102T Délai d'opposition: 22 septembre 1931.

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Loi fédérale sur

l'assurance-vieillesse et survivants.

(Du 17 juin 1931.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 34quater de la constitution; vu le message du Conseil fédéral, du 29 août 1929, arrête:

CHAPITRE PREMIER Création et gestion de l'assurance.

1. Les caisses cantonales d'assurance.

Article premier.

1 La Confédération institue, conformément aux dispositions ci-après,, l'assurance-vieillesse et survivants.

2 Les cantons gèrent l'assurance dans le cadre de la présente loi.

Art. 2.

Chaque canton crée une caisse ayant la personnalité civile.

2 Le Conseil fédéral peut autoriser plusieurs cantons à créer une caisse commune ou un canton à mettre sa caisse au service d'autres cantons.

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Art. 3.

Les caisses cantonales doivent se suffire. Leur fortune sera séparée de celle du canton et des autres institutions cantonales et servira uniquement à l'assurance-vieillesse et survivants. Elle sera gérée avec soin, placée dans des valeurs sûres, productives d'intérêt, et affectée pour une part essentielle au crédit hypothécaire.

Art. 4.

Le passage d'une caisse cantonale à l'autre est garanti. Chaque caisse percevra les cotisations et contributions payables sur le territoire cantonal et versera les prestations aux ayants droit habitant le canton.

1

1028 2 Si le rapport entre les cotisations et contributions fixées aux articles 10 et 16 et les engagements statues par l'article 24 s'écarte, pour une caisse, de la moyenne du pays, il sera procédé à une compensation. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires à l'application de ce principe; il fixera notamment la procédure à suivre pour la compensation.

Art. 5.

1

Exception faite pour les immeubles qui ne sont pas directement affectés au service de l'assurance, le revenu et la fortune des caisses cantonales sont exonérés de toute imposition fédérale, cantonale ou communale. Les droits de timbre fédéraux que les caisses cantonales devraient acquitter aux termes de la loi à titre de contribuables ne seront pas perçus.

2 Les documents destinés au service de l'assurance sont exempts du droit de timbre et de tout autre droit.

3 Les envois relatifs à l'assurance que les autorités et offices des cantons et des communes expédient en affaires officielles sont exonérés du paiement des taxes postales dans les limites de l'article 38 de la loi du 2 octobre 1924 sur le service des postes.

Art. 6.

1

Les cantons régleront, au surplus, l'organisation et l'administration de leurs caisses. Ils édicteront des dispositions sur le concours des autorités cantonales et communales.

2 Les caisses cantonales seront organisées et administrées de façon à garantir le bon fonctionnement de l'assurance.

3 Chaque canton peut autoriser, sous certaines conditions, d'autres caisses d'assurance publiques ou des caisses d'assurance privées à exercer certaines fonctions administratives pour le compte de la caisse cantonale.

Les caisses privées ne pourront pas y être obligées.

2. Dispositions complémentaires des cantons et surveillance par la Confédération,.

Art. 7.

1

Les cantons édictent les dispositions complémentaires prévues pour l'application de la présente loi.

2 Ils sont tenus de les établir si elles sont indispensables; ils peuvent le faire dans des ordonnances d'exécution.

3 Lorsqu'un canton ne prend pas en temps utile les dispositions indispensables, le Conseil fédéral édicté à titre provisoire, en son lieu et place, l'ordonnance nécessaire et en informe l'Assemblée fédérale.

1029 Art. 8.

Les dispositions d'exécution édictées par les cantons n'entreront en ·vigueur qu'après avoir été approuvées par le Conseil fédéral.

Art. 9.

Le Conseil fédéral surveille l'application de la présente loi par les ·cantons. A cet effet, il est autorisé à faire contrôler en tout temps la gestion de l'assurance et à prendre les mesures nécessaires.

2 Les cantons présenteront chaque année au Conseil fédéral leur rapport ·et leurs comptes suivant un type uniforme.

1

CHAPITRE II.

Obligation de participer aux charges de l'assurance.

1. Les participants et le montant de leurs versements.

Art. 10.

1 Toute personne habitant le territoire de la Confédération est tenue ·de verser, dès l'âge de dix-neuf ans jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, une cotisation annuelle à la caisse d'assurance du canton où elle a son domicile de droit civil. Le mari répond des cotisations de sa femme, à moins que les époux ne soient séparés de corps en vertu d'un jugement passé en force; le chef de famille répond des cotisations des enfants mineurs ou sous tutelle qui vivent dans son ménage.

2 L'obligation de cotiser prend naissance le 1er janvier de l'année civile dans laquelle l'intéressé atteint l'âge de dix-neuf ans ; elle prend fin le 31 décembre de l'année civile dans laquelle l'assuré accomplit sa soixantecinquième année. Un séjour temporaire à l'étranger ne libère pas de l'obligation de cotiser.

3 Les étrangers sont tenus de cotiser après une résidence ininterrompue d'une année, s'ils sont arrivés en Suisse avant la fin de l'année civile dans laquelle ils ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans. Le délai court du jour où l'autorité compétente a mis l'étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou d'une tolérance.

Art. 11.

Toute personne de nationalité suisse qui transfère son domicile à l'étranger peut rester affiliée à l'assurance en continuant de verser ses cotisations ·à la caisse du canton de son dernier domicile.

Art. 12.

La cotisation annuelle est de dix-huit francs pour les hommes et de ·douze francs pour les femmes. Au besoin, le Conseil fédéral peut, avec l'assentiment de l'Assemblée fédérale, l'augmenter jusqu'à concurrence ·d'un quart.

Feuille fédérale. 83e année. Vol. I.

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1030 Art. 13.

Chaque canton peut, avec l'autorisation du Conseil fédéral, abaisser la cotisation d'un tiers au plus en faveur de régions où les difficultés particulières de la situation économique rendent cette mesure nécessaire.

Le canton versera alors à la caisse cantonale le moins-perçu en résultant.

La Confédération remboursera aux cantons la moitié de cette dépense.

2 Aussi longtemps qu'un canton fera usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent, il devra porter sa dépense nette en déduction des allocations qu'il aura à verser pour majorer les prestations. Le montant de la déduction ne pourra toutefois pas dépasser la moitié de la quote-part que' l'article 28, 2e alinéa, met à la charge du canton.

1

Art. 14.

1

La mère de plus de cinq enfants est exonérée de la cotisation à vie..

Pour la détermination de ce droit, les enfants issus d'un précédent mariage du mari sont comptés au même titre que ceux de la mère.

2 Le canton versera à la caisse cantonale le moins-perçu résultant de cette exonération. Les trois quarts lui seront remboursés par la Confédération.

Art. 15.

1 Les cantons arrêteront, dans les limites tracées par une ordonnancedû Conseil fédéral, les conditions auxquelles eux-mêmes et les communes prendront à leur charge, en tout ou en partie, les cotisations (art. 10) d'assurés dans la gêne.

2 La Confédération participera à la dépense par des allocations qui,, pour l'ensemble du pays, ne pourront pas excéder le tiers en moyenne.

3 La prise en charge des cotisations ne doit pas être assimilée à des secoura de l'assistance publique.

Art. 16.

Celui qui emploie des personnes tenues à cotisation aux termes de l'article 10 paiera à la caisse cantonale une contribution de quinze franca par année et par personne. Cette contribution n'est pas due pour le conjoint ni pour les personnes parentes ou alliées en ligne directe, ascendante et descendante, ni pour les personnes parentes ou alliées en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré, qui font commun ménage avec l'employeur; elle n'est pas due non plus pour les auxiliaires occupés provisoirement, dans de petites exploitations, dans le ménage ou dans l'agriculture.

2 La contribution doit être payée à la caisse du canton où l'entreprise a son siège et, pour les succursales ou les branches d'une entreprise, à la caisse du canton où elles sont établies.

3 Le Conseil fédéral arrêtera des dispositions uniformes sur le calcul et la perception de la contribution. Ces dispositions devront donner la possi1

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biute, là où les conditions le permettent, de calculer et de payer la contribution à forfait.

4 Est nulle toute convention qui mettrait, en tout ou en partie, la contribution à la charge du salarié.

Art. 17.

Les cotisations et contributions (art. 10 et 16) qui n'auront pas été acquittées en temps utile seront majorées d'un supplément à fixer par le Conseil fédéral.

2. La perception des cotisations et des contributions.

Art. 18.

Les cantons dressent et tiennent à jour la liste des personnes tenues à cotisation ou à contribution conformément aux articles 10 et 16. Ils répondent envers la caisse cantonale du recouvrement régulier et intégral de toutes les cotisations et contributions.

2 Les cantons peuvent astreindre les employeurs à déduire du salaire et à verser à la caisse cantonale les cotisations que, malgré une sommation, des salariés ne paient pas dans un certain délai et par leur faute.

3 La personne qui s'acquitte de sa cotisation ou de sa contribution en recevra attestation sous une forme appropriée.

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Art. 19.

Le canton ou la commune qui a acquitté les cotisations ou les contributions en lieu et place du redevable a un droit de recours contre ce dernier.

Ce droit ne leur est toutefois pas reconnu dans les cas où, conformément aux articles 13,14 et 15, ils prennent à leur charge, en tout ou en partie, les cotisations d'assurés dans la gêne, à moins qu'ils ne l'aient fait en se fondant sur de fausses déclarations.

Art. 20.

Le Conseil fédéral règle le paiement des contributions d'employeurs à verser par la Confédération et par les entreprises et établissements qui en dépendent. Il les répartira équitablement entre les caisses de tous les cantons.

Art. 21.

1 Les rôles officiels des cotisations et contributions à payer aux termes des articles 10 et 16 sont assimilés à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2 En cas de faillite ou lors de l'établissement d'un état de collocation dans la poursuite par voie de saisie, les créances de la caisse cantonale pour cotisations ou contributions seront rangées en deuxième classe.

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La caisse peut en tout temps participer à la saisie conformément à l'article 111 de la loi sur la poursuite.

Art. 22.

La répétition de la cotisation ou de la contribution qui n'était pas due peut être exercée dans le délai d'un an à partir du versement.

Art. 23.

Les cotisations et contributions arrivant à échéance au cours d'une année seront inscrites par la caisse cantonale au crédit du compte de l'année suivante.

CHAPITRE III.

Les prestations de l'assurance.

1. Les prestations fondamentales.

Art, 24.

La caisse cantonale affectera le produit des cotisations et contributions encaissées par elle, ainsi que l'intérêt de ses réserves, au service des prestations ci-après: A. Une rente de vieillesse de deux cents francs par an aux hommes et aux femmes, dès le début de l'année civile dans laquelle l'assuré aura atteint l'âge de soixante-six ans, jusqu'à la fin du trimestre de l'année civile au cours duquel il est décédé.

Si l'ayant droit le demande, le versement de la rente de vieillesse sera ajourné au plus tard jusqu'au début de l'année civile dans laquelle il accomplira sa soixante-dixième année. En pareil cas, la rente à laquelle pourra prétendre l'assuré sera augmentée suivant un barème à établir par ordonnance du Conseil fédéral. L'ayant droit peut en tout temps révoquer sa déclaration d'ajournement.

B. A la veuve et aux orphelins de tout homme tenu à cotisation ou titulaire de la rente de vieillesse selon la lettre A, décédé après l'entrée en vigueur de la présente loi: 1. une rente de cent cinquante francs par an à la veuve qui, lors du décès du mari, a atteint l'âge de cinquante ans. La rente de veuve est due jusqu'à l'ouverture du droit à la rente de vieillesse selon la lettre A. Elle n'est plus payable en cas de remariage de la veuve. Dans ce cas, la veuve recevra une allocation unique équivalente au double de la rente annuelle, mais ne pouvant toutefois dépasser le total de la prestation à laquelle elle aurait encore pu prétendre jusqu'à l'ouverture du droit à la rente de vieillesse; 1

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2. une allocation unique de cinq cents francs à la veuve qui, lors du décès du mari, n'a pas encore atteint l'âge de qviarante ans. La femme âgée de moins de cinquante ans au décès de son mari aura droit à la même allocation unique, majorée d'autant de fois cinquante francs qu'elle aura vécu d'années, y compris les années commencées, depuis l'âge de quarante ans; 3. une rente de cinquante francs par an à tout orphelin de père, tant qu'il n'aura pas atteint l'âge de dix-huit ans. Les enfants naturels dont la filiation paternelle a été établie par une reconnaissance ou par un jugement avec ou sans effets d'état civil, ainsi que les enfants adoptés par le père, sont assimilés aux 'enfants légitimes; 4. une rente de cent francs par an à tout orphelin de père et de mère, tant qu'il n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans.

C. Une rente de cinquante francs par an à tout orphelin d'une femme divorcée, d'une célibataire ou d'une femme devenue veuve avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à condition que la femme soit décédée postérieurement à cette entrée en vigueur. En outre, la rente ne sera versée que si la mère était tenue à cotisation ou avait droit à une rente selon la lettre A et si elle pourvoyait ellemême à l'entretien de l'enfant. Cette rente est due tant que l'enfant n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans.

2 Le droit à la rente prend fin avec le trimestre de l'année civile dans lequel le bénéficiaire est décédé ou dans lequel cessent d'exister les conditions dont dépend le service de la rente de veuve ou d'orphelin.

Art. 25.

Les prestations auxquelles renoncera l'ayant droit seront affectées à un service d'allocation spéciales en faveur des nécessiteux.

2 Une ordonnance du Conseil fédéral réglera l'application de cette disposition.

Art. 26.

1 Celui qui a droit à une prestation, conformément à l'article 24, doit, sur demande de l'office compétent, prouver que toutes les cotisations (art. 10) afférentes, depuis l'entrée en vigueur de la présente loi, à lui-même ou à la personne dont il invoque le décès pour demander la prestation, ont été acquittées soit par le redevable, soit par le canton ou la commune, conformément aux articles 14 et 15.

2 Les cotisations impayées doivent être acquittées après coup, avec le supplément fixé à l'article 17, ou compensées avec les prestations. Cette disposition est également applicable aux cotisations échues pendant que l'assuré était absent du pays.

3 Les cotisations payées par le canton ou la commune, en lieu et place de l'assuré, conformément aux articles 13, 14 et 15, ne peuvent pas être 1

1034 compensées avec les prestations fixées aux articles 24 et 34, ou aux articles 29 et 36, à moins que le paiement n'ait été fait sur la foi de déclarations mensongères du cotisant.

Art. 27.

L'étranger n'a droit aux prestations que s'il a établi sa résidence en Suisse avant la fin de l'année civile dans laquelle il a atteint l'âge de cinquante-cinq ans et s'il y a séjourné de façon ininterrompue pendant les dix ans qui précèdent la survenance du fait ouvrant droit à la prestation.

2. Les suppléments sociaux.

Art. 28.

1 La Confédération met annuellement à la disposition de chaque caisse cantonale un montant égal à quatre-vingt pour cent des prestations servies par cette dernière au cours de l'année en application des articles 24 à 27 et 34.

2 De son côté, le canton versera, sur ses recettes générales, à la caisse cantonale une somme égale au quart de celle fournie par la Confédération.

L'article 13 demeure réservé.

3 Le Conseil fédéral pourra porter l'allocation prévue par le premier alinéa du présent article à un maximum de quatre-vingt-cinq pour cent en faveur des cantons à faible capacité financière, que le versement de toute la part fixée à l'alinéa 2 grèverait lourdement; il pourra notamment le faire lorsque, dans ces cantons, le nombre des bénéficiaires de prestation excédera la proportion normale. En pareil cas, la part du canton sera réduite proportionnellement.

Art. 29.

1 La caisse cantonale emploiera les allocations de la Confédération et du canton à servir des suppléments de prestations aux personnes de nationalité suisse.

2 Ces suppléments seront toujours gradués d'après le revenu et la fortune des bénéficiaires; ils ne devront en aucun cas dépasser le double des prestations déterminées par l'article 24.

3 Seront exclues du bénéfice des suppléments les personnes qui, par leurs propres ressources (fortune, revenu du travail, pensions), peuvent se suffire aisément.

4 Une ordonnance du Conseil fédéral établira les principes qui régleront l'octroi des suppléments fournis par la Confédération et les cantons. Les veuves ayant de nombreux enfants seront prises en considération particulière (art. 24, lettre B, eh. l et 2).

5 Les cantons fixeront, conformément à ces principes et en tenant compte des conditions locales, les chiffres limites de revenu jusqu'à concurrence desquels l'assuré aura droit aux suppléments ; ils édicteront en outre d'autres prescriptions sur l'octroi de ces suppléments.

1035 3. Dispositions communes.

Art. ,30.

La caisse cantonale verse les prestations fondamentales et les suppléments aux habitants du canton qui y ont droit conformément aux articles 24 à 29.

2 La rente est servie chaque trimestre par fractions. Les cantons sont autorisés à la verser par fractions mensuelles.

3 Les bénéficiaires des rentes sont tenus d'annoncer leurs changements de domicile, dans un délai de trois mois, à l'ancien et au nouvel office chargés du service des prestations.

4 Moyennant paiement des frais supplémentaires, les prestations fondamentales et les suppléments seront versés aux ayants droit habitant l'étranger par la caisse du canton dans lequel ils avaient leur dernier domicile.

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Art. 31.

La prestation versée et le droit à la prestation ne doivent pas faire l'objet d'une saisie ni .d'un séquestre, ni être incorporés dans une masse en faillite.

2 Ils ne doivent pas être cédés ni constitués en gage.

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Art. 32.

·Les droits aux prestations se prescrivent par cinq ans à compter de leur échéance. Le Conseil fédéral fixera les conditions auxquelles ce droit aux prestations pourra échapper à la prescription.

Art. 33.

Une ordonnance du Conseil fédéral arrêtera la procédure à suivre pour déterminer le droit aux prestations ainsi que les conditions de la perte de ce droit.

CHAPITRE IV.

Période de transition.

Art. 34.

Durant les quinze premières années à compter du moment où commencera le service des prestations, les caisses cantonales verseront la moitié des prestations fixées à l'article 24. Seront toutefois exclues du bénéfice de toute prestation durant cette période les personnes qui, par leurs propres ressources {fortune, revenu du travail, pensions), peuvent se suffire aisément.

1036 Art. 35.

La Confédération et les cantons mettront annuellement à la disposition des caisses cantonales un montant égal aux prestations fondamentales qu'elles auront servies au cours de l'année.

2 En tant que les recettes tirées de l'imposition du tabac et de l'alcool le permettront, le Conseil fédéral accordera en outre aux caisses cantonales un subside extraordinaire. Ce subside sera majoré d'un quart par les cantons. Le total ne devra pas excéder les trois quarts de l'allocation fournie en application de l'alinéa premier.

3 Au surplus, les dispositions de l'article 28 sont applicables.

4 Le canton qui ne sera pas en mesure de majorer le subside pourra en être libéré par décision du Conseil fédéral.

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Art. 36.

Une ordonnance du Conseil fédéral, qui devra être conforme aux prescriptions de l'article 29, établira les règles à suivre pour délimiter, au sens de l'article 34, la catégorie des personnes ayant droit aux prestation» et pour répartir les allocations fournies par la Confédération et les cantons aux termes de l'article 35.

2 Les cantons fixeront, conformément à ces règles et en tenant compte des conditions locales, les chiffres limites de revenu jusqu'à concurrence desquels l'assuré aura droit aux prestations fondamentales et aux suppléments sociaux; ils édicteront en outre d'autres prescriptions sur l'octroi de ces prestations et suppléments.

1

Art. 37.

Sous réserve des dispositions des articles 34 à 36, les articles 24 à 3 S sont applicables également pendant la période de transition.

CHAPITRE V.

L'assurance complémentaire cantonale.

Art. 38.

Les cantons ont le droit de créer ou de soutenir, par voie législative, d'autres institutions d'assurance-vieillesse et survivants et de les déclarer obligatoires pour l'ensemble de la population ou certaines classes seulement.

Ils peuvent, par la même voie, confier, en tout ou en partie, aux communes le soin de créer ou de soutenir de telles institutions.

2 Toutes ces institutions seront régies par les dispositions suivantes : a. Les assurés sont tenus à cotisation.

b. L'ensemble des allocations provenant des deniers publics ne devra pa» excéder la moitié de la somme totale nécessaire. La dépense causée 1

1037 par la prise en charge, totale ou partielle, des cotisations d'assurés dans la gêne (art. 15) ne sera pas comptée dans ces allocations.

c. Aucune contribution ne devra être imposée à l'employeur.

d. Les prestations versées aux assurés ne devront pas être supérieures à celles que l'assurance fédérale servira après l'expiration de la période transitoire.

Certaines catégories de prestations pourront toutefois dépasser le maximum de celles que servira l'assurance fédérale, si d'autres catégories sont fixées à un montant proportionnellement inférieur.

Le Conseil fédéral établira les bases des calculs comparatifs.

e. Les garanties nécessaires doivent être fournies pour le versement des prestations.

/. Le passage d'une assurance complémentaire à l'autre sera facilité autant que possible, notamment par une égalisation approximative des prestations assurées.

Art. 39.

Les cantons désigneront les catégories de personnes assujetties à l'assurance. En seront exceptés: 1° les fonctionnaires, employés et ouvriers de la Confédération, des chemins de fer fédéraux, de la banque nationale suisse et de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à Lucerne; 2° les personnes qui prouveront être au bénéfice d'une assurance équivalente à l'assurance cantonale, à condition qu'elles soient affiliées à une caisse, publique ou privée, reconnue par le canton ou à une entreprise d'assurance surveillée par la Confédération.

Art. 40.

La caisse sera reconnue, sur sa demande, si elle offre les garanties nécessaires et se soumet aux prescriptions de la loi cantonale.

2 Les institutions d'assurance et de prévoyance privées qui n'ont pas demandé à être reconnues .gardent leur liberté et ne doivent pas être soumises à la surveillance des cantons. Demeurent réservées les dispositions du code civil relatives aux fondations.

1

Art. 41.

Les cantons sont autorisés à déclarer applicables à l'assurance complémentaire cantonale les dispositions des articles 18, 2« alinéa, 21, 31 et 32.

Art. 42.

Les institutions cantonales pratiquant l'assurance obligatoire en casdé vieillesse et en faveur des survivants sont surveillées par le Conseil fédéral. Les dispositions cantonales relatives à ces institutions n'entreront en vigueur qu'après avoir été approuvées par le Conseil fédéral.

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1038 2

Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations aux présentes dispositions pour les caisses des cantons de Glaris et d'Appenzell Rh.-Ext.

3 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à l'assurance facultative.

CHAPITRE VI.

Le contentieux.

Art. 43.

Les gouvernements cantonaux désigneront l'autorité compétente pour statuer sur les litiges concernant l'obligation de participer aux charges de l'assurance et les demandes de prestations.

2 Ils arrêteront la procédure à suivre. Celle-ci devra être simple et garantir un règlement rapide des litiges.

1

Art. 44.

Les décisions prises par l'autorité cantonale dans les litiges en matière de contribution d'employeur sont susceptibles de recours de droit administratif au Tribunal fédéral conformément à la loi du 11 juin 1928 sur la juridiction administrative et disciplinaire.

2 Les décisions prises par l'autorité cantonale dans les autres litiges concernant l'obligation de participer aux charges de l'assurance ainsi que ·dans les litiges relatifs aux demandes de prestations peuvent être déférées par voie de recours à une commission que désignera le Conseil fédéral.

3 Le Conseil fédéral arrêtera la procédure à suivre devant cette com. mission.

Art. 45.

Le Conseil fédéral statue sur les différends entre cantons.

1

CHAPITRE VII.

Dispositions pénales.

Art. 46.

Celui qui, par de fausses indications et intentionnellement cherche à se soustraire à l'obligation de participer aux charges de l'assurance ou à obtenir des prestations auxquelles il n'a pas droit, celui qui, en qualité de fonctionnaire de la Confédération, d'un canton, ·d'une caisse cantonale, d'une commune, ou agissant comme organe d'une -caisse publique ou privée, établit, intentionnellement, de faux documents ·destinés à l'assurance, est passible d'une amende de mille francs au plus ou d'un emprisonnement de trois mois au plus. Les deux peines peuvent être cumulées. Si, 1

1039 dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, l'auteur avait déjà été condamné en application de la présente loi, les pénalités fixées ci-dessus pourront être doublées.

2 L'amende sera de cinq cents francs au plus si le délinquant a agi par négligence.

3 Celui qui, par sa faute, omet ou refuse de payer sa cotisation ou sa contribution est passible d'une amende de cinquante francs au plus.

Art. 47.

Celui qui enfreint intentionnellement les dispositions d'exécution édictées par le Conseil fédéral ou par un gouvernement cantonal est passible d'une amende de cinq cents francs au plus.

2 L'amende sera de deux cents francs au plus si le délinquant a agi par négligence.

Art. 48. .

Demeure réservé le droit des caisses cantonales de réclamer les cotisations et les contributions au paiement desquelles le redevable s'est soustrait indûment ainsi que les prestations perçues en trop.

1

Art. 49.

Les dispositions générales du code pénal fédéral du 4 février 1853 sont applicables.

Art. 50.

La poursuite et le jugement des infractions à la présente loi et aux dispositions d'exécution sont du ressort des cantons.

CHAPITRE VIII.

Dispositions finales et dispositions d'exécution.

Art. 51.

L'employeur privé qui doit soutenir des institutions de prévoyance en cas de vieillesse, d'invalidité ou de décès de son personnel, ou qui doit servir lui-même, dans de tels cas, des rentes, est autorisé à imputer sur ses versements, en totalité ou en partie, le montant des contributions qu'il est tenu de payer pour ce même personnel en vertu de la présente loi.

2 La compensation pourra se faire soit avec la somme que l'employeur doit à l'institution de prévoyance, soit avec les prestations que ceÛe-ci ou l'employeur est tenu de payer.

3 Si la compensation se fait avec la somme que l'employeur doit à l'institution de prévoyance, il pourra réduire cette somme du montant de la contribution que lui impose l'article 16 ou bien prélever la contribution sur les revenus du fonds dont il a doté l'institution; l'institution de pré1

1040 voyance pourra alors réduire ses prestations en proportion des recettes qui lui échappent.

4 Si la compensation se fait avec les prestations, celles-ci pourront être réduites de la portion de rente (art. 24 et 34) qui correspond à la contribution fixée par l'article 16.

5 L'employeur est en droit d'exiger que les statuts, règlements, contrats et autres documents subissent les modifications lui permettant de faire usage des droits que lui confèrent les alinéas 1 à 4 ci-dessus.

6 Le Conseil fédéral désigne l'autorité compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'application du présent article; il arrête la procédure à suivre.

Art. 52.

Demeure réservée la promulgation d'une ordonnance spéciale du Conseil fédéral, qui déterminera de quelle façon les règles énoncées à l'article 5l seront appliquées aux fonctionnaires, employés et ouvriers de la Confédération et de ses exploitations, de la banque nationale suisse et de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, ainsi que des entreprises concessionnaires de transport. Les autorités cantonales régleront l'application de ces principes aux fonctionnaires, employés et ouvrier» des cantons, des communes et des établissements de droit public cantonal.

Art. 53.

Les dispositions de la présente loi sur l'obligation des étrangers de participer aux charges de l'assurance et leur droit aux prestations peuvent être modifiées par des arrangements internationaux.

Art. 54.

La Confédération crée un fonds d'assurance-vieillesse et survivants.

2 Sont affectés à ce fonds le produit de l'imposition du tabac et la part de la Confédération aux recettes provenant de l'imposition de l'alcool.

La Confédération bonifiera sur les sommes qui n'auront pas été placées un intérêt correspondant au taux moyen de l'intérêt de ses emprunts.

3 Le fonds servira exclusivement à subvenir aux dépenses que, conformément à la présente loi, la Confédération devra faire chaque année en faveur de l'assurance-vieillesse et survivants.

1

Art. 55.

L'article 219 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite est complété ainsi qu'il suit: Deuxième classe: d. les créances pour cotisations et contributions que fait valoir la caisse cantonale chargée de l'application de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants.

1041 Art. 56.

Si les recettes que la Confédération tirera de l'imposition du tabac et de l'alcool le permettent, le Conseil fédéral pourra allouer des secours aux veuves et orphelins nécessiteux dont le mari ou le père est décédé avant l'entrée en vigueur de la présente loi; ces secours seront accordés ·dans les limites d'un crédit à ouvrir par l'Assemblée fédérale.

Art. 57.

1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi et édicté les ordonnances nécessaires.

2 II fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, mais pas avant qu'une loi sur l'imposition du tabac et une loi sur l'alcool soient passées en force et garantissent ainsi les recettes nécessaires pour couvrir les dépenses de la Confédération.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 17 juin 1931.

Le ^président, STRÄULI.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 17 juin 1931.

Le président, CHARMILLOT.

Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 17 juin 1931.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication: 24 juin 1931.

Délai d'opposition: 22 septembre 1931.

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Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. (Du 17 juin 1931.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1931

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

25

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.06.1931

Date Data Seite

1027-1041

Page Pagina Ref. No

10 086 307

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