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Délai d'opposition : 22 janvier 1923.

# S T #

Loi fédérale réglant

la correspondance télégraphique et téléphonique.

(Du 14 octobre 1922.)

< ·

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, En exécution de l'article 36 de la Constitution fédérale; Vu le message du Conseil fédéral du 6 juin 1921, arrête :

;

I. Dispositions générales.

Article premier.

L'administration des télégraphes a le droit exclusif d'é- 1. Régale des télétablir et d'exploiter des installations expéditrices et récep- graphes et téléphones.

triées, o u d e s installations d e n'importe quelle n a . u r e ser- «· Eten vant à la transmission électrique ou radioélectrique de signaux, d'images ou de sons.

Art. 2.

La régale des télégraphes et des téléphones ne s'étend &- Exceptions, pas aux installations expéditrices et réceptrices qui servent à la transmission électrique de signaux, d'images et de sons, et a. qui sont nécessaires à l'exploitation des chemins de fer; Feuille fédérale. 74e année. Vol. III.

30 1

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b. dont les conducteurs ne franchissent pas la frontière suisse, ou n'empruntent ni le domaine public, ni une propriété n'appartenant pas au possesseur de l'installation; c. qui sont établies par les autorités militaires ou la troupe pour être affectées exclusivement à des buts militaires.

2 Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres dérogations à la régale des télégraphes et des téléphones.

e. Concessions.

2. Obligations de l'administration des télégraphes.

«. En général.

6. Réserves.

3. Secret télégraphique et téléphonique.

o. En général.

Art. 3.

L'autorité compétente peut accorder des concessions pour l'établissement et l'exploitation d'installations destinées à la transmission électrique et radioélectrique de signaux, d'images et de sons.

Art. 4.

En tant qu'elle dispose des installations nécessaires ou que la présente loi en admet la réalisation, l'administration des télégraphes est tenue envers chacun, aux prestations inscrites dans la présente loi, dans l'ordonnance sur les télégraphes et les téléphones et dans les règlements qui en découlent.

Art. 5.

1 Le Conseil fédéral peut, lorsque les intérêts supérieurs du pays l'exigent, suspendre la correspondance publique ou restreindre et contrôler l'emploi des installations de l'administration des télégraphes. Il peut appliquer les mêmes mesures aux installations concédées ou des chemins de fer, utilisées pour la transmission électrique et radioélectrique de signaux,, d'images et de sons.

2 Semblables mesures n'ouvrent 'droit ni à une indemnité,, ni au remboursement de taxes et redevances.

Art. 6.

Il est interdit aux personnes chargées d'assurer le service télégraphique ou téléphonique de faire à des tiers des communications sur le contenu des télégrammes qui leur sont confiés et des conversations téléphoniques qu'elles- ont transmises, ou sur les relations télégraphiques ou téléphoniques de certaines personnes; il leur est également défendu de donner à qui que ce soit l'occasion de commettre des actesdé ce genre.

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Art. 7.

L'administration des télégraphes est ternie, sur -demande écrite de l'autorité de justice ou de police compétente, de délivrer des télégrammes, de donner communication d'inscriptions de service relatives à la correspondance téléphonique, ou de fournir des renseignements sur les relations télégraphiques ou; téléphoniques de certaines personnes, lorsqu'une instruction pénale est ouverte, lorsqu'il s'agit d'empêcher 'la perpétration d'un crime ou d'un délit, ou en cas de contestation judiciaire civile.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à consentir, par voie d'ordonnance et en faveur des détenteurs de l'autorité publique ou tutélaire, d'autres dérogations à l'obligation de sauvegarder le secret télégraphique et téléphonique.

1

Art. 8.

Si des erreurs se produisent lors du calcul des taxes, droits et débours, ou lors de l'établissement de décomptes, l'administration des télégraphes est autorisée à réclamer complémentairement la somme perçue en moins, et tenue de restituer la somme perçue en trop.

2 Ce droit s'éteint s'il n'en est pas fait usage dans le délai d'une année à compter du jour qui suit celui de la mise en compte inexacte.

1

Art. 9.

Toutes les communications télégraphiques officielles concernant les votations et élections fédérales sont franches de taxe.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à étendre temporairement à d'autres communications d'intérêt public la franchise télégraphique et téléphonique.

1

b. Réserves»

4. Réclamations, a. Rectification réservée.

5. Franchise de taxe. Etendue.

H. Correspondance télégraphique.

Art. 10.

La taxe des télégrammes consignés en Suisse à destination d'une localité suisse, se compose d'un droit fixe et d'une taxe par mot. Le droit fixe est de 60 centimes.

1

A. CatégoriesTde télégrammes et taxes.

1. En général.

414 2

La taxe par mot est fixée à : a. 5 centimes pour les télégrammes ordinaires; 6. 2 H centimes pour les télégrammes de presse, les télégrammes locaux et les lettres-télégrammes; la taxe tgtale est arrondie au chiffre supérieur divisible par 5.

Art. 11.

2. Ordre de transmission.

3. Remise des télégrammes.

4. Répétition,avis de remise et recommandation des télégrammes.

1

La transmission des télégrammes a lieu dans l'ordre suivant : 1° Télégrammes d'Etat; 2<> » de service; 3° » urgents; 4° » d'autre nature.

2 Les télégrammes de même rang sont transmis et distribués dans l'ordre de leur dépôt et de leur arrivée.

3 La taxe des télégrammes urgents est triple de celle des télégrammes ordinaires.

Art. 12.

Les lettres-télégrammes sont, à l'arrivée, remises à la poste et distribuées par le service dé distribution postale ordinaire.

2 Les autres télégrammes sont, en règle générale, remis par :l exprès au destinataire. Si ce dernier demeure à plus de l /2 km. du bureau d'arrivée, un complément de taxe peut être perçu pour la distance supplémentaire. · :l

Art. 13.

L'expéditeur d'un télégramme peut obtenir, en acquittant les redevances spéciales : a. que son télégramme soit répété par chacun des bureaux coopérant à sa transmission; ·6. que, à moins qu'il ne s'agisse de lettres-télégrammes, la date et l'heure auxquelles son télégramme aura été remis à son correspondant lui soient notifiées; c. que, à moins qu'il ne s'agisse de lettres-télégrammes, son télégramme soit recommandé.

3 Le destinataire d'un télégramme peut demander, en acquittant les taxes et droits ordinaires, que le contenu de ce 1

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télégramme soit répété intégralement ou partiellement par le bureau de consignation.

3 Les télégrammes recommandés doivent être répétés par chacun des bureaux qui coopèrent à leur transmission et délivrés contre reçu au destinataire. La date et l'heure de leur remise à destination doivent être notifiées à l'expéditeur.

Art. 14.

Les télégrammes dont le contenu est injurieux, contraire aux lois du pays et aux bonnes moeurs ou dangereux pour la sécurité de l'Etat, la tranquillité et l'ordre publics, ne sont pas admis à la transmission.

Art. 15.

Les minutes des télégrammes ne sont pas rendues aux expéditeurs.

3 L'expéditeur et le destinataire d'un télégramme ont le droit de prendre . connaissance de la minute de ce télégramme et, moyennant paiement de la redevance réglementaire, de s'en faire délivrer des copies certifiées conformes.

Ce droit expire après le délai fixé pour la conservation des archives.

Art. 16.

L'expéditeur a la faculté de faire rectifier ou arrêter télégraphiquement un télégramme en cours de transmission, en tant que la remise n'en a pas encore été effectuée.

a

B. Télégrammes exclus de la transmission.

G. Droit de disposer de télégrammes.

1. Copies de télégrammes.

2. Rectification.

III. Correspondance téléphonique.

Art. 17.

L'administration des télégraphes accorde des postes d'abonnement reliés à un réseau téléphonique, à la condition que l'établissement et le rattachement des postes principaux ainsi qiïe des installations accessoires éventuelles soient autorisés gratuitement et puissent s'effectuer sans obstacle sur la propriété du requérant.

2 Le requérant doit signer une déclaration, par laquelle il reconnaît que ses droits et obligations sont ceux fixés par les lois, ordonnances et prescriptions en vigueur.

1

A. Raccordements téléphoniques.

1. Conditions générales.

a. Octroi de raccordements d'abonnés.

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Art. 18.

ô. Etablissement et entretien des raccordements d'abon-

1

L'administration des télégraphes perçoit une taxe d'abonnement annuelle pour l'établissement et l'entretien de la ligne de raccordement entre la station centrale et l'immeuble où se trouve le poste principal, ainsi que pour la fourniture et l'entretien des appareils installés chez l'abonné.

2 L'abonné doit payer à part : les frais supplémentaires qu'il provoque lui-même lors de l'établissement et de l'entretien de sa ligne, les frais qu'occasionnent l'établissement et l'entretien des conduites à l'intérieur de l'immeuble, les frais qui résultent soit de travaux de construction exécutés ultérieurement sur la propriété où se trouve le poste téléphonique, soit de l'établissement d'installations à fort courant, ainsi que tous les autres frais extraordinaires que nécessitent l'établissement et l'entretien de la ligne de raccordement.

3 L'administration des télégraphes n'est pas tenue de satisfaire dans un délai déterminé aux demandes tendant à l'établissement de raccordements téléphoniques.

Art. 19.

n. Raccordements Des abonnés peuvent être reliés à un réseau local au co ec i s.

moyen d'un raccordement commun si les conditions techniques le permettent.

Art. 20.

d. Installations accessoires.

^·Des installations accessoires sont établies soit sous le régime de l'abonnement, soit aux frais de l'abonné.

2 II est interdit à l'abonné de greffer d'autres fils ou appareils sur ceux de l'administration des télégraphes sans son assentiment.

Art. 21.

e. Emploi de la * Tout abonné a droit de communiquer avec les autres o(»S pai°ies abon- stations du réseau suisse et, sous les conditions des arrangenés.

ments en vigueur, avec les stations des réseaux étrangers.

2 L'administration des télégraphes ne s'oblige, à l'égard de l'abonné, ni pour l'existence ultérieure des autres postes d'abonnement, ni pour celle des lignes de raccordement entre réseaux.

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Art. 22.

L'abonné peut, sous sa responsabilité, permettre à des tiers d'utiliser son poste d'abonnement pour l'échange de conversations téléphoniques passant par, la station centrale.

2 L'administration des télégraphes n'entre pas en rapport juridique direct avec les personnes auxquelles l'abonné autorise l'usage de son poste d'abonnement.

1

Art. 23.

L'administration des télégraphes peut exiger que l'abonné fournisse des sûretés en garantie des taxes et droits.

.Art. 24.

Tout abonné doit être porté sur l'annuaire des abonnés de son réseau.

2 L'abonné n'a pas le droit d'exiger qu'un numéro d'appel déterminé lui soit attribué.

1

Art. 25.

L'abonné est responsable envers l'administration des télégraphes de tous les dommages qui pourraient être occasionnés, par sa propre faute ou par celle d'un tiers, aux installations intérieures comprises dans l'abonnement.

Art. 26.

La durée d'un abonnement à un poste téléphonique qui nécessite une installation nouvelle est de deux ans au moins.

L'administration des télégraphes peut fixer une durée plus longue pour les lignes et installations dont les frais d'établissement sont relativement élevés.

2 Des postes temporaires sont accordés pour des occasions spéciales et sous certaines conditions.

1

Art. 27.

L'abonné a la faculté de résilier en tout temps son abonnement au téléphone, sauf à observer un délai de trente jours. S'il le résilie avant son expiration, il doit payer le montant total des taxes d'abonnement afférentes à la période restant à courir. Si l'abonnement n'est pas dénoncé pour la 1

bb. par des tiers.

f. Sûretés à.fournir en garantie des taxes et droits.

g. Annuaire des abonnés.

h. Responsabilité de l'abonné.

i. Durée de l'abonnement.

fc. Résiliation de l'ab o nnement.

418 date à laquelle il arrive à échéance, il reste en vigueur indéfiniment jusqu'à ce que la résiliation en soit demandée.

3 L'administration des télégraphes peut, à toute époque, mettre fin aux abonnements existants, si les besoins du service exigent la transformation d'un réseau ou de lignes, ou si d'autres et sérieux motifs le rendent nécessaire. Le délai de résiliation est de 30 jours. Les taxes d'abonnement payées d'avance sont remboursées à l'abonné pour le temps non utilisé.

Art. 28.

S. Suppression du poste de l'abonné.

^'administration des télégraphes a le droit de supprimer un poste téléphonique en tout temps et sans être tenue au' paiement d'une indemnité quelconque, si l'abonné n'obtempère pas dans le délai d'un mois à la mise en demeure qui lui est signifiée de payer les redevances et taxes dont il est débiteur, s'il ne donne pas immédiatement suite à l'invitation qui lui est faite de réparer, des défauts qui affectent une partie d'installation qui lui appartient, ou s'il abuse ou' laisse abuser du poste téléphonique pour adresser des expressions offensantes au personnel de service.

- Dans ce dernier cas, la suppression est prononcée par, le département des postes et des chemins de fer après enquête faite par les autorités. Les fonctionnaires ou employés offensés peuvent être autorisés à poursuivre l'offenseur en justice.

3 L'administration des télégraphes est en droit de reprendre possession, au besoin avec le concours de la police, des installations qui lui appartiennent.

4 La suppression du poste téléphonique ne délie pas l'abonné des obligations que lui impose la déclaration d'abonnement.

Art. 29.

S

* ^a taxe annuelle d'abonnement à un poste priucipal est fixée ainsi qu'il suit : A l'intérieur d'un rayon de 2 km. mesuré à partir du point central du réseau : a. 70 fr. dans les réseaux qui comptent jusqu'à 30 postes principaux; b. 80 fr. dans lés réseaux de 31 à 300 postes principaux;

' nementl'al)0n~

419' e. 90 fr. dans les réseaux de 301 à 1000 postes principaux; à l'intérieur d'un rayon de 3 km. mesuré à partir du point central du réseau : d. 100 fr. dans les réseaux de 1001 à 5000 postes principaux?

à l'intérieur d'un rayon de 5 km. mesuré à partii; du.

point central du réseau : e. ,110 fr. dans les réseaux comptant plus de 5000 postes; principaux.

2 Les taxes d'abonnement sont payables par semestre et d'avance, le 1e* janvier et le 1er juillet. Elles courent dès le lendemain de la date où le poste téléphonique a été remiseu parfait état d'exploitation à l'abonné.

3 Le point central du réseau est, d'ordinaire, la station centrale principale. Il sert de base de calcul des taxes aussi bien pour les abonnés reliés à la station centrale principaleque pour ceux rattachés à une sous-centrale.

4 Si le poste principal est situé en dehors du rayon mentionné à l'alinéa 1er, il est perçu un supplément annuel se montant, pour les communications à simple fil, à fr. 4,50> et, pour les communications à double fil, à 6 francs par 100 mètres ou fraction de 100 mètres de longueur supplémentaire. Lorsque l'abonné contribue à l'établissement et à l'entretien de la ligne qui rattache son poste au réseau ou lorsqu'il s'agit de lignes très longues desservant des exploitations agricoles, ce supplément est réduit en proportion. Lesupplément annuel est payable d'avance, au commencement de chaque semestre civil.

6 La longueur d'une ligne dépassant le rayon d'installation franc de surtaxe est mesurée, dans ce rayon, à vol d'oiseau, et en dehors de ce rayon, d'après le chemin' public le plus court conduisant du point central au domicile dte l'abonné et considéré comme se prêtant à la construction rationnelle d'une ligne, que ce chemin soit utilisé ou non pourrétablissement de la ligne.

6 Dans chaque réseau, c'est le nombre des postes principaux payants, au commencement de l'année, qui détermine le prix de l'abonnement, les postes reliés aux sous-centrales entrant en ligne de compte pour ce calcul. Le transfert d'uneclasse d'abonnement dans une autre a lieu seulement au IM juillet.

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'Lorsque les appareils ne sont pas livrés ni entretenus par l'administration des télégraphes, les taxes d'abonnement doivent être réduites en proportion.

53. Catégories et taxes de conversations.

1. Conversations échangées par les abonnés.


<5. Conversations interurbaines.

2. Conversations échangées depuis les stations publiques.

Art. 30.

La taxe des conversations échangées entre stations d'abonnés d'un même réseau téléphonique est de 10 centimes.

Art. 31.

*La taxe d'une conversation de 3 minutes ou fraction de 3 minutes échangée dans les relations interurbaines, est fixée comme il suit : 20 et. jusqu'à une distance de 10 km. (zone suburbaine); 30 » » » » » 20 » (ITM zone); 50 » » » » » 50 » (IIe zone); 70 » » » » » 100 » (111° zone); 100 » pour des distances plus grandes (IVe zone).

2 Les distances entre les réseaux téléphoniques sont mesurées à vol d'oiseau à partir du point central de chaque réseau.

3 Les conversations interurbaines de nuit peuvent être mises au bénéfice d'un tarif réduit.

4 Les communications interurbaines demandées sont établies dans l'ordre suivant : a. Communications d'Etat; b.

» de service urgentes; c.

» privées urgentes; d.

» privées et de service d'autre nature.

5 Les conversations interurbaines urgentes, bénéficiant de la priorité sur les conversations privées ordinaires, acquittent le triple de la taxe applicable aux conversations ordinaires de même durée.

Art. 32.

1 L'usage d'une station publique donne lieu à la perception des surtaxes ci-après : a. 10 centimes pour chaque conversation locale; b. 20 centimes par conversation de 3 minutes ou fraction de 3 minutes dans le régime interurbain.

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Les dispositions spéciales aux stations publiques installées par l'administration des télégraphes ne s'appliquent pas aux postes téléphoniques que des autorités communales ou des particuliers mettent à la disposition de chaque personne.

Art. 33.

L'usage d'une station téléphonique communale avec service télégraphique donne lieu à la perception des mêmes surtaxes que l'usage d'une station téléphonique publique. La commune est en outre autorisée à percevoir à son profit, pour chaque télégramme partant, une seconde surtaxe, dont le taux est fixé par l'administration des télégraphes.

Art. 34.

Les comptes relatifs aux conversations téléphoniques sont établis sur la base des inscriptions qu'effectuent les organes de l'administration des télégraphes, et qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

3. Conversations échangées depuis les stations téléphoniques communales avec service télégraphique.

4. Mise en compte.

IV. Responsabilité de l'administration des télégraphes.

Art. 35.

*La responsabilité de l'administration des télégraphes à raison de la correspondance télégraphique et téléphonique ne s'étend qu'aux cas visés par la présente loi.

3 Toutes les demandes d'indemnité dirigées contre l'administration des télégraphes à raison de la correspondance télégraphique et téléphonique se prescrivent par une année.

Art. 36.

L'administration des télégraphes n'accepte aucune responsabilité, ni pour la transmission exacte des correspondances télégraphiques, ni pour leur remise dans un délai déterminé.

3 L'expéditeur d'un télégramme recommandé qui, par le fait du service, n'est pas parvenu à destination, ou a été remis au destinataire plus tard qiie ne l'eût été une lettre consignée à la poste à la même heure, ou qui, par suite d'erreurs de transmission, n'a pu remplir son objet, a droit à une indemnité fixe de 50 francs. Les cas de force majeure demeurent réservés.

1

A. Dispositions générales.

B. Dispositions spéciales.

1. à la correspondance télégraphique.

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2. à la correspondance téléphonique.

En cas de perte, d'altération ou de retard d'un télégramme, l'administration des télégraphes rembourse, sous réserve des dispositions de l'ordonnance, les taxes et droits télégraphiques payés. Toute demande tendant à un remboursement de taxe doit être formée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à partir de la date de dépôt du télégramme.

Art. 37.

1 L'administration des télégraphes ne répond pas des suites qui peuvent résulter de dérangements et de difficultés qui surviennent dans l'exploitation téléphonique.

3 Si une interruption dans l'exploitation d'une station1 fournie par l'administration des télégraphes dure plus de cinq jours sans qu'il y ait faute de l'abonné, la taxe d'abonnement payée est remboursée d'office à partir du sixième jour -et pour la durée ultérieure de l'interruption.

3 L'impossibilité temporaire d'échanger des conversations interurbaines à cause du dérangement de raccordements de réseaux ne donne pas le droit aux abonnés de réclamer le remboursement de taxes d'abonnement payées.

V. Dispositions pénales.

A. Dispositions de portée générale.

B. Contraventions.

ï. Violations du secret télégraphique et téléphonique, et d'autres droits des clients.

Art. 38.

Les actes punissables énum'érés aux articles 39, al. ler, et 40 à 42 donnent lieu à l'application des dispositions de portée générale du code pénal fédéral.

2 Dans les cas punissables de l'emprisonnement ou de l'amende, les peines peuvent être cumulées.

3 Pour ce qui est des faits non mentionnés dans la présente loi, demeurent réservées les lois pénales fédérales et cantonales régissant la matière.

1

Art. 39.

Toute personne chargée d'assurer un service télégraphique ou téléphonique, a. qui viole le secret télégraphique ou téléphonique et, notamment, qui fait des communications sur les relations'1 télégraphiques ou téléphoniques de certaines personnes, ou communique à un tiers le contenu d'un télégramme, d'un radiotélégramme ou d'une conversation téléphonique.

1

423

b. qui falsifie, reproduit inexactement, modifie ou stipprime un télégramme ou un radiotélégramme, ou qui ne le délivre pas au destinataire, c. qui fournit à qui que ce soit l'occasion de commettre des actes de ce genre, est punie d'emprisonnement.

3 S'ils sont peu graves, notamment s'ils sont imputables à la négligence, les délits mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être punis disciplinairem'ent.

Art. 40.

2 Est puni de l'emprisonnement ou de l'amende : - Falsifications.

a. celui qui altère ou falsifie des timbres ou sceaux en usage dans les ,services télégraphique et téléphonique suisses ou étrangers pour les utiliser comme s'ils étaient authentiques ou non falsifiés, b. celui qui fait usage, comme s'ils étaient authentiques ou non falsifiés, de timbres ou sceaux faux ou falsifiés des services télégraphique et téléphonique suisses ou étrangers.

2 Le délinquant est punissable même s'il a commis le 'délit à l'étranger, s'il est arrêté en Suisse et n'est pas extradé.

Art. 41.

1 Est puni de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui, 3. Contrefaçons, sans y être autorisé par, l'administration! des télégraphes, contrefait les timbres et sceaux officiels de l'administration des télégraphes, les formulaires destinés au libellé des télégrammes arrivants et les enveloppes officielles de télégrammes, ou fait sciemment usage de contrefaçons de cette nature.

3 Le délinquant est punissable même si l'acte a été commis par négligence.

1

1

Art. 42.

Est puni d'une amende ou d'un emprisonnement d'une *· régale infractions ai» , des télé-

année au plus :

graphes et des

a. celui qui établit, exploite ou utilise, sans concession jou' d'une manière contraire aux conditions stipulées dans la concession, des installations expéditrices ou réceptrices et installations quelconques soumises à concession et servant à la transmission électrique ou radipélectrique de signaux, d'images ou de sons,

î$au?resiedroits «seaux,

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C. Procédure: 1. ordinaire.

2. en matière de contraventions fiscales.

b. celui qui, sans y être autorisé par l'administration des télégraphes, donne à des tiers connaissance des signaux, images ou communications reçues au moyen d'un dispositif radioélectrique, c. celui qui accepte une rémunération quelconque pour la transmission, autorisée par la concession, de messages radioélectriques d'intérêt public, d. celui qui, contrairement aux dispositions de l'ordonnance et de la déclaration d'abonnement, utilise ou laisse utiliser par, des tiers une ligne téléphonique non reliée au réseau de l'Etat et établie sous le régime de l'abonnement, ou une communication d'embranchement, e. celui qui greffe d'autres appareils ou fils sur ceux de l'administration fédérale sans son assentiment, 2 Celui qui utilise, pour la transmission gratuite de communications assujetties à la taxe, des installations expéditrices et réceptrices servant à la transmission électrique ou radioélectrique de signaux, d'images et de sons, ou qui fait usage de la franchise de taxe sans y être autorisé, est puni d'une amende de 3 à 1000 francs.

3 Les taxes télégraphiques et téléphoniques au paiement desquelles l'inculpé se sera soustrait, devront être acquittées dans tous les cas.

4 Le délinquant est punissable même si l'acte a été commis par négligence.

Art. 43.

Les délits punissables énumérés aux articles 39 à 42, ainsi que les contraventions fiscales punies de l'emprisonnement, ressortissent à la juridiction fédérale, conformément aux articles 125 et suivants de la loi fédérale du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale.

Art. 44.

En cas de contraventions fiscales peu graves, la peine encourue consiste en une amende, que prononce, par voie administrative, le département des postes- et des chemins de fer.

2 Le département peut déléguer aux instances à lui subordonnées de l'administration des télégraphes le droit d'infliger des amendes jusqu'à concurrence de 500 francs.

'Lorsque l'inculpé ne se soumet pas à la peine pécu1

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niaire prononcée par l'autorité administrative, le cas doit être déféré au tribunal compétent, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1849 sur le mode de procéder, à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération.

'Les amendes sont versées à la caisse des télégraphes.

Art. 45.

Les fonctionnaires et employés fédéraux, ainsi que les autorités de police des cantons, sont tenus de coopérer à la découverte et à la poursuite des actes punissables spécifiés dans la présente loi. L'autorité cantonale compétente fera immédiatement cesser l'exploitation télégraphique et téléphonique illicite, au besoin en séquestrant les moyens de transmission employés.

TI. Dispositions finales et transitoires.

Art. 46.

1 La présente loi ne s'applique aux relations télégraphiques et téléphoniques avec l'étranger qu'en tant que les traités, ainsi que les lois et ordonnances y relatives, ne contiennent pas de stipulations contraires.

2 Les dispositions que l'exécution de la présente loi rendra nécessaires, seront insérées dans l'ordonnance sur les télégraphes et sur les téléphones qu'édictera le Conseil fédéral, ainsi que dans les règlements de détail. Les prestations non spécifiées dans la loi, que l'administration des télégraphes serait appelée à fournir, pourront donner lieu à la perception de droits proportionnés à ces prestations.

Art. 47.

Par décision du Conseil fédéral, les taxes prévues dans la présente loi peuvent être réduites et les distances peuvent être augmentées. L'opération inverse ne pourra être réalisée que par une modification de la présente loi.

Art. 48.

La présente loi abroge toutes les dispositions légales qui lui sont contraires, notamment : la loi fédérale dui 22 juin 1877 concernant la corgespondance télégraphique dans l'intérieur de la Suisse;

D.'Obligation de 'dénoncer les infractions, et assistance judiciaire.

A. Objet de la loi.

B. Modificationdes taxes et des distances^.

G. Dispositions légales abrogées.

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la loi fédérale du 27 juin 1889 sur les téléphones; la loi fédérale du 7 décembre 1894 concernant la réduction des taxes téléphoniques; l'arrêté du Conseil fédéral ,du 23 janvier 1920 concernant le relèvement des taxes télégraphiques et téléphoniques; les articles 1, 3, 22, 23 et 24 de la loi fédérale dti 16 décembre 1907 sur l'organisation de l'administration des télégraphes et des téléphones; l'article 55 du code pénal fédéral du 4 février 1853.

SX Entrée en vigueur.

Art. 49.

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par. le Conseil national.

Berne, le 14 octobre 1922.

Le président, Dr KLÖTI.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 14 octobre 1922.

Le président, Dr J. RÄBER.

Le secrétaire, KABSLIN.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89 de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votatioiis populaires Sur les lois
Berne, le 14 octobre 1922.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, : STEIGER.

Date de la publication: 25 octobre 1922.

Délai d'opposition: 22 janvier 1923.

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Loi fédérale réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. (Du 14 octobre 1922.)

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