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Délai d'opposition: 8 septembre 1931.

# S T #

Loi fédérale sur la Monnaie.

(Du 3 juin 1931.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu les articles 38 et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 juillet 1930, arrête : CHAPITRE

PREMIER.

RÉGIME MONÉTAIRE.

Article premier.

Unité monétaire.

1

L'unité monétaire est le franc, équivalant à 9/31 de gramme (soit à 0,29032 · ·· · gramme) d'or fin. Un kilogramme d'or fin correspond en conséquence à 34444/9 francs.

2 Le franc se divise en cent centimes.

Art. 2.

Espèces de monnaie.

Les espèces de monnaie et leurs propriétés sont les suivantes:

Monnaies d'or

1

Monnaies d'argent

»

1

100

20

10

5

Monnaies de bronze

Monnaies de nickel

y2

Valeur nominale

Francs Centimes

Titre droit

millièmes

900 d'or 100 de cuivre

835 d'argent 165 de cuivre

nickel pur

950 de cuivre 40 d'étain 10 de zinc

Tolérance du titre au-dessus et au-dessous

millièmes

1

3

20

30

2

1

10

20

5

1

2

5"

co co CD


M

^

Poids droit

O U

grammes 32,258

3,226

6,452

Tolérance du poids au-dessus et au-dessous

millièmes

1

Diamètre

millimètres

35

21

légende

dentelures, légende ou étoiles

Marques de la tranche

15

10

5

5

2

19

31

den- lételu- genres de

27

23

dentelures

2,5

4

3

2

7

12

15

18

18

21

19

17

tranche lisse

3,o

1,5

15

20

16 tranche lisse

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Art. 3.

Droit de battre monnaie.

Frappe de monnaies d'or et de monnaies divisionnaires.

1

' La Confédération seule a le droit de battre monnaie.

2 Elle subvient à l'entretien de la Monnaie fédérale.

Art. 4.

Chacun peut, aux conditions posées par le Conseil fédéral apporter de l'or à la Monnaie fédérale et faire frapper des monnaies de vingt et de dix francs.

2 D'autres monnaies ne peuvent être frappées que sur commande de la Confédération.

1

Art. 5.

Force libératoire.

Cours auprès des caisses publiques.

Change.

Emission et retrait des monnaies divisionnaires.

Réserve de monnaies.

1

Chacun doit accepter d'être payé en monnaie d'or suisse, sans limitation de la somme, sur tout le territoire de la Confédération.

2 Nul n'est tenu d'accepter en paiement plus de cent francs en monnaie d'argent, plus de dix francs en monnaie de nickel, ni plus de deux francs en monnaie de bronze. L'article 6 demeure réservé.

Art. 6.

Les caisses publiques de la Confédération et des cantons, ainsi que les caisses de la banque nationale suisse, doivent accepter en paiement toutes les monnaies suisses en n'importe quelle quantité.

Art. 7.

La caisse fédérale, à Berne, change les monnaies suisses d'argent, ie nickel et de bronze, en n'importe quelle quantité, contre d'autres monnaies divisionnaires, des billets de banque ou des bonifications par virement en banque ou sur compte de chèque postal, ainsi que contre des monnaies d'or, en tant que la banque nationale suisse rembourse ses billets en monnaies d'or. Les caisses de la poste, de la douane, des chemins de fer fédéraux et de la banque nationale suisse changent dans les limites de leur encaisse.

Art. 8.

La caisse fédérale met en circulation les quantités nécessaires de monnaie d'argent, de nickel et de bronze et retire celles qui sont superflues.

2 Elle constitue une réserve de monnaie d'argent, de nickel et de bronze pour répondre aux besoins courants ou extraordinaires.

1

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Art. 9.

La caisse fédérale retire de la circulation les monnaies suisses usées, maculées ou détériorées, ainsi que la fausse monnaie. Les autres caisses de la Confédération et la banque nationale prêtent leur concours.

Art. 10.

Les quantités de nouvelle monnaie à frapper sont fixées au budget de la Confédération.

Art. 11.

Les excédents de recettes résultant de la frappe des monnaies sont affectés au fonds de réserve de la Monnaie ; les frais d'exploitation et d'entretien de la Monnaie, ainsi que les pertes causées par l'épuration de la circulation monétaire, sont supportés par ce fonds.

2 Le fonds de réserve de la Monnaie est soumis aux dispositions de la loi fédérale du 28 juin 1928 sur le placement des capitaux de la Confédération et des fonds spéciaux.

1

Art. 12.

Celui qui veut fabriquer ou importer des objets ressemblant aux monnaies suisses et destinés à être répandus dans le public, doit en demander l'autorisation au département fédéral des finances.

2 L'autorisation sera refusée lorsque des abus sont à craindre ; elle sera retirée en cas d'abus.

1

Epuration de la circulation monétaire.

Nouvelle frappe.

Fonds de réserve de la Monnaie.

Objets analogues aux monnaies.

CHAPITRE II.

DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 13.

Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, aura contrefait des monnaies, sera puni de la réclusion.

2 Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera l'emprisonnement.

Art. 14.

1 Celui qui, dans le dessein de les mettre-en circulation pour une valeur supérieure, aura falsifié des monnaies, sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement jusqu'à six mois au moins.

2 Dans les cas de très peu de gravité, la peine sera l'emprisonnement.

1

Fabrication de fausse monnaie.

Falsification de la monnaie.

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Mise en circulation de fausse monnaie.

Dépréciation.

Mise en circulation de monnaies dépréciées.

Importation, acQuisition ou prise en dépôt de fausse monnaie.

Importation ou acquisition de monnaies démonétisées ou usées.

Art. 15.

Celui qui aura mis en circulation comme authentique ou intacte de la monnaie falsifiée, sera puni de la réclusion jusqu'à trois ans ou de l'emprisonnement.

2 La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant, son mandant ou son représentant a cru recevoir une monnaie authentique.

1

Art. 16.

Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation pour leur pleine valeur, aura déprécié des monnaies soit en les rognant ou en les limant, soit par un procédé chimique ou autre, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 La peine sera la réclusion jusqu'à trois ans ou l'emprisonnement d'un mois au moins, si le délinquant fait métier de déprécier des monnaies.

1

Art. 17.

Celui qui aura mis en circulation, pour leur pleine valeur, des monnaies dépréciées sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

2 La peine sera l'amende, si l'auteur, son mandant ou son représentant a reçu les monnaies pour leur pleine valeur.

1

Art. 18.

Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation comme authentiques, intactes, ou pour leur pleine valeur, aura importé, acquis ou pris en dépôt des monnaies fausses, falsifiées ou dépréciées, sera puni de l'emprisonnement.

2 Celui qui les importe, les acquiert ou les prend en dépôt par grandes quantités, est puni de la réclusion jusqu'à cinq ans.

1

Art. 19.

Celui qui, dans le dessein de les mettre en circulation, aura importé ou acquis des monnaies démonétisées ou usées; celui qui aura mis en circulation une grande quantité de telles monnaies, sera puni des arrêts ou de l'amende.

2 Les monnaies seront confisquées.

1

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Art. 20.

Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, pour les mettre en circulation, importé ou acquis des monnaies n'ayant pas cours légal en Suisse, aura mis en circulation en grande quantité de telles monnaies, sera puni des arrêts ou de l'amende.

Importation on acquisition de monnaies n'ayant pas cours légal.

Art. 21.

Celui qui aura détérioré des monnaies et les aura mises en circulation pour leur pleine valeur, sera puni de l'amende.

Détérioration de monnaies.

Art. 22.

Celui qui aura fabriqué ou importé, sans autorisation du département fédéral des finances, des objets ressemblant à des monnaies suisses, destinés à être livrés ou répandus dans le public, sera puni de l'amende.

Objets analogues aux monnaies.

Art. 23.

Celui qui, pour en faire un usage illicite, aura fabriqué ou se sera procuré des appareils destinés à falsifier ou à imiter des monnaies, celui qui aura fait un usage illicite d'appareils servant à la fabrication des monnaies, sera puni de l'emprisonnement.

Appareils de falsification.

Art. 24.

Les monnaies fausses, falsifiées ou dépréciées, ainsi que les appareils servant à la falsification, seront confisqués et rendus inutilisables.

Les objets ressemblant à des monnaies, fabriqués ou importés sans autorisation du département fédéral des finances, ainsi que les appareils ayant servi à leur production seront confisqués et mis hors d'usage.

Confiscation.

Art. 25.

Les dispositions pénales qui précèdent s'appliquent de même aux délits ayant pour objet des monnaies étrangères.

Monnaies étrangères.

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Art. 26.

Délits commis a l'étranger.

Est également punissable celui qui, ayant commis à l'étranger un des délits mentionnés aux articles 13 à 15, est appréhendé en Suisse et n'est pas extradé.

Art. 27.

Application du code pénal fédéral.

Les dispositions générales du code pénal fédéral du 4 février 1853 sont applicables.

Art. 28.

Juridiction pénale.

1

Les. délits mentionnés dans la présente loi sont soumis à la juridiction pénale fédérale.

2 Le Conseil fédéral peut en déférer l'instruction et le jugement aux autorités cantonales'.

CHAPITRE

III.

DISPOSITIONS FINALES

Art. 29.

Clause abrogatoire.

Sont abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires, notamment: 1° la loi du 7 mai 1850 sur les monnaies fédérales; 2° la loi fédérale du 31 janvier 1860 portant modification de la loi fédérale sur les monnaies; 3° la loi fédérale du 22 décembre 1870 concernant la frappe de monnaies d'or; 4° la loi fédérale du 29 mars 1879 modifiant la loi du 7 mai 1850 sur les monnaies fédérales; 5° la loi fédérale du 30 avril 1881 modifiant celle du 7 mai 1850 sur les monnaies fédérales; 6° l'ordonnance du 8 février 1927 concernant la circulation monétaire et l'échange des monnaies divisionnaires d'argent, ainsi que des monnaies de nickel et de cuivre; 7° les dispositions pénales des cantons visant les actes réprimés par la présente loi.

Art. 30.

Entrée en vigueur et exécution de la loi.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il est chargé d'assurer l'exécution de celle-ci.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 3 juin 1931.

Le président, CHARMILLOT.

Le secrétaire, KAESLIN.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 3 juin 1931.

Le Résident, STRÄULI.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 3 juin 1931.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication : 10 juin 1931.

Délai d'opposition : 8 septembre 1931.

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Loi fédérale sur la monnaie. (Du 3 juin 1931.)

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10.06.1931

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