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FEUILLE FÉDÉRALE 74e année.

Berne, le 22 mars 1922.

Volume I.

Paraît une fois par semaine. Prix: 2O francs par an; 10 franc» pour six mois plus la nuance d'abonnement ou de remboursement par la poste.

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Message du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet de. loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux.

(Du 20 mars 1922.)

Monsieur le président et messieurs, La loi fédérale du 24 juin 1904 sur la chasse et la pro'tection des oiseaux a donné lieu presque aussitôt après son entrée en vigueur à des critiques nombreuses, soit de la part des chasseurs, soit de la part des agriculteurs et des milieux s'occupant de la protection des oiseaux. On lui reproche en particulier d'être insuffisante, parce que trop calquée sur la loi de 1875; reproche fondé, puisque la revision de cette loi, provoquée par la motion Boéchat, du 7 décembre 1902, n'a porté que sur le chapitre V, concernant les pénalités, et sur "les dispositions qui s'y rapportaient.

Notre département de l'intérieur s'occupait déjà de la nouvelle revision demandée quand éclata la guerre mondiale: des tâches plus urgentes s'imposaient, nous obligeant .à renvoyer à des temps plus propices l'élaboration d'une nouvelle loi sur la chasse. Cependant, le département de l'intérieur ne perdit pas de vue cet objet; en attendant de pouvoir faire davantage, il recueillit tous les avis dont on "lui faisait part sur cette question, tous les projets qui lui parvenaient : projets de loi complets, voeux, propositions de modifier certaines des dispositions de la loi.

Feuille fédérale. 74e année. Vol. I.

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Le 14 février 1920, le Conseil national déclarait prendreen considération une motion de M. le député Zurburg invitant le Conseil fédéral « à élaborer un projet de loi qui modifie ou complète la loi fédérale du 24 juin 1904 sur la.

protection de la chasse et des oiseaux aux fins : « 1° de fixer l'époque de la chasse d'après les moeurs des différentes catégories d'animaux, leur valeur vénale ainsi que leur utilité ou leur nocivité au point de vu&économique; «2° de protéger dans la mesure du possible l'agriculturecontre les dommages causés par le gibier; «3° de tenir compte des expériences scientifiques les plusrécentes sur l'utilité des espèces d'oiseaux qui doivent, être protégés par la Confédération. » Cette motion mettait de nouveau à l'ordre du jour la revision de la loi fédérale SUB la chasse.

Le département de l'intérieur, après avoir effectué les.

travaux préalables qu'exigeait l'élaboration de la nouvelle loi, convoqua pour le 19 novembre 1920 une commission consultative, appelée à un échange de vues général sur l'étendue qu'il convenait de donner à la revision projetée et sur les dispositions fondamentales du nouveau projet. La commission comprenait des représentants des divers intérêts en cause : chasseurs, représentants de l'agriculture, de la sylviculture et des associations pour la défense de la nature et la.

protection des oiseaux.

Le chef du département de l'intérieur, qui présidait la, commission, fit expressément remarquer en ouvrant sa première séance que la revision de la loi sur, la chasse devait, se faire dans le cadre fixé par l'article 25 de la constitution fédérale et qu'il n'était nullement dans les intentions du Conseil fédéral d'accroître aux dépens des cantons les compétences de la Confédération en matière de chasse. La discussion devait en conséquence se limiter, pour, l'essentiel, aux.

points indiqués par la motion Zurburg.

Sur la base des délibérations de la commission, le département de l'intérieur élabora un avant-projet de loi. Les dispositions nouvelles qu'il contenait furent communiquées, aux cantons, qui furent invités à exprimer leur avis surces divers points. On tint compte dans la mesure du possible des observations faites par les cantons et un' texte,, modifié selon ces indications, fut soumis à une nouvelle cpm--

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mission, moins nombreuse que la première, au cours de séances tenues le 25/26 juillet et le 27 septembre 1921.

Les résolutions et les voeux de cette commission firent l'objet d'un nouvel examen du département de l'intérieur et c'est le projet, remanié encore ainsi que le conseillait cette dernière consultation des intéressés, qui nous a été présenté, que nous avons approuvé et que nous soumettons aux Chambres fédérales.

En ce qui concerne l'ensemble du projet, disons tout d'abord qu'on s'est efforcé de limiter au strict nécessaire le rôle de la Confédération dans la législation sur la chasse; qu'on a autant que possible laissé intacte et parfois même accru la liberté qu'ont jusqu'ici possédée les cantons d'adapter leurs prescriptions aux circonstances locales. Mais la loi projetée veut aussi faire droit aux voeux exprimés par l'auteur/ de la motion, prescrire ce qu'exigent la police de la chasse, la défense de la nature et la protection des oiseaux et imposer les règles d'une saine économie à l'exploitation de ce capital que constitue le gibier du pays.

iAvant de passer aux détails du projet, nous en signalejçons les principales innovations : suppression du classement sous deux titres distincts des dispositions concernant d'une part la chasse de plaine et d'autre part la chasse de montagne, disjonction qui n'avait rien de cynégétique et avait été cause de fréquentes complications; possibilité d'une surveillance plus serrée, jointe à une aggravation des peines pour infraction à la loi afin de réprimer énergiquement les délits de chasse qui, au cours des dernières années, avaient augmenté dans des proportions inquiétantes; fixation de dates extrêmes pour l'ouverture et la fermeture des différentes sortes de chasse, limites entre lesquelles les cantons peuvent fixer à leur gré et suivant les conditions régionales l'époque exacte et la durée de la chasse; protection plus étendue accordée aux oiseaux utiles, mesures favorisant leur multiplication et la conservation de leurs espèces; séparation des périodes de chasse suivant les espèces de gibier?

prescriptions distinctes pour la protection du' gibier dan* les districts affermés et dans les cantons délivrant le permis ordinaire; adoption du principe de l'indemnité pour les dégâts causés par le gibier, et en cas de braconnage.

Les prescriptions de la loi ' actuelle auxquelles l'épreuve a été favorable ont été conservées autant que possible sans

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changement dans la loi nouvelle; nous avons cependant, pour obtenir une vue d'ensemble plus claire, donné aux matières une disposition mieux appropriée et modifié en' conséquence la division en chapitres.

Quant aux frais qu'entraînera la mise en vigueur des ·dispositions nouvelles, ils ne sont, à notre avis, pas exagérés, eu égard aux buts à atteindre : accroissement dtì gibier, chasse plus fructueuse, l'agriculture mieux protégée contre les dégâts que cause le gibier, protection plus vigilante des oiseaux utiles et du gibier, surveillance plus efficace de la chasse, diminution des délits de chasse, etc.

Actuellement, l'application de la loi sur la chasse coûte à la Confédération de 50.000 à 60.000 francs par an; cette somme sera approximativement doublée par l'application des nouvelles dispositions. On s'est demandé dans divers milieux, et la question a été agitée dans la conférence mentionnée plus haut, si, pour couvrir au moins partiellement cette dépense, il n'y aurait pas lieu de créer une sorte de permis de chasse fédéral, délivré contre paiement d'une taxe en faveur de la Caisse fédérale. Nous avons renoncé dans notre projet à entrer dans cette voie, estimant qu'une telle mesure eût constitué un empiétement de la Confédération sur les droits des cantons. D'autre part, une garantie que les dépenses imposées à la Confédération ne dépasseront pas les limites admissibles réside dans le fait que ces dépenses sont chaque année soumises à l'examen des Chambres par la voie du budget. En limitant le pour-cent des subsides accordés en vertu de la loi, les autorités executives et législatives ont le moyen de réduire les frais à ce qui leur paraît raisonnable.

Notons à ce sujet que l'application de la loi sur la pêche coûte annuellement à la Confédération plus de fr. 100.000. Il paraîtra sans doute assez naturel qu'une somme à peu près égale soit consacrée à un but dont l'importance est à pe,u près comparable.

Les diverses dispositions du projet donnent lieu aux retüarques suivantes : I. Droit de chasser.

ïïarticle premier correspond à l'art. 1er de la loi actuelle.

Le paragraphe 2 laisse à la législation cantonale, comme précédemment, le soin de fixer les cas dans lesquels l'autorisation de chasser peut être refusée pu retirée (limite d'âge,

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état de tutelle, indigents assistés, délits graves, etc.). C'est aux cantons aussi qu'il appartient de régler l'octroi de per,mis aux étrangers.

L'art. 2 correspond à l'art. 3 de la loi actuelle.

L'ari. 3 est nouveau. Il énumère les animaux considérés comme gibier au sens de la loi ainsi que les oiseaux qui ne sont pas placés sous la protection de la Confédération. On s'étonnera peut-être de ne pas voir le héron désigné comme gibier. Cet oiseau, ornement de notre faune ailée, est devenu' si rare que les amis de la nature estiment nécessaire de le sauver d'une disparition complète. S'il vient à se multiplier par trop, le Conseil fédéral, usant du droit de modifier en tout temps la liste des animaux classés comme gibier et des espèces d'oiseaux non protégées, peut faire en sorte que l'on empêche le héron de nuire de nouveau aux eaux poissonneuses.

L'ari, i est nouveau'. Il donne au Conseil fédéral le droit de permettre la chasse d'espèces de 'gibier nouvellement introduites dans le pays et de fixer un temps pendant lequel cette chasse est interdite.

L'ari. 5 désigne les animaux protégés par la loi, et déclare, au chiffre 3, que toutes les espèces d'oiseaux non citées à l'art. 3 qui vivent en Suisse dans la nature sont placées sous la protection de l'autorité fédérale; on peut de la sorte se dispenser de dresser, la liste des oiseaux protégés qui, pour être complète, devrait être fort longue.

L'ari. 6 contient au paragraphe -1er les dispositions du paragraphe 2 de l'art. 17 de la loi actuelle.

Le paragraphe 2 interdit l'importation, l'exportation, le transit et le transport des oiseaux, morts ou vivants, appartenant aux espèces protégées. Cette interdiction est prononcée en exécution de la convention internationale du 19 mars 1902 pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture; cette convention, signée par la Suisse, défend de se livrer, aux opérations ci-dessus du 1er mars au 15 septembre. Si la législation fédérale se montre plus rigoureuse que la convention internationale, en étendant l'interdiction à l'année entière, c'est que la loi actuelle interdit de façon absolue la capture des oiseaux protégés, disposition qui s'est montrée utile, mais ne peut être appliquée que si l'importation et l'exportation sont également prohibées.

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Cependant, afin de permettre aux sociétés ornithologiques, aux amateurs d'oiseaux, etc., de garder en cage ou dans des volières quelques représentants des espèces protégées par la Confédération, le paragraphe 3 prévoit cette exception que, du 15 septembre à la fin de février, chaque personne peut, sans formalités spéciales, importer jusqu'à cinq de ces oiseaux; pour en importer, un plus grand nombre, il faut y être spécialement autorisé par l'autorité fédérale.

Si la loi apporte ces restrictions au droit de libre entrée, c'est qu'il serait quelque peu singulier de voir la capture des oiseaux protégés interdite en tout temps sur notre territoire, mais indirectement favorisée dans les pays voisins, pour la plupart signataires de la convention, par la possibilité d'importer, c'est-à-dire de vendre en Suisse les oiseaux dont il s'agit.

Art. 7. C'est l'ancien art. 20 avec cette restriction' que l'autorisation exceptionnellement accordée à des personnes de confiance de prendre ou de tuer des oiseaux dans un but scientifique est donnée sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale.

Pareille réserve est faite à l'art. 8, paragr. 1er, qui reproduit les dispositions du premier paragraphe de l'art. 4 actuel. Le paragraphe 2 correspond au paragraphe 4 de l'article 4 actuel, le paragr. 3 au paragr. 3 de cet article, avec ceci en plus qu'il prévoit une trêve dans la chasse aux animaux malfaisants.

Ij'art. 9 étend le droit qu'ont les cantons d'autoriser pour la protection des cultures, des vignes, etc. la chasse aux moineaux, aux grives et aux merles à l'époque de la maturité (art. 17, paragr. 3, de la loi actuelle).

"L'art. 10 est nouveau; son but est d'assurer, dans l'exer,cice de la chasse, l'inviolabilité de la propriété enclose.

Art. 11. Disposition nouvelle destinée à obvier aux déprédations du gibier dans les districts affermés.

TLi'art. 12 laisse à la législation cantonale le soin de régler, l'indemnisation en cas de dommages causés par le gibier, tandis que

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l'art. 13 prévoit pour la réparation de semblables dommages dans les districts francs et asiles fédéraux une participation de la Confédération; celle-ci prend à sa charge le tiers des frais d'indemnité.

L'art, là déclare le chasseur ou le fermier de la chasse responsable des dommages causés à la propriété foncière et aux cultures; il pose en principe que l'on ne peut obtenir, l'autorisation de chasser sans fournir la garantie que l'on ·est en mesure de réparer les dommages causés dans l'exercice de la chasse. Il appartient à la législation cantonale de · dire en quoi consiste cette garantie.

HT. Protection du gibier et des oiseaux.

Art. 15. Reproduit l'art. 15 actuel à cette différence près 'que le district franc neuchâtelois, existant déjà en fait jusqu'ici, devient institution légale.

Bien que les districts francs actuels aient incontestablement beaucoup contribué à la conservation de la faune de ·montagne et notamment à celle du chamois, on demande de différents côtés que ces réserves soient remplacées par, un T>lus grand nombre de districts moins étendus (asiles pour gibier,). Pour rendre possible cette mesure -- dont, à vrai dire, l'opportunité ne s'est pas encore affirmée -- le paragraphe 2 a été ajouté à l'art. 15.

L'art. 16 reproduit le paragraphe 2 de l'art. 15 actuel.

L'art. 17 a pour but d'empêcher le massacre du gibier; lorsqu'un district franc est rouvert à la chasse.

L'art. 28 correspond à l'art. 16 de la loi actuelle.

L'art. 19 est nouveau. Il prévoit, pour la conservation de certaines espèces de gibier ou d'oiseaux protégés, la créa'tion de réserves spéciales dans lesquelles toute chasse est 'interdite.

L'art. 20 contient les prescriptions de l'article 7 actuel avec cette seule différence que le paragr. 2 complète l'énu=mération des mesures par lesquelles les cantons peuvent Détendre l'application des dispositions protectrices de la loi.

L'art. 21 dit dans quelle mesure la Confédération prend à sa charge les frais occasionnés par · la surveillance des -districts francs et asiles pour gibier; il prévoit aussi que la

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Confédération peut subventionner les autres réserves. Jusqu'ici la part prise par la Confédération aux dépenses que nécessite la protection du gibier a été réglée par l'arrêté fédéral du 28 juin 1878.

L'art 22 remplace le paragraphe 4 de l'art. 15 de la loi actuelle.

Aux termes de l'art. 23, on ne peut, sans autorisation de l'autorité fédérale, lâcher sur le territoire suisse des espèces de gibier qui, jusque-là ne vivent pas en liberté dans; le pays; l'autorité fédérale peut en outre prescrire le nécessaire pour la protection de ce gibier.

"L'art. 24 est nouveau. Son but est d'empêcher les chiens^ et les chats errants de nuire au gibier et aux oiseaux protégés.

Art. 25. Nouveau; il met des bornes à la destruction del'aigle afin d'empêcher la disparition de l'espèce.

L'art. 26 prévoit l'allocation par les cantons de primes.pour la destruction des animaux nuisibles à l'agriculture,, au gibier et aux poissons.

L'art. 27 est nouveau. Il prévoit que la Confédération peut verser des subsides pour encourager aux mesures susceptibles de favoriser la multiplication des oiseaux protégé&s ou la conservation de leurs espèces.

L'art. 28 correspond à l'art. 18 de la loi actuelle.

IV. Périodes de chasse.

A. Dispositions concernant les cantons délivrant le permis.

Art. 29. Le chiffre 1 autorise la chasse générale (chassedé tout gibier, excepté le cerf, le chamois et la marmotte) pendant trois mois entre le 1er septembre et le 15 décembreAinsi disparaît la distinction faite par la loi actuelle entre chasse au gibier à plumes et chasse générale. Les cantons fixeront les dates d"ouverture et de fermeture ainsi qu'il est indiqué par les circonstances locales.

Chiffre 2. La durée de la chasse au chamois et à la marmotte reste de trois semaines, mais les cantons peuvent em fixer, la date entre le 7 septembre et le 15 octobre.

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Pour empêcher, que l'on n'emploie abusivement le chien, courant à chasser le chamois, la loi interdit d'une manière générale d'utiliser cette sorte de chiens pendant la période légale de la chasse au chamois, sur les territoires où elle est pratiquée.

Au chiffre 3, la chasse au chevreuil est autorisée pendant une période de six semaines, que les cantons fixent à leur gré entre le 7 septembre et le 31 octobre.

Le chiffre 4 correspond à la prescription du paragr. Sde l'art. 7 actuel; il prévoit cependant, au paragr. 2, la possibilité de prolonger exceptionnellement la chasse au cerf pendant le mois d'octobre lorsque la multiplication de cet animal est cause de dommages.

On entend par chasse au cerf celle seulement de notrecerf indigène (cervus elaphus), tandis que la chasse au daim et au cerf de Sitka -- deux variétés de cerfs qui ont été récemment introduites et lâchées en liberté dans le pays -- est absolument interdite. Si ces derniers animaux se multipliaient au point que la chasse en fût justifiée, le Conseil fédéral pourrait, en vertu de l'art. 3, dernier, alinéa, et de l'art. 4, les classer parmi les animaux considérés comme gibier1, tout en fixant une période pendant laquelle la chasse en serait suspendue.

.Chiffre 5. Tandis que la loi actuelle (art. 10) laisse aux cantons le soin de réglementer la- chasse aux palmipèdes,, le présent projet stipule que la chasse au gibier, d'eau est autorisée sur les grands lacs et sur les grands cours d'eau du 1er janvieq au 1er mars, réserve faite des dispositions des conventions internationales concernant les eaux frontières.

B. Dispositions concernant les cantons où la chasse est affermée.

Les art. 30 à 32 sont nouveaux. Les périodes de chasse ont été fixées à l'art. 31 d'après les expériences faites dans les cantons qui afferment la chasse.

C. Dispositions communes aux cantons affermant la chasse et aux cantons délivrant le permis.

Selon l'art. 33, qui est nouveau, la Confédération peut,, sur la proposition des cantons, apporter des changements.

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plus ou moins durables aux périodes de chasse fixées et interdire temporairement et en certaines régions la chasse d'animaux de proie devenus rares.

Art. 34. La garde de la frontière pendant la guerre mondiale exigea que la chasse fût complètement interdite sur certaines parties du territoire. Il fallut prononcer semblable interdiction et différer l'ouverture de la chasse pour lutter contre l'extension de la fièvre aphteuse. Afin que l'autorité fédérale ou cantonale puisse à l'avenir prendre de telles mesures de son propre chef, cet article a été introduit dans la loi, les cantons restant maîtres de décider si, en pareil cas, le prix du permis ou de l'affermage doit être partiellement remboursé au chasseur.

On estimera sans doute superflu de motiver l'art. 35.

Y. Police de la chasse.

Ce chapitre est nouveaii. De l'art. 36 à l'art. 39, il règle la police de la chasse; elle s'exerce sous la haute surveillance de la Confédération qui prend à sa charge une partie -des frais que cette police nécessite.

VI. Dispositions pénales.

Les prescriptions d'ordre pénal ont été groupées de façon toute nouvelle. La loi actuelle enumero d'abord les délits de chasse, puis consacre un chapitre distinct aux peines frappant ces délits. Les répétitions et les renvois qu'une telle disposition nécessite surchargent et compliquent le texte de la loi. Aussi avons-nous, dans le présent projet, indiqué après chaque délit la peine encourue, c'est-à-dire fondu en un seul chapitre intitulé « Dispositions pénales » l'énumération des délits de châsse et le chapitre des peines qui, dans la loi actuelle, porte seul le titre «Dispositions pénales»; c'est là une importante simplification, grâce à laquelle la nouvelle loi sera d'une consultation beaucoup plus commode. Nous avons donné aux dispositions pénates une forme adaptée à celle du projet de code pénal fédéral. Nous avons enfin séparé plus nettement que ce n'était le cas jusqu'ici les prescriptions de procédure et les autres dispositions.

Signalons en particulier quelques innovations : la nouvelle loi condamne des délits dont il n'était pas question

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'dans la précédente : par exemple le tir aux pigeons, le fait de déterrer le renard et le blaireau, etc.; en d'autres cas, elle complète d'une nouvelle défense la série des interdictions relatives à certain objet. Mais, fait à noter surtout -- et déjà mentionné au début -- les amendes ont été considérablement augmentées; on en a relevé aussi bien le minimum que le maximum, entre lesquels on a laissé aussi plus d'intervalle.

Six classes d'amendes sont prévues.

Il nous reste à faire les remarques suivantes sur les diverses dispositions pénales considérées séparément.

IL'art. 10 envisage les- graves délits de chasse, soit le fait de poser sur le terrain des armes à feu se déchargeant ·d'elles-mêmes, l'emploi de balles explosibles, de poison (sans ·exception) et les délits commis sur les bouquetins. Quiconque se rend coupable d'une de ces infractions à la loi doit être, ·outre l'amende prévue, privé du' droit de chasse.

Art. &1. Il s'agit d'empêcher le sport cruel du tir aux pigeons, auquel aucune loi, jusqu'ici, ne met obstacle.

L'art. 42 ajoute le filet à la liste des engins et pièges dont l'usage est défendu et limite aux cas où l'on fait la · chasse à des animaux de proie l'autorisation exceptionnelle d'employer des pièges.

L'ari. 43 traite du braconnage dans les districts francs et l'ari. M du braconnage en général, c'est-à-dire du fait de chasser, de tuer ou de prendre du gibier sans y être autorisé, de chasser, de tuer, de prendre des animaux protégés ou d'en faire un objet de commerce.

L'art. 45 punit le trafic du gibier trouvé ou provenant 'dû braconnage.

Art. 16. Disposition nouvelle, interdisant des pratiques ·cruelles, qui ne sont plus à proprement parler, de la chasse et qui consistent à prendre le renard ou le blaireau au gîte en forant leur terrier avec un pal, en les enfumant ou en les déterrant; cet article interdit en outre de tirer l'aigle dans son aire ou d'y prendre ses oeufs ou ses petits.

L'art. 47 concerne l'emploi d'armes prohibées ainsi que les engins et pièges qu'il est interdit d'employer pour prendre les oiseaux; l'importation et le commerce des armes prohibées 'Sont aussi interdits.

L'art. 48 correspond à l'art. 21, chiffre 6, lettres a et b de la loi actuelle.

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~L'art. 49 réglemente le commerce du gibier après la fermeture de la chasse.

Les art. 50 et 51 concernent certaines irrégularités que?

l'on ne peut à proprement parler taxer de délits de chasse.

L'art. 52 traite des peines applicables aux mineurs.

Les art. 53 et 54 fixent les peines applicables en cas derécidive.

Le paragraphe 2 de l'art. 53 autorise les cantons à décréter que, même en cas de délit autre que ceux mentionnés à l'art. 40, l'autorisation de chasser peut être refusée ou retirée au délinquant lors de la première condamnation déjà. C'est là une exception à la règle posée à l'art. 62, selon laquelle les cantons ne peuvent ni aggraver ni diminuer les peines, fixées par la loi fédérale.

L'art. 55 traite du refus ou du retrait de l'autorisation de chasser. Pour qu'il n'y ait plus désormais différence d'appréciation au sujet du territoire auquel s'étend l'interdiction de chasser, la nouvelle loi spécifie expressément que, dans tous les cas où cette peine sera prononcée, le délinquant sera privé du droit de chasse dans la Suisse entière; car l'aggravation de peine que constitue la privation du; droit de chasse perdrait de son importance si le contrevenant, frappé decette peine dans un canton, pouvait se livrer à la chasse dans, d'autres cantons.

L'art. 56 correspond à l'art. 44 actuel.

Les art. 57 à 61 contiennent des dispositions de procédure. Pour permettre un contrôle efficace du commerce du gibier après la fermeture de la chasse, l'art. 58 autorise la police cantonale de la chasse à inspecter en tout temps les installations frigorifiques des hôtels, pensions et magasins de comestibles; il sera ainsi possible de contrôler l'observation!

de l'art. 49.

L'art. 59 correspond à l'art. 24 actuel.

Eu égard aux cantons dont la loi prescrit que même les.

armes licites seront confisquées en cas de délit de chasse, le paragr. 2 envisage la possibilité de cette aggravation.

L'art. 60 prévoit, outre l'amende, l'obligation de payer des dommages-intérêts pour la perte de gibier résultant du braconnage et dit sur quelle base l'évaluation en sera faite.

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On a admis que ces dommages-intérêts devaient principalement servir à l'acquisition de gibier vivant destiné à remplacer le gibier illicitement tué, chose aisément réalisable, notamment dans les cantons qui ont déjà constitué des fonds pour le repeuplement; c'est à ces caisses en effet que peuvent être versés les dommages-intérêts. Il appartiendrait aux cantons de régler la chose dans ses détails.

L'ari. 61 reproduit l'art. 25 actuel en spécifiant que le tiers >de l'amende payée doit revenir au dénonciateur en personne.

Cette précision était nécessaire, la part de l'agent qui a ver,balisé étant en plus d'un cas versée à une caisse de retraite ou de prévoyance, ce qui bien souvent n'est pas pour le personnel de surveillance le stimulant qu'est la prime touchée personnellement.

YII. Dispositions transitoires et finales.

L'art. 62 est une disposition transitoire.

L'art. 63 délimite exactement les compétences de la Confédération et des cantons en fait de dispositions pénales : les cantons ne sont autorisés à édicter de telles dispositions qu'autant que la loi fédérale leur laisse l'initiative de certaines prescriptions de droit de chasse. Les pénalités prévues dans la loi fédérale ne peuvent être ni aggravées ni réduites par, les cantons.

L'art. 64 déclare que les cantons doivent soumettre à l'autorité fédérale pour, ratification non seulement leurs lois et règlements, mais aussi toutes les autres prescriptions qu'ils édictent relativement à la chasse, notamment les arrêtés annuels concernant l'ouverture et l'exercice de la chasse durant l'année en cours. C'est là un surcroît de garantie indispensable eu égard aux compétences étendues que la nouvelle loi fédérale donne à l'autorité cantonale, compétences qui, dans plus d'un canton, seront même probablement conférées par, délégation de pouvoir à un seul département.

Nous concluons. Si le projet qui vous est présenté n'a pu tenir compte de tous les voeux des agriculteurs, des chasseurs, des défenseurs de la nature et des amis des oiseaux, la nouvelle loi, dans sa présente forme, peut cependant contribuer à mettre la chasse au rang qu'elle doit avoir: parmi les objets de notre économie nationale; il faudra toutefois, pour cela, que les cantons fassent usage des compétences qui

n 390 leur sont dévolues; c'est dire Qu'ils devront, par leur propre législation, régler la juste exécution de la loi fédérale, mais aussi et surtout veiller à ce que les prescriptions de la nouvelle loi soient rigoureusement observées et appliquées.

Nous recommandons à l'Asemblée fédérale l'adoption du" projet ci-après, et saisissons cette occasion, monsieur le président et messieurs, pour vous renouveler l'assurance de^ notre haute considération.

Berne, le 20 mars 1922.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération,.

Dr HAAB.

Le chancelier de la Confédération' STEIGER.

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(Projet.)

Loi fédérale sur

la chasse et la protection des oiseaux.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, En exécution de l'article 24 de la constitution fédérale di» 29 mai 1874; Vu le message du Conseil fédéral du 20 mars 1922, décrète: I. Droit de chasser.

Article premier. Les cantons doivent, par des lois ou par des ordonnances, fixer conformément à la présente loi le régime de la chasse et la faire surveiller.

La législation cantonale décrète quelles sont les personnes autorisées à chasser sur le territoire du canton ou dans un.

district affermé.

II. Exercice de la chasse.

Art. 2. Les cantons fixent le régime (affermage ou permis) sous lequel la chasse sera pratiquée.

Art. 3. Sont considérés comme gibier ou comme oiseaux non protégés au sens de la présente loi : 1. le cerf mâle, le chamois, le chevreuil, la marmotte, lelièvre, le lapin de garenne; 2. l'ours, le blaireau, le renard, le chat sauvage, le sanglier,, la martre, la fouine, le putois, la belette, l'hermine, l'écureuil;.

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3. le mâle du grand et du petit tétras, le tétras hybride, le lagopède, la bartavelle, la gelinotte; 4. le faisan, la perdrix rouge, la perdrix grise, la caille, les pigeons sauvages (à l'exception du pigeon colombin et de la tourterelle), la grive draine, la grive litorne, les moineaux ; 5. le canard sauvage, le harle, l'outarde, la bécasse, la bécassine, le courlis, le pluvier, le roi des cailles, le vanneau, toutes les espèces de plongeons, de grèbes, de râles, de poules ·d'eau, de foulques, de mouettes, de cormorans; 6. l'aigle, le grand-duc, l'autour, l'épervier, le faucon hobereau, le faucon pèlerin, le grand corbeau, la corneille noire, la corneille mantelée, la pie, les pies-grièches, le casse-noix vulgaire, le geai.

Le Conseil fédéral peut en tout temps apporter des changements à la liste ci-dessus.

Art. 4. L'autorité fédérale peut autoriser la chasse d'espèces de gibier non mentionnées dans la présente loi et fixer une période pendant laquelle cette chasse est interdite.

Art. 5. Sont déclarés protégés les animaux suivants : 1. le bouquetin; 2. le cerf femelle, les faons du cerf, les cerfs de moins de 3 ans, les faons du chamois et la mère qui les accompagne (femelles allaitant encore), les faons du chevreuil, la femelle du grand et diï petit tétras.

Par faons du cerf, du chamois et du chevreuil, on entend les animaux nés dans le cours de l'année.

3. toutes les espèces d'oiseaux non mentionnées à l'art. 3 et qu'on rencontre en Suisse à l'état sauvage : espèces sédentaires, erratiques, nicheuses, oiseaux de passage ou hôtes d'hiver.

Art. 6. Il est défendu de prendre, de tuer, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter les oiseaux protégés; il est défendu d'enlever leurs oeufs ou leurs petits et de détruire leurs nids intentionnellement.

Il est également défendu d'importer, d'exporter, de faire transiter et de transporter ces oiseaux, morts ou vivants.

Il est cependant permis, du 15 septembre à la fin de février, d'importer sans autorisation spéciale, dans le but de les garder vivants, les oiseaux des espèces protégées; chaque

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personne pourra, pendant cette période, importer au plus cinq de ces oiseaux.

On ne pourra, sans autorisation de l'autorité fédérale, en importer un plus grand nombre, même dans le but de peupler des volières publiques. Il est interdit de faire en Suisse commerce des oiseaux importés dont parle le présent article. Leur exportation est également interdite.

Art. 7. Les cantons ont le droit, avec l'assentiment de l'autorité fédérale, d'accorder à des personnes de confiance, l'autorisation, même en temps prohibé, de prendre ou de tuer, dans un but scientifique, des oiseaux de toute espèce (autres que le gibier de chasse) et de recueillir leurs nids et leurs oeufs, à condition toutefois que ces personnes n'en fassent pas un métier.

Art. 8. Les cantons ont le droit d'ordonner ou de permettre, de concert avec les autorités fédérales, même lorsque la chasse est fermée, la destruction des carnassiers et autres animaux malfaisants ainsi que la chasse du gibier lorsque celui-ci cause des dommages sensibles.

Il appartient aux cantons de déterminer sous quelles conditions les propriétaires de bâtiments, d'immeubles ou d'animaux ont le droit de détruire, avec ou sans permission spéciale, les animaux nuisibles et les oiseaux non protégés qui leur causent du dommage.

Dans les arrondissements affermés, le fermier a le droit, même en temps prohibé, de chasser, sans permission spéciale, les .animaux de proie et autres bêtes nuisibles ainsi que le gibier lorsque celui-ci se trouve en trop grande quantité et cause de ce fait des dommages; cette chasse n'est cependant autorisée que sous réserve des dispositions de l'article 31, chiffre 12 (période de fermeture pour la protection des animaux de proie), et il est interdit d'y employer le chien courant.

Art. 9. Les cantons ont le droit d'autoriser, dès l'époque où les fruits commencent à mûrir, et jusqu'à la fin de la récolte, la chasse des étourneaux, des grives, des merles et des moineaux, qui causent des dégâts dans les vignes, les vergers, les jardins maraîchers et les cultures en général.

Il est interdit d'acheter, de vendre ou de mettre en vente les oiseaux abattus en vertu de ces autorisations.

Feuille fédérale. 74e année. Vol. I.

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Art. 10. La chasse ne peut être pratiquée sans l'assentiment du propriétaire dans les habitations, dans les bâtiments et leurs abords immédiats, ni dans les parcs, ni dans les jardins, ni sur les terrains fermés de toutes parts.

Art. 11. S'il est établi qu'ensuite de sa trop grande abondance le gibier d'un district affermé occasionne des dommages, les fermiers de la chasse peuvent, à la demande des communes intéressées, être obligés par l'autorité cantonale compétente à abattre, même en temps prohibé, la quantité de gibier indiquée par les circonstances.

Art. 12. Il appartient aux cantons de statuer s'il est dû réparation pour le dommage causé par le gibier.

Art. 13. Si le canton alloue des indemnités pour les dommages causés par le gibier dans les districts francs fédéraux et dans les asiles, la Confédération prendra à sa charge le tiers des frais qui en résultent. Aucune indemnité n'est due lorsque le propriétaire a négligé de prendre les mesures propres à parer aux dommages, dans des conditions ordinaires.

· Art. 14. Les porteurs de per.mis ou fermiers de la chasse sont responsables des dommages causés à la propriété et aux cultures.

Quiconque demande l'autorisation de chasser doit fournir une garantie en prévision des dommages .qu'il peut causer dans l'exercice de la chasse. Les cantons édictent sur ce point les prescriptions nécessaires.

lu. Protection du gibier et des oiseaux.

Art. 15. Il sera réservé pour la protection du gibier au moins un district franc où la chasse sera prohibée dans chacun des cantons de Lucerne, d'Uri, de Schwyz, d'Unterwald, de Glaris, de Fribourg, d'Appenzell, de St-Gall, de Vaud et de Neuchâtel; il en sera réservé au moins deux dans chacun des cantons de Berne et du Tessin et au moins trois dans ceux des Grisons et du Valais. Ces districts devront être d'une étendue suffisante; ils sont placés sous la haute surveillance de la Confédération.

Avec l'assentiment de l'autorité fédérale, ces districts francs peuvent être remplacés par un nombre correspondant de petites réserves (asiles pour gibier).

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Art. 16. Un règlement spécial du Conseil fédéral fixera les limites exactes de ces districts et y prescrira une sévère surveillance ; ce règlement contiendra les dispositions nécessaires, indiquées par les circonstances et la situation des lieux, pour la protection et la conservation de la faune.

Art. 17. Lorsqu'un district franc sera rouvert à la chasse, l'autorité cantonale devra prendre ses mesures pour que l'on ne tue pas une trop grande quantité de gibier.

Art. 18. La chasse d'animaux nuisibles ou de bêtes de proie dans les districts francs ne peut être autorisée par les cantons qu'avec l'assentiment de l'autorité fédérale.

Art. 19. Les cantons peuvent, en .vue de la conservation de certaines espèces de gibier ou d'oiseaux placées sous la protection de la loi, créer, d'accord avec les autorités fédérales, des réserves où toute chasse est interdite.

Art. 20. Le Conseil fédéral a le droit de limiter la durée légale de 'la chasse; il a également le droit, lorsqu'il le juge convenable, d'interdire par des arrêtés spéciaux et pour un temps déterminé, la chasse de certaines espèces de gibier ou la chasse dans certaines parties du territoire.

Les cantons ont aussi le droit id'étendre, par des lois ou des règlements, les dispositions protectrices de la présente loi, ainsi que d'édicter d'autres dispositions pour la protection du gibier. Ils peuvent notamment développer les dispositions protectrices de la loi par les mesures suivantes : réduction de la durée de la chasse (recul de l'ouverture ou avance de la fermeture, interdiction, de chasser certains jours de la semaine, etc.); réduction des délais pour la mise en vente, l'achat ou la vente du gibier après la fermeture de la chasse; interdiction de chasser des espèces de gibier dont la présenté loi ne défend pas la chasse; interdiction de chasser, de nuit ou le dimanche, d'employer des canots automobiles dans la chassé au gibier d'eau; interdiction d'employer certaines armes à feu ou certains engins, d'organiser des battues; création de nouveaux refuges ou districts francs et extension de ceux qui existent.

Lorsque les cantons prennent de telles mesures, ils doivent en informer l'autorité fédérale.

Art. 21. La Confédération prend à sa charge le tiers des frais occasionnés par la protection du gibier dans les dis-

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tricts francs et dans les asiles de gibier prévus à l'art. 15 de la présente loi.

La Confédération peut aussi subventionner les réserves prévues à l'art. 19 de la .présente loi.

Art. 22. La Confédération subventionne les mesures prises pour peupler de bouquetins la haute montagne.

Art. 23. On ne peut, sans l'autorisation de l'autorité fédérale, lâcher sur le territoire de la Confédération de nouvelles espèces de gibier. Si cette autorisation est accordée, l'autorité fédérale édictera en même temps les prescriptions voulues pour la protection du nouveau gibier.

Art. 24. Les chats et les chiens errants peuvent en tout temps être abattus dans toute l'étendue des forêts et, dans la campagne, à 500 mètres au moins de la plus proche habitation, par les porteurs d'une autorisation de chasser et par les agents préposés à la surveillance de la chasse.

Art. 25. Il est interdit de tirer les aigles dans leur aire et d'y prendre leurs oeufs ou leurs petits. L'autorité cantonale peut exceptionnellement permettre d'abattre l'aigle dans ßon aire dans les régions où cet oiseau se trouve en trop grand nombre.

Art. 26. Les cantons peuvent allouer, des primes aux personnes ayant le droit de chasse pour la destruction des animaux particulièrement nuisibles aux récoltes, au poisson et au gibier.

Art. 27. La Confédération peut encourager par des subsides les mesures prises par les cantons pour favoriser la multiplication des oiseaux protégés et la conservation de leurs espèces: pose de nichoirs-, d'augets, boisements favorables aux oiseaux, protection de bosquets ou d'îlots de roseaux, création de réserves pour abriter les couvées, dépôt de nourriture en hiver, etc.

La Confédération, de concert avec les administrations forestières cantonales et communales, prendra les mesures voulues pour faciliter la nidification des oiseaux protégés.

Art. 28. Les autorités scolaires doivent veiller à ce que l'école enseigne aux enfants la connaissance des oiseaux protégés ainsi que leur utilité et le devoir de les épargner.

397 IV. Périodes de chasse, a) Dispositions concernant les cantons à permis.

Art. 29. Dans les cantons délivrant le permis, la chasse aux différentes sortes de gibier est fixée aux dates indiquées ci-après : 1. La chasse générale (chasse de tout gibier à l'exception du cerf, du chamois et de la marmotte) dure au maximum 3 mois et a lieu entre le l"1' septembre et le 15 décembre.

2. La chasse au chamois et à la marmotte dure au plus trois semaines. Les cantons fixent entre le 7 septembre et le 15 octobre la date à laquelle s'ouvre et se ferme cette chasse.

Pendant la période de la chasse au chamois, il est interdit de chasser avec des chiens courants sur les territoires où cette chasse est pratiquée.

3. La chasse au chevreuil dure au plus six semaines. Les cantons fixent entre le 7 septembre et le 31 octobre la date à laquelle s'ouvre et se ferme cette chasse.

4. S'il y a surabondance de cerfs, la chasse du cerf mâle peut être, autorisée du 7 au 30 septembre par l'autorité fédérale, sur la proposition de l'autorité cantonale.

Si la multiplication du cerf est cause de dommages, l'autorité fédérale peut, à la demande de l'autorité cantonale, autoriser exceptionnellement à prolonger cette chasse pendant le mois d'octobre.

5. Les cantons peuvent autoriser la chasse au gibier d'eau du 1er janvier au 1er mars; cette chasse ne sera cependant permise que sur les grands lacs et les grands cours d'eau et sousi réserve des dispositions des conventions internationales s'il s'agit d'eaux limitrophes ayant fait l'objet d'un accord avec un état voisin.

Les cantons désignent, d'accord avec l'autorité fédérale, les lacs et les cours d'eau sur lesquels cette chasse peut être autorisée.

b) Dispositions concernant les cantons où la chasse est affermée.

Art. 30. Pendant toute l'année, le fermier, ainsi que quiconque y est autorisé par lui, a le droit de parcourir, armé d'un fusil, le district qu'il a affermé et de se servir du chien d'arrêt et des chiens terriers (bassets, fox-terrier) pour détruire les animaux nuisibles.

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Art. 31. Les différentes espèces de gibier peuvent être chassées aux époques suivantes : 1. les cerfs mâles et les chamois du 1er septembre au 31 décembre ; 2. les marmottes du 1er septembre au 15 octobre; 3. les broquarts du 16 mai au 31 décembre; 4. les chevreuils femelles du 1er novembre au er31 décembre; 5. les lièvres et les lapins de garenne du 1 octobre au 31 décembre; 6. les mâles du grand et du petit tétras du' 1er avril au 31 mai et du 1e* septembre au 15 décembre; 7. les faisans et les gelinottes mâles du 16 septembre au 31 décembre; 8. les faisans et les gelinottes femelles du 16 septembre au 30 novembre; 9. les perdrix, les bartavelles, les lagopèdes, les perdrix rouges, les cailles, du 1er septembre au 30 novembre; er 10. les bécasses du 1 août à la fin de février de l'année suivante; La chasse de la bécasse à la croule peut être autorisée durant le mois de mars; la chasse à la quête est toutefois interdite.

11. les pigeons sauvages (à l'exception du pigeon calombin et de la tourterelle), les oiseaux de marais et les divers palmipèdes (pour autant qu'ils n'appartiennent pas aux espèces protégées), du 1er août au 1er mars de l'année suivante; 12. tous les animaux nuisibles (art. 3) du 16 juillet à la fin.

de février de l'année suivante.

Art. 32. Il est interdit de mettre l'affermage de la chasse aux enchères avant la fin de la saison de chasse en cours.

c) Prescriptions communes aux cantons à chasse affermée et aux cantons à permis.

Art. 33. L'autorité fédérale peut, sur la proposition des cantons, lorsque les circonstances l'exigent, modifier de façon permanente ou temporairement les dispositions relatives aux diverses périodes de chasse. Elle peut aussi interdire temporairement ou en certaines régions la chasse d'animaux nuisibles devenus rares.

Art. 34. Si des circonstances extraordinaires l'exigent (défense de la frontière, épidémies, épizooties, etc.) la Confédération ou les cantons peuvent interdire toute chasse dans

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des régions déterminées; les cantons peuvent aussi, en de tels cas, déplacer la période de chasse. Ces deux mesures ne peuvent toutefois être prises qu'avec l'approbation du Conseil fédéral. Il appartient à la législation cantonale de décider s'il y a lieu en pareil cas de faire remise partielle du prix du permis on de l'affermage.

Art. 35. H n'y a pas lieu d'appliquer les prescriptions protectrices ci-dessus aux animaux qui se trouvent dans des parcs à gibier.

V. Police de la chasse.

Art. 36. La police de la chasse s'exerce sous la haute surveillance de la Confédération.

Art. 37. Sont, de par leurs fonctions, tenus de surveiller l'exercice de la chasse: 1. tous les agents forestiers et tous les agents de police des cantons et des communes, les gardes-champêtres ainsi que les gardes-frontière fédéraux; 2. les gardes-chasse nommés par l'autorité et ceux engagea par les fermiers de la chasse.

Art. 38. Lorsque, dans un canton à permis, il existe des agents spéciaux pour la police de la chasse, la Confédération prend à sa charge jusqu'au tiers des frais qui en résultent.

Art. 39. Les agents et gardes-chasse mentionnés aux art. 37 et 38 sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente tous les délits de chasse qui viennent à leur connaissance et de faire tout ce qui peut contribuer à prévenir de nouveaux dommages et à établir l'identité des délinquants. Ils ont en tout temps le droit d'exiger qu'on leur montre le gibier tué, d'examiner le contenu des havresacs et gibecières et, assistés d'un représentant de l'autorité compétente, de procéder à des perquisitions domiciliaires.

TI. Dispositions pénales.

Art. 40. Quiconque pose des armes à feu se déchargeant d'elles-mêmes, fait usage de balles explosibles ou de poison, quiconque chasse, abat, capture, met en vente, achète ou vend des bouquetins, sera puni d'une amende de 400 à 1000 francs.

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En outre, l'autorisation de chasser devra toujours lui être refusée ou retirée.

Art. 41. Quiconque organise un « tir aux pigeons » (sport consistant à tirer des pigeons vivants) ou se livre à ce sport sera puni d'une amende de 400 à 1000 francs.

Art. 42. Quiconque fait usage de trébuchets, de lacets, de collets ou de filets sera puni d'une amende de 300 à 800 francs.

Les personnes ayant l'autorisation de chasser pourront cependant, sans être passibles de l'amende, se servir de pièges pour prendre les renards, les loutres, les putois, les martres et les fouines.

Art. 43. Quiconque chasse sans autorisation dans les districts francs, dans les asiles de gibier ou autres réserves fermées à la chasse, quiconque chasse ou attire le gibier hors des districtsfrancs et terrains fermés à la chasse ou hors d'un district affermé à autrui, quiconque place des « salins » à proximité des limites d'un terrain fermé à la chasse ou d'un district affermé à autrui, sera puni d'une amende de 300 à 800 francs.

Art. 44. Quiconque chasse, abat, capture, met en vente, achète ou vend les animaux protégés nommés à l'art. 5, chiffres 2 et 3, de la présente loi, quiconque chasse, abat ou capture du gibier en temps prohibé, quiconque chasse, abat ou capture du gibier pendant que la chasse est ouverte, mais sans avoir l'autorisation de chasser, j sera puni d'une amende de 200 à 600 francs.

Art. 45. Quiconque s'approprie, met en vente, achète o'u vend du gibier trouvé ou du gibier qu'il sait ou doit savoir,, vu les circonstances, provenir du braconnage, sera puni d'une amende de 200 à 600 francs.

Art. 46. Quiconque déterre des renards ou des blaireaux, quiconque enfume ou fore le terrier, de ces animaux, quiconque déterre des marmottes, quiconque tire l'aigle dans son aire ou y prend ses oeufs ou ses petits, sera puni d'une amende de 200 à 600 francs.

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On pourra cependant, avec l'autorisation de l'autorjié fédérale, déterrer des marmottes dans le but d'en peupler d'autres lieux.

Art. 47. Quiconque importe, met en vente, achète, vend, porte ou emploie des fusils-cannes, des armes à feu pliables ou démontables faites pour être dissimulées, des fusils à air comprimé, des fusils automatiques, des carabines Flobert à plusieurs canons ou des appareils destinés à assourdir la détonation des armes à feu (« silencer »), quiconque emploie dans la chasse au cerf ou au chamois des armes à répétition ou des armes à balle d'un calibre inférieur à 9 millimètres, quiconque prend des oiseaux au moyen de filets, d'aires, de chanterelles, de chouettes, de gluaux, de lacets, d'archets ou d'autres pièges, sera puni d'une amende allant de 100 à 400 francs.

Art. 48. Quiconque prend ou tue des oiseaux appartenant aux espèces protégées, détr.uit intentionnellement les oeufs ou les couvées du gibier à plumes et des oiseaux protégés ou s'empare de leurs oeufs ou de leurs petits, quiconque, sans y être autorisé, met en vente, achète ou vend, importe, exporte, fait transiter ou transporte des oiseaux protégés, quiconque importe, exporte, fait transiter, met en vente, achète ou vend des cailles vivantes, sera puni d'une amende de 100 à 400 francs.

Art. 49. Quiconque met en vente, achète ou vend du gibier à partir du huitième jour qui suit la fermeture de la chasse sera puni d'une amende de 100 à 400 francs, à moins que ce gibier ne provienne de pares ou que ce ne soit un gibier importé dont la provenance étrangère est attestée par la douane.

Art. 50. Quiconque emploie de façon illicite le chien courant, quiconque lâche sur le territoire suisse des espèces de gibier étrangères, sans autorisation de l'autorité fédérale, quiconque chasse, abat ou capture des pigeons voyageurs, sera puni d'une amende de 50 à 200 francs.

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Art. 51. Quiconque laisse des chiens chasser en temps prohibé, quiconque, n'ayant pas l'autorisation de chasser, laisse chasser des chiens en période de chasse, quiconque se livre à la chasse sans avoir sur soi les pièces de légitimation prescrites, sera puni d'une amende de 10 à 100 francs.

Art. 52. Si le délinquant n'a pas dépassé l'âge de 16 ans, le minimum de l'amende à lui infliger doit être la moitié des minima prévus aux articles 40 à 51.

Art. 53. L'autorisation de chasser sera sans exception retirée ou refusée à quiconque contrevient aux art. 41--44, 46, 47 ou 48, paragr. 1, et a été dans les cinq ans qui précèdent condamné pour, infraction aux articles 40--44, 46, 47 ou 48, paragr. 1, par arrêt ayant force de chose jugée; en de tels cas, les minima et maxima prévus aux art. 40--44 et 46--48 seront en outre doublés.

Les cantons peuvent décider que, en cas d'infraction aux art. 41--44, 46, 47 et 48, paragr. 1, l'autorisation de chasseï, sera retirée ou refusée lors de la première condamnation déjà.

Si un délinquant condamné pour violation des art. 40--44, 46, 47 ou 48, paragr. 1, se trouve déjà privé du droit de chasse par une condamnation antérieure, cette dernière peine devra être prolongée dans la mesure indiquée par les circonstances.

Art. 54. Les minima et les maxima des amendes prévues aux art. 45, 48 et 49 sont doublés lorsqu'un délinquant, coupable d'infraction aux art. 45, 48, paragr. 2 et 3, ou 49 est, dans les cinq années qui suivent cette infraction, condamné pour le même délit par arrêt ayant force de chose jugée.

Ar,t. 55. L'autorisation de chasser est retirée ou refusée pour au moins trois ans et pour vingt ans au plus.

Lorsqu'un canton retire ou refuse à un délinquant l'autorisation de chasser, cette condamnation s'étend en chaque cas à tout le territoire suisse.

En cas d'infraction aux art. 45, 48, paragr. 2 et 3, 49, 50 et 51, l'autorisation de chasser ne pourra être retirée ou refusée au délinquant, même en cas de récidive.

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Art. 56. Les dispositions du titre premier du code pénal fédéral du 4 février 1853 sont applicables pour, autant que la présente loi ne s'en écarte pas.

Art. 57. Il incombe aux cantons de poursuivre et de juger, les infractions aux art. 40--51 de la présente loi.

Tout arrêt ayant force de chose jugée, prononçant le refus ou le retrait du droit de chasse, doit être communiqué au département fédéral de l'intérieur.

Art. 58. Les représentants de l'autorité cantonale chargés de la surveillance de la chasse peuvent en tout temps inspecter les installations frigorifiques des hôtels, pensions et magasins de comestibles, afin de contrôler, l'observation de l'article 49.

Art. 59. Le gibier et les oiseaux protégés pris, abattus, mis en vente, achetés ou vendus en violation de la loi seront confisqués; on confisquera également les armes prohibées employées à la chasse et les engins interdits.

Les cantons peuvent décréter, que l'on confisquera toutes les armes utilisées en cas de délit de chasse.

Art. 60. Quiconque s'est livré ati braconnage sera condamné à payer, outre l'amende, des dommages-intérêts; en ce cas, toutes les personnes coupables des infractions énumérées à l'art. 45 seront condamnées solidairement aux dommages-intérêts.

Le montant des dommages-intérêts devra correspondre aux prix que, dans la région où a été commis le délit, l'on paie pour le gibier vivant -- exception faite du bouquetin, pour lequel le délinquant versera de 2000 à 3000 francs, et du pigeon voyageur, pour lequel on paiera 15 francs paipièce abattue.

Les dommages-intérêts à payer en cas de braconnage sont dus au fermier, de la chasse dans les cantons à chasse affermée, et à l'Etat ou à la commune dans les autres cantons.

Lorsque le gibier peut être repris, l'on déduira des dommages-intérêts exigés la valeur marchande de ce gibier.

Art. 61. Le tiers au moins de l'amende effectivement payée revient au dénonciateur en personne.

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VII. Dispositions transitoires et finales.

Art. 62. Les art. 53 et 54 de la présente loi sont aussi applicables lorsqu'un délinquant, coupable d'infraction aux articles 40--48 a été, dans les cinq ans qui précèdent cette infraction, condamné par arrêt ayant force de' chose jugée pour contravention à l'article 21, chiffres 1--6 de la loi fédérale du 24 juin 1904 sur la chasse et la protection des oiseaux.

Art. 63. Les cantons ne peuvent ni aggraver ni réduire les peines prévues par la présente loi.

Par contre, les cantons peuvent édicter des dispositions pénales pour autant que la présente loi les autorise à légiférer en matière de chasse.

En ce cas cependant, ils ne pourront prévoir d'autres peines qu'une amende ne dépassant pas 1000 francs et que le retrait ou le refus du droit de chasser.

Art. 64. Les dispositions édictées par les cantons pour compléter ou appliquer la présente loi doivent, pour être valables, avoir été approuvées par le Conseil fédéral.

Art. 65. Le Conseil fédéral fixera la date à laquelle la présente loi entrera en vigueur. Il édictera les dispositions voulues pour son exécution.

Art. 66. La loi fédérale du 24 juin 1904 sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que toutes les lois, ordonnances et autres dispositions cantonales contraires à la présente loi sont abrogées dès l'entrée en vigueur de celle-ci.

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Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant un projet de. loi fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux. (Du 20 mars 1922.)

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