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FEUILLE FÉDÉRALE 83e année

Berne, le 30 septembre 1931

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Parait une fois par semaine. "Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis:. 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adresses franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

Délai d'opposition: 29 décembre 1931.

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Loi fédérale sur le repos hebdomadaire.

(Du 26 septembre 1931.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 34ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 mai 1930, arrête : CHAPITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION Article premier.

1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux établissements publics et privés: a. du commerce, b. de l'artisanat et de l'industrie, en tant que les dispositions du droit fédéral sur le travail dans les fabriques ne sont pas applicables, c. de l'industrie des transports et communications, en tant que les dispositions du droit fédéral sur la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres entreprises de transport et de communications et celles sur le statut des fonctionnaires ne sont pas applicables, d. des branches- économiques similaires.

2 Ne sont pas soumis à la présente loi l'agriculture, la sylviculture, les services domestiques, ainsi que les établissements de caractère public ou d'utilité publique destinés aux arts, à la science, à l'éducation ou à l'enseignement, aux oeuvres sociales ou au traitement des malades.

Art. 2.

Sont réputées travailleurs au sens de la présente loi toutes les personnes occupées au service d'un établissement soumis à la loi, que ce soit dans 1

Feuille fédérale. 83e année. Vol. II.

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l'établissement même ou à des travaux en corrélation avec l'exploitation de l'établissement.

2 Sont exceptés : a. les membres de la famille des chefs de l'établissement, b. les personnes occupant un poste de direction et les membres de leur famille, c. les personnes chargées d'un poste de confiance élevé dans l'établissement ou d'une représentation de l'établissement au dehors, d. les personnes accomplissant un travail agricole ou domestique, e. les personnes travaillant dans leur propre demeure ou atelier (travailleurs à domicile), /. les personnes qui ne sont pas occupées dans le même établissement pendant toute la journée de travail ou pendant toute la semaine.

Art. 3.

L'application des articles 1 et 2 peut être délimitée d'une façon plus précise par voie d'ordonnance.

Art. 4.

1 Dans les cas litigieux, l'autorité cantonale compétente décide de l'assujettissement à la présente loi. Sa décision est susceptible de recours au département compétent du Conseil fédéral dans les dix jours à compter de la notification.

2 Le droit de provoquer la décision de l'autorité cantonale et de recourir .contre cette décision appartient à celui qui est partie au litige ou dont les droits sont lésés par la décision de l'autorité cantonale.

8 Le recours de droit administratif est ouvert contre la décision du département fédéral, conformément à la loi fédérale sur la juridiction administrative et disciplinaire.

CHAPITRE II DURÉE DU REPOS 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 5.

Un repos de vingt-quatre heures consécutives au moins doit être accordé chaque semaine aux travailleurs.

2 Demeurent réservées les exceptions prévues par les articles 8 et 9, ainsi que les dispositions des articles 15 à 22 applicables aux hôtels, restaurants et débits de boissons.

Art. 6.

Excepté les cas où le travail du dimanche est admis par la loi, le repos doit être donné uniformément le dimanche à tous les travailleurs.

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Art. 7.

Le repos des travailleurs occupés régulièrement le dimanche est donné un jour ouvrable.

2 Si le travail du dimanche dure plus de quatre heures, le repos compensateur accordé un jour ou\Table doit être de vingt-quatre heures consécutives au moins ; si ce travail ne dure pas plus de quatre heures, le repos compensateur doit être au moins égal à la moitié d'une journée de travail et précéder ou suivre immédia.tement le repos ordinaire.

3 Le repos hebdomadaire doit coïncider au moins une f ois'en trois semaines avec un dimanche ou un jour de fête officielle.

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Art. 8.

Le repos hebdomadaire peut être temporairement réduit ou supprimé lorsque cela est nécessaire pour parer ou remédier à de graves perturbations dans l'exploitation, pour prévenir l'altération de matières ou de marchandises, pour écarter quelque autre péril ou pour faire face à un surcroît extraordinaire de travail.

2 Les cantons peuvent subordonner ces exceptions à une autorisation.

3 Dans tous les cas précités, un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé ou à sa réduction sera donné à un autre moment.

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Art. 9.

Le repos hebdomadaire peut être réduit ou réparti d'une autre manière : a. dans le traitement des malades, en tant qu'il relève de la présente loi; b. lorsque l'exigent le fonctionnement régulier, la surveillance ou l'entretien de l'établissement, l'approvisionnement en produits alimentaires, les soins à donner aux animaux et aux plantes ou d'autres motifs impérieux.

2 Une ordonnance réglera le détail.

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Art. 10.

Les dispositions des articles 17 à 2l peuvent être étendues, par voie d'ordonnance, aux établissements des centres qui ont un caractère touristique prononcé, lorsqu'ils sont soumis aux fluctuations saisonnières et servent exclusivement au tourisme.

Art. 11.

Les travailleurs occupés le dimanche doivent disposer du temps nécessaire pour se rendre au service divin.

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Art. 12.

Les travailleurs auxquels le chef d'établissement fournit l'entretien et le logement demeurent, durant le repos, au bénéfice de ces prestations à la condition de se conformer à l'ordre de la maison.

Art. 13.

Pendant le repos, il est interdit à tout travailleur d'exécuter pour des tiers un travail rentrant dans sa profession.

Art. 14.

i Le repos ne doit pas être compensé par une prestation en argent.

2 Toutefois, le travailleur qui, à la fin de spn engagement, a encore droit à un repos compensateur recevra une indemnité déterminée d'après son salaire et, le cas échéant, d'après la rémunération représentée par le logement et l'entretien. Il ne pourra réclamer aucune indemnité lorsque l'engagement aura été prématurément résilié sur sa demande, ou à raison d'une faute de sa part, ou pour quelque autre motif n'engageant pas la responsabilité du chef d'établissement.

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2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX HOTELS, RESTAURANTS ET DEBITS DE BOISSONS

Art. 15.

Les dispositions suivantes s'appliquent: a. aux établissements fournissant professionnellement le logement à leur clientèle, b. aux établissements servant professionnellement des aliments ou des boissons à consommer sur place.

Art. 16.

Sous réserve des dispositions suivantes, un repos de vingt-quatre heures consécutives au moins doit être accordé chaque semaine aux travailleurs.

Art. 17.

Les établissements qui sont soumis aux fluctuations saisonnières ou qui ne sont ouverts que pendant une ou deux saisons par année peuvent, durant la pleine saison, mais pas plus de deux fois par an, réduire le repos hebdomadaire à une demi-journée pendant huit semaines au maximum.

2 Cette demi-journée peut être supprimée, au cours de chaque période de quatorze jours, pendant une semaine, à la condition qu'il soit accordé, pen1

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dant l'autre semaine, deux demi-journées ou vingt-quatre heures consécutives de repos.

Art. 18.

1 Les établissements ouverts toute l'année qui font usage de la faculté prévue par l'article 17 doivent accorder, sous la forme d'un repos hebdomadaire prolongé ou de repos groupés, un repos compensateur d'une durée égale à la réduction.

2 Les autres établissements ne sont tenus de donner un repos compensateur que dans la mesure où, par application de l'article 17, ils réduisent le repos hebdomadaire à une demi-journée pendant plus de six semaines durant la pleine saison.

Art. 19.

Dans les établissements ouverts toute l'année, le repos doit coïncider, pour chaque travailleur, avec un dimanche ou un jour de fête officielle au moins quatre fois par demi-année.

2 La présente disposition ne s'applique pas: a. aux contrats de travail d'une durée inférieure à six mois, 6. au personnel des établissements visés par l'article 15, lettre b, qui jouit, au cours d'une année, de huit jours de vacances payées dont deux au moins coïncident avec un dimanche ou un jour de fête officielle.

Art. 20.

1 D'autres exceptions peuvent être autorisées : a. .pour permettre aux petits établissements de donner un repos hebdomadaire comprenant, par période de quatre semaines, trois demi-journées et une journée entière de vingt-quatre heures consécutives ; b. lorsque l'exigent le fonctionnement régulier, la surveillance ou l'entretien de l'établissement, les soins à donner aux animaux et aux plantes ou d'autres motifs impérieux; .

c. pour permettre, à titre exceptionnel, une autre répartition du repos prescrit par la loi.

2 Une ordonnance réglera le détail.

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Art. 21.

Est réputé demi-jour de repos, au sens des articles 17 et 20, l'intervalle entre le repos de nuit et 12 heures, ou entre 14 heures et le repos de nuit, ou tout autre intervalle de sept heures consécutives compris entre la fin et le commencement du repos de nuit.

Art. 22.

Les dispositions des articles 8 et 11 à 14 sont également applicables.

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CHAPITRE III DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 23.

Sont passibles d'une amende de dix à cinq cents francs : a. le chef d'établissement ou la personne responsable de la direction qui n'accordent pas aux travailleurs soumis à la présente loi le repos prescrit par les articles 5 à 11 et 15 à 22.

6. le travailleur qui exécute pour des tiers, pendant le repos hebdomadaire, un travail rentrant dans sa profession.

2 Si l'auteur de la contravention a agi par négligence, l'amende sera de cent francs au maximum.

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Art. 24.

Les contraventions se prescrivent par un an à compter du jour où elles ont été commises, et les peines par cinq ans dès le jour où la condamnation est devenue exécutoire. Au surplus, les dispositions générales du code pénal fédéral sont applicables.

Art. 25.

La poursuite et le jugement des contraventions incombent aux cantons.

Art. 26.

Le Conseil fédéral peut se pourvoir en cassation contre les décisions rendues en dernière instance par les autorités judiciaires ou administratives des cantons, conformément aux articles 161 et suivants de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale. Il peut demander que ces décisions soient communiquées sans frais à l'office désigné par lui.

CHAPITRE IV

MESURES D:EXÉCUTION Art. 27.

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Le Conseil fédéral édicté les ordonnances et dispositions d'exécution prévues par la présente loi. Les gouvernements cantonaux et les associations professionnelles intéressées doivent être consultés au préalable.

2 L'application de la loi et des ordonnances incombe aux cantons. Les gouvernements cantonaux désignent les autorités cantonales chargées de l'exécution.

3 Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance.

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CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 28.

1 Toutes dispositions cantonales sur le repos hebdomadaire dans les établissements soumis à la présente loi sont abrogées.

2 Demeurent réservées les dispositions cantonales sur la durée du travail, la fermeture des établissements et magasins et la faculté de travailler le dimanche et les jours fériés.

8 Les gouvernements cantonaux désignent les dispositions visées à l'alinéa 2 qui demeurent en vigueur. Cette désignation est soumise à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 29.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il peut prévoir pour certaines catégories d'établissements une période transitoire convenable.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 26 septembre 1931.

Le président, STRÄULI.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 26 septembre 1931.

Le président, CHARMILLOT.

Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 26 septembre 1931.

Par' ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication: 30 septembre 1931.

Délai d'opposition: 29 décembre 1931.

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Loi fédérale sur le repos hebdomadaire. (Du 26 septembre 1931.)

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1931

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30.09.1931

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