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FEUILLE FÉDÉRALE 83e année

Berne, le 10 juin 1931

Volume I

Parait une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

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2645

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur l'alcool.

(Du 1er juin 1931.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser notre message à l'appui du projet de loi sur l'alcool ci-annexé.

I. -- INTRODUCTION

A. -- RÉSULTAT DE LA VOTATION SUR LE NOUVEL ARTICLE CONSTITUTIONNEL Le 6 avril 1930, le peuple et les cantons ont accepté, à une imposante majorité, la revision de l'article 32bis de la constitution. Les résultats de la votation, publiés dans notre message à l'Assemblée fédérale du 6 mai 1930, sont les suivants (*): (*) FF 1930, I, 389.

Feuille fédérale. 83e année. Vol. I.

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730 Bulletins Electeurs entrant en ligne de compte

Cantons

Uri Unterwald-le-Haut .

Unterwald-le-Bas Glaris

Baie -Ville Baie - Campagne . .

Schaffhouse . . . .

Appenzell Rh.-Ext. .

Appenzell Rh-Int. .

St-Gall Tliurgovie Vaud Valais Neuchâtel .

Genève Total

176,315 194 767 50,970 5 863 16,598 4,962 3,831 9,758 8,931 36,547 39,515 41,410 24,792 13,280 13,255 3,307 70,965 30 719 67 244 35,420 38 858 90 241 36,098 36 099 43,446 1,093,191

Oui

Non

123,716 88,268 35,448 139,651 80,897 58,754 41,488 14,319 27,169 4 623 2,394 2,229 13,082 8,343 4,739 4,168 1,247 2,921 3,214 819 2,395 4,247 7,640 3,393 6,869 4,139 2,730 30,218 20071 10,147 31,033 15,914 15,119 23,199 16,985 6,214 17,971 8,924 9,047 11,111 7,423 3,688 10,706 4,758 5,948 1,349 2,488 1,139 60,235 34,175 26,060 23 077 16 291 6,786 60,235 33,530 26,705 29,351 19,484 9,867 18 817 13 723 5,094 80,484 48,442 32,042 23,535 16,044 7,491 6 277 25 379 19 102 23,599 18,373 5,226 815,889 494,248 321,641

Vote des cantons

Oui Oui Non Oui Non Non Non Oui Non Oui Oui Oui Non Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui : 16 cantons et Non: 3 cantons et 4 demi-ciintons.

Par arrêté du 25 juin 1930, l'Assemblée fédérale a homologué le résultat de la votation(*).

La revision des dispositions constitutionnelles concernant le régime des alcools a été acceptée à une majorité de 172,607 votants. Cet heureux résultat nous oblige cependant à constater qu'une forte opposition subsiste encore dans certains milieux contre une nouvelle réglementation. Le législateur doit par conséquent tenir compte de cet état de choses et éviter tout ce qui, sans nécessité, pourrait accentuer cette opposition et compromettre le résultat final de ses efforts.

B. -- PREMIÈRES MESURES D'EXÉCUTION DU NOUVEL ARTICLE CONSTITUTIONNEL La situation créée par le nouvel article 32bis nécessitait l'application immédiate de mesures transitoires. Il n'était, en effet, pas possible de les (*) RO, 46, 408. Le texte de l'article 32bis est joint au présent message (v. p. 811).

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différer sans que l'efficacité de la nouvelle loi n'en fût paralysée pour très longtemps.

Déjà plusieurs mois avant la votation, la régie enregistrait une forte augmentation des commandes d'alcool de bouche. Dès le début de mars, les achats d'alcool et les importations privées de spiritueux avaient pris une ampleur inusitée. On pouvait donc s'attendre qu'après le vote affirmatif du 6 avril, la perspective d'une augmentation des prix désormais certaine accroîtrait encore l'importance de ces opérations.

Il fallait parer à ce danger par des mesures d'un effet immédiat.

Au lendemain 'de la votation, le Conseil fédéral prit d'urgence un arrêté concernant la vente de l'alcool de bouche par la régie et la perception de droits de monopole (*). Il chargeait la régie de contingenter la vente de l'alcool de bouche à partir du 7 avril 1930 et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi d'exécution de l'article 326is revisé. La quantité livrée à chaque acheteur ne devait point dépasser annuellement 120 pour cent de la moyenne des livraisons de 1928 et 1929.

Dans le dessein de limiter l'énorme importation de spiritueux, il doublait, en outre, les droits de monopole fixés dans l'arrêté du 10 décembre 1923.

Ces mesures se révélèrent efficaces. Les commandes d'alcool potable et l'importation des marchandises soumises aux droits de monopole furent rapidement ramenées à leur chiffre normal.

Cela ressort nettement des tableaux ci-dessous. Les commandes d'alcool à la régie atteignirent: de janvier à mars 1929: de janvier à mars 1930: 816,231 kg 2,265,880 kg de mai à juillet 1929: de mai à juillet 1930: 753,707 kg . 747,245 kg L'importation de boissons alcooliques a produit en droits de monopole: de janvier à mars 1929: de janvier à mars 1930: 395,671 fr. 63 1,757,174 fr. 89 de mai à juillet 1929: de mai à juillet 1930: 382,428 fr. 30 586,323 fr. 95 A côté de ces mesures, destinées à garantir son efficacité, il fallut encore établir les bases*nécessaires à la préparation et à l'élaboration de la nouvelle législation. Le recensement des appareils à distiller, qui s'imposait en première ligne, eut lieu entre le 1er et le 6 septembre 1930. Nous parlerons plus loin de ses résultats en tant qu'ils sont déjà connus.

Il fallait, en effet, dresser la liste des distilleries domestiques « déjà existantes » qui, aux termes de
l'alinéa 4 du nouvel article 32bis, étaient autorisées à continuer à distiller sans concession les produits du cru et les baies et racines récoltées à l'état sauvage dans le pays. On sait que ces (*) RO, 46, 107.

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distilleries auront le droit, au bout de 15 ans, de revendiquer une concession. Ce recensement servira aussi de base à la taxation des appareils à distiller qui, suivant l'article constitutionnel, seront rachetés à l'amiable par la Confédération. Il nous renseignera ensuite sur la quantité des diverses eaux-de-vie qui ont été produites au cours des années précédant l'entrée en vigueur de la loi.

Il va de soi qu'il n'était pas possible d'attendre jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi pour recueillir ces indications. Pendant cette période intermédiaire, la situation se serait fatalement modifiée. Le recensement a été ordonné non par le Conseil fédéral, mais par un arrêté fédéral (*), qui subordonna, à partir du 1er juillet 1930, toute installation nouvelle ou tout déplacement d'appareils à distiller à une autorisation de la régie. Cette procédure était nécessaire pour donner au recensement un caractère conforme aux prescriptions de l'alinéa 4 de l'article 326ÌS. La nouvelle loi s'adaptera à la situation créée par cet important arrêté.

Naturellement, les résultats du recensement sont appelés à jouer un rôle considérable dans la préparation des dispositions légales relatives aux alinéas 2 à 4 de l'article constitutionnel.

C. -- PRINCIPES FONDAMENTAUX |DE LA NOUVELLE LOI Les buts principaux que l'on se propose d'atteindre par la revision de la législation sur l'alcool sont les suivants: 1° réduction de la consommation de l'eau-de-vie; 2° utilisation rationnelle des matières premières distillables et des boissons distillées et perfectionnement des procédés de distillation.

3° augmentation des recettes destinées à l'assurance-vieillesse et surVivants.

La nouvelle loi devra tenir compte de toutes ces exigences et s'efforcer de les concilier. Elle s'inspirera en première ligne de la nécessite de réduire la consommation de l'eau-de-vie, conformément à l'alinéa 2 du nouvel article constitutionnel, qui a la teneur suivante: « La législation tendra à diminuer la consommation et partant l'importation et la production de l'eau-de-vie. Elle encouragera la production du fruit de table et l'emploi des matières distillables indigènes pour l'alimentation ou l'affouragement. La Confédération réduira le nombre des appareils à distiller par des rachats à l'amiable. » L'article constitutionnel fournit à cet effet à
la Confédération les moyens efficaces nécessaires en lui attribuant, au 1er alinéa, le droit de légiférer sans réserve sur la fabrication et la vente des eaux-de-vie. La nouvelle disposition comblera ainsi la regrettable lacune de la législation actuelle.

(*) RO, 46, 411.

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On constate en effet que les dispositions des alinéas 2 à 8 du nouvel article constitutionnel 326is qui ont trait à la distillation indigène, ne constituent plus une exception à la règle générale. Elles tracent simplement la voie que le législateur doit suivre et posent en quelque sorte les bases de la nouvelle législation. Elles doivent être comprises dans le sens et dans l'esprit qui ont présidé à leur élaboration. Le législateur doit constamment s'en inspirer et chercher à atteindre les buts que nous avons rappelés ci-dessus.

Les principes énoncés dans l'article constitutionnel lui facilitent grandement sa tâche.

La législation actuelle fournit également de précieuses indications pour la préparation de la nouvelle loi. Plusieurs de ses dispositions pourront être conservées. La plupart cependant devront être adaptées au nouvel article constitutionnel et aux besoins des temps nouveaux.

La nouvelle loi devra, en outre, tenir compte des déclarations faites dans les discussions qui ont précédé l'élaboration de l'article constitutionnel et au cours de la campagne en faveur de la revision. Il faut se rappeler que, si le peuple a voté la revision, c'est dans l'espoir que les déclarations faites alors ne seront pas oubliées.

Le Conseil fédéral s'est aussi efforcé, dans le projet, de tenir largement compte de tous les intérêts en présence. Il faut, autant que possible, éviter les rigueurs inutiles; elles ne font qu'émousser la bonne volonté des intéressés et encouragent la fraude.

La future législation sur l'alcool ne doit pas être une oeuvre à courte vue, mais un acte constructif susceptible de développement.

D. -- ELABORATION DU PROJET DE LOI Notre projet n'est pas seulement une brève interprétation des dispositions même de l'article constitutionnel. Il s'appuie aussi sur les intéressants résultats du long et minutieux travail qui a précédé leur élaboration.

Nous avons tout d'abord conservé "tout ce qui, dans le régime actuel, était encore applicable. Les projets de loi de 1923 nous ont aussi fourni' d'utiles indications. Les dispositions nouvelles tiennent compte des délibérations parlementaires, des déclarations faites aux chambres fédérales et au cours de la campagne, ainsi que des voeux exprimés par les différentes organisations, en tant qu'ils sont conciliables avec les buts que poursuit
la revision.

Les premières études commencèrent immédiatement après la votation du 6 avril 1930. A la fin de juin, le département des finances était déjà à même de soumettre un avant-projet de la régie à l'examen d'un certain nombre d'experts. Ceux-ci reconnurent qu'il constituait une base acceptable de discussion. Il fut toutefois modifié pour le faire profiter de leurs propositions et de leurs suggestions.

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Le projet ainsi mis au point fut soumis à une conférence comprenant les représentants des groupements économiques et autres milieux intéressés et de tous les partis politiques, qui siégea à Zurich du 9 au 11 septembre dernier.

La conférence reconnut que le projet était, dans son ensemble, conforme au programme développé avant la votation du 6 avril 1930. L'accord se fit rapidement et heureusement sur la plupart des points. Les propositions émises au cours de la conférence ou à la suite de celle-ci furent soumises à un nouvel examen. En tant qu'elles étaient justifiées, il en a été tenu compte dans le projet définitif.

II. -- DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU PROJET

Les expériences faites avec la loi actuelle ont montré combien il est important de délimiter exactement le champ d'application de la loi. C'est le but des deux premiers articles.

La loi sur l'alcool doit régler la fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le transit, la vente et l'imposition des boissons distillées. Les autres lois, en particulier celles sur les douanes et celle sur le commerce des denrées alimentaires, ne sont applicables que si la loi sur l'alcool ne contient pas de dispositions contraires.

Il était très important de définir le terme de « boisson distillée », qui revient souvent au cours de la loi (art. 2). Sont considérés comme alcool dans le sens de la loi, tous les alcools éthyliques (C 2 H 6 OH), quel que soit leur mode de fabrication ou de préparation (art. 2. 1er al.).

En outre, seront considérés comme boissons distillées, non seulement les produits tirés directement de la distillation, mais aussi les boissons fabriquées avec de l'alcool. Ne tombent pas sous le coup de la loi les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation, tels que le vin, la bière, le cidre, etc. (art. 2, 2e al.). Les boissons fermentées auxquelles on ajoute de l'alcool sont, par contre, soumises aux prescriptions de la loi pour les quantités d'alcool qui entrent dans leur fabrication (art. 2, 3e al.).

Enfin, comme il semble possible de remplacer l'alcool éthylique par d'autres alcools, il faut réserver à une ordonnance du Conseil fédéral la faculté de soumettre également ces alcools aux prescriptions de la loi (art. 2, 4e al.).

III. -- PRODUCTION INDIGÈNE DES EAUX-DE-VIE SOUMISE A CONCESSION

A. -- GÉNÉRALITÉS I. -- La législation actuelle.

La législation en vigueur distingue entre la distillation de denrées soumises au monopole et celle des autres denrées. Alors que la distillation

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-du vin, des fruits et de leurs déchets, des racines de gentiane, des baies de genièvre et d'autres matières analogues de provenance indigène ne tombe pas, en général, sous le coup de la loi, le droit de produire des boissons distillées au moyen d'autres matières premières appartient exclusivement à la Confédération. Celle-ci ne distille cependant pas elle-même. Elle concède ce droit à des distilleries qui ont l'obligation de livrer leurs produits à la régie des alcools. Les matières premières étrangères de même nature que celles du pays, qui ne sont pas soumises au monopole, font seules exception à cette règle; elles peuvent être distillées et employées librement moyennant paiement du droit de monopole.

La législation actuelle ne fait aucune distinction entre les distilleries industrielles et les distilleries non industrielles (distilleries domestiques).

Des concessions sont accordées: 1° pour la distillation des pommes de terre, qui, dans les années de mauvaise récolte, peuvent être remplacées par des céréales importées (distilleries coopératives et distillateurs privés); 2° pour la distillation des déchets de la fabrication de la levure pressée et de la brasserie (fabriques de levure pressée et brasseries); 3° pour la distillation des déchets de la fabrication du sucre de betteraves (fabrique de sucre d'Aarberg); 4° pour la distillation des lessives sulfitiques (fabrique de cellulose d'Attisholz); 5° pour la production d'alcool par des procédés chimiques (un essai à partir du carbure de calcium n'a pas donné de résultat).

L'article 2 de la loi actuelle oblige la Confédération d'acheter en Suisse un quart à peu près de la quantité de trois-six et d'alcool consommée dans le pays. Ce contingent doit provenir de matières premières indigènes et ne pas excéder 30,000 hi d'alcool absolu par année. Les distilleries de pommes de terre, de betteraves et d'autres matières analogues sont ainsi favorisées en regard des autres genres de distilleries.

La production des boissons distillées soumises au monopole autre que l'alcool de pommes de terre et de betteraves n'est autorisée que contre paiement des droits de monopole ou contre livraison à un prix garantissant le bénéfice du monopole.

Le tableau suivant donne un aperçu des quantités de trois-six et d'alcool fournies durant les 30 dernières années par les distilleries soumises à la loi.

Achats de trois-six et d'alcool indigènes provenant: Année

de matières prede mélasses de de fruits et de diverses autres de lessives sulfitimatières pre- ques de la fabrimières amylacées de déchets de betteraves à de leurs mières (déchets que de cellulose (pommes de levure pressée sucre déchets de brasserie, etc.) d'Attisholz terre et céréales) hl à 100 %

hl à 100%

1900 29,815,8o -- 27,345>8il 1901 26,697,01 (') 1902 -- 31,801,29 (i) 1903 -- -- 33,732,88 (!)

1904 -- 32.211,9!1 (i) 1905 32,318,13 (i) 1906 -- 1907 33,662,8, (i) -- 1908 31,071,8, 4,249)20 1909 29,040,62 3,668,B8 21,268,,8 1910 3,825)98 24,485,95 1911 3,279,82 1912 21,916,,9 3,807,61 23,717,85 1913 3,452>00 18,426,!,; 1914 2,990,46 1915 2,739,,, -- 1916 2,614,90 -- 1917 2,636,48 -- 2,112,22 1918 -- 1919 2,957,1s -- 1920 440,21 2,821,o6 1921 15,442,38 2,775,,,0 1922 2,715,37 3,198,,3 1923 2,438,i9 -- 1924 1,892,83 -- 1925 1,606,01 -- 1926 784,05 -- 1927 125,60 -- 1928 174,22 -- 1929 79,12 -- 1930 86,07 -- C) Y compris les déchets de la fabrication de levure carbure de caldure.

hl à 100%

M 100%

hl à 100%

hl à 100%

Production annuelle indigène hl à 100%

_ 30,955,,6 838,18 301,,, -- 2,508,20 C) 29,854,02 -- -- 2,405,,, (») 29,102,8!

-- -- -- 1,632,91 33,746,u 3H (M -- -- -- 308,70 1,077,55 35,119,io -- .-- 1,272,9, 296,,9 33,781)15 -- -- -- 325,09 5,570,30 38,214,42 278,28 2,861,01 36,801,98 -- -- -- -- 3,444,40 199,6, 38,965,2o -- 222,,, .-- 3,551,,i 36,483,4« -- -- 27,787,94 2,480,65 212,22 30,189,13 2,243,78 179,58 -- -- -- -- 29,331,85 3,408,la 199,30 .

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5,435,08 1,030,98 («) 10,304,o» 577,00 -- 29,031,13 5,885,i, 4,928,52 43,705,85 5,797,63 6,449,1l 25,539,,5 4,96 53,772,4, 6,804,33 7,238,8, 37,291,14 5,998,19 7,711,M 6,047,20 21,650,48 0,30 -- 8,202,63 13,193,,, 3,385,10 -- 13,041,33 3,325,90 8,931,38 8,160,48 5,179,,i 13,465,8s, -- 9,345,,, 13,226,41 3,706,09 o,« -- -- 9,658,,, 13,562,14 3,824,38 10,046,e8 2,680,13 12,813,1« -- -- pressée. -- ('-) Y compris les décliets du brasserie. -- (') En majeure partie de sucre. -- W De

'

737

Ce tableau montre l'influence des circonstances économiques et techniques sur la production des boissons distillées soumises au monopole.

Tout d'abord, la distillation des pommes de terre et des céréales a été arrêtée par suite de la pénurie des denrées alimentaires ou pour d'autres causes économiques. En outre, la livraison de boissons distillées provenant des déchets de la fabrication de levure pressée et de la brasserie est tombée à un chiffre extrêmement bas. Cela provient du fait que le mode de fabrication des produits principaux de ces industries a été considérablement modifié. Par contre, d'autres procédés de fabrication inconnus jusqu'ici (distillation des lessives sulfitiques) ont pris une assez grande importance.

2. -- Le nouveau régime constitutionnel.

Le nouvel article 326is soumet toute la production de l'eau-de-vie à la législation et à la surveillance de la Confédération. Cette disposition permet au législateur d'assujettir à la loi toutes les eaux-de-vie indigènes, alors que jusqu'ici seules celles qui proviennent de la distillation des pommesde terre, des résidus de betteraves et de céréales, etc. y étaient soumises.

Toutefois, la Confédération ne distillera pas elle-même. Elle concédera le droit de distillation à des entreprises privées. D'autre part, l'article constitutionnel stipule que les distilleries de spécialités n'ont pas l'obligation de livrer leurs produits à la Confédération et que les distilleries domestiques, sous certaines conditions que nous examinerons plus loin, ne sont pas soumises au régime des concessions.

Ce qui est essentiel, sous le nouveau régime, c'est que toute la distillation industrielle, y compris celle des spécialités, est sans exception soumiseà la loi. Les distilleries domestiques non soumises à concession devront aussi observer désormais certaines prescriptions. Le nouvel article constitutionnel marque donc un progrès important. Les conditions prévues dans les concessions pouvant être adaptées à toutes les situations, l'efficacité de la législation ne pourra plus être compromise par la modification des circonstances économiques et techniques.

Le régime futur de la production industrielle des boissons distillées est déterminé par les alinéas 3, 5 et 6 de l'article 326is.

a. En vertu de l'alinéa 3, première phrase, la production industrielle
des boissons distillées est concédée à des sociétés coopératives et à d'autresentreprises privées.

6. L'alinéa 3, deuxième phrase, stipule que les concessions accordées doivent permettre d'utiliser les déchets et résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre, en tant que ces matières premières ne peuvent pas être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.

c. L'alinéa 6 exige que, exception faite des quantités nécessaires au producteur et exemptes d'impôt, ainsi que des spécialités, l'eau-de-vie

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fabriquée dans le pays soit livrée à la Confédération, qui en prend livraison à des prix équitables. Aux termes de l'alinéa 5, les spécialités sont soumises au paiement d'un impôt qui doit laisser au producteur la possibilité de retirer un prix équitable de ses matières premières.

3. -- Le nouvel ordre législatif.

a. -- Généralités.

Comme la loi en vigueur ne régit en général que les distilleries de pommes ·de terre et de betteraves à sucre, il a suffi de quelques dispositions pour réglementer la production des boissons distillées. L'extension de la législation fédérale à toute la distillation des fruits, qui est très répandue dans tout le pays, exige une réglementation détaillée de toute la production des boissons distillées indigènes.

D'après l'article 3 du projet, le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient à la Confédération. Comme on l'a déjà fait remarquer, celle-ci ne doit pas distiller elle-même. Elle accorde, suivant les besoins, des concessions aux entreprises privées. Aussi l'article 3, 1er alinéa, du projet dispose-t-il, en application des dispositions constitutionnelles, que le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées est, en règle générale, concédé à des sociétés coopératives et à d'autres entreprises privées..

L'article 3, 2e alinéa, contient les dispositions qui, conformément à l'article constitutionnel, permettent aux producteurs et récoltants de distiller ou de faire distiller sans concession leurs propres produits ou ceux qu'ils ont récoltés à l'état sauvage. L'article 3, 2e alinéa, stipule qu'aucune concession n'est nécessaire pour la production des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidres, de poirés, de raisins, de vins, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues en tant que le producteur utilise exclusivement des matières de sa propre récolte indigène (produits du cru) ou des matières ·qu'il a récoltées à l'état sauvage dans le pays. Celui qui achète ou se procure d'une autre manière des matières premières est soumis à concession, qu'il distille industriellement ou non. A la conférence qui se tint à Zurich du 9 au 11 septembre, on proposa de retrancher les termes « ou ont été récoltées far lui », attendu qu'ils n'existent pas dans l'article constitutionnel. La
proposition fut rejetée, ces termes étant absolument nécessaires pour obtenir l'équivalence de l'expression « récolte indigène du producteur ».

En vertu de l'article constitutionnel, les matières premières ci-dessus ne peuvent être distillées sans concession que dans les distilleries domestiques déjà existantes (art. 3, 2e al.). Les mêmes avantages sont garantis -aux producteurs et récoltants qui font distiller dans les distilleries à fa<çon leurs propres produits ou ceux qu'ils ont récoltés à l'état sauvage.

739

L'alinéa 3 de l'article 3 indique ce qu'il faut entendre par « produits du cru ». La définition qui en est donnée a été reconnue juste par les experts. Vu la multiplicité des cas qui peuvent se présenter, l'alinéa 4 confère au Conseil fédéral le droit de préciser le sens exact de l'article constitutionnel et de la loi.

Le projet actuel, de même que ceux de 1923, prévoit différents groupes et catégories de concessions. C'est le seul moyen de répondre aux divers besoins et conditions de la distillerie.

L'article constitutionnel prévoit déjà deux catégories: les distilleries avec obligation de livraison, et les autres. En conséquence, la loi doit prévoir des concessions avec obligation de livraison et des concessions sans obligation de livrer. Conformément à l'article constitutionnel, la majorité des distilleries sont comprises dans le premier groupe. Le second comprend les distilleries de spécialités, auxquelles s'ajoutent les distilleries à façon.

Ces deux groupes se subdivisent naturellement en plusieurs catégories.

Même en groupant autant que possible les distilleries de même nature, nous avons encore 5 catégories de concessions avec obligation de livraison et 2 sans cette obligation.

En conséquence, le projet de loi prévoit les groupes et catégories suivants (art. 4): 1° Concessions avec obligation de livraison, pour la fabrication et la rectification des boissons distillées à livrer à la régie des alcools: a. pour les distilleries de 'pommes de terre, betteraves et autres matières analogues, c'est-à-dire pour les distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou des déchets de la fabrication du sucre de betteraves indigènes; b. pour les distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire pour des distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et leurs déchets et résidus; c. pour les distilleries industrielles, c'est-à-dire pour des exploitations, qui mettent en oeuvre des déchets de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère ; d. pour les usines de rectification, c'est-à-dire pour les exploitations qui produisent de l'alcool de fruits à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie; e. pour les fabriques d'alcool, c'est-à-dire pour des exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques.

740

2° Concessions sans obligation de livraison, pour la fabrication des spécialités et pour la distillation à façon: a. pour les distilleries de spécialités, c'est-à-dire pour les distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre les fruits à noyau, les fruits à pépins autres que les pommes et les poires ou leurs dérivés, déchets et résidus, le vin, les déchets et résidus de la fabrication du vin, les racines de gentiane, les baies et autres matières analogues; 6. pour les distilleries à façon, c'est-à-dire pour les distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières premières désignées à l'article 3, 2e alinéa.

Toutes les branches de la distillerie et les différents modes d'obtenir les boissons distillées peuvent être classés dans une de ces catégories. Ceux et celles qui ne peuvent être classés sous alinéa 2, lettres a, b, d ou e, ou sous alinéa 3, lettres a ou b, doivent être traités comme distilleries industrielles en conformité de l'alinéa 2, lettre c.

Il faut aussi prévoir la possibilité d'accorder à une exploitation la faculté d'obtenir simultanément différentes concessions. C'est de cette manière seulement que l'on pourra suffire à tous les besoins (art. 4, dernier alinéa).

b. -- Octroi des concessions.

L'article 5 du projet précise, à son alinéa 1er, que les différentes concessions de distillerie doivent être accordées pour autant que les nécessités économiques du pays le justifient. Le but de l'article constitutionnel étant de réduire au minimum la production des boissons distillées, il ne devra être accordé de concessions que dans la mesure correspondant aux besoins réels de l'économie publique en général et aux exigences professionnelles. Dans l'octroi des concessions avec obligation de livraison, on tiendra compte des besoins de la régie en trois-six et en alcool et des conditions de rentabilité de la distillation.

Nous reviendrons plus loin sur les conditions particulières à l'octroi des concessions pour la distillation des pommes de terre, déchets de betteraves, etc. et pour la distillation des fruits et déchets de fruits.

Il appartient à la régie de décider, suivant les circonstances, si la concession demandée répond à un besoin. C'est la seule manière de régler la production des boissons distillées dans
le sens de l'article constitutionnel.

Si la régie reconnaît qu'une concession répond à un besoin, elle peut l'accorder, à condition que le bénéficiaire de la concession soit qualifié et que bâtiments et appareils soient dans un état satisfaisant. C'est pour cette raison que l'alinéa 4 de l'article 5 donne au Conseil fédéral le droit d'édicter les prescriptions relatives à la marche de l'exploitation.

On doit pouvoir demander, par exemple, que le distillateur jouisse d'une bonne réputation et que son installation réponde aux exigences de la salubrité

741

publique. Il doit être possible aussi de déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui en entraverait la surveillance. On se trouvera sans doute fréquemment en présence de situations très délicates qui exigeront qu'on tienne compte des habitudes locales, à moins qu'il n'en résulte de graves inconvénients.

La durée d'une concession ne peut pas dépasser 10 ans (art. 5, 4e al.).

Le cahier des charges des distilleries concessionnaires actuelles fixe ·cette durée à six ans. La conférence de Zurich l'a trouvée insuffisante.

L'industriel qui a engagé d'importants capitaux dans son installation doit avoir le temps de procéder aux amortissements nécessaires. Il nous semble qu'une concession de 10 ans tient largement compte de cette considération. A qui objectera que la durée proposée est trop longue, nous répondrons qu'il s'agit d'un maximum et que, suivant les circonstances, les autorités pourront toujours fixer une durée plus courte.

Comme la concession est accordée au propriétaire même de la distillerie, le transfert en est subordonné à une autorisation expresse de la régie des alcools (art. 5, 5e al.).

L'article 6 règle le mode de procéder à l'octroi des concessions. C'est la régie des alcools qui en est chargée. Etant donné le grand nombre des concessions, il n'est guère possible d'imposer au Conseil fédéral ou au département fédéral des finances l'octroi des concessions. Les décisions de la régie en cette délicate matière peuvent d'ailleurs faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

L'alinéa 1er stipule que les concessions seront accordées sur simple demande motivée et sans frais.

Acte sera dressé de chaque octroi ou renouvellement de concession.

{2e al.). Les conditions particulières seront aussi mentionnées dans l'acte de concession.

L'alinéa 3 prévoit que si l'une ou l'autre des conditions de la concession n'est pas observée ou si l'un des motifs ayant justifié l'octroi ou le renouvellement vient à disparaître, la concession peut être retirée. Toutefois l'intéressé sera préalablement entendu.

L'alinéa 4 autorise les intéressés à formuler un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral contre les décisions de la régie concernant l'octroi, le renouvellement, le refus ou le retrait des
concessions.

Le Tribunal fédéral aura à s'occuper, dans chaque cas d'espèce, des con·ditions auxquelles peuvent être accordées les concessions. Quant à savoir si une concession répond à un besoin, c'est une question d'ordre général, ·qui doit être réservée à l'appréciation de l'administration.

c. -- Contrôle des distilleries concessionnaires.

Dans la campagne qui a précédé la votation du 6 avril 1930, la question du contrôle a donné lieu à de nombreuses discussions. On craignait

que le contrôle des nombreuses distilleries, qui jusqu'ici étaient libres, ne devînt trop sévère. On demanda donc que ce service ne fût pas confié à un état-major de contrôleurs fédéraux, mais qu'il fût remis aux autorités cantonales, communales ou à, des experts locaux.

L'article 7 tient largement compte de ce voeu. Le contrôle reste, il est vrai, du ressort de la régie, mais celle-ci en déléguera en général l'exercice direct aux autorités cantonales, communales ou aux offices locaux de surveillance. Dans notre pays, les circonstances varient d'une contrée à l'autre et si l'on veut que le contrôle soit efficace, il ne faut pas en régler uniformément l'organisation et l'exercice. Pour pouvoir tenir compte des particularités' de chaque contrée, les autorités doivent avoir une certaine liberté d'action dans le choix des organes de surveillance. La diversité des exploitations exige aussi une organisation souple. Dans les contrées ne comptant que des distilleries de peu d'importance ou qui ne fabriquent que des spécialités, la surveillance et la perception des droits peuvent très bien être exercées par les autorités cantonales ou communales. Dans les régions, en revanche, qui produisent de grandes quantités d'eaux-devie de fruits, il sera préférable de créer un office local qui, à côté de la prise en charge, assurera la surveillance. On mettra aussi à profit les expériences faites par l'office du blé. Les fonctions attribuées aux offices locaux pourront être confiées à des particuliers spécialement qualifiés.

L'organisation de la surveillance est réglée par les articles 68 et suivants.

L'application des moyens de contrôle doit aussi être appropriée aux circonstances. Comme jusqu'ici, les grandes exploitations pourront être contrôlées au moyen de récipients collecteurs et de compteurs. Pour les petites exploitations on se bornera à évaluer les quantités de matières premières employées et de produits fabriqués.

Afin de faciliter le contrôle, l'alinéa.2 oblige le concessionnaire à tenir un état de ses achats de matières premières, de sa production de boissons distillées et de l'emploi de celles-ci. Comme elle le fait actuellement pour l'emploi de l'alcool industriel, la régie édictera des prescriptions à ce sujet et fournira probablement elle-même les livres de contrôle.

Il est aussi nécessaire que
les agents du contrôle aient, en tout temps, libre accès aux locaux du distillateur afin de s'assurer de l'exécution des prescriptions légales. Le concessionnaire est tenu d'autoriser ces agents à consulter la comptabilité de son entreprise et de leur fournir tous les renseignements nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, les intérêts légitimes du concessionnaire devront être sauvegardés. A cet effet, les agents du contrôle sont tenus de garder le secret sur toutes les observations qu'ils auront pu faire et sur tous les renseignements qu'ils auront obtenus dans l'exercice de leurs fonctions (art. 73).

Pour que le contrôle puisse être effectif, l'alinéa 3 subordonne l'établissement, le remplacement ou l'agrandissement des appareils à distiller

74

et de leurs accessoires à une autorisation de la régie. Cette disposition vaut aussi pour le cas où la concession n'a pas encore été demandée ni accordée. Les petites réparations, n'exigeant que le remplacement de pièces détachées, peuvent se faire sans autorisation, mais les grandes réparations, de même que le remplacement de pièces importantes, sont subordonnées au consentement de la régie.

Une ordonnance du Conseil fédéral réglera tout ce qui concerne l'exercice du contrôle (al. 4).

B. -- CONCESSIONS AVEC OBLIGATION DE LIVRAISON I. -- Distilleries de pommes de terre, de betteraves à sucre et d'autres matières analogues.

Sous ce titre, le projet de loi comprend les distilleries qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou des déchets de la fabrication du sucre de betteraves indigènes.

Nous traiterons d'abord des distilleries de pommes de terre, et ensuite des distilleries de mélasses.

,, la. -- DISTILLERIES DE POMMES DE TEEEE

a. -- Développement et importance de la distillerie de pommes de terre.

Avant l'institution du monopole de l'alcool, la distillation la plus répandue dans notre pays était celle des pommes de terre. Elle s'opérait non seulement dans de grandes distilleries bien, organisées, mais encore et surtout dans quantité de petites distilleries agricoles. Elle se combinait presque toujours avec le débit et la vente en détail des produits de la distillation.

Les graves inconvénients résultés de cette situation furent un des facteurs déterminants de la réforme de 1885. Les grandes et les petites distilleries de pommes de terre furent supprimées, c'est-à-dire rachetées. On les remplaça par des exploitations moyennes auxquelles furent octroyées des concessions pour une production annuelle variant de 150 à 1000 hl.

Rappelons qu'à cette époque déjà, de nombreuses voix dénoncèrent les ravages causés par l'abus de l'eau-de-vie de pommes de terre et en réclamèrent la suppression. Mais les campagnards firent valoir avec énergie l'importance de la distillation pour la culture des pommes de terre et l'utilité des résidus pour l'affouragement et la fumure. Ils obtinrent que la distillation des pommes de terre fût maintenue mais dans une mesure limitée et suivant une méthode tenant compte des exigences de l'hygiène publique.

La loi du 23 décembre 1886 sur les spiritueux stipulait à l'article 2 que le quart à peu près de la consommation du pays en boissons distillées

744

·devait être couvert au moyen de contrats de livraison conclus par la Confédération avec des producteurs indigènes. La loi du 29 juin 1900 sur l'alcool fixe le maximum de la part réservée à la production indigène à 30,000 hl d'alcool absolu par année. Par production indigène on entendait surtout la distillation de pommes de terre. Cela ressort de l'alinéa 3 de l'article 3 de cette même loi, qui dit que, lors de l'adjudication des lots, la préférence doit être donnée aux soumissions provenant de contrées où la récolte excède ordinairement l'utilisation de la pomme de terre comme aliment ou comme fourrage. Sous ce régime, le nombre des distilleries de pommes ·de terre tomba de 1000 environ à 70, qui suffirent amplement à l'utilisation des' excédents de pommes de terre.

Par la suite, un certain nombre de ces distilleries, mal situées ou mal outillées, perdirent de leur importance pour l'utilisation des pommes de terre. L'augmentation de la population, l'extension des villes et des cités industrielles jusqu'aux centres mêmes de production, ainsi que le développement des moyens de transport, permirent fréquemment de supprimer la distillation. Petit à petit bon nombre de distilleries renoncèrent à leurs lots.

La régie favorisa la fermeture de ces distilleries en indemnisant par motif d'équité, leurs propriétaires.

Voici la liste des distilleries concessionnaires encore existantes: Associations de distillerie

1. Avenches 2. Berg (Thurgovie) 3. Buren a/A 4. Diessbach-Dotzigen, à Dotzigen 5. Diessenhofen 6. Domdidier 7. Enggistein 8. Fraubrunnen-Jegenstorf, à Grafenried 9. Grasswil 10. Hessigkofen 11. Huttwil 12. Kirchberg-Koppigen-Ersigen, à Ersigen 13. Kleindietwil 14. Limpachtal, à Unter-Ramsern 15. Lüsslingen-Nennigkofen, à Lusslingen 16. Moudon 17. Morat 18. Niederbipp 19. Payerne-Corcelles, à Payerne 20. Roggwil-Pfaffnau, à Roggwil

Dernier contingent annuel

700 400 850 700 600 900 700 900 700 670 580 1,000 630 700 650 590 870 650 1,000 640 A reporter 14,430

hl.

» » » » » » » » » » » » » » » » » » » hl.

745 Associations de distillerie

Dernier contingent

annuel Report 14,430 hl.

21. Rosé (Fribourg) 1,000 » 22. Schleitheim . . .

600 » 23. Suberg-Kosthofen, à Suberg 870 » 24. Utzenstorf 1,000 » 25. Wanzwil et environs, à Wanzwil 590 » 26. Wynigen 700 » 27. Worben 470 » 28. Yverdon 750 » 20,410 hl.

Il faut y ajouter 8 distilleries particulières, avec un contingent annuel de 1510 hl.

La guerre mondiale eut une répercussion capitale sur la distillation des pommes de terre. Toutes les concessions étaient échues le 30 juin 1914.

En raison des besoins résultés de la guerre, elles ne furent pas renouvelées, les pommes de terre devant être exclusivement réservées à l'alimentation.

Cette situation put être maintenue après la guerre. Nous énumérons aux pages 779 et suivantes, où sont mentionnées les mesures propres à réduire la consommation de l'eau-de-vie, les dispositions qui ont été prises par le Conseil fédéral et la régie des alcools pour éviter la distillation des pommes de terre.

Le cahier des charges, du 20 juillet 1908, ne prévoyait pas d'indemnités de chômage. Cependant, pour des raisons d'équité, le Conseil fédéral en accorda aux distilleries qui avaient suspendu leur activité. Elles furent versées régulièrement depuis 1915.

Le montant de ces indemnités s'est élevé: Pour la campagne de distillation

au total à

1914/1915 à 4 fr. -- par hl du contingent 112,800 fr.

1915/1916 » 4 » 50 » » » » 126,900 » 1916/1917 » 4 » -- » » » » 112,800 » 1917/1918 » 4 » -- » » » » 109,280 » 1918/1919 » 4 » -- » » » » 109,280 » 1919/1920 » 4 » -- » » » » 103,680 » 1920/1921 » 4 » -- » » » » 24,920 » (*) 1921/1922 » 4 » -- » » » » 75,640 » (*) 1922/1923 » -- » -- » » » » -- » (*) (*) Durant les campagnes de 1920/21 et 1921/22, quelques distilleries furent autorisées à mettre en oeuvre des denrées avariées (maïs et pommes de terre) provenant des dépôts du service fédéral de l'alimentation; il en est résulté une diminution de dépenses par rapport aux années précédentes. Il ne fut alloué aucune indemnité de chômage pour la campagne de 1922/23, l'arrêté du Conseil fédéral du 8 septembre 1922 ayant attribué à l'association suisse des détenteurs de lots la fabrication de 10,000 hl d'alcool de fruits.

Feuille fédérale. 83e année. Vol. I.

56

746 Pour la campagne de distillation

au total à

1923/1924 à 4 fr. 50 par hl du contingent 117,765 fr..

1924/1925 » 6 » -- » » » » . . . . . .

137,820 » 1925/1926 » 8 » -- ) > ) ) » » 182,560 » 1926/1927 » 6 » -- » » » » 136,920 » 1927/1928 »10 » -- » » » » 228,200 » 1928/1929 »10 » -- » » » » 224,700 » 1929/1930 » 1 0 » -- » » » » 219,200 » Les distilleries ainsi indemnisées s'obligeaient à tenir leurs exploitations en état d'utilisation.

Les indications suivantes fournissent un aperçu de la situation financière des distilleries concessionnaires encore existantes: 1. Capital social 1,240,436 fr. 84 2. Dépenses d'établissement 2,755,135 » 05 3. Amortissements jusqu'au 30 juin 1928 1,348,753 » 82 4. Avoir disponible (titres, argent liquide, etc.) . . . .

365,701 » 49 5. Créanciers: a. emprunts fixes (hypothèques) 378,937 » 62 b. emprunts à court terme (auprès de banques) . .

72,970 » 42 Les indemnités de chômage assurent, conformément aux prescriptions de la régie des alcools, après paiement des frais courants d'entretien et des indemnités aux maîtres-distillateurs, et amortissement des bâtiments et installations, un intérêt équitable au capital social. La plupart des distilleries encore existantes passeront donc sous le régime nouveau comme entreprises financièrement solides.

En somme, on peut dire que les lois de 1885 et de 1900 ont tenu leurs promesses et que l'abus du schnaps de pommes de terre a disparu. En conservant un nombre restreint de distilleries de moyenne importance et en assurant ainsi l'utilisation des pommes de terre, on a pu en maintenir la culture. Mais il faut cependant constater que la distillation a presque toujours joué un rôle peu important.

b. -- Situation faite aux distilleries de pommes de terre dans le projet de loi.

aa. -- Concessions.

Conformément à l'alinéa 3 de l'article constitutionnel, des concessions seront accordées aux distilleries de pommes de terre pour l'utilisation des excédents de récolte qui ne pourraient être utilisés rationnellement d'une autre manière.

Comme la loi actuelle prévoit déjà que les concessions sont accordées avant tout aux contrées accusant un excédent de récolte, les distilleries de pommes de terre existantes sont en général déjà réparties dans le sens du nouvel article constitutionnel.

747

II va sans dire qu'il ne sera accordé de concession à aucune nouvelle exploitation. Il est d'ailleurs à prévoir, d'après les constatations faites ci-haut, qu'un certain nombre des distilleries encore existantes ne recevront plus de concessions, ni par conséquent de contingents. Dans les contrées à proximité desquelles se trouvent des centres de consommation importants ou qui, par suite des tarifs, bénéficient de possibilités de livraison à des conditions favorables, la distillation de la pomme de terre a perdu sa raison d'être. Aussi la régie des alcools, poursuivant sa politique, continuera à racheter les distilleries devenues inutiles. Il va de soi qu'elle ne pourra le faire que progressivement.

Nous estimons que 12 à 15 distilleries bien installées et réparties heureusement dans les principaux centres de production suffiront pour mettre en oeuvre tous les excédents éventuels.

bb. -- Droit de distiller.

La loi actuelle accorde aux distilleries de pommes de terre et de betteraves à sucre le droit de fournir le quart de la consommation du pays en trois-six et alcool, c'est-à-dire au maximum 30,000 hl, sans avoir à se préoccuper des conditions de la récolte et des possibilités de son utilisation.

Un tel état de choses ne saurait être maintenu sous le nouveau régime. Il serait en flagrante contradiction avec l'esprit et la lettre de l'article constitutionnel, qui interdit la distillation des pommes de terre quand il est possible de les utiliser comme aliment ou comme fourrage. A l'avenir, la distillation des pommes de terre ne sera plus qu'un pis aller.

Les intérêts agricoles ne seront pas lésés par les dispositions concernant l'utilisation des pommes de terre. L'article constitutionnel et la nouvelle loi (art. 24) donnent toute garantie aux cultivateurs pour l'utilisation rationnelle de leur récolte. Nous renvoyons pour ce point à la page 780.

Le droit à la distillation des exploitations concessionnaires doit être réglé dans cet esprit. Il ne pourra plus porter sur l'utilisation complète d'un contingent annuel et devra être mis en harmonie avec le rôle de réserve que les distilleries de pommes de terre joueront désormais.

Le projet de loi tient compte de ce nouvel état de choses. L'alinéa 1er de l'article 8 prévoit qu'on ne pourra distiller des pommes de terre que pour autant que celles-ci ne pourront être utilisées d'une manière plus rationnelle.

Le Conseil fédéral devra chaque année examiner si les besoins du pays sont supérieurs à la récolte ou s'il y a excédent. Dans ce dernier cas, il indiquera jusqu'à quel point on pourra distiller des pommes de terre (art. 8, 1er al.). Chaque distillerie recevra un contingent annuel (art. 8, al. 2). Se basant sur les instructions du Conseil fédéral, la régie décidera dans quelle mesure chaque distillerie peut utiliser son contingent. Il ne saurait être question de répartir également la quantité à distiller entre les concession-

748

naires. Il faudra donc tenir compte des conditions particulières à chaque contrée et n'autoriser la distillation que là où il y aura excédent et où ce mode d'utilisation sera avantageux.

ce. -- Livraison et prix d'achat.

Aux termes de l'article 10,1er alinéa, du projet, les distilleries de pommes de terre sont tenues, comme jusqu'ici, de remettre leur production de boissons distillées à la Confédération, et celle-ci est obligée d'en prendre livraison.

Une ordonnance du Conseil fédéral réglera la procédure (art. 10, 3e al.).

Elle sera assez semblable à celle qui est appliquée actuellement.

Le prix d'achat, en revanche, devra se calculer un peu autrement.

L'alcool fabriqué par les distilleries de pommes de terre s'achètera, comme par le passé, à un prix dépassant celui du marché mondial.

Ce prix ne se déterminera plus cependant d'après la valeur des résidus.

Ce système, en effet, n'a pas répondu à ce qu'on en attendait, et a donné lieu à diverses interprétations, qui provoquèrent des malentendus. D'après l'article 11, 2e alinéa, du projet, le prix d'achat devra permettre aux distilleries de verser un prix équitable aux producteurs de pommes de terre et d'assurer au distillateur l'intérêt et l'amortissement du capital investi, ainsi qu'une juste rémunération de son travail.

Pour déterminer le « prix équitable » à verser aux producteurs, on considérera la valeur des pommes de terre au titre d'excédents de récolte.

La valeur des pommes de terre de table n'entre donc pas en ligne de compte.

Comme le prix des pommes de terre destinées à la distillerie n'est pas grevé des frais pour le triage et des précautions à prendre lors du chargement, on peut le fixer moins haut que celui des pommes de terre de table.

Le prix payé par la Confédération doit toutefois être assez élevé pour assurer, après déduction de l'intérêt et de l'amortissement du capital investi, ainsi que des frais de distillation, une rémunération équitable à la culture. Il faudra donc prendre les frais de production comme base. On devra aussi tenir compte équitablement des résidus de la distillation.

En vertu de l'article 11, 4e alinéa, le Conseil fédéral peut également obliger les distilleries de pommes de terre et de betteraves à sucre de payer aux producteurs un prix minimum, fixé équitablement. Cette disposition assure aux producteurs une juste rémunération, même dans les endroits où la majorité des parts sociales n'est plus dans leurs mains.

dd. -- Indemnité de chômage.

Le chômage partiel ou total dans les années qui n'accusent pas d'excédent de récolte ne doit pas devenir une cause de détérioration des locaux et installations, car les distilleries de pommes de terre ne peuvent remplir

749

leur tâche que si elles sont maintenues en état d'utilisation. Toutefois, l'entretien des installations occasionne des frais que ne compense aucune recette pendant l'arrêt de ces exploitations.

La législation doit tenir compte de cette situation. Dans le chapitre précédent, nous avons montré de quelle manière les distilleries sans travail ont été indemnisées depuis 1914. Les mesures appliquées jusqu'ici, uniquement basées sur l'équité, sont sanctionnées par l'alinéa 4 de l'article 8.

''^ La régie allouera une indemnité de chômage fixée par le Conseil fédéral pour la partie non utilisée du contingent annuel. Cette indemnité devra permettre d'amortir le capital investi dans les installations et d'en payer les intérêts, fixés équitablement.

Le paiement des indemnités de chômage doit être naturellement conditionné par l'entretien des constructions et installations, afin que les distilleries soient constamment en état d'être exploitées (art. 8, 4e al.).

Dans les bonnes années, certaines régions ont régulièrement un tel excédent de pommes de terre que le marché ne parvient pas à l'absorber au moment de la récolte. Pour empêcher l'avilissement des prix, il faut soulager le marché en encavant l'excédent. Les producteurs n'ayant pas toujours à leur disposition les locaux nécessaires, ceux des distilleries, qui sont spacieux, peuvent leur rendre de grands services. De plus ces exploitations disposent du personnel compétent pour la surveillance.

En 1925, 775 wagons de 10 tonnes de pommes de terre furent entreposés dans 20 distilleries; en 1929, 5 distilleries et un autre entrepôt en reçurent 150 wagons. Toute cette marchandise fut acheminée plus tard sur le marché. Chaque fois on réussit à éviter l'avilissement des prix sans recourir à la distillation.

Pour assurer la continuation de ce système, l'alinéa 4 de l'article 8 prescrit au bénéficiaire d'une indemnité de chômage de mettre ses locaux à disposition de la régie pour l'encavage des excédents de pommes de terre.

Comme ce fut le cas en 1922, les distilleries de pommes de terre peuvent, exceptionnellement, être tenues de mettre en oeuvre les excédents de fruits.

L'alinéa 5 de l'article 8 autorise donc le Conseil fédéral à ordonner, dans les années d'abondante récolte de fruits, que les distilleries de pommes de terre mettent en oeuvre les excédents et les déchets de fruits sur le compte de leur contingent.

750 Ib. -- DISTILLERIES DE BETTERAVES A SUCEE ET DE MÉLASSES

a. -- Leur évolution et leur importance.

La distillation des déchets de la fabrication du sucre de betteraves, c'est-à-dire des mélasses, est relativement récente en Suisse, cette fabrication n'ayant commencé dans notre pays qu'en 1899, avec la création de la sucrerie d'Aarberg.

Cette industrie doit, pour subsister, pouvoir utiliser les résidus de fabrication, pulpe et mélasse. La pulpe, très appréciée pour sa valeur fourragère, est en majeure partie reprise par les planteurs de betteraves, ouséchéepar la sucrerie. Mais la distillation est la manière la plus rationnelle d'utiliser la mélasse que n'absorbe pas la fabrication de la levure pressée.

Jusqu'à la fin de la guerre, la mélasse de la sucrerie d'Aarberg était reprise par une distillerie privée. Depuis 1920, la fabrique d'Aarberg est au bénéfice d'une concession et distille elle-même.

La culture de la betterave à sucre ayant remplacé dans certaines contrées celle de la pomme de terre, et la loi encore en vigueur prévoyant l'encouragement des cultures sarclées, on a consenti un prix de faveur pour la prise en livraison de l'alcool provenant de la distillation des déchets de betteraves indigènes. Le prix est calculé sur la base de celui que la fabrique paie pour les betteraves. Ce mode de procéder contribue dans une large mesure au maintien de la culture de la betterave à sucre.

Bien que la zone de production de cette plante, qui mesure environ 1200 ha, ne représente qu'une petite partie des terres cultivables de notre pays, cette culture est très importante pour le Seeland bernois et les deux parties, fribourgeoise et vaudoise, de la vallée de la Broyé.

Son influence sur les conditions économiques de ces régions ressort de quelques données sommaires.

Le travail et la fumure du sol qu'exigé cette culture, en particulier les soins donnés aux plantations pendant la croissance, ont contribué considérablement à la mise en valeur des marais asséchés par la correction des eaux du Jura. L'introduction de la culture de la betterave sucrière fut pour l'agriculture de ces régions une source de nombreuses améliorations d'ordre technique, qui purent être aussi appliquées avantageusement à d'autres cultures. Toute la technique agricole s'en trouva améliorée, ce qui eut pour effet d'augmenter la production du sol.

La valeur de la production agricole
annuelle du Seeland peut être estimée comme il suit (*) : en 1886 à 14 millions de francs en 1896 à 11,5 » » » en 1900 à 16 » » » en 1906 à 20 » » » en 1907 à 24,6 » » » (*) E. Kieiitsch, Die Rübenzuckerfabrikation in der Schweiz, unter besonderer Berücksichtigung des Standortes. Berne 1929, pages 68/69.

751 Le bétail avait une valeur de: 9 millions de francs en 1886 10,7 » » » » 1896 17,5 » » » » 1906 La culture de la betterave sucrière dans le Seeland bernois et la Broyé iribourgeoise et vaudoise a confirmé les expériences faites dans le nord de la France, en Belgique, en Allemagne et dans les pays agricoles de l'Est, à savoir qu'elle constitue la pierre d'angle d'une agriculture prospère.

En Suisse, cette culture a été précisément introduite dans les régions accusant en général un important excédent de pommes de terre, dont l'écoulement présentait autrefois des difficultés. Comme la culture de la betterave sucrière peut très facilement remplacer dans ces contrées celle de la pomme de terre, on réussit à éviter une surproduction de pommes de terre «t à en faciliter l'écoulement.

b, -- Réglementation de la distillation des mélasses dans le projet de loi.

aa. -- Concessions.

L'alinéa 3 du nouvel article constitutionnel exige une réglementation de la distillation des mélasses qui permette d'utiliser les déchets de la iabrication du sucre.

L'article constitutionnel ne permet pas la distillation des betteraves «qui, comme telles, doivent servir exclusivement à la fabrication du sucre.

Seules les mélasses, comme déchets de cette fabrication, peuvent être -distillées.

L'article constitutionnel prévoit en effet expressément la distillation des déchets, et non des excédents de la récolte de betteraves à sucre. La distillation de ces excédents, comme elle se pratique occasionnellement en France, n'entre donc pas en ligne de compte.

La nouvelle réglementation ne modifie pas sensiblement l'ordre de choses .actuel en ce qui concerne l'octroi de la concession (art. 5, 3e al.). Comme jusqu'ici, la sucrerie d'Aarberg, étant la seule entreprise de ce genre, sera la seule à distiller les mélasses.

Comme il n'y a pas lieu d'envisager pour le moment une extension importante de la culture de la betterave sucrière, on n'aura pas à accorder ·d'autres concessions de ce genre.

bb. --' Droit de distiller.

L'alcool produit par la sucrerie d'Aarberg représente une partie du contingent de 30,000 hi d'alcool absolu réservé à la production indigène. Cette sucrerie a pu ainsi distiller jusqu'ici toute la mélasse qu'elle n'écoulait 3>as dans les fabriques de levure pressée.

Le projet de loi doit réglementer le droit de distillation des mélasses

752

dans le sens des alinéas 2 et 3 du nouvel article constitutionnel, c'est-à-dire d'une part permettre d'utiliser les déchets de fabrication, d'autre part éviter de recourir à la distillation s'il existe un autre moyen d'utiliser rationnellement ces déchets.

Il n'est pas indispensable de fixer un contingent annuel, comme ce sera le cas pour les distilleries de pommes de terre. Mais les autorités doivent pouvoir décider jusqu'à quel point les mélasses seront distillées ou employées à tout autre usage. C'est pourquoi l'article 9 du projet prévoit que le contingent des distilleries travaillant des matières premières, autres que les pommes de terre -- en pratique, seule la distillation des mélasses entre en ligne de compte -- sera fixé dans l'acte de concession.

Tant que la situation actuelle ne subira pas de changements notables, il sera inutile de contingenter la distillation des mélasses. Il n'est pourtant pas impossible qu'avec le temps il faille appliquer aux déchets de la fabrication du sucre de betteraves des dispositions analogues à celles qui régissent aujourd'hui l'utilisation des pommes de terre et des fruits.

ce. -- Conditions et prix de livraison.

La livraison de l'alcool de mélasses sera soumise aux mêmes prescriptions, que celle de l'alcool de pommes de terre. Nous nous contentons par conséquent de renvoyer à ce qui a été dit à ce sujet dans les paragraphes précédents.

Le prix d'achat également se détermine, en tant qu'il s'agit de matières premières indigènes, comme pour l'alcool de pommes de terre. L'article 11 du projet prescrit que ce prix doit assurer au distillateur l'intérêt et l'amortissement du capital investi dans la distillerie ainsi qu'une juste rémunération de son travail, tout en lui permettant de verser au producteur un prix équitable pour ses matières premières.

Le prix d'achat devra donc couvrir les dépenses pour l'intérêt et l'amortissement du capital engagé dans la distillerie annexée à la sucrerie et pour les salaires du personnel nécessaire à son exploitation. Quant aux mélasses,.

on en estimera la valeur en considérant, d'une part, qu'elles ne sont pour la sucrerie que des déchets, mais d'autre part, que la fabrique est tenue de payer les betteraves à un prix équitable.

Ce prix, par conséquent, ne sera pas calculé simplement sur le rendement des betteraves en alcool.

Il doit aider à rétribuer équitablement le producteur et à maintenir la culture de la betterave dans notre pays.

Si l'on s'est servi, pour la fabrication du sucre, de matières premières importées, le prix d'achat de l'alcool tiré des déchets se déterminera d'après le prix de revient de l'alcool importé, de même qualité, c'est-à-dire d'après le prix du marché mondial augmenté des droits d'entrée.

753 RÉSUMÉ La prospérité de la culture des pommes de terre, des céréales et des betteraves est d'une importance capitale pour le bien-être de notre agriculture en général et de l'ensemble du pays. Elle protège notre économie agraire contre les dangers de la monoculture et contre les fluctuations économiques.

Ces cultures garantissent, en temps de crise, l'approvisionnement dû-pays en produits alimentaires de première nécessité. Par une réglementation judicieuse de la distillerie de matières amylacées et de mélasses, la législation sur l'alcool peut contribuer efficacement à en conserver la production.

Nous croyons pouvoir constater que la distillerie de matières amylacées et de mélasses a été réglementée dans le projet d'une façon rationnelle répondant aux exigences économiques tout en contribuant à réaliser le but principal de la législation sur l'alcool : la réduction de la consommation de l'eau-de-vie.

2. -- Distilleries de fruits à pépins.

a. -- Leur développement et leur importance.

C'est au cours des quarante dernières années seulement que les distilleries de fruits à pépins ont pris l'essor qui devait aboutir à la situation prépondérante qu'elles occupent aujourd'hui. L'enquête faite par ordre du Conseil fédéral dans les années 1885 et 1886, permit d'évaluer à 10,000 hl la production totale annuelle de la distillation des produits de l'arboriculture et de la viticulture par les distilleries faisant plus de 200 litres d'alcool. Une bonne partie de cet alcool provenait de la distillation domestique.

L'extension prise par les cidreries industrielles et les progrès techniques réalisés dans ce domaine, développèrent considérablement l'utilisation des fruits par la distillation. Pour obtenir un rendement plus avantageux, on améliora la qualité des cidres et on s'appliqua à tirer des déchets tout le parti possible. La distillation des fruits et des déchets étant devenue indispensable, toutes les grandes cidreries installèrent des distilleries.

La distillation se développa partout proportionnellement aux progrès techniques des cidreries.

Le résultat du recensement des appareils à distiller, fait du 1er au 6 septembre, indique le développement considérable pris par la distillation industrielle des fruits à pépins. D'après les chiffres provisoires, il existe en Suisse 1157 grandes distilleries qui, la plupart, mettent en oeuvre les ·fruits à pépins, les cidres et les déchets de fruits.

Le temps très court qui s'est écoulé depuis le recensement n'a pas permis au bureau fédéral de statistique de donner des chiffres définitifs.

754 concernant la quantité de produits oDueiius dans les différentes branches de la distillerie. Mais le tableau annexé au présent message indique le nombre des grandes et des petites exploitations, réparties par cantons et par districts (voir p. 842 et suivantes).

Cette répartition fournit une nouvelle preuve de l'étroite relation qui existe entre les distilleries de fruits à pépins et l'extension de l'arboriculture fruitière.

Le recensement fédéral des arbres fruitiers fait en 1929 montre que sur les 12 millions d'arbres que compte le verger suisse en chiffre rond, on compte 8 millions et demi de pommiers ou de poiriers. La moitié de la production moyenne de 5 millions et demi de quintaux de fruits est utilisée à la fabrication du cidre. Celle-ci laisse chaque année, en moyenne, 10,000 wagons de 10 tonnes de marcs qui, distillés, donnent approximativement 400 wagons de 10 tonnes d'alcool à 100 pour cent, c'est-à-dire environ 1000 wagons de 10 tonnes de schnaps à 40 degrés. Ces distilleries mettent en oeuvre, en outre, les cidres piqués et les déchets de fruits (fruits tombés). La distillation industrielle des fruits à pépins joue donc un rôle important dans la fabrication des eaux-de-vie. Il sera très intéressant de comparer les résultats effectifs du recensement relatifs à cette fabrication avec les estimations.

b. -- Réglementation de la distillation industrielle de fruits à pépins.

aa. -- Concessions.

e

L'article 4, 2 alinéa, lettre b, prévoit l'octroi de concessions aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et leurs déchets et résidus. A l'avenir, seuls les exploitants de distilleries domestiques qui mettent exclusivement en oeuvre les produits de leur récolte seront dispensés de demander une concession.

Conformément au principe de l'article constitutionnel, les concessions doivent être accordées en nombre tel qu'elles permettent d'utiliser sans difficulté les déchets et les excédents de l'arboriculture fruitière. Cela signifie que les concessions doivent être accordées d'abord aux distilleries déjà existantes qui sont à même de remplir convenablement cette tâche.

Les conditions ne sont pas les mêmes que pour les distilleries de pommes de terre. Si, en général, il est possible d'utiliser toute la récolte indigène des pommes de terre à l'alimentation et à l'affouragement, notre marché ne peut absorber qu'en partie une abondante récolte de fruits. D'autre part, il faut considérer que les pommes de terre de qualité inférieure peuvent toujours être plus judicieusement employées à l'affouragement qu'à la distillation, ce qui n'est pas le cas des excédents et des déchets de l'arboriculture fruitière. Dans les années d'abondante récolte, certaines contrées

accusent un excédent qui se gâte rapidement et ne peut plus être utilisé que par les cidreries et les distilleries.

La distillation est aujourd'hui encore la façon la plus simple, la plusrapide et la plus économique de tirer parti des marcs. On pourra peut-être, plus tard, les utiliser à d'autres fins, et arriver à réduire les masses considérables conduites actuellement à la distillation, mais on n'en est encore qu'à la période d'essais. La régie des alcools ne devra toutefois pas reculer devant la dépense nécessaire pour soustraire à bref délai une partie des marcs ·de la distillation.

Comme la plupart des cidreries n'obtiennent avec leurs installations actuelles qu'un assez maigre rendement en cidre (55 à 65%), elles ne peuvent subsister si elles ne tirent pas parti des marcs. L'emploi de nouveaux pressoirs (système de pressurage par paquets) constitue une innovation avantageuse. La production du jus est fortement augmentée, elle va jusqu'à 80 et 85 pour cent. De cette manière l'utilisation des marcs perd beaucoup de son importance. Non seulement il en reste très peu, mais par suite de leur faible teneur en sucre, il ne vaut plus guère la peine de les distiller.

Sans doute ce développement n'est-il pas aussi rapide qu'on le désirerait dans certains milieux. Il s'écoulera encore un certain temps avant que nos cidreries puissent toutes mettre à profit les progrès récents. Au reste, même si l'on arrive à retirer le maximum de jus des fruits et à utiliser les marcs à d'autres fins qu'à la distillation, on sera toujours obligé de recourir aux distilleries lorsqu'il s'agira de tirer parti des cidres piqués ou invendables. En l'état actuel des choses, la régie ne pourra se passer momentanément d'accorder de nombreuses concessions aux cidreries et aux autres entreprises qui utilisent les fruits. Il sera nécessaire de se montrer actuellement encore un peu large dans l'octroi de ce genre de concessions.

Du reste, le développement intelligent de la cidrerie moderne aura pour conséquence de réduire le nombre actuellement trop grand des distilleries en les adaptant aux besoins nouveaux.

bb. -- Droit de distiller.

Les conditions de la distillation des fruits à pépins ne permettent pas de fixer un contingent immuable; la nécessité ne s'en fait d'ailleurs nullement sentir. Les distilleries ne mettent pas en oeuvre des matières premières pouvant être achetées en quantités illimitées, mais seulement les excédents et déchets de la culture des fruits à pépins, dont la quantité varie suivant la récolte.

Dans aucune autre branche de la distillerie, la production des matières premières n'est sujette à d'aussi grandes fluctuations. Cela ressort clairement des rapports sur les récoltes publiés par le secrétariat suisse des paysans. La récolte totale de pommes et de poires fut

756

en 1922 de 107,820 wagons de 10 tonnes » 1925 » 21,120 » » 10 » » 1926 » 42,800 » » 10 » » 1927 » 50,150 » » 10 » » 1928 » 30,300 » » 10 » » 1929 » 74,800 » » 10 » » 1930 » 16,076 » » 10 » Du fait de ces fluctuations, auxquelles s'ajoutent les différences de qualité, la quantité des déchets et des excédents varie considérablement d'une année à l'autre. Le contingentement, qu'il s'agisse de fixer un chiffre global ou d'attribuer une quote-part à chaque distillerie, ne pourrait pas toujours tenir compte des besoins réels, même si l'on se montrait large.

Aucun distillateur de fruits à pépins ne sait d'avance de quelle quantité de marcs et de déchets il disposera. Le plus souvent, il n'a pas la possibibilité d'utiliser une partie de la récolte autrement qu'en la distillant. Pour toutes ces raisons, il n'est pas possible, comme pour les distilleries de pommes de terre, de fixer un contingent annuel. C'est pourquoi l'article 9 du projet stipule, à l'alinéa 2, qu'en règle générale, les distilleries qui mettent en oeuvre des fruits à pépins ne sont pas contingentées.

Cela ne veut pas dire que l'activité de ces distilleries doive s'exercer sans limite et sans entrave. Ce serait contraire à l'esprit de l'article constitutionnel et de toute la revision du régime des alcools.

Plus on pourra utiliser les fruits à pépins à d'autres fins qu'à la distillation (voir pages 782 et suivantes), mieux on pourra se passer des distilleries pour l'utilisation des déchets et excédents. Il s'en suit que le Conseil fédéral doit avoir le droit de prendre des mesures très larges pour réduire progressivement la production des boissons distillées. Les marcs devront être utilisés autrement que par la distillation partout où ce sera possible sans difficulté et où l'opération sera rationnelle et pas trop coûteuse. Dans ces cas, l'autorité devra pouvoir prescrire des restrictions à la distillation.

L'alinéa 2 de l'article 9 confère au Conseil fédéral le droit de prendre toutes les mesures propres à limiter la distillation des fruits sans nuire à leur utilisation rationnelle. Cette prescription tient compte des intérêts agricoles et d'autre part des craintes de certains milieux qui redoutent pour l'hygiène publique de voir notre pays envahi par un flot de schnaps. Bien que ce danger puisse être écarté par une judicieuse politique
des prix, la disposition susmentionnée constituera un complément efficace.

Cette disposition donne aussi le droit au Conseil fédéral d'exclure de la distillation certaines qualités de fruits, par exemple les fruits de table et de cuisine. L'acte de concession lui réservera cette compétence. Vu l'état actuel de notre arboriculture fruitière, il restera encore assez de déchets de fruits, de marcs et de fruits à cidre à distiller.

Les distilleries de fruits à pépins ayant toujours plus ou moins de ma·tières premières à disposition, il ne peut être question de leur allouer une

757

indemnité de chômage comme aux distilleries de pommes de terre. Le nombre en est si élevé qu'il n'y a pas lieu non plus de chercher à le maintenir par ce moyen. Il faudra, au contraire, tendre par des rachats à diminuer le nombre des distilleries qui deviendront superflues.

ce.-- Livraison obligatoire.

A l'instar des distilleries de pommes de terre et de betteraves à sucre, les distilleries de fruits à pépins seront aussi obligées, en vertu de l'article constitutionnel, de livrer la totalité de leur production à la Confédération ·qui, de son côté, sera tenue d'en prendre livraison.

La livraison obligatoire a, en l'espèce, une importance spéciale, car l'eau-de-vie de fruits à pépins contient souvent en quantité assez considérable de l'alcool méthylique ou esprit de bois, qui est particulièrement nocif. La livraison obligatoire permet de retirer totalement les eaux-de-vie contenant une quantité inadmissible d'impuretés et de les affecter à d'autres buts qu'à la boisson (alcool à brûler). C'est d'autant plus important qu'aucune branche de l'industrie de l'alcool n'accuse une production annuelle aussi considérable que les distilleries de fruits à pépins.

L'achat obligatoire de la production par la régie des alcools est d'autre part très avantageux pour les distilleries, car, jusqu'ici, dans les années de forte récolte, la surproduction entravait l'écoulement des produits distillés. A l'avenir, la vente sera assurée. L'avantage qu'en retireront les distillateurs compensera largement la perte qui pourra résulter pour eux de la réduction de la production d'eau-de-vie.

Les livraisons ne se feront pas nécessairement sous forme du transport de la marchandise dans les dépôts de la régie. Toute la production sera mise à la disposition de la régie. Celle-ci a la possibilité d'analyser la marchandise contenue dans les récipients, qui seront plombés, et de décider de son emploi. La marchandise livrée pourra éventuellement, sans avoir été conduite aux dépôts de la régie, être directement remise aux maisons de commerce ou aussi, sous certaines conditions, être laissée au distillateur, qui en effectuera la vente.

La régie fera convertir en alcool à brûler et transporter dans ses dépôts toutes les eaux-de-vie de fruits a pépins qui contiendront trop d'impuretés.

Celles qui seront reconnues propres à la boisson seront mises en circulation par la voie la plus courte. Le distillateur qui aura obtenu l'autorisation de reprendre sa marchandise versera à la régie la différence entre le prix d'achat et le prix auquel elle vend les eaux-de-vie de même qualité (art. 10, 2e al.). Ce procédé est simple et rationnel;
il épargne à la régie les frais de transport et d'emmagasinage. Le distillateur a l'avantage de pouvoir conserver les produits reconnus propres à la consommation et de les vendre à un prix en rapport avec leur qualité. La régie examinera dans chaque ·cas si les sûretés nécessaires relatives à l'exécution de la loi sont fournies.

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Elle veillera à ce que le paiement de la différence entre le prix d'achatet le prix de vente soit garanti. Il reste bien entendu que le distillateur n'est nullement obligé de reprendre sa marchandise.

Les autorités veilleront à ce que la prise en charge et l'utilisation de l'eau-de-vie de fruits à pépins se fassent d'une manière rationnelle et conformément aux exigences de l'hygiène publique. L'alinéa 3 de l'article 10 du projet prévoit que le Conseil fédéral édictera des prescriptions concernant la qualité des eaux-de-vie à livrer. On a surtout en vue les exigences relatives à la pureté et au degré d'alcool. Il faudra avant tout éviter que ne soient fabriquées et livrées à la régie des eaux-de-vie sans valeur et par conséquent inutilisables. A cet égard la régie des alcools a, fait des expériences fort désagréables en 1922 et 1923.

dd. -- Prix d'achat.

En vertu des dispositions de l'article constitutionnel, le prix d'achat des eaux-de-vie de fruits à pépins doit être fixé de telle sorte que le producteur puisse retirer un gain équitable de ses matières premières. On peut atteindre ce but en fixant un certain taux ou en insérant une disposition précisant le sens du mot « équitable » tout en laissant au Conseil fédéral la faculté de fixer le prix.

Avant la votation sur la revision de l'article constitutionnel, les producteurs avaient demandé que le prix des eaux-de-vie de fruits à pépins fût fixé dans la loi. A la conférence des experts, réunie à Zurich du 9 au 11 septembre, les représentants des agriculteurs insistèrent de nouveau sur la nécessité de prévoir dans la loi au moins un prix minimum.

Rappelons à cet égard les assurances données par le Conseil fédéral le 21 janvier 1930 aux détenteurs de cidreries, distillateurs et producteurs, concernant le prix d'achat des eaux-de-vie de fruits à pépins.

Tant que dureront les conditions actuelles du marché de l'eau-de-vie, les prix assurés de 2 c. 2 en moyenne 'par litre-degré, dans les limites de 2 c.

au minimum et de 2 c. 5 au maximum devront servir de base et de limite.

Suivant notre projet, le prix sera fixé chaque année par le Conseil fédéral suivant les circonstances et dans l'esprit de l'article constitutionnel.

Ce prix sera déterminé chaque année avant la récolte et après avoir consulté les intéressés. Conformément à l'alinéa 2 de
l'article 11, le prix doit être fixé de telle manière que les producteurs retirent un prix équitable des matières premières utilisées comme excédents et résidus. Toutefois, la politique des prix ne devra jamais gêner l'approvisionnement du pays en fruits (art. 11, alinéa 3).

On ne saurait contester que la fixation dans la loi d'un prix invariable minimum et maximum ne puisse, suivant les circonstances, constituer une difficulté. Il est possible que le prix fixe ne rende pas à ceux qui le revendiquent les services qu'ils en attendent. On ne doit point oublier, en effet,.

75<> que suivant les circonstances, le prix invariable pourrait éventuellement constituer un obstacle à la fixation du prix équitable qui est la norme prévue par l'article constitutionnel. Le Conseil fédéral a examiné à nouveau toute cette question. Pour tenir compte des considérations ci-dessus, il vous propose de ne prévoir qu'une limite inférieure de 2 c. par litre-degré, prix qui nous paraît, quelles que soient les circonstances, ne jamais devoir être en contradiction avec les exigences de l'article constitutionnel.

L'alinéa 4 de l'article 11 veille à ce que les producteurs qui ne distillent pas eux-mêmes reçoivent aussi un prix équitable pour leurs matières premières. Le Conseil fédéral peut obliger les distilleries de fruits à pépins à leur payer un prix minimum. Ce prix doit être en rapport avec le prix d'achat des eaux-de-vie de fruits à pépins. Le prix garanti pour l'achat de l'eau-de-vie n'est payé qu'aux distillateurs qui l'observent. La garantie d'un prix moyen de 2 c. 2 par litre-degré permet de payer 4 fr. 50 à 5 fr.

les 100 kg de fruits à cidre, soit le prix que le Conseil fédéral a assuré aux producteurs.

Le prix payé pour les eaux-de-vie de fruits à pépins doit, en outre, garantir au distillateur l'intérêt et l'amortissement du capital investi dans ses installations, ainsi qu'une juste rémunération de son travail. L'intérêt et l'amortissement se calculeront sur la base d'une exploitation rationnellement dirigée; le prix de la main d'oeuvre sera celui qui est payé dans la contrée.

L'article 11 prévoit à l'alinéa 7 qu'il pourra être tenu équitablement compte des différences de qualité. Les prix seront diminués en proportion pour les produits qui n'auront pas les propriétés d'une bonne eau-de-vie de fruits à pépins. Ce sera surtout le cas pour les produits qui devront être rectifiés et utilisés comme alcool à brûler.

3. -- Distilleries industrielles, usines de reotification et fabriques d'alcool.

a. -- Distilleries industrielles et fabriques d'alcool.

L'importance des distilleries industrielles et des fabriques d'alcool synthétique est aujourd'hui minime en regard de celle des autres branches de la distillerie. Mais il est possible que la situation se modifie. Ainsi la fabrication de l'alcool tiré des lessives sulfitiques s'est sensiblement développée au cours des dernières
années. Par contre, un premier essai tenté par une entreprise industrielle en vue d'obtenir de l'alcool synthétique s'est heurté à de sérieux obstacles d'ordre économique et technique. Mais que d'autres conditions se présentent et l'affaire peut être reprise avec succès. Les progrès techniques, une longue période de cherté de l'alcool sur le marché mondial, la rareté en cas de guerre, sont autant de causes propres à créer des circonstances favorables à un puissant développement de la production de l'alcool indigène. Il est donc de la plus élémentaire prudence de suivre de près les distilleries industrielles et les fabriques d'alcool

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synthétique, qui doivent être mises sur le même pied, et d'insérer dans la loi des dispositions qui tiennent compte des possibilités susmentionnées.

L'article 4, 2e alinéa, prévoit donc sous lettre c que des concessions seront accordées aux distilleries industrielles qui mettent en oeuvre des déchets de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère. La concession pour distilleries industrielles doit être demandée par toute distillerie non soumise A une concession d'une autre nature. Les exploitations qui, comme la fabrique de sucre d'Aarberg, sont au bénéfice d'une concession pour la distillation des mélasses doivent encore demander une concession pour distillation industrielle, si elles mettent aussi en oeuvre des matières premières importées. La distillation des céréales, dans la mesure où elle sera autorisée, et celle des déchets de brasserie seront également soumises à la concession industrielle.

L'article 4, 2e alinéa, lit. e, prévoit que les fabriques d'alcool synthétique ne peuvent obtenir une concession qui si elles produisent de l'alcool par des procédés chimiques, comme le fit par exemple la Lonza S. A.

'L'octroi de concessions à des distilleries industrielles et à des fabriques d'alcool n'est lié à aucune condition spéciale. Sont applicables, cependant, les dispositions générales de l'article 5, alinéas 1 et 4, du projet.

Au sujet du droit de distiller, le projet prévoit à l'article 9, 3e alinéa, un ·contingentement annuel des distilleries industrielles et des usines de rectification. Le contingent sera fixé pour chaque cas dans l'acte de concession et devra correspondre aux conditions du moment et aux besoins de la régie.

Il n'est pas nécessaire que la quantité soit la même pour chaque année.

Le contingent peut aussi être fixé pour une période plus longue.

Le produit de la distillation doit être livré tout entier à la régie des alcools. Le prix à payer par la régie est déterminé suivant les conditions fixées à l'article 11, 5e alinéa. En règle générale, il doit correspondre au prix de revient moyen de l'alcool étranger de même qualité importé par la régie. La loi en vigueur contient déjà une prescription suivant laquelle l'alcool provenant de ces exploitations ne peut être acquis qu'à un prix garantissant à la
régie le bénéfice du monopole. Comme la rédaction de l'article 11, 5e alinéa permet des exceptions dansfcertains cas, on pourra, si les circonstances le justifient, dépasser la limite de prix prévue, comme cela se pratique déjà sous le régime actuel. Le prix de base ne peut être dépassé que si les frais d'exploitation effectifs, y compris l'intérêt et l'amortissement du capital investi, sont supérieurs au prix payé par la régie pour les alcools étrangers de même qualité et s'il y a un intérêt général à soutenula production indigène de ces alcools. D'un autre côté, si les frais d'exploitation effectifs, y compris l'intérêt et l'amortissement du capital investi, sont inférieurs au prix d'achat des alcools importés par la régie, le prix d'achat pourra être inférieur à celui de l'alcool étranger sous réserve qu'il laisse au fabricant un gain équitable.

761

b. -- Usines de rectification.

Des concessions seront accordées, d'après l'article 4, 2e alinéa, lit. d, à des usines de rectification: a. pour la production de l'alcool à haut degré et pour la rectification des eaux-de-vie, surtout celles de fruits à pépins, b. pour la production de l'alcool absolu, le cas échéant en liaison avec la préparation de l'alcool pour moteurs.

La première catégorie de ces concessions sera surtout accordée dans les contrées de production fruitière où l'on peut compter sur une importante livraison d'eaux-de-vie de fruits à pépins impropres à la boisson. La préférence sera donnée en premier lieu aux exploitations possédant déjà les appareils nécessaires. Actuellement, la Suisse possède un nombre plus que suffisant de colonnes et d'usines de rectification.

Quant à la production de l'alcool absolu, c'est-à-dire de l'alcool déshydraté à l'usage des moteurs, elle a fait l'objet de longues études en Suisse.

La question est résolue au point de vue technique. Par contre, la solution économique n'est pas encore trouvée. Les circonstances, toutefois, peuvent changer. Aussi est-il prudent de prévoir l'octroi de concessions pour cette production, surtout en ce qui concerne les besoins en carburant de la défense nationale.

Les usines de rectification recevront une indemnité qui devra couvrir les frais de rectification dûment établis (art. 11, 6e al.).

G. -- CONCESSIONS SANS OBLIGATION DE LIVRAISON En vertu de l'article 4, alinéa 3, du projet, des concessions sans obligation de livraison sont accordées pour la fabrication des spécialités et aux distilleries à façon. Ces deux branches présentent des particularités qui appellent une réglementation spéciale.

I. -- Distilleries de spécialités.

L'article constitutionnel a déjà fixé au 5e alinéa les bases du régime des distilleries de spécialités. Sont réputées spécialités, les eaux-de-vie de fruits à noyau, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane et d'autres matières analogues. Elles sont assujetties à un impôt qui doit être fixé de façon que le producteur retire un prix équitable des matières premières indigènes.

Le projet reconnaît donc comme distilleries de spécialités les distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à pépins autres que les pommes et les poires, des fruits à noyau, ainsi que leurs déchets, le vin et ses résidus ainsi que les marcs de raisin, des racines de gentiane, des baies et autres matières analogues.

Feuille fédérale. 83e année. Vol. I.

57

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a. -- Importance de la distillation des spécialités.

La distillation des spécialités occupe une place à part dans la production indigène de l'eau-de-vie. Les distilleries de spécialités se trouvent pour la plupart dans des régions restreintes où elles jouent un rôle assez, important. Nous n'avons qu'à considérer la distillation des cerises dans le centre et le nord-est, celle des gentianes dans les hautes vallées et celle des marcs et lies de vin dans le vignoble.

Les fruits à noyau (cerises et prunes) sont en majeure partie consommés directement à l'état frais ou conservés. Mais certaines sortes de cerises, ainsi que les excédents de récolte et les déchets de cerises et de prunes, ne peuvent être employés qu'à la distillation. Dans les contrées même qui produisent surtout des cerises de table, on est souvent obligé de recourir à la distillation, en raison des orages, qui gâtent les plus beaux fruits. Il en est de même pour les fruits trop mûrs.

Le résultat du recensement des arbres fruitiers de 1929 donne une image exacte des contrées où la culture des fruits à noyau, et partant la distillation, a une importance spéciale.

La région productrice de cerises comprend principalement les cantons de Schwyz, Zoug, Baie-Campagne, Argovie, Soleure et certaines parties du canton de Vaud, où plus du 25 pour cent des arbres fruitiers sont des cerisiers. Sur le plateau occidental, la proportion est en moyenne de 15, et en Suisse orientale de 10 pour cent.

Les principales régions de production des prunes sont le district de Reiath ( Schaffhouse), le Jura bernois et soleurois et les districts neuchâtelois et fribourgeois du bord du lac de Neuchâtel, où les pruniers représentent plus du 25 pour cent
En 1929, on comptait en Suisse 1,352,887 cerisiers et 1,303,630 pruniers, soit 11,2 et 10,8 pour cent de la totalité des arbres fruitiers.

Un autre groupe de distilleries de spécialités est formé par les distilleries de gentianes et d'autres plantes de nos montagnes, qui ne produisent généralement que de petites quantités d'eau-de-vie et ont rarement un caractère industriel. La distillation des gentianes a de l'importance surtout dans le Jura, les préalpes fribourgeoises, l'Oberland bernois et quelques vallées du canton des Grisons. L'eau-de-vie de genièvre est fabriquée principalement
dans le canton de Glaris et l'eau-de-vie aux herbes dans les contrées montagneuses de la Suisse centrale.

Une fraction importante des distilleries de spécialités est celle qui met en oeuvre les marcs et lies de vin, dans le vignoble. Spécialement dans les vignobles de la Suisse française, des quantités importantes de marcs et de lies de vin sont distillées. Marcs et eaux-de-vie de lies trouvent des débouchés intéressants même en dehors des régions où ils se fabriquent.

763 D'après l'enquête de 1927, les spécialités participent à la production d'alcool pur pour 7000 à 8000 hl par an. Les résultats de la nouvelle enquête ne sont pas encore connus. Même si l'on admet que la production des spécialités a un peu augmenté ces dernières années, ces quantités sont minimes par rapport à la production de l'eau-de-vie de fruits à pépins, qui atteint 50,000 hi d'alcool pur en chiffre rond. Néanmoins, la valeur des spécialités n'est pas négligeable.

b. -- Régime des distilleries de spécialités dans le projet de loi.

aa. -- Concessions.

Toutes les exploitations qui font de la distillation des spécialités une industrie ou qui achètent des matières premières doivent se munir d'une concession. Dans l'octroi des concessions on tiendra compte, en première ligne, des besoins économiques des contrées intéressées. Il faut, en effet, avant tout assurer l'utilisation des matières premières qui ne se prêtent pas à d'autres usages.

Les concessions seront octroyées surtout aux exploitations existantes, et seulement en cas de besoin à de nouvelles distilleries. Il serait irrationnel aussi d'octroyer des concessions à des distilleries existantes, qui ne sont pas suffisamment occupées. Les exploitations de ce genre seront rachetées par la Confédération (art. 25 et 26 du projet de loi), comme cela est prévu aussi pour les autres branches de la distillerie.

Les stipulations générales des articles 5 à 7 du projet relatives à l'octroi des concessions, à la procédure ainsi qu'à la surveillance seront applicables par analogie. Dans l'interprétation de ces dispositions, on tiendra compte des conditions particulières de la distillation des spécialités. Il faudra entre autres fixer, déjà dans le règlement d'exécution, les conditions générales que doivent remplir les distilleries, en vertu de l'article 5, 4e alinéa, du projet et celles qui visent la construction et les installations techniques. Ces conditions seront telles qu'elles puissent être remplies par toute distillerie rationnellement exploitée. Ainsi, par exemple, on ne devra pas considérer l'exploitation d'une distillerie comme incompatible avec l'exercice d'une profession comme celle de tonnelier.

Le contrôle des distilleries de spécialités s'exercera sous la direction de la régie des alcools, avec la collaboration des autorités cantonales ou communales ou des offices locaux de surveillance. Le mode de la surveillance dépendra essentiellement de la forme de l'imposition (voir pages 765 et suivantes).

bb. -- Droit de distiller.

er

L'article 12, 1 alinéa, du projet stipule que le droit de distiller des spécialités n'est limité ni quant à la quantité de la production, ni quant à la provenance des matières premières.

764

Pratiquement, on ne pourrait que très difficilement limiter la quantité de spécialités à produire. Le principal, c'est d'empêcher la distillation des matières premières propres à être consommées à l'état frais. On peut atteindre ce but beaucoup plus facilement et sûrement en fixant des prix et des impôts appropriés qu'en limitant le droit de distiller. Ajoutons qu'en raison du prix élevé des spécialités l'abus en est moins dangereux que celui de l'eau-de-vie de fruits à pépins.

Il n'est pas non plus nécessaire de décréter des restrictions quant à la provenance des matières premières. A l'avenir, comme jusqu'à maintenant, on pourra distiller, contre payement du droit de monopole, les lies et restes de vins étrangers, les raisins,, cerises, prunes et autres fruits de provenance étrangère, trop mûrs et inutilisables autrement. Comme il s'agit en général de la mise en oeuvre de déchets, il n'y a pas de danger qu'augmenté la production d'eau-de-vie issue de ces matières premières, relativement peu nombreuses.

ce. -- Imposition des spécialités.

L'imposition des spécialités sera effectuée de manière différente, suivant la provenance indigène ou étrangère des matières premières.

Jusqu'à maintenant, seules les spécialités tirées de matières premières étrangères étaient imposées,-c'est-à-dire payaient un droit de monopole.

Celles qui provenaient de matières premières indigènes étaient affranchies de toute charge. L'article constitutionnel abolit cette faveur et stipule en même temps que la charge dont seront grevées les spécialités indigènes aura la forme d'un impôt. Cela signifie qu'il ne saurait être question d'obliger les producteurs à livrer les spécialités à la Confédération qui les revendrait à un prix plus élevé. L'imposition doit avoir la forme d'une redevance, analogue au droit de monopole existant pour les spécialités tirées de matières premières étrangères. Cet impôt est étroitement lié au monopole de la Confédération sur les eaux-de-vie soumises à l'obligation de livraison et doit être en harmonie avec les droits de monopole. Il fait partie du monopole de la Confédération en ce sens qu'il garantit son efficacité.

Il est donc tout à fait régulier, et conforme aussi aux traités de commerce, que les spécialités provenant de matières premières étrangères soient imposées sous une autre forme que celles qui sont fabriquées avec des matières premières indigènes. La clause constitutionnelle d'après laquelle l'imposition ne doit pas empêcher le producteur de retirer un prix équitable des matières premières indigènes constitue une faveur dont ne peuvent se réclamer les spécialités tirées de matières premières étrangères.

L'imposition de ces dernières restera dans ses grandes lignes ce qu'elle était jusqu'à maintenant. On prélève actuellement à la frontière un droit de monopole sur les matières 'premières importées qui ne peuvent servir

765

qu'à la fabrication de l'eau-de-vie. Ce droit est fixé proportionnellement au rendement présumé en alcool. Après l'avoir acquitté, les matières premières peuvent être, distillées sans autres formalités dans le pays. Les matières premières attribuées à la distillation seulement après leur importation (fruits gâtés, lies de vin, etc.) ne peuvent être distillées en revanche qu'avec l'autorisation de la régie et contre paiement du droit de monopole, calculé d'après le rendement présumé en alcool (art. 12, 3e al.).

Cette autorisation doit être demandée au plus tard au moment où la marchandise est livrée au distillateur. La situation sera différente pour les spécialités tirées de matières premières indigènes. L'imposition de celles-ci est réglée par les articles 20 à 23 du projet.

La production totale des distilleries de spécialités concessionnaires qui mettent en oeuvre des matières premières indigènes est imposable; il en est de même des spécialités fabriquées dans les. distilleries domestiques ou pour le compte de commettants et qui sont vendues ou remises gratuitement à des tiers.

L'obligation de payer l'impôt sur les spécialités incombe en première ligne à l'exploitant de la distillerie, que ce soit une distillerie industrielle ou domestique. Si la distillation a lieu pour le compte d'un commettant, l'impôt est dû par ce dernier.

' En cas de mort, ainsi qu'en cas de dissolution d'une société en nom collectif ou en commandite assujettie à l'impôt, le paiement se règle conformément aux dispositions des autres lois fiscales.

L'article 21 du projet pose les bases de la taxation. L'eau-de-vie obtenue dans les distilleries de spécialités concessionnaires est imposée sur la base de la quantité officiellement constatée. Cette quantité sera déterminée de la même manière que pour les distilleries industrielles de fruits à pépins.

L'opération nécessitant des récipients collecteurs et des compteurs, on utilisera, comme c'est l'usage à l'étranger, un procédé plus simple pour les petites exploitations. Aussi l'alinéa 2 prévoit-il, pour ces dernières, le système du forfait. En règle générale, on prendra comme base du forfait la quantité de matières premières mises en oeuvre et leur rendement moyen en alcool.

L'article 22 du projet de loi traite de la question importante du taux de l'impôt. D'après l'article
constitutionnel, l'impôt doit être établi de telle façon que le producteur retire un prix équitable de ses matières premières.

Nous devons insister sur le fait que la distillation des fruits à noyau ne constitue pas un moyen complémentaire d'utilisation comme c'est le cas pour les fruits à pépins où le cidre est le produit principal, mais qu'elle est souvent l'unique moyen de tirer profit du fruit. Pour les fruits à pépins, l'utilisation des marcs n'est qu'un complément. Ainsi, tandis que les fruits à pépins n'entrent que pour une faible partie dans le prix de l'eau-de-vie qui est tirée- de leurs marcs, les fruits à noyau doivent au contraire être comptés

766

à leur prix de revient. Dans ces conditions, les frais de production de l'eau-de-vie de fruits à noyau sont nécessairement beaucoup plus élevés que ceux de l'eau-de-vie de fruits à pépins.

En raison de leur qualité supérieure et des frais de production élevés, les spécialités ont une valeur plus élevée que les eaux-de-vie de fruits à pépins.

Ceci est vrai aussi, mais dans une mesure moins forte, pour les eaux-de-vie de marcs et de lies de vin, quoiqu'elles soient tirées, comme les eaux-de-vie de marcs de fruits, de la mise en oeuvre de déchets.

La moyenne des prix de vente de l'eau-de-cerises, de l'eau-de-prunes et de l'eau-de-vie de marcs de fruits à pépins pour les années 1927, 1928 et 1929 montre clairement ces différences.

Voici d'après le Journal suisse des marchés agricoles, le prix de gros du litre des eaux-de-vie ci-après: Année Eau-de-derises Eau-de-prunes "·{ «« *Sti*&

1927 1928 1929

Fr.

Fr.

Fr.

4.70 3.22 5.98

2.76 2.98 3.75

3.25 2.75 2.75

Fr.

1.29 1.26 1.32

Quoique les prix de l'eau-de-cerises et de l'eau-de-prunes soient passablement plus élevés que ceux de l'eau-de-vie de fruits à pépins, cet écart ne suffit pas à compenser dans tous les cas la différence des frais de production. C'est pourquoi l'article 22 prescrit que l'impôt sur les spécialités ne pourra être en aucun cas plus élevé que la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de l'eau-de-vie de fruits à pépins pratiqués par la régie.

De plus, les spécialités, vu leur prix élevé, ne présentent pas le même danger pour la santé publique que l'eau-de-vie de fruits à pépins, bon marché et très abondante. L'impôt, considéré comme moyen d'enrayer la consommation, n'a pas ici la même importance que pour l'eau-de-vie de fruits à pépins.

Enfin un impôt trop élevé mettrait la distillerie indigène de spécialités à la merci de la concurrence étrangère. Après l'avoir fait bénéficier jusqu'à maintenant de la protection des tarifs douaniers et du droit de monopole, on ne peut pas lui retirer toute protection efficace. Le maintien du droit de douane ne suffit pas pour assurer au producteur un prix équitable de ses matières premières, comme le prescrit l'article constitutionnel.

Mais le taux de l'impôt ne doit pas non plus être si bas qu'il entrave l'emploi des fruits à noyau pour l'alimentation. Il faut éviter que les cerises à distiller atteignent un prix supérieur à celui des cerises de table ou de conserve. Les prix des cerises de table ne doivent pas non plus être poussés (*) Communications du secrétariat de la chambre vaudoise d'agriculture.

767

à la hausse par une distillation trop active. L'impôt doit, au contraire, agir de façon que les cerises susceptibles d'être consommées à l'état frais ou conservées ne prennent pas le chemin de l'alambic. La conférence tenue à Zurich du 9 au 11 septembre 1930 a approuvé ces règles de conduite.

L'article 22 du projet de loi permet de tenir compte de toutes ces circonstances. Le Conseil fédéral fixe le taux de l'impôt pour les différentes spécialités de façon que le producteur ou le récoltant puissent retirer un prix équitable dé leurs matières premières. Le taux maximum de l'impôt est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de l'eau-de-vie de fruits à pépins pratiqués par la régie. Si les prix des matières premières et les autres conditions de production empêchent de rétribuer équitablement le producteur ou le récoltant sur cette base, le taux de l'impôt peut être abaissé. Lors de la fixation de ce taux, on devra donc tenir équitablement compte des prix des différentes matières premières.

Comme pour la fixation du prix des eaux-de-vie de fruits à pépins prises en charge, les cercles intéressés doivent être entendus avant la fixation de l'impôt.

L'article 23 du projet contient des prescriptions sur la procédure de taxation. Celle-ci sera réglée par une ordonnance du Conseil fédéral. Le 2e alinéa prescrit toutefois que toute personne assujettie au paiement de l'impôt a l'obligation de tenir les registres, de remplir les formulaires et de faire les déclarations nécessaires à la taxation.

Le 3e alinéa prescrit, en outre, que les agents chargés de la taxation ont le droit de se faire montrer les appareils et les provisions. L'exploitant de la distillerie est tenu de leur donner tous les renseignements nécessaires.

Le droit de prendre connaissance de la comptabilité est aussi prévu. Pour protéger le détenteur de la distillerie contre les inconvénients de ces obligations, les agents de surveillance sont tenus de garder secrètes leurs constatations (art. 73).

dd. -- Achat exceptionnel des spécialités par la régie.

Bien que le distillateur n'ait pas l'obligation de livrer les spécialités ni la Confédération celle de les acheter, il y a des cas où l'achat exceptionnel des spécialités par la régie se justifie. Ainsi, dans les années de grosse récolte, le marché peut être inondé de spécialités, ce qui pourrait aboutir à une dangereuse baisse des prix. Le Conseil fédéral pourra en cette occurrence, conformément à l'article 12, 4e alinéa, autoriser la régie à acheter exceptionnellement certaines quantités de spécialités.

2. -- Distilleries à façon.

Le groupe b des concessions sans obligation de livraison (art. 4, 3e al.) comprend les concessions pour distilleries à façon. Il s'agit de distilleries fixes

768

ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, des fruits et déchets de fruits, du cidre, du poiré, du vin, des raisins, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane, des baies et d'autres matières analogues de la propre récolte indigène des commettants ou des matières récoltées par eux à l'état sauvage dans le pays.

a. -- Importance de la distillation à façon.

L'importance de la distillation à façon consiste surtout en ce qu'elle peut remplacer la distillation domestique. Les distilleries à façon ambulantes, étant susceptibles de mettre en oeuvre en un temps relativement court de grandes quantités de matières premières et, grâce à leur mobilité, de se transporter presque partout, rendent les distilleries domestiques en grande partie superflues. En outre, comme elles sont beaucoup mieux outillées, leur rendement en eau-de-vie est bien meilleur. Ainsi que le Dr Beck (*) l'a montré dans son intéressant travail, la distillation à façon est, du point de vue économique, supérieure à la distillation domestique, et le producteur a tout intérêt à remettre ses matières premières à la distillerie ambulante plutôt que de faire cette opération lui-même. D'après Beck, les frais de la distillation à façon se montent pour les marcs de fruits à 94 c. par litre d'alcool pur, contre 1 fr. 70 dans la distillation domestique. Même s'il taxe peut-être un peu haut la valeur du travail dans la distillation domestique, la supériorité économique de la distillation à façon reste indiscutable.

Il ne manque naturellement pas de gens pour prétendre que le produit de la distillation à façon ne vaut pas l'eau-de-vie obtenue dans l'alambic domestique. C'est que cette dernière contient plus d'impuretés, riches en bouquet, mais dangereuses pour la santé publique.

D'après le résultat d'une enquête, portant sur les années 1914/16, 35,112 producteurs sur 63,303 faisaient distiller leurs matières premières à façon.

Ces dernières années, la distillation à façon s'est encore développée aux dépens de la distillation domestique.

La distillation à façon est surtout très utilisée dans les vignobles de la Suisse française. Mais les grandes régions productrices de fruits à cidre de la Suisse centrale et orientale en usent aussi beaucoup. On voit, les années de grosses récoltes,
des distilleries ambulantes travailler non seulement en automne, mais pendant tout l'hiver et jusqu'en été. Aussi la distillation à façon est-elle devenue dans de nombreuses contrées une industrie pour soi.

La nouvelle législation sur l'alcool tend à favoriser un nouvel essor de la distillerie à façon parce que son développement contribuera à resteindre la distillation à la ferme. Plus il sera facile au producteur de faire (*) Dr Beok, Der bäuerliche Eigengewächsbrand, seine Eigenart und Stellung in der Branntweinbesteuerung des Auslandes und der Schweiz. 1927. p. 44.

769 distiller sa, propre récolte dans une distillerie à façon, plus facilement il renoncera à son alambic.

b. -- Régime de la distillation à façon dans le projet de loi.

D'après l'article constitutionnel, les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon doivent être accordées avant tout aux distilleries ambulantes. Aussi l'article 13, 1er alinéa, du projet n'autorise-t-il l'octroi de la concession à des distilleries fixes que si les distilleries ambulantes sont insuffisantes ou, pour des motifs d'ordre local, inutilisables.

Cette disposition tient compte des conditions de fait. Les marcs, autant que possible, sont distillés sur place chez le producteur. Cette opération peut se faire ou au moyen d'un appareil domestique ou dans une distillerie ambulante. Mais il arrive que le chemin qui mène au domicile du producteur n'est pas praticable à la distillerie ambulante. C'est seulement dans ce cas exceptionnel que le producteur pourra conduire ses matières premières à une distillerie fixe.

Lors de l'octroi des concessions aux distilleries à façon, on devra considérer que cette branche est encore susceptible de développement et qu'elle doit progressivement remplacer la distillation domestique. On tendra peu à peu à assigner à chaque distillerie ambulante une région délimitée.

Pour le surplus, les règles générales sur l'octroi des concessions (art. 5 et 6 du projet) sont applicables.

La règle doit être que les distilleries à façon ne mettent en oeuvre que des matières premières de la propre récolte du producteur (produit du cru) ou récoltées par lui à l'état sauvage dans le pays. Ces distilleries ne peuvent donc pas mettre en oeuvre d'autres matières premières que celles des distilleries domestiques. L'exploitant qui veut distiller pour son propre compte ou mettre en oeuvre des matières premières autres que celles travaillées par les distilleries domestiques doit demander une concession spéciale.

A la conférence des experts, à Zurich, on a demandé que les coopératives de producteurs et les cidreries industrielles puissent faire distiller leurs résidus et déchets dans les distilleries à façon. Ainsi, certaines cidreries pourraient renoncer à se servir de leurs appareils, et l'on obtiendrait une diminution du nombre des alambics. Les dispositions de l'article 19, 2e alinéa répondent à ce
désir. Aux termes de cet article, les coopératives de producteurs et exploitations industrielles qui mettent en oeuvre des produits de l'arboriculture fruitière et de la viticulture peuvent être autorisées exceptionnellement par la régie à faire distiller certaines quantités de ces produits et leurs déchets dans les distilleries à façon. L'utilisation des boissons ainsi obtenues est régie par les articles 10 à 12.

En ce qui concerne l'emploi de l'eau-de-vie fabriquée par les distilleries à façon, l'article 13, 3e alinéa, stipule qu'elle doit être remise aux commettants. Ceux-ci pourront toutefois charger le distillateur de la livrer à la

770

régie. Il rentrera d'autant moins d'eau-de-vie à la ferme qu'on fera un usage plus étendu de cette possibilité de réaUsation. Le projet tend à accentuer ce développement en accordant des suppléments de prix pour les livraisons immédiates et totales de l'eau-de-vie.

IV. -- DISTILLERIES DOMESTIQUES, COMMETTANTS ET RÉCOLTANTS

Le régime des distilleries domestiques et des commettants est déterminé au 4e alinéa du nouvel article constitutionnel.

Cette disposition assure une situation spéciale aux exploitants de distilleries domestiques et aux commettants. Ils n'ont pas besoin, en effet, de concession pour la production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane et d'autres matières analogues, en tant qu'il s'agit de matières provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru), ou récoltées à l'état sauvage dans le pays. De plus, le producteur et le commettant sont autorisés à garder en franchise l'eau-devie nécessaire à leur ménage et à leur exploitation agricole.

Mais, en vertu de l'article constitutionnel, ce privilège n'est accordé qu'aux distilleries domestiques et aux producteurs qui ne font pas de la distillation une industrie, c'est-à-dire ne mettent en oeuvre que leur propre récolte indigène ou les produits qu'ils ont récoltés eux-mêmes à l'état sauvage dans le pays. Ceux qui achèteront des matières distillables seront donc soumis à concession, et leur exploitation sera classée comme distillerie industrielle. Nous rappelons que seules les distilleries domestiques déjà existantes sont dispensées de demander une concession. L'article 3 du projet tient compte de ces dispositions. Il les précise en autorisant la distillation domestique des raisins et des baies. En ce qui concerne les raisins, il ne s'agit pas d'en encourager la distillation, mais seulement de compléter la nomenclature des matières distillables autorisées.

L'article 3 du projet considère comme produits du cru les matières qui proviennent du sol cultivé par l'exploitant de la distillerie domestique ou par le commettant, que ce sol leur appartienne ou qu'ils l'aient affermé.

Une ordonnance du Conseil fédéral donnera d'ailleurs des précisions à ce sujet.

Il est, en outre, conforme à l'esprit de l'article constitutionnel que seules les matières premières récoltées à l'état sauvage par l'exploitant même de la distillerie domestique ou par des commettants puissent être distillées sans concession. Ces matières, auxquelles il faut assimiler celles qui ont été récoltées par les membres de la famille et les domestiques, sont traitées de la même manière que les produits du cru.

Conformément à l'article 4 de l'arrêté fédéral du 26 juin 1930 concernant

771

le recensement des appareils à distiller, seules les distilleries déclarées au recensement seront considérées comme distilleries - domestiques au sens de l'article constitutionnel (art. 14, 1er al. du projet).

A. -- DISTILLERIES DOMESTIQUES

I. -- Importance.

La législation des années 1885 et 1886 ayant interdit la distillation domestique des pommes de terre, cette activité fut limitée à la mise en oeuvre des produits et des déchets de l'arboriculture fruitière et de la viticulture et à la distillation des baies et des racines de gentiane. La distillerie domestique permet aux exploitations fruitières et viticoles d'utiliser les résidus de la fabrication du cidre et du vin, ainsi que les excédents et déchets de récolte. La mise en oeuvre de ces matières dans les distilleries domestiques est presque toujours un travail accessoire bienvenu pendant la saison morte.

Le développement pris par les associations pour l'utilisation des fruits et par les cidreries commerciales, l'essor donné à la distillation industrielle des fruits et enfin l'emploi de plus en plus répandu de la distillerie ambulante, diminuèrent considérablement durant ces dernières années l'importance de la distillation domestique. Preuve en est aussi le nombre grandissant des alambics domestiques qui ne sont plus utilisés. Le recensement des appareils à distiller nous fixera à ce sujet. Sans doute leur nombre n'a-t-il pas diminué, parce qu'on les réserve pour la mise en oeuvre des excédents de récolte et des déchets. Mais dans maints endroits les possesseurs de ces appareils préfèrent distiller leurs produits avec les appareils ambulants, plus commodes et d'un meilleur rendement. Le recensement établira le nombre des producteurs de matières premières qui, dans les trois dernières années, ont utilisé les distilleries domestiques et le nombre de ceux qui ont recouru aux distilleries ambulantes. On saura également combien il a été produit d'eau-de-vie en moyenne dans chacune de ces branches.

Le tableau suivant, qui est à considérer comme résultat provisoire du recensement des appareils à distiller, indique le nombre actuel des petites distilleries existant dans chaque canton. Ce sont surtout des distilleries domestiques.

772 Nombre des petits appareils

Cantons

Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Unterwald-le-Haut Unterwald-le-Bas Glaris Zoug Fribourg Soleure Baie-Ville Baie-Campagne Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext Appenzell Rh.-Int St-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève

2507 6072 3 956 92 968 722 293 122 565 1004 2638 75 2387 280 75 53 2278 1 301 4638 1299 1540 777 2723 233 63 Total

36661

Nombre d'habitants pour un petit appareil

246 113 48 250 64 27 52 292 61 142 55 2055 39 183 652 264 126 97 56 104 105 427 51 535 2728 Moyenne 111

La distillerie domestique est particulièrement répandue dans les régions du centre et du nord-est, où les petites cidreries agricoles ont pris le plus d'extension, de même que dans les contrées telles que Baie-Campagne, le Fricktal et Zoug, où la culture des cerises est très développée. Malgré les avantages que leur procurerait la distillerie ambulante, les petits producteurs de cidre, qui mettent leur orgueil à ne vendre que du « Träsch » (marc de pommes et de poires) ayant un fort bouquet, ne renonceront pas facilement à l'emploi de leur alambic domestique. Il en est de même pour la distillation des cerises. Cependant, nombre de producteurs de cidre et de cerises, possédant des alambics domestiques, durent vendre leurs fruits ou les faire distiller par des appareils ambulants dans les années

773

de forte récolte. Mais pour ces producteurs, la possession d'un alambic domestique a toujours un avantage; elle leur permet de distiller quand ils le veulent, sans recourir à des tiers, et à l'occasion, de produire eux-mêmes des spécialités.

Dans certaines contrées riches en fruits de table, comme dans le canton de Berne, où il y a peu de cidreries agricoles, les distilleries domestiques doivent pouvoir mettre en oeuvre l'invendu des abondantes récoltes et les déchets. Dans la plupart des cas, il s'agit de marchandises qui ne peuvent pas être utilisées autrement. Le plus souvent, elles ont si peu de valeur que le produit de la vente ne couvrirait pas les frais de transport; il faut donc les utiliser sur place.

Dans les contrées montagneuses de la Suisse centrale, du canton des Grisons, dans certaines parties du Jura et des préalpes occidentales, on récolte passablement de baies sauvages et de racines de gentiane, qui sont mises en oeuvre dans les distilleries domestiques.

Dans les vignobles de la Suisse occidentale et du Tessin, la distillerie domestique sert en outre à utiliser les marcs de raisin et les lies de vin.

Et pourtant dans la Suisse occidentale, cette distillerie a beaucoup perdu de son extension et de son importance depuis que les marcs de raisin et les lies de vin sont accaparés et mis en oeuvre par les grandes distilleries ou utilisés avec avantage dans les distilleries ambulantes.

Dans diverses régions, la distillerie domestique a donc une certaine importance pour l'utilisation des produits du cru et des matières premières récoltées à l'état sauvage. Le projet doit en tenir compte. Toutefois, la distillerie ambulante remplace de plus en plus la distillerie domestique surtout là où il s'agit d'utiliser sur une grande échelle des excédents de fruits et des déchets.

2. -- Régime des distilleries domestiques dans le projet de loi.

a. -- Dispositions générales.

En application de l'alinéa 4 de l'article constitutionnel et en conformité de l'article 4 de l'arrêté fédéral concernant le recensement des appareils à distiller, l'article 14 du projet de loi énumère à l'alinéa 1er les exploitations qui seront dispensées de la concession en tant que distilleries domestiques déjà existantes.

L'alinéa 2 stipule qu'après un délai de 15 ans à partir de l'acceptation de l'article constitutionnel
les distilleries domestiques encore existantes devront, pour continuer leur exploitation, demander une concession, qui leur sera accordée sans frais aux conditions à fixer par voie législative.

Cette date est fixée au 6 avril 1945.

La liberté laissée aux distilleries domestiques ne doit pas ouvrir la porte aux abus.

774

Aussi l'alinéa 3 de l'article 14 stipule-t-il que la distillerie domestique ne pourra utiliser que les appareils déclarés au recensement. Mais pour qu'on puisse vérifier le fait, il faut interdire en principe le déplacement des appareils à distiller. Cette prescription se justifie encore par le fait qu'au sens de l'article constitutionnel il ne pourra pas être créé de nouvelles distilleries domestiques. C'est pourquoi l'alinéa 3 de l'article 14 stipule qu'un appareil à distiller ne peut être déplacé que sur l'autorisation de la régie des alcools et seulement si les circonstances le justifient. Ce serait le cas, par exemple, si un fermier louait un nouveau domaine et qu'il eût besoin de son appareil dans sa nouvelle exploitation. Mais cette autorisation ne sera accordée que s'il n'en résulte aucune augmentation du nombre effectif des distilleries.

Aux termes de l'alinéa 4 de l'article 14, les appareils à distiller et les accessoires ne pourront en règle générale être transférés à des tiers qu'avec l'exploitation agricole à laquelle ils sont attachés. Il s'en suit que l'appareil domestique doit rester sur le fonds où il se trouvait au moment du recensement. Si ce domaine vient à être morcelé à la suite d'un partage, d'une vente ou de toute autre opération juridique, la distillerie ne peut plus être exploitée que sur la parcelle où elle se trouvait avant le morcellement. Il faudra également tenir compte de la situation spéciale des fermiers.

C'est encore pour cette raison que l'alinéa 5 de l'article 14 dispose qu'un appareil à distiller ne peut être remplacé, transformé, ni subir d'importantes réparations, sans l'autorisation de la régie des alcools. Il serait contraire à l'esprit de l'article constitutionnel que les distilleries domestiques puissent sans autre augmenter leur capacité de rendement. Règle générale, on exigera que les vieux appareils ou les portions d'appareils devenus inutilisables soient vendus comme vieux cuivre.

Pour empêcher la fraude, on pourra désigner aux distillateurs les industriels qui devront remplacer'ou transformer leurs appareils et les accessoires.

Comme la régie ne peut exercer une surveillance efficace de la distillation domestique que si elle connaît exactement le nombre des alambics domestiques, le fait de procéder à des transformations sans autorisation doit
pouvoir être puni. C'est pourquoi l'alinéa 6 de l'art. 14 prévoit que l'inobservation de cette prescription peut entraîner le retrait du droit de distiller.

Déférant au désir exprimé par les milieux anti-alcooliques, le projet stipule enfin à l'alinéa 4 de l'article 15 que la régie, d'accord avec les autorités communales, peut retirer le droit d'exploiter une distillerie domestique aux personnes de mauvaise réputation, adonnées à l'ivrognerie.

b. -- Surveillance des distilleries domestiques.

La surveillance des distilleries domestiques est confiée à la direction de la régie des alcools. Toutefois, l'exercice direct en sera remis, dans la

775 mesure du possible, aux autorités cantonales et communales ou aux offices locaux de surveillance (art. 15,1er al.). Ce mode de procéder s'impose déjà en raison du grand nombre des distilleries domestiques.

Comme on l'a déjà relevé au sujet des distilleries concessionnaires, l'exercice de la surveillance locale ne peut pas être réglé d'une façon schématique. Les conditions du pays sont si dissemblables que différents offices doivent être prévus. A ce sujet, nous renvoyons aux dispositions relatives à l'organisation.

En règle générale, l'exercice direct de la surveillance sera pratiqué exclusivement par les offices locaux de surveillance. Les agents de la régie des alcools n'interviendront que s'il surgit des difficultés ou des différends, ou si des soupçons justifient une enquête pénale.

Dans tous les cas où une autorisation est nécessaire en vertu de l'article 14 du projet, l'exploitant doit s'adresser à l'office local de surveillance, auquel il annoncera aussi, en conformité de l'article 15, 2e alinéa, toutes les transformations à faire à son alambic et aux accessoires. L'office transmettra la demande à la régie, avec son préavis et ses propositions. La régie fera connaître sa décision au distillateur par l'entremise de l'office. Celui-ci sera, en outre, le trait d'union indispensable entre la régie et l'exploitant pour la livraison de l'eau-de-vie ou son imposition.

L'article 15, 3e alinéa, stipule que pour faciliter la surveillance, les agents qui en sont chargés doivent avoir libre accès aux locaux de la distillerie en tant que leur service l'exige.

c. -- Allocation en franchise de l'eau-de-vie nécessaire aux exploitants de distilleries domestiques.

La franchise fiscale accordée à l'eau-de-vie nécessaire aux besoins domestiques est réglée, au sens de l'article constitutionnel, par l'article 16 du projet de loi. Prenant en considération les déclarations faites au cours des délibérations, le projet ne fixe pas en chiffre la limite de cette franchise.

Sans doute la conférence des experts tenue du 9 au 11 septembre 1930 à Zurich a-t-elle été saisie de plusieurs propositions de limitation, mais la majorité s'est prononcée pour le moment contre la fixation d'un chiffre, attendu qu'on n'a pas encore trouvé un critère définitif de détermination applicable à tous les cas. Toutefois, la
conférence fut unanime à déclarer que le Conseil fédéral devait avoir le droit de prendre des mesures contre des abus manifestes. A cette fin, l'article 16 l'autorise à édicter des prescriptions destinées à assurer l'efficacité de la loi et à prévenir les abus dans l'usage de l'eau-de-vie affranchie. L'allocation en franchise ne doit ni faire brèche à la loi, ni pousser à la boisson. Les mesures que prendra le Conseil fédéral devront parer à ce danger. Un prix juste et équitable offert pour les eaux-de-vie de fruits à pépins et la possibilité de vendre les spé-

776

cialités avantageusement seront d'ailleurs les meilleurs moyens de réduire les quantités d'eau-de-vie qui restent dans les fermes sous le régime actuel.

d. -- Livraison des eaux-de-vie de fruits à pépins par les distilleries domestiques.

Conformément à l'article constitutionnel, l'alinéa premier de l'article 17 stipule qu'à l'instar des distilleries concessionnaires, les distilleries domestiques ont l'obligation de livrer l'eau-de-vie de fruits à pépins non affranchie.

Les prix seront ceux des distilleries concessionnaires.

Une ordonnance du Conseil fédéral édictera les dispositions de détail concernant la qualité et le mode de livraison de l'eau-de-vie.

L'article 17 prévoit au 3e alinéa que l'exploitant peut être exceptionnellement autorisé à vendre lui-même l'eau-de-vie soumise à livraison.

Cette disposition répond à une assurance donnée et qui a puissamment aidé à vaincre l'opposition de certaines contrées à l'article constitutionnel.

L'agriculteur tient beaucoup à pouvoir livrer lui-même son eau-de-vie à ses clients, dans l'espoir d'en retirer un prix supérieur à celui que lui paiera la régie. Cette disposition fut combattue, il est vrai, dans les milieux abstinents et les associations d'utilité publique, parce qu'elle constitue certainement un danger. Mais l'autorisation ne sera accordée que si toutes sûretés sont fournies pour la stricte application de la loi. Il va de soi que dans ce cas les distilleries domestiques devront être soumises à la même surveillance préventive que les distilleries industrielles. Les représentants des agriculteurs à la conférence de Zurich en ont aussi reconnu la nécessité.

De plus, l'exploitant devra s'engager à mettre en vente la totalité de l'eaude-vie soumise à livraison. Si tel n'était pas le cas, la régie risquerait de ne recevoir que les mauvaises qualités après que le distillateur aurait vendu les bons produits. Moyennant ces garanties, la vente de l'eau-de-vie de fruits à pépins par l'exploitant ne donnera lieu à aucune difficulté.

e. -- Imposition des spécialités livrées par les distilleries domestiques.

De même que les distilleries de spécialités concessionnaires, les distilleries domestiques sont sujettes à l'imposition. Mais, pour elles, l'imposition s'étend seulement aux quantités non réservées aux besoins domestiques, c'est-à-dire aux
eaux-de-vie remises à des tiers contre rémunération (vente, échange, etc.) ou gratuitement (don).

L'impôt sur ces spécialités est fixé, pour les distilleries concessionnaires, d'après les quantités constatées. Règle générale, pour les distilleries domestiques, il ne sera perçu qu'au moment de la livraison aux tiers.

Ces considérations obligent d'assimiler l'imposition des spécialités dey distilleries domestiques à un impôt sur la vente. Il faudra faire en sorte que l'acheteur ou celui qui recevra des spécialités à titre gratuit puissent se rendre compte- si elles ont été imposées régulièrement.

777

L'article 21 prévoit, en outre, au troisième alinéa que, sous réserve des besoins du producteur, les distilleries domestiques pourront être imposées à forfait d'après la quantité de matières premières à distiller.

D'après le deuxième alinéa de l'article 23, les exploitants de distilleries domestiques devront noter leurs opérations et remplir les formulaires nécessaires à la taxation.

Les autres dispositions des articles 20, 22 et 23 concernant la taxation peuvent être appliquées par analogie et presque sans changement aux distilleries domestiques.

B. -- DISTILLATION POUR LE COMPTE DES PRODUCTEURS ET DES RÉCOLTANTS L'article 13 du projet de loi, qui réglemente les distilleries à façon, règle déjà les conditions dans lesquelles les concessions sont accordées aux distilleries à façon et aux producteurs qui leur passent des ordres de distiller (voir pages769 et suivantes). Il reste à établir des prescriptions relativement aux eaux-de-vie qui retournent aux producteurs des matières premières.

L'article 19 y pourvoit.

Le régime légal de la distillation à façon des produits du cru ou récoltés à l'état sauvage se fonde sur l'alinéa 4 de l'article constitutionnel. Les récoltants n'y sont pas explicitement indiqués, mais il sont compris parmi les producteurs. La disposition constitutionnelle place le producteur et le récoltant qui veulent faire distiller, le premier ses propres produits, le second, ceux qu'il a récoltés à l'état sauvage, sur pied d'égalité avec les exploitants de distilleries domestiques. Mais cette assimilation ne s'applique qu'aux producteurs et récoltants dont les matières premières distillables, produits du cru ou récoltés à l'état sauvage, satisfont aux exigences de l'article 3 du projet de loi.

Les matières premières qui peuvent être mises en oeuvre dans les distilleries à façon en vertu de l'alinéa 1er de l'article 19 sont les mêmes que celles qui sont autorisées dans les distilleries domestiques. En vertu de l'article constitutionnel, l'ordre de distiller ne peut être passé, en règle générale, qu'à une distillerie à façon, ambulante si possible; on ne se servira de la distillerie fixe qu'en cas de nécessité absolue. Toutefois, dans les contrées d'accès difficile, où la distillerie ambulante ne peut parvenir et où il n'y a pas de distillerie fixe, il sera exceptionnellement permis au producteur de louer un appareil domestique.

Comme l'article constitutionnel assimile le commettant à l'exploitant d'une distillerie domestique, les mêmes droits lui seront reconnus quant à l'emploi de son eau-de-vie. Il a, entre autres, droit à l'allocation en franchise et sera mis sur le même pied que l'exploitant d'une distillerie domestique quant à la livraison des eaux-de-vie de fruits à pépins et à l'imposition Feuille fédérale. 83e année. Vol. I.

58

778

des spécialités. Il va de soi que les conditions spéciales où se trouve le commettant devront être prises en considération. C'est ainsi qu'aux termes de l'article 13, 3e alinéa, les commettants pourront charger le distillateur de livrer à la régie l'eau-de-vie qu'il aura produite pour leur compte. Ils n'auront pas besoin, pour autant, de renoncer à leur allocation en franchise.

Il va sans dire qu'en traitant avec bienveillance ces commettants on fera diminuer le nombre des appareils domestiques.

Comme on l'a déjà fait, remarquer dans le chapitre sur la distillerie à façon, l'alinéa 2 de l'article 19 autorise les coopératives de producteurs et les cidreries industrielles à faire distiller leurs matières premières dans les distilleries à façon, ce qui contribuera à faire diminuer le nombre des distilleries. Pour user de ce droit, les commettants doivent obtenir une autorisation spéciale de la régie. En l'occurrence, l'emploi de l'eau-de-vie est soumis aux dispositions réglementant la distillation industrielle de fruits à pépins et de spécialités.

V. -- MESURES TENDANT A DIMINUEE LA CONSOMMATION DE L'EAU-DE-TIE D'après le 2e alinéa du nouvel article constitutionnel, la législation doit tendre à diminuer la consommation et, partant, l'importation et la production de l'eau-de-vie.

La législation peut atteindre ce but en renchérissant l'eau-de-vie, en encourageant l'emploi des matières distillables à un autre but que la distillation, et en réduisant le nombre des appareils à distiller.

A. -- RENCHÉRISSEMENT DE L'EAU-[DE-VIE Les expériences d'autres pays montrent que le renchérissement de l'eau-de-vie a pour effet d'en réduire la consommation. Mais un renchérissement efficace n'est possible que par l'imposition. Cela ressort clairement du tableau suivant, qui montre la situation au Danemark, en Hollande et en Angleterre: (*) Charge fiscale actuelle Consommation d'eau-de-vie par litre d'eau-de-vie par habitant, en litres à 50 degrés d'alcool à 50 degrés d'alcool Fr.

Danemark . . .

Hollande.. . . .

Angleterre . . .

Suisse

10.75 4.20 19.50 0.63

II y a 20 ans Litres

Aujourd'hui Litres

13,90 7,88 4,60 5.10

1,12 3,79 2,17 6 à, 7

(*) Brochure du comité national d'action pour la revision du régime des alcools,,

pages 12 et 13.

779

Nous avons déjà fait remarquer dans notre message du 29 janvier 1926 concernant le nouvel article constitutionnel, combien la consommation de l'eau-de-vie peut être diminuée par une imposition appropriée. Maintenant que cet article a assujetti toutes les eaux-de-vie à la législation ' fédérale, il est enfin possible d'en limiter la consommation en les imposant, c'est-à-dire en les renchérissant. L'alcool consommé sous la forme concentrée et partant dangereuse d'eau-de-vie doit coûter plus cher que celui qui est contenu dans les boissons fermentées, vin, bière, cidre. Voilà le but à atteindre.

B. -- ENCOURAGEMENT A L'EMPLOI DES MATIÈRES DISTILLABLES POUR UN AUTRE BUT QUE LA DISTILLATION Le 2e alinéa de l'article constitutionnel prescrit que la législation doit encourager la production du fruit de table et l'emploi des matières distillables indigènes pour l'alimentation ou l'affouragement.

La nouvelle loi entend y contribuer en prévoyant à l'article 24, 1er alinéa, que le Conseil fédéral encouragera l'emploi des matières distillables à d'autres buts que la distillation. Parmi les matières premières les plus importantes sont les produits et déchets de la culture des pommes de terre et des fruits. La Confédération peut, outre l'affectation à l'alimentation et à l'affouragement, aussi encourager d'autres formes d'utilisation excluant la distillation.

I. -- Emploi des pommes de terre à d'autres fins que la distillation.

Comme nous l'avons déjà rappelé à la page 745, on n'a plus distillé de pommes de terre dans notre pays depuis le début de la guerre mondiale.

Considérant que l'emploi des pommes de terre pour l'alimentation constitue un mode d'utilisation plus rationnel que la distillation, le Conseil fédéral s'est efforcé, depuis 1922, de l'encourager.

En allouant des subsides pour le transport des contrées de production vers les centres de consommation, en soutenant les prix, en emmagasinant les excédents de récolte et en prenant des mesures douanières appropriées, on est arrivé à rendre les pommes de terre à l'alimentation, ce qui pour le producteur aussi est plus avantageux que la distillation. Ces mesures ont permis de vendre dans les nombreux centres de consommation au lieu de pommes de terre étrangères de grandes quantités de pommes de terre indigènes.

Le tableau suivant indique les quantités expédiées avec subsides pour frais de transport et les sommes consacrées à cet usage :

780

Récolte

1925 1926 1927 1928 1929 1930 Moyenne 1925/1930

Subsides pour Quantité expédiée Subsides pour soutenir les prix avec subsides en frais de transport et frais de wagons de 10 t.

magasinage

Subsides totaux

Fr.

Fr.

Fr.

3916 1366 3784 3264 5075 2701

586,385.-- 160,150.-- 523,951.85 459,846.95 806,977.20 401,350.25

309,756.74 -- 7,857.15 63,763.05 115,863.30 32,832.85

896,141.74 160,150.-- 531,809.-- 523,610.-- 922,840.50 434,183.10

3352

489,776.88

88,345.52

578,122.39

Ce tableau montre qu'il a été vendu les dernières années de 3000 à 5000 wagons de pommes de terre et que l'opération a coûté à la régie environ 600,000 francs, en moyenne, par année. La distillation des 3000 wagons prescrits par la loi aurait occasionné à notre économie nationale une dépense de 3 millions environ. Il faut remarquer, en outre, que par la vente organisée des pommes de terre pour l'alimentation, les producteurs obtinrent des prix de 8 à 12 francs par 100 kg, tandis que pour la distillation, ils n'auraient pas retiré plus de 5 à 6 francs.

Ajoutons que notre pays doit importer des pommes de terre. Les pommes de terre qui iraient chez nous à la distillerie devraient donc être remplacées par une importation d'autant plus grande.

L'importation s'est élevée: en 1925 à 616,126 q en 1926 à 711,742 q en 1927 à 513,678 q en 1928 à 767,994 q en 1929 à 556,193 q en 1930 à 847,494 q On a ainsi trois avantages à utiliser les pommes de terre à d'autres fins qu'à la distillation: le paysan retire de sa récolte un prix mieux adapté à ses frais de production, l'importation diminue de la quantité de pommes de terre non distillées et la régie des alcools fait des économies.

Ces mesures ont, en outre, une grande importance par le fait qu'elles encouragent la culture d'une façon plus efficace que la distillation. La surface cultivée en pommes de terre, qui avait diminué dans les premières années d'après-guerre, à la suite de l'abrogation des prescriptions coercitives, a, grâce à cette sage politique, de nouveau augmenté.

781

II ne faut pas oublier non plus que ces mesures présentent aussi des avantages pour le consommateur. En assurant une rentabilité normale à la culture de la pomme de terre, elles parent au danger de la disette en temps de guerre et en temps de mauvaise récolte. De plus, en temps normal, elles concourent, en dépit de variations considérables dans les récoltes, à maintenir le prix des pommes de terre dans des limites supportables pour le producteur et le consommateur.

Les résultats obtenus ressortent du tableau suivant, qui indique, suivant le Journal des marchés agricoles, les prix payés en moyenne en octobre et novembre, par 100 kg: Année

Récolte indigène en wagons de 10 t.

Prix payé au producteur franco gare de départ Fr.

Prix de vente en ville, marchandise livrée à la cave Fr.

1926 60,750 14.02 16.42 1927 . . . . . . . .

69,540 11.61 14.41 1928 67,250 13.80 16.42 1929 83,000 9.35 11.69 1930 env.

60,000 12.40 14.84 En résumé, les mesures prises pour encourager l'utilisation des pommes de terre à d'autres fins que la distillation n'ont pas seulement eu comme résultat de réduire la production de l'eau-de-vie dans le pays. Elles ont efficacement contribué à mieux sauvegarder les intérêts des producteurs et ceux des consommateurs, c'est-à-dire qu'elles ont favorisé l'économie nationale en général, bien mieux que si l'on avait continué à distiller.

L'article 24 du projet fournit au Conseil fédéral le moyen de persévérer dans cette voie. Aux termes de l'article 24, 3e alinéa, le Conseil fédéral subordonnera l'allocation de subsides et autres avantages aux conditions qu'il jugera nécessaires à l'efficacité des mesures prises. Il pourra en particulier fixer des conditions en ce qui concerne la qualité et les prix. Ces conditions doivent tenir compte aussi bien des intérêts des producteurs que de ceux des consommateurs.

La réglementation prévue à l'article 24 est parfaitement suffisante.

Elle donne en même temps au Conseil fédéral la liberté de mouvement nécessaire pour adapter chaque année ses mesures aux circonstances.

Les producteurs auraient voulu que la législation sur l'alcool encourageât aussi directement la culture des 'pommes de terre. La législation sur l'alcool se borne à la stimuler en améliorant les débouchés ; par là elle peut indirectement exercer une influence heureuse sur le choix des sortes, etc.

Il n'y est pas prévu d'encouragement direct. Si l'intervention de la Confédération devenait nécessaire dans ce domaine, elle incomberait en première ligne à la division de l'agriculture du département de l'économie publique et aux stations d'essais agricoles.

782 L'article 24 est également applicable à l'utilisation des résidus de la fabrication du sucre de betteraves. Il peut s'agir ici aussi bien de l'affouragement que de l'emploi de la mélasse pour la fabrication de la levure pressée ou pour des usages chimiques.

2. -- Utilisation des fruits autrement que par la distillation.

Avant de parler des mesures projetées, qui entrent dans ce cadre, voyons rapidement quelle est l'importance de l'arboriculture fruitière da,ns notre pays. D'après les résultats du recensement de 1929, le nombre total des arbres fruitiers dépasse 12 millions. Ils se répartissent comme il suit entre les cantons:

Cantons

Uri Unterwald-le-Haut . .

Unterwald-le-Bas . . .

Grlaris Soleure Baie-Ville Baie-Campagne . . . .

Appenzell Rh.-Ext. . .

Appenzell Rh.-Int. . .

St-Gall

Vaud Neuchâtel Genève

Nombre .

Dont total des arbres Pommiers Poiriers Cerisiers Pruniers fruitiers 1 346 395 1,909,426 925 862 32 750 204 929 77,580 64,319 26,912 213 598 492,019 427 201 28 422 315,662 · 193,341 99,292 18,907 963 215 198 852 1,125,831 1 166 041 452,441 913 285 693 941 71,768 120,394

12.082.383

79,186 120,352 578 343 526 681 966,196 293,523 315,293 258,334 330 624 426 186 86 711 58 034 7,997 10 843 2,378 5,505 48 005 94 495 44 441 10,631 32,609 20,723 4,485 15,656 14,888 4,014 34,050 6,323 12,412 9,574 1,729 2,015 78 210 89 901 30,895 9,352 199,398 86,643 75,987 96,278 187 511 70 649 82 025 69,775 4,608 5,482 7,371 8,416 107,867 51,571 39,979 104,161 68,572 64,743 17,240 34,769 46,754 6,227 6,224 38,409 995 9,781 6,423 1,453 452,238 401,029 35,235 52,874 71 124 60 161 23 099 21,138 165,423 138,614 478 972 295 390 25 824 76,953 697 946 344 504 48,279 47,303 26,220 16,550 146,312 142,548 279 909 229 055 219 124 180 506 51 479 71,461 18,654 22,636 15,891 8,804 39,242 10,467 41,940 12,733 4.994,122 3.448.903 1.352.887 1.303.630

783

D'après le secrétariat suisse des paysans, les récoltes de fruits ont donné les rendements suivants, en quintaux métriques: ;

:

'

Année

Moyenne 1914-1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 Moyenne 1914-1930

Récolte totale 6,926,000 6,928,000 3,721 000 11,663,000 3,690,000 5,461,000 2,341,000 4,570,000 5,327,000 3,290,000 7,935,000 1,808,000 5,790,000

Pommes 4,335,000 4,483,000 2,313,000 7,351,000 1,928,000 3,526,000 1,650,000 2,800,000 2,980,000 2,250,000 4,630,000 1,098,000 3,583,000

Poires 2,135,000 1,846,000 1,197,000 3,431,000 1,295,000 1,655,000 462,000 1,480,000 2,035,000 780,000 2,850,000 510,000 1,785,000

Cerises et prunes 456,000 577,000 203,000 835,000 450,000 260,000 210,000 275,000 286,000 250,000 i 430,000 186,000 394,000

En dépit de cette forte production indigène, on constate toujours, même dans les bonnes années, une importation élevée de fruits, qui dépasse de beaucoup l'exportation. Le tableau suivant le prouve.


oo K^

Récolte de fruits indigène

Exportation de fruits

Importation de fruits(')

Excédent de l'importation sur l'exportation

Année

1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 Moyenne 1924/30

Rendement brut Valeur en fr.

Quantité en q

Valeur en fr.

Quantité en q

Valeur en fr.

Quantité eu q

Valeur en fr.

5,461,000 110,800,000 2,341,000 74,600,000

452,618

5,867,000

569,629

41,443,000

117,011

35,576,000

91,776

625,161 702,172

533,385

46,584,000

443,230

2,404,000 6,511,000

48,988,000

4,570,000 100,300,000

51,393,043

298,942

44,882,043

5,327,000 102,750,000

389,125 612,929

7,342,000

723,995 744,344

49,506,383

334,870

42,164,383

14,580,000

55,070,999

131,415

763,912

84,963

10,376,000 2,286,000

1,092,409

54,150,006 125,931 65,527,118 1,007,446

40,499,999 43,774,006

387,517

7,052,000

745,946

Quantité en q

3,290,000 102,600,000 7,935,000 107,800,000 1,808,000 70,460,000 4,390,000

95,616,000

637,981

52,298,221

378,429

63,240,818 45,245,893

(*) Fruits frais, fruits à pépins et èi noyau et baies, sèches, ainsi que fruits à coquilles et fruits du Midi.

785

Ainsi, la quantité moyenne des fruits importés de 1924 à 1930 a été double de celle exportée. Sa valeur est d'environ sept fois celle de nos exportations. Ces faits dénotent que le marché intérieur pourrait absorber encore beaucoup plus de fruits indigènes de bonne qualité.

Ce qui frappe dans l'utilisation de nos fruits, c'est que la moitié environ de la récolte moyenne est transformée en cidre et en eau-de-vie. Or, le bénéfice que procure cette opération est bien inférieur à celui de la vente des fruits à l'état frais. Il n'est pas nécessaire d'insister sur cette anomalie qui expose la santé de notre peuple et qui est contraire aux intérêts de l'économie nationale. En encourageant l'utilisation des fruits à d'autres buts qu'à la distillation on peut en même temps réduire la production de l'eaude-vie, c'est-à-dire le danger de l'alcoolisme, et augmenter le gain des cultivateurs.

L'article 24, 1er alinéa, du projet invite le Conseil fédéral à soutenir les efforts faits en vue de supprimer la distillation des fruits et de leurs produits et des déchets de l'arboriculture. L'emploi des fruits pour l'alimentation et l'affouragement peut ainsi être encouragé par des subsides, mais à la condition expresse que la production de l'eau-de-vie en soit effectivement diminuée. A cet effet, on pourra aussi subventionner d'autres modes d'utilisation, par exemple l'emploi des fruits et déchets de fruits à des buts techniques.

L'article 24, 1er alinéa, stipule expressément que les contributions aux frais de transport doivent pourvoir à ce qu'une grande partie de la récolte de fruits indigène serve à l'alimentation des villes et des régions de montagne. Il s'agit ici d'une mesure qui, l'expérience l'a prouvé, peut beaucoup aider à réduire la production de l'eau-de-vie. Le Conseil fédéral doit pouvoir poser les conditions nécessaires à l'efficacité de cette mesure. Il doit aussi avoir la faculté de se prononcer sur la qualité et le prix qu'il juge nécessaires pour sauvegarder à la fois l'intérêt des producteurs et des consommateurs.

Ces mesures seront appliquées par la régie sous la direction du Conseil fédéral et du département des finances comme cela s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Une activité bienfaisante dans ce domaine exige la collaboration des spécialistes et des associations, dont les efforts ont déjà
ouvert de nouvelles voies à l'utilisation rationnelle des fruits.

Le Conseil fédéral subventionnera la transformation du verger suisse en favorisant la substitution du fruit de table au fruit à cidre.

L'encouragement de la culture des fruits de table doit être réglé spécialement. Comme cette mesure n'est pas seulement en relation avec la diminution de la production de l'eau-de-vie, mais contribue à soutenir une branche agricole importante, elle doit être prise en collaboration avec les institutions auxquelles ressortit l'encouragement de l'agriculture. C'est

786

pourquoi la collaboration des cantons est nécessaire dans ce domaine.

Du côté de la Confédération, cette tâche n'incombera pas seulement à la régie des alcools, mais aussi à la division de l'agriculture. Comme pour les autres mesures destinées à encourager l'agriculture, la Confédération supportera une part des frais proportionnelle, en règle générale, aux dépenses des cantons. Ce n'est que de cette manière qu'il sera possible d'assurer une bonne exécution des mesures prisés.

En vue'de réunir des expériences, les autorités ont déjà soutenu depuis quelque temps, dans ce domaine, des efforts et des essais prometteurs. En 1924, on mit au concours l'utilisation des marcs par d'autres procédés que la distillation. En 1928, la ligue contre le danger de l'eau-de-vie mit au concours le même sujet. Parmi les propositions faites, l'affouragement du bétail de boucherie semble avoir des chances de succès ; la transformation des marcs en pectine et en sucre de fruits fut aussi examinée.

La réduction de la quantité de marcs restant est tout aussi importante que l'utilisation des marcs à d'autres fins que la distillation. Aussi a-t-on subventionné des essais avec de nouveaux pressoirs perfectionnés. Le rendement en moût passa de 55-60 pour cent à 70-85 pour cent. Ce nouveau procédé permet de réduire à peu près de moitié la quantité de marcs.

L'octroi de prêts hypothécaires a aussi facilité quelques essais d'emmagasinage et de conservation par le froid. Nous avons aussi soutenu les efforts des milieux intéressés à l'amélioration du commerce des fruits de qualité.

L'octroi de subsides permit en outre de poursuivre plusieurs autres essais. Il ne nous est pas possible d'exposer ici par le détail les résultats déjà obtenus.

La réduction des frais de transport, appliquée pour la première fois en 1929 est la seule mesure qui ait déjà fourni un résultat considéré comme définitif. Elle a permis d'utiliser la grosse récolte de 1929 sans que la production de l'eau-de-vie de fruits augmentât considérablement, comme ce fut le cas en 1922. De grandes quantités de fruits, qui, sans ces mesures, auraient été distillées purent être employées à l'état frais. L'exportation y gagne aussi. Le tableau suivant montre l'importance de cette réduction des frais de transport.

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Expédition de fruits avec réduction des frais de transport du I e r octobre au 15 novembre 1929

1. Fruits de table: a. Consommation indigène . . . .

6. Consommation étrangère . . . .

en tout 2. Fruits à cidre (seulement pour la consommation étrangère) . . .

Total

Quantité

Frais de transport supportés par la régie

q

fr.

217,658,92 258,021,61 475,680,53

222,381,88 148,685.-- 371,066,88

171,342,29 647,022,82

143,191.40 514,258.28

Le résultat de tous ces essais prouve que la production d'eau-de-vie peut être réduite d'une manière durable, si les mesures propices sont appliquées judicieusement. Le but ne pourra pas être atteint par un seul moyen, mais bien par la combinaison et l'application simultanée de l'ensemble de ces mesures.

C. -- RÉDUCTION DU NOMBRE DES APPAREILS A DISTILLER La réduction du nombre des appareils à distiller est le troisième moyen prévu par l'article constitutionnel pour réduire la production de l'eau-de-vie.

L'utilisation des matières distillables à d'autres fins qu'à la distillation, ainsi que le nouveau régime de la distillation à façon, auront pour effet de rendre les alambics superflus dans bien des cas. Mais le moyen le plus sûr d'éliminer définitivement les appareils inutilisés est d'en permettre la vente à un bon prix.

On peut déjà constater qu'en maints endroits l'intérêt à la conservation des alambics a beaucoup diminué. Les nombreuses offres de vente, ainsi que les demandes fréquentes qui parviennent à la régie des alcools relativement au rachat des appareils montrent clairement que bon nombre d'entre eux ne répondent plus à un besoin.

l> Dans le projet de loi, le rachat des appareils à distiller est réglé par les articles 25 et 26. Le premier traite des conditions du rachat et le second règle le prix et la procédure à suivre.

I. -- Conditions de rachat.

Conformément à l'article constitutionnel, le rachat des appareils à distiller par la Confédération se fera à l'amiable. Cette prescription est valable aussi bien pour le propriétaire de la distillerie que pour la Confedera-

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tion. L'article 26, 2e alinéa, du projet prévoit que le rachat n'a lieu qu'à la demande du propriétaire de la distillerie. En vertu de l'alinéa 2 de l'article 25, peuvent être rachetés les appareils des distilleries domestiques et ceux des distilleries soumises à concession.

En vertu de l'article 4 de l'arrêté fédéral du 26 juin 1930, les appareils à distiller existant au moment du recensement, mais qui n'ont pas été déclarés, sont exclus du rachat par la Confédération. Cette clause concerne aussi bien les appareils des distilleries domestiques que les autres.

Etant donné les difficultés auxquelles se heurterait fatalement l'opération, on ne pourrait guère imposer à la Confédération l'obligation générale de racheter tous les appareils à distiller. Mais elle doit le faire, en règle générale, lorsqu'il s'agit d'alambics domestiques reconnus et d'appareils de distilleries concessionnaires dont la concession aura été retirée ou non renouvelée ou qui renoncent à cette dernière (art. 25, 2e al.). Doivent être aussi rachetés les appareils des distilleries soumises à concession, qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui n'ont pas reçu de concession ou qui y renoncent (art. 25, 3e al.). La régie des alcools doit toutefois décider dans chaque cas s'il s'agit d'appareils .susceptibles d'être rachetés.

Un refus de rachat par la régie doit pouvoir être porté devant le Tribunal fédéral par un recours de droit administratif.

Le rachat des appareils n'a de sens que si le vendeur renonce pour l'avenir à distiller. La règle est que cette renonciation est la condition du rachat.

Cependant, il y a des cas où une exploitation possédant plusieurs alambics pourra être autorisée exceptionnellement à utiliser les appareils non rachetés (art. 25, 4e al.). Mais cette exception ne sera faite que pour les distilleries industrielles et seulement dans les cas où elle permettra une diminution appréciable de la production d'eau-de-vie. La renonciation sans réserve reste donc de règle.

La régie des alcools doit avoir le droit de poser d'autres conditions, qui excluent l'exploitation d'une distillerie. Pour les distilleries domestiques, le rachat des alambics n'aura lieu qu'à la condition qu'aucune distillerie domestique ne pourra plus être exploitée sur le domaine où se trouve la distillerie (art. 25, 5e al.).

2. -- Prix de rachat et procédure à suivre.

L'article 25 du projet pose les principes à suivre pour le rachat des appareils. Les détails de la procédure seront réglés par le Conseil fédéral.

La question du prix est la plus importante. L'article 26, 1er alinéa,

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dispose que le prix de rachat sera fixé en considération des frais d'établissement, de l'usure et de la valeur économique de l'appareil pour le vendeur.

La régie devra donc partir, pour faire "son offre, des frais d'établissement de l'appareil à distiller. De ce montant, il faudra retrancher la somme correspondant à son usure. L'indemnité ainsi obtenue peut être augmentée si l'importance économique de l'appareil pour le vendeur l'exige. A cette occasion, on peut tenir compte, par exemple, de la moins-value résultant de la suppression, pour les immeubles et d'autres installations n'appartenant pas directement à la distillerie. Il faudra d'autre part examiner si ces installations ne peuvent pas servir à d'autres usages et si, après la vente de sa distillerie, le vendeur peut, sans difficultés, faire distiller à façon ses matières premières.

La régie fera savoir au propriétaire de la distillerie le prix qu'elle aura fixé sur cette base. Si l'accord ne peut se faire, le propriétaire est libre ou de renoncer à la vente, ou de demander une taxation par une commission que nommera le Conseil fédéral. Une fois le prix fixé par cette commission, il ne peut plus révoquer sa demande de rachat. Le prix fixé est obligatoire aussi bien pour lui que pour la régie.

TI. -- IMPORTATION, EXPORTATION ET TRANSIT Tandis que la suppression de la distillation libre des fruits et de leurs déchets nécessite une transformation importante du régime de la fabrication des eaux-de-vie, l'importation, l'exportation et le transit peuvent se régler sur les dispositions actuelles. Le nouveau régime ne différera de celui en vigueur que sur un petit nombre de points. C'est le cas notamment pour l'importation de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques contenant de l'alcool ou fabriqués avec de l'alcool, mais impropres à servir de boisson. Nous reviendrons sur cette question.

Enfin, nous avons saisi l'occasion de faire entrer dans la loi quelques prescriptions qui, jusqu'ici, figuraient dans les ordonnances.

Les dispositions du projet appellent les^observations suivantes.

Aux termes de l'article 27, qui correspond à l'article 6 de la loi actuelle, la Confédération seule pourra se livrer à l'importation des boissons distillées, à moins que celle-ci ne soit permisa à des particuliers en veitu d'autres dispositions
de la loi.

L'article 28 correspond à l'article 7 de la loi en vigueur; il traite de l'importation des boissons distillées par les particuliers. Ceux-ci reçoivent l'autorisation générais d'importer des boissons distillées, n'entrant pas dans les catégories du trois-six ou de l'alcool et ne contenant pas plus de 75 pour cent d'alcool, moyennant payement d'un droit de monopole fixé sans égard à la contenance en alcool. Le Conseil fédéral est autorisé à subordonner encore l'importation de ces boissons distillées, c'est-à-dire des

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eaux-de-vie, liqueurs etc., à certaines conditions, jugées nécessaires pour assurer le monopole d'importation de la Confédération.

La loi actuelle prévoit des droits de monopole fixes, qui furent, il est vrai, modifiés par des décrets ultérieurs. Dans la nouvelle loi, l'article 32, qui règle la matière, ne fixe aucun chiffre et se borne à établir une base de calcul, permettant d'adapter à chaque moment les droits de monopole aux prix du marché mondial et aux prix de vente de l'alcool de bouche.

Pour celles de ces boissons distillées, par exemple le rhum, qui contiennent plus de 75 pour cent d'alcool, la loi actuelle prévoit déjà une taxe supplémentaire. L'importation n'en est permise, au surplus, que sur autorisation spéciale. Des ordonnances règlent, en outre, l'importation, par les particuliers, de l'alcool absolu et des alcools spéciaux que la régie ne met pas elle-même dans le commerce.

Il nous semble indiqué de régler dans la loi même cette importation des trois-six ou des alcools spéciaux et des autres boissons distillées contenant plus de 75 pour cent d'alcool (art. 28, 2e al.). Rien ne sera changé à l'état actuel. La régie des alcools demeurera libre après comme avant, de rejeter les demandes mal fondées.

L'article 28, 3e et 5e alinéas, correspond à l'article 7, 3e et 4e alinéas de la loi actuelle. On a bien préconisé au 3e alinéa, de relever la limite de 50 kg à 100 kg; mais cela favoriserait trop le commerce de gros.

La disposition de l'article 28, 4e alinéa, d'après laquelle le droit de monopole peut être augmenté de 50 pour cent pour certaines sortes d'eauxde-vie, est nouvelle. Cette disposition réclamée avec insistance par les milieux qui souhaitent un fort rendement de la loi sur l'alcool, doit permettre de relever les taxes sur les eaux-de-vie et liqueurs chères, qui sont des boissons de luxe bien caractérisées. Comme la dénomination, le prix et la composition de ces boissons varient nécessairement beaucoup, ce serait une faute de les désigner dans la loi; une ordonnance d'exécution y pourvoira.

L'article 29, qui règle l'importation des vins à haute teneur en alcool, correspond à l'article 8 de la loi actuelle. Comme la limite pour la perception du droit de monopole a été élevée en fait par les traités de commerce à 15 pour cent et pour certaines spécialités à 18, voire même
à 21 et 23 pour cent, la plupart des vins consommés en Suisse et même des vins doux resteront affranchis de ce droit. Ajoutons que la fixation de ladite limite par les traités de commerce est un empiétement sur le monopole de la Confédération. Il faudra chercher à modifier cet état de choses dès que les circonstances le permettront.

L'article 30 concerne le prélèvement du droit de monopole sur les matières premières distillables importées et s'appuie sur l'article 9 de la loi

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actuelle. Comme jusqu'ici, les droits de monopole sur les matières premières qui paraissent devoir être distillées seront aussi prélevés à la frontière.

D'autre part, les matières premières destinées à la distillation à titre exceptionnel ou seulement pour leurs déchets ne payeront le droit de monopole qu'à l'intérieur du pays, avant d'être distillées. Le Conseil fédéral désignera comme jusqu'ici les matières distillables qui acquitteront le droit de monopole à la frontière et celles qui le payeront dans le pays, avant la distillation.

L'article 31 traite des produits alcooliques impropres à la boisson comme l'article 10 de la loi actuelle. Mais au lieu de renvoyer à la législation sur les tarifs douaniers, il pose lui-même le principe déjà en vigueur du calcul des droits de monopole d'après la teneur en alcool. Comme, en vertu de l'article 38, l'alcool fin destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et cosmétiques doit être vendu à un prix plus bas que celui qui est destiné à être bu, le droit de monopole payé par ces produits doit être calculé d'après le même principe. Mais des réductions de droits ne peuvent être accordées que si ces produits ne peuvent pas être employés à des usages pour lesquels il faut ordinairement de l'alcool payé au prix normal. Il sera nécessaire d'exercer sur ces produits un contrôle analogue à celui prévu pour la vente de l'alcool à prix réduit.

L'article 32 traite de la fixation du taux des droits de monopole. Nous avons déjà mentionné les raisons pour lesquelles il paraît indiqué d'introduire, au lieu de chiffres invariables, des dispositions permettant de mettre en harmonie les droits de monopole avec les prix de vente de l'alcool pratiqués par la régie. Comme il n'est pas prévu de prix fixes pour la vente de l'alcool, mais seulement certaines limites, il faut procéder de même pour les droits de monopole, si l'on veut qu'ils puissent s'adapter aux prix de vente de l'alcool. C'est pourquoi l'article 32 prend comme base de calcul la différence entre le prix de revient des alcools de bouche importés par la régie et leur prix de vente. S'il s'agit de produits contenant de l'alcool ou fabriqués avec de l'alcool, qui sont impropres à la boisson, mais pour la fabrication desquels il faut utiliser, en Suisse, de l'alcool imposé, le droit de monopole
doit se calculer d'après la différence entre le prix de revient des alcools de bouche importés par la régie et le prix de vente de l'alcool utilisé, en Suisse, pour la fabrication de ces produits.

Le droit de monopole à prélever sur les produits pharmaceutiques, la parfumerie et les cosmétiques peut donc aussi être fixé en concordance avec le prix réduit de l'alcool destiné à les fabriquer.

Les droits eux-mêmes devront être fixés par le Conseil fédéral, comme c'est le cas actuellement.

L'article 33 assujettit à un droit de compensation l'importation des produits qui, en Suisse, se fabriquent avec de l'alcool industriel, même s'ils ne contiennent pas d'alcool au moment de leur importation. C'est ainsi que

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cela se passe actuellement. Mais, tandis que jusqu'ici le droit de compensation était prélevé simplement sur la base des traités de commerce et de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 décembre 1923 concernant le prélèvement des droits de monopole, il figurera désormais dans la loi. L'expérience a montré qu'il répond à une nécessité, bien qu'en Suisse l'alcool industriel ne soit pas imposé. La suppression de la perception de ce droit entraverait la fabrication de produits importants, à laquelle le pays est intéressé.

La perception des droits est réglée à l'article 34. Comme jusqu'à maintenant, les droits de monopole (ordinaires et supplémentaires) et les droits de compensation payés à la frontière sont perçus par les agents de la douane, tandis que les droits de monopole, devant être payés à l'intérieur du pays, sont perçus par la régie des alcools.

Le calcul, la perception et la garantie des droits perçus à la frontière sont régis par la législation sur les douanes. C'est pourquoi les suppléments de tare prévus au tarif douanier sont aussi applicables aux droits de monopole. Pour assurer le prélèvement des droits, on peut faire usage de la garantie d'emploi de la même façon que pour les taxes douanières. Une garantie peut être notamment demandée lors de l'importation de marchandises qui ne payent pas un droit de monopole à la frontière, mais qui à cause de leur état seront très probablement employées à la distillation (par exemple les fruits importés pour la consommation et qui se sont avariés).

L'article 34, 3e alinéa, prescrit que l'administration des douanes recevra comme c'est déjà le cas maintenant 5 pour cent du produit des droits de monopole perçus à la frontière.

L'article 35 dispose, comme l'article 21 de la loi actuelle, que les droits de monopole (ordinaires et supplémentaires) et les droits de compensation pour l'importation d'alcools, de produits contenant de l'alcool ou. fabriqués avec de l'alcool, s'additionnent des droits d'entrée prévus par la législation sur les douanes.

Tandis que la régie paie actuellement pour l'alcool qu'elle importe elle-même les droits d'entrée prévus au tarif des douanes, elle versera dorénavant à l'administration des douanes une indemnité forfaitaire de 600,000 francs par an (al. 2). Ce procédé se justifie pleinement, la perception des droits d'entrée
occasionnant actuellement aux deux administrations un gros travail. Cette indemnité forfaitaire est basée sur la moyenne des droits d'entrée payés par la régie pendant les dix dernières années.

Le régime de l'exportation, réglé par l'article 36 reste celui de la loi actuelle (art. 15). Pour les cas où il n'est pas possible de déterminer le montant exact des droits à rembourser, la loi prescrit que le calcul se fera sur la base du taux le plus bas.

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Pour ce qui concerne le transit, la loi actuelle contient à l'article 11 un simple renvoi aux prescriptions de la loi sur les douanes. L'article 36, 5e alinéa, du projet pose le principe déjà appliqué jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que le transit des alcools, des produits contenant de l'alcool et des matières premières distillables est exonéré de toute charge fiscale.

Pour la garantie des droits prévus, il est renvoyé à la législation sur les douanes.

VII. -- VENTE PAR LA RÉGIE Les dispositions des articles 37 et 38 relatives à la vente en régie des boissons distillées ont beaucoup d'analogie avec celles de la loi actuelle.

Ainsi, en vertu de l'article 37, 1er alinéa, la régie des alcools ne doit vendre, comme jusqu'ici, que par quantités d'au moins 150 litres et au comptant, les boissons distillées qu'elle s'est procurées. Elle ne peut accepter de commande que pour des livraisons immédiates.

La livraison de trois-six destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et cosmétiques impropres à servir de boisson sera par contre soumise à un régime nouveau. Sous la loi actuelle, ce trois-six est livré au même prix que l'alcool fin destiné à la boisson. Attendu que la majoration du prix de l'alcool fin, c'est-à-dire l'élévation des charges fiscales, doit avant tout frapper l'eau-de-vie et l'alcool de bouche, une augmentation simultanée du trois-six destiné à la fabrication des produits susmentionnés ne répondrait pas à la tendance et à l'esprit de la nouvelle législation.

C'est pourquoi les pharmaciens, les droguistes, les coiffeurs et les fabricants de produits pharmaceutiques et de parfumerie ont demandé que le prix du trois-six destiné à la préparation des produits qu'ils fabriquent ou mettent en vente ne fût pas plus élevé que jusqu'ici.

Les articles 37 et 38 font droit à cette demande. Mais, pour éviter tout abus, l'emploi de trois-six à prix réduit doit être subordonné à l'observation de certaines conditions. A cette fin, l'alinéa 2 de l'art. 37 stipule que l'intéressé doit demander une licence à la régie des alcools. Celle-ci ne l'accordera que s'il paraît assuré que le trois-six sera employé conformément aux prescriptions. Le Conseil fédéral devra édicter des prescriptions relatives à l'octroi et au retrait des licences et à l'exécution des mesures de sécurité. Celles-ci
seront prises de concert avec les milieux intéressés et de telle manière qu'ils puissent les remplir sans difficultés. Elles devront cependant être assez efficaces pour exclure l'usage abusif du trois-six.

Le trois-six ne sera pas livré pour la fabrication de préparations susceptibles de servir à la boisson. En conséquence, les baumes, essences et autres produits de ce genre seront fabriqués à l'avenir, comme jusqu'ici, avec du trois-six au prix ordinaire. Les produits qui pourront être fabriFeuille fédérale. 83e année. Vol. I.

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qués avec de l'alcool à prix réduit seront désignés par une ordonnance du Conseil fédéral.

En vertu de l'article 37, 3e alinéa, l'alcool destiné au nettoyage, au chauffage, à la cuisson ou à l'éclairage doit, selon la pratique actuelle, être vendu par la régie comme alcool à brûler et dénaturé. L'emploi d'alcool industriel est aussi réglé dans la nouvelle loi selon les dispositions actuellement en vigueur. L'utilisation d'alcool industriel reste subordonnée à l'obtention de licences (art. 37, 4e al.); celles-ci seront accordées pour les différents usages autorisés jusqu'ici (art. 37, 4e al., lettres a, b, c).

L'article 37, 5e alinéa, stipule que la dénaturation et la réglementation de cette dénaturation appartiennent exclusivement à la régie. Cette réserve est nécessaire afin que la dénaturation ait toute l'efficacité que l'on doit en attendre.

Une ordonnance du Conseil fédéral édictera les dispositions de détail concernant l'octroi et le retrait des licences pour l'acquisition de trois-six à prix réduit et d'alcool industriel conformément à l'article 37, 6e alinéa.

Comme jusqu'à maintenant, les prix et autres conditions de vente du trois-six seront fixés par le Conseil fédéral et publiés dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle de commerce (art. 37, 7e al.).

Les conditions de qualité auxquelles doivent répondre les boissons distillées mises en vente par la régie seront fixées en commun par le service fédéral de l'hygiène publique et la régie des alcools.

Les prix de vente en régie des boissons distillées sont réglés à l'article 38 comme il suit: L'alinéa 1er de l'article 38 prescrit que les boissons distillées devant servir à la boisson seront livrées, au minimum à 450 francs et au maximum à 750 francs par hectolitre d'alcool pur.

Le prix de l'alcool de bouche a déjà atteint six cents francs pendant la guerre; même si le prix maximum prévu par la loi actuelle est fixé à 210 francs on ne saurait taxer d'exagération le fait de porter le minimum à 450 francs par hectolitre dans la nouvelle loi. Aucune voix ne s'est élevée contre ce chiffre à la conférence d'experts de Zurich; nous considérons par conséquent qu'il sera accepté sans opposition.

D'autre part, à Zurich, on a articulé plusieurs chiffres en ce qui concerne le prix maximum. Afin que la marge soit suffisante pour
permettre de tenucompte de toutes les circonstances, nous pensons que le maximum devrait être fixé à 750 francs.

L'alinéa 2 de l'article 38 stipule que l'alcool destiné à la fabrication des produits pharmaceutiques, des articles de parfumerie et des cosmétiques (art. 37, 2e al.) sera vendu au prix de 200 à 250 francs par hectolitre d'alcool pur. Le prix minimum est celui auquel la régie vend actuellement son alcool fin. Les milieux intéressés ont accepté ces taux.

795 En conformité de l'article 38, 3e alinéa, l'alcool à brûler sera vendu, comme jusqu'ici, au prix de revient. Si des eaux-de-vie indigènes sont transformées en alcool à brûler, le surprix payé ne doit pas être pris en considération dans la fixation du prix de vente de cet alcool.

En conformité de l'article 38, 4e alinéa, l'alcool industriel doit être livré, comme actuellement, au prix de revient des qualités importées à ce titre par la régie.

La comparaison entre les prix de vente de l'alcool industriel et de l'alcool à brûler de la régie et les prix pratiqués à l'étranger démontrent que les prix de la régie sont avantageux pour l'acheteur.

D'après les chiffres publiés en automne 1929 dans.les journaux spéciaux, les prix des alcools à brûler et industriels avaient atteint en argent suisse et par litre à 100 pour cent: en Allemagne 62* cts.

56** » » France 55 » » Italie 70 » » Autriche 73* » » Tchécoslovaquie 61* » » Pologne 84* » 78** » » ' Hongrie 70 » »' Hollande 55 » » Suède 75 » » Suisse .· 57* » 50** » Les prix suisses s'entendent de la marchandise livrée en vagons-citernes de 10,000 kg net, rendue franco gare destinataire.

L'alinéa 5 de l'article 38 confère à la régie le droit de surveiller l'utilisation de l'alcool vendu par elle à prix réduit. La régie est autorisée à prendre toutes les mesures de contrôle nécessaires. Celles-ci consistent surtout dans la dénaturation de l'alcool à brûler et de l'alcool industriel.

L'expérience montrera si un procédé analogue doit être appliqué à l'alcool livré pour la fabrication des produits pharmaceutiques, de la parfumerie et des cosmétiques. Au début, on essaiera de s'en passer, du moins partiellement. En tant que cela est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, les agents du contrôle auront libre accès aux locaux de l'acheteur d'alcool à prix réduit; ils pourront consulter sa comptabilité et exiger tous les ren-' seignements utiles.

* Alcool à brûler.'

** Alcool industriel.

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Vili. -- COMMERCE PRIVÉ Le commerce privé des boissons distillées est réglé par les articles 39 à 43.

A. -- SORTES DE COMMERCES L'alinéa 1er de l'article 39 divise le commerce privé des boissons distillées en commerce de gros et en commerce de détail avec ou sans droit d'expédition hors du canton. Cette distinction entre le commerce de détail avec ou sans droit d'expédition est nécessaire, attendu que l'article constitutionnel prévoit la création d'une patente intercantonale. Celle-ci doit être distincte de la patente ordinaire pour le commerce de détail.

L'alinéa 2 donne une définition du commerce de gros qui est conforme aux dispositions de l'article 17 de la loi actuelle : le commerce de gros s'entend de la livraison par 40 litres au minimum en une seule fois. Si la livraison comprend plusieurs sortes de boissons distillées, il ne peut être livré à la fois moins de 20 litres de chacune.

Tout commerce qui ne répond pas à la définition donnée du commerce de gros, doit, en vertu de l'alinéa 3, être considéré, conformément à la pratique actuelle, comme commerce de détail. Ceci sous réserve du droit de vente des produits fabriqués dans les distilleries domestiques ou à façon, (art. 39, 4e al.) Ces produits sont soumis à la réglementation spéciale de l'article 43. Les autorités cantonales compléteront, s'il y a lieu, les dispositions ci-dessus (art. 39, 3e al.)

B. -- COMMERCE DE GROS D'après l'alinéa 1er de l'article 40, le commercé de gros des boissons distillées est subordonné à une licence délivrée par la régie des alcools.

Jusqu'ici, ce commerce n'avait pas besoin de licence. La nouvelle disposition a été introduite sur la demande des liquoristes et des négociants en spiritueux. Elle facilitera notablement la surveillance du trafic des boissons distillées. Les commerçants de gros, concessionnaires d'une distillerie, n'auront pas à se procurer cette concession, attendu qu'ils sont déjà soumis à la surveillance (art. 40, 2e al.). La vente des boissons distillées par les distilleries sera, en outre, réglée dans l'acte de concession.

Pour obtenir la licence nécessaire à l'exercice du commerce de gros, il faut payer une taxe annuelle de 100 francs, jouir de ses droits civiques et d'une bonne réputation. Celui qui veut obtenir la licence est obligé de s'inscrire au registre du commerce (art. 40,
4e al.); il tiendra des livres de comptabilité. Dans la mesure du possible, le commerce honnête sera protégé contre la concurrence déloyale.

Le commerce de gros des boissons distillées est soumis à la surveillance de la Confédération. En tant que cela est nécessaire à l'exercice de leurs

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fonctions, les agents chargés de l'exécution de la loi auront libre accès aux locaux et pourront consulter la comptabilité. L'exploitant est tenu de leur fournir tous les renseignements utiles. Cette surveillance doit entre autres faciliter à la régie le contrôle de la production, la perception des impôts prescrits et la vente des boissons distillées.

L'alinéa 6 autorise la régie à retirer la licence au détenteur qui contreviendrait à ses prescriptions, y compris celles du 5e alinéa relatives à l'exercice de la surveillance.

C. -- COMMERCE DE DÉTAIL SANS DROIT D'EXPÉDITION EN DEHORS DU CANTON . En tant que le commerce de détail est pratiqué à l'intérieur des frontières cantonales (vente à l'emporter), la réglementation doit en être laissée, comme jusqu'ici, à la compétence des cantons. Aux termes de l'article 41, celui qui veut exercer le commerce de détail des boissons distillées ou en débiter doit en demander l'autorisation aux autorités cantonales. Cette disposition consacre le maintien de la patente cantonale. L'article 42, 1er alinéa, soumet aussi à cette patente le commerce de détail avec droit d'expédition, à l'intérieur du canton où le commerçant a son siège. Sous réserve de l'observation des autres dispositions du projet, les cantons ont le droit, conformément à l'article 41, 1er alinéa, de soumettre le commerce de détail et le débit des boissons distillées aux restrictions exigées par le bien-être public. Les cantons conserveront spécialement le droit de limiter le nombre des patentes pour le commerce de détail.

L'article 41, 1er alinéa, s'inspirant de la loi actuelle, permet aux cantons de soumettre le commerce de détail des boissons distillées à l'obligation d'acquitter un droit cantonal de vente correspondant à l'importance des opérations et au chiffre d'affaires.

Les alinéas 2 à 4 contiennent encore d'autres dispositions touchant à l'exercice du commerce de détail. Ainsi, comme dans la loi actuelle, le débit et la vente à l'emporter sont interdits dans les distilleries, les magasins et autres lieux de vente où ce genre de commerce n'est pas en connexité naturelle avec la vente des autres marchandises (al. 2). L'alinéa 3 interdit le colportage et les autres modes de commerce ambulant.

Tout comme les bénéficiaires d'une licence pour le commerce de gros, les détenteurs d'une patente
cantonale pour le commerce de détail doivent, en conformité de l'article 41, 4e alinéa, observer les prescriptions sur la surveillance. Afin de faciliter la surveillance de la production, de la vente et de la perception de l'impôt par la régie, les détenteurs d'une patente cantonale pour le commerce de détail sont obligés de tenir un registre de leurs achats de boissons distillées. Ce registre doit être présenté aux agents

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chargés de l'exécution de la loi, si cela est nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

D. -- COMMERCE DE DÉTAIL AVEC DROIT D'EXPÉDITION EN DEHORS DU CANTON Alors que, jusqu'ici, les patentes pour le commerce de détail sous ses multiples formes étaient limitées au territoire cantonal, ce commerce jouira à l'avenir d'un régime spécial pour l'expédition au-delà des frontières du canton où il a son siège. Sous la loi actuelle, celui qui fait de petites expéditions de boissons distillées dans plusieurs cantons doit payer à chacun d'eux une patente particulière pour le commerce de détail. Ce procédé est embarrassant pour le commerce. Sans doute existe-t-il encore entre certains cantons un concordat reconnaissant au bénéficiaire d'une patente le droit de faire le commerce de détail dans tous les cantons signataires. Mais, précisément les cantons où la vente est la plus active sont restés en dehors du concordat ou se sont retirés peu après leur adhésion.

Le concordat n'a donc pas supprimé les inconvénients du régime.

En conséquence, les liquoristes et les négociants en spiritueux distillés ont demandé avec insistance la création d'une patente fédérale unique donnant droit à la vente dans tous les cantons de la Suisse. Ce voeu, dont a tenu compte l'article constitutionnel (art. 326ïs, 8e al.), trouve son expression dans la création de la patente fédérale d'expédition pour le commerce de détail.

L'article 42 subordonne l'octroi de cette autorisation à la possession d'une patente pour le commerce de détail du canton où le requérant à son siège de commerce. L'autorisation sera délivrée par la régie contre paiement d'une taxe annuelle fixe de 1000 francs. Une ordonnance du Conseil fédéral fixera les autres conditions.

Le détenteur d'une patente cantonale pour le commerce de détail, qui vend des boissons distillées dans plusieurs cantons, aura la faculté d'acquérir d'autres patentes cantonales pour le commerce de détail s'il ne veut pas réclamer l'autorisation fédérale. La patente cantonale pour le commerce de détail indique à quelles conditions le détenteur est autorisé à expédier des boissons distillées à l'intérieur du canton.

E. -- VENTE PAR LES DISTILLERIES DOMESTIQUES ET PAR LES COMMETTANTS A l'instar de la loi actuelle, la nouvelle législation permet aux distilleries domestiques, ainsi qu'aux
commettants qui font distiller les matières premières de leur cru, de vendre les produits de leur distillation sans patente cantonale et sans avoir à payer les droits cantonaux prévus pour la vente au détail, en tant que cette vente est autorisée par les autres dispositions de la loi.

799 L'article 43 autorise donc les producteurs à vendre, par quantités de 5 litres au moins de chaque espèce, les eaux-de-vie provenant de leurs matières premières sans autorisation cantonale et sans avoir à payer les droits cantonaux prévus pour la vente au détail. La restriction de la loi actuelle, qui limite cette tolérance aux agriculteurs ne produisant annuellement pas plus de 40 litres de boissons distillées, n'a pas · été retenue à cause des difficultés d'exécution.

IX. -- RÉPARTITION DES RECETTES La répartition des recettes provenant de l'imposition des boissons distillées est régie par les articles 44 à 46.

Comme l'article constitutionnel le prescrit, les recettes nettes provenant de l'imposition des boissons distillées sont partagées par moitié entre la Confédération et les cantons (art. 44, 1er al.). Cette répartition a lieu à la fin de chaque exercice. La recette nette comprend le total des recettes après déduction des frais d'achat des boissons distillées, des frais d'exploitation de la régie et de toutes les autres dépenses prévues par la loi, y compris les sommes versées aux réserves (art. 44, 2e al.). Afin d'assurer la répartition d'un bénéfice net régulier, la régie des alcools devra constituer un fonds de réserve spécial. Cette disposition a une importance particulière parce que l'assurance-vieillesse et survivants doit pouvoir compter, pour des raisons techniques, sur un apport aussi régulier que possible. Les récoltes de fruits et de pommes de terre, variables d'année en année, feront fluctuer aussi les recettes nettes de la régie, à cause des dépenses plus ou moins élevées occasionnées par leur mise en oeuvre.

L'article 45, 1er alinéa, ne fait que reproduire les prescriptions constitutionnelles sur l'emploi de la part de la Confédération à l'assurancevieillesse et survivants. Les alinéas 2 et 3 qui règlent l'emploi de la part des cantons, sont la reproduction des articles 22 et 23 de la loi actuelle.

L'estimation suivante renseigne sur le rendement présumé du nouveau régime : Recettes.

1. La consommation actuelle d'eau-de-vie varie entre 800 et 1100 wagons par année. Si, par suite de la nouvelle législation, le prix de vente de l'alcool de bouche est porté de 2 francs à 4 fr.50 le litre (prix minimum), la consommation diminuera probablement de 30 pour cent environ. L'entrée en vigueur du nouveau régime réduira par conséquent vraisemblablement à 600 wagons la vente annuelle de la régie.

2. La vente de l'eau-de-cerises, de l'eau-de-prunes et de la gentiane, qui continuera à se faire directement par le producteur, mais contre payement d'un impôt, se montera à environ 50 wagons. Dans le budget ci-dessous,

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cet impôt est calculé à raison de fr. 2.-- par kilo d'alcool à 100 pour cent, c'est-à-dire environ 1 fr. par litre d'eau-de-vie fine.

3. Les droits actuels de monopole à la frontière seront relevés.

4. La vente de l'alcool industriel et de l'alcool à brûler, qui doit se faire au prix de revient, atteindra environ 700 wagons.

Dépenses.

1./2. Comme dépenses, nous aurons tout d'abord l'achat de 600 wagons d'alcool de bouche, dont une moitié environ sera de provenance indigène et l'autre viendra de l'étranger. Nous comptons que l'achat de 400 wagons d'alcool indigène occasionnera une dépense supplémentaire de 1 fr. 50 par kilo d'alcool ou une dépense analogue pour faciliter une autre utilisation des matières premières distillables (subsides pour frais de transport, subvention pour l'emploi des marcs à l'affouragement, etc.). On voit que l'achat de la production indigène imposera à la Confédération une dépense annuelle moyenne d'environ 6 millions de francs. Très probablement, cette somme ne sera pas atteinte, surtout si l'on réussit à développer l'utilisation des matières premières à d'autres fins qu'à la distillation.

3. L'achat et la vente de l'alcool industriel et de l'alcool à brûler doivent figurer avec le même montant aux recettes et aux dépenses.

4. Les dépenses d'administration sont largement comptées avec.2 millions de francs.

Ces considérations permettent un calcul approximatif du produit de la vente des boissons distillées sous le nouveau régime.

A. RECETTES 1. Vente de l'alcool de bouche: 600 wagons à environ 4 fr. 50 le litre (1 kg=l%l) 2. Produit de l'impôt sur les spécialités: 50 wagons à 2 fr. le kg 3. Droits de monopole à la frontière 4. Vente de l'alcool industriel ou à brûler: 700 wagons à 70 et le kg Recettes totales

fr. 32,000,000.-- » »

1,000,000.-- 4,500,000.--

» 4,900,000.-- fr. 42,400,000.--

B. DÉPENSES 1. Achat de l'alcool de bouche: · 600 wagons à 80 et le kg . . fr. 4,800,000.-- A reporter fr. 4,800,000.-- fr. 42,400,000.--

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Report fr. 4,800,000.-- fr. 42,400,000.-- 2. Perte sur la marchandise indigène: 400 wagons à 2 fr. le kg, donc perte de 1 fr. 50, ou dépenses pour l'emploi des matières premières à d'autres fins qu'à la distillation » 6,000,000.-- 3. Achat de l'alcool industriel ou à brûler : 700 wagons à 70 et le kg. » 4,900,000 -- 4. Administration » 2,000,000.-- Dépenses totales fr. 17,700,000.-- Recettes nettes fr. 24,700,000.-- Tous les postes de recettes sont budgetés très bas. D'autre part, la perte sur les alcools indigènes a été comptée très largement. On peut dès lors envisager que la recette annuelle moyenne de 25 millions de francs est un minimum.

La répartition des recettes provenant des patentes et autorisations pour le commerce des boissons distillées est réglée à part. D'après les articles 40 à 42, il est prévu des autorisations ou des patentes fédérales pour le commerce de gros, ainsi que pour le commerce de détail au delà de la frontière cantonale (autorisation avec droit d'expédition), tandis que, comme jusqu'à maintenant, le reste du commerce de détail demeure subordonné aux patentes cantonales.

L'article constitutionnel prescrit déjà l'emploi des recettes provenant de ces autorisations. L'article 326is, 8e alinéa, de la constitution, prescrit en effet que les recettes provenant de l'imposition du débit et du commerce de détail dans les limites du territoire cantonal restent acquises aux cantons. Cette disposition n'a pas besoin d'être répétée dans la loi. L'emploi des recettes provenant des autorisations d'expédition est également déjà régi par l'article constitutionnel; elles sont réparties entre les cantons.

Il ne reste plus au législateur qu'à prescrire que cette répartition doit se faire proportionnellement à la population de résidence, de la même façon que pour la part des cantons aux recettes nettes provenant de l'imposition (art. 46). Les taxes perçues pour les licences du commerce de gros entrent dans la caisse de la régie. Elles constituent un des éléments des recettes nettes que la régie doit répartir conformément à l'article 44 du projet de loi.

X. -- RECOURS La loi actuelle sur l'alcool ne contient aucune disposition spéciale sur les recours. L'extension de la législation sur l'alcool à la distillation des fruits augmentant la compétence des autorités administratives, nécessite l'introduction de certaines dispositions sur les recours. Il faut aussi adapter la loi aux exigences modernes. Tous les différends administratifs doivent

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pouvoir être tranchés promptement. Les articles 47 à 49 du projet répondent ·à ces exigences.

L'article 47 admet le recours contre les décisions de la régie des alcools ·et celles du département fédéral des finances, en tant qu'il s'agit de l'application de la législation sur l'alcool et de ses ordonnances d'exécution. Il peut être recouru aussi bien pour atteinte aux prescriptions que contre toute mesure lésant l'équité. Est autorisée à recourir toute personne tournée par la mesure prise et qui a un intérêt juridique à ce qu'elle soit rapportée ou modifiée.

Jusqu'ici, les autorités de recours étaient le Conseil fédéral et, préalablement le département fédéral des finances. D'autres lois ou arrêtés, qui ont quelque analogie avec la législation sur l'alcool, par exemple, la loi sur les douanes et l'arrêté fédéral concernant l'approvisionnement du pays ·en blé instituent des autorités spéciales de recours (commission de recours des douanes, commission des blés), dont les membres sont choisis en dehors de l'administration fédérale. Ce procédé doit assurer aux citoyens une protection plus efficace. Les institutions en question n'étant pas composées exclusivement de juristes, mais aussi de spécialistes, on peut y faire valoir, non seulement des considérations d'ordre juridique, mais des arguments techniques, qui jouent un rôle particulièrement important en matière d'alcool.

C'est dans ce sens que l'article 48 du projet institue une commission fédérale de recours de l'alcool qui statuera aur tous les différends importants pouvant résulter de l'application de la loi. Elle connaîtra des recours concernant l'octroi ou le refus d'autorisation d'emploi de trois-six à prix réduit et d'alcool industriel, des recours concernant la prise en livraison et la vente de boissons distillées par la régie, la fixation et la perception de l'impôt sur les spécialités, les droits de monopole et les remboursements prévus à l'article 36. De même que les décisions de la commission de recours des douanes et de la commission des blés, celles de la commission
Le Tribunal fédéral (art. 48, 2e al.) connaîtra de tous les cas où le projet de loi prévoit le
recours de droit administratif (art. 6, 15, 25, 40, 62 et 65). Ces décisions seront prises sans prononcé préalable d'une autre autorité.

La loi fédérale du 11 juin 1928 sur la juridiction administrative et disciplinaire est applicable en ce qui concerne les moyens de recours et la procédure à suivre.

Le département fédéral des finances connaîtra, comme jusqu'ici, de tous les cas qui ne ressortissent ni à la commission de recours de l'alcool ni au Tribunal fédéral. En vertu de l'article 48, 3e alinéa, le Conseil fédéral jugera, comme jusqu'à présent, les recours contre les mesures et les décisions prises par le département fédéral des finances.

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L'article 49 règle les conditions du dépôt des recours et la procédure à suivre à l'instar d'autres prescriptions fédérales récentes. En particulier, il doit y avoir concordance avec la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire susmentionnée. Les dispositions du projet sont sans autre applicables à la procédure devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral.

Par contre la procédure devant la commission de l'alcool devra encore «tre réglée par une ordonnance du Conseil fédéral (art. 49, 8e al.).

Le contenu de la décision dépendra de la nature de la cause examinée.

S'il s'agit de fixer le montant d'une taxe (impôt sur les spécialités, droits ·de monopole) ou d'un remboursement, la décision qui admettra le recours indiquera aussi le taux applicable. S'agit-il au contraire de l'octroi ou du refus d'autorisations d'emploi de trois-six à prix réduit ou d'alcool industriel, de la prise en livraison ou de la vente de boissons distillées par la régie, la décision pourra se borner à rapporter la mesure prise et à inviter l'administration compétente à en prendre une nouvelle dans le sens des motifs.

Nous considérons qu'il est juste de prévoir les deux possibilités, comme dans la loi sur la juridiction administrative et disciplinaire. La démarcation exacte est réservée à la jurisprudence.

Si le recours est rejeté, le recourant peut être tenu de payer la totalité ou une partie des frais. En outre, comme cela.se pratique pour le blé, on ·doit avoir la possibilité d'exiger un émolument de 20 à 500 francs du re·courant qui a agi témérairement (art. 49, 6e al.).

XI. -- CONTRAVENTIONS Le nouveau régime de l'alcool exige aussi une revision des dispositions pénales. Les faits délictueux doivent être complétés et formulés en conséquence. Les autres dispositions doivent en outre être établies conformément aux exigences de la jurisprudence moderne, comme dans la loi de 1925 sur les douanes et l'arrêté fédéral de 1929 portant réglementation provisoire de l'approvisionnement du pays en blé. Lorsque les principes particuliers du droit pénal en matière fiscale ne sont pas,applicables, le projet s'est inspiré autant que possible du projet de code pénal suisse.

Les articles 50 à 52 traitent des différentes sortes de contraventions.

·On y distingue la violation du droit de monopole de la Confédération
(art. 50), des droits éludés ou compromis (art. 51) et d'autres contraventions (art. 52). Les contraventions aux mesures d'ordre sont passibles d'une amende d'ordre en conformité des dispositions de l'article 60.

En vertu de l'article 50, est passible d'une amende: celui qui, sans y être autorisé, fabrique, rectifie ou importe des boissons distillées; celui qui, par de fausses indications, se fait délivrer une concession ou une autorisation, enfreint des engagements liés à une concession ou à la distillation domestique; celui qui ne livre pas les boissons distillées soumises à livraison; celui qui utilise de l'alcool à d'autres fins qu'aux buts prescrits,

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en met en circulation sans y être autorisé, ou en recèle. Attendu que, dans ces cas, il ne s'agit pas de taxes, la peine prévue est l'amende, qui peut s'élever jusqu'à 20,000 francs. Cette somme correspond au maximum de l'amende appliquée en matière de céréales. Toutefois, les contravention» à la législation sur l'alcool seront bien plus nombreuses que les infractions à la réglementation sur le blé. Il peut arriver dès lors qu'une amende de 20,000 francs ne suffira pas. En conséquence, l'article 50 prévoit que si, par suite d'une infraction, la régie subit une perte fiscale, l'amende est augmentée du montant de cette dernière.

En vertu de l'article 51, sera puni pour avoir éludé ou compromis des droits, celui qui ne les acquitte pas (impôt sur les spécialités ou droits de monopole) ou qui par de fausses indications en compromet la fixation et la perception, et celui qui se les fait induement restituer. L'expérience a démontré la nécessité de punir non seulement le fait d'éluder des droits mais aussi celui de les compromettre par de fausses déclarations. A l'instar de la loi actuelle, le projet prévoit que l'amende peut s'élever jusqu'à vingt fois la somme soustraite, compromise ou induement restituée.

L'article 52 traite des infractions de caractère moins grave que celles qui sont énumérées aux articles 50 et 51 mais qui pourtant ne peuvent pas être simplement punies par une amende d'ordre. La loi nouvelle, surtout en ce qui concerne l'utilisation rationnelle des matières premières, crée des situations favorables aux abus. Pour ce motif, l'article 52 prévoit que celui qui, par des moyens illicites, se procure des avantages prévus par la loi ou agit contrairement aux prescriptions liées à ces avantages est puni d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 5000 francs. La même amende sera infligée à celui qui, sans autorisation, exerce le commercedé gros des boissons distillées ou en expédie hors des frontières cantonales sans être au bénéfice d'une autorisation d'expédition. Les infractions aux prescriptions concernant le commerce de détail des boissons distillées sans autorisation d'expédition (art. 41) seront poursuivies et punies comme jusqu'ici d'après le droit cantonal.

Les articles 53 à 56 énoncent les principes généraux du droit pénal qui régissent: la libération de peine, la tentative et la
récidive (art. 53), l'instigation, la complicité, l'excitation et la solidarité (art. 54), le concours d'infractions (art. 55) et la prescription (art. 56). Toutes ces disposition» sont dans un étroit rapport avec les pénalités de la nouvelle loi sur les douanes, de l'arrêté sur le blé et du projet de code pénal fédéral.

Nous devons mentionner spécialement la disposition de l'article 53 qui, à l'encontre de la loi actuelle, ne prévoit l'aggravation de la peine qu'en cas de récidive. D'après les expériences faites, le maximum, des amendes prévu aux articles 50 à 52 est suffisant pour les autres cas. En cas derécidive, et à l'instar de la loi actuelle l'amende doit, au contraire, pouvoir être doublée. Le projet n'a pas retenu la disposition de la loi actuelle qui, en cas de récidive ou de circonstances aggravantes, permet de prononcer

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l'emprisonnement jusqu'à six mois. Une telle peine n'a, de fait, jamais été appliquée aux contraventions à la loi sur l'alcool. Par contre, la disposition conférant à l'administration le droit de retirer une concession au récidiviste ou de prononcer le séquestre définitif de l'alambic d'une distillerie domestique répond à une nécessité.

L'article 54 règle, en connexité étroite avec la législation actuelle, les «as de participation (instigation, complicité, provocation) et de responsabilité solidaire.

L'article 55 traite du concours d'infractions. Si une infraction prévue ·dans le projet constitue également un délit visé par la législation pénale de la Confédération ou des cantons, les dispositions de la législation sur l'alcool sont applicables indépendamment de celles de la législation condurr ente.

L'expérience a démontré que la prescription actuelle d'une année est trop courte. Comme dans la loi sur les douanes et l'arrêté sur le blé, le projet dispose en conséquence, à l'article 56, que les contraventions se prescrivent par deux ans.

Les peines pour lesquelles il n'était, jusqu'ici, prévu aucune prescription, se prescrivent, désormais, par cinq ans. L'article 56, 3e alinéa, conformément à la règle générale admise, dispose que la prescription est interrompue par tout acte fait par l'autorité en vue de l'exécution de la peine.

Les infractions ou les peines seront cependant prescrites si les délais 3>révus sont dépassés de moitié.

Les articles 57 à 59 qui règlent la poursuite pénale s'appuient sur la réglementation actuelle, tout en y apportant quelques compléments et modifications utiles. En général, les dispositions de la loi fiscale du 30 juin 1849 continueront d'être appliquées si, lors de l'entrée en vigueur de la loi sur l'alcool, la loi de 1849 n'est pas remplacée par une nouvelle loi, actuellement en discussion devant les chambres fédérales (*).

L'article 57, 2e alinéa, traite de l'enquête pénale. L'alinéa 3, comme d'ailleurs la loi actuelle, autorise des arrestations, mais il stipule qu'elles ne pourront pas être maintenues au delà du temps rigoureusement nécessaire. L'alinéa 4 règle les conditions d'une visite domiciliaire en spécifiant que, si l'inculpé y consent, la visite peut avoir lieu sans l'assistance des représentants de l'autorité.

L'article 58 s'occupe des prononcés
administratifs. Les amendes et frais infligés par la régie des alcools, ainsi que le séquestre, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département des finances ou du Conseil fédéral même si un jugement du tribunal n'est pas demandé (art. 58, 5e al.). Ce droit de recours, qui s'applique au montant de l'amende et des frais, mais non pas à l'infraction elle-même, appartient aussi bien à celui ·qui ne demande pas jugement qu'à celui qui s'est soumis volontairement .à la décision de la régie.

(*) FF 1929, II, 607s.

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Celui qui ne se soumet pas au prononcé administratif devra à l'avenir., tout comme dans les délits de douane, former lui-même opposition dans les vingt jours et demander à être jugé par les tribunaux. Si ce délai n'est pas observé, le prononcé est exécutoire (art. 58, 4e al.). Ce règlement facilite sensiblement la procédure. Il se justifie d'autant plus que, contrairement à l'état de choses actuel, le droit de recours contre l'amende et les frais est sauvegardé même s'il n'est pas fait opposition à la décision.

Les personnes solidairement responsables ont aussi droit au recour-s.

L'article 59 règle l'action des tribunaux lorsqu'il est fait opposition aux prononcés administratifs.

L'article 60 traite des contraventions aux mesures d'ordre, qui sont punies d'une amende d'ordre de 10 à 200 francs. Cette disposition correspond à celle de l'arrêté sur le blé. Le maximum de 30 francs appliqué jusqu'ici s'est avéré inopérant. Par contre, en opposition à la loi actuelle, le projet accorde un droit de recours contre les amendes d'ordre.

L'article 61, analogue aux dispositions en vigueur, traite de la répartition des amendes. Celles-ci sont réparties comme actuellement à raison d'un tiers au canton et d'un tiers à la commune sur le territoire desquels le délit a été commis. La régie décide de l'emploi du dernier tiers. Elle peut en disposer pour récompenser des personnes ayant aidé à la découverte des contraventions. Comme jusqu'ici, une partie de ce tiers peut être versé au fonds des dénonciateurs.

L'article 62 traite de la réparation des dommages en cas d'infraction.

Comme sous le régime actuel, les droits ou charges fiscales éludés ou compromis doivent être payés indépendamment des amendes. Les droits dus sont fixés par l'autorité compétente avant le prononcé de la peine, sous réserve de recours. Le montant du droit sert à fixer celui de l'amende administrative ou judiciaire.

Si la Confédération est lésée dans ses intérêts pécuniaires par une violation de la loi, le délinquant est tenu de la dédommager. La régie fixe le montant du dommage. Sa décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 62, 2e al.).

XII. -- RECOUVREMENT

Les articles 63 à 67 contiennent des prescriptions sur le recouvrement des créances dues à la régie en vertu des dispositions du projet. Ces prescriptions sont en grande partie pareilles à celles de la nouvelle loi sur les douanes.

L'article 63 pose en principe que les droits prévus par la loi sont recouvrables dès leur fixation (art. 63, 1er al.). Cette disposition ne préjudicie pas au droit de recours. L'autorité de recours peut différer le recouvrement.

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Les amendes prononcées administrativement sont exigibles dès l'expiration du délai de recours ou d'opposition. Les jugements des tribunaux sont exécutoires dès qu'ils sont entrés en force (art. 63, 2e al.).

L'article 64 prescrit que le recouvrement des créances peut se faire par voie de poursuite. La poursuite doit avoir lieu aussi par voie de saisie envers les débiteurs pouvant être poursuivis par voie de faillite, à moins que cette dernière procédure ne soit déjà commencée. L'article 64, 2e alinéa, confirmant le principe déjà reconnu, assimile à des jugements exécutoires dans le sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, les décisions et prononcés des autorités administratives établissant l'existence d'une créance qui sont entrés en force. Ces actes lient ainsi le juge. Cette disposition a une importance pratique surtout pour la.

procédure en main-levée d'opposition.

L'article 64, 3e alinéa, prévoit la conversion d'une amende non recouvrable en emprisonnement, conformément à la loi fiscale. Il n'y a donc pas de changement à l'état actuel.

L'article 65, reproduisant une clause de la loi sur les douanes, qui a fait ses preuves, permet d'exiger des sûretés du débiteur si une créance paraît compromise par sa conduite ou s'il n'a pas de domicile en Suisse.

L'article 66 réglemente la réalisation des objets séquestrés dans le sens de la loi fiscale.

L'article 67 règle le remboursement des droits non exigibles perçus par erreur ou par voie de poursuite, le payement des droits non perçus, mais qui sont dus, la prolongation du délai de payement et la remise de droits ou d'amendes. Si une partie seulement des droits est en cause, le remboursement et le payement s'exercent également.

L'article 67, 3e alinéa, sanctionne la prolongation du délai de payement et la remise de droits et d'amendes, deux institutions qui existent, bien qu'elles ne se fondent sur aucune disposition formelle. Mais on ne doit en faire usage que lorsque le recouvrement de la somme due frapperait durement le redevable.

Des délais doivent être accordés notamment pour le payement de l'impôt sur les spécialités, lorsque la perception avant la vente de la marchandise serait la cause de désagréments (4e al.).

XIII. -- ORGANISATION

Conformément à l'article 68 du projet, l'exécution de la nouvelle loi sur l'alcool ressortit au Conseil fédéral, qui édicté les dispositions et instructions nécessaires, en tant que cette attribution n'a pas été déléguée à d'autres autorités. Il appartiendra au département des finances de faire des propositions au Conseil fédéral et d'assurer l'exécution des décisions-

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prises. En outre, le département des finances aura à surveiller, comme jusqu'à maintenant, la gestion de la régie des alcools et à prendre les dispositions et décisions dont il est chargé par la loi ou le Conseil fédéral.

La gestion des affaires relatives à la législation sur l'alcool est exercée par la régie des alcools, qui, vu son activité commerciale et son caractère particulier, doit jouir, comme jusqu'ici, de la personnalité civile. La régie a à sa tête un directeur auquel sont adjoints les fonctionnaires et employés nécessaires (art. 69, 2e al.).

Il ne saurait être question de fixer ici l'organisation de la régie des alcools dans tous ses détails. Pour le début, l'organisation actuelle suffira. Mais si l'expérience montre qu'elle ne permet plus à la régie de remplir sa tâche, il faudra l'adapter aux circonstances. C'est pourquoi l'article 69, dernier alinéa, prévoit la promulgation d'une loi d'organisation. Jusqu'à ce moment, le Conseil fédéral édictera les prescriptions nécessaires.

Mais il est nécessaire de régler déjà dans le projet quelques points principaux. L'article 69, 3e alinéa, prescrit que la régie tient sa propre comptabilité. C'est une nécessité absolue ; il n'y a ,pour s'en rendre compte, qu'à songer à la répartition des recettes (art. 44 à 46). L'article 69, 3e alinéa, prévoit encore que l'exédent actif de la régie, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, doit être converti en un fonds d'exploitation. C'est seulement si cette somme ne lui suffit pas pour remplir ses obligations réglementaires que la Confédération et les cantons seront tenus de mettre à sa disposition, dans une même mesure et sans intérêt, le complément nécessaire.

Cette solution est logique, puisque la Confédération et les cantons sont intéressés, à parts égales, aux recettes nettes. Ce régime signifie a,ussi que la Confédération et les cantons participent à la fortune de la régie, chacun par moitié.

Nous rappelons que lors de l'élaboration du nouvel article constitutionnel, le Conseil national avait proposé d'insérer un alinéa 9 ainsi conçu : (*) « L'établissement auquel est confiée la gestion des affaires relatives à la législation sur les boissons distillées est administré par la Confédération avec le concours des cantons et des groupes les plus importants d'intéressés. » Le Conseil des Etats (**)
jugea superflu d'insérer dans'la constitution une disposition sur laquelle tout le monde était d'accord et qui pourrait éventuellement trouver place dans la loi. On avait alors dans l'idée que la régie des alcools ne devait pas être administrée seulement par la Confédération, mais aussi par les cantons. Un postulat tendant à supprimer (*) Bulletin aténographigue officiel 1928, page 147.

(**) Bulletin sténographique officiel 1928, page 302.

de l'Assemblée fédérale. Conseil national, de l'Assemblée fédérale, Conseil des Etats,

809 la « collaboration des cantons » fut rejeté par le Conseil national. Nous devons en tenir compte aujourd'hui.

Les alinéas 4 et 5 de l'article 69 posent le principe déjà appliqué de l'exonération de l'impôt et de la franchise de port. Il ne se justifie pas de charger, par des impôts et des frais de port, un établissement dont l'activité consiste à imposer les boissons distillées et dont les recettes reviennent aux cantons et à l'assurance sociale.

A la régie des alcools sont affiliés les offices locaux de surveillance, chargés de contrôler les distilleries concessionnaires et de surveiller la distillerie domestique, de prendre en livraison les boissons distillées ou d'y collaborer, de fixer et de percevoir les impôts sur les spécialités (voir pages 741 et 774). La nomination, les attributions, l'indemnisation et la responsabilité de ces organes seront réglées par ordonnances. Les frais occasionnés sont à la charge de la régie (art. 69, 6e al.).

L'article 70 charge le Conseil fédéral de nommer une commission de spécialistes choisis dans les milieux économiques intéressés, qui donnera son avis sur les questions relatives à la production indigène des boissons distillées ou à l'emploi des matières distillables indigènes pour l'alimentation et l'affouragement. Cette commission sera consultée notamment sur la fixation des prix d'achat de l'eau-de-vie, sur le taux de l'impôt sur les spécialités et sur l'emploi des matières distillables à d'autres fins qu'à la distillation. Son organisation et les indemnités versées à ses membres doivent être fixés par une ordonnance du Conseil fédéral.

Aux termes de l'article 71, d'autres services de l'administration fédérale, ainsi que des autorités cantonales ou communales, pourront être chargés d'exercer des fonctions déterminées, en exécution de la loi. Les frais qui en résulteront leur seront remboursés par la régie. En outre, tous les offices fédéraux, cantonaux, des districts, des cercles et des communes doivent, dans les limites de leurs attributions, prêter leur concours à la régie dans l'accomplissement de sa tâche.

L'article 72 fixe dans ses grandes lignes l'organisation de la commission de recours de l'alcool et de la commission de taxation pour le rachat des appareils à distiller, qui sont nommées toutes deux par le Conseil fédéral.

La première sera
composée de 9 membres et 3 suppléants ; pour la seconde, il suffira de 3 membres et de 3 suppléants. Aucune décision ne pourra être prise sans la présence de 7 membres ou suppléants dans la commission de recours et de 3 membres ou suppléants dans la commission de taxation.

Pour assurer aux deux commissions la plus grande impartialité possible, il est prévu expressément que leurs membres ne peuvent pas faire partie ·de l'administration fédérale.

L'article 73 prescrit que tous les organes chargés de l'exécution de la loi doivent tenir secrètes leurs constatations. Cela doit donner au citoyen Feuille fédérale. 83e année. Vol. I.

60

810 l'assurance que les autorités n'abusent pas de leur droit de contrôle et de surveillance.

XIV. -- DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

A l'article 74, la fixation de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi est laissée au soin du Conseil fédéral, qui doit aussi édicter les prescriptions nécessaires à son exécution.

L'article 75 abroge, dès l'entrée en vigueur du nouveau régime, la loi du 29 juin 1900 sur l'alcool et toutes les prescriptions d'exécution contraires à la nouvelle loi.

L'article 76 contient les dispositions transitoires, qui ont pour but de délimiter le champ d'application de l'ancien et du nouveau droit. Les relations de droit découlant de l'application de l'article 18 de la loi du 23 décembre 1886 sur les spiritueux et de la liquidation des distilleries concessionnaires demeurent en vigueur.

Nous vous recommandons d'accepter le projet de loi ci-joint et saisissons cette occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 1er juin 1931.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, ILEBERLIN.

Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Annexes: Nouvel article 32bls de la constitution, Projet de loi, Statistique. Résultats du recensement des appareils à distiller, du 1er au 6 septembre 1930, par districts et par cantons.

811

NOUVEL ARTICLE 32 bis DE LA CONSTITUTION

1

La Confédération a le droit de légiférer sur la fabrication, l'importation, la rectification, la vente et l'imposition des boissons distillées.

2

La législation tendra à diminuer la consommation et partant l'importation et la production de l'eau-de-vie. Elle encouragera la production du fruit de table et l'emploi des matières distillables indigènes pour l'alimentation ou l'affouragement. La Confédération réduira le nombre des appareils à distiller par des rachats à l'amiable.

3

La production industrielle des boissons distillées est concédée à des sociétés coopératives et à d'autres entreprises privées. Les concessions accordées doivent permettre d'utiliser les déchets et résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières premières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.

4 La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane et d'autres matières analogues est autorisée dans les distilleries domestiques déjà existantes ou dans des distilleries ambulantes, en tant que ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur ou ont été récoltées à l'état sauvage dans le pays. L'eaude-vie ainsi obtenue, qui est nécessaire au ménage et à l'exploitation agricole du producteur, est exempte d'impôt. Les distilleries domestiques existant encore après l'expiration d'un délai de quinze ans dès l'acceptation du présent article devront, pour continuer leur exploitation, demander une concession, qui leur sera accordée sans frais aux conditions à fixer par la loi.

5 Les spécialités obtenues par la distillation des fruits à noyau, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane et d'autres matières analogues sont soumises au paiement d'un impôt. Le producteur doit toutefois pouvoir retirer un prix équitable de ses matières premières de provenance indigène.

6 Exception faite des quantités nécessaires au producteur, qui sont exemptes d'impôt, et des spécialités, l'eau-de-vie fabriquée dans le pays est livrée à la Confédération. Celle-ci en prend livraison à des prix équitables.

812 7

Sont exempts d'impôt les produits exportés ou transportés en transit ou dénaturés.

8 Les recettes provenant de l'imposition du débit et du commerce de détail dans les limites du territoire cantonal restent acquises aux cantons.

Les patentes pour le commerce intercantonal et international sont délivrées par la Confédération; les recettes en sont réparties entre les cantons proportionnellement à leur population de résidence ordinaire.

? La moitié des recettes nettes que la Confédération retire de l'imposition des boissons distillées est répartie entre les cantons proportionnellement à leur population de résidence ordinaire; chaque canton est tenu d'employer au moins dix pour cent de sa part pour combattre l'alcoolisme dans ses causes et dans ses effets. L'autre moitié des recettes reste acquise à la Confédération; elle est affectée à l'assurance-vieillesse et survivants et, jusqu'au moment de son introduction, versée aux fonds créés en sa faveur.

813

(Projet.)

LOI FÉDÉRALE SDR L'ALCOOL L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 32bis de la constitution ; vu le message du Conseil fédéral du 1er juin 1931, arrête :

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article premier.

La fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le transit, la vente et l'imposition des boissons distillées sont régis par la présente loi. Sont réservées, sauf disposition contraire, la législation sur les douanes et celle réglant le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels.

1. Champ d'application.

Art. 2.

Est réputé « boisson distillée » aux termes de la présente loi, l'alcool éthylique sous toutes ses formes, quel qu'en soit le mode de fabrication.

2 Sous réserve de la restriction prévue à l'alinéa 3, les produits alcooliques obtenus uniquement par fermentation ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.

3 Les produits additionnés d'alcool sont assimilés aux boissons distillées et tombent sous le coup de la présente loi.

4 Le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, soumettre à la présente loi tout autre alcool susceptible de servir de boisson et de remplacer l'alcool éthylique.

1

II. Définition.

B. PRODUCTION INDIGÈNE.

Art. 3.

1

Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération. Règle générale, la fabrication

I.

Droit de la Confédération.

814 et la rectification des boissons distillées sont concédées à des sociétés coopératives ou à d'autres entreprises privées.

2 II n'est pas exigé de concession pour la production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidres, de poirés, de raisins, de vins, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues, si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par lui à l'état sauvage dans le pays. Ces matières premières ne peuvent être distillées sans concession que dans les distilleries domestiques (art. 14) ou, pour le compte du commettant, dans les distilleries à façon (art. 13 et 19).

3 Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le détenteur de la distillerie domestique ou par le commettant.

4 Le Conseil fédéral précisera par voie d'ordonnance ce qu'il faut entendre par production non industrielle et par produits du cru et matières récoltées à l'état sauvage par le producteur.. Il déterminera les matières premières qui, aux termes de l'alinéa 2, peuvent être distillées sans concession.

Art. 4.

II.Distilleries concessionnaires.

1. Formes des concessions.

1

La Confédération accorde des concessions avec obligation de livraison et des concessions sans obligation de livraison.

2 Les concessions avec obligation de livraison, pour la fabrication et la rectification des boissons distillées devant être livrées à la régie des alcools, sont accordées: a. aux distilleries de pommes de terre, betteraves et autres matières analogues, c'est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en oeuvre des pommes de terre du pays ou les déchets de la fabrication du sucre de betteraves indigènes; b. aux distilleries de fruits à pépins, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et leurs déchets et résidus; c. aux distilleries industrielles, c'est-à-dire aux exploitations qui mettent en oeuvre des déchets de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d'autres matières premières de provenance indigène ou étrangère; d. aux usines de rectification, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool de fruits à haut degré, de l'alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie;

815

e. aux fabriques d'alcool, c'est-à-dire aux exploitations qui produisent de l'alcool par des procédés chimiques.

3 Les concessions sans obligation de livraison, pour la fabrication des spécialités et pour la distillation à façon, sont accordées : a. aux distilleries de spécialités, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires ou leurs dérivés, déchets et résidus, du vin, des déchets et résidus de la fabrication du vin, des racines de gentiane, des baies ou d'autres matières analogues; 6. aux distilleries à façon, c'est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en oeuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières premières désignées à l'article 3, 2e alinéa.

4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions.

Art. 5.

Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.

2 Elles doivent permettre d'utiliser les déchets et résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières premières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.

3 Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l'alimentation et de l'affouragement.

4 La durée d'une concession ne peut dépasser dix ans. L'octroi en est subordonné aux conditions, visant la personne du concessionnaire ou la construction et les installations techniques, qui sont nécessaires à la bonne marche de l'exploitation. Le Conseil fédéral édicté les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l'exploitation d'une distillerie et l'exercice simultané d'une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie.

6 Le transfert d'une concession est subordonné à l'approbation de la régie des alcools.

Art. 6.

1 L'octroi et le renouvellement des concessions sont accordés, sur simple demande et sans frais, par la régie des alcools.

2 Acte en est dressé.

1

2. Octroi des concessions, a. Conditions.

b. Mode de procéder.

816 3

Si les conditions de la concession ne sont pas observées ou si l'un des motifs ayant justifié l'octroi ou le renouvellement vient à disparaître, la régie peut, après avoir entendu l'intéressé, retirer la concession avant son échéance.

4 Les décisions de la régie concernant l'octroi, le renouvellement, le refus ou le retrait des concessions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif.

Art. 7.

3. Contrôle.

1

Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de la régie des alcools, qui peut en déléguer l'exercice direct aux autorités cantonales et communales ou aux offices locaux de surveillance (art. 69).

2 Le concessionnaire doit tenir un contrôle de ses achats de matières premières, de sa production en boissons distillées et de l'emploi de celles-ci. Il est en outre tenu d'accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d'exploitation aux agents chargés de l'application de la présente loi, de les autoriser à consulter sa comptabilité et de leur fournir tous les renseignements nécessaires.

3 L'établissement, le remplacement ou l'agrandissement d'appareils à distiller et d'accessoires est subordonné à une autorisation de la régie des alcools.

4 Les obligations susmentionnées figureront dans l'acte de concession. Une ordonnance du Conseil fédéral édictera les dispositions de détail concernant la surveillance.

Art. 8.

4. Concessions avec obligation de livraison, a. Contingentement des distilleries de pommes de terre.

1

La distillation des pommes de terre ne sera autorisée que s'il est impossible d'utiliser la récolte d'une manière plus rationnelle.

Au début de chaque campagne de distillation, le Conseil fédéral décide si les pommes de terre peuvent être distillées, et en quelle quantité.

2 La production annuelle de chaque distillerie de pommes de terre est contingentée. Le contingent est fixé .dans l'acte de concession et ne doit pas être dépassé.

3 La régie des alcools décide si chaque concessionnaire peut utiliser son contingent annuel, et dans quelle mesure.

4 La régie verse une indemnité de chômage pour la partie du contingent non utilisée. Cette indemnité qui est fixée par le Conseil fédéral doit permettre d'amortir le capital investi dans les installations et de payer les intérêts. Le bénéficiaire doit tenir constam-

817

ment son exploitation en état et en mettre les locaux à disposition pour l'encavage des excédents de pommes de terre.

5 Dans les années d'abondante récolte de fruits, le Conseil fédéral peut ordonner que les distilleries de pommes de terre mettent en oeuvre les excédents et les déchets de fruits sur le compte de leur contingent.

Art. 9.

1 Le contingent des distilleries mentionnées à l'article 4, 2e alinéa, lettre a, qui mettent en oeuvre des matières autres que les pommes de terre, est fixé dans l'acte de concession.

2 En règle générale, les distilleries qui mettent en oeuvre des fruits à pépins ne sont pas contingentées. Le Conseil fédéral est toutefois autorisé à prendre toutes les mesures propres à limiter la distillation des fruits, à condition de ne pas nuire à leur utilisation rationnelle.

3 Le contingent des distilleries industrielles, des usines de rectification et des fabriques d'alcool est fixé pour chacune dans l'acte de concession.

Art. 10.

1 Les distilleries soumises à l'obligation de livrer leur production doivent en remettre la totalité à la régie des alcools. Celle-ci est tenue d'en prendre livraison.

2 La régie peut autoriser les distilleries de fruits à pépins, qui offrent les garanties nécessaires, à vendre directement à des tiers l'eau-de-vie soumise à la livraison. Dans ce cas, elle percevra un droit égal à la différence entre le prix d'achat et le prix de vente qu'elle pratique pour ce genre d'eau-de-vie. Le montant de ce droit doit lui être versé ou garanti au moment de l'autorisation.

3 Une ordonnance du Conseil fédéral édictera des prescriptions sur la qualité des boissons distillées à livrer et le mode de livraison.

Art. 11.

Les prix des boissons distillées prises en charge par la régie des alcools sont fixés par le Conseil fédéral.

2 Les prix des produits de la distillation des pommes de terre indigènes et des déchets de la fabrication de levure pressée et de sucre tirés de matières récoltées dans le pays doivent être fixés de manière à permettre aux distilleries de verser un prix équitable aux producteurs des matières premières utilisées comme excédents et résidus et d'assurer au distillateur l'intérêt et l'amortissement du capital investi dans ses installations, ainsi qu'une juste rémunération de son travail.

1

b. Contingentement des autres distilleries.

c. Obligation de livrer, aa. Principes.

bb. Conditions d'achat.

818 3

Le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins doit être fixé chaque année avant la récolte, après que les intéressés auront été entendus.

Il sera calculé en conformité des dispositions de l'alinéa 2 du présent article. Il ne sera pas inférieur à deux centimes par litre-degré. Il ne devra pas gêner l'approvisionnement du pays en fruits.

4

Le Conseil fédéral peut prévoir, dans l'acte de concession, l'obligation pour les distilleries qui mettent en oeuvre les matières mentionnées aux alinéas 2 et 3 de rémunérer équitablement les producteurs des matières premières, suivant des prix minimums, 5

Le prix payé aux distilleries industrielles et aux fabriques d'alcool (art. 4, 2e al., lit. c et e) doit, en règle générale, correspondre au prix de revient moyen de l'alcool de même qualité importé par la régie. Pour fixer ce prix, il pourra être tenu équitablement compte des frais de production effectifs, y compris l'intérêt et l'amortissement du capital investi.

6 Les usines de rectification recevront une indemnité qui doit couvrir les frais de rectification.

7 Les prix pourront être fixés de façon à ce qu'il soit tenu équitablement compte des différences de qualités.

Art. 12.

5. Concessions sans obligation de livraison.

a. Distilleries de spécialités.

1

Le droit de distiller des spécialités n'est limité ni quant à la quantité de la production, ni quant à la provenance des matières premières. Les distilleries de spécialités ne sont pas tenues de livrer leurs produits; la régie des alcools n'a pas non plus l'obligation de les acheter.

2 Les spécialités tirées de matières premières indigènes sont imposées conformément aux dispositions des articles 20 à 23.

3 La fabrication des spécialités au moyen de matières premières importées ou de déchets de ces matières, est soumise à un droit de monopole, proportionné à leur rendement présumé en alcool. Si ce droit n'a pas été acquitté à la frontière (art. 30), la distillation n'est permise que moyennant autorisation spéciale de la régie et paiement du droit. L'autorisation doit être demandée au plus tard au moment où la marchandise est remise au distillateur.

4

Le Conseil fédéral peut autoriser la régie à acheter exceptionnellement certaines quantités de spécialités obtenues au moyen de matières premières indigènes, aux prix et conditions à déterminer. Le montant des taxes acquittées sera remboursé.

819

Art. 13.

1

Les concessions pour l'exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles ne peuvent être accordées à des distilleries fixes que si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des raisons locales s'opposent à leur emploi.

2 A moins qu'elles ne soient au bénéfice d'une des autres concessions prévues à l'article 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants (art. 19). Elles ne distilleront que des matières premières autorisées dans les distilleries domestiques (art. 14).

3 L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise aux commettants, à moins que ceux-ci ne chargent le distillateur de la livrer à la régie des alcools. Dans ce cas, le détenteur de la distillerie à façon est responsable de la livraison.

4 II peut être accordé des suppléments de prix en cas de livraison immédiate ou totale de l'eau-de-vie.

b. Distilleries à façon.

Art. 14 1

La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidres, de poirés, de raisins, de vins, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d'autres matières analogues provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur ou récoltées par lui à l'état sauvage dans le pays n'est autorisée que dans les distilleries domestiques déclarées au recensement des appareils à distiller effectué du 1er au 6 septembre 1930.

2 A partir du 6 avril 1945, les distilleries domestiques encore existantes devront, pour continuer leur exploitation, demander une concession, qui leur sera accordée sans frais aux conditions à fixer par voie législative.

3 La distillerie domestique ne peut utiliser que les appareils déclarés au recensement susmentionné. En principe, les appareils et leurs accessoires ne peuvent être déplacés que moyennant autorisation de la régie des alcools.

4 Ils ne peuvent en règle générale être transférés à des tiers qu'avec l'exploitation agricole à laquelle ils appartiennent (domaine de la distillerie). Le domaine vient-il à être morcelé à la suite d'un partage, d'une vente ou de toute autre opération juridique, la distillerie ne peut plus être exploitée que sur la parcelle où elle se trouvait avant le morcellement.

5 Les appareils à distiller et les accessoires ne peuvent être remplacés, transformés, transférés à des tiers ou subir d'importantes

III. Distilleries domestiques.

1. Situation juridique.

820

réparations que moyennant autorisation de la régie des alcools.

Cette autorisation peut prescrire de quelle façon le remplacement ou la transformation doit être opéré.

6 La régie a la faculté de retirer le droit de distiller aux distilleries domestiques qui ont été transformées sans autorisation préalable (al. 3 à 5 du présent art.).

2. Surveillance.

3. Utilisation de l'eau-de-vie.

a. Allocation en franchise.

b. Livraison de reau>de>vie de fruits à pépins.

Art. 15.

La distillerie domestique est placée sous la surveillance de la régie des alcools, qui peut en déléguer l'exercice direct aux autorités cantonales et communales ou aux offices locaux de surveillance (art. 69).

2 Le distillateur ne peut faire aucune transformation sans en aviser l'office local de surveillance et lui fournir tous les renseignements utiles sur les transformations projetées.

3 Les agents chargés de la surveillance doivent avoir accès au domaine et aux locaux de la distillerie, en tant que leur service l'exige.

4 La régie peut retirer le droit d'exploiter une distillerie domestique aux personnes qui s'adonnent à l'ivrognerie. Elle peut en cas de récidive appliquer la même mesure aux personnes qui ont commis des infractions à la présente loi. La décision de la régie peut faire l'objet d'un recours de droit administratif.

1

Art. 16.

L'exploitant d'une distillerie domestique n'est autorisé à garder en franchise d'impôt que l'eau-de-vie nécessaire à son ménage et à son exploitation agricole. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions destinées à assurer l'efficacité de cette disposition et à prévenir les abus dans l'usage de l'eau-de-vie affranchie.

Art. 17.

L'eau-de-vie de fruits à pépins, qui n'est pas nécessaire au ménage et à l'exploitation agricole du producteur, doit être livrée à la régie des alcools aux conditions prévues à l'article 11.

2 Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera les conditions que doivent remplir les eaux-de-vie et le mode de livraison.

3 Exceptionnellement la régie peut autoriser le bouilleur de cru qui offre les garanties nécessaires, à vendre directement ses eaux-de-vie de fruits à pépins. Les dispositions des articles 7 et 10 sont applicables par analogie. L'autorisation ne sera toutefois accordée que pour la quantité totale.

1

821

Art. 18.

Les distilleries domestiques qui produisent des spécialités ne sont pas tenues de les livrer à la régie des alcools. Celle-ci n'a pas non plus l'obligation de les acheter.

2 Les spécialités remises à des tiers, contre rémunération ou gratuitement, sont imposées conformément aux articles 20 et suivants.

La prise en livraison exceptionnelle des spécialités par la régie est réglée par l'article 12, 4e alinéa.

1

Art. 19.

Les fruits, déchets de fruits, cidres, poirés, raisins, vins, marcs de raisin, lies de vin, racines de gentiane, baies et autres matières analogues provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur ou récoltés à l'état sauvage dans le pays peuvent être remis par le producteur ou le récoltant à une distillerie à façon pour être distillés.

Lorsque des circonstances spéciales empêchent l'utilisation d'une distillerie à façon, la régie des alcools peut autoriser une distillerie domestique à procéder à la distillation. Les dispositions des articles 16 à 18 sont applicables par analogie aux commettants.

2 La régie peut, exceptionnellement, autoriser les coopératives de producteurs et les entreprises industrielles, qui mettent en oeuvre des produits de l'arboriculture fruitière ou de la viticulture, à utiliser les services des distilleries à façon. Les dispositions des articles 10 à 12 sont applicables à l'utilisation des boissons distillées ainsi obtenues.

1

Art. 20.

L'impôt sur les spécialités est prélevé sur les eaux-de-vie obtenues par la distillation des fruits à noyau, des raisins, des vins, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane, des baies et autres matières analogues. Ces produits sont totalement imposables lorsqu'ils ont été fabriqués dans des distilleries concessionnaires (art. 12).

S'ils ont été fabriqués dans des distilleries domestiques ou pour le compte de commettants, les quantités vendues ou remises gratuitement à des tiers sont seules imposables.

2 Sont assujettis à l'impôt: a. l'exploitant de la distillerie concessionnaire; o. l'exploitant de la distillerie domestique; c. le commettant au sens de l'article 19.

3 Les héritiers de l'assujetti sont solidairement responsables du paiement de l'impôt. Il en est de même des membres à responsabilité illimitée d'une société en nom collectif ou en commandite qui est en liquidation.

1

c. Spécialités.

IV. Distillation à façon pour le compte des producteurs.

V. Imposition des spécialités.

1. Assujettissement.

822

Art. 21.

1

2. Base de l'imposition.

L'eau-de-vie obtenue dans les distilleries concessionnaires est imposée sur la base de la quantité officiellement constatée.

2 Les petites exploitations peuvent être imposées d'après la quantité de matières premières mises en oeuvre et le rendement moyen présumé, ou à forfait.

3 L'eau-de-vie obtenue dans les distilleries domestiques ou pour le compte de commettants est imposée pour la quantité vendue ou remise à des tiers. Cette imposition peut aussi faire l'objet d'un forfait.

Art. 22.

Taux de l'impôt.

Le Conseil fédéral fixe le taux de l'impôt pour chaque sorte d'eau-de-vie. Les intéressés seront préalablement entendus. Ce taux sera fixé de telle manière que le producteur ou le récoltant puissent tirer un prix équitable de leurs matières premières. Le montant de l'impôt ne pourra dépasser en aucun cas la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de l'eau-de-vie de fruits à pépins pratiqués par la régie.

Art. 23.

Procédure de taxation.

1

La taxation incombe à la régie des alcools. Une ordonnance du Conseil fédéral en arrêtera la procédure.

2 Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation.

3 Les agents chargés de la taxation ont le droit de se faire montrer les appareils et les provisions. L'exploitant est tenu de leur donner tous les renseignements nécessaires. Ils peuvent consulter la comptabilité des distilleries concessionnaires.

Art. 24.

VI. Utilisation des matières premières autrement que par la distillation.

1

Le Conseil fédéral appuie les efforts tendant à utiliser les matières distillables indigènes pour l'alimentation, l'affouragement et autres buts excluant la distillation. Des contributions aux frais de transport et autres mesures tendront à ce que la plus grande partie possible des récoltes de pommes de terre et de fruits soit mise au service de l'alimentation et de l'affouragement, et soit acheminée surtout vers les centres urbains et les régions de montagne. Les frais occasionnés par les mesures prises à cet effet sont supportés par la régie des alcools.

2 Le Conseil fédéral peut subordonner l'octroi des subsides à certaines exigences concernant la qualité et le prix, afin de tenir

823

équitablement compte des intérêts des producteurs et des consommateurs .

3 Le Conseil fédéral encourage avec la collaboration des cantons la culture des fruits de table. Il détermine dans quelle proportion les compétences et la part des frais incombant à la Confédération sont répartis entre la division de l'agriculture du département de l'économie publique et la régie des alcools.

Art. 25.

1 La Confédération réduit le nombre des appareils à distiller par rachat à l'amiable.

2 La régie des alcools peut racheter les appareils des distilleries domestiques et ceux des distilleries concessionnaires. Règle générale, la régie rachètera les appareils qui lui sont offerts par les distilleries domestiques reconnues conformément à l'article 14 et les appareils des distilleries concessionnaires dont la concession aura été retirée, non renouvelée ou qui y auront renoncé. Tout refus de rachat peut faire l'objet d'un recours de droit administratif.

3 Ces dispositions sont aussi applicables aux distilleries soumises à concession qui existent au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui n'ont pas obtenu de concession ou qui y renoncent.

4 L'exploitant d'une distillerie soumise à concession qui vend ses appareils doit renoncer à distiller. Cependant, si un exploitant veut garder l'un ou l'autre de ses appareils, il peut, exceptionnellement, être autorisé à l'utiliser. En tout état de cause, la régie des alcools peut subordonner le rachat des appareils à distiller à des conditions excluant l'exploitation d'une distillerie dans les mêmes immeubles.

5 Après le rachat d'une distillerie domestique, aucune autre distillerie domestique ne pourra plus être exploitée sur le domaine où se trouvait cette distillerie.

VII. Rachat des appareils à distiller.

1. Conditions.

Art. 26.

1

*

Le prix de rachat sera fixé par la régie des alcools en considération des frais d'établissement, de l'usure et de la valeur économique de l'appareil pour le vendeur.

2 Le rachat a lieu sur demande. La régie communique son prix au requérant. Faute d'un accord, le requérant peut demander que

2. Prix et procédure.

824

le prix soit fixé par la commission de taxation. Une fois cette commission saisie, la demande ne peut plus être retirée. Le prix fixé par la commission est obligatoire aussi bien pour la régie que pour le requérant.

3 Le Conseil fédéral prescrit la manière de procéder aux rachats.

C. IMPORTATION, EXPORTATION ET TRANSIT.

I. Monopole d'importation de la Confédération.

II. Importation par les particuliers.

1. Objet, a. Eaux-de-vie, liqueurs, etc.

Art. 27.

Le droit d'importer les boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération.

Art. 28.

1 Les boissons distillées n'entrant pas dans les catégories du troissix ou de l'alcool et ne contenant pas plus de soixante-quinze pour cent d'alcool peuvent être importées par des particuliers aux conditions que détermine le Conseil fédéral et moyennant paiement d'un droit de monopole fixé sans égard à la contenance en alcool.

2 L'importation de spécialités de trois-six ou d'alcool, ainsi que de boissons distillées contenant plus de soixante-quinze pour cent d'alcool, n'est permise que moyennant autorisation spéciale de la régie des alcools. Une taxe supplémentaire peut être perçue pour chaque degré en sus.

3 Le droit de monopole peut être augmenté d'un quart pour les importations d'un poids brut inférieur à cinquante kilogrammes. Ces importations ne sont dans ce cas pas soumises aux dispositions de l'article 41 concernant l'imposition du commerce de détail des boissons distillées.

4 Le droit de monopole peut être augmenté à concurrence de cinquante pour cent pour certaines espèces de boissons distillées qui seront désignées dans une ordonnance d'exécution.

5 Le droit de monopole peut être abaissé jusqu'au cinquième pour les produits contenant moins de vingt pour cent d'alcool.

b. Vins à forte teneur en alcool.

Art. 29.

Les vins contenant plus de douze pour cent d'alcool peuvent être soumis à un droit de monopole pour l'excédent.

·

c. Matières premières.

Art. 30.

L'importation des matières premières destinées à la distillation est soumise à un droit de monopole proportionné à leur rendement présumé en alcool. Le droit sera remboursé s'il est prouvé que les 1

825

matières imposées ont été utilisées de manière à en rendre toute distillation impossible.

2 Les dispositions de l'article 12, 3e alinéa, sont applicables aux matières premières importées qui n'ont pas payé le droit de monopole à la frontière.

Art. 31.

Les produits contenant de l'alcool ou fabriqués avec de l'alcool, qui sont impropres à la boisson, mais pour la fabrication desquels on devrait, en Suisse, faire emploi de trois-six imposé, peuvent être importés moyennant paiement du droit de monopole pour chaque degré d'alcool. Les dispositions des articles 37 et 38 relatives à l'autorisation et aux mesures de contrôle sont applicables par analogie à ces produits.

Art. 32.

Le taux du droit de monopole est fixé par le Conseil fédéral.

Il est égal à la différence entre le prix de revient des alcools de bouche importés par la régie et leur prix de vente.

2 Le droit de monopole à prélever sur les produits contenant de l'alcool ou fabriqués avec de l'alcool, mais impropres à la boisson, doit être basé sur la différence entre le prix de revient des alcools de bouche importés par la régie et le prix de vente de l'alcool utilisé en Suisse pour la fabrication de ces produits.

1

Art. 33.

Un droit spécial, dit droit de compensation, peut être perçu sur les produits étrangers, à leur entrée en Suisse, même s'ils ne contiennent pas d'alcool, pour compenser les charges qui grèvent la fabrication indigène de ces produits au moyen d'alcool industriel.

2 Le Conseil fédéral en fixe le taux.

1

Art. 34.

Les droits de monopole et de compensation et les taxes supplémentaires payables à la frontière, sont perçus par les agents de la douane pour le compte de la régie des alcools.

2 Le calcul, la perception et la garantie des droits de monopole, des droits de compensation et des taxes supplémentaires perçus à la frontière sont régis par la législation douanière.

3 II est attribué à la douane le cinq pour cent du produit des droits de monopole perçus à la frontière.

1

Feuille fédérale. 83e année. Vol. I.

61

d. Produits alcooliques impropres à la boisson.

2. Fixation dei droit de monopote.

i. Droit ili compensation.

I. Perception «te droits,

826

LFI. Droits de dettane.

IV. Exportation et transit.

Art. 35.

Aux droits prévus dans la présente loi pour l'importation des boissons distillées, des produits contenant de l'alcool ou fabriqués avec de l'alcool et des matières premières distillables s'ajoutent les droits d'entrée prévus par la législation douanière.

2 Pour les boissons distillées qu'elle importe elle-même, la régie .paye à l'administration des douanes, au lieu des droits ordinaires, une indemnité forfaitaire de 600,000 frans par an.

1

Art. 36.

Celui qui exporte des produits fabriqués avec des boissons distillées ayant acquitté les taxes fiscales a droit à un remboursement proportionné à la quantité utilisée.

2 Le taux de remboursement est calculé sur la base des taxes fiscales prévues dans la présente loi et grevant les produits exportés.

S'il n'est pas possible de déterminer le montant exact de ces taxes, le remboursement se fera au taux le plus bas.

3 Le remboursement s'effectue à la fin de l'exercice. Au cours de celui-ci, la régie peut verser des acomptes.

4 Aucun remboursement ne sera opéré sur les exportations de quantités inférieures à cinq kilogrammes, poids brut.

5 Le transit des alcools, des produits contenant de l'alcool et des matières premières distillables est exonéré de toute taxe fiscale. Les dispositions de la législation douanière sont applicables à la garantie des droits prévus par la présente loi.

1

D. VENTE PAR LA RÉGIE.

1. Conditions.

Art. 37.

La régie vend ses boissons distillées par quantités d'au moins cent cinquante litres et au oomptant. Elle n'accepte de commande que pour des livraisons immédiates.

2 Quiconque veut employer du trois-six à prix réduit pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et cosmétiques impropres à servir de boisson doit se munir d'une licence auprès de la régie. Cette licence ne sera accordée que s'il paraît assuré que le trois-six sera employé conformément aux prescriptions. Le Conseil fédéral désignera les produits qui peuvent être fabriqués avec de l'alcool à prix réduit.

3 L'alcool destiné au nettoyage, au chauffage, à la cuisson ou à l'éclairage est vendu par la régie comme alcool à 1

827

brûler, après avoir subi une denaturatici! le rendant impropre à la boisson.

4 Quiconque veut utiliser de l'alcool dénaturé pour d'autres buts que ceux prévus à l'alinéa 3 doit se munir d'une licence auprès de la régie des alcools pour l'emploi d'alcool industriel. Cette licence peut être accordée: a. pour les usages industriels, y compris la fabrication du vinaigré, mais à l'exclusion de celle des parfums et cosmétiques liquides; b. pour les usages scientifiques et pour la fabrication des produits pharmaceutiques qui ne contiennent plus d'alcool après leur préparation et qui ne s'emploient pas non plus en mélanges avec de l'alcool ; c. pour la production de la force motrice.

6 Le droit d'utiliser des matières pour la dénaturation et de réglementer cette dénaturation appartient exclusivement à la régie.

6 Le Conseil fédéral édicté des prescriptions sur la délivrance et le retrait des licences prévues aux alinéas 2 et 4.

7 Les prix et autres conditions de vente sont fixés par le Conseil fédéral et publiés dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle de commerce.

8 Les conditions de qualité que doivent remplir les boissons distillées mises en vente par la régie seront fixées en commun par le service fédéral de l'hygiène publique et la régie.

Art. 38.

Les prix de vente par la régie des boissons distillées ne doivent être ni inférieurs à quatre cent cinquante francs, ni supérieurs à sept cent cinquante francs par hectolitre d'alcool pur.

2 L'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques, en vertu de l'article 37, 2e alinéa, est vendu au prix de deux cents à deux cents cinquante francs par hectolitre d'alcool pur.

3 L'alcool à brûler est vendu au prix de revient. Le surprix payé pour la marchandise indigène ne doit pas entrer en considération.

4 L'alcool industriel est vendu au prix de revient des différentes qualités importées dans ce but par la régie des alcools.

5 La régie des alcools surveillera l'utilisation des alcools vendus par elle à prix réduit en conformité des alinéas 2 à 4. A cet effet, elle est autorisée à prendre toutes les mesures de contrôle nécessaires.

En tant que cela est nécessaire à l'exercice de leur fonction, les 1

II. Prix de*vente

828

agents du contrôle auront libre accès aux locaux de l'acheteur, pourront consulter sa comptabilité et exiger tous les renseignements utiles.

E. COMMERCE PRIVÉ.

Art. 39.

I. Sortes.

1

Le commerce privé des boissons distillées comprend le commerce de gros, le commerce de détail avec ou sans droit d'expédition.

2 Le commerce de gros s'entend de la livraison de quarante litres au minimum, en une seule fois. Si la livraison comprend plusieurs sortes de boissons distillées, il ne peut être livré moins de vingt litres de chacune.

3 Toute autre livraison rentre dans le commerce de détail. Les autorités cantonales ont la faculté de préciser la notion du commerce de détail.

4 Est réservé le droit de vente des produits fabriqués dans les distilleries domestiques et les distilleries à façon (art. 43).

Art. 40.

II. Commerce de gros.

III. Commerce de détail.

I. Sans droit d'expédition.

1

Quiconque veut exercer le commerce de gros des boissons distillées doit se munir d'une licence auprès de la régie des alcools.

2 Le bénéficiaire d'une concession de distillerie n'en a pas besoin.

3 Pour obtenir cette licence qui est accordée moyennant versement d'une taxe annuelle de cent francs, il faut jouir de ses droits civiques et d'une bonne réputation.

4 Quiconque exerce le commerce de gros est obligé de s'inscrire au registre du commerce et de tenir des livres de commerce.

6 En tant que cela est nécessaire à l'exercice de leur fonction, les agents chargés de l'exécution de la présente loi auront libre accès aux locaux et pourront consulter la comptabilité. L'exploitant est tenu de leur fournir tous les renseignements utiles.

6 La régie peut retirer la licence aii détentevir qui contreviendrait à ses prescriptions.

7 Le refus et le retrait d'une licence pour le commerce de gros peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif.

Art. 4L Quiconque veut exercer le commerce de détail des boissons distillées ou débiter des boissons distillées doit demander l'autorisation des autorités cantonales. Dans le cadre de la présente loi, les 1

829

cantons, ont le droit de soumettre le commerce de détail et le débit des boissons distillées aux restrictions exigées par le bien-être public et au paiement d'un droit correspondant à l'importance des opérations et au chiffre d'affaires.

2 Le débit et la vente à l'emporter sont interdits dans les distilleries, ainsi que dans les magasins et autres lieux de vente où ce genre de commerce n'est pas en connexité naturelle avec la vente des autres marchandises.

3 Le colportage et les autres modes de vente ambulante sont interdits.

4 Le détenteur d'une patente cantonale a l'obligation de tenir un registre de ses achats de boissons distillées. Sur simple réquisition, ce registre doit être présenté aux agents chargés de l'exécution de la présente loi, en tant que cela est nécessaire à l'exercice de leur fonction.

Art. 42.

1 La patente cantonale pour le commerce de détail indique si et à quelles conditions le détenteur est autorisé à expédier des boissons distillées à l'intérieur du canton.

2 Quiconque veut faire des expéditions en dehors du canton doit se faire délivrer, outre la patente cantonale pour le commerce de détail du canton où se trouve le siège de son commerce, une autorisation spéciale d'expédition par la régie des alcools. Celle-ci perçoit en échange une taxe annuelle fixe de mille francs. Une ordonnance du Conseil fédéral réglera l'octroi de cette autorisation. Le détaillant peut se faire ·délivrer des patentes également dans d'autres cantons.

Art. 43.

En tant que leur production n'est pas soumise à livraison, les distilleries domestiques ou les commettants peuvent, sans autorisation cantonale et sans avoir à payer les droits cantonaux prévus pour la vente au détail, vendre par quantités de cinq litres au moins de chaque espèce les eaux-de-vie provenant des matières premières de leur récolte.

2. Avec droit d'expédition.

3. Vente par les distilleries domestiques et par les commettants.

F. RÉPARTITION DES RECETTES

Art. 44.

Les recettes nettes de la Confédération provenant de l'imposition des boissons distillées sont partagées, à la fin de chaque exercice, par moitié entre la Confédération et les cantons.

1

I. Recettes nettes de l'imposition des boissons distillées.

I. Répartition.

830 2

2. Emploi.

II. Recettes nettes des autorisations d'expédition.

Les recettes nettes comprennent le total des recettes de la régie des alcools diminué des dépenses prévues par la présente loi, des frais d'exploitation et des sommes mises en réserve.

3 En vue d'assurer la répartition d'un bénéfice net régulier, la régie est tenue de constituer et d'alimenter un fonds de réserve spécial.

Art. 45.

1 La part de la Confédération au bénéfice net est affectée à l'assurance-vieillesse et survivants. Jusqu'au moment de son introduction elle est versée aux fonds créés en sa faveur.

2 La part revenant aux cantons est répartie proportionnellement à la population de résidence ordinaire établie par le dernier recensement fédéral homologué par les Chambres. Chaque canton est tenu d'employer au moins le dix pour cent de sa part pour combattre l'alcoolisme dans ses causes et dans ses effets.

3 Les gouvernements cantonaux présenteront chaque année un rapport au Conseil fédéral sur l'emploi du dix pour cent des recettes qui, aux termes de la constitution, doit être employé à combattre l'alcoolisme. Les rapports seront imprimés et soumis à l'Assemblée fédérale avec les propositions du Conseil fédéral.

Art. 46.

Les recettes provenant des droits perçus annuellement pour les autorisations d'expédition (art. 42) sont réparties entre les cantons.

La répartition se fait suivant le mode prévu pour celle des recettes nettes de l'imposition des boissons distillées (art. 45). · G. RECOURS

I. Droit de recours.

II. Compétence.

Art. 47.

Toute mesure prise par la régie fédérale des alcools et le département fédéral des finances, en vertu de la présente loi et de ses règlements d'exécution, peut être attaquée par voie de recours.

2 II peut être recouru pour atteinte aux prescriptions et contre toute mesure lésant l'équité. Est qualifiée pour recourir toute personne touchée par la mesure prise et qui a un intérêt juridique à ce qu'elle soit rapportée ou modifiée.

1

Art. 48.

La commission fédérale des recours,en matière d'alcool statue définitivement sur les recours visant les mesures prises par la régie 1

831 des alcools, en tant qu'il s'agit de l'octroi, du refus ou du retrait d'une autorisation d'employer du trois-six à prix réduit ou de l'alcool industriel (art. 37), de la prise en livraison et de la vente des boissons distillées par la régie, de la fixation de l'impôt sur les spécialités, de la perception des droits de monopole et de compensation et taxes supplémentaires, et des remboursements prévus à l'article 36.

2 Les recours de droit administratif sont jugés par le Tribunal fédéral. Sont applicables les dispositions de la loi fédérale sur la juridiction administrative et disciplinaire relatives aux moyens de recours et à la procédure.

3 Le département fédéral des finances statue dans tous les autres cas. Ses mesures et décisions peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil fédéral.

* L'autorité saisie d'un recours examine d'office si elle est compétente pour en connaître ; si elle se déclare incompétente, elle le transmet à l'office qu'elle estime compétent et en avise le recourant.

Art. 49.

1

Les recours doivent être adressés par écrit, dans les trente jours, à l'autorité qui a pris la mesure ou la décision attaquée. Les articles 41 à 43 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale sont en outre applicables.

2 Les recours doivent énoncer clairement les propositions du recourant, ainsi que les faits à l'appui et les moyens de preuve. Le recourant y joindra, en original ou en copie certifiée conforme, les documents qu'il détient.

3 L'office qui reçoit le recours le transmet sans délai à l'autorité ·compétente pour en connaître, en y joignant tous les actes ainsi que son préavis. Cette autorité fait d'office toutes les recherches qui lui paraissent nécessaires pour élucider le cas. Elle peut citer le recourant et l'obliger à compléter ses moyens de preuve. Elle décide encore si le recours a un effet suspensif.

4 La décision est notifiée par écrit au recourant ainsi qu'à l'administration en cause. Si elle est susceptible de recours, la notification en fait mention et indique l'instance supérieure et le délai de recours.

5 Si l'autorité de recours rapporte la mesure ou la décision, elle peut soit régler elle-même la question, soit renvoyer la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision.

8 En cas de rejet total ou partiel du recours, les frais de l'enquête peuvent être mis, en tout ou en partie, à la charge du recourant.

III. ProcsteTî,

832

L'auteur d'un recours téméraire peut être condamné, en outre, à payer un émolument de vingt à cinq cents francs.

7 La procédure devant la commission des recours est déterminée par un règlement du Conseil fédéral.

I. Enumération.

I. Atteinte aux prérogatives de ta Confédération.

î. Droits éludés ou compromis.

H. CONTRAVENTIONS Art. 50.

1 Celui qui, sans y être autorisé, fabrique, rectifie, importe ou met en circulation des boissons distillées; celui qui conserve, totalement ou partiellement, des boissons distillées soumises à la livraison; celui qui affecte des boissons distillées à d'autres emplois que ceux qui sont prescrits; celui qui prend en garde ou cède à des tiers des boissons distillées dont il sait ou est présumé savoir qu'elles ont été fabriquées ou importées en fraude; celui qui, par de fausses indications ou d'autres actes illicites, se fait délivrer une concession ou une autorisation ou trompe les autorités oui les ont délivrées; celui qui enfreint les prescriptions des concessions ou les obligations imposées aux distilleries domestiques; celui qui, de toute autre façon, porte atteinte aux prérogatives de la Confédération en matière de boissons distillées, · est passible d'une amende de vingt francs jusqu'à vingt mille francs. Si, du fait de ces manoeuvres, la régie subit une perte fiscale, l'amende est augmentée du montant de celle-ci.

2 L'amende peut être accompagnée de la confiscation des marchandises fabriquées, rectifiées, importées ou conservées illicitement, ou utilisées ou mises en circulation contrairement aux prescriptions.

Art. 51.

Celui qui se soustrait, pour le tout ou pour une partie, au paiement des droits et des taxes prévus dans la présente loi; celui qui, par de fausses indications, par une comptabilité et des états inexacts ou par tout autre acte illicite, compromet la détermination et la perception des droits et taxes; .celui qui, par de tels procédés, se fait indûment restituer des droits et taxes, est passible d'une amende pouvant s'élever à vingt fois la somme soustraite, compromise ou indûment restituée.

833

Art. 52.

1

Celui qui, par des moyens illicites, se procure des avantages prévus par la présente loi ou enfreint les prescriptions liées à ces avantages ; celui qui, sans autorisation, exerce le commerce de gros des boissons distillées ou expédie des boissons distillées hors des frontières cantonales ; celui qui, sans tomber sous le coup des articles 50 et 51, contrevient aux dispositions de la présente loi et des arrêtés relatifs à la législation sur l'alcool ou aux prescriptions d'exécution, est puni d'une amende de dix francs à cinq mille francs.

2 Les infractions aux prescriptions de l'article 41 sont poursuivies et punies d'après le droit cantonal.

Art. 53.

L'inculpé est libéré de toute peine s'il prouve qu'il n'a commis aucune faute et notamment qu'il a apporté tous ses soins à l'observation des prescriptions en vigueur.

2 La tentative est punie moins sévèrement que l'acte consommé.

En cas de désistement volontaire de l'auteur, elle n'est pas punissable.

3 Si le contrevenant est en récidive, l'amende peut être doublée.

En outre, l'administration peut retirer une concession qui lui a été octroyée ou, s'il s'agit de l'exploitant d'une distillerie domestique, séquestrer définitivement son alambic. Le contrevenant est en récidive, s'il a déjà été puni pour contravention à la présente loi au cours des cinq dernières années.

1

Art. 54.

Sont passibles de la même peine que le contrevenant les personnes qui l'ont décidé à commettre l'infraction (instigateurs), lui ont prêté assistance (complices), ont contribué ou cherché à le soustraire à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine ou à lui assurer le profit de son infraction (fauteurs). Les complices et les fauteurs sont punis moins sévèrement que les auteurs et les instigateurs.

2 Si la contravention a été commise dans l'exploitation d'une entreprise appartenant à une personne morale ou à une société en nom collectif ou en commandite, les dispositions pénales sont applicables aux personnes qui ont agi comme agents, mandataires ou chargés d'affaires. La personne morale ou la société répond solidairement des amendes et des frais.

1

3. Autres contraventions.

II. Dispositions communes.

1. Libération de peine. Tentative et récidive.

2. Instigateurs, complices, fauteurs: responsabilité solidaire.

834 3

3. Concours d'infractions.

4. Prescription.

III. Poursuites pénales.

1. Droit applicable.

Si des mandataires, employés, ouvriers ou apprentis ont été condamnés à une amende ou aux frais pour des actes commis dans l'exécution de leur travail, le maître est tenu solidairement avec les coupables au paiement des sommes dues, à moins qu'il ne prouve avoir pris toutes les précautions nécessaires pour empêcher la contravention. Le chef de famille est soumis à la même obligation en ce qui concerne les mineurs, interdits et faibles d'esprit placés sous son autorité.

4 L'existence et l'étendue de la responsabilité doivent être déterminées dans le prononcé administratif ou dans le jugement du tribunal. Les droits de recours de la personne solidairement responsable contre l'auteur de l'infraction sont réglés par les dispositions du droit civil.

Art. 55.

1 Si l'infraction tombe sous le coup de plusieurs dispositions de la présente loi, la peine applicable est celle qui est prévue pour la contravention la plus grave. Le concours d'infractions doit être pris en considération dans la détermination du montant de l'amende.

2 Si une contravention réprimée par la présente loi constitue également un délit visé par la législation pénale de la Confédération ou des cantons, les dispositions pénales de la présente loi sont applicables indépendamment de celles de la législation concurrente.

Art. 56.

Les contraventions se prescrivent par deux ans. La prescription court du jour où le délinquant déploie son activité coupable, et s'il l'a déployée à plusieurs reprises, à partir de la dernière fois.

2 Les peines prononcées se prescrivent par cinq ans. La prescription court du jour où le .prononcé administratif ou le jugement du tribunal est passé en force.

3 La prescription est interrompue par tout acte de l'autorité fait en vue de la poursuite ou de l'exécution de la peine. Les infractions ou les peines sont en tout cas prescrites si les délais prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont dépassés de moitié.

1

Art. 57.

La constatation des contraventions et leur punition se règlent conformément à la loi du 30 juin 1849 sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération. Demeurent réservées les dispositions de la présente loi qui y dérogent.

1

835 2

Les enquêtes nécessaires à la découverte des contraventions sont faites par la régie des alcools avec le concours des services qui lui sont subordonnés. Les agents de l'administration et de la police de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes doivent, sur demande, prêter leur assistance dans la mesure de leurs attributions.

3 Les agents de la douane et ceux de la police cantonale sont spécialement tenus, sur la demande de la régie des alcools, d'arrêter provisoirement les personnes poursuivies pour infraction à la présente loi, en tant que cela paraît indispensable à la constatation des faits.

L'arrestation ne peut être maintenue que si le contrevenant n'a pas de domicile fixe en Suisse et n'est pas en mesure de fournir des sûretés suffisantes pour le paiement de l'amende et des frais ou, si cela paraît nécessaire dans l'intérêt de l'enquête, pour l'empêcher de prendre la fuite, de s'aboucher avec des complices ou de faire disparaître des pièces à conviction. L'arrestation ne pourra être maintenue au-delà du temps rigoureusement nécessaire.

4 En cas d'urgence, les agents de la police des cantons, des districts, des cercles ou des communes peuvent être requis d'assister à une visite domiciliaire au lieu des fonctionnaires judiciaires, ou communaux (art. 5 de la loi du 30 juin 1849). Si l'inculpé y consent, la visite domiciliaire peut avoir lieu sans l'assistance des représentants de l'autorité.

Art. 58.

1 Sur la base des résultats de l'enquête, la régie des alcools décide s'il y a infraction et, le cas échéant, prononce la peine prévue par la loi. Si l'inculpé est reconnu coupable, les frais de l'enquête sont mis à sa charge.

2 Le prononcé administratif est notifié à l'inculpé par lettre recommandée. Celle-ci doit contenir un bref exposé des motifs, mentionner le droit au recours qu'a l'inculpé et le délai légal qui lui est accordé. Si le domicile de l'inculpé n'est pas connu, la notification a lieu par la voie de la Feuille fédérale.

3 Si l'inculpé demande à être mis au bénéfice d'une réduction de l'amende en vertu de l'article 12 de la loi du 30 juin 1849, il doit se soumettre par écrit et sans restriction dans les délais prévus à cet article.

4 S'il ne se soumet pas au prononcé administratif, il doit former opposition, dans les vingt jours, auprès de la
régie des alcools et demander à être jugé par les tribunaux. A l'expiration de ce délai, le prononcé est exécutoire.

8 L'inculpé et les personnes solidairement responsables qui se soumettent volontairement ou renoncent à faire opposition peuvent

2. Prononcé adcn!.

niatrjiiî.

836

néanmoins, en vertu des articles 47 à 49, se pourvoir contre le montant de l'amende ou des frais, ainsi que contre un séquestre.

Art. 59.

3. Jugement des trcbftnaux.

ÌV. Corîtravenfccrs eux mesures G'crtfre.

V. Empiei des iuneittfes.

1

Si l'inculpé fait opposition, le département fédéral des finances adresse les actes au tribunal compétent par l'entremise du ministère public de la Confédération.

2 Règle générale, les tribunaux cantonaux sont compétents pour juger les contraventions commises sur le territoire du canton ou qui, bien que commises à l'étranger, produisent leurs effets sur ce territoire. Si plusieurs cantons sont en cause, le Conseil fédéral décide dans lequel d'entre eux le jugement aura lieu. Demeure réservé le droit du Conseil fédéral de déférer la cause à la cour pénale fédérale (art. 125, 3e alinéa de la loi du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale).

Art. 60.

1

Celui qui contrevient aux dispositions des organes chargés d'appliquer la législation sur l'alcool ou aux autres mesures d'ordre peut, si l'infraction ne tombe pas sous le coup des articles 50 à 52, être puni d'une amende d'ordre de dix à deux cents francs.

2 Les amendes d'ordre sont prononcées par la régie des alcools.

Elles sont signifiées par lettre recommandée aux personnes fautives avec indication du motif. Le prononcé est susceptible de recours.

Art. 61.

Les amendes prononcées en vertu des articles 50 à 52 sont réparties comme il suit: un tiers au canton et un tiers à la commune sur le territoire desquels la contravention a été commise. La régie des alcools décide de l'emploi du dernier tiers. Elle peut s'en servir pour allouer des gratifications aux personnes ayant aidé, soit par dénonciation soit de toute autre façon, à la découverte des contraventions.

2 Les amendes d'ordre sont toujours versées à la régie des alcools.

1

Art. 62.

VI. Dommages-

irférêts.

1

Celui à qui a été infligée une amende n'est pas dispensé du paiement des droits éludés ou du remboursement de la perte fiscale.

Ces droits, ou la perte fiscale, sont fixés par l'autorité compétente, sur la base des dispositions en vigueur et sous réserve de recours, avant le prononcé de la peine. Une fois définitifs, ils servent à déterminer la peiné administrative et judiciaire.

837 2 Si la Confédération est lésée dans ses intérêts pécuniaires par une infraction à la présente loi, l'inculpé est tenu, indépendamment du paiement de l'amende, de la dédommager équitablement. Le montant des dommages-intérêts est fixé par la régie des alcools, qui le notifie à l'inculpé, avec motifs à l'appui, par lettre recommandée.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours de droit administratif.

J. RECOUVREMENT

Art. 63.

Les droits prévus dans la présente loi sont recouvrables dès leur fixation. Les héritiers sont solidairement responsables de leur paiement, même s'ils ne sont pas fixés, jusqu'à concurrence du montant de la succession. Pour les recours, ils se substituent au défunt.

2 Les amendes prononcées administrativement sont exigibles dès l'expiration du délai d'opposition ou de recours. Les jugements pénaux des tribunaux sont exécutoires dès qu'ils sont entrés en force.

Les héritiers sont solidairement responsables des amendes et des frais jusqu'à concurrence du montant de la succession.

1

Art. 64.

Les créances prévues dans la présente loi (droits, taxes, amendes, frais et dommages-intérêts) sont recouvrables par voie de poursuite.

La poursuite s'exerce par voie de saisie même envers le débiteur pouvant être poursuivi par voie de faillite, à moins que cette dernière procédure ne soit déjà en cours.

2 Les décisions et prononcés des autorités administratives établissant l'existence d'une créance sont assimilés une fois entrés en force, à des jugements exécutoires dans le sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Elles lient le juge en cas de contestation de la créance au cours de la procédure.

3 Les amendes non recouvrables sont converties en prison par les autorités cantonales, sous le contrôle de la Confédération conformément aux articles 28 et 30 de la loi sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération et à la loi du 1er juillet 1922 relative à la conversion ·des amendes en emprisonnement. La durée de la détention prévue à l'article 57, 3e alinéa, sera imputée sur celle de l'emprisonnement.

1

Art. 65.

Si une créance paraît compromise par les agissements du débiteur, ou si celui-ci n'a pas de domicile en Suisse, la régie des alcools 1

Droits ntoavraËifles.

(I. Poursmtes po^ff «lettää.

III. Réquisition da sûrelâs.

838

peut en tout temps exiger de lui des sûretés. La décision de la régie concernant les sûretés est immédiatement exécutoire; elle est assimilée à un jugement dans le sens de l'article SO de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

2 La sûreté peut être fournie sous forme de consignation d'espèces ou de papiers-valeurs ou sous forme de cautionnement. Les articles 66 à 72 de la loi du 1er octobre 1925 sur les douanes sont applicables par analogie en ce qui concerne la nature des sûretés et leur constitution. La régie décide de l'acceptation et de la valeur des sûretés.

3 La réquisition de sûretés est notifiée au redevable par lettre recommandée; elle peut être attaquée par voie de recours de droit administratif.

4 La réquisition de sûretés est assimilée àia réquisition de séquestre dans le sens de l'article 271 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. L'action en main-levée du séquestre prévu par l'article 279 de la loi susmentionnée n'est pas recevable.

Art. 66.

IV. Réalisation des cbjets séquestrés.

1

La réalisation des objets séquestrés a lieu conformément aux prescriptions de la loi sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération.

2 Le produit obtenu est versé dans la caisse de la régie des alcools.

Art. 67.

V. Remboursement et remise de droits. Supplércerats de droit.

1

.Les droits perçus par erreur ou par voie de poursuite qui ne sont pas exigibles en vertu d'une décision prise sur recours peuvent, dans le délai d'une année à partir du paiement, être réclamés en entier ou en partie. La réclamation doit être adressée à la régie des alcools, qui prononce sous réserve de recours à la commission des recours de l'alcool.

2 Si, par erreur, un droit dû n'a pas été liquidé ou a été liquidé trop bas, ou si un remboursement a été fixé trop haut, la différence peut être réclamée au redevable dans le délai d'un an dès le moment où ce droit est dû, c'est-à-dire dès que le montant en a été fixé par la régie. La réclamation peut être déférée à la commission des recours de l'alcool.

3 Le département fédéral des finances peut remettre, totalement ou partiellement, le droit ou l'amende ou prolonger le délai de paiement, si en raison de circonstances spéciales, le recouvrement constituait un acte de rigueur à l'égard du redevable.

839 4

II peut également accorder un sursis pour le paiement de l'impôt sur les spécialités, afin de tenir compte des conditions de vente de ces ' produits.

K. ORGANISATION

Art. 68.

L'exécution de la présente loi est du ressort du Conseil fédéral.

Il édicté toutes les dispositions et instructions nécessaires, en tant que cette attribution n'est pas déléguée à d'autres autorités.

" 2 Le département des finances lui soumet à cet effet des propositions et exécute les décisions prises. Il surveille la gestion de la régie des alcools et prend les mesures et décisions qui lui sont réservées par la présente loi.

Art. 69.

1 Les affaires en rapport avec l'exécution de la législation sur l'alcool sont gérées par la régie des alcools. Celle-ci possède la personnalité civile.

2 Elle a à sa tête un directeur, auquel sont adjoints les fonctionnaires et employés nécessaires.

3 La régie tient une comptabilité indépendante. L'année comptable commence le premier juillet. Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'excédent actif de son compte sera converti en un fonds d'exploitation. Si cette somme ne lui suffit pas pour remplir ses obligations légales, la Confédération et les cantons devront mettre à sa disposition le complément nécessaire par parts égales et sans intérêt.

4 La régie est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal, à moins qu'il ne s'agisse d'immeubles n'ayant aucun rapport, direct avec l'exploitation.

5 La régie bénéficie de la franchise de port pour ses envois postaux en rapnort avec l'exploitation.

6 Elle crée des offices locaux de surveillance qui contrôlent les distilleries soumises à concession et surveillent la distillerie domestique, prennent livraison ou collaborent à la livraison des boissons distillées, déterminent et perçoivent les impôts sur les spécialités.

Le Conseil fédéral délimite la responsabilité de ces offices et fixe l'indemnité à laquelle ils ont droit pour l'exercice de leurs fonctions.

Ces frais sont à la charge de la régie.

7 Une loi spéciale réglera pour le surplus l'organisation de la régie.

Jusqu'à sa promulgation, le Conseil fédéral édicté par voie d'ordonnance les prescriptions nécessaires.

1

I. Autorités administratives.

I. Conseil fédéral et département des finances.

2. Régie des al-, cools.

840

3.Commission spéciale.

4. Concours d'autres autorités.

II. Commission de recours de l'alcool et commission de taxation.

III. Secret professionnel.

Art. 70.

Une commission de spécialistes, choisis par le Conseil fédéral dans les milieux intéressés, sera chargée de donner son préavis sur les questions relatives à la production des eaux-de-vie indigènes ou à l'affectation des matières distillables indigènes à l'alimentation ou l'affouragement. Une ordonnance du Conseil fédéral en réglera l'organisation.

Art. 71.

1 Le Conseil fédéral peut déléguer l'exercice de certaines fonctions à d'autres services de l'administration fédérale, ainsi qu'aux autorités cantonales et communales. Les frais qui en résultent sont supportés par la régie des alcools selon les normes fixées par le Conseil fédéral.

2 En outre, tous les offices publics de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes doivent, dans les limites de leurs attributions, prêter leur concours à la régie. Ils doivent entre autres lui dénoncer toute contravention dont ils auraient officiellement connaissance et l'aider à constater les faits et à poursuivre les coupables.

Art. 72.

1 Le Conseil fédéral nomme une commission de recours de neuf membres et de trois suppléants et une commission de taxation de trois membres et de trois suppléants. Il désigne les présidents et les vice-présidents. Les membres et les suppléants ne peuvent pas faire partie de l'administration fédérale. Ils sont nommés pour quatre ans.

2 Aucune décision ne peut être prise sans la présence de sept membres ou suppléants dans la commission de recours et de trois membres ou suppléants dans la commission de taxation.

3 Un règlement du Conseil fédéral détermine l'organisation de la commission, les indemnités à allouer à ses membres ainsi que la procédure.

Art. 73.

Les fonctionnaires et employés fédéraux, de même que toutes les autres personnes chargées de l'exécution de la présente loi sont tenus, vis-à-vis des tiers, de garder secrètes les constatations qu'ils font dans l'exercice de leurs fonctions.

L. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

I. Mise en vigueur et exécution.

Art. 74.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il édicté les prescriptions nécessaires à son exécution.

841

Art. 75.

Sont abrogées, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, la loi du 29 juin 1900 sur l'alcool et toutes les prescriptions contraires à la présente loi.

II. Abrogation de prescriptions législatives.

Art. 76.

1

Tous les droits et obligations dérivant de la législation sur l'alcool sont régis par les dispositions de la présente loi, dès son entrée en vigueur. Les créances de droits fixés avant cette date, de même que les contraventions commises antérieurement, seront traitées d'après les prescriptions de l'ancienne législation.

2 Les rapports de droit découlant de l'application de l'article 18 de la loi du 23 décembre 1886 sur les spiritueux et de l'allocation d'indemnités forfaitaires à des distilleries concessionnaires demeurent en vigueur.

3 L'activité des autorités est réglée par les prescriptions de la présente loi, dès son entrée en vigueur. Toutefois les recours et poursuites pénales introduites sous le régime de l'ancienne loi seront traités selon les prescriptions antérieures.

Feuille fédérale. 83« année. Vol. I.

62

III. Dispositions transitoires.

842 RÉSULTATS DU RECENSEMENT DES APPAREILS A DISTILLER, DU 1er AU 6 SEPTEMBRE 1930, PAR DISTRICTS ET PAR CANTONS Ergebnisse der vom 1. bis 6. September 1930 erfolgten Bestandesaufnahme der Brennapparate. Kantons- und bezirksweise Zusammenstellung.

Canton de Zürich: Kanton Zürich : Affoltern Andelfingen Bülach .

Dielsdorf . . . . . . . .

Hinwil Horgen Meilen .

Pfäffikon Uster .

Winterthur Zürich

Canton de Berne: Kanton Bern: Aarberg Berne Bienne (Biel) * Buren Berthoud (Burgdorf) . . .

Courtelary Delémont (Delsberg) . . .

Cerlier (Erlach) Les Franches-Montagnes .

Fraubrunnen Frutigen Interlaken . . . ·. . . ·.

Konolfingen A reporter Übertrag

Grandes exploitations

Petites exploitations

Grossbetriebe

Kleinbetriebe

14 3 4 4 6 11 10 8 4 9 14

153 287 300 222 335 410 262 156 130 189 150

11

284 296 218 329 399 252 148 126 180 136

87

2507

2594

4

10 25 20 3 8 26 1 1 3 -- 12

156 484 280 37 117 341 146 266 70 68 87 114 171 469

8 16 2 1 9 10 6 14 9

--7 20

146 459 260 34 109 315 145 265 67 68 75 114 164 449

136

2670

2806

139

Total des appareils

Nombre des appareils par 1000 habitants

Zahl der Total der auf Brennapparate Brennapparate 1000 Einwohner

16 11 13 9 8 9 8 6 3 %

. 8 6 9 6 15 --

843

Report Übertrag . . . .

Laufen (Laufen) Laupen Moutier (Münster) . . .

Neuveville (Neuenstadt) Nidau Oberhasle . ' Porrentruy (Pruntrut) .

Gessenay (Saanen). . .

Schwarzenburg Seftigen Signau Simmenthal, Nieder- .

Simmenthal, Ober- . .

Thoune (Thun) Trachselwald Wangen

.

.

.

.

.

.

Canton de Lucerne: Kanton Luzern: Entlebuch Hochdorf Lucerne (Luzern) . . . .

Sursee Willisau

Canton d'Uri i Kanton Uri J Canton de Schwyz: Kanton Schwyz: Einsiedeln Gersau A reporter Übertrag

Grandes exploitations

Petites exploitations

Total des appareils

Grossbetriebe

Kleinbetriebe

Total der Brennapparate

136

2670

2806

3 4

7 21 20 241

185 156 213 28 151 32 276 15 101 247 417 264 41 648 325 303 6072

188 160 213 32 157 32 277 15 107 259 431 271 41 655 346 323 6313

21 18 9 7 10 5 12 2 11 12 17 22 6 15 15 17 9

8 26 27 42 31

293 355 829 1042 1437

301 381 856 1084 1468

17 15 11 32 44

134

3956

4090

22

92

92

4

1

5 31

5 32

1 17

1

36

37

4 6 1 6 12 14 7

--

Nombre des appareils par 1 000 habitants p

Zahl der Irennapparate auf 1000 Einwohner

--

844

(ürandes

Petites exploitations

1betriebe

Gross-

Kleinbetriebe

1

36

37

--

3 15 9 35

120 150 296 366

123 165 305 401

19 37 20 15

63

968

1031

17

5

722

Canton d'Unterwald-le-Bas 1 18 Kanton Unterwalden J

293

311

21

Canton de Glaris l Kanton Glarus f

13

122

135

4

Canton de Zoug \ Kanton Zup J

26

565

591

17

7 5 5 7 5 7

136 106 84 241 152 246 39

143 111 89 248 157 253 39

9 7 3 6 10 11 5

36

1004

1040

7

1 1 2

209 296 119 428

210 297 121 428

26 25 21 50

4

1052

1056

exploitations

Report Übertrag

Höfe Küssnacht March Schwyz

Canton d' Unterwald-le-Haut \ Kanton Obwalden J

Canton de Fribourg: Kanton Freiburg: Broye Glane Gruyère (Greyerz) . . . .

Sarine (Saane) Lac (See) Singine (Sense) Veveyse Canton de Soleure: Kanton Solothurn: Baisthal -Gau Baisthal-Tal Buchesrsbers Dorneck A reporter Übertrag

Total des appareils

Nombre des appareils par 1000 habitants

Zahl der Trrtfll der Brigate *5HG±?

727

37

--

845

Report Übertrag

Grandes exploitations

Petites exploitations

Grossbetriebe

Kleinbetriebe

4 1 5 4 1 6 --

1052

Total des appareils

Nombre des appareils par 1000 habitants

·£&£* *saE±Tntal ilcr

Zahl der

--

462 76 203 473 9 363

1056 463 81 207 474 15 363

21

2638

2659

18

Canton de Bàie-Ville: \ Kanton Baselstadt: J

19

75

94

1

Canton de Bàie-Campagne: Kanton Baselland : Ariesheim Liestal Sissach Waldenburg

8 8 7 --

420 504 954 509

428 512 961 509

9 25 56 54

23

2387

5 3 -- 8 2 2

38 39 62 66 34 41

43 42 62 74 36 43

14 10 15 2 13 11

20

280

300

6

11 13

% 1 4 2

Gösgen. . . , Kriegstetten . . .

Lebern Ölten Soleure (Solothurn) Thierstein

Canton de Schafjhouse: Kanton Schaffhausen : Klettgau, OberKlettgau, Unter- . . . .

Reiath Schaffhouse (Schaffhausen) Schleitheim Stein

Canton d'Appenzell Eh.-Ext.

Kanton Appenzell A.-Rh. : Hinterland Mittelland Vorderland

2410

1 1

51

11 14 52

2

75

77

36 3 9 16 1 46

26

846

Grandes exploitations Qrossbetriebe

Canton d'Appenzell Rh.-Int. : \ 3 Kanton Appenzell I.-Rh. : J

Petites exploitalions

Total des appareils

Kombre des appareils par 1000 habitants

A A^isïSr 53

56

4

175 72 303 260 109 108 540 278 70 38 39 53 240 52

20 5 16 12 5 2 25 15 5 3 3 2 13 4

Canton de St-Gall: Kanton St. Gallen: Gaster Gossau Rheintal, OberRheintal, Unter- . . . .

Rorschach St-Gall (St. GaUen) . . .

Sargans Seebezirk TogcrfìnbnT'f*

Alti-

Toggenburg, Neu- . . . .

Toggenburg, Ober- . . .

Toggenburg, Unter- . . .

Werdenberg Wil

1 3 5 2

172 65 298 254 102 99 532 276 69 38 38 50 235 50

59

2278

2337

8

5 15 71 94 4 26 7 161 710 3 86

5 15 72 97 4 26 7 162 716 5 86

1 3 6 14 2 4 1 9 53 % . 15

1182

1195

--

3 7 5 6 7 9 8 2 1

'

Canton des Grisons: Kanton Graubünden:

Albula Bernina Glenner . . . . " . . . .

Heinzenberg Hinterrhein Imboden Inn Landquart, Ober- . . . .

Landquart, Unter-. . . .

Maloja Moësa A reporter Übertrag

1 3

1 6 2

13

847

Grandes exploitations 0 rossbetriebe

Report Übertrag Münstertal Plessur Vorderrhein

jg

Petites exploitations Kleinbetriebe

Total des appareils

Nombre des appareils par 1000 habitants

Zahl der Tnffll der B,I±pptate *5oe£-

1182

1195

1 1 1

1

1

102 17

103 18

5 2

16

1301

1317

10

8 15 11 7 25 8

19 16 5 15 3

593 , 136 75 573 533 809 225 89 700 668 237

601 151 86 580 558 817 244 105 705 683 240

19 3 4 28 24 57 11 7 49 20 16

132

4638

4770

18

14 14 1 7 11 13 16 13

204 98 34 152 1.55 146 291 219

218 112 35 159 166 159 307 232

9 6 7 8 8 8 24 14

89

1299

1388

10

--

Canton d'Argovie: Kanton Aargau: Baden . . . .

Bremgarten Bruder Kulm

. .

. .

Lenzburg Rheinfelden Zofingen Zurzach

Canton de Thurgovie: Kanton Thurgau: Arbon . . .

Bischofszell .

Diessenhofen Frauenfeld .

Kreuzungen.

Münchwilen.

Steckborn .

Weinfelden .

848 Grandes exploitations Grossbetriebe

Total des

Petites exploitations

appareils

Nombre des appareils par 1000 habitants

Kleinbetriebe

Tn*al An Brennaooarate Brennapparate

Brennapparate au!

,,,,,,, ElnwohlICT

Zohl
Canton du T essin: Kanton Tessin:

Bellinzona .

Elenio . . .

Levantina. .

Locamo . .

Lugano. . .

Mendrisio. .

Riviera. . .

Vallemaggia.

4 l

346

350

29 27

6 3 3

511

30 27 517 515 21 67

16 5 3 18 9 1 5 16

1540

1558

10

2 2 3 6 -- 1 7 4 3 10 1 12 6 -- 4 -- 2 3 4

191 15 16 8 13 61 25 2 57 19 55 32 13 36 82 18 8 58 68

193 17 19 14 13 62 32 6 60 29 56 44 19 36 86 18 10 61 72

8 2 4 1 1 5

70

777

847

1

512 18 31 66

18

31

Canton de Vaud: Kanton Waadt:

Aigle Aubonne Avenches Cossonay EchaUens Grandson Lausanne La VaUée Lavaux Morges Moudon Nyon Orbe Oron Payerne Pays-d'Enhaut Rolle.

Vevey Yverdon

.

Vs

1

6 2 5 3 1 6 7 3 2 1 4 3

849 Grandes exploitations

Petites exploitations

Total des appareils

Nombre des appareils par 1000 habitants

Grossbetriebe

Kleinbetriebe

Total der Brennapparate

Zahl der Brennapparate auf 1000 Einwohner

Canton du Valais: Kanton Wallis :

Brigue (Brig) . .

Conthey . . . .

Entremont . . .

Conches (Goms) .

Hérens (Ering) .

Louèche (Leuk) .

Martigny . . . .

Monthey . . . .

Rarogne (Raron).

St-Maurice . . .

Sierre (Siders). .

Sion (Sitten) . .

Viège (Visp) . .

1

--5 2 -- 1 4 5 1

223 157 163 41 290 361 144 140 239 101 433 119 312

224 160 163 41 290 361 149 142 239 102 437 124 313

22 15 18 10 34 47 10 11 33 13 23 9 27

22

2723

2745

20

8 -- -- 2 -- 4

78 31 18 33 39 34

86 31 18 35 39 38

5 1 1 1 4 2

14

233

247

2

26

63

89

l

1157

36,661

37,818

11

3 -- -- --

Canton de Neuchâtel: Kanton Neuenburg:

Boudry La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel . . . .

Val-de-Ruz . . . .

Val-de-Travers . .

Canton de Genève: Kanton Genf: .Suisse Schweiz

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur l'alcool.

(Du 1er juin 1931.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1931

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

23

Cahier Numero Geschäftsnummer

2645

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

10.06.1931

Date Data Seite

729-849

Page Pagina Ref. No

10 086 286

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