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Arrêté fédéral sur

l'initiative populaire concernant le prélèvement d'un impôt unique sur la fortune (article 42bis de la Constitution).

(Du 13 octobre 1922.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA C O N F É D É R A T I O N S U I S S E , vu la demande d'initiative concernant le prélèvement d'un impôt unique sur la fortune (art. 42bis de la Constitution fédérale); vu le rapport du Conseil fédéral du 1er août 1922; vu les articles 121 et suivants de la Constitution et les.

articles 8 et suivants de la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la.

Constitution, arrête : I.

Est soumise au vote du peuple et des cantons l'initiative populaire tendant à l'insertion dans la Constitution fédérale d'un article 42bis (impôt unique sur la fortune), article conçu en ces termes : « La disposition ci-après, insérée comme article 42bis, est introduite dans la constitution fédérale : 1° La Confédération prélève un impôt unique sur la fortune à l'effet de lui permettre, ainsi qu'aux cantons et aux communes, de réaliser leurs tâches sociales.

2° Les personnes naturelles et juridiques sont soumises à l'impôt.

3° Sont exonérés de l'impôt : a) la Confédération et les cantons et leurs établissements et exploitations, ainsi que les fonds spéciaux dont ils ont la gérance, la Banque nationale suisse, la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents et la Régie fédérale des alcools; b) les communes, ainsi que les autres corporations et établissements de droit public et ecclésiastiques, pour la fortune qui sert comme telle ou par son produit aux.

intérêts publics;

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c) les autres corporations et établissements, pour la fortune qui sert comme telle ou par son produit au culte et à l'instruction publique ou aux oeuvres sociales en faveur des pauvres et des malades, ainsi que pour la vieillesse et l'invalidité ou autres buts d'intérêt exclusivement général.

4° La fortune totale est soumise à l'impôt, après déduction des dettes. Demeurent réservées les dispositions des chiffres 5, 6 et 9.

5° Le mobilieri jusqu'à concurrence de fr. 50.000 n'est pas considéré, pour les personnes naturelles, comme fortune im,1posable.

6° Ne sont pas considérés comme fortune imposable pour; .les personnes juridiques : a) le capital social versé; b) les réserves destinées uniquement à des buts d'intérêt général ou d'utilité publique, dont l'emploi à ces fins est assuré.

7° Fait règle pour la fixation de l'impôt la fortune réunie ·des époux qui ne vivent pas en permanence séparés l'un de l'autre.

S« Le 31 décembre 1922 est réputé délai de rigueur pour ·ce qui concerne l'obligation personnelle et matérielle de payer, l'impôt, ainsi que pour l'estimation.

9° N'est soumise à l'impôt, pour les personnes naturelles et juridiques, que la partie de la fortune dépassant fr. 80.000.

Le montant non imposable s'accroît dans la famille : a) de fr. 30.000 pour la femme; b) de fr. 10.000 par enfant mineur.

10° Pour les personnes naturelles, l'impôt sur la fortune est calculé ainsi qu'il suit : Fr.

onr » » » » » » » » 3>

Fr.

premiers 50.000 (ou » 50.000 suirants » » 100.000 » » » 200.000 » » » 300.000 » » » 400.000 » » » 600.000 » » » 1.000.000 » » » 1.000.000 » » » 1.000.000 » »

IAO ILO

fraction » » » » » » » » »

de » » » » » » » » »

eette somme)i de la fortune imposai)le BÖ/O » » » » » » 10 » » » » » » » 12 » » » » » » » 14 » » » » » » » 16 » » » » » » » 18 » » » » » » » 20 » » » » » » » 22 » » » » » » » 24 » » » » » » » 26 »

409 Fr.

Pour les 2.000.000 suiïants (ou fraction de tette somme) de h fortune imposable 28% » » » 2.000.000 » » » » » » » » » 30» » 32 » » » 2.000.000 » » » » » » » » » » 34 » » » 2.000.000 » » » » » » » » » » 37 » » » 2.000.000 » » » » » » » » » » » » 2.000.000 » » » » » » » » » 40 » » 43 » » » 2.000.000 » » » » » » » » » » » » 3.000.000 » » » » » » » » » 46 » » 49 » » » 3.000.000 » » » » » » » » » » 52 » » » 3.000.000 » » » » » » » » » » » » 3.000.000 » » » » » » » » » 56» .

.

.

.

60» pou r toutes les sommes suivantes Pour les personnes juridiques, l'impôt est de 10 % de la fortune imposable.

11° A l'impôt sur la fortune s'ajoute à partir du 1er janvier 1923 nn intérêt de 6'%.

12° L'impôt sur la for.tune peut être payé en une fois ou en acomptes annuels dans l'espace de trois ans.

13° Les obligations ou bons de .caisse de la Confédération incontestablement souscrits par les personnes soumises à l'impôt seront acceptés en paiement à un cours à déterminer.

°TJne loi fédérale déterminera si et à Quelles conditions des obligations des cantons et des communes ou d'autres valeurs seront acceptées en paiement.

Les personnes soumises à l'impôt peuvent de même être obligées à remettre en paiement des titres ou autres valeurs.

Les cas de ce genre, ainsi que les principes de mise en valeur seront fixés par une loi fédérale.

14° Les cantons fixent et perçoivent l'impôt sur la fortune conformément aux instructions et sous la surveillance de la Confédération. Les fçais sont supportés par, la Confédération, par les cantons et par les communes dans la mesure de leur, part au produit de l'impôt sur la fortune.

15° Dès l'acceptation du présent article constitutionnel, l'Assemblée fédérale édicté par arrêté fédéral d'urgence les prescriptions qui permettent d'atteindre par l'impôt toutes les fortunes constituées en titres et d'empêcher la fuite de capitaux à l'étranger.

L'Etat 'ordonnera notamment à une époque déterminée le timbrage des titres. Le fait de soustraire un titre au timbrage éteint pour le débiteur l'obligation de le payer.

16° La déclaration de fortune est obligatoire.

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Toutes les personnes naturelles et juridiques sont tenues de fournir les renseignements nécessaires à l'autorité chargée de la perception de l'impôt. Les établissements de banque sont notamment tenus de se soumettre à toutes les mesures de contrôle des organes de taxation.

17° La loi détermine les conditions auxquelles peut avoir, lieu la revision de l'estimation.

18° Les cantons et les communes reçoivent chacun 20 % du montant des impôts, des .impôts arriérés, des intérêts et des amendes perçus sur leur territoire. L'autre 60 % revient à la Confédération.

19° Le présent article constitutionnel cesse d'être applicable après prélèvement de l'impôt unique s.mi la fortune. » II.

: L'Assemblée fédérale recommande au' peuple et aux cantons le rejet de l'initiative.

III.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution dtì présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 12 octobre 1922.

Le président, Dr J. RÄBER.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par Je Conseil national.

Berne, le 13 octobre 1922.

Le président, Dr KLÖTI.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

'

Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera inséré dans la Feuille fédérale.

Berne, le 13 octobre 1922.



Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

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1922

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3

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43

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

25.10.1922

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