée. Cette simplification permettra en outre de soulager le Conseil fédéral d'une tâche de justice pénale qui n'entre pas dans ses attributions gouvernementales.

Le projet innove par contre en matière de procédure administrative d'opposition. Se fondant sur les résultats de l'enquête, l'administration décerne d'abord un mandat de répression. L'inculpé qui le conteste peut former opposition. L'administration vérifie ensuite les données du cas à la lumière des faits nouveaux allégués; au besoin, elle élucide les questions litigieuses par de nouvelles mesures d'enquête ou par un débat oral et statue enfin à nouveau soit en rendant un prononcé pénal, soit en ordonnant la suspension de la pro-

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cédure. Cette nouvelle institution, calquée sur la procédure d'opposition qui a fait ses preuves en droit fiscal, offre deux avantages principaux. L'inculpé n'est pas dans la nécessité de demander immédiatement le jugement du tribunal avec la publicité, les ennuis et les frais qu'il entraîne, quand, par exemple, il entend contester uniquement le montant de l'amende. Suivant les circonstances, le nouveau système permettra en outre à l'administration de mener d'abord une enquête sommaire, quitte à l'approfondi r ensuite, si c'est nécessaire, au cours de la procédure d'opposition. Lorsque l'état de fait est simple ou si l'enquête a été menée d'emblée de façon approfondie et complète, la nouvelle enquête consécutive à l'opposition ne révélera rien de nouveau. Il peut arriver aussi qu'un inculpé soit fermement décidé à porter son cas devant le juge ordinaire; la procédure d'opposition ne ferait ici que prolonger inutilement le procès. Pour des cas de ce genre, il est prévu qu'on pourra éviter la procédure d'opposition avec l'accord des parties - l'inculpé et l'administration - et porter l'affaire directement devant le juge ordinaire, après notification du mandat de répression.

Dès maintenant, lorsque l'état de fait constitutif de l'infraction est simple, la procédure se déroule souvent ainsi : la contravention une fois constatée et après qu'une éventuelle sommation est demeurée sans effet, on passe directement à l'établissement et à la notification du procès-verbal de constat. Cette procédure paraît encore très souvent trop compliquée, par exemple pour les infractions douanières bénignes commises dans le trafic des voyageurs. Pour des cas de ce genre, le projet entend introduire un système encore plus simple, soit celui du mandat de répression en procédure sommaire. Lorsque, pour des infractions évidentes, l'amende n'excédera pas 500 francs, et au cas où l'inculpé renoncerait expressément à tout moyen de recours, après avoir reçu notification du montant de l'amende, le mandat de répression pourra être décerné sans procès-verbal de constat préalable.

2.4.4. Procédure judiciaire Le projet s'en tient à la réglementation éprouvée d'après laquelle les tribunaux cantonaux sont appelés à juger lorsque le prononcé administratif n'est pas accepté par l'inculpé ou lorsqu'on doit envisager une peine privative
de liberté. Il en va de même pour la commutation d'une amende non recouvrable, A l'avenir, cette attribution de compétence s'étendra à toutes les procédures pénales administratives. Sont éliminées les réglementations spéciales du droit en vigueur - ce qui est nouveau - qui admettent le recours administratif ou le recours de droit administratif contre certains prononcés pénaux. Les prescriptions du projet sur la procédure judiciaire s'en tiennent également au droit en vigueur.

3. Notes explicatives concernant les articles premier à 105 du projet Article premier

Cette disposition qui délimite le champ d'application de la loi signifie avant tout que les règles de procédure du projet s'appliqueront toujours lors-

1028 qu'une autorité administrative fédérale sera chargée de poursuivre et de juger une infraction. - Mais l'article premier se rapporte également aux dispositions de droit matériel. Chaque fois qu'une cause pénale sera poursuivie en procédure pénale administrative, on appliquera les dispositions générales des articles 2 à 15, et cela naturellement même lorsque les tribunaux seront appelés à juger consécutivement à la procédure engagée par l'administration. Lorsqu'une loi déclare la procédure pénale administrative applicable, les dispositions pénales des articles 16 à 20 feront dorénavant toujours partie intégrante de cette loi.

Cependant, on n'envisage pas que le champ d'application des articles 2 à 20 du projet doive rester indéfiniment dans les limites de l'article premier. En formulant les dispositions de droit matèrie), on a considéré au contraire le fait que ces dispositions pourraient être reprises plus tard, en bloc ou en partie, par d'autres lois pénales accessoires qui n'attribueraient pas la poursuite pénale à une autorité administrative fédérale mais directement aux autorités cantonales ordinaires. Le projet peut ainsi apporter une contribution essentielle à l'unification de l'ensemble du droit pénal administratif de la Confédération.

Article 2 La portée et le but de cette disposition ont déjà été expliqués (voir plus haut 2.2.).

Article 3 La poursuite pénale des rares infractions administratives commises par des enfants ne s'impose pas.

Article 4 Vu la nature des contraventions, bon nombre de lois administratives touchées par le projet prévoient que la complicité est punissable. L'absence d'une telle disposition est souvent ressentie comme une lacune. L'instigation à la contravention est aussi punissable d'après le code pénal. L'article 4 fait une exception pour l'inobservation de prescriptions d'ordre.

Article 5 et 6 Ces dispositions règlent la répression d'infractions commises soit dans une entreprise, soit dans l'exercice d'une activité pour un tiers (représentation légale ou contractuelle).

Lorsque quelqu'un commet une infraction dans l'exercice d'une activité pour une autre personne physique, les dispositions pénales s'appliquent d'abord, d'après l'article 5,1er alinéa, à l'auteur de l'acte - délit d'action ou d'omission agissant en tant que mandataire ou représentant. D'après
l'article 5, 2e alinéa, le chef d'entreprise oU l'employeur, le mandant ou le représenté encourt la même peine que l'auteur s'il a eu connaissance de l'infraction ou en a eu connaissance après coup et s'il a omis de la prévenir ou d'en supprimer les effets, bien qu'il en ait eu la possibilité. La loi du 30 septembre 1943 sur la concurrence déloyale contient à l'article 14 une prescription analogue (RS 2 945).

1029 Le projet innove, par contre, au 3e alinéa de l'article 5 en disposant que le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté est également punissable si l'infraction est due à un manquement à ses devoirs de surveillance ou de diligence. Nous sommes d'avis que de tels manquements méritent également d'être punis et qu'une disposition expresse à cet égard sera de nature à inciter le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté à exercer ses devoirs de surveillance et de diligence. On a tenu compte des objections soulevées par cette innovation en ne prévoyant ici qu'une peine d'amende.

Pour les infractions commises dans l'activité d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite ou dans celle d'une entreprise individuelle, le projet prévoit une double réglementation. Pour celles qui sont passibles d'une amende dépassant 5000 francs ou d'une peine privative de liberté, la réglementation prévue à l'article 5, dont nous venons de parler, est applicable; les 2e et 3e alinéas s'appliqueront donc aux organes, membres d'organes, associés-gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs qui auront commis une faute. Pour les cas moins graves, on appliquera la réglementation prévue à l'article 6 qui permet de renoncer à poursuivre la personne physique, auteur de l'infraction, et de punir à sa place l'entreprise comme telle. Cette réglementation spéciale pour les infractions bénignes tient compte du fait qu'en ces cas-là, dans de vastes domaines du droit pénal administratif et surtout du droit pénal fiscal, l'identification de l'employé qui a commis l'infraction et des coauteurs éventuels prend beaucoup de temps et n'est pas souvent payante.

L'administration est déchargée d'autant et peut épargner à l'entreprise le désagrément d'une enquête. L'article 6 part de l'idée qu'une entreprise, par exemple une personne morale, peut, elle aussi, subir une peine pécuniaire.

Ceci est conforme à l'ATF 82IV 45 (avec renvoi à l'ATF 64 I 53) et c'est sur cette particularité que se fondent déjà différentes dispositions du droit pénal administratif, soit l'article 40,1er alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 instituant un impôt sur le chiffre d'affaires (RS 6 176), l'article 66, 4e alinéa, de la loi du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (RO 1966 385),
l'article 51, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 1966 sur les fonds de placement (RO 1967 125) et l'article 41, 4e alinéa, de la loi du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (RO 1969 665).

La punition de l'entreprise présuppose évidemment qu'une culpabilité soit établie.

Article 7 Le Tribunal fédéral a statué à plusieurs reprises que l'article 48, chiffre 2 du code pénal, d'après lequel il faut tenir compte, pour fixer le montant de l'amende, de la situation de l'auteur de l'infraction (revenu, fortune, etc.)

n'est pas applicable en droit pénal douanier et que l'amende douanière doit être fixée uniquement d'après la gravité du délit et de la faute (arrêt fondamental: ATF 72 IV 188). Cette jurisprudence est en harmonie avec la théorie traditionnelle du droit fiscal qui attribue à l'amende fiscale une portée et un

1030 but essentiellement différents de ceux de l'amende conçue selon le droit pénal commun. Avec le temps, toutefois, les opinions ont évolué à cet égard. Selon le projet, l'article 48, chiffre 2, du code pénal sera applicable, en droit pénal administratif (y compris le droit pénal fiscal), pour les amendes dépassant 5000 francs. Cela découle du fait que cette catégorie d'amendes n'est pas mentionnée à l'article 7, qui doit être rapproché de l'article 2 du projet. C'est également pour l'ensemble du droit pénal administratif touché par le projet que l'article 7 dispose par ailleurs que les amendes n'excédant pas 5000 francs doivent être fixées selon la gravité de l'infraction et qu'il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation. Ainsi, pour les cas les moins graves, il sera possible de calculer l'amende de façon assez schématique.

L'article 7 offre en même temps la garantie d'une justice pénale rapide et simple.

Article 8 Selon l'article 68, chiffre 1er, 2e alinéa, du code pénal, le juge inflige une amende globale lorsque quelqu'un, par un seul acte ou par plusieurs, a encouru plusieurs amendes. Cette disposition découle de la réglementation du code pénal qui veut, en règle générale, qu'un seul et même juge soit chargé déjuger toutes les infractions commises par le même auteur. En cas de concours entre une infraction de droit commun et une infraction contre une loi administrative, cette compétence globale fait défaut lorsque ce dernier délit doit être poursuivi en procédure pénale administrative, où l'amende est toujours, en première instance, prononcée par l'administration. C'est pourquoi l'institution de l'amende globale n'est pas réalisable ici. En pratique, elle entraînerait d'ailleurs d'insurmontables difficultés parce que les lois administratives répartissent le produit des amendes de manière très différente entre la Confédération, les cantons, les communes, etc; ces règles de répartition obéissent à des données historiques, politiques pu à des nécessités pratiques et ne peuvent être uniformisées. L'article 8 est aussi applicable en cas de concours d'infractions contre différentes lois administratives et en outre pour les peines prononcées en conversion d'amendes.

Article 9 Selon le droit en vigueur (art. 317 PPF), le juge convertit en arrêts les amendes fiscales
non recouvrables, sur réquisition de l'administration; en cas d'indigence, il ne peut exclure la conversion ou octroyer le sursis. Le projet se rallie en principe à la réglementation moins rigide du code pénal qui ne peut toutefois pas être reprise entièrement.

Article 10 L'arliclc 10 règle de maniere uniforme la question de la prescription de l'action pénale et des peines. Sauf dérogation, les articles 70 et suivants et l'article 109 du code pénal restent applicables.

1031 Article 11 L'article 11 définit de manière générale l'assujettissement à une prestation ou à une restitution consécutif à une infraction commise contre la législation administrative, point que les lois particulières règlent actuellement de manière différente. Il ne s'agit pas ici, pour le juge pénal, d'infliger une peine ou une mesure. La relation existant avec le droit pénal est pourtant si étroite que nous avons accepté sans hésitation la proposition de la commission d'experts d'inclure cette disposition dans le projet.

Article 12 En droit pénal administratif et surtout fiscal, on attache un grand intérêt à l'autodénonciation d'un fraudeur repentant. Aujourd'hui, il est possible que ce moyen ne soit pas souvent utilisé, parce que l'intéressé est laissé dans l'incertitude quant aux conséquences pénales de sa démarche puisque la législation en vigueur n'autorise, au mieux, qu'une atténuation de la peine. Le projet considère qu'il devrait être possible d'encourager les autodénonciations en garantissant légalement l'impunité à celui qui démontre son repentir actif, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution subsistant évidemment, par exemple en cas de soustraction de contributions.

Article 13 Les articles 58 et 59 du code pénal traitent de la confiscation d'objets dangereux et de la dévolution à l'Etat de dons et autres avantages qui ont servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction. Dans un domaine aussi spécial que le droit pénal administratif, il est en outre nécessaire de prévoir la possibilité de supprimer l'avantage ou la situation illicitement acquis ou de prévenir de nouvelles infractions, comme le font déjà l'article 28 de la loi du 30 septembre 1955 sur la préparation de la défense nationale économique (RO 1956 89) et les articles 54 et suivants de la loi sur le blé du 20 mars 1959 (RO 1959 1033).

Article 14 · .

L'article 14 assure la protection du tiers de bonne foi contre la confiscation et lui concède une priorité de droits.

Article 15 Cette disposition s'inspire de l'idée exprimée à l'article 60 du code pénal.

On trouve ici ou là, dans les lois spéciales en vigueur, une réglementation analogue. Sont soumises à l'article 15, par exemple, les créances compensatrices de producteurs de créréales envers un meunier qui s'est approprié
le blé ou le produit de la mouture.

Article 16 Nous avons déjà exposé en détail les raisons qui ont incité la commission d'experts à prévoir une répression spéciale des agissements frauduleux et faux dans les titres commis au détriment de la communauté (voir plus haut 2.3.).

1032

Nous avons aussi indiqué pourquoi l'article 16 définit deux infractions passibles de sanctions différentes; l'obtention frauduleuse d'une prestation au préjudice de la communauté (1er al.) et la rétention frauduleuse d'une prestation due à la communauté (2e al.). L'infraction visée à l'article 16, au contraire de l'escroquerie du code pénal, n'est pas dirigée uniquement contre le patrimoine.

Article 17 L'article 17 définit les faits qui, en droit administratif, sont constitutifs de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse; selon le principe de la spécialité, ces dispositions l'emportent sur les articles 251, 253 et 317 CP.

Article 18 La suppression de titres tels que les livres de commerce, registres, etc., qui sont d'une grande importance et constituent même souvent l'unique moyen de preuve pour l'exécution de nombreuses lois administratives, compromet sérieusement la tâche de l'administration. C'est pourquoi elle doit être punie.

Article 19 C'est également à la commission d'experts qu'est dû l'article 1Q du projet.

Il repose sur cette considération que, en cas de délit administratif, celui qui a entravé l'action pénale ne doit pas encourir les peines sévères prévues à l'article 305 du code pénal, mais bien, comme le prévoient différentes lois administratives, celles qui frappent la personne favorisée et les participants. Cette réglementation permet aussi de poursuivre l'auteur de l'entrave et celui qui en a bénéficié dans la même procédure pénale administrative.

Article 20 L'article 20 tient compte du fait que des organisations de droit privé peuvent être chargées par la Confédération de l'exécution de tâches de droit public (attribution de contingents ou octroi d'autorisations, par exemple).

Article 21 Les 1er et 2e alinéas correspondent à l'article 280 de la procédure pénale fédérale. Le devoir incombant aux fonctionnaires et employés de l'administration fédérale de dénoncer les infractions n'est pas mentionné dans le projet ; il doit être l'objet d'une instruction de service du Conseil fédéral.

Articles 22 à 26 Pour l'essentiel, ces dispositions sont reprises du droit en vigueur (art. 281, 282, 283, 286 PPF). L'article 24, 1er alinéa, laisse judicieusement à l'administration le choix du for, comme jusqu'ici. Cela permet, par exemple, de déférer à un
tribunal genevois la personne domiciliée à Genève qui a commis une infraction douanière en entrant en Suisse à Schaffhouse. L'article 25, sur la procédure applicable aux adolescents, est nouveau. Comme les causes pénales de ce genre ne sont pas fréquentes et n'entraînent la plupart du temps que des

1033

amendes légères, il paraît indiqué, en principe, de les instruire selon la procédure pénale administrative lorsque les investigations en vue de déterminer si un adolescent a besoin d'un traitement prendraient trop de temps et représenteraient un empiétement excessif sur le plan personnel.

Articles 27 à 30 Pour le cas de mesures de contrainte, la motion Borei demande que le prévenu puisse jouir de garanties judiciaires telles qu'on les connaît dans le cadre de la procédure pénale ordinaire. Cela n'est réalisable qu'en ouvrant la voie de la plainte à la chambre d'accusation du Tribunal fédéral. Il s'impose donc de désigner de façon toute générale.la chambre d'accusation comme instance de recours. Créer deux voies de recours différentes serait préjudiciable à la sécurité du droit et amènerait des complications. D'autre part, on a introduit dans le projet différentes dispositions destinées à éviter à la chambre d'accusation des plaintes inconsidérées.

Article Ì1 Les 1er et 2e alinéas sur la récusation se fondent sur l'article 10 de la loi du 20 décembre 196% sur la procédure administrative.

Article 32 Une réglementation de l'entraide judiciaire, qui comprend également l'entraide dite administrative, est absolument nécessaire en droit pénal administratif. L'article 32 considère que l'entraide judiciaire entre autorités administratives ne doit pas s'appuyer sur un quelconque critère (lex posterior, lex specialis, etc.), mais qu'il y a lieu d'évaluer et de bien peser des intérêts publics éventuellement divergents.

Article 34 Ces dispositions et celles qui les suivent jusqu'à l'article 38 inclus sont nouvelles en droit pénal administratif. Elles, concernent uniquement la procédure devant l'administration. L'article 34 établit au 2e alinéa, lettre a, le monopole du barreau, en matière de défense professionnelle, dans les causes pénales administratives. Cependant, sous lettre b, le Conseil fédéral est autorisé à agréer aussi, à titre de défenseurs, des conseillers fiscaux, mandataires fiduciaires, etc. qui peuvent justifier de leur formation ou expérience dans les procédures engagées pour soustraction d'impôts, par exemple, et éventuellement dans ces cas-là seulement.

Article 35 Le 1er alinéa traite de la défense obligatoire. Dans les cas mentionnés sous lettre a, entreront en considération, d'une part,
le degré de formation de l'inculpé et, d'autre part, les difficultés plus ou moins grandes de l'affaire, tant en fait qu'en droit; l'administration dispose donc d'une certaine marge d'appréciation à cet égard. Le 2e alinéa règle la défense d'office en cas d'indigence de l'inculpé.

Feuille fédérale, 123- année. Vol. I.

, 70

1034 Article 36 Le 2e alinéa s'appliquera surtout dans les cas de délits fiscaux. Comme la Suisse proscrit l'entraide judiciaire en matière fiscale, elle ne peut solliciter celle de l'étranger. Dans ces conditions, il ne serait pas correct non plus de faire notifier directement par la poste des pièces de procédure à l'inculpé ayant un domicile connu à l'étranger. Les dispositions que nous proposons permettront de surmonter ces difficultés et de supprimer les désagréments que l'on rencontre aujourd'hui.

Article 37 Cette disposition correspond à l'article 118 de la procédure pénale fédérale, avec cette différence que le projet accorde des droits plus étendus en ce qui concerne la participation de l'inculpé et du défenseur à l'audition des témoins.

Articles 39 à 46 On a déjà expliqué que les prescriptions en vigueur sur l'enquête doivent être complétées à deux points de vue. D'une part, il s'agit d'accorder à l'administration des pouvoirs d'enquête complets tout en conservant en principe la procédure actuelle; d'autre part, pour déférer aux voeux exprimés dans la motion Bore), il convient d'établir des normes convenant à un Etat fondé sur le droit. L'audition de l'inculpé, l'interrogatoire de personnes à titre de renseignement, le recours à l'expertise et l'inspection locale sont usuels. A cet égard, la compétence de l'administration découle de la procédure pénale fédérale qui la charge de constater les faits (art. 286, 1er al. et 323 PPF). Ces mesures d'enquête sont réglées expressément par les articles 41, 42, 45 et 46. - L'audition de témoins, prévue à l'article 43, continuera de jouer à l'avenir un rôle de second plan en droit pénal administratif, vu la prédominance de la procédure écrite. Conformément aux prescriptions de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, l'audition de témoins n'est d'ailleurs admissible que s'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une autre manière.

Articles 48 et 49 Le projet réglemente le séquestre sur le modèle du droit en vigueur (art.

288 PPF). Cependant, l'objet du séquestre est délimité de façon nouvelle eu égard aux mesures des articles 58 et 59 du code pénal et à la confiscation dont traite l'article 13 du projet. Le séquestre obligatoire (art. 48, 1er al.) ou facultatif (art. 48, 2e al.) reste une mesure conservatoire
de procédure.

Articles 50 à 52 Les dispositions sur la perquisition correspondent pour la plupart au droit en vigueur (art. 289 et 290 PPF). Ce qui est nouveau, par rapport au droit de détention, c'est la perquisition aux fins de recherche de personnes (teneur d'après l'art. 67 PPF) ; cette perquisition n'est évidemment autorisée que si les conditions de l'arrestation provisoire sont réunies. Selon le droit

1035 en vigueur, le fonctionnaire enquêteur est compétent pour perquisitionner (art. 289 et 323, 2e al. PPF). Le projet lui accorde ce pouvoir pour les seuls cas où il y aurait péril en la demeure et où un mandat de perquisition ne pourrait être obtenu à temps (art. 50, 3e al.). Après mûr examen des différentes variantes, la commission d'experts s'est décidée à attribuer au chef de l'administration en cause (pour l'administration des douanes et les PTT également au directeur d'arrondissement) le pouvoir de décerner le mandat écrit de perquisition, nécessaire dans le. cas normal; c'est ce que nous proposons ici.

Articles 53 à 63 D'après la législation en vigueur sur les douanes et l'alcool, le fonctionnaire enquêteur n'est pas seulement compétent pour arrêter provisoirement les personnes suspectes, mais aussi, sous réserve de recours, pour décider du maintien et de la durée de la détention. Cette compétence ne peut être maintenue, car elle s'oppose au but poursuivi par la motion Borei et aux conceptions modernes d'un Etat de droit. L'article 50, 2e alinéa, de la loi sur le blé, d'après lequel le fonctionnaire enquêteur doit obtenir un mandat d'arrêt auprès du juge d'instruction compétent selon le droit cantonal ou auprès du fonctionnaire de la police judiciaire, n'est pas satisfaisant non plus. Nous préconisons de régler la compétence en matière d'arrestation comme cela ressort des articles 53, 3e alinéa, 56, 1er alinéa, et 59 du projet. Cette réglementation correspond aux propositions de la commission d'experts, à une exception près: alors que la commission proposait la présentation obligatoire de la personne arrêtée provisoirement à l'autorité judicaire cantonale, le projet ne la prévoit que sur demande de cette personne (art. 59, 1er al.); il est précisé que le mandat d'arrêt écrit doit contenir la mention expresse de cette faculté qui appartient aux droits des parties (art. 56, 2e al). Le projet considère ici que l'autorité judiciaire cantonale ne doit pas être sollicitée lorsqu'un inculpé arrêté ne le désire pas.

Article 64 Le procès-verbal de constat (appelé auparavant procès-verbal de contravention, art. 292 PPF) est repris dans le projet en tant qu'institution éprouvée du droit fiscal ; sa fonction est toutefois en partie modifiée du fait, notamment, de l'abrogation de la procédure de
soumission. D'après le 4e alinéa, aucun recours n'est recevable contre la notification et le contenu du procès-verbal de constat, lequel est précisément destiné à provoquer les explications de l'inculpé. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une voie de recours pour le cas de rejet d'une requête en complément d'enquête car l'inculpé peut, au besoin, renouveler sa demande au moment où il fait opposition.

Article 65 Les dispositions des articles 65 et suivants sur les décisions de l'administration contiennent différentes modifications par rapport au droit en vigueur: d'une part, l'élimination de la procédure de soumission, ainsi que la possibilité de contester le montant de l'amende par un recours administratif et, d'autre

1036 part, l'institution d'une procédure d'opposition et du mandat de répression en procédure simplifiée. Ces modifications ont déjà été examinées (2.4.3.).

Encore une remarque à propos de l'article 65 : le fonctionnaire enquêteur n'est plus compétent pour décerner un mandat de répression ou suspendre l'enquête; c'est l'affaire de l'administration qui tranche après avoir examiné le dossier.

Article 66 En de nombreuses causes pénales administratives, savoir si l'élément objectif d'une infraction est réalisé dépend de la solution préalable d'une question de droit administratif. Une soustraction d'impôt, par exemple, présuppose un assujettissement à l'impôt. Il ne serait sans doute pas opportun de faire trancher préjudiciellernent par le juge pénal ces questions d'assujettissement à une prestation ou à une restitution, plutôt que par les organes compétents de la justice administrative. Cela amènerait des inégalités de traitement et impliquerait en outre pour le justiciable une charge disproportionnée s'il ne pouvait faire trancher ces questions de droit administratif en dernière instance que par la voie de la procédure pénale judiciaire. C'est pourquoi, conformément au droit en vigueur, le projet prévoit deux voies de recours: d'une part, pour la question de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution, la voie habituelle prévue par le droit administratif (recours administratif, recours de droit administratif, plainte de droit administratif) et, d'autre part, en ce qui concerne la condamnation pénale, la demande de jugement. Il y a lieu de surseoir à la procédure pénale tant que la question litigieuse de droit administratif n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force (art. 66, 3e al., 72, 2e al. et 77, 1er al.).

Articles 67 et 68

L'article 67 correspond en grande partie au droit en vigueur (art. 294 PPJF).

Cela signifie notamment qu'en règle générale un mandat de répression particulier est décerné contre chacun des inculpés (s'il y en a plusieurs) et que ce mandat n'est pas motivé, mise à part la nouvelle prescription du 2e alinéa.

L'institution nouvelle du mandat de répression en procédure simplifiée, prévue à l'article 68, a déjà été commentée (2.4.3.).

Articles 70 à 74

-

Nous compléterons par les remarques suivantes les explications données dans la partie générale de ce message sur la procédure d'opposition (2.4.3.): l'opposition faite par un participant déploie ses effets - au contraire de la demande de jugement - non seulement à l'égard dé l'opposant lui-même, mais à l'égard de tous ceux qui sont touchés par le mandat de répression (art. 72, 1er al.). L'opposition doit permettre à l'administration de revoir entièrement l'affaire. L'avant-projet de la commission d'experts prévoyait qu'un mandat de répression attaqué pouvait être modifié même au détriment des intéressés s'il n'était pas conforme à la loi. Nous préconisons de restreindre la possibilité de la «reformatio in pejus» au cas où, dans la procédure selon l'article 66, 2e alinéa, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté par les autorités supérieures de la justice administrative (art. 73, 1er al.).

1037 Articles 75 et 76 Améliorant le droit en vigueur, l'article 75 fixe un délai uniforme pour formuler une demande de jugement par un tribunal. A supposer que l'intéressé veuille attaquer seulement la condamnation aux frais, cette procédure serait disproportionnée. C'est pourquoi nous proposons de prévoir ici un recours administratif (art. 76).

Article 77 Les prescriptions des articles 77 à 87 sur la procédure judiciaire s'inspirent des articles 300 à 312 de la procédure pénale fédérale. Les modifications ou compléments apportés ne touchent pas les principes. Il s'agit surtout d'éliminer les équivoques qui ont pu surgir dans l'application du droit en vigueur. C'est ainsi que le 3e alinéa dispose expressément que l'enquête de l'administration ne doit pas être suivie encore d'une instruction préparatoire cantonale (arrêt n, pub. de la cour de cassation du Tribunal fédéral du 5 juillet 1963 dans la cause Theiler).

Article 78 En raison du texte peu clair de l'article 301 de la procédure pénale fédérale, les tribunaux ne savaient souvent pas s'ils devaient considérer le représentant de l'administration - qui comparaît généralement à l'audience des débats - comme partie, expert, témoin ou personne consultée à titre de renseignement. Cette équivoque est levée puisque l'article 78 du projet confère expressément à l'administration la qualité de partie.

Article SI Le 4e alinéa suit la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant l'article 305, 2e alinéa, de la procédure pénale fédérale.

Article 82 A l'encontre de l'actuel article 304 de la procédure pénale fédérale, le projet précise que la révocation du prononcé pénal ou du prononcé de confiscation ou le retrait de la demande de jugement n'est possible que tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.

Article 84 Pour éliminer le doute que soulève le droit en vigueur (art. 309, 2e al.

PPF) quant au délai de recours imposé au procureur général de la Confédération, le 2e alinéa contient une prescription expresse à ce sujet, sur le modèle de l'article 267 de la procédure pénale fédérale.

Articles 88 à 92 Le droit en vigueur sur la procédure pénale administrative est muet sur la révision de décisions exécutoires de l'administration. Avec la commission d'experts, nous pensions qu'il se justifie de prévoir des dispositions sur les motifs de revision et la procédure afin de clarifier cette situation.

1038

Articles 94 ù 97 Les articles 94 et 95 règlent la compétence en matière d'exécution des peines et mesures et l'article 97 l'emploi des amendes, etc., le tout selon les principes du droit en vigueur (art. 313, 317 et 318 PPF). L'article 96 traite de la restitution des objets séquestrés et de leur éventuelle réalisation d'une façon un peu plus détaillée que l'article 316 de la procédure pénale fédérale. Selon le droit pénal fiscal, la Confédération a un droit de gage légal préférable à tout autre droit réel, sur les objets séquestrés qui ont servi à commettre la contravention ou sur lesquels celle-ci a été commise (art. 314 et 315 PPF). Bien que l'avantprojet de la commission d'experts maintienne cette institution et, pour des motifs d'unification, retende au droit pénal administratif non fiscal, nous proposons de renoncer à un droit de gage légal aussi général. Il ne nous semble pas équitable d'accorder à la Confédération, créancière des amendes et des frais, une position privilégiée par rapport à d'autres créanciers du condamné.

Il existe une situation exceptionnelle en matière de délits douaniers, souvent commis par des étrangers. La réglementation de l'article 120 de la loi sur les douanes, d'après laquelle les marchandises et objets frappés d'un droit de gage douanier servent de garantie également pour les amendes et les frais, doit donc être maintenue.

Articles 98 à 101 Le droit en vigueur (art. 319 et 320 PPF) ne contient que des prescriptions rudimentaires au sujet des frais et de leur répartition. Le projet établit une réglementation complète qui se fonde en grande partie sur les articles 172, 173, 245 et 246 de la procédure pénale fédérale.

Articles 102 et 103 Le 1er alinéa de l'article 102 a été calqué sur la réglementation en vigueur (art. 122, 1er al. et 176 PPF). Le 2e alinéa comporte une innovation conforme aux idées et aux législations modernes. Dans les deux cas, il s'agit uniquement de l'indemnité pour le préjudice causé par des actes d'enquête de l'administration; l'indemnisation des parties en procédure judiciaire, conformément au droit fédéral ou cantonal (art. 100), ne relève pas de cette réglementation. En fixant, à l'article 103, un délai pour faire valoir le droit à une indemnité, on a voulu éviter l'obligation d'examiner des demandes dont on ne peut plus guère vérifier
le bien-fondé parce qu'un laps de temps trop long s'est écoulé.

Article 104 Cette disposition reprend la réglementation de l'article 122, 2e alinéa, de la procédure pénale fédérale, avec cette différence qu'une grave négligence du dénonciateur ne suffit pas à justifier un recours contre lui.

Article 105 Certaines lois administratives autorisent déjà l'administration à notifier le prononcé pénal à l'inculpé sans domicile connu par publication dans la

1039

Feuille fédérale. Mais les textes ne disent pas si et à quelles conditions l'intéressé peut, dans ces cas-là, demander le relief. Comme le projet prévoit également cette publication, l'article 105 établit en conséquence une réglementation complète de la procédure contre les absents.

4. Notes explicatives sur les articles 106 à 109 du projet Nous avons déjà dit qu'on a parfois reproché à la législation pénale accessoire de la Confédération, qui date d'époques différentes, de manquer de système (voir plus haut, 2.3.). C'est pourquoi les propositions faites quant à l'adaptation des lois administratives touchées par le projet tendent aussi à établir des dispositions pénales uniformes, claires et exemptes de contradictions.

La détermination des éléments constitutifs de l'infraction, l'évaluation des différents délits et la terminologie ont été mises en harmonie avec le code pénal, le droit pénal administratif (art. 1er à 105 du projet) et aussi avec les autres lois pénales accessoires dont l'adaptation est nécessaire (en l'occurrence notamment au moyen de formules types). Ce résultat ne peut être atteint sans revision plus ou moins étendue des dispositions pénales de ces lois administratives.

Les dispositions du projet concernant la modification de lois fédérales et d'autres acles législatifs occupent de ce fait une place beaucoup plus grande que ce n'est normalement le cas. Les amendements proposés sont néanmoins indispensables si le projet doit tenir compte des critiques justifiées de la doctrine, évoquées ci-dessus.

Sur le plan matériel, on n'a innové pour d'autres raisons que lorsque des dispositions surannées ne répondaient plus aux exigences et aux idées modernes, ou encore lorsqu'elles présentaient des lacunes devenues par trop évidentes.

Parmi les lois à amender, il s'en trouve plusieurs qui donnent à l'administration - comme le fait souvent déjà le droit en vigueur - le pouvoir de poursuivre et de juger certaines infractions, alors que d'autres, en revanche, attribuent cette compétence aux autorités de poursuite pénale. Afin d'éviter tout malentendu quant au champ d'application des dispositions générales (art. 2 à 15 du projet), à la portée des articles 16 à 19 et à l'autorité de poursuite pénale, il a fallu prévoir une réglementation expresse dans chacun de ces actes législatifs (voir p. ex. l'art. 106 XII du projet: nouveaux articles 45Ms, 46 et 46"*" de la loi sur les installations de transport par conduites). Ces remarques préliminaires n'ont d'autre but que d'éviter des répétitions dans la suite de cet exposé.

Article 106 I. Procédure pénale fédérale La réglementation
désuète concernant la représentation du procureur , général de la Confédération, à l'article 16, doit être adaptée aux circonstances actuelles. Il faut ainsi que le procureur général (au lieu du Conseil fédéral) puisse lui-même charger son représentant permanent de le remplacer.

1040

Dans le rapport présenté le 9 décembre 1968 par le Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (FF 1968 II 1069 s.), nous avons relevé que, selon l'article 5, paragraphe 4, de la convention, l'inculpé arrêté devait avoir la possibilité, lors de l'enquête de police judiciaire déjà, de recourir auprès d'une autorité judiciaire contre le rejet d'une demande de libération (FF 1968 II 1101), La procédure pénale fédérale doit suivre la voie indiquée; c'est pourquoi le présent projet modifie l'article 52, 2e alinéa, de façon que le refus du procureur général de libérer l'inculpé puisse aussi être l'objet d'un recours à la chambre d'accusation du Tribunal fédéral.

ïï. Loi sur l'émission des lettres de gage Jusqu'à présent, il incombe aux cantons de poursuivre et de juger les infractions réprimées par la loi sur l'émission des lettres de gage. Il s'agit cependant d'une loi administrative dont l'exécution ressortit directement aux autorités fédérales. Il est par conséquent préférable que lesdites infractions soient poursuivies selon la procédure pénale administrative fédérale ; article 47.

IH. Loi sur le cinéma Les articles 21 et 22 constituent le droit pénal matériel relatif au cinéma, partiellement complété. Les infractions prévues sont toujours des contraventions, mais le maximum de l'amende varie selon la gravité de l'infraction.

IV. Régale des poudres II nous paraît indiqué d'introduire dans la loi une définition de la poudre à canon. Selon le droit en vigueur, cette notion découle indirectement de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1873, qui est une loi explicative de celle sur le droit régalien de la poudre à canon (RS 5 697); article 1er, 2e alinéa.

En ce qui concerne Varticle 6, le projet reprend, pour l'essentiel, le droit en vigueur. La confiscation est transformée en mesure selon l'article 13 du projet.

Y. Loi sur les douanes La modification de la loi sur les douanes est à l'origine de la motion Borei (Historique du projet: 2.1.), laquelle a donné le départ aux travaux préparatoires pour la revision de la procédure pénale en matière fiscale et pour la codification du droit pénal administratif.

De nombreuses dispositions (dont une partie se trouve ailleurs que dans le chapitre réservé aux infractions aux
prescriptions douanières) subissent des modifications purement rédactionnelles (art. 31, 3e al., 73, 79, 1er al., 82, ch. 1 et 2, 89, 1er al., 103, 2e al. et 120, 2e al., ch. 2).

1041

Le complément apporté à Vorfiele 7, 2e alinéa, qui permet au Conseil fédéral de prévoir des peines d'emprisonnement pour les infractions à l'ordonnance sur les certificats d'origine, fournit une base légale au droit en vigueur.

Le projet supprime le 2e alinéa de 1''article 64 concernant la prescription des droits en cas d'infraction douanière; cet alinéa renvoyait à des dispositions qui tombent aussi.

\Jarticle 69, 2e alinéa, dispose que la caution est solidairement responsable du paiement de l'amende compensatrice notamment. Cette dernière est remplacée par la créance compensatrice selon l'article 13, 4e alinéa, du projet, dont la caution n'est pas responsable.

Article 74: Au chiffre 8, la disposition relative à la contrefaçon et à la falsification est supprimée en faveur de l'article 17 du projet et de l'article 246 du code pénal. Il peut y avoir concours idéal avec l'infraction réprimée par l'article 17 du projet. En cas d'astuce cependant, c'est l'infraction visée à l'article 16 du projet qui est réalisée. Il convient de supprimer l'actuel chiffre 14: la présomption de faute qu'il prévoit n'est guère conforme aux conceptions modernes. L'actuel chiffre 15 devient le chiffre 14. Le nouveau chiffre 15 vise la déclaration inexacte dans un ordre de dédouanement. L'absence d'une telle infraction est ressentie de plus en plus comme une lacune. Le chiffre 16 constitue une rédaction nouvelle de la clause générale qui s'inspire de la soustraction de droit ordinaire.

A l'article 75, 3e alinéa, le projet supprime la présomption de faute et dispose expressément que la contravention douanière commise par négligence est aussi punissable; il en est déjà ainsi dans le droit actuel.

Article 76: Le projet reprend en tête de l'article la clause générale qui figure actuellement sous chiffre 5 ; elle mentionne spécialement la mise en péril en raison des dispositions figurant sous chiffre 3. Le nouveau chiffre 1 comprend les actuels chiffres 1 et 2. Le chiffre 3 actuel devient le chiffre 2 qu'on a quelque peu complété pour en faciliter la compréhension. Le chiffre 3 est nouveau quant au contenu et se rapporte à une forme de trafic prohibé observée notamment au cours de la période d'après guerre; l'article 81, 2e alinéa, de la loi sur les douanes devient ainsi superflu. Le chiffre 4 donne une nouvelle définition
des infractions que l'actuel chiffre 6 prétend réprimer selon une casuistique peu satisfaisante. Le nouveau chiffre 5 tient compte du droit économique moderne, en particulier de la législation sur l'agriculture.

Article 77: La nouvelle rédaction des alinéas 1 et 2 est destinée à clarifier la réglementation actuelle. Les prescriptions concernant la confiscation et l'amende compensatrice sont supprimées en raison de l'article 13 du projet.

Au 4e alinéa, la présomption de faute est remplacée par une disposition visant l'infraction commise par négligence, comme à l'article 75, 3e alinéa.

Article 82: L'actuel chiffre 5 est abrogé, car l'aggravation de peine prévue à l'article 85, 1er alinéa, est suffisante.

1042 L'article 83 est nécessaire pour harmoniser les délais de prescription pour trafic prohibé et recel douanier, d'une part, et pour contravention douanière, d'autre part. Ce délai est de cinq ans, conformément à l'article 10, 2e alinéa, du projet.

L'article 85, 1er alinéa, codifie la pratique actuelle. S'il s'écarte de l'article 68 du code pénal, c'est parce que les articles 75 et 77 de la loi sur les douanes prévoient des pénalités différentes.

L'article 102,1er alinéa, est complété par une seconde phrase visant le cas, toujours plus fréquent, des automobiles importées en dédouanement intérimaire que leur détenteur conserve définitivement en Suisse.

VI. Loi sur les droits de timbre Le projet remanie complètement les dispositions pénales de cette loi en les adaptant aux formules types. L'article 54 punit celui qui met en péril la perception des droits de timbre frappant les titres étrangers. Ces droits de timbre peuvent, dans certains cas, atteindre des montants extrêmement élevés dont la perception n'est possible que si la procédure prescrite est observée (assujetti à l'étranger). L'article 55 reprend le droit en vigueur.

VIL Loi sur l'imposition du tabac Les modifications proposées consistent simplement à adapter cette loi récente au projet.

Vm. Loi sur l'impôt anticipé Pour cette loi également, les modifications projetées ne sont que des adaptations.

IX. Loi sur l'alcool Les dispositions pénales de la loi sur l'alcool ont été totalement revisées ; pour l'essentiel, leur contenu demeure néanmoins inchangé. Ces règles ont la particularité de viser aussi bien des infractions économiques que des infractions fiscales.

Il convient d'abroger l'article 47, 2e alinéa, à cause de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.

Articles 52 et 53: L'actuelle atteinte aux prérogatives de la Confédération (art. 52) est scindée: l'article 52 réprimant la violation et l'article 53 la mise en péril de ces prérogatives. Cette partition permet d'ériger en délit la violation intentionnelle des prérogatives de la Confédération, comme l'exigent la gravité et la nature de cette infraction. L'article 53 englobe les actes de mise en péril visés jusqu'à maintenant par l'article 54. Il mentionne expressément l'acquisition non autorisée, etc. d'un appareil à distiller, fait qui n'est actuellement punissable qu'en vertu d'une clause générale seulement.

1043 "L'article 54 prévoit le cas des droits éludés ou compromis, comme l'actuel article 53.

Article 55: L'obtention illicite de subventions et la violation des conditions liées à une subvention qui figurent maintenant parmi les «autres contraventions» de l'article 54, doivent, de par leur importance, constituer une infraction sui generis.

"L'article 56 définit l'infraction de recel d'une manière analogue à l'article 144 du code pénal. Les dispositions sous lettre a se trouvent actuellement à l'article 52.

Les articles 57, 59, 2e et 3e alinéas, 61 à 63 reprennent le droit en vigueur sans modification quant au fond (art. 54, 60, 1er alinéa, 63 et 64).

Les «autres infractions» de l'article 58 (actuellement art. 54, l eT al., 3e cas) ne sont pas considérées comme des contraventions aux prescriptions d'ordre.

En effet, elles ont généralement un caratère différent (par exemple, utiliser des pommes de terre à des fins non alimentaires, expédier des fruits à pépins ou à noyaux sans les soumettre au contrôle). Il est d'ailleurs nécessaire de pouvoir punir l'instigateur ou le complice de ces infractions (voir art. 4 du projet).

L'article 60, répondant à un besoin pratique, prévoit un délai de prescription uniforme de l'action pénale pour les infractions les plus graves.

X. Loi sur les installations électriques L'entrée en vigueur du code pénal n'a laissé subsister dans la loi sur les installations électriques (art. 60) que l'infraction désuète d'insubordination.

Cet article réserve certaines dispositions du code pénal, en particulier les articles 146, 228 et 239. Vu le progrès technique et l'utilisation toujours croissante de l'énergie électrique avec tous les dangers qu'elle comporte, la Confédération a dû adopter de nombreuses prescriptions nouvelles. La violation de ces prescriptions ne peut être réprimée que très rarement par le code pénal. La réglementation actuelle ne suffit donc plus.

"L'article 55 vise les contraventions qui ne peuvent plus être considérées comme des infractions aux prescriptions d'ordre en raison du danger qu'elles comportent.

L'article 56, qui remplace l'actuel article 60, érige l'inobservation de prescriptions d'ordre en contravention valable pour l'ensemble de la législation sur les installations électriques.

XI. Loi sur les chemins de fer Le nouvel article 88, 5e
alinéa, indique sans équivoque que les infractions à la loi sur le service des postes commises par une entreprise de transport concessionnée doivent être poursuivies et jugées par l'autorité administrative.

1044 Xu, Loi sur les installations de transport par conduites Selon l'article 46 actuel, la poursuite et le jugement des infractions à la loi sur les installations de transport par conduites incombent aux autorités pénales ordinaires. L'expérience enseigne toutefois qu'il convient de faire une distinction selon la nature des infractions et de laisser l'administration réprimer les violations des engagements contractés en matière de surveillance des installations. C'est pourquoi l'article 46bis partage la compétence entre deux autorités.

XJH. Loi sur la navigation aérienne Les modifications proposées se bornent essentiellement à adapter la loi au projet.

XIV. Loi sur le registre des aéronefs Dans notre projet, le droit en vigueur n'a subi que de simples adaptations.

XV. Loi sur le service des postes e

L'article 56, 2 alinéa, est abrogé; son contenu est repris dans des dispositions pénales particulières.

A l'article 57, le projet modifie le titre marginal, prévoit l'amende outre l'emprisonnement et abroge le 2e alinéa dont la relation avec la loi sur la responsabilité n'est pas claire.

'L'article 58 demeure inchangé quant au fond. Ce qui est nouveau, c'est la réglementation expresse d'un point contesté en jurisprudence, soit le rapport existant entre l'article 58 de la loi sur le service des postes et les articles 251 et 317 du code pénal. Ici aussi, Je projet introduit la peine d'amende. Le 2e alinéa, qui est nouveau, supprime une divergence entre l'article 58 de la loi sur le service des postes et l'article 40, .2e alinéa, de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique (voir aussi l'art. 14 de la Convention postale universelle; RO 1966, 198).

L'article 59 demeure inchangé, pour l'essentiel. Les «timbres ou formules d'affranchissement» sont biffés eu égard à l'article 327 du code pénal.

Le projet simplifie la notion de mise en danger visée à l'article 60 en raison des dispositions pénales propres à la loi sur les stupéfiants. Le montant maximum de l'amende est adapté à la valeur actuelle de l'argent.

Vu leur importance, les infractions fiscales, prévues jusqu'à maintenant par l'article 62, sont réglées en détail aux articles 61, 62 et 62Ms.

XVJ. Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique L'adaptation de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique pose souvent des problèmes analogues à ceux que soulève l'adaptation de la loi sur le service des postes. Par conséquent, le projet prévoit, autant que

1045 possible, les mêmes solutions. L'article 42, 1er alinéa, 2e cas, cherche surtout à atteindre les personnes, en nombre croissant, qui captent et retransmettent des messages radiophoniques de la police, ce qui entrave les enquêtes.

XVII. Loi sur le blé La loi sur le blé, adaptée au projet, donne l'impression d'avoir été complètement revisée. En réalité, les modifications de fond sont assez limitées, car les dispositions en vigueur ont déjà été influencées par les travaux préparatoires concernant la loi sur le droit pénal administratif.

A l'article 46, on n'a retenu des dispositions actuelles que l'abus de confiance. Une innovation a consisté à ranger les arrêts au nombre des pénalités.

^article 47 donne une nouvelle définition générale de la soustraction de contributions.

Les différents cas de mise en danger prévus par l'article 47bil figurent jusqu'à présent soit parmi les délits (art. 46 en vigueur), soit parmi les contraventions (art. 47 en vigueur). Les infractions ont perdu dans toute la mesure possible leur caractère de délits spéciaux propres aux meuniers et aux marchands de blé.

XVIII. Loi sur les métaux précieux Parmi les infractions à la loi en vigueur sur les métaux précieux, seules les contraventions aux mesures d'ordre (art. 55 s.) sont poursuivies et jugées par l'autorité administrative. Les modifications proposées consistent simplement à adapter ces dispositions au projet.

XIX. Loi sur les fonds de placement Le 11 mars 1971, les Chambres fédérales ont adopté la loi fédérale modifiant la loi sur les banques et les caisses d'épargne (cf. FF 1971 I 557). Ladite loi modifie aussi certaines dispositions de la loi sur les fonds de placement, en particulier l'article 52, qui concerne la procédure pénale. Matériellement parlant, la réglementation de la loi sur le droit pénal administratif est déjà en vigueur. L'adaptation proposée est purement rédactionnelle.

XX. Loi sur les banques Comme nous venons de le mentionner, la loi sur les banques a été l'objet d'une revision partielle. Le délai référendaire expire le 24 juin 1971. Dès que la nouvelle loi sera entrée en vigueur, l'article 106, ch. XX du présent projet devra être modifié. Ici également, les modifications seront, pour l'essentiel, purement rédactionnelles.

1046 XXI-XXIII. Loi de surveillance des assurances, loi sur les cautionnements et loi de garantie Les modifications proposées ne concernent que les infractions aux prescriptions d'ordre qui sont poursuivies et jugées selon la procédure pénale administrative exclusivement.

Article 107 Les actes législatifs que l'article 107 doit modifier ne sont pas des lois au sens formel du terme. L'impôt sur le chiffre d'affaires est prélevé selon un arrêté que le Conseil fédéral a pris en vertu des pleins pouvoirs extraordinaires qui lui avaient été conférés par l'arrêté fédéral du 30 août 1939. L'arrêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chiffre d'affaires est actuellement en vigueur en vertu de l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution fédérale.

Les arrêtés relatifs à la statistique du tourisme et au recensement des entreprises, ainsi que le statut du lait, sont des arrêtés de l'Assemblée fédérale. On peut se demander s'il est juste de régler l'adaptation d'un arrêté du Conseil fédéral ou de l'Assemblée fédérale par une loi fédérale. Nous répondons par l'affirmative, car l'Assemblée fédérale est, dans tous les cas, compétente pour décider des modifications. Il est donc indiqué que les arrêtés susmentionnés soient revisés dans le cadre du projet.

I. Recensement des entreprises Nous vous demandons d'accorder expressément au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions pénales nécessaires pour assurer un recensement des entreprises exact et complet (voir l'art. 18 de l'ordonnance du 7mail965;RO 1965, 424).

H. Statistique du tourisme Les infractions principales sont l'objet d'une nouvelle définition.

lu. Impôt sur le chiffre d'affaires L'impôt sur le chiffre d'affaires comprend, d'une part, l'impôt provenant de transactions en marchandises sur territoire suisse, d'autre part, l'impôt sur l'importation de marchandises. Le premier est perçu par l'administration des contributions, le second par l'administration des douanes, en même temps que les droits de douane. C'est pourquoi les dispositions pénales se trouvent, les unes aux articles 36 à 43, les autres aux articles 52 et 53 de l'arrêté. Pour adapter les articles 36 à 43 au projet, on s'est inspiré des définitions usuelles en matière d'infractions fiscales et, pour les dispositions spéciales, du droit en vigueur.
Les modifications des articles 52 et 53 sont de pure adaptation.

IV. Statut du lait Les articles 17 et 36 à 38 se réfèrent aux nouvelles dispositions concernant la justice administrative fédérale (loi sur la procédure administrative et loi revisée d'organisation judiciaire) qui ont remplacé les articles abrogés de la loi

1047 sur l'agriculture (art. 107 ä 110). Au demeurant, le projet apporte au statut du lait peu de modifications qui ne soient pas de simples adaptations. En renvoyant à l'article 29, le nouvel article 41 permet de punir celui qui élude les taxes sur le beurre importé.

Article 108 En vertu de la compétence qui lui est propre, le Conseil fédéral adaptera les ordonnances suivantes qui contiennent des dispositions pénales touchées par le projet: ordonnance du 1er décembre 1936 concernant la statistique du commerce de la Suisse avec l'étranger; arrêté du Conseil fédéral du 2 novembre 1951 concernant l'exécution de la convention entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu; ordonnance du 9 décembre 1929 sur les certificats d'origine et ordonnance du 5 février 1935 concernant les caisses de crédit à terme différé.

En ce qui concerne le règlement d'exécution de l'arrêté du Conseil fédéral concernant un impôt fédéral sur les boissons, une particularité juridique veut que l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution fédérale réserve au législateur le droit de modifier les dispositions en vigueur relatives à l'impôt sur la bière. Nous proposons d'en tenir compte en autorisant expressément le Conseil fédéral, à l'article 108, d'adapter ce règlement au nouveau droit pénal administratif (une autorisation analogue était déjà prévue à l'article 2 de l'arrêté fédéral du 29 septembre 1934 approuvant l'arrêté du Conseil fédéral du 4 août 1934 relatif à l'impôt fédéral sur les boissons, RS 6, 284). Lors de la revision du règlement de l'impôt sur les boissons, on prendra en outre en considération les dispositions nouvelles régissant la justice administrative fédérale.

Article 109 Dispositions transitoires Seul le 3e alinéa nécessite une explication. Puisque le projet remplace la responsabilité solidaire par des dispositions pénales .particulières visant le chef d'entreprise, etc., une équivoque pourrait surgir, faute de réglementation expresse, quant à savoir où se trouve la lex mitior pour les lois qui, jusqu'à présent, connaissaient le principe de la responsabilité solidaire.

5. Répercussions sur les finances et le personnel L'acceptation da projet n'entraînera pas de conséquences financières directes. Quant
aux conséquences financières indirectes, il est impossible d'établir un pronostic précis. Par rapport au droit en vigueur, les modifications proposées pourront parfois entraîner une augmentation des recettes résultant des émoluments, mais parfois aussi un accroissement des dépenses (p. ex.

dépens pour la défense d'office et dédommagement de l'inculpé acquitté pour les inconvénients résultant de certaines mesures d'enquête). Il ne s'agira cependant pas de montants très élevés.

1048

L'effectif du personnel qu'exigé l'application d'une loi de justice pénale dépend dans une large mesure du nombre des causes à traiter; ce chiffre n'est pas prévisible. En considérant l'ensemble des services administratifs touchés par le projet, nous ne croyons pas que l'acceptation de celui-ci entraînera une augmentation des effectifs. Certaines innovations pourront occasionner à l'administration un surcroît de travail (p. ex. l'abolition de la procédure de soumission anticipée); il sera cependant compensé par le gain de temps que permettront de réaliser d'autres amendements (p. ex. l'institution du mandat de répression en procédure simplifiée et la disparition du recours administratif comme moyen de droit contre le prononcé pénal). Le projet comporte toutefois un certain travail supplémentaire pour la chambre d'accusation du Tribunal fédéral.

6. Base constitutionnelle L'assise constitutionnelle du projet, quant aux dispositions de droit matériel, est constituée par l'article 646is de la Constitution fédérale selon lequel la Confédération est compétente pour légiférer dans le domaine du droit pénal.

Quant aux dispositions de droit formel, il y a lieu de distinguer entre les procédures selon qu'elles se déroulent devant l'administration, devant les tribunaux cantonaux ou devant le Tribunal fédéral. - Lorsque la Confédération est compétente pour légiférer en matière de droit pénal administratif, elle l'est aussi pour édicter des règles de procédure (Fleiner/Çjiacometti, Schweiz. Bundesstaatsrecht, 1949, p. 107). Dans la mesure où ces règles s'adressent à l'administration fédérale, la Confédération est donc aussi compétente pour fixer la procédure. - En principe, le droit cantonal est applicable aux procédures qui se déroulent devant les tribunaux cantonaux. A l'instar du droit en vigueur, le projet ne prévoit des règles de forme qu'autant que cela est nécessaire pour l'application efficace du droit pénal fédéral. Cette compétence est généralement reconnue à la Confédération (Fleiner/Giacometti, pp. cit., p. 847, note 23), - La procédure devant le Tribunal fédéral repose dans le projet sur les articles 106.et 114 de la constitution fédérale. La dernière disposition citée permet spécialement d'accroître les attributions du Tribunal fédéral.

Vu les considérations qui précèdent, nous vous proposons
d'adopter le présent projet de loi sur le droit pénal administratif et de classer la motion Borei, N" 6660, du 18 juin 1954, Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 21 avril 1971

19833

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Gnagi Le chancelier de la Confédération, Huber

1049 (Projet)

Loi fédérale sur le droit pénal administratif

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 64tis, 106 et 114 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 avril 1971 l\

arrête: Titre premier: Champ d'application de la loi Article premier La présente loi s'applique lorsqu'une autorité administrative fédérale est chargée de poursuivre et de juger des infractions.

Champ d'application

Titre deuxième: Droit pénal administratif Chapitre premier: Dispositions générales

Art. 2 Les dispositions générales du code pénal suisse du 21 décembre 19372), sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou la loi administrative spéciale n'en dispose autrement.

A. Application du code pénal suisse

Art. 3 L'enfant qui commet un acte punissable n'est pas poursuivi.

Art. 4 Sont punissables l'instigation et la complicité en matière de contraventions, sauf s'il s'agit d'inobservations de prescriptions d'ordre ou de contraventions passibles d'une amende d'ordre.

B. Dérogations au code pénal suisse I. Enfants II. Participation

« FF 19711 1017 >RS3193;RO19511

2

Feuille fédérais. 123° année. Vol. I.

71

1050 Art. 5 III. Infractions commises dans une entreprise pat un mandataire, etc.

1. Règle

2. Réglementation pour les amendes n'excédant pas cinq G mille francs

1

Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite ou d'une entreprise individuelle, ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte.

ì Le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l'infraction ou qui en a eu connaissance après coup et qui, bien qu'il en ait eu la possibilité, omet de la prévenir ou d'en supprimer les effets encourt la même peine que l'auteur.

3 Lorsque l'infraction est due au fait que le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté a manqué à ses devoirs de surveillance ou de diligence, il est soumis aux mêmes dispositions pénales que l'auteur; il n'encourra toutefois qu'une amende.

4 Lorsque le chef d'entreprise ou l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, les 2e et 3e alinéas s'appliquent aux organes, membres d'organes, associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs.

Art. 6 1 Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 5000 francs, il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables selon l'article 5 et de punir à leur place la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle comme telle.

2 Le 1er alinéa est applicable par analogie aux collectivités sans personnalité juridique.

Art. 7

IV. Fixation de la peine 1. Amendes

Les amendes n'excédant pas cinq mille francs sont fixées selon la gravité de l'infraction; il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation.

2. Concours d'infractions ou de lois pénales

Les dispositions de l'article 68 du code pénal suisse sur le concours d'infractions ou de lois pénales ne sont pas applicables aux amendes ou aux peines prononcées en conversion d'amendes.

Art. 8

Art. 9 V. Conversion de l'amende

1

Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts, ou en détention s'il s'agit d'un adolescent.

1051 Les amendes pour inobservation de prescriptions d'ordre et les amendes d'ordre ne peuvent être converties.

2 Le juge peut suspendre l'exécution de la peine infligée en conversion de l'amende, conformément à l'article 41 du code pénal suisse, ou exclure la conversion lorsque le condamné apporte la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer.

Il ne peut cependant exclure la conversion ou octroyer le sursis en cas d'infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu'il ne se soit agi d'une inobservation de prescriptions d'ordre.

3 En cas de conversion, un jour d'arrêts ou de détention sera compté pour trente francs d'amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois. Lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement.

4 Lorsque l'amende est payée après avoir été convertie, la peine devient caduque dans la mesure où elle n'a pas encore été exécutée.

Art. 10 1

En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par deux ans.

2 Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de cinq ans; l'action pénale peut être interrompue, mais elle sera en tout cas prescrite lorsque le délai sera dépassé de moitié.

3 En matière de délits et de contraventions, l'action pénale est suspendue pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution ou une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale ou tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.

4 Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.

Art. 11 1

Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort : a. Qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou b. Qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une

VT. Prcscriptipn

C. Soustraction d'une contribution., obtention frauduleuse d'un subside,, etc.

I, Assujettissement à une prestation ou à une restitution

1052

commune, un établissement bu une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, la contribution, l'allocation, le subside ou le montant non réclamé, ainsi que les intérêts, seront perçus après coup ou restitués, alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée.

2 Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside.

3 Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon le 2e alinéa, du montant à percevoir ou à restituer.

4 Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas.

II. Dénonciation spontanée

Art. 12 L'auteur d'une infraction entraînant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution qui l'aura dénoncée de son propre mouvement, qui aura en outre donné des indications complètes et exactes sur les bases de son assujettissement à la prestation ou à la restitution et, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, aura satisfait à l'obligation de fournir la prestation ou de restituer et aura contribué à élucider les faits, et qui ne se sera jamais encore dénoncé de son propre mouvement pour une infraction intentionnelle de même nature, n'encourra aucune peine.

Art. 13 D. Confiscation I. Objet et conditions

1

S'il y a lieu de supprimer un avantage ou une situation illicites ou de prévenir de nouvelles infractions, les objets et valeurs qui sont le produit ou le résultat d'une infraction, qui ont servi ou devraient servir à la commettre, sont confisqués, alors même qu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée.

2 Lorsque les conditions fixées au 1er alinéa ne sont remplies que pour certaines parties d'un objet, ces parties seules sont confisquées ou éliminées si elles peuvent être séparées de l'objet sans dommage disproportionné.

1053 3

L'autorité compétente peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

4 Lorsque des objets ou des valeurs ne sont plus détenus par celui à qui ils ont procuré un avantage illicite et chez qui ils devraient être confisqués d'après le 1er alinéa, leur remplacement par une créance compensatrice d'un montant équivalent à l'avantage illicite sera ordonné.

5 Les articles 58 et 59 du code pénal suisse sur la confiscation d'objets dangereux et sur la dévolution à l'Etat restent applicables.

. Art. 14 1

Lorsqu'un tiers prouve qu'il est propriétaire des objets ou n. Droits valeurs à confisquer et que, sans sa faute, ceux-ci lui ont été enlevés ou ont été utilisés pour commettre l'infraction, ou que, sans avoir eu connaissance de l'infraction, il en est devenu propriétaire ou a acquis le droit de le devenir, les objets ou valeurs lui sont remis, à moins qu'ils ne doivent être mis hors d'usage ou détruits.

- Lorsqu'un tiers prouve qu'il a un autre droit que celui de propriété sur les objets ou valeurs et que, sans sa faute, ils ont été utilisés pour commettre l'infraction, le produit éventuel de la réalisation lui est remis, sous déduction des frais, jusqu'à concurrence de la valeur de son droit.

3 Les litiges concernant les prétentions fondées sur le 2e alinéa peuvent, dans les trente jours suivant la communication de la décision de rejet, être portés devant le Tribunal fédéral par la voie de l'action de droit administratif (art. 116 s. de la loi d'organisation judiciaire du 16 décembre 19431').

4 Les prétentions de tiers fondées sur le présent article sont éteintes cinq ans après la confiscation.

Art. 15 1

Si des objets ou valeurs sont confisqués (art, 13, 1er al.) ou m. Prétentions du lés si leur remplacement par une créance compensatrice est ordonné * (art. 13, 4° al.), il sera tenu compte des prétentions légales ou contractuelles du lésé contre celui qui a l'obligation de les remettre.

2 La part des objets, des valeurs ou de la créance compensatrice recouvrée qui revient au lésé lui est remise sous déduction des frais; l'article 14, 3e et 4e alinéas, est applicable par analogie.

3 Si l'autorité compétente a connaissance, lors de la confiscation, de prétentions légales ou contractuelles de tiers lésés, elle doit les en informer.

" RS 3 521 ; RO 1969 767

1054

Chapitre deuxième: Dispositions spéciales Art. 16 A. Infractions I. Escroquerie en matière de prestations et de -contributions

1

Celui qui aura astucieusement induit en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou aura astucieusement exploité leur erreur, et aura de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, obtenu frauduleusement une concession, une autorisation ou un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics, ou aura ainsi évité le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, sera puni de l'emprisonnement, des arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs, 2

Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur aura eu pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, la peine sera l'emprisonnement pour un an au plas, les arrêts ou l'amende jusqu'à concurrence de 20000 francs.

3 En dérogation aux 1er et 2e alinéas et s'il en résulte un montant plus élevé, le maximum de l'amende se détermine d'après la peine prévue par la loi administrative spéciale pour les infractions du même genre que celles désignées aux 1 er et 2e alinéas mais ne présentant pas de caractère astucieux.

Art. 17 II. Faux dans les titres; obteatkm frauduleuse d'une constatation fausse

1

Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite selon la législation administrative fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, celui qui, en induisant en erreur l'administration ou une autre autorité, ou un officier public, l'aura ahiené à constater faussement dans un titre authentique un fait important pour l'exécution de la législation administrative fédérale, celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper l'administration ou une autre autorité, sera pnni de l'emprisonnement, des arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs.

3 Le chiffre 1er est aussi applicable aux titres étrangers.

1055 Art. 18 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer m. Suppraà un tiers uri avantage illicite selon la législation administrative titres fédérale ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d'autresdroits des pouvoirs publics, aura endommagé, détruit ou fait disparaître des titres qu'il avait l'obligation de conserver d'après cette législation, sera puni de l'emprisonnement, des arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs.

2 Lorsque, de sa propre initiative et avant que l'administration n'ait clos son enquête, l'auteur produira les titres qu'il avait fait disparaître, il pourra être exempté de toute peine.

3 Les 1er et 2e alinéas sont aussi applicables aux titres étrangers.

1

Art. 19 1. Celui qui, dans une procédure pénale administrative, aura rv. Entrave a . .

, , , ,, ,, l'action l'action soustrait une personne à la poursuite pénale oa a l'exécution d une pénale peine qui incombe à l'administration intéressée, celui qui aura contribué à assurer à l'auteur ou à un participant les avantages d'une infraction à la législation administrative fédérale, encourra la peine qui est applicable ou qui a été appliquée à l'auteur.

2. Celui qui aura illicitement contribué à empêcher l'exécution d'une mesure de droit pénal administratif sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an, des arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs.

3. Celui qui aura entravé l'action pénale pourra être exempté de toute peine si ses relations avec la personne qu'il a favorisée sont assez étroites pour que sa conduite soit excusable.

Art. 20 Dans la mesure où des organisations chargées de tâches de s. organisadroit public et leurs organes ou mandataires doivent appliquer chargées la législation administrative fédérale, elles sont assimilées, dans ^ l^TM les articles 16 à 19, aux pouvoirs publics et à leurs administrations.

public

1056

Titre troisième: Procédure pénale administrative Chapitre premier: Autorités; dispositions générales de procédure Art, 21 A. Autorités L Dénonciation

II. Enquête

m. Jugement 1. Compéïcncc à raison de Ja matière

1

Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.

2 Les organes de police des cantons et des communes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise sont tenus de la dénoncer à l'administration compétente.

3 Celui qui, tenu de dénoncer une infraction, en est témoin ou survient immédiatement après, a le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison, 4 La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant l'administration compétente, à laquelle les objets séquestrés seront remis sans délai.

Art. 22 L'administration est compétente pour procéder à l'enquête.

2 La police des cantons et des communes assiste l'administration dans ses enquêtes ; en particulier, le fonctionnaire enquêteur peut demander à la police de lui prêter main forte s'il rencontre de la résistance lors d'un acte d'enquête accompli dans les limites de ses attributions.

1

Art. 23 L'administration est compétente pour juger les infractions ; toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté doit être envisagée, le tribunal est compétent pour prononcer le jugement.

2 La personne touchée par un prononcé pénal de l'administration peut demander à être jugée par le tribunal.

3 Dans tous les cas, le Conseil fédéral peut déférer l'affaire à la Cour pénale fédérale.

4 L'autorité compétente pour prononcer la peine principale statue aussi sur les peines accessoires, mesures et frais.

1

1057 Art. 24 Le tribunal compétent est celui qui est désigné aux arti- 2. compétence clés 346 à 350 du code pénal suisse ou celui du domicile de l'indJiieTM culpé. Le choix entre ces juridictions appartient à l'administration.

2 L'article 351 du code pénal suisse est applicable. Le Tribunal fédéral rend sa décision sans être lié par le choix de l'administration.

Art. 25 1 Lorsque l'auteur d'un acte punissable est un adolescent, l'en- rv. Procédure applicable quête et le jugement sont régis par les dispositions de la présente aux adolescents loi. Toutefois, l'administration se dessaisira de la procédure en faveur de l'autorité cantonale compétente à l'égard des adolescents, le cas échéant en la disjoignant de celle ouverte contre d'autres inculpés, s'il paraît indiqué de procéder à des investigations spéciales en vue du jugement ou s'il convient de prendre des mesures prévues pour les adolescents, ou si l'autorité cantonale, compétente le requiert, ou encore si l'adolescent touché par le prononcé pénal de l'administration demande à être jugé par le tribunal; les articles 77 à 87 de la présente loi sont applicables.

z En dérogation à l'article 24, le for se détermine d'après l'article 372 du code pénal suisse.

3 Outre le détenteur de la puissance paternelle, le tuteur ou le curateur institué par l'autorité, le mineur capable de discernement peut, de son propre chef, user des voies de droit.

1

Art. 26 Le procureur général de la Confédération peut intervenir v. Procureur général de la dans toute procédure judiciaire, même à côté de l'accusateur can Confédération tonal.

Art. 27 1 La chambre d'accusation du Tribunal fédéral connaît des vi. chambre C plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la sa^0 n présente loi.

2 S'il en est besoin pour sa décision, la chambre d'accusation ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.

3 Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la chambre d'accusation procède à l'administration des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.

1058 4 Les frais de la procédure de recours devant la chambre d'accusation se déterminent d'après les articles 245 de la loi sur la procédure pénale1' et 156 de la loi d'organisation judiciaire.

Art. 28 B. Plainte au sujei des actes d'enquête L Mesures de contrainte

1 Plainte peut être déposée devant la chambre d'accusation du Tribunal fédéral au sujet d'actes d'enquête et de retards non justifiés concernant des mesurés de contrainte (art. 47 s,).

2 La plainte est déposée: a. Auprès de la chambre d'accusation si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration; b. Auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.

3

Si, dans les cas mentionnés au 2e alinéa, lettre b, le directeur ou chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie a la situation créée par le retard conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la chambre d'accusation, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.

Art. 29 II. Autres actes d'enquête

1 Les actes du fonctionnaire enquêteur ainsi que les retards non justifiés peuvent, s'il n'y a pas lieu à plainte selon l'article 28, être attaqués par une plainte au directeur ou chef de l'administration.

a La décision rendue sur plainte est notifiée par écrit au plaignant; elle doit indiquer les voies de recours.

3 La décision peut être déférée à la chambre d'accusation du Tribunal fédéral, mais seulement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.

4

Les 1er, 2e et 3e alinéas sont applicables aux plaintes contre les actes d'enquête et les retards non justifiés qui sont le fait de personnes agissant pour des organisations chargées de tâches de droit public par la Confédération; toutefois, l'autorité qui statue en première instance est le département dont relève l'organisation.

« RS3295; RO 1959933

1059 Art. 30 1

A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, le retard non justifié qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 29, 2e al.) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation, modification ou correction; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté d'un détenu par l'autorité judiciaire cantonale (art. 59, 4e al., et 62, 4e al.).

IIL

°(f^s^TMs

2 La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'article 29, 3e alinéa, est réservé.

3 Si la plainte vise un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte, elle est déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue rie la transmettre immédiatement.

4

La.plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.

5

Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.

Art. 31 1

Les fonctionnaires qui sont appelés à procéder à une enquête, c. Dispositions à prendre une décision ou à la préparer, ainsi que les experts, tra|rôcSurede ducteurs et interprètes, sont tenus de se récuser: i. Récusation a. S'ils ont un intérêt personnel à l'affaire; b. S'ils sont parents ou alliés de l'inculpé en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré, ou s'ils lui sont liés par mariage, fiançailles ou adoption; c. S'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de prévention dans l'affaire.

2 Lorsque la récusation est contestée, la décision est prise, sous réserve de la plainte à la chambre d'accusation du Tribunal fédéral (art. 29, 3e al.), par le supérieur du fonctionnaire en cause ou de celui qui a fait appel à l'expert, traducteur ou interprète.

1060 3 Dans la procédure judiciaire et pour les fonctionnaires et employés cantonaux, la récusation se règle d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.

Art. 32 H. Entraide judiciaire

1

Les autorités administratives de la Confédération, des cantons et des communes assistent dans l'accomplissement de leur tâche les autorités chargées de poursuivre et de juger les affaires pénales administratives; elles doivent en particulier leur donner les renseignements dont elles ont besoin et leur permettre de consulter les pièces officielles qui peuvent avoir de l'importance pour la poursuite pénale.

2

L'entraide judiciaire ne peut être refusée que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si cette entraide doit entraver considérablement l'autorité requise dans l'accomplissement de sa tâche. Les secrets confiés au sens de l'article 77 de la loi fédérale sur la procédure pénale doivent être sauvegardes.

3

Au surplus, sont applicables en matière d'entraide judiciaire les articles 352 à 356 du code pénal suisse, de même que les articles 27 à 29 de la loi sur la procédure pénale, 4

Les organisations chargées de tâches de droit public sont, dans les limites de ces tâches, tenues de prêter assistance de la même manière que les autorités.

5

Les contestations entre autorités fédérales sont tranchées par le Conseil fédéral, les contestations entre Confédération et cantons ou entre cantons le sont par la chambre d'accusation du Tribunal fédéral. Les mesures de sûreté ordonnées sont maintenues jusqu'au moment où la contestation est tranchée.

Art. 33 ni. Délais

i Les articles 20 à 24 de la loi du 20.décembre 1968 v sur la procédure administrative sont applicables à la supputation des délais, à leur prolongation et à leur restitution.

2 Dans la procédure judiciaire, les délais se déterminent d'après le droit fédéral ou cantonal applicable.

» RO 1969 757

1061 Chapitre deuxième: Enquêtes et décisions pénales de l'administration I, Dispositions générales

Art. 34 L'inculpé a, en tout état de la cause, le droit de se pourvoir A. Défenseur L Dési d'un défenseur.

eTM«°n 2 Sont admis comme défenseurs dans la procédure devant l'administration : a. Les avocats brevetés qui exercent le barreau dans un canton ; b. Les représentants de professions agréées par le Conseil fédéral, sous certaines conditions, pour assumer la défense en matière pénale administrative.

3 Exceptionnellement et sous réserve de réciprocité, l'administration peut aussi admettre un défenseur étranger.

4 L'autorité peut exiger du défenseur qu'il Justine de ses pouvoirs en produisant une procuration écrite.

1

Art. 35 Lorsque l'inculpé n'est pas assisté d'une autre manière, l'ad- n- Déf««« ministration lui désigne d'office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l'article 34, 2e alinéa, lettre a: a. Si l'inculpé n'est manifestement pas en état de se défendre lui-même; b. Pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours, 1

3

Si, en raison de son indigence, l'inculpé ne peut se pourvoir d'un défenseur, il lui en est aussi désigné un d'office, à sa demande.

Sont exceptés les cas où n'entre en ligne de compte qu'une amende inférieure à deux mille francs.

3 Le défenseur d'office est indemnisé par l'administration, sur la base d'un tarif qu'établira le Conseil fédéral, l'indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l'inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés au 1er alinéa, lorsque son. revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.

Art. 36 Les personnes domiciliées à l'étranger peuvent élire en B. EIMÜOH de Suisse un domicile où les notifications leur seront adressées.

domicue 1

1062 3

Lorsque l'inculpé absent du pays a un domicile connu dans un Etat dont l'assistance judiciaire ne peut être requise, l'ouverture de la procédure pénale lui est notifiée par lettre recommandée, à moins que des motifs spéciaux ne s'y opposent; il est en même temps informé que, s'il veut exercer ses droits de partie dans la procédure, il doit élire un domicile en Suisse. Faute de réponse à cette invitation dans les trente jours, la procédure est poursuivie comme contre un inculpé sans domicile connu.

3

Ces dispositions sont applicables aux personnes touchées par la confiscation.

Art. 37 c. participa! Le fonctionnaire enquêteur peut autoriser la présence du ïrinfatrarion défenseur lors de l'interrogatoire de l'inculpé, pour autant que des preuves l'instruction ne s'en trouve pas entravée.

- A la même condition, il peut permettre au défenseur et à l'inculpé d'assister à l'administration d'autres preuves. Est réservé l'article 43, 3e alinéa, concernant l'audition des témoins.

D. consultation des pièces

Art. 38 Les articles 26 à 28 de la loi sur la procédure administrative ,. , .

sont.

applicables.

II. Enquête Art. 39

A. Etendue des

B. procès-

i Les fonctionnaires compétents de l'administration constatent les faits et veillent à la conservation des preuves.

2 L'inculpé peut demander en tout temps qu'il soit procédé à des actes d'enquête déterminés.

3 Si des actes d'enquête ne sont pas nécessaires, il est immédiatement dressé un procès-verbal de constat selon l'article 64.

4 Sont réservées les dispositions de l'article 68 concernant le mandat de répression en procédure simplifiée.

Art. 40 L'ouverture de l'enquête, son déroulement et les constatations essentielles doivent ressortir du dossier officiel.

2 Le procès-verbal d'audition est rédigé séance tenante et son exactitude doit être confirmée, immédiatement après la clôture de l'audition, par la signature de la personne entendue, dès qu'il lui en a été donné connaissance, et par celle du fonctionnaire enquêteur; si la signature de la personne entendue fait défaut, il y a lieu d'en indiquer le motif.

T

1063 3

Les procès-verbaux relatifs à d'autres actes d'enquête sont dressés aussitôt que possible, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit; leur exactitude doit être confirmée par la signature du fonctionnaire enquêteur.

4 Tout procès-verbal indique le lieu et la date de l'acte d'enquête, ainsi que les noms de ceux qui y ont participé. Il distingue entre les constatations personnelles du fonctionnaire enquêteur et les communications reçues de tiers.

Art. 41 L'inculpé est d'abord invité à décliner son nom, son âge, c. Auditions; ,, .

,.

. . . .

, . ., inforraasa profession, son lieu d origine et son domicile.

,i0ns 2 L Incul é Le fonctionnaire enquêteur donne connaissance à l'inculpé P du fait qui lui est imputé. Il l'invite à s'expliquer sur l'inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge.

3 Si l'inculpé refuse de répondre, mention en est faite au dossier.

4 Le fonctionnaire enquêteur ne doit se permettre aucune contrainte, menace ou promesse, aucune indication contraire à la vérité, ni aucune question captieuse ou autre procédé analogue.

1

Art. 42 Le fonctionnaire enquêteur peut requérir des informations n. inrormaorales ou écrites ou dresser un procès-verbal de l'audition des nons personnes entendues à titre de renseignement ; il est tenu d'observer les dispositions concernant le droit de refuser le témoignage.

Art. 43 S'il n'est pas possible d'élucider suffisamment les faits d'une m. Témoins autre manière, des témoins peuvent être entendus; les départements désignent les fonctionnaires qui ont qualité pour entendre les témoins.

2 Les articles 74 à 85 et 245,2e alinéa, de la loi sur la procédure pénale sont applicables à l'audition et à l'indemnisation des témoins; si un témoin refuse, sans motif légitime, de faire une déposition qui lui a été demandée en vertu de l'article 292 du code pénal suisse et sous la menace des peines qui y sont prévues, il sera déféré au juge pénal pour insoumission à cette décision.

3 L'inculpé et son défenseur ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires par l'intermédiaire du fonctionnaire enquêteur* S'il y a lieu de sauvegarder des intérêts publics ou privés importants, l'audition des témoins peut avoir lieu hors leur présence et la consultation du procès-verbal d'audition peut leur être refusée.

1

1064

IV. Citation et mandat d'amener

Art. 44 En règle générale, les inculpés et les témoins sont cités par écrit à comparaître. Ils doivent être informés des conséquences légales du défaut.

2 Si une personne régulièrement citée fait défaut sans excuse suffisante, elle peut être amenée par la police. Le fonctionnaire enquêteur décerne le mandat d'amener par écrit.

3 Les frais résultant du défaut peuvent être mis à la charge de celui qui a fait défaut sans excuse.

1

Art. 45 D. Expertise

E. Inspection locale

F. Mesures de contrainte I, Dispositions générales

1

Des experts peuvent être appelés si la constatation ou l'appréciation de faits exigent des connaissances spéciales.

ä L'occasion doit être offerte à l'inculpé de s'exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser. Au surplus, les articles 92 à 96 et 245, 3e alinéa, de la loi sur la procédure pénale sont applicables à la désignation des experts, ainsi qu'à leurs droits et devoirs.

Art. 46 1

Le fonctionnaire enquêteur ordonne une inspection locale lorsqu'elle peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause.

L'inspection a lieu si possible en présence de l'inculpé et de son défenseur.

2 Les intérêts légitimes du propriétaire doivent être sauvegardés en cas d'inspection d'installations commerciales ou industrielles.

Art. 47 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus au citoyen et à sa propriété.

2 Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas de contravention pour inobservation de prescriptions d'ordre ou de contravention réprimée par une amende d'ordre.

Art. 48 II. Séquestre 1. Objet

1

Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre: a. Les objets pouvant servir de pièces à conviction; b. Les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués ; c. Les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'Etat.

1065 3

Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.

Art. 49 Le détenteur d'objets et valeurs séquestrés est tenu de les 2, procure délivrer au fonctionnaire enquêteur contre récépissé ou remise d'une copie du procès-verbal de séquestre.

2 Les objets et valeurs séquestrés sont désignés dans le procèsverbal de séquestre et mis en lieu sûr.

3 Lorsque les objets séquestrés sont soumis à une dépréciation rapide ou sont d'un entretien onéreux, l'administration peut les vendre aux enchères ou, s'il y a urgence, de gré à gré.

1

Art. 50 Une perquisition pourra être opérée dans des logements et m. Perquisìautres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison 1 c"°d,tjons seulement s'il est probable que l'inculpé s'y dissimule ou s'il s'y compéien« trouve des objets ou valeurs soumis au séquestre ou des traces de l'infraction. L'inculpé peut être fouillé au besoin.

z La perquisition a lieu en vertu d'un mandat écrit du directeur ou chef de l'administration ou, si l'enquête est de son ressort, du directeur de l'arrondissement des douanes ou de l'arrondissement postal.

3 S'il y a péril en la demeure et qu'un mandat de perquisition ne puisse être obtenu à temps, le fonctionnaire enquêteur peut luimême ordonner une perquisition ou y procéder. Cette mesure doit être motivée dans le dossier.

1

Art. 51 Au début de la perquisition, le fonctionnaire enquêteur doit 2. Exécution justifier de sa qualité.

2 L'occupant des locaux doit être informé du motif de la perquisition et appelé à y assister s'il est présent; s'il est absent, il est fait appel à un parent ou à une personne du ménage. Est en outre appelé à assister à la perquisition l'officier public désigné par l'autorité cantonale compétente ou, si le fonctionnaire enquêteur perquisitionne de son propre chef, un membre de l'autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, qui veille à ce que l'opération ne s'écarte pas de son but.

S'il y a péril en la demeure ou si l'occupant des locaux y consent, la perquisition peut avoir lieu sans l'assistance d'officiers publics, de personnes du ménage ou de parents.

1

Feuille fédérait. 123« année. Vol. I.

72

1066 3 La perquisition ne peut être opérée de nuit que pour des affaires importantes et en cas de danger imminent.

4 Les personnes de sexe féminin ne peuvent être fouillées que par une femme oa un médecin.

5 Le procès-verbal de perquisition est dressé immédiatement en présence de ceux qui ont assisté à l'opération; à leur requête, il leur est remis une copie du mandat de perquisition et du procèsverbal.

Art. 52

IV. Perquisition de papiers

V. Arresiaiiûn provisoire

vi. Arrestation i. conditions

1

La perquisition de papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête.

2 La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret professionnel, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession.

3 Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, si possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la chambre d'accusation du Tribunal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 27, 1er al.).

Art. 53 Le fonctionnaire enquêteur peut arrêter provisoirement celui contre lequel il y a des présomptions graves de culpabilité, s'il existe une cause d'arrestation selon l'article 54 et s'il y a péril en la demeure.

2 La personne arrêtée provisoirement ou amenée devant l'administration en vertu de l'article 21, 4e alinéa, doit être interrogée immédiatement; l'occasion lui sera donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation provisoire.

3 Le fonctionnaire enquêteur ordonne ensuite l'arrestation ou la mise en liberté.

Art. 54 1

1

Lorsque l'inculpé est gravement suspecté d'avoir commis infraction, un mandat d'arrêt peut être décerné contre lui si des circonstances déterminées font présumer : a. Qu'il se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine; ou

une

1067

b. Qu'il effacera les traces de l'infraction, qu'il détruira des pièces à conviction, qu'il induira des témoins ou des coïnculpés à faire de fausses déclarations ou qu'il compromettra de quelque autre façon le résultat de l'enquête.

2 Un mandat d'arrêt ne peut être décerné lorsque l'importance de l'affaire ne le justifie pas. La détention ne doit en tout cas pas excéder la durée probable d'une peine privative de liberté ou d'une peine infligée en conversion d'amende.

Art. 55 1

L'inculpé qui devrait être arrêté ou qui a été arrêté en vertu de l'article 54, \KT alinéa, lettre a, peut, à sa demande, être mis en liberté sous caution.

2 Les articles 53 à 60 de la loi sur la procédure pénale sont applicables à la mise en liberté sous caution. Toutefois, les sûretés doivent être fournies au Département des finances et des douanes ; elles sont également échues si l'inculpé se soustrait au paiement de l'amende prononcée, un éventuel reliquat étant alors dévolu à lit Confédération.

Ait. 56 1 Le fonctionnaire enquêteur est compétent pour décerner le mandat d'arrêt.

2 Le mandat d'arrêt est décerné par écrit et doit indiquer: l'identité de l'inculpé ainsi que le fait qui lui est imputé; les dispositions pénales applicables; la cause de l'arrestation; le lieu où l'inculpé doit être incarcéré préventivement ; il doit en outre mentionner les voies de droit, les droits des parties, les conditions de la mise en liberté sous caution et le droit d'avertir les proches.

2. Mise en liberté sous caution

3. Mandat d'arrêt a. Compétence; forme

Art. 57 1

Une copie du mandat d'arrêt doit être remise à l'inculpé au moment de l'arrestation. .

8 S'il est impossible d'exécuter le mandat, des recherches sont ordonnées. Le mandat peut être publié.

Art. 58 Le dstenu est interrogé au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui où il est amené; l'occasion doit lui être donnée de s'expliquer sur les présomptions existantes et de contester la cause de l'arrestation.

2 Si l'arrestation est maintenue, les motifs en sont communiqués à l'inculpé.

1

b. Execution ; recherche de l'inculpo

4. Interrogatoire du détenu

1068 Ait. 59 5. Présentation au juge

1

Si le fonctionnaire enquêteur décide l'arrestation de la personne arrêtée provisoirement (art. 53, 3e al.) ou le maintien de l'arrestation (art. 58, 2e al.), l'inculpé qui le demande doit être présenté immédiatement à l'autorité judiciaire cantonale qui est compétente pour décerner les mandats d'arrêt. Le for se détermine d'après l'article 24.

2 Si l'arrestation a eu lieu dans un endroit écarté ou difficilement accessible ou si l'autorité judiciaire cantonale ne peut être atteinte immédiatement, la présentation ne doit pas être retardée de plus de quarante-huit heures.

3 L'autorité judiciaire donne à l'inculpé l'occasion de contester la cause de l'arrestation; le fonctionnaire enquêteur doit être entendu sur ce point.

4 L'autorité judiciaire décide ensuite le maintien de l'arrestation ou la mise en liberté, le cas échéant sous caution. La décision peut être attaquée par la voie de la plainte (art. 28).

5 Si le fonctionnaire enquêteur annonce immédiatement qu'il dépose plainte contre la mise en liberté, l'inculpé reste provisoirement en détention. Le directeur ou chef de l'administration doit, dans les vingt-quatre heures, informer l'autorité judiciaire du maintien de la plainte. Si la plainte est maintenue, la détention subsiste jusqu'à la décision de la chambre d'accusation, à moins que celle-ci ou son président n'en dispose autrement.

Art. 60

6. Avis aux prochea

Si les exigences de l'enquête le permettent, le détenu a le droit d'avertir immédiatement ses proches parents de son arrestation par l'entremise du fonctionnaire enquêteur.

Art. 61

7. Exécution delà détentioa

1

Si la détention est maintenue, l'enquête doit être accélérée dans toute la mesure possible.

2 Le détenu ne doit pas être entravé dans sa liberté plus que ne l'exigent le but de la détention et le maintien de l'ordre dans la prison.

3 Le détenu peut communiquer oralement ou par écrit avec son défenseur s'il y est autorisé par le fonctionnaire enquêteur; celui-ci a le droit de limiter ou de faire cesser ces communications lorsque l'intérêt de l'enquête l'exige. La limitation ou la suppression de ces communications pour plus de trois jours exige l'approbation de l'autorité judiciaire cantonale (art. 59); cette approbation ne peut être accordée chaque fois que pour dix jours au plus.

1069 Art. 62 1

Le détenu est mis en liberté dès que la détention ne se ». .MÌW muberté justifie plus.

3 II peut demander en tout temps d'être mis en liberté.

3 Tant que le dossier n'a pas été transmis au tribunal pour jugement, le fonctionnaire enquêteur ou l'autorité administrative devant laquelle l'affaire est pendante statue sur la requête.

4 Si la requête est rejetée, l'autorité judiciaire cantonale statue, à la demande du détenu ; l'article 59 est applicable.

Art. 63 1

Le détenu est amené à l'autorité cantonale compétente, à 9. Lieu de laquelle est remise en même temps une copie du mandat d'arrêt.

2 L'autorité cantonale pourvoit à ce que la détention soit exécutée régulièrement. Sauf disposition contraire de la présente loi, la détention est régie par le droit cantonal.

Art. 64 1

Si le fonctionnaire enquêteur considère que l'enquête est G. procèscomplète et s'il estime qu'une infraction a été commise, il dresse 00TMTM^ un procès-verbal de constat; le procès-verbal énonce l'identité de l'inculpé et décrit les éléments constitutifs de l'infraction.

2 Le fonctionnaire enquêteur notifie le procès-verbal de constat à l'inculpé en lui donnant séance tenante l'occasion de s'expliquer, de consulter le dossier et de requérir un complément d'enquête.

3 Si l'inculpé n'est pas présent lorsque le procès-verbal est dressé, ou si l'inculpé présent en fait la demande, ou si les circonstances, en particulier la gravité du cas, l'exigent, le procès-verbal de constat et les communications prescrites au 2e alinéa sont notifiés par écrit, avec indication du lieu où le dossier peut être consulté. Dans ce cas, le délai pour s'expliquer et déposer des conclusions expire dix jours après la notification du procès-verbal; il peut être prolongé s'il existe des motifs valables et si la demande en est faite avant l'expiration du délai.

4 Aucun recours n'est recevable contre la notification du procès-verbal de constat et son contenu. Le rejet d'une requête en complément d'enquête ne peut être attaqué que conjointement à l'opposition au mandat de répression, 5 Lorsqu'un inculpé n'a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu ou que son domicile ou lieu de séjour se trouve à l'étranger, il n'est pas néces-

1070 saire de lui notifier le procès-verbal de constat ni les communications prescrites au 2e alinéa.

III. Décisions de l'administration

A. Genres de décisions J. Dans la.

procédure pénale

n. Sur l'assujettissement à une prestation ou à une restitution

B. Mandat dé répression I. Procédure ordinaire

Art. 65 L'administration décerne un mandat de répression ou suspend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal pour jugement est réservé (art. 23, 1er et 3e al.).

2 La suspension est communiquée à toutes les personnes inculpées dans la procédure. La suspension communiquée oralement sera, sur demande, confirmée par écrit.

1

Art. 66 Les contributions, allocations, subsides, montants et intérêts de créances à percevoir après coup ou à répéter seront réclamés selon les règles de compétence et de procédure fixées par la loi spéciale applicable.

3 Si l'administration a le pouvoir de décider de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution, sa décision peut être rendue avec le mandat de répression; toutefois, la décision ne peut être attaquée que par les moyens prévus dans la loi spéciale, moyens qui y seront mentionnés expressément.

3 Lorsque le mandat de répression se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision, seule attaquée conformément au 2e alinéa, est ensuite modifiée ou annulée, l'administration statue à nouveau selon l'article 65.

Art. 67 1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: - l'identité de l'inculpé, - le fait qui lui est reproché, - les dispositions légales appliquées, - la peine, la responsabilité de tiers selon l'article 11, 3e alinéa, et les mesures spéciales, - les frais, - la décision touchant les objets séquestrés, - les voies de droit.

2 Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal de constat au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées.

1

1071 3

Le mandat de répression est notifié à l'inculpé par lettre recommandée ou lui est délivré contre récépissé; il peut être notifié par publication dans la Feuille fédérale lorsque l'inculpé n'a pas de représentant ou de domicile élu en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu. L'article 36, 2e alinéa, est applicable.

Art. 68 1

Lorsque l'infraction est manifeste et que l'amende ne dé- u Froidure simplifiée passe pas 500 francs et si l'inculpé renonce expressément à tout recours, après avoir pris connaissance du montant de l'amende et de l'assujettissement à la prestation ou à la restitution, le mandat de répression peut être décerné sans qu'un procès-verbal de constat ait été préalablement dressé.

^

c--I.vmlifi.lA

2

Le mandat de répression signé par l'inculpé et par le fonctionnaire enquêteur en procédure simplifiée est assimilé à un jugement passé en force; si l'inculpé refuse de signer, le mandat de répression décerné conformément au 1cr alinéa devient caduc.

Art. 69 Lorsque la procédure pénale n'aboutit pas à un mandat de ni. ordoarépression ou au renvoi de l'inculpé devant le tribunal, mais que, "péSaie de cond'après la loi, des objets ou valeurs doivent être confisqués, des fiscation dons ou autres avantages dévolus à l'Etat, ou qu'il y a lieu de statuer sur une créance compensatrice à substituer à une telle mesure, une ordonnance spéciale de confiscation est rendue.

1

2 Une telle ordonnance est également rendue lorsque la mesure frappe des personnes autres que l'inculpé.

3

L'article 67 est applicable par analogie. L'ordonnance de confiscation est notifiée aux personnes qui sont directement concernées.

Art. 70 1

Quiconque est touché par un mandat de répression ou une c. opposition ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente L DéPôt jours suivant la notification.

2

Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.

Art. 71 1

L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a n. Autorité e rendu le mandat ou l'ordonnance attaqués.

eTMTMTM'

1072 2

L'opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire.

Art. 72 DI. Procédure

IV. Prononcé pénal

1

Si l'opposition est recevable, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête.

2 Lorsque le mandat ou le prononcé se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à droit connu sur la décision.

Art. 73 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation.

Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'article 66, 2e alinéa, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d-'un retrait de l'opposition, 2 Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'article 67 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie.

1

Art. 74 v. Opposition A la requête ou avec l'assentiment de l'opposant, l'opposition comme peut être traitée comme demande de jugement par le tribunal.

demande de jugement

Art.75 r> voies i Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un i Demande de Prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notijugement fication, demander à être jugé par un tribunal, 2 La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.

3 Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force.

II. Recours contre la

condamnaLTM frais

Art.

76

i L'inculpé condamné aux frais peut, si l'enquête a été suspendue ou s'il ne demande pas à être jugé, recourir à l'autorité

1073 administrative supérieure contre cette condamnation dans les trente jours suivant la notification de la décision. La procédure de recours est réglée par les dispositions de la loi sur la procédure administrative.

3 Si les frais mis à la charge de l'inculpé n'excèdent pas cinq cents francs, la décision sur les frais, rendue par le département statuant comme instance de recours, est définitive.

3 Si aucun recours n'est déposé dans le délai légal ou si un recours est rejeté, la condamnation aux frais est assimilée au jugement par un tribunal. Il en va de même des décisions sur recours fixant à nouveau les frais lorsqu'elles ne sont pas attaquées ou qu'elles sont rendues en dernière instance.

. Chapitre troisième : Procédure judiciaire

Art. 77 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le dépar- A. Procédure tement auquel elle est subordonnée estime que les conditions tribunaux requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté cantonaux sont remplies, l'administration transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve.

2 Le renvoi pour jugement tient Heu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal.

3 II n'y a pas d'instruction préparatoire selon le droit cantonal ; la possibilité de compléter le dossier selon l'article 79, 2e alinéa, est réservée.

Art. 78 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: l'in- n. Parties culpé, l'accusateur public cantonal, le procureur général de la Confédération et l'administration.

2 Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit.

1

!

1

Art. 79

Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il in. Pr*paraexamine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps dïbaîT utile.

1074 2

Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats.

3 La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile.

4 Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement.

5 L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître.

Art. 80 IV. Jugement par défaut

1

Les débats ont lieu même en l'absence de l'inculpé lorsqu'il a été régulièrement cité et que son absence n'est pas suffisamment justifiée. Un défenseur y est toutefois admis.

2 Le condamné par défaut peut, dans les dix jours suivant celui où il a eu connaissance du jugement, demander à être relevé des suites de son défaut, s'il a été sans sa faute empêché de comparaître aux débats. Si cette demande est admise, il est procédé à de nouveaux débats.

3 La demande en relevé du défaut ne suspend l'exécution du jugement que s'il en est ainsi décidé par le tribunal ou par son président, 4 Ces dispositions sont applicables aux personnes qui ont été touchées par une confiscation.

Art. 81 1

Les pièces versées au dossier de l'administration servent de moyens de preuve; le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, ordonner d'autres preuves, 2 Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, notamment celle de secrets de fonction, de profession ou d'affaires d'une partie ou d'un tiers, le tribunal peut ordonner le huis clos total ou partiel sur les débats et les délibérations.

3 Le tribunal apprécie librement les preuves.

4 Le tribunal est Hé par une décision entrée en force concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution.

Art. 82 VI. Révocation du prononcé pénal ou retrait de la demande de jugement

1

L'administration peut, avec l'assentiment du procureur général de la Confédération, révoquer le prononcé pénal'ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.

1075 3

Jusqu'à ce moment, l'inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement.

3 Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue.

4 Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a fait la déclaration de révocation ou de retrait.

Art. 83 1

Le jugement indique: vu. contenu du l'identité de l'inculpé, jugement le fait qui lui est reproché, les dispositions légales appliquées, la peine, la responsabilité de tiers selon l'article 11, 3e alinéa, et les mesures spéciales, - les frais de la procédure judiciaire et de la procédure administrative, - la décision touchant les objets séquestrés.

-

2

Le jugement, avec l'essentiel des considérants, est notifié par écrit aux parties; il indique les délais et autorités de recours.

Art. 84 1

Les voies de recours prévues par le droit cantonal sont vin. voies de aussi ouvertes dans les causes renvoyées aux tribunaux cantonaux 'amo-5 nales pour jugement, conformément à l'article 77 de la présente loi.

2

Le procureur général de la Confédération est aussi admis à recourir; dans les dix jours à compter de la notification du jugement ou de la décision notifiée selon l'article 83, 2e alinéa, il doit déposer son recours par écrit devant l'autorité compétente, d'après la législation cantonale, pour le recevoir.

Art. 85

Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi B. Procédure applicables à la procédure devant la cour pénale fédérale.

la'mûr pénale fédérale

Art. 86

Sauf disposition contraire des articles 77 à 85, les dispositions c. Dispositions du droit cantonal sont applicables à la procédure devant les trimènuons bunaux cantonaux et les dispositions correspondantes de la loi sur la procédure pénale à la procédure devant la cour pénale fédérale.

1076 Art. 87 D. Pourvoi en nullité äu Tribuna] fédéral

1

Conformément aux articles 269 à 278 de la loi sur la procédure pénale, le pourvoi en nullité à la cour de cassation du Tribunal fédéral est recevable contre les jugements des tribunaux cantonaux qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral et contre les ordonnances de non-lieu rendues en dernière instance cantonale; le procureur général de la Confédération peut aussi se pourvoir en nullité, 2 Le pourvoi en nullité à la cour de cassation extraordinaire du Tribunal fédéral est recevable contre les jugements de la cour pénale fédérale, conformément aux articles 12,2e alinéa, chiffre 1er, et 220 à 228 de la loi sur la procédure pénale.

Chapitre quatrième: Révision

Art. 88 A. Décisiong de l'adminisiraiion I. Motift

1

Une procédure pénale liquidée par un mandat de répression, un prononcé pénal ou une ordonnance de suspension exécutoire peut, sur demande ou d'office, être l'objet d'une revision: «. Si des faits et moyens de preuve importants n'étaient pas connus de l'administration lors de la procédure antérieure; b. Si un jugement rendu ultérieurement contre un participant est inconciliable avec le mandat de répression ou le prononcé pénal ; c. Si la décision de l'administration a été influencée par un acte punissable.

3

La revision dans l'intérêt du condamné peut être demandée en tout temps. La prescription de la poursuite pénale intervenue après l'entrée en force de la décision contestée ne met pas obstacle à une nouvelle condamnation.

3 La revision au détriment du condamné ne peut être demandée qu'en vertu du 1er alinéa, lettres a et c, et tant que l'action pénale n'est pas prescrite. La prescription commence à courir au moment où l'infraction est commise; la décision antérieure ne l'interrompt pas.

4 Les dispositions des articles 88 à 92 sont applicables à l'ordonnance et au prononcé de confiscation.

Art. 89 H. ouverture procédure

1

La revision peut être demandée par le condamné et, s'il est décédé, par son conjoint, ses parents en ligne directe et ses frères

I. Sur demande et SOEUrS.

1077 2

La demande en revision doit être déposée par écrit, avec indication des motifs et preuves à l'appui, auprès de l'administration qui a rendu la décision contestée.

3 La demande ne suspend l'exécution de la décision contestée que si l'administration l'ordonne; l'administration peut différer l'exécution lorsque des sûretés sont fournies ou prendre d'autres mesures conservatoires.

4 L'administration peut compléter l'enquête et ordonner des débats oraux.

Art. 90 Lorsque l'administration entreprend d'office la revision, elle 2. o-orace peut ordonner la réouverture de l'enquête; l'occasion est donnée aux intéressés de s'exprimer sur le motif de revision et sur la modification envisagée de la décision.

Art. 91 S'il existe un motif de revision, l'administration annule la m. Décision décision antérieure et suspend l'enquête, ou rend un prononcé *· ^fJH*"TM11 pénal ou un prononcé de confiscation; elle statue en même temps décision sur la restitution des amendes, des frais et des valeurs confisquées.

"" eure er Le renvoi au tribunal pour jugement est réservé (art, 23, 1 et 3e al.).

2 La décision doit être motivée; au surplus, l'article 67 sur le contenu et la notification du mandat de répression est applicable.

3 Le jugement par le tribunal peut être demandé, conformément à l'article 75, contre le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation.

4 Le juge vérifie aussi s'il existe un motif de revision au sens de l'article 88.

1

Art. 92 S'il n'existe pas de motif de revision, l'administration le 2. Rejet constate dans une décision.

Se* TM^siTM 2 Lorsque la demande en revision est rejetée, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du requérant.

3 La décision doit être motivée et elle est notifiée par lettre recommandée à ceux qui ont participé à la procédure de revision.

4 Le requérant peut attaquer la décision de rejet, dans les trente jours suivant la notification, par la voie de la plainte à la chambre d'accusation du Tribunal fédéral (art. 27, l pr al.); les dispositions de procédure de l'article 30, 2e à 5e alinéas, sont applicables.

1

1078

B. Jugements tribunaux

Art. 93 Sont applicables, pour la réouverture de la procédure devant les tribunaux cantonaux, les dispositions du droit cantonal et, pour la revision d'un jugement exécutoire rendu par la cour pénale fédérale, les articles 229 à 238 de la loi sur la procédure pénale.

3 Lorsque l'accusateur public peut, en vertu du droit cantonal, demander la réouverture de la procédure, le procureur général de la Confédération a le même pouvoir.

3 Celui qui est touché par la confiscation peut, comme le condamné, demander la réouverture de la procédure.

1

Chapitre cinquième: Exécution

Art. 94 A. Compétence

1

Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration, 2 Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance.

Art. 95 B. Recouvre^cndé?

c. Résiliation Séquestres; réalisation

1

Si l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'article 9.

2 Le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l'infraction (art. 24 et 25, 2e al.) est aussi compétent pour ordonner la conversion.

Art. 96 x Les objets et valeurs séquestrés qui n'ont été ni confisqués ni dévolus à l'Etat et qui ne sont pas grevés d'un droit de gage i£gai sont restitués à l'ayant droit. Si celui-ci est inconnu et que la valeur des objets le justifie, il est procédé à une adjudication publique.

2 Si aucun ayant droit ne s'annonce dans les trente jours, l'administration peut faire vendre les objets aux enchères. Si l'ayant droit s'annonce après la réalisation, le produit de celle-ci lui est remis sous déduction des frais, 3 Le droit à la restitution de la chose ou à la remise du produit s'éteint cinq ans après l'adjudication publique.

4 Si plusieurs personnes prétendent avoir droit à la restitution de la chose ou à la remise du produit, l'administration peut se libérer par une consignation en justice.

1079 Art. 97 Sauf disposition contraire, les amendes, les versements en espèces imposés au titre de mesure spéciale, les dons et autres avantages confisqués, ainsi que le produit des objets réalisés conformément à l'article 96 sont dévolus à la Confédération.

D. Emploi des amendes, eie.

Chapitre sixième: Frais de procédure et indemnités

Art. 98 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie.

2 Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral.

1

A. Frais I. Dans la procédure administrative 1. Genres

Art. 99 En règle générale, dans la décision de l'administration, les 2. Condamfrais sont mis à la charge du condamné; pour des motifs d'équité, iiuuun aux frais ils peuvent lui être remis en tout ou en partie.

2 Si la procédure est suspendue, les frais peuvent être mis à la charge de l'inculpé en tout ou en partie, lorsqu'il a, par sa faute, provoqué, prolongé ou notablement entravé la procédure 3 S'il y a plusieurs coupables, ils répondent solidairement des frais, à moins que le mandat de répression ou le prononcé pénal n'en dispose autrement.

Art. 100 1 Sous réserve de l'article 82, 4e alinéa, les frais de la procé- H. Dans la procédure dure judiciaire et leur répartition sont fixés d'après le droit fédéral judiciaire eu cantonal applicable.

2 Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire.

1

Art. 101 Le canton peut demander à la Confédération Je remboursement des frais de procès et d'exécution auxquels l'inculpé n'a pas été condamné ou que le condamné est dans l'impossibilité de payer. Sont exceptés les traitements et indemnités journalières des fonctionnaires, ainsi que les émoluments et les droits de timbre.

2 La chambre d'accusation du Tribunal fédéral statue sur les différends entre la Confédération et le canton relatifs au remboursement des frais fart. 27. 1er aU.

1

HL Remboursement des frais au canton

1080

Art. 102 B. Indemnité et recours contrft

un tiers J. Indemnité 1. Ayants droit

1

Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'une suspension de l'enquête, qui est acquitté ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre ou frappé d'une amende d'ordre; l'indemnité peut être refusée à l'inculpé qui a provoqué ou entravé les opérations d'enquête par son attitude répréhensible ou sa légèreté.

2 Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice.

3 L'indemnité est à la charge de la Confédération.

Art. 103

2. Procédure

1

Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification de la suspension de l'enquête ou après l'entrée en force de la décision ou du jugement.

2 Le droit à une indemnité selon l'article 102, 2e alinéa, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.

3 La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration et elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.

4 L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la chambre d'accusation du Tribunal fédéral (art. 27, 1er al.); les dispositions de procédure de l'article 30, 2e à 5e alinéas, sont applicables.

Art. 104

II. Recours contre un tiers

1

Celui qui a provoqué astucieusement l'ouverture de la procédure peut être astreint à rembourser à la Confédération, en tout ou en partie, les indemnités qui doivent être versées conformément à l'article 102.

2 L'administration fixe dans une décision son droit de recours contre un tiers, 3 Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la chambre d'accusation du Tribunal fédéral (art. 27, 1er al.); les dispositions de procédure de l'article 30, 2e à 5e alinéas, sont applicables. Faute de plainte

1081

dans le délai légal, la décision est assimilée à un jugement passé en force.

4 Le droit de recours s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant l'entrée en force de la décision ou du jugement concernant le droit à l'indemnité, Chapitre septième: Procédure contre les absents Art. 105 Lorsque l'inculpé n'a pas de domicile élu en Suisse et que le lieu où il séjourne est inconnu, l'administration et les tribunaux peuvent poursuivre la procédure en son absence. L'article 36, 2e alinéa, est applicable.

2 L'inculpé qui se présente ou qui est appréhendé peut, dans les trente jours après qu'il a eu connaissance du mandat de répression, du prononcé pénal ou du jugement, demander le relief à l'autorité qui s'est prononcée en dernier lieu.

3 Si la demande est présentée en temps utile, la procédure ordinaire est appliquée.

4 Les 1er, 2e et 3e alinéas sont applicables aux cas de confiscation et de conversion d'amendes en peines privatives de liberté.

1

Titre quatrième: Modification de lois fédérales et d'autres actes législatifs Art. 106

I. Procédure pénale fédérale La loi fédérale du 15 juin 19341' sur la procédure pénale est A. Modmcamodifiée comme il suit: faitesTM Article premier, 2e al.

Sont réservées les juridictions cantonales chargées par une loi fédérale ou par un arrêté du Conseil fédéral de juger des affaires de droit pénal fédéral, ainsi que la juridiction adminis2 trative fédérale instituée par la loi fédérale du > sur le droit pénal administratif.

2

Art. 10, ch. 2 2. Des causes déférées par le Conseil fédéral au Tribunal fédéral en vertu de la loi du sur le droit pénal administratif.

« RS 3 295 3 > RO 19..

Feuille fédérale, 123° année. Vol. I.

73

1082 Art. 15 Le procureur général dirige les recherches de la police judiciaire. Il soutient l'accusation devant les tribunaux de la Confédération. Dans les causes instruites en vertu de la loi du 1 > sur le droit pénal administratif, il peut aussi intervenir devant les tribunaux cantonaux.

Art. 16, 1er et 2e al 1

Le procureur général peut se faire remplacer par ses représentants ordinaires ou par ses adjoints et en outre, pour les actes prévus aux articles 47 et 62, 2e alinéa, par les procureurs des cantons. Dans les procédures ouvertes en vertu de la loi du sur le droit pénal administratif, il est autorisé à se faire représenter par des mandataires spéciaux devant les tribunaux de la Confédération et des cantons.

2 Le Conseil fédéral désigne un représentant permanent du procureur général pour chaque région linguistique; le procureur général peut charger ce représentant de le remplacer aux débats ou déjà dans l'instruction préparatoire. La durée des fonctions est de trois ans. Le procureur général peut donner des instructions à son représentant.

Art. 52, 2* al.

2 En cas de refus du juge d'instruction ou du procureur général, la décision peut être l'objet d'un recours à la chambre d'accusation. Les règles de procédure des articles 215 à 219 sont applicables par analogie au recours interjeté contre la décision du procureur général.

Art. 279 à 326 et 339 Abrogés II. Loi sur l'émission des lettres de gage La loi fédérale du 25 juin 1930 2> sur l'émission de lettres de gage est modifiée comme il suit:

H. infractions a. lions contraven-

Art. 45 * Celui qui, sans y être dûment autorisé, émet des obligations désignées sous le nom de lettres de gage, celui qui émet des lettres de gage ou reçoit des prêts dont il sait que la couverture est insuffisante ou fait défaut, « RO 19..

2

> RS 2 737

1083

sera, si le code pénal suisse du 21 décembre 1937 V ne prévoit pas une peine plus sévère, puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 50 000 francs.

2 Lorsque l'auteur aura agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs.

Art. 46 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, a. Emet des lettres de gage d'un montant excédant celui qui est autorisé en vertu de l'article 10; b. Ne se conforme pas aux prescriptions sur la tenue du registre des gages, la conservation séparée de la couverture ou l'établissement du bilan et des comptes de profits et pertes; c. Entrave ou empêche l'exécution réglementaire d'une revision comptable ou de tout autre contrôle officiel ; d. Contrevient à la présente loi ou à une ordonnance d'exécution, à des instructions générales édictées en vertu de ces dispositions, ou encore à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, sera puni de l'amende d'ordre jusqu'à concurrence de 5000 francs.

1

b. Inobservation de prescriptions d'ordre

2 En cas d'infraction au sens du 1er alinéa, lettre c, la poursuite pénale conformément à l'article 285 du code pénal suisse est réservée.

Art. 47 1

2) La loi du sur le droit pénal administratif est applicable.

2 L'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger est, dans le sens de ladite loi, le Département des finances et des douanes; celui-ci peut charger l'inspecteur fédéral des lettres de gage de procéder à l'enquête.

An. 48 et 49 Abrogés

" RS3 193 ;RO 1951 1 3 > RO 19..

HL Droit pénal administratif: compétence

1084 m. Loi sur le cinéma La loi fédérale du 28 septembre 19621' sur le cinéma est modifiée comme il suit :

Art. 21 Infractions a. Obtention frauduleuse de contributions, permis» autorisations et contingents

1

Celui qui, par de fausses indications, obtient à tort à son profit ou au profit d'un tiers, a. Qu'une contribution soit versée; b. Qu'un permis d'importation de film ou une autorisation d'ouvrir ou de transformer une entreprise de projection de films soit délivré, ou qu'un contingent d'importation soit attribué; c. Que le retrait d'un permis, d'une autorisation ou d'un contingent n'ait pas lieu, ou que la restitution d'urie contribution ne soit pas demandée, sera puni des arrêts ou d'une amende jusqu'à concurrence de 2) 20000 francs, à moins que l'article 16 de la loi du sur le droit pénal administratif ne soit applicable.

2 T.orsque l'auteur aura agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs.

Art. 22 b. Autres infractions

1

Celui qui, intentionnellement, a. Importe des films sans être au bénéfice d'un permis; b. Cède ou se fait céder, sans y être autorisé, des contingents ou des permis d'importation; c. Distribue, sans y être autorisé, des films qu'il n'a pas importés dans les limites de son contingent; · d. Prend en charge des films, pour les projeter, en sachant ou devant présumer que le distributeur ne'les a pas importés dans les limites de son contingent, sera puni des arrêts ou d'une amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs.

2

Lorsque l'auteur aura agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 5000 francs.

3 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une prescription de la présente loi ou d'une ordonnance d'exécution, ou à une instruction générale donnée en vertu de ces prescriptions, ou à une décision qui lui aura été signifiée sous la · l > RO 1962 1764 a >R019..

1085 menace de la peine prévue au présent article, sera puni d'une amende d'ordre jusqu'à concurrence de 2000 francs.

Art. 23 La loi du sur le droit pénal administratif Rapport avec est applicable; le Département de l'intérieur est l'autorité admi- aaroTMpSaf nistrative chargée selon cette loi de poursuivre et de juger les administratif infractions.

IV. Régale des poudres La loi fédérale du 30 avril 18491' sur le droit régalien de la poudre à canon est modifiée comme il suit, tandis que la loi fédérale du 26 juillet 1873 a> explicative de ladite loi est abrogée: Article premier, 2e al. (nouveau) " Est réputé poudre à canon tout produit, quelle que soit sa composition, utilisable comme propulseur de projectiles de tous genres; l'est aussi tout explosif utilisable comme agent propulsif.

Art. 6 Celui qui, sans patente, importe, fabrique, fait commerce ou met en circulation d'une autre manière de la poudre à canon ou des produits terminés ou semi-fabriques en contenant sera puni d'une amende pouvant s'élever jusqu'à concurrence du décuple de la valeur de la marchandise.

2 La peine sera l'amende pouvant s'élever jusqu'à concurrence du quintuple de la valeur de la marchandise lorsque l'auteur aura agi par négligence.

3 Dans chaque cas, la marchandise sera confisquée.

4 3 La loi du > sur le droit pénal administratif est applicable. L'autorité administrative chargée de poursuivre et de juger est le service du Département militaire que celui-ci aura désigné; lorsque l'infraction aura été constatée par l'Administration des douanes, cette dernière sera compétente pour poursuivre et décerner un mandat de répression selon la procédure simplifiée.

5 Un tiers des amendes encaissées reviendra, après déduction des frais d'exécution, au canton du lieu où l'infraction aura été commise.

1

» RS 5 696 2 > RS 5 697 3 >RO19..

1086 V. Loi sur les douanes er

La loi du 1 comme il suit :

octobre 1925 « sur les douanes est modifiée

Art. 7, 2' al.

3

Le Conseil fédéral édicté les prescriptions concernant les documents d'origine des marchandises et les dispositions pénales; il lui est loisible de prévoir des peines d'emprisonnement.

Art. 9, 4f- al.

Abrogé Art: 31',3e al.

1

Les personnes désirant exercer la profession de déclarant en douane peuvent être tenues de justifier de leurs bonnes moeurs et de leurs aptitudes. Si le déclarant a cessé de jouir d'une bonne réputation ou n'a plus les aptitudes exigées, ou s'il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions douanières commises intentionnellement ou par négligence, la Direction générale des douanes décide si et pour quelle durée l'exercice de la profession doit lui être interdit.

Art. 64 4. Prescription

Les droits de douane et autres droits se prescrivent par un an à compter de l'acceptation formelle de la déclaration en douane.

En cas de dédouanement intérimaire, la prescription court dès que cesse la validité du titre de dédouanement intérimaire. La prescription est interrompue par toute action exercée contre le redevable pour le contraindre à s'acquitter de ses obligations.

Art. 69, 2° al.

2

Sauf disposition contraire de l'acte de cautionnement, la caution est tenue, solidairement avec le débiteur, de toutes les créances pour droits de douane et autres droits, de même que pour les amendes, frais et intérêts qui sont en relation avec les engagements garantis.

Art. 73 i. infractions douanières

1. EnumÉraïion

Sont réputées infractions douanières, les contraventions douameres ]e trauc prohibé, le recel douanier et le détournement du .

gage douanier.

" RS 6 469

1087

Art. 74, eh. 8 et 14 à 16

8. Celui qui'fraude ou compromet les droits en donnant d'autres indications inexactes ou en faisant un usage abusif de documents douaniers, de papiers d'identité, de marques douanières ou d'autres marques véritables, faux ou falsifiés; 14. Celui qui réclame indûment le bénéfice des facilités accordées dans le trafic frontière en vue d'importer ou d'exporter en franchise des marchandises passibles de droits; 15. Celui qui, dans un ordre de dédouanement, indique une position tarifaire inexacte ou désigne la marchandise selon une telle position et provoque ainsi une déclaration inexacte d'une marchandise passible de droits; 16. Celui qui, à son propre avantage ou à celui d'un tiers, soustrait les droits d'une manière autre que celles qui sont indiquées ci-dessus ou procure à lui-même ou à un tiers un avantage illicite ou empêche ou cherche à empêcher que le droit soit déterminé conformément à la loi.

Art. 75, 3e al.

3 La contravention douanière commise par négligence est punissable.

Art. 76 Se rend coupable de trafic prohibé celui qui enfreint des pro- 3. Trafic hibitions ou des restrictions d'entrée, de sortie ou de transit ou en a. pro Faits compromet l'exécution : constituuft 1, En faisant passer la ligne des douanes à des marchandises prohibées ou frappées de restrictions en dehors du contrôle douanier, en omettant de lés déclarer au bureau compétent, en les déclarant inexactement ou en contrevenant de toute autre manière à une prohibition ou une restriction d'importation, d'exportation ou de transit; 2. En employant sans autorisation à un usage autre que l'usage déclaré ou en introduisant dans la circulation libre ou en disposant de toute autre manière, à rencontre d'une prohibition ou d'une restriction, de marchandises prohibées ou frappées de restrictions faisant l'objet d'un dédouanement intérimaire ou se trouvant sous contrôle douanier ou dédouanées sous réserve d'emploi ou emmagasinées dans des entrepôts douaniers;

1088 3. En livrant ou en procurant ou en déposant à proximité de la frontière des marchandises prohibées ou frappées de restrictions qu'il sait ou doit présumer être destinées à franchir la frontière en dehors du contrôle douanier; 4. En obtenant, sur la base d'indications inexactes ou par la dissimulation de faits essentiels, qu'une autorisation soit accordée en violation des prescriptions en la matière; 5. En n'observant pas les conditions liées à une autorisation ou en faisant que de telles conditions ne soient pas observées.

Art. 77, 1er, 2e et 4e al.

b. Penalità

i Lorsque des prescriptions spéciales sont édictées, le trafic prohibé est poursuivi et puni selon les dispositions pénales et de procédure de ces prescriptions.

2 Lorsque les prescriptions spéciales ne prévoient pas de pénalités, le trafic prohibé est puni de l'amende jusqu'à concurrence du sextuple de la valeur des marchandises. Cette valeur est calculée au cours du marché intérieur lors de la découverte de l'infraction. Si ce cours est inconnu, la valeur est fixée par experts.

4 Le trafic prohibé commis par négligence est punissable.

Art. 79, 1er al.

1

Celui qui, laissé en possession d'une chose saisie à titre de gage douanier en vertu d'une décision exécutoire, la détruit ou en dispose sans autorisation de la douane, se rend coupable de détournement de gage. Il est passible de l'amende jusqu'au quadruple de la valeur de la marchandise calculée au cours du marché intérieur, ou des arrêts.

Art. 80 6. Dispositions pénales communes a. Droit applicable; tentative

1

1) Le titre deuxième de la loi du sur le droit pénal administratif (art. 2 s.) est applicable en tant que la présente loi n'en dispose pas autrement ci-après.

2 La tentative d'une infraction douanière est punissable.

Art. 81 Abrogé «R019..

1089 Art. 82, eli. 1, 2 et 5

1. D'embaucher plusieurs personnes pour commettre une infraction douanière; 2. De commettre des infractions douanières professionnellement ou habituellement ou après avoir pris des mesures pour se garantir contre les conséquences pénales; Ch. 5 Abrogé

Art. 83 La prescription de l'action pénale fixée à l'article 10, 2e ali- d- J^^puTM 1) néa, de la loi du sur le droit pénal admi- pénale nistratif est également applicable pour le trafic prohibé et le recel douanier.

Art. 84 Abrogé

Art. 85 Si une infraction constitue à la fois une contravention douanière et un acte de trafic prohibé, la peine encourue est celle qui est prévue pour le délit le plus grave; elle sera augmentée de façon appropriée.

2 Si une infraction constitue à la fois une contravention douanière, ou une contravention douanière et un acte de trafic prohibé (1er al,), et un délit selon l'article 16 de la loi du sur le droit pénal administratif, seule cette dernière disposition est applicable.

Art. 86 Les infractions douanières commises dans le domaine d'un bureau de douane suisse de l'étranger sont réputées commises dans la commune suisse la plus proche.

1

e. Concours d'infractions

/. Conditions de lieu

Art. 87 1

La poursuite pénale est régie par la loi du sur le droit pénal administratif. L'administration chargée de la poursuite et de l'exécution au sens de cette loi est l'Administration des douanes.

D RO 19..

7. Poursuiie pénale et exécution des peines a. Droit applicable;

ancorile compétente

1090 2

La Direction générale des douanes décerne les mandats de répression et rend les ordonnances spéciales de confiscation ainsi que les prononcés pénaux et les prononcés de confiscation; elle rend les ordonnances de non-lieu et se prononce sur la revision de procédures pénales ainsi que sur les indemnités et le.droit de recours contre un tiers au sens des articles 102 à 104 de la loi du !> sur le droit pénal administratif. Le Département des finances et des douanes peut déléguer ces attributions par échelons, aux directions d'arrondissement et aux bureaux de douane.

Art. 88 b. Perquisition Les locaux des chemins de fer et de la poste peuvent être dans les . , . . , _ - .

. .

. ,., ...

locaux des soumis a une perquisition. Les dispositions de détail sur la perqui1 dc'fc? « sition de locaux officiels de la poste sont réglées par l'instruction de ia poste concernant les opérations douanières dans le trafic postal 2) .

Art. 89, 1er et 2e al.

1 Les agents chargés de poursuivre les infractions douanières ont le droit d'interpeller les personnes suspectes de fraude qu'ils rencontrent à proximité de la frontière, notamment sur le domaine de l'Administration des postes, des Chemins de fer fédéraux et des compagnies concessionnaires de transport et de les soumettre à une visite préliminaire. Ce droit de visite s'applique également aux bagages, marchandises et véhicules accompagnés par une personne suspecte.

2 Si la personne résiste, l'agent peut procéder à une arrestation provisoire conformément à l'article 53 de la loi du sur le droit pénal administratif et séquestrer les objets et véhicules qu'elle accompagne.

Art. 90 à 100 Abrogés

9. Paiement du droit

Art. 101 En cas de trafic prohibé, la douane perçoit le droit dont les marchandises seraient passibles si le trafic était libre. Si les marchandises sont détruites ou refoulées par ordre de l'autorité, le droit payé est remboursé.

Art. 102, 1er et 2e al.

Si les agents de la douane trouvent à proximité de la frontière des objets abandonnés qui sont présumés avoir été importés 1

«RO19..

2

> Non publiée au RO

1091 en fraude des droits ou en trafic prohibé, ces objets sont, sous réserve d'autres prescriptions de droit fédéral, provisoirement séquestrés en garantie des droits, amendes et frais; il en est donné avis à la police. Il sera procédé de la même façon pour les marchandises importées en franchise sous engagement de réexportation qui auront été abandonnées dans le territoire douanier suisse sans que le droit de douane ait été payé, 2 Si des objets de ce genre tombent entre les mains de la police ou d'une entreprise de transport concessionnaire ou appartenant à la Confédération, ils doivent être déposés au bureau de douane le plus proche pour y être mis sous séquestre conformément à l'article 121.

Art. 103 1 Les amendes, les versements en argent imposés au titre de n. Emploi a« mesure spéciale, les cadeaux et autres avantages confisqués, ainsi etc.

que le produit des objets confisqués, seront, sous déduction des frais et des gratifications ou primes allouées pour la découverte ou la dénonciation des infractions douanières, répartis de la manière suivante: - un tiers est retenu par la Confédération; - un tiers revient au canton sur le territoire duquel le délit a été commis ; - un tiers est attribué à une caisse à créer en faveur du personnel des douanes. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail concernant le but, l'organisation et l'administration de cette caisse.

2 Le Conseil fédéral édictera par voie de règlement des prescriptions détaillées sur l'allocation de gratifications et de primes pour la découverte et la dénonciation d'infractions douanières.

Art. 104 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, et sans que u. inobscrvations de son acte présente le caractère d'une infraction douanière, contreprescriptions vient à une disposition de la législation douanière, d'un traité ou d'ordre d'un accord international en matière de douane ou à des instructions générales arrêtées en vertu de ces prescriptions ou à une décision prise à son endroit et signifiée sous menace de la peine prévue au présent article, encourt une amende pouvant atteindre 2000 francs.

2 La menace de la peine mentionnée au 1er alinéa n'est pas nécessaire, pour les injonctions verbales du personnel des douanes ni pour les consignes apposées en cas de besoin sous forme de signaux ou de tableaux.

1

1092 3

Les articles 80, 1er alinéa, 87 et 100 sont applicables par analogie à la poursuite des inobservations de prescriptions d'ordre.

4 Le renvoi du contrevenant devant le juge pour infraction à l'article 285 ou 286 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 *> est réservé.

Art. 105 à 108 Abrogés Art. 109, 2e al. (nouveau) - Les décisions prises en matière de procédure pénale peuvent a être attaquées selon les dispositions de la loi du > sur le droit pénal administratif.

Art. 117, 2* et 3e al.

Abrogés Art. 118 2. Mode de recouvrement

Si les droits dus sont garantis par un gage douanier eu mains de l'administration ou séquestré par elle, le recouvrement est régi par l'article 122 et par la procédure instituée par le règlement d'exécution. Il en est de même de la réalisation des papiers-valeurs déposés. Dans tous les autres cas, notamment lorsque les droits dus ne sont pas couverts par la réalisation du gage, il y a lieu de procéder à la poursuite pour dettes.

Art. 120, 2e al., ch. 2 et 5 2. Amendes, créances de remplacement et frais; 5. Amendes prononcées pour inobservations de prescriptions d'ordre.

Art. 123, 3e al.

3

La réquisition peut être attaquée par la voie du recours.

Art. 138, 2' al 2

En cas de poursuite d'infractions douanières, le personnel du corps des gardes-frontière a les droits prévus à l'article 89 de cette loi ainsi qu'aux articles 50 et 53 de la loi du sur le droit pénal administratif.

«RS3193JRÖ1951 1 2 > RO 19..

1093

VI. Loi sur les droits de timbre La loi fédérale du 4 octobre 1917 l> sur les droits de timbre est modifiée comme il suit : Chapitre huitième : Dispositions pénales

Art. 52 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre A. infractions avantage ou à celui d'un tiers, soustrait des droits de timbre àia L ^fTM'1'TM Confédération ou procure d'une autre manière, à lui-même ou à un tiers, un avantage illicite en matière de droits de timbre, encourt, pour soustraction d'impôt, une amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs ou, s'il en résulte un montant supérieur, au maximum du triple de l'impôt soustrait ou de l'avantage illicite, à moins que 2) l'article 16 de la loi du sur le droit pénal administratif ne soit applicable.

Art. 53 1

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura mis n. Mise en péril la perception légale des droits de timbre : dessous a. En ne satisfaisant pas à l'obligation de s'annoncer comme l ^° ""^ contribuable, de remettre des déclarations, états et relevés, de donner des renseignements et de produire des livres, registres et pièces justificatives; b. En donnant des indications inexactes ou eu celant des faits importants dans une déclaration d'impôt, un état ou un relevé, dans une demande d'exonération, de remboursement ou de remise de droits de timbre, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l'appui de faits importants ; c. En donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable ou de tiers ; d. En contrevenant à l'obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives ; e. En abandonnant à un tiers Je cadre juridique d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative liquidée en fait (art. 21, 2e al.); ou /. En entravant, en empêchant ou en rendant impossible l'exécution régulière d'un examen des livres ou d'autres contrôles officiels 1 2

>RS6103;RO1966409 >RO19..

1094 encourt une amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs, à moins que l'une des dispositions pénales des articles 16 à 18 de la loi du » sur le droit pénal administratif ne soit applicable.

2

Lorsqu'il s'agit d'une infraction selon le 1er alinéa, lettre/, la poursuite pénale fondée sur l'article 285 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 2> est réservée.

Art. 54 2. Pour les titres étrangers

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, a. Ne remplit pas ou ne remplit pas en temps voulu les obligations prescrites par l'article 32, 2e alinéa; b. Avant qu'il ait été satisfait aux prescriptions de l'article 32, 2e alinéa, dorme publiquement connaissance d'une offre invitant à souscrire à des titres étrangers, ou d'une offre de titres étrangers adressée à un cercle de personnes d'une certaine étendue, ou accepte des souscriptions, des ordres ou d'autres manifestations de l'intention d'acheter des titres étrangers provoqués par une offre de cette nature, encourt une amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs.

Art. 55 )IJ. Violation des prescriptions relatives au transfert

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura omis ou promis d'omettre le transfert prescrit des droits de timbre encourra une amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs.

Art. 56 IV. Inobservation de prescriptions d'ordre

1

Celui qui n'aura pas observé une condition de mise à une autorisation particulière, celui qui aura contrevenu à une prescription de la législation sur les droits de timbre ou d'une ordonnance d'exécution, aux instructions générales arrêtées sur la base de telles prescriptions, ou à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, encourra une amende jusqu'à concurrence de 5000 francs.

3

Sera aussi punissable celui qui aura agi par négligence.

«RO19..

2 >RS3193;R01951 1

1095 Art. 57 1

1) La loi du sur le droit pénal administratif B, Rapport est applicable; l'Administration des contributions est l'autorité sur le droit administrative compétente pour poursuivre et juger.

£ta!ùiisiratif 2 Le cinquième des amendes encaissées sera ajouté à la somme qui est répartie entre les cantons, conformément à l'article 3 de la présente loi.

Art. 58 à 63 Abrogés

VII. Loi sur l'imposition du tabac La loi fédérale du 21 mars 19692) sur l'imposition du tabac est modifiée comme il suit :

Art. 35 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, pour se 2. soustraction procurer ou procurer à un tiers un avantage, impôt a. Soustrait à la Confédération des impôts grevant les tabacs manufacturés ou le papier à cigarettes; b. Remet à des personnes ou des maisons non inscrites au registre ou sort de son entreprise pour toute autre destination des tabacs manufacturés ou des papiers à cigarettes fabriqués dans le pays, non emballés définitivement en vue de la remise au consommateur; c. Omet d'apposer les banderoles prescrites; d. Obtient indûment un remboursement ou une réduction d'impôt, ou un autre avantage illicite en matière fiscale; sera puni, pour soustraction d'impôt, de l'amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs ou, s'il en résulte un montant supérieur, au maximum du quintuple de l'impôt soustrait ou de l'avantage illicite, à moins que l'article 16 de la loi du sur le droit pénal administratif ne soit applicable.

» RO 19..

2 > RO 1969 665

1096 Art. 36, 1er al., dernière ligne

...sera, si l'une des dispositions pénales des articles 16 à 18 J de la loi du > sur le droit pénal administratif ne lui est pas applicable, puni de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs.

Art. 37 4. Recel fiscal

Celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, prend sous sa garde, dissimule, écoule ou aide à écouler des tabacs manufacturés et du papier à cigarettes dont il sait ou doit présumer que l'impôt a été soustrait, encourra la peine applicable à l'auteur de l'infraction.

Art. 38, le-r et 3e- al.

1

Celui qui, sans droit, obtient ou tente d'obtenir pour luimême ou pour un tiers une contribution ou une indemnité prévue dans la législation en matière d'impôt sur le tabac, celui qui enfreint les conditions ou obligations auxquelles sont subordonnés une contribution ou un remboursement, sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs ou, s'il en résulte un montant supérieur, au maximum du triple de l'avantage obtenu sans droit, à moins que l'article 16 de la loi du sur le droit pénal administratif ne soit applicable.

3° al.

Abrogé Art. 40 et 41 Abrogés Art. 43 1

II. Droit applicable

La loi du sur le droit pénal administratif est applicable.

2 La Direction générale des douanes est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger; le Département des finances et des douanes peut déléguer cette compétence, par échelons, aux directions d'arrondissement et aux bureaux de douane.

3

Sont au surplus applicables aux infractions à la législation sur le tabac les dispositions de procédure régissant les infractions douanières.

2

> RO 19..

1097 VIII. Loi sur l'impôt anticipé La loi fédérale du 13 octobre 1965 1) sur l'impôt anticipé est modifiée comme il suit :

Art. 61 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers :

A. Infractions I, Soustraction d'impôt

a. Soustrait des montants d'impôt anticipé à la Confédération; b. Ne satisfait pas à l'obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration; c. Obtient un remboursement injustifié de l'impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite, encourt, pour soustraction d'impôt, une amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs ou, s'il en résulte un montant supérieur, au maximum du triple de l'impôt soustrait, à moins que l'article 16 2) de la loi du sur le droit pénal administratif ne soit applicable.

Art. 62, 1er al., dernière ligne ...encourt une amende pouvant aller jusqu'à 20000 francs, à moins que l'une des dispositions pénales des articles 16 à 18 de la loi du sur le droit pénal administratif ne soit applicable.

Art. 65 et 66 Abrogés

Art. 67, note marginale, et 1er al.

1

La loi du sur le droit pénal administratif est applicable; l'Administration fédérale des contributions est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.

B. Rapport avec la loi sur le droit pénal administratif; particularités pour les infractions dans la procédure cantonale

« RO 1966 385 2 ) RO 19..

Feuille fédérale. 123" année. Vol. I.

74

1098

IX. Loi sur l'alcool La loi fédérale sur l'alcool du 21 juin 1932 *> est modifiée comme il suit :

Art. 47, 2e al.

Abrogé Chapitre VIII: Dispositions pénales

A, Infractions I. Atteinte aux prérogatives de la Confédération .

1, Violation

Art. 52 Celui qui, sans droit, fabrique, rectifie, importe ou met dans le commerce des boissons distillées, celui qui se soustrait totalement ou partiellement à l'obligation de livrer des boissons distillées soumises à la livraison, celui qui emploie, contrairement aux prescriptions, des boissons distillées ou des produits obtenus à partir de celles-ci, celui qui, illégitimement, se fait délivrer une concession, une autorisation de distiller ou une autre autorisation, celui qui, de toute autre façon, porte atteinte aux prérogatives de la Confédération, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou del'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs ou, s'il en résulte un montant supérieur, au maximum du décuple de la perte fiscale occasionnée, à moins que l'article 16 de la loi du ^ sur le droit pénal administratif ne soit applicable.

1

a

2. Mise en péril

Lorsque l'auteur aura agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 10000 francs ou, s'il en résulte un montant supérieur, au maximum du quintuple de la perte fiscale occasionnée.

Art. 53 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, a. Enfreint les prescriptions des concessions ou les obligations inhérentes à la distillation domestique; b. Sans autorisation, acquiert, installe, entretient ou modifie un appareil à distiller, ou c. De toute autre manière, compromet les prérogatives de la Confédération, est passible d'une amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs.

« RS 6853; RO 195072 2 >RO19..

1099 Art. 54 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, élude un n. Droits droit, un impôt, un droit de monopole ou de compensation prévu ^m^iSis par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit (remise, restitution de droits ou d'impôts ou autres mesures de ce genre) est passible d'une amende pouvant aller jusqu'au décuple du montant des taxes, impôts ou droits éludés ou de l'avantage fiscal obtenu.

2 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, compromet le prélèvement d'un droit, d'un impôt, d'un droit de monopole ou de compensation ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers quelqu'autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d'une amende pouvant aller jusqu'au quintuple du montant des taxes, impôts ou droits compromis.

3 Les 1er et 2e alinéas ne sont applicables que dans la mesure où l'article 16 de la loi du v sur le droit pénal administratif ne trouve pas application.

1

Art. 55 Celui qui, sans droit, fait octroyer à lui-même ou à un tiers m. Obtention une contribution prévue par la législation sur l'alcool (subside) m^a^a ou quelqu'autre avantage de même nature, ou qui tente d'en provoquer l'octroi, celui qui enfreint les conditions et charges inhérentes à un subside ou à un autre avantage de même nature, sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs ou, s'il en résulte un montant supérieur, au maximum du décuple de l'avantage obtenu, à moins que l'article 16 de la loi du sur le droit pénal administratif ne soit applicable.

2 Lorsque l'auteur aura agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs ou, s'il en résulte un montant supérieur, jusqu'au quintuple de l'avantage obtenu.

1

Art. 56 Celui qui acquiert, reçoit en don, prend en gage pu en garde iv. R«CI à quelque titre que ce soit, dissimule, aide à écouler ou met dans le commerce des boissons distillées dont il sait ou doit présumer a. Qu'elles ont été fabriquées, rectifiées ou importées illicitcment, ou soustraites à l'obligation de livrer, ou «R019..

1100 b. Que les impôts, droits de monopole ou de compensation afférents ont été éludés, est passible des mêmes peines que l'auteur de l'infraction.

V. Commerce sans autorisation

VI. Autres infractions

B. Relation avec la loi sur le droit pénal administratif I. Applicabilité

Art. 57 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, a. Exerce sans licence le commerce de gros des boissons distillées, ou b. Fait métier d'expédier, dans le cadre du commerce de détail et sans être au bénéfice d'une autorisation fédérale d'expédition, des boissons distillées hors des frontières cantonales, est puni d'une amende jusqu'à concurrence de 5000 francs. Les infractions de peu de gravité sont passibles d'un avertissement sous suite des frais.

2 II appartient aux cantons d'édicter des dispositions pénales en matière d'infractions aux prescriptions de l'article 41, 1er à 3e alinéa, concernant l'autorisation cantonale d'exercer le commerce de détail, ainsi Que de poursuivre et de juger les infractions de cette nature.

Art. 58 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à une prescription de la législation sur l'alcool, aux instructions générales arrêtées sur la base de telles prescriptions, ou à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, sera puni d'une amende jusqu'à concurrence de 5000 francs. Les infractions de peu de gravité sont passibles d'un avertissement sous suite des frais.

2 Le renvoi du contrevenant devant le juge pour infraction à l'article 285 ou 286 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 l) demeure réservé.

Art. 59 1 1) La loi du sur le droit pénal administratif est applicable, sauf dispositions contraires des articles 60 à 63.

3 La Régie des alcools est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger; à ce titre, elle agit comme division de l'administration fédérale.

3 Le Conseil fédéral peut charger l'Administration des douanes de poursuivre et de juger les infractions de peu de gravité découvertes par les organes des douanes, ainsi que de faire exécuter les peines.

1

WRS3193;R01951 1 2>R019..

noi Art. 60

La prescription de l'action pénale selon l'article 10, 2e alinéa, n. Prescription de la loi du D sur le droit pénal administratif est pL^e"TM aussi applicable aux infractions visées aux articles 52, 53, 55 et 56.

Art. 61 Le produit des amendes, après déduction des frais d'exécution, est attribué pour un tiers chacun au canton et à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise; la Régie des alcools décide de l'emploi du dernier tiers, ainsi que des sommes exigées au titre de mesures, des dons et autres avantages reçus et du produit des objets confisqués ou réalisés conformément à l'article 96 de la loi du sur le droit pénal administratif.

Art, 62 1

Les prescriptions de la loi du sur le droit pénal administratif concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 11, 12 et 66) sont applicables par analogie au paiement de prestations en compensation de la perte fiscale causée à la Régie des alcools du fait d'une infraction.

HT. Emploi afa amendes

C. Perte fiscale restitution de contributions (subsides)

2

La perte fiscale à couvrir est calculée sur la base des droits de monopole selon l'article 32, à moins qu'elle ne consiste en une différence de prix entre diverses sortes d'alcool. La Régie des alcools fait valoir sa créance par une décision particulière.

3

S'il y a lieu à remboursement d'une contribution (subside) reçue indûment, la Régie des alcools fait valoir une créance portant sur le montant à restituer et les intérêts courus dès le jour du versement par une décision particulière. Par cette décision, l'auteur de l'infraction et l'exploitation commerciale qu'il représente peuvent être privés du droit à des contributions pour une durée de trois ans au maximum.

Art. 63

Celui qui, sans se soustraire au paiement de droits ou impôts D. Dommagesmtértls dûs, sans causer de perte fiscale ou sans obtenir indûment une contribution (subside), occasionne de toute autre manière, par une infraction, un dommage pécuniaire à la Régie des alcools est tenu de la dédommager équitablement, sans préjudice de la poursuite pénale. Le montant des dommages-intérêts est fixé par la Régie des alcools.

« RO19..

1102 Art. 64 Abrogé

An. 65, 2e al.

Abrogé

Art. 66, 3e al.

Abrogé Art. 68 Abrogé

X. Loi sur les installations électriques La loi fédérale du 24 juin 1902 l) concernant les installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations électriques) est modifiée comme il suit : 'Art. .5.5 1

Celui qui procède à une installation électrique nécessitant l'approbation de l'autorité compétente ou celui qui commence à modifier une telle installation avant d'avoir sollicité l'assentiment de ladite autorité ou avant que la décision d'approbation ait acquis la force de chose jugée, celui qui, de son propre chef, remet ou fait remettre en service une installation électrique qui, sur l'ordre de l'office de contrôle compétent, a été mise hors circuit pour défectuosité dangereuse, sera, à moins que le code pénal suisse du 21 décembre 19372) ne prévoie une peine plus sévère, puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs.

2

La peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs lorsque le délinquant aura agi par négligence.

3

Le Conseil fédéral peut soumettre aux mêmes peines les infractions aux prescriptions d'exécution prévoyant l'exercice sous autorisation de certaines activités.

Art. 56 1

Celui qui viole une prescription de la présente loi ou d'une ordonnance d'exécution ou qui enfreint dès directives générales « RS 4 798 2 >RS3193; RO 1951 1

1103 arrêtées sur la base de ces prescriptions, ou encore celui qui ne se conforme pas à une décision à. lui signifiée en vertu des articles 21 ou 26, par l'office de.contrôle compétent, sous la menace de la peine prévue au présent article, sera puni d'une amende d'ordre jusqu'à concurrence de 5000 francs.

2

Celui qui agit par négligence est également punissable.

3

Le renvoi du contrevenant devant le juge pour infraction aux articles 285 ou 286 du code pénal suisse est réservé.

Art. 57 1

1) La loi du sur le droit pénal administratif est applicable. L'Office de l'économie énergétique est, sous réserve des 2e et 3e alinéas, l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.

2

Le Département des transports et communications et de l'énergie peut déléguer l'instruction et, par échelons, également le jugement à l'Entreprise des PTT et à l'inspection des installations à courant fort.

3

La poursuite d'infractions visées aux articles 55 ou 56, commises dans le domaine soumis à l'autorité de surveillance des chemins de fer, lors de la construction ou l'exploitation de chemins de fer ou d'autres moyens de transport concessionnés, est ouverte sur plainte de ladite autorité. La compétence en matière de poursuite pénale de même que la procédure sont réglées par l'article 88, 4e alinéa, de la loi du 20 décembre 1957 2> sur les chemins de fer.

Art. 60 Abrogé XI. Loi sur les chemins de fer La loi du 20 décembre 1957 2> sur les chemins de fer est complétée comme il suit : Art. 88, 5e al. (nouveau) 5

Les violations et la mise en danger de la régale des postes sont punies selon les dispositions de la loi fédérale du 2 octobre 1924 3> sur le service des postes.

" RO 19..

z > RO 1958 341 3 > RS 7 752

1104 XII. Loi sur les installations de transport par conduites La loi fédérale du 4 octobre 1963 *> sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (loi sur les installations de transport par conduites) est modifiée comme il suit :

Art. 45, ch. 4 Abrogé Art. 45bis (nouveau) 2bis Autres dispositions pénales

Les dispositions spéciales de la loi du le droit pénal administratif (art. 16 à 20) sont applicables.

2

) sur

Art. 46 3, Dispositions générales

1

Les dispositions générales du code pénal suisse du 21 décembre 1937 3) sont applicables aux infractions visées à l'article 44.

2 Les dispositions générales de la loi du sur le droit pénal administratif (art. 2 à 15) sont applicables aux infractions visées aux articles 45 et 45bis.

Art. 46bis (nouveau)

3bis Procédure et compétence

1

La poursuite et le jugement des infractions visées à l'article 44 incombent aux cantons, à moins que le Conseil fédéral ne défère le cas au Tribunal fédéral, ä Conformément à la procédure prévue par la loi du sur le droit pénal administratif, la poursuite et le jugement des infractions visées aux articles 45 et 45bis incombent à l'Office de l'économie énergétique.

XIII. Loi sur la navigation aérienne La loi fédérale du 21 décembre 1948 4> sur la navigation aérienne (loi sur la navigation aérienne) est modifiée comme il suit: Art. 91bis (nouveau)

IIbis Autres dispositions pénales

Les dispositions spéciales de la loi du le droit pénal administratif (art. 16 à 20) sont applicables.

» RO 1964 95 2 ) RO 19..

3 ) RS 3193;RO 1951 1 4 > RO 1950 491

2

> sur

1105

Art. 94 Abrogé

Art. 95 1

Les dispositions générales de la loi du sur le droit pénal administratif sont applicables aux contraventions visées par l'article 91.

2 Les dispositions générales du code pénal suisse du 21 décembre 1937 '*> sont applicables aux autres fonctions.

Art. 98, 2' et 3e al.

2

L'Office fédéral de l'air est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi du sur le droit pénal administratif, les contraventions réprimées par l'article 91.

3 L'autorité suisse compétente pourra s'abstenir de poursuivre lorsqu'une infraction aura été commise à bord d'un aéronef étranger dans l'espace aérien suisse ou à bord d'un aéronef suisse hors de ce même espace aérien, Art. 99, 2' à 5e al 2 Jusqu'à l'intervention de l'autorité compétente, il procède aux actes d'instruction qui ne souffrent aucun délai.

3 II est autorisé à fouiller les passagers et les membres de l'équipage ainsi qu'à séquestrer les objets pouvant servir de moyens de preuve.

4 S'il y a péril en la demeure, le commandant est en droit d'arrêter provisoirement les suspects.

5 Les articles 42 et 47 à 54 de la loi du sur le droit pénal administratif qui concernent l'interrogatoire de l'inculpé, la réunion d'informations, l'exécution de mesures de contrainte, le séquestre, la perquisition et l'arrestation provisoire sont applicables.

XIV. Loi sur le registre des aéronefs La loi fédérale du 7 octobre 1959 3) sur le registre des aéronefs est modifiée comme il suit : Art. 64 Abrogé «RO19..

a >RS3193;RO19511 > RO1960 1301

3

V. Dispositions générales

1106 Art. 65 1) La loi du sur le droit pénal administratif est applicable. L'Office fédéral de l'air est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.

3. Droit pénal administratif; compétence

XV. Loi sur le service des postes La loi fédérale du 2 octobre 1924 2) sur le service des postes est modifiée comme il suit : Art. 56, titre marginal et 2e al.

Abrogés Article 57, titre marginal, dernière ligne du 1er et 2e al.

1

A. Infractions 1. Violation du secret posta) et de l'obligation de transporter

...est punie de l'emprisonnement ou de l'amende.

2" al.

Abrogé Art. 58 1

Celui qui, dans le dessein de les employer comme authentiques ou intacts, contrefait ou falsifie des timbres d'oblitération ou cachets, en usage dans le service des postes en Suisse ou à l'étranger, celui qui, en vue de l'utiliser, contrefait ou falsifie un chèque postal, celui qui emploie comme authentiques ou intacts des timbres d'oblitération ou cachets du service des postes de la Suisse ou de l'étranger, faux ou falsifiés, ou un chèque postal contrefait ou falsifié, est puni de l'emprisonnement ou de l'amende à moins qu'il n'encoure une peine plus grave pour infraction à l'article 251 ou 317 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 3>.

2 L'auteur d'une infraction commise à l'étranger, arrêté en Suisse et qui n'est pas extradé, est aussi punissable.

1) RO 19..

2

> RS 7 752 3) RS 3193: RO 1951 1

1107 Art. 59 Celui qui, sans autorisation officielle, imite les timbres d'oblitération, cachets, serrures de sac, boîtes aux lettres, cases à serrure et clés y appartenant, utilisés dans le service des postes suisses, ou fait usage d'imitations de cette nature, celui qui, sans y être autorisé, donne à des uniformes, insignes ou véhicules une apparence permettant de les confondre facilement avec ceux de la poste, ou fait usage de semblables uniformes, insignes ou véhicules, celui qui, sans y être autorisé, fait usage de l'uniforme ou d'un insigne de la poste, est puni de l'amende.

1

a

3. Imitations; port non autorisé de Tunifonne

Celui qui agit par négligence est aussi punissable.

Art. 60 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, remet à la poste des objets exclus du transport en raison du danger qu'ils présentent, est puni d'une amende de 5000 francs au plus.

4. Mise en danger

Art. 61 1

Celui qui viole la régale des postes en transportant des personnes sans concession ou autorisation ou sans respecter ladite concession ou autorisation est puni des arrêts ou d'une amende de 10 000 francs au plus.

a La peine est une amende de 5000 francs au plus si l'auteur agit par négligence.

Art. 62 1 Celui qui, sans y être autorisé, transporte des objets soumis à la régale, réunit en un seul envoi des objets soumis à la régale et destinés à différentes personnes, utilise des moyens de transport interdits pour les envois soumis à la régale ou, par d'autres moyens, élude les taxes postales ou viole la régale des postes, celui qui utilise, pour affranchir des envois, des timbres et formules d'affranchissement postaux ayant déjà servi, celui qui fait usage de la franchise de port sans en avoir le droit, celui qui voyage dans des voitures postales sans en avoir le droit, est puni d'une amende 10 000 francs au plus, à moins que, selon l'article 151 ou 245 du code pénal suisse, il n'encoure une peine plus grave.

5. Violation des droits fiscaux de la Confédération a. Violation de la régale concernant le transport des personnes b. Violation de la régale concernant le transport des envois* ei d'autres droits fiscaux

1108 3 La peine est une amende de 5000 francs au plus si l'auteur agit par négligence.

Art. 62bis (nouveau)

6. Mise Celui qui, intentionnellement ou par négligence, sans être au S! fcTrl^ie bénéfice d'une concession ou autorisation correspondante, a. Se dispose à assurer le transport de personnes ou d'envois pour lequel une concession ou une autorisation est obligatoire, et notamment celui qui fait de la réclame pour un tel transport, b. Aménage des installations destinées au transport de personnes pour lequel une concession ou une autorisation est obligatoire, est puni d'une amende de 5000 francs au plus.

Art. 63 7. inobservai Celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne se conprescrtptìone forme pas aux mesures d'ordre prises par l'autorité concédante a ordre ou auxrèglementsd'exploitation qu'elle a approuvés ; enfreint une prescription de la présente loi, une disposition d'exécution, ou une décision fondée sur ces prescriptions et à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, est puni d'une amende de 1000 francs au plus.

2 Celui qui, sur une aire ou dans des locaux ou véhicules servant à l'exploitation postale, ne se conforme pas aux ordres donnés de vive voix par le personnel postal ou aux affiches officielles, est puni d'une amende de 100 francs au plus.

3 Dans les cas de peu de gravité, la résistance aux ordres peut faire l'objet d'un avertissement, les frais occasionnés pouvant être mis à la charge du contrevenant.

4 Le renvoi du contrevenant devant le juge pour infraction à l'article 285 ou 286 du code pénal suisse est réservé.

An. 64 s. Autres pSestions

Les dispositions spéciales de la loi du W sur le droit pénal administratif (art, 16 à 20) sont applicables.

Art. 65 1

B. Dispositions Les dipositions générales du code pénal suisse sont applignraes cables aux infractions visées aux articles 57 à 59.

WRO19..

1109 2

Les dispositions générales de la loi du 1) sur le droit pénal administratif (art. 2 à 15) sont applicables aux infractions visées aux articles 60 à 64.

Art. 66 Les infractions réprimées par les articles 57 à 59 ressortissent à la juridiction fédérale.

3 Le Département des transports et communications et de l'énergie est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi du sur le droit pénal administratif, les infractions réprimées par les articles 60 à 64. Pour des infractions déterminées, le département peut déléguer la poursuite et le jugement, ainsi que l'exécution des peines, à des services subordonnés.

1

C. Procédure et compétence

XVI. Loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique La loi fédérale du 14octobre 1922 2> réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est modifiée comme il suit : Art. 38 Abrogé

Art. 39, titre marginal, fin du 1er al. et 2e al.

1 ...est punie de l'emprisonnement ou de l'amende.

2« al.

Abrogé Art. 40, 1er al.

1

Celui qui contrefait ou falsifie des timbres ou sceaux officiels en usage dans les services télégraphique et téléphonique suisses ou étrangers pour les utiliser comme s'ils étaient authentiques ou non falsifiés, celui qui fait usage, comme s'ils étaient authentiques ou non falsifiés, de timbres ou sceaux officiels contrefaits ou falsifiés des services télégraphique et téléphonique suisses ou étrangers, est puni de l'emprisonnement ou de l'amende, à moins que, selon l'article 251 ou 317 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 3>, il n'encoure une peine plus grave.

1) RO 19..

2 > RS 7 872 3 ) RS 3193; RO 1951 1

A. Infractions 1. Violation du secret télégraphique et téléphonique et de l'obligation de transmettre

ino An. 41 3* Imitations; port non autorisé de l'uniforme

1

Celui qui, sans autorisation officielle, imite les timbres et sceaux officiels des services télégraphique et téléphonique, les formules destinées aux télégrammes arrivants et les enveloppes pour ces télégrammes, ou fait usage d'imitations de cette nature, celui qui, sans y être autorisé, donne à des uniformes ou insignes une apparence permettant de les confondre facilement avec ceux des services des télécommunications, ou fait usage de semblables uniformes ou insignes, celui qui, sans y être autorisé, fait usage de l'uniforme ou d'un insigne des services des télécommunications, est puni de l'amende.

2

Celui qui agit par négligence est aussi punissable.

Art. 42 4. Violation de la régale des télégraphes et des téléphones et d'autres droits fiscaux

1

Celui qui établit, exploite ou utilise, sans concession ni autorisation ou d'une manière contraire aux dispositions de la concession ou de l'autorisation, des installations expéditrices ou réceptrices et installations quelconques soumises à concession ou autorisation et servant à la transmission électrique ou radioélectrique de signaux, d'images ou de sons, celui qui, sans y être autorisé, capte au moyen d'une installation radioélectrique, en vue de les utiliser, des signaux, images ou sons, en particulier des conversations, communications ou informations, qui ne lui sont pas destinés, ou donne connaissance à des tiers de signaux, d'images ou de sons reçus de cette manière, celui qui, sans y être officiellement autorisé, relie des lignes, appareils ou instruments à des installations des services des télécommunications ou modifie de semblables installations, celui qui utilise, pour la transmission gratuite de communications assujetties à la taxe, des installations expéditrices et réceptrices servant à la transmission électrique ou radioélectrique de signaux, d'images ou de sons, celui qui se soustrait d'autre manière au paiement de taxes ou de droits, est puni des arrêts ou d'une amende de. 10 000 francs au plus, à moins que, selon l'article 151 du code pénal suisse, il n'encoure une peine plus grave.

2

La peine est une amende de 5000 francs au plus si l'auteur agit par négligence.

lili Art. 43 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne se con- 5. inobservaforme pas aux mesures d'ordre prises par l'autorité concédante prescriptions d'ordre ou aux règlements d'exploitation qu'elle a approuvés, enfreint une prescription de la présente loi, une disposition d'exécution ou une décision fondée sur ces prescriptions et à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, est puni d'une amende de 1000 francs au plus.

2 Celui qui, sur une aire ou dans des locaux ou cabines téléphoniques des services des télécommunications, ne se conforme pas aux ordres donnés de vive voix par le personnel de service ou aux affiches officielles, est puni d'une amende de 100 francs au plus.

3 Dans les cas de peu de gravité, la résistance aux ordres peut faire l'objet d'un avertissement, les frais occasionnés pouvant être mis à la charge du contrevenant.

4 Le renvoi du contrevenant devant le juge pour infraction à l'article 285 ou 286 du code pénal suisse est réservé.

1

Art. 43his (nouveau) Les dispositions spéciales de la loi du le droit pénal administratif (art. 16 à 20) sont applicables.

1

' sur

Art. 44 Les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables aux infractions visées aux articles 39 à 41.

2 Les dispositions générales de la loi du sur le droit pénal administratif (art. 2 à 15) sont applicables aux infractions visées aux articles 42 à 436is.

1

6. Autres dispositions pénales

B. Disposition» generala

Art. 45 1

Les infractions réprimées par les articles 39 à 41 ressortis- c. Procédure et sent à la juridiction fédérale.

competTM« a La Direction générale de l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi du sur le droit pénal administratif, les infractions réprimées par les articles 42 à 43 M*. Pour des infractions déterminées, le Département des transports et communications et de l'énergie peut déléguer la poursuite et le jugement, ainsi que l'exécution de la peine, à des services subordonnés.

«ROW..

1112 XVH. Loi sur le blé

La loi fédérale du 20 mars 1959 " sur l'approvisionnement du pays en blé (loi sur le blé) est modifiée comme il suit :

Art. 46 Délits

1

Celui qui s'approprie abusivement, aliène, enlève, détruit ou laisse se gâter 1. Le blé emmagasiné chez lui par la Confédération; 2. L'épeautre que la Confédération lui a remis pour le décortiquer; 3. Le blé indigène qu'il a reçu, en qualité de meunier à façon, pour le mettre en oeuvre et pour lequel la prime de mouture est revendiquée, ou les produits tirés de la mouture de ce blé, sera puni de l'emprisonnement, des arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs.

2 Lorsque l'infraction aura été commise par négligence, la peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus, les arrêts ou Tarnende jusqu'à concurrence de 10 000 francs.

Art. 47 Contraventions I, Soustraction de contributions

Celui qui, pour se procurer ou procurer à autrui un avantage, se soustrait, intentionnellement ou par négligence, au paiement d'une contribution ou se procure ou procure à autrui de toute autre manière un avantage illicite en relation avec une contribution sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs, 2) à moins que l'article 16 de la loi du sur le droit pénal administratif ne soit applicable.

· Art, 47Ms (nouveau)

II. Autres contraventions

1

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, compromet l'application de la législation sur le blé : 1. En contrevenant aux dispositions relatives au magasinage et au renouvellement du blé de la Confédération, ou à la livraison, à la prise en charge et à la mise en oeuvre du blé indigène ou à l'importation et à l'exportation du blé ou de la farine panifiable; « RO 1959 1033 2 > RO19..

1113 2. En recourant, lors de l'obtention ou du paiement d'une allocation ou d'un subside, à des déclarations mensongères ou en dissimulant des faits importants ; 3. En faisant des déclarations inexactes ou en dissimulant des faits importants dans les livres ou formules prescrits, en particulier en inscrivant dans les registres ou sur les cartes de mouture du blé ne donnant pas droit à la prime de mouture; 4. En se soustrayant, en tant que meunier de commerce, à ses obligations relativement à l'acquisition du blé; 5. En mettant en oeuvre pour l'alimentation humaine du blé dénaturé ou ayant subi un traitement chimique, ou en mettant en vente pour l'alimentation humaine les produits tirés de la mouture d'un tel blé; 6. En ne remplissant pas, en tant que producteur, ses obligations quant à l'approvisionnement direct ou en aliénant à titre onéreux des produits tirés de la mise en oeuvre du blé blé indigène pour lequel il revendique la prime de mouture; 7. En n'exécutant pas correctement les tâches qui lui incombent, en vertu de la législation sur le blé, en tant que gérant ou responsable d'un office central des blés, d'un centre de conditionnement ou d'un office local des blés, ou en tant que commissaire-acheteur ; 8. En employant abusivement les sacs de la Confédération; 9. En enfreignant les prix maximums fixés conformément à l'article 35, 2e alinéa; 10. En entravant, en empêchant ou en rendant impossible l'exécution réglementaire d'un contrôle, sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 10 000 ]) francs, à moins que les articles 16àl8delaloidu sur le droit pénal administratif ne soient applicables. Les contraventions sans gravité peuvent être punies d'une réprimande et les frais mis à la charge du contrevenant.

3 L'article 285 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 2> est réservé en ce qui concerne les infractions mentionnées sous chiffre 10 ci-dessus.

Art. 47teT (nouveau) Celui qui, intentionnellement ou par négligence,

inobservation

de prescriptions

1. Ne remplit pas ses obligations légales concernant la mouture d-orure du blé indigène, le retrait des produits de la mouture, la per«R019..

2 >RS3193;RO1951 1 Feuille fédérale. 123» année. Vol. I.

75

1114 ception d'une allocation ou d'un subside, le retrait des cartes de mouture, leur remise au meunier à façon ou leur règlement; 2. Sort, sans autorisation, du blé panifiable à l'état brut de son moulin ou, en tant que négociant, enfreint l'article 38, 2e alinéa, concernant l'aliénation du blé; 3. Ne tient pas d'une manière conforme aux prescriptions les livres et formules prescrits ou n'adresse pas des rapports ou des déclarations dans le délai qui lui est imparti à cet effet; 4. Ne se conforme pas à l'obligation d'aviser l'administration ou de lui fournir des renseignements ou de conserver des registres et des documents; 5. Enfreint une prescription de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution, ou les instructions générales édictées en vertu desdites prescriptions, ou une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article, sera puni de l'amende jusqu'à concurrence de 2000 francs. Les contraventions sans gravité peuvent être frappées d'une réprimande et les frais mis à la charge du contrevenant.

Art. 48 Abrogé

compétence

Art. 49 1} La loi du sur le droit pénal administratif est applicable. L'Administration des blés est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.

Art. 50 à 52 et 54 Abrogés Art, 55

Restitution de subsides et d'allocations

1

La restitution de subsides et d'allocations peut être requise s'ils ont été accordés à tort ou si le bénéficiaire, après sommation, ne remplit pas les conditions qui ont été imposées. L'article 11 de la loi du sur le droit pénal administratif est réservé.

. 2 Dans tous les cas, il n'y a pas lieu à restitution dans la mesure où celui qui a reçu indûment un subside ou une allocation » RO 19..

1115 établit qu'il n'est plus enrichi au moment où la répétition est exigée, à moins cependant : a. Qu'il n'ait, pour obtenir le subside ou l'allocation, fourni intentionnellement ou par négligence des indications inexactes, fallacieuses ou incomplètes; b. Qu'il n'ait négligé, par sa faute, de remplir les conditions qui lui ont été imposées, ou c. Qu'il ne se soit dessaisi de ce qu'il a reçu en sachant qu'il pouvait être tenu à restituer.

Art. 57 Les droits de la Confédération, spécifiés aux articles 55 et 56, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où les organes fédéraux compétents ont eu connaissance des faits dont ils sont issus, mais au plus tard par dix ans dès le jour où la Confédération les a acquis. Si la revendication que peut faire valoir la Confédération découle d'une infraction soumise par la loi du sur le droit pénal administratif à. une prescription plus longue, celle-ci est déterminante.

2 Tout acte de recouvrement interrompt la prescription. Elle est suspendue aussi longtemps que la personne en cause ne peut être poursuivie en Suisse.

1

Prescription

XVin. Loi sur les métaux précieux

La loi du 20 juin 19331' sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux est modifiée comme il suit :

Art. 55 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à une disposition de la présente loi, à une ordonnance d'exécution, à des instructions générales arrêtées en vertu de ces prescriptions, ou à une décision prise à son endroit sous menace de la peine prévue au présent article, encourt une amende pouvant aller jusqu'à 2000 francs.

6, Inobservation de prescriptions d'ordre a. Conditions delà répression

Art. 56 1

Les dispositions générales de la loi du pénal administratif (art, 2 à 15) sont applicables.

D RS 10 129 2 > RO 19..

3

> sur le droit

à. Droit applicable et compétence

1116 2

Le bureau central est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la prodédure prévue par la loi l du > sur le droit pénal administratif, les infractions réprimées par l'article 55. Les bureaux de contrôle sont tenus de signaler au bureau central les inobservations de prescriptions d'ordre dont ils ont connaissance. La même obligation incombe aux essayeurs du contrôle et aux essayeurs du commerce.

XIX. Loi sur les fonds de placement La loi fédérale du 1er juillet 1966 2) sur les fonds de placement est modifiée comme il suit :

Art. SI Abrogé.

c. compétence

Art. 52 l i La loi du ' sur le droit pénal administratif est applicable; l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger est le Département des finances et des douanes.

2 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par cinq ans. En cas d'interruption, elle sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié.

XX. Loi sur les banques La loi fédérale du 8 novembre 19343> sur les banques et les caisses d'épargne est modifiée comme il suit:

Art. 49 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura en outre contrevenu à la présente loi ou à une ordonnance d'exécution, à des instructions générales édictées en vertu de ces dispositions, ou encore à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, sera puni d'une amende d'ordre de 5000 francs au plus.

Art. 49Ms (nouveau) Les dispositions spéciales de la loi du le droit pénal administratif (art. 16 à 20) sont applicables.

') RO 19..

> RO 1967 125 « RS 10 325 2

1)

sur

1117 Art. 50 1

Les dispositions générales du code pénal suisse sont applicables aux infractions à l'article 47,1er alinéa, lettre b, et 2e alinéa, et à l'article 48.

2 1> Les dispositions générales de la loi du sur le droit pénal administratif (art, 2 à 15) sont applicables aux autres infractions.

3 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par cinq ans. En cas d'interruption, elle sera en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire sera dépassé de moitié.

Art. 51 1

II appartient aux cantons de poursuivre et de juger les infractions réprimées par l'article 47, 1er alinéa, lettré b, et 2e alinéa, et l'article 48. Les jugements de première et de dernière instance ainsi que les ordonnances de non-lieu seront communiqués sans délai, en expédition intégrale, au Ministère public de la Confédération, à l'intention du Conseil fédéral.

2 Le Département des finances et des douanes est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger les autres infractions selon la procédure prévue par la loi du sur le droit pénal administratif.

XXI. Loi de surveillance des assurances La loi fédérale du 25 juin 1885 2> concernant la surveillance des entreprises privées en matière d'assurance est modifiée comme il suit:

Art. 10 1

Les entreprises ou leurs organes, représentants et auxiliaires qui contreviennent à une prescription de la présente loi ou d'une ordonnance, à des instructions de portée générale arrêtées en vertu de telles prescriptions ou encore à une décision qui leur a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article seront punis d'une amende d'ordre de deux mille francs au plus.

Les contraventions sans gravité pourront être frappées d'une réprimande.

2 1J Les dispositions générales de la loi du sur le droit pénal administratif (art. 2 à 15) sont applicables.

ii.ROW..

2 > RS 10 279

1118 3 Le Bureau fédéral des assurances est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure l) prévue par la loi du sur le droit pénal administratif, les contraventions visées au premier alinéa.

XXII. Loi sur les cautionnements La loi fédérale du 4 février 1919 a> sur les cautionnements des sociétés d'assurances est modifiée comme il suit :

Art. 19 inobservation i Les sociétés ou leurs organes, représentants et auxiliaires d-ordTM ptlons qui contreviennent à une prescription de la présente loi ou d'une ordonnance, à des instructions de portée générale arrêtées en vertu de telles prescriptions ou encore à une décision qui leur a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article seront punis d'une amende d'ordre de deux mille francs au plus.

Les contraventions sans gravité pourront être frappées d'une réprimande.

3 1 Les dispositions générales de la loi du ' sur le droit pénal administratif (art. 2 à 15) sont applicables.

3 Le Bureau fédéral des assurances est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi du sur le droit pénal administratif, les contraventions visées au premier alinéa.

XXm. Loi de garantie La loi fédérale du 25 juin 1930 3> sur la garantie des obligations assumées par les sociétés suisses d'assurances sur la vie est modifiée comme il suit :

Art. 31 l inobservation Les sociétés ou leurs organes, représentants et auxiliaires d'ordre"'1"1011' Qui contreviennent à une prescription de la présente loi ou d'une ordonnance, à des instructions de portée générale arrêtées en vertu de telles prescriptions ou encore à une décision qui leur a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article seront punis d'une amende d'ordre de deux mille francs au plus. Les contraventions sans gravité pourront être frappées d'une réprimande.

!> RO 19..

a 3

> RS 10 286 > RS 10 293

1119 2

Les dispositions générales de la loi du ^ sur le droit pénal administratif (art. 2 à 15) sont applicables.

3 Le Bureau fédéral des assurances est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger, selon la procédure prévue par la loi du sur le droit pénal administratif, les contraventions visées au premier alinéa.

Art. 107

I. Recensement des entreprises L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 14 juin 1954 3> concernant l'exécution périodique de recensements des entreprises est modifié comme il suit : Art. 2

Le Conseil fédéral fixe chaque fois, dans une ordonnance, .

le jour déterminant, l'étendue et les termes du questionnaire du recensement des entreprises; il est en outre habilité à prescrire les sanctions pénales nécessaires pour assurer un recensement exact et complet.

II. Statistique du tourisme

L'arrêté de l'Assemblée fédérale du 12 avril 1933 3> instituant une statistique fédérale du tourisme est modifié comme il suit : Art. 4 Celui qui ne s'acquitte pas de son obligation de renseigner ou ne le fait pas dans les délais prescrits, de même que celui qui inscrit dans les formules d'enquête des données incomplètes ou fausses, celui qui communique à des tiers ou dévoile des déclarations et des indications dont il a eu connaissance en recueillant les formules de relevé, 1

11

RO 19..

*> RO 1954 666 3 > RS 4 296

B. Modification d'arrêtés de l'Assemblée fédérale ci du Conseil fédéral

1120

celui qui contrevient à une prescription d'une ordonnance d'exécution, aux instructions générales arrêtées en vertu de telles prescriptions ou encore à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, sera puni de l'amende.

2

L'infraction commise par négligence est également punis-

sable.

3

Le Département de l'intérieur est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger les contraventions conX) formément à la loi du sur le droit pénal administratif.

ni. Impôt sur le chiffre d'affaires

L'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941 a> instituant un impôt sur le chiffre d'affaires est modifié comme il suit : Chapitre septième: Dispositions pénales

An. 36 I. Infractions 1. Soustraction d'impôt

1

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d'un tiers, aura soustrait des montants d'impôt sur le chiffre d'affaires à la Confédération ou aura, de toute autre manière, procuré à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite sera puni, pour soustraction d'impôt, d'une amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs ou, s'il en résulte un montant supérieur, au maximum du triple de l'impôt soustrait à moins que l'article 16 de la loi du u sur le droit pénal administratif ne soit applicable.

2 Le fournisseur qui aura omis d'acquitter l'impôt sur une livraison en gros à un grossiste, alors qu'il n'était pas en possession de la déclaration de grossiste (art. 14, 2e et 3e al,), pourra être puni d'une amende d'ordre en application de l'article 40, en lieu et place de la peine prévue au premier alinéa, ou n'encourir aucune peine.

Art. 37 1

2. Obtention d'une imposition inexacte

Celui qui aura délivré ou utilisé indûment une déclaration de grossiste (art. 14, 2e, 3e et 4e al.) ou aura donné des renseignements inexacts sur l'utilisation d'une marchandise, et aura ainsi obtenu que son fournisseur, à tort, n'acquitte pas l'impôt ou le WRO19..

» RS 6 176; RO 1950 1514

1121

calcule à un taux insuffisant sera puni d'une amende jusqu'à concurrence de 30 000 francs ou, s'il en résulte un montant supérieur, au maximum du triple de l'impôt impayé par sa faute, à T> moins que l'article 16 de la loi du sur le droit pénal administratif ne soit applicable.

2 II n'y a pas obtention d'une imposition inexacte au sens du premier alinéa lorsque le grossiste affecte à la consommation particulière (art, 16, 1er al., lettre a) une marchandise reçue en franchise d'impôt contre remise d'une déclaration de grossiste et déclare l'impôt de consommation particulière correspondant.

Art. 38 1

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura mis 3. MÌS« en perù c 1 p en péril la perception légale de l'impôt sur le chiffre d'affaires: TM ' a. En ne respectant pas l'obligation de s'annoncer, de remettre le décompte d'impôt, de donner des renseignements et de produire des livres et pièces justificatives ou de tenir régulièrement des livres au sens de l'article 34; b. En donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans un décompte d'impôt, dans une demande d'exonération, de restitution, de remboursement ou de mise en compte de l'impôt, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l'appui de faits importants ; c. En donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable, de personne astreinte à donner des renseignements ou de tiers ; d. En délivrant une déclaration de grossiste sans être inscrit comme grossiste; e. En omettant, après avoir été radié au registre des grossistes, de révoquer les déclarations de grossiste émises ; ou /. En entravant, en empêchant ou en rendant impossible l'exécution régulière d'un contrôle, sera puni d'une amende jusqu'à concurrence de 20 000 francs, à moins que les articles 16 à 18 de la loi du sur le droit pénal administratif ne soient applicables.

2

Lorsqu'il s'agit d'une infraction visée au premier alinéa, lettre/) la poursuite pénale selon l'article 285 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 2> est réservée, «RO19..

2

> RS3 193 ;RO 1951 1

1122 Art. 39 4, Transfert explicite interdit

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint l'interdiction de transférer explicitement l'impôt (art. 29) sera puni d'une amende jusqu'à concurrence de 10 000 francs.

Art, 40 5, Inobservation de prescriptions d'ordre

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura enfreint une disposition du présent arrêté ou d'une ordonnance d'exécution, ou les instructions générales arrêtées sur la base de ces prescriptions, ou encore une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article sera puni d'une amende jusqu'à concurrence de 5000 francs.

Art, 4l IL Rapport avec la loi sur le droit pénal administratif

1

1J La loi du sur le droit pénal administratif est applicable; l'administration des contributions est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.

2 La prescription de l'action pénale prévue à l'article 10, e 2 alinéa, de cette loi s'applique aussi à l'obtention d'une imposition inexacte (art. 37).

Art. 42 et 43 Abrogés.

Art. 52 VII. Infractions 1. Soustraction ou mise en péril de l'impoi

1

Celui qui, en déclarant inexactement la marchandise ou sa valeur, en n'annonçant pas la marchandise ou en la dissimulant, ou de toute autre manière aura soustrait l'impôt, l'aura mis en péril ou aura procuré à lui-même ou à un tiers un avantage fiscal illicite sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'au quintuple de l'impôt soustrait ou mis en péril, à moins que l'article 16 de la loi du sur le droit pénal administratif ne soit applicable.

2 En cas de circonstances aggravantes au sens de l'article 82 de la loi fédérale du 1er octobre 1925 2> sur les douanes, le maximum de l'amende sera augmenté de moitié.

3 Si le montant de l'impôt soustrait ou mis en péril ne peut pas être déterminé exactement, il sera fixé par évaluation, 4 Si l'acte punissable constitue à la fois une soustraction ou une mise en péril de l'impôt et une infraction douanière, la peine » RO 19..

a > RS 6 469

1123 applicable sera celle de l'infraction la plus grave; cette peine pourra être proportionnellement augmentée.

Art. 53 Au surplus, les dispositions en vigueur concernant les infractions douanières sont applicables à la soustraction et à la mise en péril de l'impôt.

2. Droit applicable

IV. Statut du lait L'arrêté de l'Assemblèe fédérale du 29 septembre 19531» concernant le lait, les produits laitiers et les graisses comestibles est modifié comme il suit: Art. 17, 3e al., dernière phrase ... Les dispositions générales concernant la justice administrative fédérale sont applicables.

Art. 36 Toute décision prise, en vertu du présent arrêté ou de ses ordonnances d'exécution, par les maisons et organismes appelés à collaborer à leur application, peut être déférée à la Division de l'agriculture. Il en va de même pour les décisions des organes chargés du contrôle de la qualité, conformément à l'article 5, 2e alinéa. Les dispositions générales de la justice administrative fédérale sont applicables.

3 Sont réservées les voies de recours prévues aux articles 17, e 3 alinéa, et 40.

An. 37 1 Les dispositions générales de la justice administrative fédérale sont applicables à la décision rendue par la Division de l'agriculture à la suite d'un recours ou en première instance.

2 En matière de décisions rendues dans une procédure pénale en vertu des articles 41 et 42, les voies de recours sont celles qui sont 2) prévues par la loi du sur le droit pénal administratif.

1

Art. 38 Les décisions de la commission ou du service désigné par le canton conformément à l'article 24, 2e alinéa, et les décisions de la commission paritaire prévue à l'article 24, 3e et 4e alinéas, peuvent être déférées à la Division de l'agriculture.

1

« RO 1953 H 32 2 >RO19..

voles de recoure a. Contre les décisions des associations

6. Contre les décisions delà Division de l'agriculture

c. Contre les décisions des cantons et du Département de l'économie publique

1124 2

Au demeurant, les dispositions générales de la justice administrative fédérale sont applicables.

c. Taxes éludées

An. 41 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, élude, à son avantage ou à celui d'un tiers, tout ou partie des taxes dues en vertu des articles 27, 28, 29 et 30, ou procure, à lui-même ou à un tiers, tout autre avantage illicite en matière de taxes sera puni de l'amende jusqu'à concurrence du quintuple du montant présumé J) soustrait, à moins que l'article 16 de la loi du sur le droit pénal administratif ne soit applicable.

1

2 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne tient pas ou tient de manière insuffisante un contrôle prescrit en matière de perception de taxes au sens du présent arrêté sera puni d'une amende d'ordre de deux cents francs au plus.

3 La loi du sur le droit pénal administratif est applicable. La Division de l'agriculture est l'autorité administrative compétente pour poursuivre et juger.

4 Lorsque, de manière illicite, des taxes ne sont pas acquittées ou né le sont qu'en partie, les services compétents pour exiger le paiement des montants dus sont : a. La BUTYRA, s'il s'agit d'importation illicite de beurre;

b. La Division de l'agriculture dans les autres cas.

Art. 42 à. Violation des dispositions sur les rapports obligatoires

1

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, ne se conforme pas à une obligation de faire rapport sera puni d'une amende d'ordre de deux cents francs au plus par le service compétent que désignent les prescriptions d'exécution.

ì La loi du sur le droit pénal administratif est applicable. Le service désigné au premier alinéa est compétent pour poursuivre et juger.

Art. 108 C. Modiflcation du règlement de l'impôt sur les boissons

1

Le Conseil fédéral adaptera à la loi du sur le droit pénal administratif le règlement d'exécution du 27 novembre 1934 2> de l'arrêté du Conseil fédéral du 4 août 1934 concernant un impôt fédéral sur les boissons.

DR019..

> RS 6 285; RO 1964 504

2

1125

Titre cinquième: Dispositions transitoires et entrée en vigueur Art. 109 Dans toute cause où l'ancien droit attribue au Conseil fédéral la compétence de prendre des décisions pénales, cette compétence passe aux départements ou, si le Conseil fédéral en décide ainsi par voie d'ordonnance, aux services qui leur sont subordonnés.

3 Seront poursuivies selon l'ancien droit les procédures dans lesquelles le prononcé de l'administration aura été rendu, avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles, en application des articles 293 ou 324 de la loi du 15 juin 19341' sur la procédure pénale fédérale.

3 Sont régies exclusivement par l'ancien droit la punissabilité et la coresponsabilité du représenté, du mandant ou du chef d'entreprise en raison d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

1

Art. 110 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires et fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

19833

» RS 3 295

A. Dispositions transitoires

B- Entrée en vigueur

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le projet de loi fédérale sur le droit pénal administratif (Du 21 avril 1971)

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11.06.1971

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