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746 année

Berne, le 3 mai 1922.

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Volume II.

Arrêté fédéral relatif à la

demande d'initiative populaire concernant la modification de l'article 44 de la constitution fédérale (naturalisation) et de l'article 70 de la constitution fédérale (expulsion pour atteinte à la sécurité du pays).

(Du 21 octobre 1921.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA C O N F É D É R A T I O N S U I S S E , Vu la demande d'initiative pour la modification des articles 44 et 70 de la constitution fédérale et le rapport du Conseil fédéral du 6 juin 1921; Vu les articles 121 et suivants de la constitution fédéral© et les articles 8 et suivants de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale ; arrête: A.

Sont soumis au vote du peuple et des cantons : I. L'initiative populaire demandant la modification de l'article 44 de la constitution fédérale (naturalisation) a la teneur suivante: «L'alinéa 2 de l'article 44 de la constitution fédérale du 29 mai 1874 est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après : « Art. 44bis. L'étranger obtient la nationalité suisse en se faisant recevoir citoyen d'une commune et d'un canton.

Il doit demander à cet effet,l'autorisation préalable du ConFeuille fédérale. 74e année. Vol. II.

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seil fédéral. Celle-ci ne pourra être accordée que si, au cours des quinze années qui ont précédé sa demande, l'étranger a eu en Suisse son domicile effectif, pendant au moins douze ans, dont deux immédiatement avant le dépôt de la demande. Cette restriction ne s'applique ni à la femme mariée, laquelle acquiert de plein droit la nationalité du mari, ni aux enfants âgés de moins de quinze ans, lorsqu'ils sont naturalisés en même temps que leurs parents.

Les étrangers naturalisés qui n'ont pas eu en Suisse leur domicile effectif pendant au moins douze ans depuis l'âge de cinq ans révolus jusqu'à la majorité ne sont pas éligibles comme membres des autorités politiques fédérales, cantonales et communales. En autorisant la naturalisation, le Conseil fédéral recherche si cette condition est réalisée et décide si par conséquent le nouveau citoyen suisse est éligible.

Pour le surplus, la législation fédérale fixera les conditions auxquelles les étrangers peuvent être naturalisés. Elle facilitera la naturalisation des étrangers nés et élevés en Suisse; elle pourra décréter leur naturalisation de plein droit.

La législation fédérale fixera également les conditions auxquelles un Suisse peut renoncer à sa nationalité pour acquérir la naturalisation dans un pays étranger. » II. L'initiative populaire demandant la modification de l'article 70 de la constitution fédérale (expulsion pour atteinte à la sécurité du pays) a la teneur suivante: L'article 70 de la constitution fédérale du 29 mai 1874 est modifié comme suit: «La Confédération a le droit et le devoir de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou la prospérité du peuple suisse.

Cette disposition vise en particulier ceux qui participent à des mouvements anticonstitutionnels ou à des entreprises politiques de nature à troubler les bonnes relations de la Suisse avec des Etats étrangers, ainsi que ceux qui ee livrent à une activité économique contraire aux règles de la loyauté commerciale et aux intérêts généraux de l'économie nationale.

Le Conseil fédéral est chargé de l'application de cette disposition. Les autorités cantonales de police lui signaleront par l'intermédiaire du Ministère public fédéral les étrangers à expulser. »

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B.

Le peuple et les cantons sont invités à rejeter les deux demandes d'initiative.

C.

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 11 octobre 1921.

Le président, D' J. BAUMANN.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 21 octobre 1921.

Le président, GAEBANI-NERINI.

Le secrétaire, Q. BOVET.

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EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS Dû CONSEIL FÉDÉRAL

(Du 25 avril 1922.)

L'exequatur est accordé à M. Guido de Schroeter-Riotte en qualité de consul honoraire de la République de CostaRica à Lugano.

Le consulat de Suisse de Galveston (Texas) est supprimé et le district consulaire attribué à la juridiction du consulat de la Nouvelle-Orléans.

Le comité d'action contre la loi Häberlin (président M. 1© conseiller national Reinhard) a déposé, le 21 courant, à la Chancellerie fédérale un certain nombre de listes de signatures de citoyens suisses, demandant que la loi fédérale du 31 janvier 1922 modifiant le code pénal fédéral du 4 février 1853 en ce qui concerne les crimes et les délits contre l'ordre constitutionnel et la sûreté intérieure et introduisant le sursis à l'exécution de la peine soit soumise à la votation du peuple.

D'après les indications du comité d'action ces listes porteraient 136.155 signatures.

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03.05.1922

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