981 Délai d'opposition : 12 mars 1923.

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f é d é r a l e

concernant

le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.

(Du 7 décembre 1922.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

·

DE LA

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu l'article 64 de la constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 9 juillet 1918, décrète:

ï. Dispositions générales.

Article premier.

Oeuvres protéLa présente loi protège les oeuvres littéraires et I. gées.

artistiques.

1. Oeuvres littéet L'expression « oeuvres littéraires et artistiques » com- raires artistiques.

prend : les oeuvres littéraires telles que les oeuvres des belles-lettres, les oeuvres scientifiques, les cartes géographiques et topographiques et autres ouvrages fi. guratifs de nature scientifique ou technique, y compris les ouvrages sculptés ou modelés de nature scientifique, les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes, les arrangements scéniques fixés par la cinématographie ou par un procédé analogue et constituant une création originale; les oeuvres musicales; ; Feuille fédérale. 74e année. Vol. 111.

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2. Oeuvres photographiques.

les oeuvres des arts figuratifs telles que les oeuvres de dessin, de peinture, de sculpture, d'architecture, de gravure, de lithographie et d'arts appliqués.

Les oeuvres littéraires .et musicales sont protégées même lorsqu'elles ne sont pas écrites ou fixées d'une autre manière, à moins que, par leur nature, elles ne puissent prendre naissance qu'ensuite d'une fixation quelconque.

Art. 2.

La présente loi protège les oeuvres photographiques, y compris les oeuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie.

Art. 3.

.'t. Recueils.

4. Reproductions.

5. Droit d'auteur et protection des dessins et modèles.

Les recueils sont protégés comme oeuvres dans le sens de la présente loi, sans préjudice des droits d'auteur afférents à chacune des oeuvres particulières qu'ils renferment.

Art. 4.

Sont protégées comme les oeuvres originales: 1° les traductions; 2° toute autre reproduction d'une oeuvre, en tant qu'elle a le caractère d'une oeuvre littéraire, artistique ou photographique originale.

Lorsqu'une oeuvre littéraire ou musicale est adaptée par l'intervention personnelle d'exécutants à des instruments servant à la réciter ou à l'exécuter mécaniquement, cette adaptation constitue une reproduction protégée par la loi. Il en est de même de l'adaptation par le perforage, l'estampage, l'apposition de pointes ou par tout autre procédé analogue, en tant qu'elle peut être envisagée comme une production artistique.

Demeure réservé, dans tous les cas, le droit du titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre originale.

Art. 5.

Le dépôt comme dessin ou modèle industriel d'ime oeuvre, achevée ou en projet, visée par la présente loi,, n'exclut .pas la protection accordée par celle-ci.

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Art. 6.

Sont protégées: 1° les oeuvres de ressortissants suisses, éditées en .Suisse ou à l'étranger, ainsi que leurs oeuvres non éditées; 2° les oeuvres d'auteurs étrangers éditées pour la première fois en Suisse.

Les oeuvres d'auteurs étrangers, éditées pour la première fois dans un pays étranger, ne sont protégées par la présente loi que dans le cas et dans la mesure où ce pays accorde une protection semblable aux ressortissants suisses, pour leurs oeuvres éditées pour la première fois en Suisse. Le Conseil fédéral établit si et dans quelle mesure la condition ci-dessus est remplie. Sa décision est obligatoire pour les tribunaux.

Les dispositions des traités internationaux demeurent réservées.

Art. 7.

Les personnes qui ont créé une oeuvre en commun, de telle sorte que leurs apports respectifs ne puissent être disjoints, possèdent, comme collaborateurs, un droit d'auteur commun sur cette oeuvre.

Il ne peut être disposé du droit d'auteur qu'en commun par tous les collaborateurs. Toutefois, chacun d'eux est autorisé à poursuivre les atteintes aux droits de la communauté et à disposer de sa part.

Art. 8.

Est réputée auteur de l'oeuvre jusqu'à preuve du contraire : 1° la personne physique dont le nom véritable est indiqué sur les exemplaires de l'oeuvre en la manière usitée pour la désignation de l'auteur; pour les oeuvres des arts figuratifs et de la photographie, l'apposition d'un signe distinctif de l'auteur doit être assimilée à celle du nom; 2° la personne physique qui, lors de la récitation, de la représentation, de l'exécution ou de l'exhi-

II. Champ d'application de la loi.

III. Collaboration

IV. Présomption de la qualité d'auteur.

Oeuvres anonymes et pseudonymes.

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bition de l'oeuvre en public, ou lors de l'exposition publique d'exemplaires de l'oeuvre, est désignée comme auteur par son nom véritable.

Pour l'oeuvre éditée dont l'auteur n'est pas indiqué conformément aux dispositions des chiffres 1 ou 2, il appartient à celui qui l'a fait paraître, ou, s'il n'est pas désigné, à l'éditeur de sauvegarder les droits de l'auteur; la personne qui a fait paraître l'oeuvre ou l'éditeur est réputé ayant cause de l'auteur jusqu'à preuve du contraire.

Art. 9.

V. Transfert du droit d'auteur.

Le droit d'auteur est susceptible de transfert et passe à l'héritier.

Le transfert d'un des droits compris dans le droit d'auteur n'implique pas le transfert d'autres droits partiels à moins que le contraire n'ait été convenu.

En particulier le transfert du droit de reproduction ne s'applique, sauf convention contraire, qu'à la reproduction pure et simple de l'oeuvre.

Sauf convention contraire, le transfert de la propriété d'un exemplaire d'une oeuvre n'entraîne pas celui du droit d'auteur, même s'il s'agit de l'exemplaire original.

Art. 10.

VI. Poursuite.

Tant que l'oeuvre n'est pas rendue publique, le droit d'auteur ne peut faire l'objet d'une poursuite contre l'auteur ou contre ses héritiers; un autre ayant cause ne peut être poursuivi que si l'auteur ou ses héritiers ont aliéné le droit d'auteur en vue de rendre l'oeuvre publique.

Même après que l'oeuvre a été rendue publique, le droit d'auteur ne peut faire l'objet d'une poursuite contre l'auteur ou contre ses héritier» que dans la mesure où ces personnes ont déjà exercé ce droit.

Toutefois, cette réserve ne s'applique pas aux héritiers si oeux-ci peuvent être astreints, conformément à l'article 19, à autoriser des tiers à exercer les droit» d'auteur.

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Art. 11.

renUne oeuvre est rendue publique dans le sens de la VlI.'Oeuvres dues publiprésente loi aussitôt qu'elle a été livrée à la publicité ques et oeuvres éditées.

par un acte accompli avec le consentement du titulaire du droit d'auteur.

Une oeuvre est éditée dans le sens de la présente loi lorsque l'édition a eu lieu avec le consentement du titulaire du droit d'auteur.

Une oeuvre est rendue publique ou éditée même lorsque l'acte de publicité ou l'édition a eu lieu à l'étranger.

IL Etendue du droit d'auteur.

Art. 12.

Le droit d'auteur garanti par la présente loi oon- I. Définition de l'étendue du eiste dans le droit exclusif: droit d'auteur.

1° de reproduire l'oeuvre par n'importe quel procédé; 2° de vendre; mettre en vente ou mettre en circulation d'une autre manière des exemplaires de l'oeuvre; 3° de réciter, représenter, exécuter ou exhiber l'oeuvre publiquement; 4° d'exposer publiquement des exemplaires de l'oeuvre ou de livrer l'oeuvre à la publicité d'une autre manière tant que celle-ci n'est pas rendue · publique.

Art. 13.

1. Disposition générale.

Le droit exclusif de reproduire l'oeuvre se rapporte 2. Droit de reproaussi bien à la reproduction pure et simple qu'à la re- a.duction.

Définition.

production modifiée. Il comprend en particulier le droit: 1° de traduire l'oeuvre; 2° d'adapter l'oeuvre à des instruments servant à la réciter ou à l'exécuter mécaniquement; 3° de reproduire l'oeuvre par la cinématograpùie ou par un procédé analogue.

Les instruments mentionnés au chiffre 2 doivent être considérés comme des exemplaires de l'oeuvre qui leur est adaptée.

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Art. 14.

6. Exécution de projets de certaines oeuvres.

Le droit exclusif de reproduire les projets d'ouvrages figuratifs de nature scientifique, ainsi que les projets d'oeuvres d'architecture, d'arts appliqués ou d'autres oeuvres des arts figuratifs, comprend aussi le droit de les exécuter.

Art. 15.

3. Utilisation de mélodies.

Le droit d'auteur sur une oeuvre musicale ne s'étend pas à l'utilisation des mélodies, lorsqu'il en résulte une nouvelle oeuvre originale.

Art. 16.

4. Nouvelle photographie d'objets déjà photographiés.

Le droit d'auteur sur une oeuvre photographique n'exclut pas le droit de toute autre personne de prendre une nouvel!« photographie de l'objet photographié, même si cette nouvelle photographie est prise du même endroit et, d'une manière générale, dans les mêmes conditions que la première.

Art. 17.

II. Adaptation d'oeuvres musicales à des instruments mécaniques.

i. Licence obligatoire.

Toute personne possédant un établissement industriel en Suisse a le droit de requérir, contre payement d'une indemnité équitable, l'autorisation d'adapter une oeuvre musicale à des instruments servant à l'exécuter mécaniquement, lorsque l'auteur de l'oeuvre a déjà donné une autorisation de ce genre, soit pour la Suisse, soit pour l'étranger, et en tant que des instruments mécaniques auxquels l'oeuvre est adaptée sont mis sur le marché ou que l'oeuvre est éditée d'une autre manière.

Il n'est pas nécessaire que cette première autorisation soit accordée spécialement par l'auteur; il suffit qu'elle résulte des circonstances, en particulier du transfert total du droit d'auteur.

L'autorisation doit être requise de l'auteur ou de ses héritiers; si le droit d'adaptation à des instruments mécaniques a été transféré sans restriction à une tierce personne, elle doit être requise de cette dernière. L'autorisation n'a d'effet que pour la mise en circulation en Suisse et pour l'exportation dans les

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I>ays où l'oeuvre ne jouit d'aucune protection contre ·une adaptation de ce genre.

Le Conseil fédéral peut décider que l'obligation de posséder un établissement industriel en Suisse n'est pas applicable aux ressortissants des pays qui accordent la réciprocité aux Suisses. Il peut en outre statuer que l'autorisation sortira ses effets pour l'exportation ·dans ces pays si l'exportateur y jouit du droit d'adaptation et dans la mesure où ce droit lui est con
Art. 18.

L'article 17 est applicable par analogie au texte d'une oeuvre musicale lorsque l'auteur de ce texte a autorisé, pour la Suisse ou pour l'étranger, son adaptation à des instruments mécaniques. Toutefois, la personne à laquelle il appartient d'autoriser l'adaptation de l'oeuvre musicale est réputée, vis-à-vis' des tiers, -avoir également le droit d'accorder cette autorisation pour le texte. Demeurent réservés les rapports juridiques existant entre cette personne et le titulaire du ·droit d'auteur sur le texte.

2. Licence obligatoire pour le texte.

Art. 19.

Si l'auteur d'une oeuvre musicale est décédé, l'autorisation d'adaptation à des instrumenta mécaniques peut être requise même dans le cas où il n'aurait pas donné de son vivant une autorisation de ce genre. Il en est de même pour le texte accompagnant une oeuvre musicale et dont l'auteur est décédé.

Les articles 17 et 18 demeurent d'ailleurs applicables 3>ar analogie dans les cas ci-dessus.

3. Licence obligatoire après la mort del'auteur.

Art. 20.

Si les parties n'arrivent pas à s'entendre au sujet ·de l'autorisation d'adapter une oeuvre à des instruments mécaniques, le juge décide.

Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, les .actions tendant à obtenir cette autorisation peuvent être .portées devant le tribunal du canton (article 45) dans lequel le demandeur possède un établissement industriel. Si le demandeur ne possède aucun établissement .ïnd,u,stfiel en Suisse, son action peut être portée devant

4. Décision judiciaire.

For.

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le tribunal du canton dans lequel se trouve le siège du bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Art. 21.

5. Exécution au moyen d'instruments mécaniques.

Lorsque l'adaptation d'une oeuvre à des instruments mécaniques est licite conformément aux articles 17 à 20, cette oeuvre peut être exécutée publiquement, au moyen desdits instruments. Il en est de1 même lorsque l'une des personnes auxquelles il appartient, conformément aux articles 17 ou 18, d'accorder l'autorisation, l'a donnée volontairement.

Art. 22.

III. Exceptions au droit d'auteur.

1. Reproduction pour l'usage privé.

Sauf en ce qui concerne la construction des oeuvres d'architecture, la reproduction d'une oeuvre est licite lorsqu'elle est destinée exclusivement à l'usage personnel et privé de celui qui y procède. La reproduction ne doit pas être utilisée dans un dessein de lucre.

Art. 23.

2. Lois, et«.

3. Reproduction: a. de discours tenus dans des réunions publiques;

Les dispositions de la présenta loi ne sont pas applicables aux lois, ordonnances et autres décrets, aux délibérations, décisions et procès-verbaux d'autorités, aux rapporte d'administrations publiques, non plus qu'aux exposés de brevets.

Art. 24.

Il est licite de reproduire dans les comptes rendus, de réunions publiques les discours qui y ont été prononcés.

Art. 25.

4. d'articles de journaux ;

Il est licite de reproduire dans les journaux des articles insérés par d'autres journaux, à l'exclusion, des romans-feuilletons et des nouvelles, à moins que cette reproduction ne soit expressément interdite ou que les articles ne soient désignés expressément commearticles originaux ou correspondances particulières. Lessources doivent être clairement indiquées.

Les nouvelles du jour et les faits divers ayant le caractère de simples informations de presse ne sont pas protégés par la présente loi.

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Art. 26.

Dans les travaux d'histoire littéraire, de critique ou dans d'autres travaux scientifiques, il est licite de reproduire, uniquement en vue d'expliquer le texte du travail : 1° des ouvrages figuratifs édités, de nature scientifique ou technique, 2° d'autres oeuvres littéraires éditées ou des oeuvres musicales éditées, pourvu qu'elles soient de peu d'étendue ou que la reproduction soit limitée à des parties détachées.

Les sources doivent être clairement indiquées. La reproduction manifestement abusive n'est pas autorisée.

Art. 27.

Il est licite 1° de reproduire, dans les livres édités pour l'enseignement et désignés expressément comme manuels scolaires, des ouvrages figuratifs édités, de nature scientifique ou technique, en tant que la reproduction sert à expliquer le texte, 2° de reproduire textuellement, dans les recueils édités pour l'enseignement et désignés expressément comme manuels scolaires, d'autres oeuvres littéraires éditées, pourvu qu'elles soient de peu d'étendue ou que la reproduction soit limitée à des parties détachées.

Les sources doivent être clairement indiquées. La reproduction manifestement abusive n'est pas autorisée.

Art. 28.

, Celui qui a le droit d'exécuter publiquement une oeuvre musicale éditée ou de représenter publiquement une oeuvre dramatique éditée peut, en vue de l'exécution ou de la représentation, abréger l'oeuvre ou la reproduire lui-même ou la faire reproduire sous une autre forme différant de l'original. Il n'acquiert toutefois cette faculté qu'en tant qu'il n'a pas pu trouver dans le commerce des exemplaires de l'oeuvre susceptibles d'être utilisés pour l'exécution ou la représentation, projetée et s'il a obtenu du titulaire du droit d'auteur un exemplaire complet de l'oeuvre.

c. d'oeuvres littéraires ou musicales dans des travaux scientifiques ;

d. d'oeuvres littéraires dans, des manuels, scolaires;

e. enlyue de l'exécution ou de la représentation de l'oeuvre;

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Art. 29.

f. de l'iiuaffe commandée d'une personne;

Est licite la reproduction de l'image commandée d'une personne, faite par la personne représentée, par son conjoint, par ses descendants ou par ses parents ou leurs descendants, ou sur l'ordre de ces personnes.

Sauf convention contraire, la personne représentée peut autoriser, même sans le consentement du titulaire du droit d'auteur, la reproduction de l'image dans des journaux, revues ou autres publications ne constituant pas une édition d'exemplaires isolés de la reproduction. Si la personne représentée est décédée ou si elle n'est pas en état d'autoriser la reproduction, son conjoint, ses enfants, ses parents ou ses frères et soeurs peuvent le faire à sa place; mais ce droit n'appartient aux personnes d'un des groupes susmentionnés que si les personnes du groupe qui précède ne sont pas* en mesure de l'exercer.

Art. 30.

/. d'oeuvres des arts figuratifs on de la photographie.

Est licite: 1° la reproduction, dans les livres édités pour l'enseignement °et désignés expressément comme manuels scolaires, d'oeuvres rendues publiques des arts figuratifs ou de la photographie, en tant qu'elle sert à illustrer le texte; les sources doivent être clairement indiquées; la reproduction manifestement abusive n'est pas autorisée; 2° la reproduction, dans les catalogues édités1 par l'administration d'une collection publique, d'oeuvres des arts figuratifs ou de la photographie, d'après des exemplaires se trouvant à demeure dans cette collection; 3° la reproduction d'oeuvres des arts figuratifs ou de la photographie, d'après des exemplaires se trouvant à demeure sur les voies et places publiques; toutefois, il est illicite d'exécuter à nouveau une oeuvre d'architecture; en outre, la reproduction ne doit être obtenue ni par la sculpture ni par le modelage; elle ne doit pas être utilisable à la même fin que l'exemplaire reproduit.

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Art. 31.

Les exemplaires des reproductions qui sont licites conformément aux articles 24 à 27, 29, 2e alinéa, et 30, peuvent être mis en circulation.

Sont en outre licites: 1° la récitation, la représentation ou l'exécution publiques des oeuvres ou parties d'oeuvres reproduites conformément à l'article 26, à condition qu'elles aient lieu conjointement avec une conférence publique ayant pour sujet le travail qui renferme ces reproductions; 2° l'exhibition publique d'oeuvres des arts figuratifs ; ou de la photographie au moyen de reproductions autorisées par l'article 30, chiffre 3.

Art. 32.

En cas d'exécution publique d'oeuvres musicales avec texte, la reproduction du texte et la remise, gratuite ou non, d'exemplaires de cette reproduction aux auditeurs sont licites s'il s'agit d'oeuvres littéraires ·éditées de peu d'étendue ou de fragments d'une oeuvre littéraire éditée.

Cette disposition ne s'applique pas aux livrets d'opéra ou aux autres oeuvres littéraires destinées par leur nature à être mises en musique.

4. Utilisation de reproductions licites.

5. Reproduction du texte d'oeuvres musicales en vue de sa remise aux auditeurs.

Art. 33.

Les exemplaires d'une oeuvre non rendue publique des arts figuratifs ou de la photographie, exécutés et mis en circulation d'une manière licite, peuvent être exposés publiquement, même sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, lorsque celui-ci ne peut être consulté.

6. Exposition d'exemplaires d'oeuvres non rendues publiques.

Art. 34.

S'il s'agit de la représentation ou de l'exécution ptubliques d'une oeuvre musicale avec texte, le titulaire du droit de représentation ou d'exécution sur

IV. Autorisation d'exécution pour la musique avec texte.

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l'oeuvre musicale est réputé, vis-à-vis des tiers, avoir également le droit d'autoriser la représentation ou l'exécution en ce qui concerne le texte.

Les rapports juridiques existant entre le titulaire du droit de représentation pu d'exécution sur l'oeuvre musicale et le titulaire du droit d'auteur sur le texte?

demeurent réservés.

Art. 35.

V. Droit à la personnalité en ce qui concerne l'image com» mandée.

Sauf convention contraire, les exemplaires de l'image commandée d'une personne ne peuvent être mis en circulation ni livrés à la publicité sans l'autorisation de la personne représentée. Si la personne représentée est décédée ou si elle ne peut être consultée, l'autorisation devra être demandée à son conjoint,, à ses enfants, à ses parents ou à ses frères et soeurs; mais le droit de l'accorder n'appartient aux personnes d'un des groupes susmentionnés que si les personnesdû groupe qui précède ne sont pas en mesure de l'exercer.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'image commandée d'une personne est mise en circulation ou livrée à la publicité par les autorités, dans l'intérêt de la justice.

III. Durée (le la'protection.

Art. 36.

I. Oeuvres rendues publiques du vivant de l'auteur.

1. Oeuvres dont l'a.uteur est nommé.

2. Oeuvres anonymes et pseudonymes.

La protection d'une oeuvre rendue publique du vivant de l'auteur avec la désignation de ce dernier en la manière prévue par la loi, prend fin trente ans après sa mort.

Art. 37.

Si l'oeuvre a été rendue publique sans que l'auteur ait été désigné en la manière prévue par la loi, la protection prend fin trente ans après ce premier acte de publicité. Si pendant ce délai l'auteur est désigné en la manière prévue par la loi, la protection prend fin trente ans après sa mort.

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Art. 38.

La protection d'une oeuvre rendue publique seulement après la mort de l'auteur prend fin trente ans après ce premier acte de publicité.

Toutefois, la protection prend fin dans tous les cas cinquante ans après la mort de l'auteur, même si à, l'expiration de ce délai il ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis que l'oeuvre a été rendue publique ou si l'oeuvre n'a pas été rendue publique du tout.

II. Oeuvres posthumes.

Art. 39.

Si c'est l'époque de la mort de l'auteur qui est déterminante pour le calcul de la durée de la protection d'une oeuvre issue d'une collaboration, la date à laquelle expire la protection est calculée d'après l'année de la mort du dernier collaborateur survivant.

III. Collaboration.

Art. 40.

Lorsqu'une oeuvre se compose de plusieurs parties indépendantes qui ne sont pas rendues publiques en même temps, chaque partie est considérée comme une oeuvre spéciale pour le calcul de la durée de protection.

Si une oeuvre paraît par livraisons, la durée de la protection est calculée à partir de l'année où la dernière livraison est rendue publique.

IV. Oeuvres se composant de plusieurs parties indépendantes on parues en liyraisons.

Art. 41.

La date où expire la protection légale se compte à partir du 31 décembre de l'année dans laquelle s'est produit l'événement qui sert de base au calcul.

V. Expiration de la protection.

IV. Sanctions civiles et pénales.

Art. 42.

Peut être poursuivi civilement et pénalement: 1° celui qui, en violation du droit d'auteur,

I. Infractions à la loi.

1. Violation du droit d'auteur.

a) reproduit une oeuvre par n'importe quel procédé, &j vend, met en vente ou met en circulation d'une autre manière des exemplaires d'une oeuvre,.

o) organise la récitation, la représentation, l'exécution ou l'exhibition publiques d'une oeuvre.

d) expose publiquement des exemplaires d'une oeuvre ou livre celle-ci à la publicité d'une autre manière avant qu'elle ait été rendue publique ; 2° celui qui pour réciter, représenter, exécuter ou exhiber une oeuvra publiquement, en utilisa des exemplaires confectionnés ou mis en circulation en violation du droit d'auteur; i° celui qui met en circulation des exemplaires d'une reproduction faite en conformité de l'article 22, ou qui les utilise pour la récitation, la représentation, l'exécution ou l'exhibition publiques de l'oeuvre reproduite, ou qui livre la reproduction à la publicité en exposant des exemplaires ou de toute autre manière, ou qui, sans commettre un de ces actes, utilise la reproduction dans un dessein de lucre.

Art. 43.

2. Autres îni'rat-,tions.

Peut être poursuivi civilement et pénalement: .° celui qui, de manière à induire en erreur autrui, appose le nom de l'auteur, son signe distinctif ou son pseudonyme sur les exemplaires d'une reproduction n'émanant pas de l'auteur lui-même ou sur les exemplaires de l'oeuvre originale d'une autre personne; i° celui qui omet d'indiquer clairement ses sources dans les cas prévus par la loi; 0 celui qui met en circulation ou livre à la publicité des exemplaires de l'image commandée d'une personne sans avoir reçu de la personne représentée ou de son conjoint, de ses enfants, de ses parents ou de ses frères et soeurs, l'autorisation prévus par la loi.

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Art. 44.

Les dispositions générales du code des obligations sont applicables en ce qui concerne la responsabilité civile découlant d'une infraction à la présente loi, même si l'infraction a été commise à l'étranger au détriment d'une personne domiciliée en Suisse. Demeurent réservées les dispositions du code civil concernant la protection de la personnalité.

II. Poursuites civiles.

1. Dispositions réglant la responsabilité.

Art. 45.

Chaque canton désigne un tribunal compétent pour juger les contestations civiles se rapportant à la présente loi; ce tribunal statue comme instance cantonale unique.

Le recours au Tribunal fédéral est recevable sans égard à la valeur de l'objet du litige.

2. Procédure..

Art. 46.

Les infractions à la présente loi ne sont punissables que si elles ont été commises intentionnellement.

III. Poursuites.

pénales.

1. Intention.

Art. 47.

Les poursuites pénales n'ont lieu que sur plainte.

La plainte peut être déposée par toute personne lésée par l'aate ou l'omission qui donne lieu à la poursuite.

La plainte peut être retirée tant .que le jugement de première instance n'a pas été rendu.

2. Poursuite surplainte.

Art. 48.

Pour la répression pénale des infractions à la présente loi et à moins que cette dernière n'en dispose autrement, les dispositions de la première partie du code pénal fédéral du 4 février 1853 sont applicables par analogie.

3. Application dir code pénal fé-- .

déral.

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Art. 49.

î. Procédur

S. Amendes.

-- poursuites pénales et le jugement {Les infractions à la présente loi rentrent dans la compétence des cantons.

Sont compétents les tribunaux du lieu où l'infraction a été commise, ou ceux du domicile du délinquant ou d'un des délinquants s'il y en a plusieurs. La procédure se poursuit au lieu où la première plainte a été déposée.

Art. 50.

Est puni 1° de l'amende jusqu'à 5000 francs, celui qui commet une des infractions mentionnées à l'article 42; 2° de l'amende jusqu'à 2000 francs, celui qui commet une des infractions mentionnées à l'article 43, chiffre 1; 3° de l'amende jusqu'à 500 francs, celui qui commet une des infractions mentionnées à l'article 43, chiffres 2 et 3.

Le produit des amendes revient aux cantons.

Art. 51.

<8. Prescription.

L'action pénale se prescrit par trois ans à partir de l'infraction.

La peine se prescrit par cinq ans à partir du joue où le jugement a été rendu.

Art. 52.

IV. Dispositions communes pour la poursuite civile et pénale.

1. Mesures cnoservatoires. .,:ïia a. Dispositions générales.

Celui qui se croit atteint ou menacé dans ses droits par une infraction à la présente loi peut requérir de l'autolrité compétente des mesures conservatoires, telles que la saisie 1° des exemplaires de l'oeuvre, confectionnés, mis en circulation ou livrés à la publicité en violation du droit d'auteur, 2° des exemplaires faisant l'objet d'une infraction visée à l'article 43, 3° du matériel servant exclusivement à la confection illicite d'exemplaires de l'oeuvre.

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Art. 53.

Les cantons désignent les autorités compétentes 3)our; ordonner les mesures conservatoires et déterminent la procédure à suivre sous réserve des dispositions suivantes : 1° Le requérant doit rendre plausible qu'il est atteint ou menacé dans ses droits et en outre qu'il est menacé de ce fait d'un dommage difficilement réparable que seule l'autorité est à même de prévenir par des mesures conservatoires.

.2° L'autorité décide après audition de la partie adverse; dans les cas d'urgence, elle peut renoncer à cette audition.

·3° Si le requérant n'a pas encore ouvert action civile ou pénale au moment où des mesures conservatoires sont ordonnées, l'autorité qui rend l'ordonnance lui fixe un délai pour ouvrir action devant le tribunal compétent en l'avisant que l'ordonnance rendue deviendra caduque si ce délai n'est pas utilisé.

4° Lorsque des mesures conservatoires sont ordonnées, le requérant peut être astreint à fournir des sûretés pour le dommage que pourrait subir la partie adverse du fait de ces mesures.

b. Prescriptions spéciales.

Art. 54.

En cas de condamnation civile ou pénale, le tributai peut ordonner: 1° la confiscation et la vente, la destruction ou la mise hors d'usage a) des exemplaires de l'oeuvre, confectionnés, mis en circulation ou livrés à la publicité en violation du droit d'auteur, b) des exemplaires faisant l'objet d'une infraction visée à l'article 43, c) du matériel servant exclusivement à la confection illicite d'exemplaires de l'oeuvre; '2° la confiscation des recettes provenant de la récitation, de la représentation, de l'exécution, de , l'exhibition ou de l'exposition illicite; Feuille fédérale. 74' année. Vol. III.

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2. Confiscation.

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3° la confiscation des sommes d'argent on la confiscation et la réalisation d'autres objets, dont le dépôt comme sûretés a été ordonné par mesure conservatoire en raison d'une infraction, commise ou imminente.

Sur le produit net de la vente des exemplaires ou autres objets confisqués; ainsi que sur les sommesd'argent confisquées, on prélève en première ligne l'indemnité due au lésé; en cas d'action pénale, on se sert de l'excédent éventuel pour payer d'abord l'amende et ensuite les frais judiciaires.

Même s'il ne prononce aucune condamnation civile ou pénale, le tribunal peut ordonner la destruction ou la mise hors d'usage du matériel servant exclusivement à la confection illicite d'exemplaires de l'oeuvre.

S. Constructions.

4. Publication du jugement.

5. Assistance intercantonale.

V. Infraction à i a limitation territoriale du droit d'édition.

Art. 55.

Les constructions ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire ni être confisquées.

Art. 56.

Le tribunal peut ordonner la publication du jugement, avec ou sans les motifs, dans un ou plusieurs journaux ou revues à désigner par lui; il décide qui doit en supporter les frais et veille à ce que ceux-ci ne soient pas exagérés.

Art. 57.

Dans les causes civiles ou pénales qui sont jugées d'après la présente loi, les cantons se doivent réciproquement assistance.

Art. 58.

Si des exemplaires licitement confectionnés d'une oeuvre sont mis en circulation hors du territoire pour lequel le titulaire du droit d'auteur en a autorisé le débit, cette mise en circulation ne constitue pas un acte illicite dans le sens de l'article 42.

. ·· Demeuré toutefois réservée la responsabilité découlant'd'un contrat.

· Le premier alinéa n'est pas applicable aux instruments mécaniques auxquels sont adaptées des oeuvres littéraires ou musicales.

···'· '·

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Art. 59.

Si des exécutants sont engagés en vue de la récitation, de la représentation, de l'exécution ou de l'exhibition publique d'une oeuvre, il suffit, pour donner un caractère licite à l'audition ou à l'exhibition, que la personne qui les engage ou les personnes engagées y aient été autorisées par le titulaire du droit d'auteur.

Art. 60.

Celui qui se borne à fournir, à titre onéreux ou gratuit, le local pour une récitation, une représentation, une exécution, une exhibition ou une exposition d'nn caractère illicite n'est responsable civilement que si ce caractère illicite lui était connu.

VI. Caractère licite de l'audition ou de l'exhibition en cas d'engagement d'exécutants.

VII. Responsabilité de la personne qui fournit le local pour des auditions, exhibitions ou expositions illicites.

Art. 61.

Celui qui utilise, pour la récitation, la représenta- ·VIII. Responsabilité en cas tion, l'exécution ou l'exhibition publique d'une oeuvre, d'utilisation d'exemplaides exemplaires confectionnés ou mis en circulation res de l'oeud'une manière illicite, n'encourt aucune responsabilité, vre.

s'il les a acquis de bonne foi dans des enchères publiques, au marché ou d'une personne faisant le commerce d'objets du même genre, à moins qu'il n'en ait connu le caractère illicite avant l'audition ou l'exhibition.

Celui qui, dans ces conditions, a acquis de bonne foi des exemplaires d'une oeuvre dont l'exposition publique est contraire à la loi, n'encourt aucune responsabilité pour l'exposition publique desdits exemplaires,1 à moins qu'il n'ait connu avant l'exposition le caracibère illicite de cette dernière.

Y. Dispositions finales.

Art. 62.

La présente loi est applicable à toutes les oeuvres existant au moment de son entrée en vigueur. Une oeuvre jouit en particulier de la protection légale même si elle n'était pas protégée ou si elle ne l'était qu'en partie au moment de l'entrée en vigueur de cette loi.

I. Rapports entre la nouvelle loi et l'ancien droit.

1. Rétroactivité comme reglet.

1000 Pour le calcul de la durée de protection accordée par la présente loi aux oeuvres existantes, il doit être tenu compte du délai écoulé entre l'événement qui est déterminant pour ça calcul suivant la présente loi et l'entrée en vigueur de celle-ci.

Art. 63.

2. Droit à la prolongation de la protection.

Si l'application de la présente loi aux oeuvres existant au moment de son entrés en vigueur entraîne une prolongation de la durée de protection, cette prolongation profite à l'auteur et à ses héritiers. Elle ne profite à un autre ayant cause de l'auteur que si ce dernier a été l'employé de cet ayant cause et a exécuté l'oeuvre dans l'exercice de son emploi.

Il en est de même en ce qui concerne la protection qu'obtient, par suite de l'application de la présente loi, une oeuvre entièrement ou partiellement non protégée au moment de l'entrée en vigueur de catte loi.

Art. 64.

3. Exceptions au principe de la rétroactivité.

a. Cas d'application de rancienne loi.

Lorsque le délai de protection d'une oeuvre posthume prévu à l'article 2, 2S alinéa, de la loi fédérale du 23 avril 1883 concernant la propriété littéraire et artistique, court encore au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi de 1883 demeure seule applicable pour le calcul de ce délai.

Il en est de même en ce qui concerne le délai de protection spécial prévu à l'article 2, 2e alinéa, de la loi de 1883 pour les oeuvres publiées par la Confédération, par un canton, par une personne morale ou par une société.

Les transferts- des droits de l'auteur résultant de l'article 1, 3e alinéa, de l'article 5, 2e alinéa, de l'article 6 et de l'article 9, lettre c, de la loi de 1883, conservent leurs effets sous la présente loi pour la durée de protection accordée par l'ancienne.

Art. 65.

6. Actes commis avant la nouvelle loi.

aa. Disposition générale.

Aucune poursuite civile ou pénale ne pourra être intentée en raison d'un acte déclaré illicite par la présente loi, mais commis avant l'entrée en vigueur de

1001 cette dernière, si cet acte était licite au moment de son' accomplissement.

' Les exemplaires d'une reproduction licite suivant l'alinéa précédent, qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent continuer à être mis en circulation. S'il s'agit d'une traduction ou d'une autre reproduction susceptible d'être protégée, le titulaire du droit d'auteur sur la reproduction peut en confectionner et mettre en circulation des exemplaires même après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 66.

Les oeuvres musicales qui ont été adaptées d'une manière licite à des instruments mécaniques conformément à l'article 11, lettre C, chiffre 11, de la loi de 1883, peuvent, même après l'entrée en vigueur de la présente loi, être adaptées par chacun à des instruments de ce genre et être exécutées publiquement au moyen de ces derniers, sans que l'autorisation du titulaire du droit d'auteur soit nécessaire. Il en est de même de la mise en circulation en Suisse de ces instruments et de leur exportation dans des pays où les oeuvres ne jouissent d'aucune protection contre des adaptations de ce genre. L'article 67, 2e alinéa, demeure réservé.

bb. Adaptation d'oeuvres musicales à des instruments mécaniques.

Art. 67.

Le droit exclusif, conféré aux auteurs d'oeuvres musicales par l'article 13 de la Convention de Berne revisée du 13 novembre 1908, d'autoriser l'adaptation de leurs oeuvres à des instruments mécaniques, ainsi que l'exécution publique des mêmes oeuvres au moyen de ces instruments, est soumis aux restrictions prévues par les articles 17 à 21 de la présente loi.

Si des oeuvres musicales provenant d'un pays ayant adhéré à l'article 13 de la Convention de Berne revisée ont été adaptées en Suisse, d'une manière licite, à des instruments mécaniques conformément au chiffre 3 du Protocole de clôture de la Convention de Berne du 9 septembre 1886, et cela avant que l'article 13 précité soit entré en vigueur dans leur pays d'origine, ces

II. Rapports avec le droit international.

!· Adaptation d'oeuvres musicales à des instruments ïiK'p.a.ninues.

oeuvres peuvent, même après l'entrée en vigueur de la présente loi, être adaptées par chacun à des instruments de ce genre et être exécutées publiquement au moyen de ces derniers, sans que l'autorisation du titulaire du droit d'auteur soit nécessaire. Il en est de même de la mise en circulation en Suisse .de ces instruments et de leur exportation dans des pays où les oeuvres ne jouissent d'aucune protection contre des adaptations de ce genre.

2. Application
III. Abrogation de l'ancienne loi.

IV. Mise en viffuenr

Art. 68.

Lorsqu'une oeuvre provenant d'un autre pays de l'Union internationale pour la protection des droits Ses auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques, a acquis le droit d'être protégée en Suisse, en vertu de l'article 14 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886, ou de l'article 2, chiffre II, de l'Acte additionnel du 4 mai 1896, ou de l'article 18, 1er alinéa, de la Convention de Berne revisée du 13 novembre 1908, l'article 65. de la présente loi est applicable par analogie. Il en est de même des oeuvres qui ont acquis le droit d'être protégées en Suisse par suite d'une nouvelle adhésion à la Convention de Berne revisée, en conformité de l'article 18, 4e alinéa, de cette convention.

Art. 69.

La présente loi abroge la loi fédérale du 23 avril 1883 concernant la propriété littéraire et artistique.

Art. 70.

Le Conseil fédéral est chargé de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Bernej le 6 décembre 1922.

Le président, BÖHI.

Le secrétaire, KABStuü.

1003 Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 7 décembre 1922.

Le président, JENNY.

Le secrétaire, F. VON ERNST.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89 de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 7 décembre 1922.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, STEIGER.

Date de la publication : 13 décembre 1922.

Délai d'opposition: 12 mars 1923.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale concernant le droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques. (Du 7 décembre 1922.)

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